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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 7 juillet 2026, n° 2025F03001

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Parties (entreprises)

Diac LocationFert

Exposé du litige

FAITS

La société Fert, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 820 624 088, exerce une activité de dépannage-remorquage sur le site aéroportuaire de [Etablissement 1].

Le 29 octobre 2024, à la demande des services de police, elle a procédé à l'enlèvement et au remorquage dans ses locaux du véhicule Nissan X-Trail, immatriculé [Immatriculation 1], pour une mise en sécurité à la suite du décès de son conducteur.

Les services de police en charge de l'enquête n'ayant pu joindre la société Diac Location (société immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 329 892 368), titulaire du certificat

d'immatriculation du véhicule, ont remis clés, certificat d'immatriculation et attestation d'assurance à la société Fert.

Celle-ci indique n'avoir pu entrer en contact avec Diac Location malgré plusieurs tentatives. Le 18 juin 2025, son conseil adressait une mise en demeure à la société Diac Location pour paiement des frais d'enlèvement et de gardiennage, s'élevant à cette date à la somme de 22185€. Diac Location contestait par courrier daté du 10 juillet 2025 les sommes réclamées et indiquait apprendre que son véhicule se trouvait dans les locaux de la société Fert.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26/11/2025 (signification remise à personne, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation), la société Fert assigne la société Diac Location devant le tribunal de commerce de Bobigny le 18/12/2025 et demande à ce tribunal de :

DECLARER la demande de la société FERT régulière, recevable et bien fondée ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 35.370 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 24 novembre 2025, à parfaire jusqu'à complet règlement et restitution, et avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;

CONDAMNER

la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 405 € au titre des frais de remorquage et de dossier, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER

la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 03001 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 18/12/2025 au 26/03/2026.

Le 26/03/2026, le défendeur n'ayant toujours pas déposé de conclusions, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23/04/2026, audience reportée au 04/06/2026 à la demande du défendeur. Ce dernier adressait par mail des conclusions le 16 avril 2026 et les déposait avec les pièces au greffe.

Par ces conclusions, le défendeur demande au tribunal de :

Déclarer la société FERT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,

Subsidiairement, fixer à la somme de 6,75 euros le montant des frais journaliers dus du 18 juin au 10 juillet 2025,

Condamner la société FERT à restituer à la société DIAC LOCATION à première demande dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, le véhicule NISSAN X TRAIL immatriculé [Immatriculation 1] n° de série JN1T33TA6U0007490, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, avec ses clés (simple et double) et ses documents administratifs.

Passé ce délai, autoriser la société DIAC LOCATION à appréhender le véhicule en quelque main et quelqu'endroit que ce soit y compris avec le concours de la Force Publique,

Condamner la société FERT à payer à la société DIAC LOCATION une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rétention du véhicule,

Condamner la société FERT à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Par conclusions responsives en date du 20/05/2026 adressées par mail le 21/05/2025 et déposées au greffe, la société Fert actualise et complète ses prétentions initiales et demande au Tribunal de :

Déclarer la demande de la société FERT régulière, recevable et bien fondée ;

En conséquence :

Condamner la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 52650€ au titre des frais de gardiennage arrêtés au 4 juin 2026, à parfaire jusqu'à complet règlement et restitution, et avec intérêts capitalisés (sic) au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;

Condamner la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 405€ au titre des frais de remorquage et de dossier, avec intérêts capitalisés (sic) au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

Débouter la société DIAC LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l'encontre de la société FERT ;

Condamner la société DIAC LOCATION à procéder à l'enlèvement du véhicule de marque et type Nissan X-Trail, immatriculé [Immatriculation 1], sous les 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 50€ par jour de retard passé ce délai ;

Dire qu'à défaut d'exécution et de transmission des documents administratifs en vue de la destruction du véhicule dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, la société FERT pourra faire procéder à la destruction dudit véhicule ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'audience du 04/06/2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières

observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur expose que le 29 octobre 2024, sur instruction du magistrat de permanence au Tribunal judiciaire de Bobigny, la police de l'Air et des Frontières lui a demandé de remorquer et remiser le véhicule Nissan X-Trail, immatriculé [Immatriculation 1], dans l'enclos sécurisé de la fourrière, sis [Adresse 9] à [Localité 1], suite au décès de son conducteur, M [U] [V] [R], survenu à bord dudit véhicule.

