Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 25/09404
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2021, à effet le même jour, [X] [Y] a donné à bail à [H] [S] un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer de 900 euros hors charges. Par exploit en date du 29 juillet 2022, [X] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [H] [S], pour la somme de 3.600 euros, hors frais du commandement, notifié à la commission de coordination des actions de prévention des explusions locatives le 8 août 2022 et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire le 6 septembre 2023, dénoncé à la préfecture de [Localité 1] le 18 septembre 2023. Aux termes de l'ordonannce de référé du 3 avril 2024, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, compte-tenu de contestations sérieuses. Par exploit en date du 3 octobre 2025, [H] [S] a fait délivrer une assignation à comparaître à [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond aux fins de: à titre principal, - désigner tel expert qu'il plaira au juge aux frais avancés du Trésor public ou du bailleur aux fins d'examiner les désordres allégués, de déterminer les travaux à la charge du bailleur pour y remédier, de déterminer la diminution du loyer du fait de l'indécence du logement et la date à laquelle les désordres sont intervenus et les différents préjudices subis par la locataire avec la mission d'usage et les mesures subséquentes, - réserver les dépens et les droits à dommages intérêts d'[H] [S] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - fixer le loyer contractuel à la somme de 694,40 par mois, hors charges sur le fondement des dispositions légales d'encadrement des loyers à compter du 23 octobre 2021, - fixer provisoirement et rétroactivement à compter du 1er février 2024, audience de référé du 7 février 2024, le loyer à la somme de 500 euros par mois hors charges jusqu'à ce que les travaux préconisés par le STH de la Ville de [Localité 1] soient exécutés par le bailleur et condamne le bailleur à rembourser le trop-perçu, - condamner le bailleur à rembourser à [H] [S] la somme de 205,60 euros par mois au titre du trop-perçu de loyer contractuel depuis la conclusion du bail, soit la somme de 8.635,20 euros à juin 2025 inclus, - condamne le bailleur au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour la non fourniture des diagnostics immobiliers, - ordonner la compensation judiciaire entre les sommes éventuellement dues réciproquement entre les parties, à titre subsidiaire et en tout état de cause y ajoutant si le juge estimait ne pas devoir désigner d'expert pour déterminer les travaux à effectuer, - condamner le bailleur au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour le trouble de jouissance subi du fait de l'indécence du logement, Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09404 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLX - fixer une astreinte à la somme de 100 euros par jour pour la réalisation des travaux non effectués à ce jour et prévus par la notification du STH en date du 19 août 2022, - condamner le défendeur à verser à Maître Fabrice VELASCO, avocat, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridicitonnelle, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, [H] [S] expose que le contrat ne respecte pas les dispositions légales applicables, relatives à la fourniture de diagnostics immobiliers, à la liste de meubles, à l'encadrement des loyers. Elle indique que le congé délivré pour motif légitime et sérieux est nul pour ne pas mentionner le montant légalement dû compte-tenu du non respect des dispositions relatives à l'encadrement des loyers. Elle fait également valoir l'indécence des lieux loués en raison de la vétusté de l'installation des toilettes et d'une partie de l'installation électrique, au soutien de sa demande de dommages intérêts pour troubles de jouissance, de sa demande de travaux et de réduction du loyer hors charges au titre de l'encadrement des loyers, d'une part, et dans l'attente de la réalisation des travaux, d'autre part. Elle sollicite avant dire-droit la désignation d'un expert. [X] [Y] sollicite du juge des contentieux de la protection qu'il : - constate l'irrecevabilité de la demande de réduction du loyer pour cause de prescription, - déboute [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, - constate l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et la qualité d'occupante sans droit, ni titre de [H] [S] et de toute personne de son chef, et ordonne son expulsion, si nécessaire, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, en statuant sur le sort des meubles, - ordonne la remise en état des lieux à la charge du preneur, - dise et juge qu'[H] [S] devra préalablement à la remise des clés, faire dresser un état des lieux de sortie par un commissaire de justice ou toute personne assermentée, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - juge que les loyers continueront à courir jusqu'à la remise des clés au bailleur après un état des lieux de sortie, - à défaut, si la résiliation du bail n'est pas