Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 3 juillet 2026, n° 2026002124
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que : Monsieur [J] [O] exerce l'activité de construction de piscine sous l'enseigne RB PISCINES. Le 13 septembre 2024, la société H.B.B. a accepté et signé le devis n° DV0000559 de Monsieur [J] [O] pour un montant de 32 738 € TTC pour la construction d'une piscine. La Société H.B.B. a versé un acompte de 8 400 euros. Le 27 novembre 2024, les travaux de terrassement avec pose de la coque du bassin ont démarré. Le 10 décembre 2024, Monsieur [O] informe par courriel la société H.B.B. que le bassin a été posé avec des photos à l'appui. Le 13 décembre 2024, la société H.B.B. a versé la somme de 10 412 € TTC en règlement de la facture n°00001121. Le 27 janvier 2025, Monsieur [J] [O] a été informé par courriel de la non-conformité de la disposition du bassin. Le 20 février 2025, monsieur [J] [O] s'est engagé à intervenir rapidement en fonction de contraintes techniques de matériel. Le 2 mars 2025, Monsieur [J] [O] a fixé une date d'intervention au 5 mars 2025, date butoir. Cette première date n'a pas été tenue. Le 12 mars 2025, la société H.B.B. a mandaté Me [I], commissaire de justice afin de mesurer, in situ, les écarts de cotes entre l'emplacement du bassin de la piscine tel que réalisé par Monsieur [J] [O] et celui figurant sur les plans à lui remis. Le 20 mars 2025, l'entreprise RB PISCINES a été mise en demeure d'avoir à reprendre sous huit jours l'intégralité de ses travaux afin que ceux-ci respectent les cotes d'implantation contractuellement prévues. Le 8 avril 2025, Monsieur [J] [O] s'est engagé par courriel à reprendre les travaux non conformes et faire un point avec la société H.B.B. la semaine 18. Le 30 avril 2025, Monsieur [J] [O] a fait un point sur place avec le maître de l'ouvrage en amont de la reprise et il a été convenu entre les parties que les travaux de reprise du bassin soient réalisés au plus tard le 16 mai 2025 par le pisciniste. Le 22 mai 2025, le maître de l'ouvrage a pris acte par envoi d'un courriel à Monsieur [J] [O] pour lui faire un rappel sur les différents échanges et sur le non-respect de son engagement. La société H.B.B. a saisi le juge des référés près du tribunal de commerce de La Rochelle qui, dans son ordonnance du 16 septembre 2025, a statué : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Recevons la société HBB en des demandes ; Constatons l'engagement de Monsieur [J] [O] d'exécuter avant le 21 septembre 2025, les travaux de reprise des éléments de la piscine tels que réalisés à ce jour et de prendre en charge financièrement l'intégralité du coût engendré par lesdits travaux. Enjoignons à Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINE de retirer la coque du bassin de la piscine telle qu'elle est posée actuellement, de démolir la ceinture de béton existante, de reprendre les travaux de terrassement et de poser la coque du bassin de la piscine avec réalisation d'une nouvelle ceinture de béton, cela conformément aux cotes figurant dans le plan annexé au constat d'huissier du 12 mars 2025 dressé par Me [I], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2025, Nous réservons le pouvoir de liquider l'astreinte, Condamnons Monsieur [J] [O] à payer à la société HBB la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons Monsieur [J] [O] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC. Le 10 octobre 2025, cette ordonnance a été signifiée. Monsieur [J] [O] n'a jamais exécuté les travaux de reprise mis à sa charge par cette décision de justice et l'astreinte a commencé à courir depuis le 1er octobre 2025. La société H.B.B. a de nouveau saisi le juge des référés près du tribunal de commerce de La Rochelle qui, dans son ordonnance du 8 janvier 2026, a statué : Vu les articles 472, 473, 491 du code de procédure civile, Vu les articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Recevons la société H.B.B. en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ; Constatons que Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES, n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 16 septembre 2025 ; Liquidons l'astreinte provisoire prononcée à la somme de 57 000 euros arrêtée à la date du 26 novembre 2025 ; Condamnons en conséquence Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES, à payer à la société H.B.B. la somme de 57 000 euros; Prononçons une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, qui courra à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de trois mois ; Condamnons Monsieur [J] [O] à payer à la société H.B.B. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [J] [O] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC. Le 26 janvier 2026, cette ordonnance a été signifiée. Monsieur [J] [O] n'a pas respecté cette décision de justice. Le 25 mars 2026, la société H.B.B. a assigné la société Monsieur [J] [O]. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PREFENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société H.B.B. demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les décisions antérieures, Prononcer la résolution du contrat souscrit entre la société H.B.B. et Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES portant sur la construction et l'aménagement d'une piscine, objet du devis n°559 en date du 6 juillet 2024, avec effet au jour de l'assignation, Condamner Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES à payer à la société H.B.B. la somme de 51 924,10 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Condamner Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES à payer à la société H.B.B. la somme de 57 000 € telle que celle-ci résulte de l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 2026, Ordonner l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, Condamner Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES à payer à la société H.B.B. la somme de de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. À l'appui de ses demandes, la société H.B.B. explique : Sur la résolution du contrat de construction d'une piscine liant la société H.B.B. et Monsieur [J] [O] et la réparation du préjudice de la société H.B.B. La société H.B.B. se fonde sur les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil pour demander au tribunal la résolution du contrat conclu avec Monsieur [J] [O] le 13 septembre 2024. Le devis établi par Monsieur [J] [O] le 6 juillet 2024 et signé par la société H.B.B. le 13 septembre 2024 prévoyait la construction d'une piscine avec des travaux de terrassement, pose de coque. Le bassin n'a pas été positionné conformément aux plans initiaux, fait dûment acté par constat d'huissier le 12 mars 2025. Monsieur [J] [O] a immédiatement reconnu cette erreur d'implantation et s'était engagé à reprendre intégralement les travaux à ses frais. La demande formulée par Monsieur [J] [O] lors de la première procédure de référé constitue la preuve incontestable de cet engagement. Malgré une première ordonnance de référé du 16 septembre 2025 lui enjoignant de reprendre les travaux sous astreinte, suivie d'une ordonnance du 8 janvier 2026 liquidant une astreinte définitive, Monsieur [J] [O] s'est purement et simplement soustrait aux décisions de justice et a abandonné le chantier. La société H.B.B. considère que Monsieur [J] [O] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles malgré les courriers de mise en demeure et les deux ordonnances de référé. Par conséquence, la société H.B.B. demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de construction. Sur les dommages et intérêts La société H.B.B. demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 51 924,10 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L'inexécution du contrat a lourdement pénalisé la société H.B.B., qui a été contrainte de missionner deux nouvelles entreprises pour pallier la carence de Monsieur [J] [O]. Pour achever son projet, la société H.B.B. affirme qu'elle devra débourser un total de 65 220,10 € TTC, contre les 32 738 € TTC initialement prévus en faisant appel aux deux nouvelles entreprises, constituant un surcout de 32 482,10 euros TTC. D'autre part, la société H.B.B. a d'ores et déjà réglé la somme 18 812 € à Monsieur [J] [O] pour des travaux inutilisables et devant être détruits, ce qui constitue une autre partie des dommages et intérêts sollicités. La société H.B.B. demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [O] à payer la somme de 51 924,10 € TTC au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur la confirmation par le jugement à intervenir de la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 57.000 € telle qu'elle résulte de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026 La société H.B.B. se fonde sur les articles 448 et 484 du code de procédure civile pour demander au tribunal la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 57 000 euros résultant de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026. Par une première ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés a sanctionné l'inexécution manifeste des engagements de Monsieur [J] [O] en lui enjoignant de mettre ses travaux en conformité avec l'emplacement contractuel. Cette obligation était assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 30 septembre 2025. Face au refus persistant de s'exécuter et en l'absence de cause exonératoire, une seconde ordonnance du 8 janvier 2026 a liquidé l'astreinte et condamné Monsieur [J] [O] à payer 57 000 € pour la période du 1er octobre au 26 novembre 2025. La société H.B.B. est donc parfaitement fondée à demander au juge du fond de confirmer cette condamnation à hauteur de 57 000 €. CELA ETANT EXPOSÉ Sur la non-comparution du défendeur, L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 473 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Sans motif légitime, Monsieur [J] [O] n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
Motifs
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société H.B.B. par jugement réputé contradictoire. Sur la résolution du contrat souscrit entre la société H.B.B. et Monsieur [J] [O], L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l'inexécution. » L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » L'article 1227 du code civil précise que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » L'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » En l'espèce, Les relations entre les parties sont régies par le devis n°559 émis le 6 juillet 2024 par Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES, accepté et signé par la société H.B.B. le 13 septembre 2024. Un acompte a été versé lors de la signature du devis pour un montant de 8 400 euros. Le tribunal constate que le devis prévoyait l'installation d'une coque de dimension 5,70 m par 