L'autorisation de restitution du véhicule ayant été donnée par le magistrat de permanence le 07/11/2024, la police en charge de l'enquête a tenté de joindre à plusieurs reprises la société Diac Location, figurant comme propriétaire sur le certificat d'immatriculation, sans succès.

Elle a alors remis les clés, le certificat d'immatriculation ainsi que l'attestation d'assurance, à la société Fert.

Celle-ci ne parvenant pas plus à joindre Diac Location, son conseil, par courrier recommandé en date du 18 juin 2025, a rappelé à Diac Location qu'au visa des articles 1927 et suivants du Code civil, « le dépôt nécessaire oblige le déposant à régler les frais de gardiennage » et mis en demeure Diac Location de régler les frais de remorquage, dossier et gardiennage s'élevant au 18 juin 2025 à 22185€TTC, dont 21780€ de frais de garde au 18 juin 2025 à raison d'un tarif par jour calendaire de 90€.

Par courrier en date du 10 juillet 2025, signé par un manager de Mobilize Lease&Co, Diac location centre de recouvrement, Diac indiquait apprendre que son véhicule « que nous tentons de localiser depuis des mois, se trouverait remisé dans les locaux de la société Fert…(suit l'adresse du siège social de FERT, alors que le véhicule est remisé à [Localité 1]) depuis le 29 octobre 2024 à la demande de la police aux frontières ». Tout en indiquant « ne contester, ni les frais de remorquage de 315€TTC, ni les frais de dossier de 90€TTC », Diac contestait les frais de gardiennage à hauteur de 90€TTC par jour, et indiquait accepter « exceptionnellement de régler des frais de gardiennage, à compter du 18 juin 2025 uniquement, et cela à hauteur de 25€HT journalier maximum ».

Il produit notamment les pièces suivantes : mail de la DPAF de [Etablissement 1] en date du 24 novembre 2024 (pièce 4) ; lettre recommandée à DIAC LOCATION en date du 18 juin 2025 avec son accusé de réception ; une facture proforma de FERT à DIAC actualisée en date du 4 juin 2026 pour une somme totale de 53055€ (pièce 10).

Le défendeur, pour sa part, indique que la société DIAC LOCATION a accordé le 13 novembre 2023 à la société SANTA VITAL un contrat de location portant sur un véhicule Nissan X-Trail pour une durée de 23 mois. Le véhicule a été livré le 23 novembre 2023. Il fournit le contrat de location signé par M [U] [V] [R], gérant de la société Santa Vital ; une convention de reprise ; un procès-verbal de livraison (pièces 1, 3 et 4).

Elle joint également (pièce n°6) sa réponse en date du 10 juillet 2025, accusé de réception joint (mal agrafé avec la pièce 7, mais bien réceptionnée le 16 juillet 2025). Dans celle-ci, DIAC indique ne contester ni les frais de remorquage de 315€TTC, ni les frais de dossier de 90€TTC et propose, « afin de trouver une solution amiable, d'accepter exceptionnellement de régler des frais de gardiennage, à compter du 18 juin 2025 uniquement, et cela à hauteur de 25€HT journalier maximum ». Elle conteste expressément le tarif journalier de 90€ ; précise que de tels frais de gardiennage aboutissent à un montant proche voire supérieur au prix du véhicule.

DIAC joint un second courrier recommandé en date du 5 novembre 2025 toujours adressé au conseil de Fert et réceptionné le 7 novembre 2025 (pièce n°7, l'accusé de réception étant agrafé avec la pièce 6) dans lequel elle s'étonne de n'avoir reçu aucune réponse à sa proposition du 10 juillet 2025.

Elle souligne qu'elle n'a aucune relation contractuelle avec la société FERT ; qu'elle n'a jamais procédé au dépôt du véhicule ni sollicité sa garde ; qu'elle n'a jamais été avisée par la société FERT du stationnement du véhicule dans ses locaux ni du tarif de ce dernier ; qu'elle n'a pas davantage été avisée par la Police de l'Air et des Frontières ; que les numéros de téléphone invoqués ne correspondent pas à des téléphones de la société DIAC ; qu'en tout état de cause, des frais de gardiennage ne pourraient être demandés qu'à compter du 18 juillet (sic) 2025 et jusqu'au 10 juillet 2025 date de sa réponse au courrier de FERT.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur le paiement des frais de remorquage, dossier et gardiennage

L'article 1949 du Code civil dispose que « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre évènement imprévu ».

