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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 3 juillet 2026, n° 26/03768

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [J] [Z] [R] [M], né le 26 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 12 février 2026.



Le 30 juin 2026, M. [J] [Z] [R] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 30 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [Z] [R] [M].



Le conseil de M. [J] [Z] [R] [M] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


l'absence d'avis à famille ou l'atteinte au droit de prévenir toute personne de son choix lors du placement en garde à vue ; 

l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ; 

l'atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d'alimentation ; 

un délai de transfert excessif, un départ tardif vers le centre de rétention administrative retardant l'arrivée au centre de rétention administrative et l'exercice des droits caractérisant une atteinte aux droits ; 

l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; 

la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ; 

l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; 

la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;

l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; 

la prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; 

la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; 

la violation du principe de proportionnalité et de nécessité.

Motifs

MOTIVATION



Sur l'habilitation de l'agent consultant le FAED

L'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, énonce : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » 

La notion de « traitements » utilisée par ce texte désigne les fichiers contenant des données à caractère personnel.

L'article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »

Le défaut de l'habilitation exigée par le texte encadrant l'accès au fichier en cause porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-81.466).

La mention d'une habilitation en procédure est suffisante mais ne peut être présumée. A défaut d'indication particulière, les juges ont le devoir de vérifier la réalité de l'habilitation (voir en ce sens Civ1. 28 janvier 2026, n°24-17.267).

En l'espèce, le FAED a été consulté par Madame [I] [N] pour laquelle il n'est ni indiqué ni démontré qu'elle disposait d'une habilitation à cette fin. Il résulte de ce défaut de démonstration de l'habilitation un grief pour Monsieur [J] [Z] [R] [M] dès lors qu'il a été donné accès à ses données personnelles et qu'il end écoule la motivation à la menace à l'ordre public retenue par la préfecture pour fonder le placement en rétention. 

Sur le défaut d'alimentation en garde à vue 



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. 

En l'espèce Monsieur [J] [Z] [R] [M] a été placé en garde à vue entre le 26 juin 2026 à 20h40 et le 27 juin 2026 à 14h40. Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu'il a pu s'alimenter le 27 juin à 7h00 puis à 12h10.

Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre le 26 juin 2026 à 20h40 et le 27 juin 2026 à 7h00, soit un peu plus de 10 heures. 

Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait. 

Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.

La procédure sera déclarée irrégulière sur les deux moyens retenus et la requête de la préfecture rejetée. 

PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS la décision, 

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête de la préfecture de Seine-et-Marne, 

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [J] [Z] [R] [M], 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 03 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03768 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPC3 



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [J] [Z] [R] [M]

né le 26 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence



et de Mme [D] [C] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE

 représenté par Me Hedi Rahmouni substituant le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [Z] [R] [M] enregistrée sous le numéro RG 26/3485 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 26/3465, déclarant le recours de M. [J] [Z] [R] [M] recevable, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [J] [Z] [R] [M], constatant le désistement de M. [J] [Z] [R] [M], déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] [R] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juillet 2026 ; 



 

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2026 , à 16h12 , par M. [J] [Z] [R] [M] ;



- Vu les conclusions du conseil de M. [J] [Z] [R] [M] reçues le 2 juillet 2026 à 145h07 ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [J] [Z] [R] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [J] [Z] [R] [M], né le 26 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 12 février 2026.



Le 30 juin 2026, M. [J] [Z] [R] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 30 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [Z] [R] [M].



Le conseil de M. [J] [Z] [R] [M] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


l'absence d'avis à famille ou l'atteinte au droit de prévenir toute personne de son choix lors du placement en garde à vue ; 

l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ; 

l'atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d'alimentation ; 

un délai de transfert excessif, un départ tardif vers le centre de rétention administrative retardant l'arrivée au centre de rétention administrative et l'exercice des droits caractérisant une atteinte aux droits ; 

l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; 

la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ; 

l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; 

la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ;

l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; 

la prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; 

la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; 

la violation du principe de proportionnalité et de nécessité. 






MOTIVATION



Sur l'habilitation de l'agent consultant le FAED

L'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, énonce : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » 

La notion de « traitements » utilisée par ce texte désigne les fichiers contenant des données à caractère personnel.

L'article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. »

Le défaut de l'habilitation exigée par le texte encadrant l'accès au fichier en cause porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-81.466).

La mention d'une habilitation en procédure est suffisante mais ne peut être présumée. A défaut d'indication particulière, les juges ont le devoir de vérifier la réalité de l'habilitation (voir en ce sens Civ1. 28 janvier 2026, n°24-17.267).

En l'espèce, le FAED a été consulté par Madame [I] [N] pour laquelle il n'est ni indiqué ni démontré qu'elle disposait d'une habilitation à cette fin. Il résulte de ce défaut de démonstration de l'habilitation un grief pour Monsieur [J] [Z] [R] [M] dès lors qu'il a été donné accès à ses données personnelles et qu'il end écoule la motivation à la menace à l'ordre public retenue par la préfecture pour fonder le placement en rétention. 

Sur le défaut d'alimentation en garde à vue 



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. 

En l'espèce Monsieur [J] [Z] [R] [M] a été placé en garde à vue entre le 26 juin 2026 à 20h40 et le 27 juin 2026 à 14h40. Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu'il a pu s'alimenter le 27 juin à 7h00 puis à 12h10.

Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre le 26 juin 2026 à 20h40 et le 27 juin 2026 à 7h00, soit un peu plus de 10 heures. 

Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait. 

Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.

La procédure sera déclarée irrégulière sur les deux moyens retenus et la requête de la préfecture rejetée. 

PAR CES MOTIFS 

INFIRMONS la décision, 

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête de la préfecture de Seine-et-Marne, 

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [J] [Z] [R] [M], 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 03 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:56:01.256Z.