2,70, des travaux de terrassement, la pose d'un volet de piscine et des accessoires pour un total de 32 738 euros TTC. Monsieur [J] [O] a démarré les travaux de terrassement en novembre 2024, entrainant le paiement de la facture n°0001121 pour 10 412 euros TTC. Le tribunal constate que des échanges de courriel ont eu lieu entre les parties entre le 10 décembre 2024 et le 8 avril 2025 concernant le problème d'implantation du bassin de la piscine. Un constat d'huissier établi le 12 mars 2025, permet de constater que le bassin n'a pas été positionné conformément aux plans initiaux fournis par la société H.B.B. Le tribunal constate que Monsieur [J] [O] avait reconnu cette erreur d'implantation et s'était engagé à reprendre intégralement les travaux à ses frais (dépose de la coque, démolition de la ceinture de béton, nouveau terrassement et réinstallation) dans un courriel du 8 avril 2025 (pièce 9). Par ailleurs, les pièces produites au tribunal permettent de s'assurer que Monsieur [J] [O] a bien eu à sa disposition les plans de géomètre, comme il est indiqué dans les conclusions de son conseil établies pour la première audience de référé (pièce 13). Force est de constater que, Monsieur [J] [O] n'a pas respecté les termes du contrat en réalisant des travaux qui ne sont pas conformes à l'emplacement contractuellement convenu. L'obligation de résultat pesant sur lui a donc été purement et simplement bafouée. L'inexécution est d'autant plus grave qu'elle perdure malgré de deux décisions de justice. L'ordonnance de référé du 16 septembre 2025 lui enjoignait de reprendre les travaux sous astreinte. Monsieur [J] [O] a délibérément choisi d'ignorer cette injonction. Comme l'a d'ores et déjà relevé le juge des référés dans sa seconde ordonnance du 8 janvier 2026 prononçant une astreinte définitive, Monsieur [J] [O] ne produit aucun justificatif d'une cause étrangère ou force majeure quant à l'inexécution de ses obligations. Le refus obstiné de Monsieur [J] [O] d'exécuter ses obligations, ayant contraint la société H.B.B. à multiplier les recours judiciaires (référé injonction, puis référé liquidation), a rompu de manière irrémédiable la confiance indispensable à la relation contractuelle. SUR QUOI , le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société H.B.B. ; il lui fera droit et prononcera la résolution du contrat souscrit entre la société H.B.B. et Monsieur [J] [O], avec effet au jour de l'assignation. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi La société H.B.B. requiert de se voir payer la somme de 51 924,10 euros à titre de dommages intérêts ; L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Le projet initial que devait réaliser Monsieur [J] [O] s'élève à la somme de 32 738 € sur laquelle la société H.B.B. a déjà versé 18 812 €. Il restait donc, à la société H.B.B., la somme de 13 926 € à régler à Monsieur [J] [O]. La société H.B.B. demande donc la différence entre le montant de la reprise des travaux par des tiers qui s'élève à 65 220,10 euros et le montant qu'il restait à payer à Monsieur [J] [O], soit un montant de 51 294,10 €. En l'espèce, depuis la date initiale prévue pour la livraison conforme des travaux, la société H.B.B. est privée de l'usage de l'emplacement contractuellement prévu. L'inexécution des obligations de Monsieur [J] [O] cause un préjudice d'exploitation indéniable à la société H.B.B. qui se prolonge de mois en mois. Monsieur [J] [O] ayant refusé d'exécuter ses obligations, même sous la contrainte d'une décision judiciaire, a contraint la société H.B.B. à faire appel à des tiers pour reprendre les travaux mal positionnés par Monsieur [J] [O], ce qui a engendré un surcoût. La société H.B.B. produit au débat les pièces justifiant de la somme réclamée, à savoir : * 25 995 € pour la fourniture de la piscine * 39 225,10 € pour la démolition de l'existant, terrassement et pose. Soit un montant de 65 220,10 €. La première ordonnance de référé délivrée par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 19 septembre 2025, indiquait que les travaux devaient consister dans la dépose de la coque, la démolition de la ceinture de béton, la reprise des travaux de terrassement et la pose de la coque du bassin avec réalisation d'une nouvelle ceinture de béton. Le tribunal constate que la première pièce sur laquelle s'appuie la société H.B.B. pour demander une indemnisation est un bon de commande du 10 février 2026, soit bien avant l'assignation en date du 25 mars 2026 (pièce 18). L'analyse du bon de commande WATERAIR, objet de la demande, fait apparaître que la commande concerne une nouvelle piscine en « kit » de dimension supérieure à la première piscine commandée, avec un liner et autres accessoires pour un montant de 25 995 euros TTC. Le devis signéet la première facture acquittée à l'origine des travaux concernaient une coque rigide de piscine, avec un rideau et des travaux de terrassement. Le bon de commande de la société WATERAIR n'est pas comparable avec le devis initial de monsieur [J] [O]. La société H.B.B. demande au tribunal de faire condamner Mr [J] [O] pour sur le surcout, mais elle produit un bon de commande d'une nouvelle piscine en kit plus grande et plus onéreuse, sans relation avec le fait de reprendre les travaux de terrassement mal positionnés. Le tribunal ne pourra retenir ce bon de commande alors que ce bon de commande démontre bien une novation du projet de la piscine et