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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01400

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Exposé du litige

GS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01400 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKU3



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Juillet 2023





Appelant



M. [G] [M]

né le 21 Août 1994, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Fabien PERRIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON









Intimée



S.A.R.L. LA FARANDOLE, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de DAX







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 04 Mai 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





-=-=-=-=-=-=-=-=-













Composition de la cour :



Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Faits et procédure





Ayant séjourné du 4 mars au 6 mars 2022 au sein de l'hôtel Ibiza, exploité par la société La Farandole, dans la station des Deux Alpes, M. [G] [M] prétend s'être fait dérober sa montre Rolex d'une valeur de 14.164 euros après son check-out, dans la bagagerie, non fermée à clef, le 6 mars 2022. 



Après avoir déposé plainte en gendarmerie le 6 mars 2022, et avoir vainement mis en demeure l'hôtelier de l'indemniser, M. [G] [M] a déposé une requête aux fins d'injonction de payer le 26 septembre 2022. 



Par ordonnance du 10 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la société La Farandole de payer à M. [M] la somme de 14.164 euros, correspondant à la valeur de la montre dérobée dans son établissement. 



Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 26 octobre 2022, qui y a formé opposition le 23 novembre 2022.



Suivant jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a': 



- déclaré régulière et recevable l'opposition formée par la société La Farandole à l'ordonnance portant injonction de payer du 10 octobre 2022';



- débouté M. [G] [M] de toutes ses demandes, car non fondées';



- dit n'y avoir lieu aux condamnations des parties au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';



- laissé les dépens à la charge de M. [G] [M].





Aux motifs suivants': 



' la constitution d'avocat n'est pas nécessaire au stade de l'opposition à injonction de payer';



' la preuve de la présence de la montre Rolex durant le séjour de M. [M] au sein de l'hôtel n'est pas rapportée, ni celle de la preuve du dépôt de cet objet entre les mains de l'hôtelier. 





Par déclaration au greffe du 27 septembre 2023, M. [G] [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 









Prétentions et moyens des parties





Dans ses dernières écritures du 1er avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de': 



- à titre principal, juger irrecevable l'opposition du 23 novembre 2022 formée par La Farandole à l'ordonnance en injonction de payer du 10 octobre 2022 pour défaut de constitution d'avocat';



- rejeter les demandes, fins, moyens, conclusions de La Farandole,



- à titre subsidiaire, condamner la Farandole à lui payer la somme de 14.164 euros de dommages-intérêts au titre de son manquement à son obligation de surveillance,



- en tout état de cause, condamner La Farandole à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.





Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que': 



' la société La Farandole avait l'obligation de constituer avocat dès son opposition à l'injonction de payer, s'agissant d'une demande en justice portant sur un montant supérieur à 10'000 euros';



' l'hôtelier est tenu d'une obligation de surveillance sur les effets dont il a la garde, qui constitue une obligation de résultat'qui perdure jusqu'au départ effectif du client de l'hôtel';



' il justifie de la propriété de la montre par la facture du 14 décembre 2021 qu'il verse aux débats';



' la société La Farandole a expressément reconnu le vol en le déclarant à son assureur';



' la facture d'achat de la montre et le dépôt de plainte suffisent selon la jurisprudence à confirmer le dépôt de la montre auprès de l'hôtelier, la preuve du dépôt pouvant se faire par tous moyens';



' aucune négligence ne peut lui être imputée, alors que l'intimée ne l'avait pas informé de la présence d'un coffre dans lequel il aurait pu déposer ses bagages. 











Dans ses dernières écritures du 2 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société La Farandole demande de son côté à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.





Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que': 



' même si la créance commerciale est d'un montant supérieur à 10.000 euros, les parties ne sont nullement soumises à l'obligation d'être représentées par un avocat au stade de la formation d'une opposition à l'encontre d'une injonction de payer ';



' le contrat d'hôtellerie liant les parties a cessé suite aux formalités de départ effectuées par son client et la garde des bagages en bagagerie est un service accessoire distinct, hors du champ du régime spécial du dépôt hôtelier';



' M. [M] ne démontre pas qu'il était encore propriétaire de la montre en 2022, qu'il l'aurait emmenée lors de son séjour à l'hôtel, ni qu'il l'aurait laissée dans sa valise et qu'il se la serait faite dérober';



' en laissant sa montre de luxe, dans sa valise, non fermée par un cadenas dans une pièce qu'il savait non fermée à clef et accessible à tous les clients de l'hôtel, M. [M] a fait preuve d'une négligence fautive, ce qui est de nature à l'exonérer de sa responsabilité.







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance en date du 4 mai 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2026.

Motifs

Motifs de la décision







I - Sur la recevabilité de l'opposition





L'appelant soutient que l'opposition qui a été formée par la société La Farandole à l'ordonnance portant injonction de payer 10 octobre 2022 serait irrecevable, à défaut de constitution d'avocat, s'agissant d'une demande en justice d'un montant supérieur à 10.000 euros, conformément à l'article 853 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. 



Une telle argumentation ne peut cependant, de toute évidence, être accueillie, puisqu'au stade de l'opposition à injonction de payer, ce sont les dispositions spécifiques édictées par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile qui s'appliquent et plus précisément l'article 1415, qui prévoit expressément que «'l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'». 



La constitution d'avocat n'est ainsi requise, lorsque le litige porte sur un montant supérieur à 10.000 euros, que lors de la première audience devant le tribunal de commerce. 



L'opposition qui a été formée le 23 novembre 2022 par la société La Farandole apparaît ainsi recevable, et a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce. 



II - Sur le fond





Aux termes de l'article 1952 du code civil, «'les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire'». 



L'article 1953 précise qu''«'ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime'». 



En application de ces dispositions, l'hôtelier est tenu d'une obligation de surveillance sur les effets dont il a la garde, qui constitue une obligation de résultat, de sorte qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de force majeure, ou de vice de la chose. 



Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les obligations de l'hôtelier envers son client se poursuivent jusqu'au départ de celui-ci (Civ 1ère, 20 mars 1990, n°88-19.050). 



Il appartient néanmoins à la victime, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, d'établir la matérialité du dépôt qu'elle aurait réalisé entre les mains de l'hôtelier, ainsi que de la réalité du vol dont elle prétend avoir été victime (voir sur ce point notamment': Civ .1ère,14 février 1990, n°00249 et 1ère Civ., 2 octobre 2013, n° 12-20.131). 



En application de l'article 1950 du code civil, la preuve du dépôt nécessaire peut être faite par tous moyens, même quand l'objet déposé a une valeur supérieure au seuil de 1.500 euros fixé à l'article 1359. 



En l'espèce, M. [M] justifie, par la facture qu'il verse aux débats, de ce qu'il a fait l'acquisition auprès de M. [S] [P], le 14 décembre 2021, d'une montre de marque Rolex d'une valeur de 14.400 CHF. 



Force est de constater que l'appelant n'apporte par contre aucun élément qui serait susceptible de rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'il aurait effectivement été en possession de cette montre lors de son séjour à l'hôtel Ibiza du 4 mars au 6 mars 2022, ni de ce qu'il l'aurait déposée dans la bagagerie de l'hôtel le jour de son départ, et qu'elle lui aurait été dérobée à cet endroit.



Il ne produit en effet aucune pièce, telle que des photographies ou encore des attestations, qui seraient de nature à corroborer ses dires de ce chef. 



Quant à la déclaration de sinistre qui a été effectuée par la société La Farandole auprès de son assureur, elle ne peut nullement valoir reconnaissance de responsabilité. 



Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions. 





En tant que partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société La Farandole la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'il forme à ce titre sera enfin rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry, 



Condamne M. [G] [M] aux dépens d'appel, 



Condamne M. [G] [M] à payer à la société La Farandole la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette la demande formée de ce chef par M. [G] [M]. 