Tel est bien le cas de l'espèce comme l'atteste la pièce 4 du demandeur, mail de l'OPJ de la PAF relatant le décès du conducteur et le remisage du véhicule par la police sur instructions du magistrat de permanence.

Comme l'indique le demandeur, l'article 1950 du même code précise que les règles applicables au dépôt volontaire s'appliquent au dépôt nécessaire. Or aux termes de l'article 1947, « la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ».

La société DIAC conteste le montant des frais journaliers de gardiennage qui sont de 75€HT soit 90€TTC.

Ce tarif de 75€HT, 90€TTC figure sur la pièce 6 du demandeur dans le cadre de son « tarif dépannage remorquage 2024 » ; il est en dernière ligne sous la rubrique parking.

Si la prestation de gardiennage est de nature à ouvrir droit à une indemnisation, la société Fert ne démontre pas que le coût journalier de gardiennage qu'elle a dû assurer soit supérieur au frais de garde de la fourrière. Le Tribunal se réfèrera au tarif de garde de fourrière fixé par arrêté préfectoral qui est lui de 6,75€ par jour, ce qui pour 393 jours de garde au 4 juin 2026, aboutit à la somme de 2652,75€.

Le Tribunal dira ainsi que la société FERT dispose d'une créance liquide, certaine et exigible au titre des frais de gardiennage du véhicule Nissan X-Trail immatriculé [Immatriculation 1] de 2652,75€ au 4 juin 2026.

Comme demandé et sans qu'il y ait en conséquence à en parfaire le décompte, cette somme portera intérêt au taux légal à compter, non pas du 18 juin 2025 mais de la date d'arrêté du décompte de jours soit le 4 juin 2026.

Sur le même fondement légal, le Tribunal dira que la société FERT dispose d'une créance liquide, certaine et exigible au titre des frais de remorquage et frais de dossier pour un montant de 405€, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2025.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Sur le devenir du véhicule

La société FERT demande tout à la fois au Tribunal de condamner la société DIAC à procéder à l'enlèvement du véhicule sous astreinte et, à défaut d'exécution, d'autoriser FERT à procéder à sa destruction.

Le Tribunal ordonnera à la société DIAC LOCATION de procéder à l'enlèvement du véhicule de marque Nissan type X-Trail immatriculé [Immatriculation 1] stationné sis [Adresse 9] à [Localité 1], sous

astreinte de 50€ par jour à compter du quinzième jour après la notification du présent jugement et ce pour une durée maximale de 100 jours.

Passé ce délai, si le véhicule n'a pas été retiré par la société DIAC Location, la société FERT sera autorisée à le détruire.

Le tribunal déboutera la société DIAC Location de l'ensemble de ses demandes autre que le seul montant journalier de frais de gardiennage

Partie qui succombe, la société DIAC LOCATION sera condamnée aux dépens.

Le Tribunal condamnera la société DIAC LOCATION à payer à la société FERT la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Condamne la société DIAC LOCATION à payer à la société FERT la somme de 2652,75€, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 04/06/2026, les intérêts échus dus au moins pour une année portant eux-mêmes intérêt ;

Condamne la société DIAC LOCATION à payer à la société FERT la somme de 405€, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2025, les intérêts échus dus au moins pour une année portant eux-mêmes intérêt ;

Ordonne à la société DIAC LOCATION d'enlever le véhicule Nissan X-Trail immatriculé [Immatriculation 1] des locaux de la société Fert à [Localité 1], sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la date de notification du présent jugement et pour une durée maximale de 100 jours ; ordonne à la société Fert de tenir à disposition le véhicule avec les clés et documents administratifs joints ; autorise, passé le délai des 100 jours, la société Fert à détruire le véhicule Nissan X-Trail immatriculé [Immatriculation 1] ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne la société DIAC LOCATION aux dépens

Condamne la société DIAC LOCATION à payer à la société FERT la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

aux dépens ;
 * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N° de RG : 2025F03001

N° MINUTE : 2026F02254

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SAS FERT [Adresse 1] Représentant légal : GROUPE LACORTE, Président, [Adresse 2] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 3] et par Joséphine HENRICH [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):
 * SA DIAC LOCATION [Adresse 5] Enseigne: Mobilize Lease&Co Représentant légal : M. [D] [B], Président du conseil d'administration, [Adresse 6] comparant par Me PASCAL VALANCE [Adresse 7] (C2317) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 4 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 18 juin 2026 par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La société Fert, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 820 624 088, exerce une activité de dépannage-remorquage sur le site aéroportuaire de [Etablissement 1].

