Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 25 juin 2026, n° 25/00728
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE En vue de l'acquisition d'un bien immobilier sur la commune de [Localité 1], par acte sous seing privé du 10 juin 2015, Monsieur [Q] [X] et son épouse, Madame [Z] [X], née [T], ont accepté une offre de prêt émise le 11 mai 2026 par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS pour un montant de 200 000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux fixe de 2,05 % Le prêt était garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) . Suite à des difficultés de remboursement du prêt à compter du mois de juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, après mise en demeure des débiteurs, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 décembre 2024. Par courrier du 29 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS s'est rapproché de la CEGC pour obtenir la garantie. Par courrier du 30 janvier 2025, la CEGC a pris attache avec Monsieur et Madame [X]. Le 18 mars 2025, la CEGC a adressé une mise en demeure aux débiteurs. Le 19 mars 2025, la CEGC a procédé au paiement d'une somme de 135 211,74 euros. Parallèlement, Monsieur et Madame [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère. Le 1 er avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable leur dossier. Par exploit d'huissier de justice du 26 juin 2025 , la CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de les voir condamner à lui rembourser la somme versée, aux frais, ainsi qu'à des dommages et intérêts. Par conclusions notifiées le 29 décembre 2025, la SA CEGC demande au tribunal de céans, sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, des articles 695 et suivants et l'article 700 du code de procédure civile, de : - Débouter Monsieur [W] [D] [X] et son épouse Madame [Z] [T] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens - Condamner solidairement Monsieur [W] [D] [X] et son épouse Madame [Z] [T] à lui payer : o La somme de 135 211,74 € outre intérêts au taux légal à compter du 19/03/2025 o La somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts o La somme de 3 733 € au titre à titre principal des frais de l'article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire de droit - Condamner solidairement Monsieur [W] [D] [X] et son épouse Madame [Z] [T] aux entiers dépens. En réplique, par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L.722-2, L.733-16 du code de la consommation et des articles 1231-1, 1231-7 et 1343-5 du code civil, de : - Fixer le point de départ des intérêts légaux à valoir sur le principal au jour du jugement à intervenir, - Débouter la CEGC de ses demandes de dommages et intérêts, - Rappeler que la CEGC ne pourra faire exécuter le jugement à intervenir qu'en cas de caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, - Débouter la CEGC de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens, Reconventionnellement, - condamner la CEGC à verser à Monsieur et Madame [X] 266 € au titre des frais de saisie illégalement pratiquée, - Condamner la CEGC aux entiers dépens de la présente instance, Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026. A l'audience du 30 avril 2026 , l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2026.
Dispositif
MOTIFS I- SUR LE RECOURS PERSONNEL DE LA CEGC ET LE PAIEMENT DU PRINCIPAL Aux termes des dispositions de l'article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Aux termes de l'article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. En droit, il est toutefois admis que le créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée des mesures homologuées. En l'espèce, il s'avère que la CEGC a procédé au paiement de la dette en sa qualité de caution le 19 mars 2025 pour un montant de 135 211,74 euros avant la déclaration de recevabilité par la commission de surendettement le 1er avril 2025 du dossier des débiteurs et l'information à ces derniers par courrier du 9 septembre 2025 de la validation des mesures imposées. Par courrier recommandé du 16 septembre 2025, la CEGC a notifié aux débiteurs la mise en place des mesures imposées concernant la somme arrêtée de 139 434,51 euros avec échelonnement d'une partie de la dette sur 84 mois (7 ans) et un effacement partiel de la dette en fin de plan. En vertu notamment de l'article 2305 ancien du Code civil, la CEGC est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation des débiteurs aux fins d'obtention d'un titre exécutoire pour la somme principal de 135 211, 74 euros . Conformément à la demande de Monsieur et de Madame [X] il sera rappelé la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution des mesures homologuées par la commission de surendettement, sauf en cas de caducité prononcée desdites mesures. II- SUR LES DEMANDES ANNEXES DE LA CEGC 1- Sur les frais La CEGC est bien fondée à solliciter paiement de ses frais dont elle justifie le montant et s'élevant à la somme de 3 733 euros par application des dispositions de l'article 2305 ancien du Code civil précitées. 