prononcée, juge valable le congé délivré, à charge pour le preneur de faire dresser préalablement à la remise des clés un état de sortie par un huissier ou toute personne assermentée, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - ordonne l'expulsion d'[H] [S], - juge que les loyers continueront à courir jusqu'à la remise des clés au bailleur après un état des lieux de sortie, - ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamne [H] [S] au paiement de la somme totale de 3.298,81 euros, sauf à parfaire, au bénéfice de [X] [Y], majorée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer en date du 29 juillet 2022, - fixe l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, soit la somme de 900 euros, et condamne [H] [S] au règlement de cette indemnité, - dispense [X] [Y] de l'application de l'article L412- 1 du code des procédures civiles d'exécution et subsidiairement, réduise le délai prévu aux termes de ce texte, - condamne [H] [S] à payer à [X] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant le coût du commandement du 29 juillet 2022 pour la somme de 151,52 euros, - condamne [H] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, - prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - subsidiairement, prononce l'annulation du contrat pour dol. [X] [Y] indique au sujet de l'absence de diagnostics immobiliers, qu'ils ne sont pas obligatoires, que leur absence n'a causé aucun préjudice à [H] [S] et qu'elle est particulièrement mal fondée puisqu'elle refuse l'accès aux entreprises mandatées pour intervenir dans le logement. Il fait valoir que les lieux sont suffisamment garnis, conformément aux dispositions légales, et que le mobilier retiré l'a été à la demande de la locataire. [X] [Y] expose que les lieux ont une surface de 33 mètres carré, comme mentionnée au bail, et non pas 31 mètres carrés comme mentionnée sur son titre de propriété. Il indique qu'elle est irrecevable pour cause de prescription pour solliciter une diminution du loyer. [X] [Y] expose que les lieux étaient en bon état ou en état d'usage à l'entrée dans les lieux d'[H] [S], que les éventuels désordres constatés sont apparus postérieurement à l'entrée dans les lieux, de sorte qu'il ne peut en être tenu pour responsable, mais qu'ils relèvent de l'usage des lieux par [H] [S]. Il souligne que le bail est résilié depuis le 29 septembre 2022, par l'effet de la clause résolutoire, avoir réalisé les travaux préconisés par le STH en 2023, que les désordres constatés par le commissaire de justice en 2024 relèvent des réparations locatives et que la locataire refuse souvent l'accès au logement pour permettre aux entreprises mandatées de réaliser des travaux. [X] [Y] expose qu'en raison de la résiliation du bail, [H] [S] est irrecevable pour solliciter une expertise et des dommages intérêts. Il mentionne subsidiairement que le contrat doit être annulé pour dol, son consentement ayant été vicié par les faux documents produits par [H] [S]. La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du bail et ses conditions L'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret." En l'espèce, le bail du 23 octobre 2021, signé par les parties, comporte un état des lieux d'entrée contradictoire et un inventaire du mobilier garnissant les lieux dont chaque page est également signée ou paraphée. L'état des lieux mentionne des lieux en état d'usage ou en bon état et comporte une liste de meubles permettant de vivre normalement. Ce contrat stipule d'emblée que la locataire souhaite voir retirer le lave linge, les chaises et la vaisselle pour apporter les siens. Compte-tenu du caractère contradictoire de l'état des lieux d'entrée, il convient de considérer que les lieux ont réellement été loués meublés et en bon état ou en état d'usage. Par ailleurs, il y a une contradiction entre le titre de propriété de [X] [Y] qui mentionne un bien d'une superficie de 31 mètres carré alors que le bail mentionne un bien d'une superficie de 33 mètres carrés. En l'absence de relevés métrique récent, il convient de considérer que le bien objet du bail du 23 octobre 2021 mesure 31 mètres carrés, conformément au titre de propriété. [H] [S] formule une demande de fixation du loyer contractuel à la somme de 694,40 euros par mois, hors charges, en considération du non respect des dispositions relatives à l'encadrement des loyers depuis la conclusion du bail,et de restitution du trop versé. Or, l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. [X] [Y] soulève l'irrecevabilité pour cause de prescription de cette demande. En conséquence, les demandes d'[H] [S] pour la période antérieure au 3 octobre 2022, compte-tenu de son assignation du 3 octobre 2025 sont irrecevables. [H] [S] produit les valeurs relatives au bien loué, en application des dispositions de l'encadrement des loyers. Or, le loyer de 900 euros, hors charges, pour un appartement meublé de 31 mètres carrés respecte ces valeurs puisqu'il valorise le mètre carré à la somme 29 euros, alors que le loyer de référence s'élève à la somme de 25,20 euros et le loyer de référence majoré à la somme