Le 29 octobre 2024, à la demande des services de police, elle a procédé à l'enlèvement et au remorquage dans ses locaux du véhicule Nissan X-Trail, immatriculé [Immatriculation 1], pour une mise en sécurité à la suite du décès de son conducteur.

Les services de police en charge de l'enquête n'ayant pu joindre la société Diac Location (société immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 329 892 368), titulaire du certificat

d'immatriculation du véhicule, ont remis clés, certificat d'immatriculation et attestation d'assurance à la société Fert.

Celle-ci indique n'avoir pu entrer en contact avec Diac Location malgré plusieurs tentatives. Le 18 juin 2025, son conseil adressait une mise en demeure à la société Diac Location pour paiement des frais d'enlèvement et de gardiennage, s'élevant à cette date à la somme de 22185€. Diac Location contestait par courrier daté du 10 juillet 2025 les sommes réclamées et indiquait apprendre que son véhicule se trouvait dans les locaux de la société Fert.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26/11/2025 (signification remise à personne, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation), la société Fert assigne la société Diac Location devant le tribunal de commerce de Bobigny le 18/12/2025 et demande à ce tribunal de :

DECLARER la demande de la société FERT régulière, recevable et bien fondée ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 35.370 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 24 novembre 2025, à parfaire jusqu'à complet règlement et restitution, et avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;

CONDAMNER

la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 405 € au titre des frais de remorquage et de dossier, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER

la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 03001 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 18/12/2025 au 26/03/2026.

Le 26/03/2026, le défendeur n'ayant toujours pas déposé de conclusions, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23/04/2026, audience reportée au 04/06/2026 à la demande du défendeur. Ce dernier adressait par mail des conclusions le 16 avril 2026 et les déposait avec les pièces au greffe.

Par ces conclusions, le défendeur demande au tribunal de :

Déclarer la société FERT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,

Subsidiairement, fixer à la somme de 6,75 euros le montant des frais journaliers dus du 18 juin au 10 juillet 2025,

Condamner la société FERT à restituer à la société DIAC LOCATION à première demande dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, le véhicule NISSAN X TRAIL immatriculé [Immatriculation 1] n° de série JN1T33TA6U0007490, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, avec ses clés (simple et double) et ses documents administratifs.

Passé ce délai, autoriser la société DIAC LOCATION à appréhender le véhicule en quelque main et quelqu'endroit que ce soit y compris avec le concours de la Force Publique,

Condamner la société FERT à payer à la société DIAC LOCATION une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rétention du véhicule,

Condamner la société FERT à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Par conclusions responsives en date du 20/05/2026 adressées par mail le 21/05/2025 et déposées au greffe, la société Fert actualise et complète ses prétentions initiales et demande au Tribunal de :

Déclarer la demande de la société FERT régulière, recevable et bien fondée ;

En conséquence :

Condamner la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 52650€ au titre des frais de gardiennage arrêtés au 4 juin 2026, à parfaire jusqu'à complet règlement et restitution, et avec intérêts capitalisés (sic) au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;

Condamner la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 405€ au titre des frais de remorquage et de dossier, avec intérêts capitalisés (sic) au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société DIAC LOCATION à verser à la société FERT la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

Débouter la société DIAC LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l'encontre de la société FERT ;

Condamner la société DIAC LOCATION à procéder à l'enlèvement du véhicule de marque et type Nissan X-Trail, immatriculé [Immatriculation 1], sous les 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 50€ par jour de retard passé ce délai ;

Dire qu'à défaut d'exécution et de transmission des documents administratifs en vue de la destruction du véhicule dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, la société FERT pourra faire procéder à la destruction dudit véhicule ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'audience du 04/06/2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières

observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur expose que le 29 octobre 2024, sur instruction du magistrat de permanence au Tribunal judiciaire de Bobigny, la police de l'Air et des Frontières lui a demandé de remorquer et remiser le véhicule Nissan X-Trail, immatriculé [Immatriculation 1], dans l'enclos sécurisé de la fourrière, sis [Adresse 9] à [Localité 1], suite au décès de son conducteur, M [U] [V] [R], survenu à bord dudit véhicule.

