Décision de justice
Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 7 juillet 2026, n° 26/01164
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 juin 2024, la SCI RAKOTOARISOA AB a loué à M. [L] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 340,00 € outre 100,00 € de provision pour charges. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de M. [L] [M] pour le réglement des loyers et des charges, par contrat de cautionnement daté du 30 juin 2024 dans le cadre du dispositif VISALE. Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire du logement a mis en jeu le cautionnement VISALE et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé plusieurs échéances en sa qualité de caution. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, déclarant être subrogée dans les droits de la SCI RAKOTOARISOA AB, a fait délivrer le 12 novembre 2025 au locataire un commandement de payer la somme de 1 270,00 € au titre des loyers et charges échus mois d’octobre 2025 inclus visant la clause résolutoire du bail. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner le locataire à payer la somme de 2 400,00 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 270,00 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, et dès lors que les paiements de la demanderesse seront justifiés par une quittance subrogative,condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 26 janvier 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mai 2026. A cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 178,00 €, au titre des loyers et charges échus au 18 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [L] [M] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 300,00 €. Il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais. Il explique travailler dans le secteur de la logistique et percevoir un revenu de 1500 € environ. Il précise ne pas avoir repris les paiements en raison des ses missions d’intérim irrégulières, et comptait le faire le mois prochain. Il souhaite se maintenir dans le logement. L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. 2. Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 3. En l'espèce, le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives produites prévoient que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail à l'encontre du locataire défaillant, précisant que cette subrogation peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation de bail. 4. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans l’ensemble des droits du bailleur à l’égard du locataire. Sur la recevabilité de la demande 5. L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. 6. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 19 mai 2026. 7. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. Sur le paiement des loyers et des charges 8. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 9. En l'espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. 10. Il ressort des pièces fournies qu'au 18 mai 2026, la dette locative de M. [L] [M] s’élève à la somme de 4 178,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient de condamner M. [L] [M] au paiement de cette somme. 11. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement 12. En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. 13. En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris. 14. M. [L] [M] sera donc débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement, les conditions légales n’étant pas remplies. Sur l'acquisition de la clause résolutoire 15. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. 16. En l’espèce, le contrat de bail du 23 juin 2024 unissant les parties stipule en son article 14 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. 17. Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 18. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. 19. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 12 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 décembre 2025. Sur l’expulsion 20. En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris. 21. L’expulsion de M. [L] [M] sera ordonnée, en conséquence. 22. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 23. M. [L] [M] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, dans la limite des sommes que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aura payées au bailleur à ce titre et dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative, afin de réparer le préjudice généré par l'occupation indue du bien. Sur les demandes accessoires Sur les dépens 24. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 25. M. [L] [M] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles 26. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 27. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [L] [M] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200,00 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire 28. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 29. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE M. [L] [M] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 178,00 € (décompte arrêté au 18 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2024 entre la SCI RAKOTOARISOA AB, d'une part, et M. [L] [M], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 25 décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à M. [L] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [L] [M] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dans la limite des sommes que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aura payées au bailleur à ce titre et dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [L] [M] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/01164 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IK7U Minute signée électroniquement JUGEMENT du 07/07/2026 Société ACTION LOGEMENT SERVICES- SAS C/ Monsieur [L] [M] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SCP LDGR - [L] [M] Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 07 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Société ACTION LOGEMENT SERVICES- SAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR : Monsieur [L] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 juin 2024, la SCI RAKOTOARISOA AB a loué à M. [L] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 340,00 € outre 100,00 € de provision pour charges. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de M. [L] [M] pour le réglement des loyers et des charges, par contrat de cautionnement daté du 30 juin 2024 dans le cadre du dispositif VISALE. Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire du logement a mis en jeu le cautionnement VISALE et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé plusieurs échéances en sa qualité de caution. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, déclarant être subrogée dans les droits de la SCI RAKOTOARISOA AB, a fait délivrer le 12 novembre 2025 au locataire un commandement de payer la somme de 1 270,00 € au titre des loyers et charges échus mois d’octobre 2025 inclus visant la clause résolutoire du bail. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner le locataire à payer la somme de 2 400,00 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 270,00 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, et dès lors que les paiements de la demanderesse seront justifiés par une quittance subrogative,condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 26 janvier 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mai 2026. A cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 178,00 €, au titre des loyers et charges échus au 18 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. La demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [L] [M] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 300,00 €. Il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais. Il explique travailler dans le secteur de la logistique et percevoir un revenu de 1500 € environ. Il précise ne pas avoir repris les paiements en raison des ses missions d’intérim irrégulières, et comptait le faire le mois prochain. Il souhaite se maintenir dans le logement. L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. 2. Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 3. En l'espèce, le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives produites prévoient que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail à l'encontre du locataire défaillant, précisant que cette subrogation peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation de bail. 4. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans l’ensemble des droits du bailleur à l’égard du locataire. Sur la recevabilité de la demande 5. L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. 6. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 19 mai 2026. 7. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. Sur le paiement des loyers et des charges 8. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 9. En l'espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. 10. Il ressort des pièces fournies qu'au 18 mai 2026, la dette locative de M. [L] [M] s’élève à la somme de 4 178,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient de condamner M. [L] [M] au paiement de cette somme. 11. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement 12. En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. 13. En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris. 14. M. [L] [M] sera donc débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement, les conditions légales n’étant pas remplies. Sur l'acquisition de la clause résolutoire 15. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989. 16. En l’espèce, le contrat de bail du 23 juin 2024 unissant les parties stipule en son article 14 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. 17. Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 18. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. 19. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 12 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 décembre 2025. Sur l’expulsion 20. En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris. 21. L’expulsion de M. [L] [M] sera ordonnée, en conséquence. 22. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 23. M. [L] [M] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, dans la limite des sommes que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aura payées au bailleur à ce titre et dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative, afin de réparer le préjudice généré par l'occupation indue du bien. Sur les demandes accessoires Sur les dépens 24. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 25. M. [L] [M] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles 26. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 27. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [L] [M] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200,00 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire 28. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 29. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE M. [L] [M] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 178,00 € (décompte arrêté au 18 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2024 entre la SCI RAKOTOARISOA AB, d'une part, et M. [L] [M], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 25 décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à M. [L] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [L] [M] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dans la limite des sommes que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aura payées au bailleur à ce titre et dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE M. [L] [M] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 2306). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/02755
en commun : code civil 1346-1, code civil 2306
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03427
en commun : code civil 1346-1, code civil 2306
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00111
en commun : code civil 1346-1, code civil 2306
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00474
en commun : code civil 1346-1, code civil 2306
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01511
en commun : code civil 1346-1, code civil 2306
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00476
en commun : code civil 1346-1, code civil 2306
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00094
en commun : code civil 1346-1, code civil 2306
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00318
en commun : code civil 1346-1, code civil 2306
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:27:05.303Z.