Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 3 juillet 2026, n° 26/04392
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04392 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X646 Du 03 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [N] né le 11 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio conférence assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411 et de Monsieur [E] [G], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 2 juin 2026 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à [X] [N] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 2 juin 2026 portant placement en rétention de [X] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 12 heures 01; Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 notifiée le jour même à [X] [N] suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [N] pour une durée de 26 jours; Par requête du 26 juin 2026, [X] [N] a sollicité la main levée de sa rétention administrative en faisant valoir qu'il avait été transféré au CRA de plaisir le 25 juin 2026 et avait donc été maintenu dans le local de rétention administrative pendant 18 jours en violation des dispositions de l'article R744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de notification à l'intéressé du jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 22 juin 2026; Suivant décision du 26 juin 2026 notifiée à [X] [N], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté cette requête; Sur appel interjeté par [X] [N], le magistrat délégué par ordonnance de monsieur le premier président a, le 30 juin 2026, confirmé l'ordonnance entreprise; Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [X] [N] en date du 1er juillet 2026 et enregistrée le même jour à 12 heures 29 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 02 juillet 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [X] [N] régulière, et prolongé la rétention de [X] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 02 juillet 2026, ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 46; Le 02 juillet 2026 à 15 heures 48, [X] [N] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - La durée excessive de son maintien en local de rétention administrative, - Le défaut de notification du jugement du tribunal administratif, - L'absence de nécessité du maintien de sa rétention au sens de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de [X] [N] a soutenu les moyens tirés de la durée excessive de son maintien en local de rétention administrative et du défaut de notification du jugement du tribunal administratif, et mis dans le débat le caractère erroné des mentions du registre de rétention. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il objecte l'irrecevabilité du moyen relatif au caractère erroné des mentions du registre de rétention, relevant l'absence d'obligation pour l'administration dr'acutaliser le registre de rétention en temps réél, et qu'il s'agit en l'espèce d'erreurs matérielles insusceptibles d'entacher la réguliarité de la procédure. [X] [N] a indiqué avoir une situation en France, une famille, avoir remis son passeport qu'il souhaite renouveler en raison de sa péremption afin de le remettre à nouveau.
Motifs
SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. A titre liminaire, il sera relevé que le conseil de [X] [N] n'a pas soumis de moyen relatif le caractère erroné des mentions du registre de rétention, mettant seulement l'irrégularité alléguée 'dans le débat', étant précisé qu'à ce stade de la procédure, un tel moyen est irrecevable. Sur le moyen tiré de la durée excessive de son maintien en local de rétention administrative En vertu de l'article R744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel. De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. ** En l'espèce, [X] [N] fait à nouveau valoir avoir été maintenu dans le local de rétention administrative pendant 18 jours en violation des dispositions de l'article R744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Par ordonnance du 30 juin 2026 rappelée à titre liminaire, le magistrat délégué par ordonnance de monsieur le premier président a confirmé l'ordonnance entreprise, considèrant à juste titre que [X] [N] avait été maintenu au local de rétention administrative des Hauts de Seine après que le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre a prolongé sa rétention, au motif qu'il n'existe pas de centre de rétention dans les départements du Val d'Oise et des Hauts de Seine, compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de notification du jugement du tribunal administratif En l'espèce, [X] [N] fait également à nouveau valoir ne pas avoir reçu notification du jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 22 juin 2026, dont il n'a eu copie à sa demande que par courriel du centre de rétention administrative de plaisir le 02 juillet 2026 à 11 heures 16. Or, par ordonnance du 30 juin 2026 rappelée à titre liminaire, le magistrat délégué par ordonnance de monsieur le premier président a confirmé l'ordonnance entreprise, retenant que le tribunal adminsitratif ayant rendu sa décision le 22 juin 2026, il résulte des dispositions de l'article R751-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les parties sont réputées en avoir reçu notification à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai. La décision est donc réputée notifiée le 24 juin 2026, sans irrégularité. A ce titre, la notification en date du 26 juin 2026 dont le conseil de l'intéressé fait état correspond à celle de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du même jour, la notification des décisions du tribunal administratif s'effectuant uniquement via la plateforme télérecours dont la copie écran figure au dossier. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, des recherches étant en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport et (par exemple qui utilise différents alias). Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies. En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le premier juge a justement relevé que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, puisque [X] [N] a refusé de se présenter à deux reprises à l'audition consulaire prévue au consulat d'Algérie. En l'état du refus de l'intéressé de respecter la mesure d'éloignement,les éléments présentés par l'intéressé pour attester de garanties de représentation sont insuffisants, tandis que la péremption de son passeport déposé au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] ne permet pas d'envisager une mesure d'assignation à résidence. Par conséquent, la deuxième prolongation de la rétention reste nécessaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. La décision entreprise sera donc confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare irrecevable le moyen tiré du caractère erroné des mentions du registre de rétention, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 1], le 03 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Conseillère, Anne REBOULEAU Anne DUVAL Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04392 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X646 Du 03 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [N] né le 11 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio conférence assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411 et de Monsieur [E] [G], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 2 juin 2026 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à [X] [N] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 2 juin 2026 portant placement en rétention de [X] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 12 heures 01; Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 notifiée le jour même à [X] [N] suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [N] pour une durée de 26 jours; Par requête du 26 juin 2026, [X] [N] a sollicité la main levée de sa rétention administrative en faisant valoir qu'il avait été transféré au CRA de plaisir le 25 juin 2026 et avait donc été maintenu dans le local de rétention administrative pendant 18 jours en violation des dispositions de l'article R744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de notification à l'intéressé du jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 22 juin 2026; Suivant décision du 26 juin 2026 notifiée à [X] [N], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté cette requête; Sur appel interjeté par [X] [N], le magistrat délégué par ordonnance de monsieur le premier président a, le 30 juin 2026, confirmé l'ordonnance entreprise; Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [X] [N] en date du 1er juillet 2026 et enregistrée le même jour à 12 heures 29 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 02 juillet 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [X] [N] régulière, et prolongé la rétention de [X] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 02 juillet 2026, ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 46; Le 02 juillet 2026 à 15 heures 48, [X] [N] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - La durée excessive de son maintien en local de rétention administrative, - Le défaut de notification du jugement du tribunal administratif, - L'absence de nécessité du maintien de sa rétention au sens de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de [X] [N] a soutenu les moyens tirés de la durée excessive de son maintien en local de rétention administrative et du défaut de notification du jugement du tribunal administratif, et mis dans le débat le caractère erroné des mentions du registre de rétention. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il objecte l'irrecevabilité du moyen relatif au caractère erroné des mentions du registre de rétention, relevant l'absence d'obligation pour l'administration dr'acutaliser le registre de rétention en temps réél, et qu'il s'agit en l'espèce d'erreurs matérielles insusceptibles d'entacher la réguliarité de la procédure. [X] [N] a indiqué avoir une situation en France, une famille, avoir remis son passeport qu'il souhaite renouveler en raison de sa péremption afin de le remettre à nouveau. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. A titre liminaire, il sera relevé que le conseil de [X] [N] n'a pas soumis de moyen relatif le caractère erroné des mentions du registre de rétention, mettant seulement l'irrégularité alléguée 'dans le débat', étant précisé qu'à ce stade de la procédure, un tel moyen est irrecevable. Sur le moyen tiré de la durée excessive de son maintien en local de rétention administrative En vertu de l'article R744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel. De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. ** En l'espèce, [X] [N] fait à nouveau valoir avoir été maintenu dans le local de rétention administrative pendant 18 jours en violation des dispositions de l'article R744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Par ordonnance du 30 juin 2026 rappelée à titre liminaire, le magistrat délégué par ordonnance de monsieur le premier président a confirmé l'ordonnance entreprise, considèrant à juste titre que [X] [N] avait été maintenu au local de rétention administrative des Hauts de Seine après que le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre a prolongé sa rétention, au motif qu'il n'existe pas de centre de rétention dans les départements du Val d'Oise et des Hauts de Seine, compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de notification du jugement du tribunal administratif En l'espèce, [X] [N] fait également à nouveau valoir ne pas avoir reçu notification du jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 22 juin 2026, dont il n'a eu copie à sa demande que par courriel du centre de rétention administrative de plaisir le 02 juillet 2026 à 11 heures 16. Or, par ordonnance du 30 juin 2026 rappelée à titre liminaire, le magistrat délégué par ordonnance de monsieur le premier président a confirmé l'ordonnance entreprise, retenant que le tribunal adminsitratif ayant rendu sa décision le 22 juin 2026, il résulte des dispositions de l'article R751-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les parties sont réputées en avoir reçu notification à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai. La décision est donc réputée notifiée le 24 juin 2026, sans irrégularité. A ce titre, la notification en date du 26 juin 2026 dont le conseil de l'intéressé fait état correspond à celle de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du même jour, la notification des décisions du tribunal administratif s'effectuant uniquement via la plateforme télérecours dont la copie écran figure au dossier. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, des recherches étant en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport et (par exemple qui utilise différents alias). Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies. En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le premier juge a justement relevé que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, puisque [X] [N] a refusé de se présenter à deux reprises à l'audition consulaire prévue au consulat d'Algérie. En l'état du refus de l'intéressé de respecter la mesure d'éloignement,les éléments présentés par l'intéressé pour attester de garanties de représentation sont insuffisants, tandis que la péremption de son passeport déposé au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] ne permet pas d'envisager une mesure d'assignation à résidence. Par conséquent, la deuxième prolongation de la rétention reste nécessaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. La décision entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare irrecevable le moyen tiré du caractère erroné des mentions du registre de rétention, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 1], le 03 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Conseillère, Anne REBOULEAU Anne DUVAL Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00643
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-9
- 17 décembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/02263
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-9
- 15 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00998
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-9
- 16 janvier 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/00234
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-9
- 13 juillet 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/04417
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-9
- 20 août 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/05527
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-9
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/02082
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-9
- 9 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00088
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-9
Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:01.797Z.