de 30,20 euros. [H] [S] sera donc déboutée de sa demande de fixation du loyer contractuel à la somme de 694,40 euros par mois hors charges, en application des dispositions sur l'encadrement des loyers et de sa demande de remboursement du trop-perçu de loyer contractuel depuis la conclusion du bail, soit la somme de 8.635,20 euros à juin 2025 inclus. Sur les demandes d'expertise et de travaux L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation , défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée." [H] [S] produit aux débats le courrier de l'inspecteur de salubrité en date du 19 août 2022 relatif à une visite en date du 30 juin 2022 relevant des inflitrations d'eau dans le séjour dans le mur mitoyen à la salle d'eau en raison de l'état fuyard des canalisations d'alimentation ou d'évacuation des eaux usées des toilettes, et l'absence de sécurité de l'installation électrique en plusieurs points de l'appartement. Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09404 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLX [H] [S] produit également un procès-verbal de commissaire de justice du 2 février 2024 constatant des désordres sur le siphon de l'évier, des désordres liés à de l'humidité sur le mur du séjour et des valeurs faisant apparaître que le mur est sec et un joint de fenêtre décollé. [X] [Y] produit aux débats une facture en date du 18 janvier 2023 relative à des travaux de plomberie, des évacuations et des toilettes, et d'électricité pour la plaque de cuisson et pour plusieurs prises, dans l'appartement loué à [H] [S]. Il justifie également, par la production d'un courriel adressé au STH le 22 août 2022 et par les échanges avec la locataire, avoir des difficultés à accéder au logement pour faire réaliser des travaux. Il justifie également de la clôture du dossier relatif à cet appartement auprès du service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 1] par ce courriel en date du 22 août 2022. En l'espèce, d'une part, le bailleur établit remédier aux désordres qui lui sont signalés de façon diligente, lorsque l'accès aux lieux loués lui est permis. Les désordres liés à l'humidité sur le mur du salon apparaissent comme des désordres anciens, et non pas liés à une humidité persistante. Il convient de considérer qu'il s'agit de travaux d'embellissements consécutifs à un problème d'humidité ancien. D'autre part, la locataire doit en application des dispositions de l'article 7, permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués. [H] [S] sera donc déboutée de ses demandes de désignation d'un expert judiciaire, de travaux sous astreinte et de réduction du loyer dans l'attente de la réalisation des travaux. Subsidiairement, elle sollicite des dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de l'indécence des lieux. Cette demande est irrecevable pour cause de prescription pour la période antérieure au 3 octobre 2022. Sur le fond, il est fait état de difficultés d'accès à l'appartement du fait de la locataire. En considération du fait que les désordres pourraient être résolus rapidement si l'accès aux entreprises mandatées pour y remédier était plus facilement permis, elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Sur les dommages intérêts pour absence de justification des diagnostics immobiliers L'article L126-29 du code de la construction et de l'habitation dispose qu' "En cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative." [X] [Y] ne justifie pas disposer de ce document, ni l'avoir fourni à [H] [S]. Pourtant, cette dernière ne démontre pas le préjudice, ni le grief que cette carence lui aurait causé. En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner [X] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'absence de fourniture des diagnostics immobiliers. La demande de compensation formulée par [H] [S] sera rejetée, en l'absence de condamnations pécuniaires réciproques. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande [X] [Y] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux moisaprès un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; [...] En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 29 juillet 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3.600 euros n'a pas été réglée intégralement par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire pour l'appartement, dont les conditions sont réunies depuis le 29 septembre 2022. En l'espèce, le montant dû est justifié par le décompte produit, la demande de réduction du loyer ayant été rejetée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. L'expulsion d'[H] [S] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée. L'état des lieux de sortie, s'il n'est pas fait contradictoirement, sera dressé dans les conditions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, c'est à dire par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Il ne sera pas fait droit à la demande de [X] [Y] de remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. En effet, l'état des lieux de sortie n'étant pas encore dressé, il n'est pas justifié de la nécessité de remettre les lieux en état. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. [H] [S] sera donc condamnée à verser à [X] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges et taxes qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer, les charges et les taxes, soit la somme de 900 euros, à partir du 30 septembre 2022, pour l'appartement, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à [X] [Y] ou à son mandataire. Sur la dette locative En l'espèce, [X] [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 5 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, [H] [S] lui devait la somme de 3.298,81 euros pour l'appartement. [H] [S] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montants, elle sera condamnée à payer ces sommes au bailleur, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne du commandement de payer du 29 juillet 2022. Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts [X] [Y] sollicite des dommages intérêts fondés sur la nécessité de reprendre les lieux pour y séjourner afin d'honorer des rendez vous médicaux à [Localité 1]. A cette fin, il produit trois certificats médicaux en date de janvier et avril 2026. [H] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de ce préjudice consécutif à son maintien dans les lieux, alors qu'elle est occcupante sans droit, ni titre. Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire [H] [S], partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'assignation du 3 octobre 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le coût du commandement de payer du 29 juillet 2022 ayant été laissé à la charge de [X] [Y] par l'ordonnance de référé du 3 avril 2024, il ne sera pas fait droit à la demande de ce dernier de le voir mis à la charge d'[H] [S]. Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09404 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLX [H] [S] sera condamnée à payer à [X] [Y] la somme totale de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE l'irrecevabilité, pour cause de prescription, des demandes antérieures au 3 octobre 2022 de diminution du loyer et de dommages intérêts pour indécence du logement ; CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 juillet 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 octobre 2021 entre [X] [Y], d'une part, et [H] [S] , d'autre part, concernant les locaux, appartement situé au 3ème étage, [Adresse 1], est résilié depuis le 29 septembre 2022, DIT n'y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'octroyer des délais de paiement à [H] [S] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à [H] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, appartement situé au 3ème étage, [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, DIT que l'état des lieux de sortie, s'il n'est pas fait contradictoirement, sera dressé dans les conditions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, c'est-à-dire par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État, CONDAMNE [H] [S] à payer à [X] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au au montant des loyers et charges et taxes qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer, les charges et les taxes, soit la somme de 900 euros, à partir du 30 septembre 2022, pour l'appartement, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 septembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE [H] [S] à payer à [X] [Y] la somme de 3.298,81 euros pour l'appartement au titre de l'arriéré arrêté au 5 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE [H] [S] à payer à [X] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts; DEBOUTE [H] [S] de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de ses demandes de désignation d'expert, de réduction de montant du loyer contractuel, de remboursement du trop-versé de loyers, de condamnation du bailleur à la réalisation de travaux sous astreinte de 100 euros par jour, au paiement de dommages intérêts pour la non fourniture des diagnostics immobiliers et pour indécence du logement et de sa demande de compensation entre les créances réciproques, DEBOUTE [X] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de sa demande de remise en état des lieux à la charge du preneur sous astreinte de 100 euros par jour, de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE [H] [S] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation du 3 octobre 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, DEBOUTE [X] [Y] de sa demande tendant à voir imputer à [H] [S] le coût du commandement de payer du 29 juillet 2022, CONDAMNE [H] [S] à payer à [X] [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Fabrice VELASCO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isdeen OUABI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09404 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [H], [Q] [S], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Fabrice VELASCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1199 DÉFENDEURS Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isdeen OUABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN240 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09404 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLX EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2021, à effet le même jour, [X] [Y] a donné à bail à [H] [S] un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer de 900 euros hors charges. Par exploit en date du 29 juillet 2022, [X] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [H] [S], pour la somme de 3.600 euros, hors frais du commandement, notifié à la commission de coordination des actions de prévention des explusions locatives le 8 août 2022 et a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire le 6 septembre 2023, dénoncé à la préfecture de [Localité 1] le 18 septembre 2023. Aux termes de l'ordonannce de référé du 3 avril 2024, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, compte-tenu de contestations sérieuses. Par exploit en date du 3 octobre 2025, [H] [S] a fait délivrer une assignation à comparaître à [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond aux fins de: à titre principal, - désigner tel expert qu'il plaira au juge aux frais avancés du Trésor public ou du bailleur aux fins d'examiner les désordres allégués, de déterminer les travaux à la charge du bailleur pour y remédier, de déterminer la diminution du loyer du fait de l'indécence du logement et la date à laquelle les désordres sont intervenus et les différents préjudices subis par la locataire avec la mission d'usage et les mesures subséquentes, - réserver les dépens et les droits à dommages intérêts d'[H] [S] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - fixer le loyer contractuel à la somme de 694,40 par mois, hors charges sur le fondement des dispositions légales d'encadrement des loyers à compter du 23 octobre 2021, - fixer provisoirement et rétroactivement à compter du 1er février 2024, audience de référé du 7 février 2024, le loyer à la somme de 500 euros par mois hors charges jusqu'à ce que les travaux préconisés par le STH de la Ville de [Localité 1] soient exécutés par le bailleur et condamne le bailleur à rembourser le trop-perçu, - condamner le bailleur à rembourser à [H] [S] la somme de 205,60 euros par mois au titre du trop-perçu de loyer contractuel depuis la conclusion du bail, soit la somme de 8.635,20 euros à juin 2025 inclus, - condamne le bailleur au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour la non fourniture des diagnostics immobiliers, - ordonner la compensation judiciaire entre les sommes éventuellement dues réciproquement entre les parties, à titre subsidiaire et en tout état de cause y ajoutant si le juge estimait ne pas devoir désigner d'expert pour déterminer les travaux à effectuer, - condamner le bailleur au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour le trouble de jouissance subi du fait de l'indécence du logement, Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09404 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLX - fixer une astreinte à la somme de 100 euros par jour pour la réalisation des travaux non effectués à ce jour et prévus par la notification du STH en date du 19 août 2022, - condamner le défendeur à verser à Maître Fabrice VELASCO, avocat, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridicitonnelle, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, [H] [S] expose que le contrat ne respecte pas les dispositions légales applicables, relatives à la fourniture de diagnostics immobiliers, à la liste de meubles, à l'encadrement des loyers. Elle indique que le congé délivré pour motif légitime et sérieux est nul pour ne pas mentionner le montant légalement dû compte-tenu du non respect des dispositions relatives à l'encadrement des loyers. Elle fait également valoir l'indécence des lieux loués en raison de la vétusté de l'installation des toilettes et d'une partie de l'installation électrique, au soutien de sa demande de dommages intérêts pour troubles de jouissance, de sa demande de travaux et de réduction du loyer hors charges au titre de l'encadrement des loyers, d'une part, et dans l'attente de la réalisation des travaux, d'autre part. Elle sollicite avant dire-droit la désignation d'un expert. [X] [Y] sollicite du juge des contentieux de la protection qu'il : - constate l'irrecevabilité de la demande de réduction du loyer pour cause de prescription, - déboute [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, - constate l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et la qualité d'occupante sans droit, ni titre de [H] [S] et de toute personne de son chef, et ordonne son expulsion, si nécessaire, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, en statuant sur le sort des meubles, - ordonne la remise en état des lieux à la charge du preneur, - dise et juge qu'[H] [S] devra préalablement à la remise des clés, faire dresser un état des lieux de sortie par un commissaire de justice ou toute personne assermentée, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - juge que les loyers continueront à courir jusqu'à la remise des clés au bailleur