non une réutilisation de la coque existante, qui était présente dans le projet initial. La deuxième pièce produite pour justifier du surcout généré par la défaillance de Monsieur [J] [O] est un devis de la société VERT L'AVENIR PAYSAGE en date du 4 février 2026, avec un montant total est de 140 860,28 euros TTC, dont un sous-total de 39 225,10 euros pour la partie « piscine ». Le tribunal constate que le montant demandé au titre du surcout est constitué des postes suivants : […] Sur ce devis, on constate que certains postes concernent le changement de projet de piscine car de nombreuses lignes du devis concernent des travaux de cette nouvelle piscine et des accessoires en lien avec ce nouveau projet. En conséquence, seuls les travaux de dépose de la piscine, de terrassement et d'évacuation de la terre, ainsi que le montage de la piscine sont à retenir au titre du surcout. En effet, les travaux de reprise auraient généré des frais de dépose de la coque par grutage, puis d'une nouvelle pose de la coque après terrassement. Les travaux à retenir au titre de l'indemnisation demandée sont les suivants : […] Le tribunal retiendra pour le calcul des dommages et intérêts, la différence entre le montant de reprise des travaux plafonnés à 31 772,98 € TTC et le montant restant à payer à Monsieur [J] [O] de 13 926 euros, soit un montant net de 17 846,98 €. SUR QUOI , le tribunal condamnera Monsieur [J] [O] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 17 846,98 € en réparation du préjudice matériel, financier et commercial subi du fait de la non-conformité des travaux et du retard persistant dans leur reprise. Sur la somme de 57 000 € telle qu'elle résulte de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026 La société H.B.B. réclame la somme de 57 000 euros au titre de la condamnation de Monsieur [J] [O] suite à l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026. L'article 1229 du Code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ». La société H.B.B. sollicite de confirmer la condamnation de Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 57 000 € prononcée par l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026 qui a déjà procédé à la liquidation de l'astreinte et a expressément condamné Monsieur [O] à payer ces 57 000 €. L'ordonnance de référé du 16 septembre 2025 avait assorti d'une astreinte l'obligation de faire peser sur Monsieur [J] [O], à savoir reprendre les travaux. L'ordonnance de référé du 8 janvier 2026 liquidait cette astreinte. La résolution du contrat avec effet au jour de l'assignation ne met pas fin au paiement de l'astreinte déjà fixée lors de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société H.B.B. de confirmer la condamnation de Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 57 000 euros. SUR QUOI , le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société H.B.B; il lui fera droit et condamnera Monsieur [J] [O] à payer à la société H.B.B. la somme de 57 000 euros telle que celle-ci résulte de l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 2026. Sur l'article 700, La société H.B.B. a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ; SUR QUOI , le tribunal condamnera la société Monsieur [J] [O] au paiement de la somme justement appréciée de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire, Monsieur [J] [O], non comparant, n'a pas été touché directement par l'assignation, celle-ci a été déposée en l'étude de l'huissier. La société H.B.B. n'apporte pas la preuve qu'il y ait urgence ou que sa créance soit en péril. SUR QUOI, le tribunal dira qu'il y a lieu à d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur les dépens, Monsieur [J] [O] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; Vu les articles 1224, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 472, 473 du code de procédure civile, Reçoit la société H.B.B. en ses demandes, fins et conclusions, les dit fondées et y fait droit ; Prononce la résolution du contrat souscrit entre la société H.B.B. et Monsieur [J] [O], avec effet au jour de l'assignation ; Condamne Monsieur [J] [O] à payer à la société H.B.B. la somme de 17 846,98 euros, au titre du paiement de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [J] [O] à payer à la société H.B.B. la somme de 57 000 euros telle que celle-ci résulte de l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 2026. Condamne Monsieur [J] [O] à payer à la société H.B.B la somme justement appréciée de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ecarte l'exécution provisoire de droit du jugement; Condamne , conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [O] au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-quatre et quatre vingt-six centimes TTC. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Valérie GUIBERT, présidente, et le greffier. Le greffier La présidente.