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
GS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01400 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKU3



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Juillet 2023





Appelant



M. [G] [M]

né le 21 Août 1994, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Fabien PERRIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON









Intimée



S.A.R.L. LA FARANDOLE, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de DAX







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 04 Mai 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





-=-=-=-=-=-=-=-=-













Composition de la cour :



Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Faits et procédure





Ayant séjourné du 4 mars au 6 mars 2022 au sein de l'hôtel Ibiza, exploité par la société La Farandole, dans la station des Deux Alpes, M. [G] [M] prétend s'être fait dérober sa montre Rolex d'une valeur de 14.164 euros après son check-out, dans la bagagerie, non fermée à clef, le 6 mars 2022. 



Après avoir déposé plainte en gendarmerie le 6 mars 2022, et avoir vainement mis en demeure l'hôtelier de l'indemniser, M. [G] [M] a déposé une requête aux fins d'injonction de payer le 26 septembre 2022. 



Par ordonnance du 10 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la société La Farandole de payer à M. [M] la somme de 14.164 euros, correspondant à la valeur de la montre dérobée dans son établissement. 



Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 26 octobre 2022, qui y a formé opposition le 23 novembre 2022.



Suivant jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a': 



- déclaré régulière et recevable l'opposition formée par la société La Farandole à l'ordonnance portant injonction de payer du 10 octobre 2022';



- débouté M. [G] [M] de toutes ses demandes, car non fondées';



- dit n'y avoir lieu aux condamnations des parties au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';



- laissé les dépens à la charge de M. [G] [M].





Aux motifs suivants': 



' la constitution d'avocat n'est pas nécessaire au stade de l'opposition à injonction de payer';



' la preuve de la présence de la montre Rolex durant le séjour de M. [M] au sein de l'hôtel n'est pas rapportée, ni celle de la preuve du dépôt de cet objet entre les mains de l'hôtelier. 





Par déclaration au greffe du 27 septembre 2023, M. [G] [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 









Prétentions et moyens des parties





Dans ses dernières écritures du 1er avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de': 



- à titre principal, juger irrecevable l'opposition du 23 novembre 2022 formée par La Farandole à l'ordonnance en injonction de payer du 10 octobre 2022 pour défaut de constitution d'avocat';



- rejeter les demandes, fins, moyens, conclusions de La Farandole,



- à titre subsidiaire, condamner la Farandole à lui payer la somme de 14.164 euros de dommages-intérêts au titre de son manquement à son obligation de surveillance,



- en tout état de cause, condamner La Farandole à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.





Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que': 



' la société La Farandole avait l'obligation de constituer avocat dès son opposition à l'injonction de payer, s'agissant d'une demande en justice portant sur un montant supérieur à 10'000 euros';



' l'hôtelier est tenu d'une obligation de surveillance sur les effets dont il a la garde, qui constitue une obligation de résultat'qui perdure jusqu'au départ effectif du client de l'hôtel';



' il justifie de la propriété de la montre par la facture du 14 décembre 2021 qu'il verse aux débats';



' la société La Farandole a expressément reconnu le vol en le déclarant à son assureur';



' la facture d'achat de la montre et le dépôt de plainte suffisent selon la jurisprudence à confirmer le dépôt de la montre auprès de l'hôtelier, la preuve du dépôt pouvant se faire par tous moyens';



' aucune négligence ne peut lui être imputée, alors que l'intimée ne l'avait pas informé de la présence d'un coffre dans lequel il aurait pu déposer ses bagages. 











Dans ses dernières écritures du 2 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société La Farandole demande de son côté à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.





Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que': 



' même si la créance commerciale est d'un montant supérieur à 10.000 euros, les parties ne sont nullement soumises à l'obligation d'être représentées par un avocat au stade de la formation d'une opposition à l'encontre d'une injonction de payer ';



' le contrat d'hôtellerie liant les parties a cessé suite aux formalités de départ effectuées par son client et la garde des bagages en bagagerie est un service accessoire distinct, hors du champ du régime spécial du dépôt hôtelier';



' M. [M] ne démontre pas qu'il était encore propriétaire de la montre en 2022, qu'il l'aurait emmenée lors de son séjour à l'hôtel, ni qu'il l'aurait laissée dans sa valise et qu'il se la serait faite dérober';



' en laissant sa montre de luxe, dans sa valise, non fermée par un cadenas dans une pièce qu'il savait non fermée à clef et accessible à tous les clients de l'hôtel, M. [M] a fait preuve d'une négligence fautive, ce qui est de nature à l'exonérer de sa responsabilité.







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance en date du 4 mai 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2026. 









Motifs de la décision







I - Sur la recevabilité de l'opposition





L'appelant soutient que l'opposition qui a été formée par la société La Farandole à l'ordonnance portant injonction de payer 10 octobre 2022 serait irrecevable, à défaut de constitution d'avocat, s'agissant d'une demande en justice d'un montant supérieur à 10.000 euros, conformément à l'article 853 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. 



Une telle argumentation ne peut cependant, de toute évidence, être accueillie, puisqu'au stade de l'opposition à injonction de payer, ce sont les dispositions spécifiques édictées par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile qui s'appliquent et plus précisément l'article 1415, qui prévoit expressément que «'l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'». 



La constitution d'avocat n'est ainsi requise, lorsque le litige porte sur un montant supérieur à 10.000 euros, que lors de la première audience devant le tribunal de commerce. 



L'opposition qui a été formée le 23 novembre 2022 par la société La Farandole apparaît ainsi recevable, et a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce. 



II - Sur le fond





Aux termes de l'article 1952 du code civil, «'les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire'». 



L'article 1953 précise qu''«'ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime'». 



En application de ces dispositions, l'hôtelier est tenu d'une obligation de surveillance sur les effets dont il a la garde, qui constitue une obligation de résultat, de sorte qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de force majeure, ou de vice de la chose. 



Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les obligations de l'hôtelier envers son client se poursuivent jusqu'au départ de celui-ci (Civ 1ère, 20 mars 1990, n°88-19.050). 



Il appartient néanmoins à la victime, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, d'établir la matérialité du dépôt qu'elle aurait réalisé entre les mains de l'hôtelier, ainsi que de la réalité du vol dont elle prétend avoir été victime (voir sur ce point notamment': Civ .1ère,14 février 1990, n°00249 et 1ère Civ., 2 octobre 2013, n° 12-20.131). 



En application de l'article 1950 du code civil, la preuve du dépôt nécessaire peut être faite par tous moyens, même quand l'objet déposé a une valeur supérieure au seuil de 1.500 euros fixé à l'article 1359. 



En l'espèce, M. [M] justifie, par la facture qu'il verse aux débats, de ce qu'il a fait l'acquisition auprès de M. [S] [P], le 14 décembre 2021, d'une montre de marque Rolex d'une valeur de 14.400 CHF. 



Force est de constater que l'appelant n'apporte par contre aucun élément qui serait susceptible de rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'il aurait effectivement été en possession de cette montre lors de son séjour à l'hôtel Ibiza du 4 mars au 6 mars 2022, ni de ce qu'il l'aurait déposée dans la bagagerie de l'hôtel le jour de son départ, et qu'elle lui aurait été dérobée à cet endroit.



Il ne produit en effet aucune pièce, telle que des photographies ou encore des attestations, qui seraient de nature à corroborer ses dires de ce chef. 



Quant à la déclaration de sinistre qui a été effectuée par la société La Farandole auprès de son assureur, elle ne peut nullement valoir reconnaissance de responsabilité. 



Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions. 





En tant que partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société La Farandole la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'il forme à ce titre sera enfin rejetée. 









Par ces motifs,





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry, 



Condamne M. [G] [M] aux dépens d'appel, 



Condamne M. [G] [M] à payer à la société La Farandole la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette la demande formée de ce chef par M. [G] [M]. 







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:24.404Z.