après un état des lieux de sortie, - à défaut, si la résiliation du bail n'est pas prononcée, juge valable le congé délivré, à charge pour le preneur de faire dresser préalablement à la remise des clés un état de sortie par un huissier ou toute personne assermentée, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - ordonne l'expulsion d'[H] [S], - juge que les loyers continueront à courir jusqu'à la remise des clés au bailleur après un état des lieux de sortie, - ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamne [H] [S] au paiement de la somme totale de 3.298,81 euros, sauf à parfaire, au bénéfice de [X] [Y], majorée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer en date du 29 juillet 2022, - fixe l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, soit la somme de 900 euros, et condamne [H] [S] au règlement de cette indemnité, - dispense [X] [Y] de l'application de l'article L412- 1 du code des procédures civiles d'exécution et subsidiairement, réduise le délai prévu aux termes de ce texte, - condamne [H] [S] à payer à [X] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant le coût du commandement du 29 juillet 2022 pour la somme de 151,52 euros, - condamne [H] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, - prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - subsidiairement, prononce l'annulation du contrat pour dol. [X] [Y] indique au sujet de l'absence de diagnostics immobiliers, qu'ils ne sont pas obligatoires, que leur absence n'a causé aucun préjudice à [H] [S] et qu'elle est particulièrement mal fondée puisqu'elle refuse l'accès aux entreprises mandatées pour intervenir dans le logement. Il fait valoir que les lieux sont suffisamment garnis, conformément aux dispositions légales, et que le mobilier retiré l'a été à la demande de la locataire. [X] [Y] expose que les lieux ont une surface de 33 mètres carré, comme mentionnée au bail, et non pas 31 mètres carrés comme mentionnée sur son titre de propriété. Il indique qu'elle est irrecevable pour cause de prescription pour solliciter une diminution du loyer. [X] [Y] expose que les lieux étaient en bon état ou en état d'usage à l'entrée dans les lieux d'[H] [S], que les éventuels désordres constatés sont apparus postérieurement à l'entrée dans les lieux, de sorte qu'il ne peut en être tenu pour responsable, mais qu'ils relèvent de l'usage des lieux par [H] [S]. Il souligne que le bail est résilié depuis le 29 septembre 2022, par l'effet de la clause résolutoire, avoir réalisé les travaux préconisés par le STH en 2023, que les désordres constatés par le commissaire de justice en 2024 relèvent des réparations locatives et que la locataire refuse souvent l'accès au logement pour permettre aux entreprises mandatées de réaliser des travaux. [X] [Y] expose qu'en raison de la résiliation du bail, [H] [S] est irrecevable pour solliciter une expertise et des dommages intérêts. Il mentionne subsidiairement que le contrat doit être annulé pour dol, son consentement ayant été vicié par les faux documents produits par [H] [S]. La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du bail et ses conditions L'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret." En l'espèce, le bail du 23 octobre 2021, signé par les parties, comporte un état des lieux d'entrée contradictoire et un inventaire du mobilier garnissant les lieux dont chaque page est également signée ou paraphée. L'état des lieux mentionne des lieux en état d'usage ou en bon état et comporte une liste de meubles permettant de vivre normalement. Ce contrat stipule d'emblée que la locataire souhaite voir retirer le lave linge, les chaises et la vaisselle pour apporter les siens. Compte-tenu du caractère contradictoire de l'état des lieux d'entrée, il convient de considérer que les lieux ont réellement été loués meublés et en bon état ou en état d'usage. Par ailleurs, il y a une contradiction entre le titre de propriété de [X] [Y] qui mentionne un bien d'une superficie de 31 mètres carré alors que le bail mentionne un bien d'une superficie de 33 mètres carrés. En l'absence de relevés métrique récent, il convient de considérer que le bien objet du bail du 23 octobre 2021 mesure 31 mètres carrés, conformément au titre de propriété. [H] [S] formule une demande de fixation du loyer contractuel à la somme de 694,40 euros par mois, hors charges, en considération du non respect des dispositions relatives à l'encadrement des loyers depuis la conclusion du bail,et de restitution du trop versé. Or, l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. [X] [Y] soulève l'irrecevabilité pour cause de prescription de cette demande. En conséquence, les demandes d'[H] [S] pour la période antérieure au 3 octobre 2022, compte-tenu de son assignation du 3 octobre 2025 sont irrecevables. [H] [S] produit les valeurs relatives au bien loué, en application des dispositions de l'encadrement des loyers. Or, le loyer de 900 euros, hors charges, pour un appartement meublé de 31 mètres carrés respecte ces valeurs puisqu'il valorise le mètre carré à la somme 29 euros, alors que le loyer de