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2026002124 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE La société H.B.B. , société par action simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 502 339 450 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée remis à l'étude le 25 mars 2026, par la SAS TERRIEN-ROUX-[I], commissaires de justice à [Localité 1], Ayant pour avocat plaidant, Maître Nathalie RAUX, du barreau de PARIS, Ayant pour avocat constitué, Maître Maya MEUNIER, du barreau de LA ROCHELLE. D'UNE PART,ЕГ Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1] et exerçant sous l'enseigne « RB PISCINES», [Adresse 2], DEFENDEUR à titre principal, Non comparant, non représenté. D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, présidente, Monsieur Alain LARAB, Madame Vanessa CHARRET, Messieurs Didier CHAVAGNAC et Patrick REBUFFIE juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée. DEBATS: L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 juin 2026, Le conseil de la société H.B.B. a dit s'en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que : Monsieur [J] [O] exerce l'activité de construction de piscine sous l'enseigne RB PISCINES. Le 13 septembre 2024, la société H.B.B. a accepté et signé le devis n° DV0000559 de Monsieur [J] [O] pour un montant de 32 738 € TTC pour la construction d'une piscine. La Société H.B.B. a versé un acompte de 8 400 euros. Le 27 novembre 2024, les travaux de terrassement avec pose de la coque du bassin ont démarré. Le 10 décembre 2024, Monsieur [O] informe par courriel la société H.B.B. que le bassin a été posé avec des photos à l'appui. Le 13 décembre 2024, la société H.B.B. a versé la somme de 10 412 € TTC en règlement de la facture n°00001121. Le 27 janvier 2025, Monsieur [J] [O] a été informé par courriel de la non-conformité de la disposition du bassin. Le 20 février 2025, monsieur [J] [O] s'est engagé à intervenir rapidement en fonction de contraintes techniques de matériel. Le 2 mars 2025, Monsieur [J] [O] a fixé une date d'intervention au 5 mars 2025, date butoir. Cette première date n'a pas été tenue. Le 12 mars 2025, la société H.B.B. a mandaté Me [I], commissaire de justice afin de mesurer, in situ, les écarts de cotes entre l'emplacement du bassin de la piscine tel que réalisé par Monsieur [J] [O] et celui figurant sur les plans à lui remis. Le 20 mars 2025, l'entreprise RB PISCINES a été mise en demeure d'avoir à reprendre sous huit jours l'intégralité de ses travaux afin que ceux-ci respectent les cotes d'implantation contractuellement prévues. Le 8 avril 2025, Monsieur [J] [O] s'est engagé par courriel à reprendre les travaux non conformes et faire un point avec la société H.B.B. la semaine 18. Le 30 avril 2025, Monsieur [J] [O] a fait un point sur place avec le maître de l'ouvrage en amont de la reprise et il a été convenu entre les parties que les travaux de reprise du bassin soient réalisés au plus tard le 16 mai 2025 par le pisciniste. Le 22 mai 2025, le maître de l'ouvrage a pris acte par envoi d'un courriel à Monsieur [J] [O] pour lui faire un rappel sur les différents échanges et sur le non-respect de son engagement. La société H.B.B. a saisi le juge des référés près du tribunal de commerce de La Rochelle qui, dans son ordonnance du 16 septembre 2025, a statué : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Recevons la société HBB en des demandes ; Constatons l'engagement de Monsieur [J] [O] d'exécuter avant le 21 septembre 2025, les travaux de reprise des éléments de la piscine tels que réalisés à ce jour et de prendre en charge financièrement l'intégralité du coût engendré par lesdits travaux. Enjoignons à Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINE de retirer la coque du bassin de la piscine telle qu'elle est posée actuellement, de démolir la ceinture de béton existante, de reprendre les travaux de terrassement et de poser la coque du bassin de la piscine avec réalisation d'une nouvelle ceinture de béton, cela conformément aux cotes figurant dans le plan annexé au constat d'huissier du 12 mars 2025 dressé par Me [I], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2025, Nous réservons le pouvoir de liquider l'astreinte, Condamnons Monsieur [J] [O] à payer à la société HBB la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons Monsieur [J] [O] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC. Le 10 octobre 2025, cette ordonnance a été signifiée. Monsieur [J] [O] n'a jamais exécuté les travaux de reprise mis à sa charge par cette décision de justice et l'astreinte a commencé à courir depuis le 1er octobre 2025. La société H.B.B. a de nouveau saisi le juge des référés près du tribunal de commerce de La Rochelle qui, dans son ordonnance du 8 janvier 2026, a statué : Vu les articles 472, 473, 491 du code de procédure civile, Vu les articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Recevons la société H.B.B. en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ; Constatons que Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES, n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 16 septembre 2025 ; Liquidons l'astreinte provisoire prononcée à la somme de 57 000 euros arrêtée à la date du 26 novembre 2025 ; Condamnons en conséquence Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES, à payer à la société H.B.B. la somme de 57 000 euros; Prononçons une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, qui courra à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de trois mois ; Condamnons Monsieur [J] [O] à payer à la société H.B.B. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [J] [O] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC. Le 26 janvier 2026, cette ordonnance a été signifiée. Monsieur [J] [O] n'a pas respecté cette décision de justice. Le 25 mars 2026, la société H.B.B. a assigné la société Monsieur [J] [O]. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PREFENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société H.B.B. demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les décisions antérieures, Prononcer la résolution du contrat souscrit entre la société H.B.B. et Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES portant sur la construction et l'aménagement d'une piscine, objet du devis n°559 en date du 6 juillet 2024, avec effet au jour de l'assignation, Condamner Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES à payer à la société H.B.B. la somme de 51 924,10 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Condamner Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES à payer à la société H.B.B. la somme de 57 000 € telle que celle-ci résulte de l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 2026, Ordonner l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, Condamner Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES à payer à la société H.B.B. la somme de de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. À l'appui de ses demandes, la société H.B.B. explique : Sur la résolution du contrat de construction d'une piscine liant la société H.B.B. et Monsieur [J] [O] et la réparation du préjudice de la société H.B.B. La société H.B.B. se fonde sur les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil pour demander au tribunal la résolution du contrat conclu avec Monsieur [J] [O] le 13 septembre 2024. Le devis établi par Monsieur [J] [O] le 6 juillet 2024 et signé par la société H.B.B. le 13 septembre 2024 prévoyait la construction d'une piscine avec des travaux de terrassement, pose de coque. Le bassin n'a pas été positionné conformément aux plans initiaux, fait dûment acté par constat d'huissier le 12 mars 2025. Monsieur [J] [O] a immédiatement reconnu cette erreur d'implantation et s'était engagé à reprendre intégralement les travaux à ses frais. La demande formulée par Monsieur [J] [O] lors de la première procédure de référé constitue la preuve incontestable de cet engagement. Malgré une première ordonnance de référé du 16 septembre 2025 lui enjoignant de reprendre les travaux sous astreinte, suivie d'une ordonnance du 8 janvier 2026 liquidant une astreinte définitive, Monsieur [J] [O] s'est purement et simplement soustrait aux décisions de justice et a abandonné le chantier. La société H.B.B. considère que Monsieur [J] [O] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles malgré les courriers de mise en demeure et les deux ordonnances de référé. Par conséquence, la société H.B.B. demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de construction. Sur les dommages et intérêts La société H.B.B. demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 51 924,10 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L'inexécution du contrat a lourdement pénalisé la société H.B.B., qui a été contrainte de missionner deux nouvelles entreprises pour pallier la carence de Monsieur [J] [O]. Pour achever son projet, la société H.B.B. affirme qu'elle devra débourser un total de 65 220,10 € TTC, contre les 32 738 € TTC initialement prévus en faisant appel aux deux nouvelles entreprises, constituant un surcout de 32 482,10 euros TTC. D'autre part, la société H.B.B. a d'ores et déjà réglé la somme 18 812 € à Monsieur [J] [O] pour des travaux inutilisables et devant être détruits, ce qui constitue une autre partie des dommages et intérêts sollicités. La société H.B.B. demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [O] à payer la somme de 51 924,10 € TTC au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur la confirmation par le jugement à intervenir de la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 57.000 € telle qu'elle résulte de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026 La société H.B.B. se fonde sur les articles 448 et 484 du code de procédure civile pour demander au tribunal la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 57 000 euros résultant de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026. Par une première ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés a sanctionné l'inexécution manifeste des engagements de Monsieur [J] [O] en lui enjoignant de mettre ses travaux en conformité avec l'emplacement contractuel. Cette obligation était assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 30 septembre 2025. Face au refus persistant de s'exécuter et en l'absence de cause exonératoire, une seconde ordonnance du 8 janvier 2026 a liquidé l'astreinte et condamné Monsieur [J] [O] à payer 57 000 € pour la période du 1er octobre au 26 novembre 2025. La société H.B.B. est donc parfaitement fondée à demander au juge du fond de confirmer cette condamnation à hauteur de 57 000 €. CELA ETANT EXPOSÉ Sur la non-comparution du défendeur, L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 473 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Sans motif légitime, Monsieur [J] [O] n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement. SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société H.B.B. par jugement réputé contradictoire. Sur la résolution du contrat souscrit entre la société H.B.B. et Monsieur [J] [O], L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l'inexécution. » L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » L'article 1227 du code civil précise que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » L'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » En l'espèce, Les relations entre les parties sont régies par le devis n°559 émis le 6 juillet 2024 par Monsieur [J] [O] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES, accepté et signé par la société H.B.B. le 13 septembre 2024. Un acompte a été versé lors de la signature du devis pour un montant de 8 400 euros. Le tribunal constate que le devis prévoyait l'installation d'une coque de dimension 5,70 m par 2,70, des travaux de terrassement, la pose d'un volet de piscine et des accessoires pour un total de 32 738 euros TTC. Monsieur [J] [O] a démarré les travaux de terrassement en novembre 2024, entrainant le paiement de la facture n°0001121 pour 10 412 euros TTC. Le tribunal constate que des échanges de courriel ont eu lieu entre les parties entre le 10 décembre 2024 et le 8 avril 2025 concernant le problème d'implantation du bassin de la piscine. Un constat d'huissier établi le 12 mars 2025, permet de constater que le bassin n'a pas été positionné conformément aux plans initiaux fournis par la société H.B.B. Le tribunal constate que Monsieur [J] [O] avait reconnu cette erreur d'implantation et s'était engagé à reprendre intégralement les travaux à ses frais (dépose de la coque, démolition de la ceinture de béton, nouveau terrassement et réinstallation) dans un courriel du 8 avril 2025 (pièce 9). Par ailleurs, les pièces produites au tribunal permettent de s'assurer que Monsieur [J] [O] a bien eu à sa disposition les plans de géomètre, comme il est indiqué dans les conclusions de son conseil établies pour la première audience de référé (pièce 13). Force est de constater que, Monsieur [J] [O] n'a pas respecté les termes du contrat en réalisant des travaux qui ne sont pas conformes à l'emplacement contractuellement convenu. L'obligation de résultat pesant sur lui a donc été purement et simplement bafouée. L'inexécution est d'autant plus grave qu'elle perdure malgré de deux décisions de justice. L'ordonnance de référé du 16 septembre 2025 lui enjoignait de reprendre les travaux sous astreinte. Monsieur [J] [O] a délibérément choisi d'ignorer cette injonction. Comme l'a d'ores et déjà relevé le juge des référés dans sa seconde ordonnance du 8 janvier 2026 prononçant une astreinte définitive, Monsieur [J] [O] ne produit aucun justificatif d'une cause étrangère ou force majeure quant à l'inexécution de ses obligations. Le refus obstiné de Monsieur [J] [O] d'exécuter ses obligations, ayant contraint la société H.B.B. à multiplier les recours judiciaires (référé injonction, puis référé liquidation), a rompu de manière irrémédiable la confiance indispensable à la relation contractuelle. SUR QUOI , le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société H.B.B. ; il lui fera droit et prononcera la résolution du contrat souscrit entre la société H.B.B. et Monsieur [J] [O], avec effet au jour de l'assignation. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi La société H.B.B. requiert de se voir payer la somme de 51 924,10 euros à titre de dommages intérêts ; L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Le projet initial que devait réaliser Monsieur [J] [O] s'élève à la somme de 32 738 € sur laquelle la société H.B.B. a déjà versé 18 812 €. Il restait donc, à la société H.B.B., la somme de 13 926 € à régler à Monsieur [J] [O]. La société H.B.B. demande donc la différence entre le montant de la reprise des travaux par des tiers qui s'élève à 65 220,10 euros et le montant qu'il restait à payer à Monsieur [J] [O], soit un montant de 51 294,10 €. En l'espèce, depuis la date initiale prévue pour la livraison conforme des travaux, la société H.B.B. est privée de l'usage de l'emplacement contractuellement prévu. L'inexécution des obligations de Monsieur [J] [O] cause un préjudice d'exploitation indéniable à la société H.B.B. qui se prolonge de mois en mois. Monsieur [J] [O] ayant refusé d'exécuter ses obligations, même sous la contrainte d'une décision judiciaire, a contraint la société H.B.B. à faire appel à des tiers pour reprendre les travaux mal positionnés par Monsieur [J] [O], ce qui a engendré un surcoût. La société H.B.B. produit au débat les pièces justifiant de la somme réclamée, à savoir : * 25 995 € pour la fourniture de la piscine * 39 225,10 € pour la démolition de l'existant, terrassement et pose. Soit un montant de 65 220,10 €. La première ordonnance de référé délivrée par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 19 septembre 2025, indiquait que les travaux devaient consister dans la dépose de la coque, la démolition de la ceinture de béton, la reprise des travaux de terrassement et la pose de la coque du bassin avec réalisation d'une nouvelle ceinture de béton. Le tribunal constate que la première pièce sur laquelle s'appuie la société H.B.B. pour demander une indemnisation est un bon de commande du 10 février 2026, soit bien avant l'assignation en date du 25 mars 2026 (pièce 18). L'analyse du bon de commande WATERAIR, objet de la demande, fait apparaître que la commande concerne une nouvelle piscine en « kit » de dimension supérieure à la première piscine commandée, avec un liner et autres accessoires pour un montant de 25 995 euros TTC. Le devis signéet la première facture acquittée à l'origine des travaux concernaient une coque rigide de piscine, avec un rideau et des travaux de terrassement. Le bon de commande de la société WATERAIR n'est pas comparable avec le