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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 7 juillet 2026, n° 26/01511

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2022, la SCI [B] a loué à M. [E] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] ST GERMAIN LAXIS, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 579,74 euros charges incluses. 

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de M. [E] [C] pour le règlement des loyers et des charges, par contrat de cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE. 

Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire du logement a mis en jeu le cautionnement VISALE et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé plusieurs échéances en sa qualité de caution. 

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, déclarant être subrogée dans les droits de la SCI [B], a fait délivrer le 9 octobre 2025 au locataire un commandement de payer la somme de 2 318,96 euros au titre des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner le locataire à payer la somme de 1 256,19 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, et dès lors que les paiements de la demanderesse seront justifiés par une quittance subrogative,condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mai 2026.

A cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales, mais maintien ses demandes au titre des demandes accessoires. 

Cité par acte délivré à étude, M. [E] [C] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2. L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

3. Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 

4. En l'espèce, le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives produites prévoient que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail à l'encontre du locataire défaillant, précisant que cette subrogation peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation de bail. 

5. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans l’ensemble des droits du bailleur à l’égard du locataire.

Sur le désistement des demandes principales 

6. Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

7. En l'espèce, il convient de constater le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des demandes relatives au paiement du solde locatif, à la résiliation judiciaire de contrat de bail, et à l’expulsion et la séquestration des meubles du défendeur, lesquelles sont devenues sans objet.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

8. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

9. M. [E] [C] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, comprenant le coût de la mise en demeure.

10. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

11. Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties de condamner M. [E] [C] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance à hauteur de 400 euros. 

Sur l’exécution provisoire

12. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

13. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales ; 

CONDAMNE M. [E] [C] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [E] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/01511 - 
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILIP

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 07/07/2026





S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE


C/

Monsieur [E] [C]





Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 07 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS



ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté






Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :





EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2022, la SCI [B] a loué à M. [E] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] ST GERMAIN LAXIS, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 579,74 euros charges incluses. 

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de M. [E] [C] pour le règlement des loyers et des charges, par contrat de cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE. 

Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire du logement a mis en jeu le cautionnement VISALE et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé plusieurs échéances en sa qualité de caution. 

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, déclarant être subrogée dans les droits de la SCI [B], a fait délivrer le 9 octobre 2025 au locataire un commandement de payer la somme de 2 318,96 euros au titre des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner le locataire à payer la somme de 1 256,19 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, et dès lors que les paiements de la demanderesse seront justifiés par une quittance subrogative,condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mai 2026.

A cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales, mais maintien ses demandes au titre des demandes accessoires. 

Cité par acte délivré à étude, M. [E] [C] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2. L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

3. Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 

4. En l'espèce, le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives produites prévoient que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail à l'encontre du locataire défaillant, précisant que cette subrogation peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation de bail. 

5. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans l’ensemble des droits du bailleur à l’égard du locataire.

Sur le désistement des demandes principales 

6. Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

7. En l'espèce, il convient de constater le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des demandes relatives au paiement du solde locatif, à la résiliation judiciaire de contrat de bail, et à l’expulsion et la séquestration des meubles du défendeur, lesquelles sont devenues sans objet.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

8. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

9. M. [E] [C] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, comprenant le coût de la mise en demeure.

10. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

11. Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties de condamner M. [E] [C] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance à hauteur de 400 euros. 

Sur l’exécution provisoire

12. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

13. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales ; 

CONDAMNE M. [E] [C] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [E] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:27:22.602Z.