référence s'élève à la somme de 25,20 euros et le loyer de référence majoré à la somme de 30,20 euros. [H] [S] sera donc déboutée de sa demande de fixation du loyer contractuel à la somme de 694,40 euros par mois hors charges, en application des dispositions sur l'encadrement des loyers et de sa demande de remboursement du trop-perçu de loyer contractuel depuis la conclusion du bail, soit la somme de 8.635,20 euros à juin 2025 inclus. Sur les demandes d'expertise et de travaux L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation , défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée." [H] [S] produit aux débats le courrier de l'inspecteur de salubrité en date du 19 août 2022 relatif à une visite en date du 30 juin 2022 relevant des inflitrations d'eau dans le séjour dans le mur mitoyen à la salle d'eau en raison de l'état fuyard des canalisations d'alimentation ou d'évacuation des eaux usées des toilettes, et l'absence de sécurité de l'installation électrique en plusieurs points de l'appartement. Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09404 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLX [H] [S] produit également un procès-verbal de commissaire de justice du 2 février 2024 constatant des désordres sur le siphon de l'évier, des désordres liés à de l'humidité sur le mur du séjour et des valeurs faisant apparaître que le mur est sec et un joint de fenêtre décollé. [X] [Y] produit aux débats une facture en date du 18 janvier 2023 relative à des travaux de plomberie, des évacuations et des toilettes, et d'électricité pour la plaque de cuisson et pour plusieurs prises, dans l'appartement loué à [H] [S]. Il justifie également, par la production d'un courriel adressé au STH le 22 août 2022 et par les échanges avec la locataire, avoir des difficultés à accéder au logement pour faire réaliser des travaux. Il justifie également de la clôture du dossier relatif à cet appartement auprès du service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 1] par ce courriel en date du 22 août 2022. En l'espèce, d'une part, le bailleur établit remédier aux désordres qui lui sont signalés de façon diligente, lorsque l'accès aux lieux loués lui est permis. Les désordres liés à l'humidité sur le mur du salon apparaissent comme des désordres anciens, et non pas liés à une humidité persistante. Il convient de considérer qu'il s'agit de travaux d'embellissements consécutifs à un problème d'humidité ancien. D'autre part, la locataire doit en application des dispositions de l'article 7, permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués. [H] [S] sera donc déboutée de ses demandes de désignation d'un expert judiciaire, de travaux sous astreinte et de réduction du loyer dans l'attente de la réalisation des travaux. Subsidiairement, elle sollicite des dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de l'indécence des lieux. Cette demande est irrecevable pour cause de prescription pour la période antérieure au 3 octobre 2022. Sur le fond, il est fait état de difficultés d'accès à l'appartement du fait de la locataire. En considération du fait que les désordres pourraient être résolus rapidement si l'accès aux entreprises mandatées pour y remédier était plus facilement permis, elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Sur les dommages intérêts pour absence de justification des diagnostics immobiliers L'article L126-29 du code de la construction et de l'habitation dispose qu' "En cas de location de tout ou partie d'un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l'exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative." [X] [Y] ne justifie pas disposer de ce document, ni l'avoir fourni à [H] [S]. Pourtant, cette dernière ne démontre pas le préjudice, ni le grief que cette carence lui aurait causé. En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner [X] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'absence de fourniture des diagnostics immobiliers. La demande de compensation formulée par [H] [S] sera rejetée, en l'absence de condamnations pécuniaires réciproques. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande [X] [Y] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux moisaprès un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; [...] En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 29 juillet 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3.600 euros n'a pas été réglée intégralement par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire pour l'appartement, dont les conditions sont réunies depuis le 29 septembre 2022. En l'espèce, le montant dû est justifié par le décompte produit, la demande de réduction du loyer ayant été rejetée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. L'expulsion d'[H] [S] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée. L'état des lieux de sortie, s'il n'est pas fait contradictoirement, sera dressé dans les conditions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, c'est à dire par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. Il ne sera pas fait droit à la demande de [X] [Y] de remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. En effet, l'état des lieux de sortie n'étant pas encore dressé, il n'est pas justifié de la nécessité de remettre les lieux en état. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. [H] [S] sera donc condamnée à verser à [X] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges et taxes qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer, les charges et les taxes, soit la somme de 900 euros, à partir du 30 septembre 2022, pour l'appartement, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à [X] [Y] ou à son mandataire. Sur la dette locative En l'espèce, [X] [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 5 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, [H] [S] lui devait la somme de 3.298,81 euros pour l'appartement. [H] [S] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montants, elle sera condamnée à payer ces sommes au bailleur, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne du commandement de payer du 29 juillet 2022. Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts [X] [Y] sollicite des dommages intérêts fondés sur la nécessité de reprendre les lieux pour y séjourner afin d'honorer des rendez vous médicaux à [Localité 1]. A cette fin, il produit trois certificats médicaux en date de janvier et avril 2026. [H] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de ce préjudice consécutif à son maintien dans les lieux, alors qu'elle est occcupante sans droit, ni titre. Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire [H] [S], partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'assignation du 3 octobre 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le coût du commandement de payer du 29 juillet 2022 ayant été laissé à la charge de [X] [Y] par l'ordonnance de référé du 3 avril 2024, il ne sera pas fait droit à la demande de ce dernier de le voir mis à la charge d'[H] [S]. Décision du 07 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09404 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLX [H] [S] sera condamnée à payer à [X] [Y] la somme totale de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE l'irrecevabilité, pour cause de prescription, des demandes antérieures au 3 octobre 2022 de diminution du loyer et de dommages intérêts pour indécence du logement ; CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 juillet 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 octobre 2021 entre [X] [Y], d'une part, et [H] [S] , d'autre part, concernant les locaux, appartement situé au 3ème étage, [Adresse 1], est résilié depuis le 29 septembre 2022, DIT n'y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'octroyer des délais de paiement à [H] [S] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à [H] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, appartement situé au 3ème étage, [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, DIT que l'état des lieux de sortie, s'il n'est pas fait contradictoirement, sera dressé dans les conditions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, c'est-à-dire par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État, CONDAMNE [H] [S] à payer à [X] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au au montant des loyers et charges et taxes qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer, les charges et les taxes, soit la somme de 900 euros, à partir du 30 septembre 2022, pour l'appartement, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 septembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE [H] [S] à payer à [X] [Y] la somme de 3.298,81 euros pour l'appartement au titre de l'arriéré arrêté au 5 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE [H] [S] à payer à [X] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts; DEBOUTE [H] [S] de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de ses demandes de désignation d'expert, de réduction de montant du loyer contractuel, de remboursement du trop-versé de loyers, de condamnation du bailleur à la réalisation de travaux sous astreinte de 100 euros par jour, au paiement de dommages intérêts pour la non fourniture des diagnostics immobiliers et pour indécence du logement et de sa demande de compensation entre les créances réciproques, DEBOUTE [X] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de sa demande de remise en état des lieux à la charge du preneur sous astreinte de 100 euros par jour, de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE [H] [S] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation du 3 octobre 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, DEBOUTE [X] [Y] de sa demande tendant à voir imputer à [H] [S] le coût du commandement de payer du 29 juillet 2022, CONDAMNE [H] [S] à payer à [X] [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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- 6 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/10162
en commun : code de la construction et de l'habitation L126-29
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