L'autorisation de restitution du véhicule ayant été donnée par le magistrat de permanence le 07/11/2024, la police en charge de l'enquête a tenté de joindre à plusieurs reprises la société Diac Location, figurant comme propriétaire sur le certificat d'immatriculation, sans succès.

Elle a alors remis les clés, le certificat d'immatriculation ainsi que l'attestation d'assurance, à la société Fert.

Celle-ci ne parvenant pas plus à joindre Diac Location, son conseil, par courrier recommandé en date du 18 juin 2025, a rappelé à Diac Location qu'au visa des articles 1927 et suivants du Code civil, « le dépôt nécessaire oblige le déposant à régler les frais de gardiennage » et mis en demeure Diac Location de régler les frais de remorquage, dossier et gardiennage s'élevant au 18 juin 2025 à 22185€TTC, dont 21780€ de frais de garde au 18 juin 2025 à raison d'un tarif par jour calendaire de 90€.

Par courrier en date du 10 juillet 2025, signé par un manager de Mobilize Lease&Co, Diac location centre de recouvrement, Diac indiquait apprendre que son véhicule « que nous tentons de localiser depuis des mois, se trouverait remisé dans les locaux de la société Fert…(suit l'adresse du siège social de FERT, alors que le véhicule est remisé à [Localité 1]) depuis le 29 octobre 2024 à la demande de la police aux frontières ». Tout en indiquant « ne contester, ni les frais de remorquage de 315€TTC, ni les frais de dossier de 90€TTC », Diac contestait les frais de gardiennage à hauteur de 90€TTC par jour, et indiquait accepter « exceptionnellement de régler des frais de gardiennage, à compter du 18 juin 2025 uniquement, et cela à hauteur de 25€HT journalier maximum ».

Il produit notamment les pièces suivantes : mail de la DPAF de [Etablissement 1] en date du 24 novembre 2024 (pièce 4) ; lettre recommandée à DIAC LOCATION en date du 18 juin 2025 avec son accusé de réception ; une facture proforma de FERT à DIAC actualisée en date du 4 juin 2026 pour une somme totale de 53055€ (pièce 10).

Le défendeur, pour sa part, indique que la société DIAC LOCATION a accordé le 13 novembre 2023 à la société SANTA VITAL un contrat de location portant sur un véhicule Nissan X-Trail pour une durée de 23 mois. Le véhicule a été livré le 23 novembre 2023. Il fournit le contrat de location signé par M [U] [V] [R], gérant de la société Santa Vital ; une convention de reprise ; un procès-verbal de livraison (pièces 1, 3 et 4).

Elle joint également (pièce n°6) sa réponse en date du 10 juillet 2025, accusé de réception joint (mal agrafé avec la pièce 7, mais bien réceptionnée le 16 juillet 2025). Dans celle-ci, DIAC indique ne contester ni les frais de remorquage de 315€TTC, ni les frais de dossier de 90€TTC et propose, « afin de trouver une solution amiable, d'accepter exceptionnellement de régler des frais de gardiennage, à compter du 18 juin 2025 uniquement, et cela à hauteur de 25€HT journalier maximum ». Elle conteste expressément le tarif journalier de 90€ ; précise que de tels frais de gardiennage aboutissent à un montant proche voire supérieur au prix du véhicule.

DIAC joint un second courrier recommandé en date du 5 novembre 2025 toujours adressé au conseil de Fert et réceptionné le 7 novembre 2025 (pièce n°7, l'accusé de réception étant agrafé avec la pièce 6) dans lequel elle s'étonne de n'avoir reçu aucune réponse à sa proposition du 10 juillet 2025.

Elle souligne qu'elle n'a aucune relation contractuelle avec la société FERT ; qu'elle n'a jamais procédé au dépôt du véhicule ni sollicité sa garde ; qu'elle n'a jamais été avisée par la société FERT du stationnement du véhicule dans ses locaux ni du tarif de ce dernier ; qu'elle n'a pas davantage été avisée par la Police de l'Air et des Frontières ; que les numéros de téléphone invoqués ne correspondent pas à des téléphones de la société DIAC ; qu'en tout état de cause, des frais de gardiennage ne pourraient être demandés qu'à compter du 18 juillet (sic) 2025 et jusqu'au 10 juillet 2025 date de sa réponse au courrier de FERT.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur le paiement des frais de remorquage, dossier et gardiennage

L'article 1949 du Code civil dispose que « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre évènement imprévu ».