2- Sur la demande de dommages et intérêts Il apparaît au regard des renseignements hypothécaires produits par la CEGC que le bien, objet du prêt, a été vendu en juin 2022. Il résulte des conditions générales du prêt que les débiteurs s'étaient expressément engagés à informé la banque et la caution en cas de vente du bien financé. Les débiteurs sont silencieux sur l'affectation des fonds. La CEGC ne justifie toutefois pas d'un préjudice, pas plus qu'elle n'étaye sa demande à hauteur de 3 000 euros. Il convient en conséquence de débouter la CEGC de sa demande de dommages et intérêts. III- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELS DES EPOUX [X] 1- Sur la demande au titre de la fixation du point de départ des intérêts Les époux [X] demandent de voir fixer le point des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement. La présente dette n'a aucun caractère indemnitaire et l'article 1231-7 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer. Le montant principal de 135 211,74 euros sollicité par la CEGC sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 19 mars 2025 conformément à l'article 1231-6 du Code civil. Monsieur et Madame [X] seront dès lors débouté de leur réclamation. 2- Sur la demande de remboursement des frais d'exécution Des éléments du débat, il ressort que la CEGC a, les 13 et 16 juin 2025, fait pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances sur les comptes. Aux termes de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Cependant, contrairement à ce que prétendent Monsieur et Madame [X], il ne s'agit pas d'une mesure d'exécution mais d'une mesure conservatoire tendant à garantir la créance de la caution. Il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement des frais. Monsieur et Madame [X] seront par conséquent déboutés de leur réclamation à ce titre. IV- SUR LES DEPENS ET L'EXECUTION PROVISOIRE Monsieur et Madame [X] qui succombent seront condamnés aux dépens. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'ordonner. P A R C E S M O T I F S Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [X] et, son épouse, Madame [Z] [T] , à verser à la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), les sommes suivantes : - 135 211,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, - 3 733 euros au titre des frais, RAPPELLE que la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), ne peut faire exécuter le présent jugement qu'en cas de caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) de sa demande à titre de dommages et intérêts dirigées à l'encontre des débiteurs, DEBOUTE Monsieur [Q] [X] et, son épouse, Madame [Z] [T] de leur demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts à compter du présent jugement, DEBOUTE Monsieur [Q] [X] et, son épouse, Madame [Z] [T] de leur demande tendant au remboursement de la somme de 266 euros correspondant à des frais de mesure conservatoire, CONDAMNE Monsieur [Q] [X] et, son épouse, Madame [Z] [T] aux dépens, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RC 25/00728 Le 25 Juin 2026 N° Minute : 26/ /SNR Copie exécutoire délivrée le : à Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON d'une part, DEFENDEURS Monsieur [W] [D] [X] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1316 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Madame [Z] [T] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1491 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Tous deux représentés par Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d'autre part, La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 30 Avril 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées. FAITS ET PROCEDURE En vue de l'acquisition d'un bien immobilier sur la commune de [Localité 1], par acte sous seing privé du 10 juin 2015, Monsieur [Q] [X] et son épouse, Madame [Z] [X], née [T], ont accepté une offre de prêt émise le 11 mai 2026 par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS pour un montant de 200 000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux fixe de 2,05 % Le prêt était garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) . Suite à des difficultés de remboursement du prêt à compter du mois de juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, après mise en demeure des débiteurs, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 décembre 2024. Par courrier du 29 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS s'est rapproché de la CEGC pour obtenir la garantie. Par courrier du 30 janvier 2025, la CEGC a pris attache avec Monsieur et Madame [X]. Le 18 mars 2025, la CEGC a adressé une mise en demeure aux débiteurs. Le 19 mars 2025, la CEGC a procédé au paiement d'une somme de 135 211,74 euros. Parallèlement, Monsieur et Madame [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère. Le 1 er avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable leur dossier. Par exploit d'huissier de justice du 26 juin 2025 , la CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de les voir condamner à lui rembourser la somme versée, aux frais, ainsi qu'à des dommages et intérêts. Par conclusions notifiées le 29 décembre 2025, la SA CEGC demande au tribunal de céans, sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, des articles 695 et suivants et l'article 700 du code de procédure civile, de : - Débouter Monsieur [W] [D] [X] et son épouse Madame [Z] [T] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens - Condamner solidairement Monsieur [W] [D] [X] et son épouse Madame [Z] [T] à lui payer : o La somme de 135 211,74 € outre intérêts au taux légal à compter du 19/03/2025 o La somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts o La somme de 3 733 € au titre à titre principal des frais de l'article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire de droit - Condamner solidairement Monsieur [W] [D] [X] et son épouse Madame [Z] [T] aux entiers dépens. En réplique, par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L.722-2, L.733-16 du code de la consommation et des articles 1231-1, 1231-7 et 1343-5 du code civil, de : - Fixer le point