devis initial de monsieur [J] [O]. La société H.B.B. demande au tribunal de faire condamner Mr [J] [O] pour sur le surcout, mais elle produit un bon de commande d'une nouvelle piscine en kit plus grande et plus onéreuse, sans relation avec le fait de reprendre les travaux de terrassement mal positionnés. Le tribunal ne pourra retenir ce bon de commande alors que ce bon de commande démontre bien une novation du projet de la piscine et non une réutilisation de la coque existante, qui était présente dans le projet initial. La deuxième pièce produite pour justifier du surcout généré par la défaillance de Monsieur [J] [O] est un devis de la société VERT L'AVENIR PAYSAGE en date du 4 février 2026, avec un montant total est de 140 860,28 euros TTC, dont un sous-total de 39 225,10 euros pour la partie « piscine ». Le tribunal constate que le montant demandé au titre du surcout est constitué des postes suivants : […] Sur ce devis, on constate que certains postes concernent le changement de projet de piscine car de nombreuses lignes du devis concernent des travaux de cette nouvelle piscine et des accessoires en lien avec ce nouveau projet. En conséquence, seuls les travaux de dépose de la piscine, de terrassement et d'évacuation de la terre, ainsi que le montage de la piscine sont à retenir au titre du surcout. En effet, les travaux de reprise auraient généré des frais de dépose de la coque par grutage, puis d'une nouvelle pose de la coque après terrassement. Les travaux à retenir au titre de l'indemnisation demandée sont les suivants : […] Le tribunal retiendra pour le calcul des dommages et intérêts, la différence entre le montant de reprise des travaux plafonnés à 31 772,98 € TTC et le montant restant à payer à Monsieur [J] [O] de 13 926 euros, soit un montant net de 17 846,98 €. SUR QUOI , le tribunal condamnera Monsieur [J] [O] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 17 846,98 € en réparation du préjudice matériel, financier et commercial subi du fait de la non-conformité des travaux et du retard persistant dans leur reprise. Sur la somme de 57 000 € telle qu'elle résulte de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026 La société H.B.B. réclame la somme de 57 000 euros au titre de la condamnation de Monsieur [J] [O] suite à l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026. L'article 1229 du Code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ». La société H.B.B. sollicite de confirmer la condamnation de Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 57 000 € prononcée par l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026 qui a déjà procédé à la liquidation de l'astreinte et a expressément condamné Monsieur [O] à payer ces 57 000 €. L'ordonnance de référé du 16 septembre 2025 avait assorti d'une astreinte l'obligation de faire peser sur Monsieur [J] [O], à savoir reprendre les travaux. L'ordonnance de référé du 8 janvier 2026 liquidait cette astreinte. La résolution du contrat avec effet au jour de l'assignation ne met pas fin au paiement de l'astreinte déjà fixée lors de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2026. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société H.B.B. de confirmer la condamnation de Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 57 000 euros. SUR QUOI , le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société H.B.B; il lui fera droit et condamnera Monsieur [J] [O] à payer à la société H.B.B. la somme de 57 000 euros telle que celle-ci résulte de l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 2026. Sur l'article 700, La société H.B.B. a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ; SUR QUOI , le tribunal condamnera la société Monsieur [J] [O] au paiement de la somme justement appréciée de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire, Monsieur [J] [O], non comparant, n'a pas été touché directement par l'assignation, celle-ci a été déposée en l'étude de l'huissier. La société H.B.B. n'apporte pas la preuve qu'il y ait urgence ou que sa créance soit en péril. SUR QUOI, le tribunal dira qu'il y a lieu à d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur les dépens, Monsieur [J] [O] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; Vu les articles 1224, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 472, 473 du code de procédure civile, Reçoit la société H.B.B. en ses demandes, fins et conclusions, les dit fondées et y fait droit ; Prononce la résolution du contrat souscrit entre la société H.B.B. et Monsieur [J] [O], avec effet au jour de l'assignation ; Condamne Monsieur [J] [O] à payer à la société H.B.B. la somme de 17 846,98 euros, au titre du paiement de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [J] [O] à payer à la société H.B.B. la somme de 57 000 euros telle que celle-ci résulte de l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 2026. Condamne Monsieur [J] [O] à payer à la société H.B.B la somme justement appréciée de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ecarte l'exécution provisoire de droit du jugement; Condamne , conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [O] au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-quatre et quatre vingt-six centimes TTC. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Valérie GUIBERT, présidente, et le greffier. Le greffier La présidente.
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