Tel est bien le cas de l'espèce comme l'atteste la pièce 4 du demandeur, mail de l'OPJ de la PAF relatant le décès du conducteur et le remisage du véhicule par la police sur instructions du magistrat de permanence.

Comme l'indique le demandeur, l'article 1950 du même code précise que les règles applicables au dépôt volontaire s'appliquent au dépôt nécessaire. Or aux termes de l'article 1947, « la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ».

La société DIAC conteste le montant des frais journaliers de gardiennage qui sont de 75€HT soit 90€TTC.

Ce tarif de 75€HT, 90€TTC figure sur la pièce 6 du demandeur dans le cadre de son « tarif dépannage remorquage 2024 » ; il est en dernière ligne sous la rubrique parking.

Si la prestation de gardiennage est de nature à ouvrir droit à une indemnisation, la société Fert ne démontre pas que le coût journalier de gardiennage qu'elle a dû assurer soit supérieur au frais de garde de la fourrière. Le Tribunal se réfèrera au tarif de garde de fourrière fixé par arrêté préfectoral qui est lui de 6,75€ par jour, ce qui pour 393 jours de garde au 4 juin 2026, aboutit à la somme de 2652,75€.

Le Tribunal dira ainsi que la société FERT dispose d'une créance liquide, certaine et exigible au titre des frais de gardiennage du véhicule Nissan X-Trail immatriculé [Immatriculation 1] de 2652,75€ au 4 juin 2026.

Comme demandé et sans qu'il y ait en conséquence à en parfaire le décompte, cette somme portera intérêt au taux légal à compter, non pas du 18 juin 2025 mais de la date d'arrêté du décompte de jours soit le 4 juin 2026.

Sur le même fondement légal, le Tribunal dira que la société FERT dispose d'une créance liquide, certaine et exigible au titre des frais de remorquage et frais de dossier pour un montant de 405€, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2025.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Sur le devenir du véhicule

La société FERT demande tout à la fois au Tribunal de condamner la société DIAC à procéder à l'enlèvement du véhicule sous astreinte et, à défaut d'exécution, d'autoriser FERT à procéder à sa destruction.

Le Tribunal ordonnera à la société DIAC LOCATION de procéder à l'enlèvement du véhicule de marque Nissan type X-Trail immatriculé [Immatriculation 1] stationné sis [Adresse 9] à [Localité 1], sous

astreinte de 50€ par jour à compter du quinzième jour après la notification du présent jugement et ce pour une durée maximale de 100 jours.

Passé ce délai, si le véhicule n'a pas été retiré par la société DIAC Location, la société FERT sera autorisée à le détruire.

Le tribunal déboutera la société DIAC Location de l'ensemble de ses demandes autre que le seul montant journalier de frais de gardiennage

Partie qui succombe, la société DIAC LOCATION sera condamnée aux dépens.

Le Tribunal condamnera la société DIAC LOCATION à payer à la société FERT la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Condamne la société DIAC LOCATION à payer à la société FERT la somme de 2652,75€, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 04/06/2026, les intérêts échus dus au moins pour une année portant eux-mêmes intérêt ;

Condamne la société DIAC LOCATION à payer à la société FERT la somme de 405€, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2025, les intérêts échus dus au moins pour une année portant eux-mêmes intérêt ;

Ordonne à la société DIAC LOCATION d'enlever le véhicule Nissan X-Trail immatriculé [Immatriculation 1] des locaux de la société Fert à [Localité 1], sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la date de notification du présent jugement et pour une durée maximale de 100 jours ; ordonne à la société Fert de tenir à disposition le véhicule avec les clés et documents administratifs joints ; autorise, passé le délai des 100 jours, la société Fert à détruire le véhicule Nissan X-Trail immatriculé [Immatriculation 1] ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne la société DIAC LOCATION aux dépens

Condamne la société DIAC LOCATION à payer à la société FERT la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

aux dépens ;
 * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861, code civil 1950, code civil 1927, code civil 1949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:10:09.192Z.