de départ des intérêts légaux à valoir sur le principal au jour du jugement à intervenir, - Débouter la CEGC de ses demandes de dommages et intérêts, - Rappeler que la CEGC ne pourra faire exécuter le jugement à intervenir qu'en cas de caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, - Débouter la CEGC de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens, Reconventionnellement, - condamner la CEGC à verser à Monsieur et Madame [X] 266 € au titre des frais de saisie illégalement pratiquée, - Condamner la CEGC aux entiers dépens de la présente instance, Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026. A l'audience du 30 avril 2026 , l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2026. MOTIFS I- SUR LE RECOURS PERSONNEL DE LA CEGC ET LE PAIEMENT DU PRINCIPAL Aux termes des dispositions de l'article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Aux termes de l'article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. En droit, il est toutefois admis que le créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée des mesures homologuées. En l'espèce, il s'avère que la CEGC a procédé au paiement de la dette en sa qualité de caution le 19 mars 2025 pour un montant de 135 211,74 euros avant la déclaration de recevabilité par la commission de surendettement le 1er avril 2025 du dossier des débiteurs et l'information à ces derniers par courrier du 9 septembre 2025 de la validation des mesures imposées. Par courrier recommandé du 16 septembre 2025, la CEGC a notifié aux débiteurs la mise en place des mesures imposées concernant la somme arrêtée de 139 434,51 euros avec échelonnement d'une partie de la dette sur 84 mois (7 ans) et un effacement partiel de la dette en fin de plan. En vertu notamment de l'article 2305 ancien du Code civil, la CEGC est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation des débiteurs aux fins d'obtention d'un titre exécutoire pour la somme principal de 135 211, 74 euros . Conformément à la demande de Monsieur et de Madame [X] il sera rappelé la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution des mesures homologuées par la commission de surendettement, sauf en cas de caducité prononcée desdites mesures. II- SUR LES DEMANDES ANNEXES DE LA CEGC 1- Sur les frais La CEGC est bien fondée à solliciter paiement de ses frais dont elle justifie le montant et s'élevant à la somme de 3 733 euros par application des dispositions de l'article 2305 ancien du Code civil précitées. 2- Sur la demande de dommages et intérêts Il apparaît au regard des renseignements hypothécaires produits par la CEGC que le bien, objet du prêt, a été vendu en juin 2022. Il résulte des conditions générales du prêt que les débiteurs s'étaient expressément engagés à informé la banque et la caution en cas de vente du bien financé. Les débiteurs sont silencieux sur l'affectation des fonds. La CEGC ne justifie toutefois pas d'un préjudice, pas plus qu'elle n'étaye sa demande à hauteur de 3 000 euros. Il convient en conséquence de débouter la CEGC de sa demande de dommages et intérêts. III- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELS DES EPOUX [X] 1- Sur la demande au titre de la fixation du point de départ des intérêts Les époux [X] demandent de voir fixer le point des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement. La présente dette n'a aucun caractère indemnitaire et l'article 1231-7 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer. Le montant principal de 135 211,74 euros sollicité par la CEGC sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 19 mars 2025 conformément à l'article 1231-6 du Code civil. Monsieur et Madame [X] seront dès lors débouté de leur réclamation. 2- Sur la demande de remboursement des frais d'exécution Des éléments du débat, il ressort que la CEGC a, les 13 et 16 juin 2025, fait pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances sur les comptes. Aux termes de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Cependant, contrairement à ce que prétendent Monsieur et Madame [X], il ne s'agit pas d'une mesure d'exécution mais d'une mesure conservatoire tendant à garantir la créance de la caution. Il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement des frais. Monsieur et Madame [X] seront par conséquent déboutés de leur réclamation à ce titre. IV- SUR LES DEPENS ET L'EXECUTION PROVISOIRE Monsieur et Madame [X] qui succombent seront condamnés aux dépens. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'ordonner. P A R C E S M O T I F S Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [X] et, son épouse, Madame [Z] [T] , à verser à la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), les sommes suivantes : - 135 211,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, - 3 733 euros au titre des frais, RAPPELLE que la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), ne peut faire exécuter le présent jugement qu'en cas de caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) de sa demande à titre de dommages et intérêts dirigées à l'encontre des débiteurs, DEBOUTE Monsieur [Q] [X] et, son épouse, Madame [Z] [T] de leur demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts à compter du présent jugement, DEBOUTE Monsieur [Q] [X] et, son épouse, Madame [Z] [T] de leur demande tendant au remboursement de la somme de 266 euros correspondant à des frais de mesure conservatoire, CONDAMNE Monsieur [Q] [X] et, son épouse, Madame [Z] [T] aux dépens, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Greffier Le Président
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