notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 7 juillet 2026, n° 25/00809

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS 

Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] (OISE), est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] (OISE). 

Il laisse pour lui succéder son épouse Madame [A] [Q] et ses filles nées d’une précédente union Madame [M] [T] et Madame [H] [T].

Madame [M] [T] a expressément renoncé à la succession de son père suivant acte reçu par Maître [Y] [B], Notaire à [Localité 3], le 6 décembre 2024. 

Lors de l’ouverture des opérations de succession, il a été rappelé que, suivant acte authentique en date du 11 juin 2022 reçu en l’étude de Maître [S] [N], Notaire à [Localité 3], Monsieur [A] [T] avait consenti à Madame [A] [Q] épouse [T] une donation entre époux portant sur l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, 1Madame [H] [T] a fait assigner Madame [A] [Q] devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :
JUGER que Monsieur [A] [T] était atteint d’une insanité d’esprit au sens des dispositions de l’article 414-1 et 1129 du code civil depuis au minima l’an 2020 ;
ANNULER la donation entre époux reçue le 11 juin 2022 par Maître [N] notaire à [Localité 3] en jugeant que le défunt n’était pas juridiquement capable de disposer de son patrimoine en raison de son insanité d’esprit ;
JUGER que Madame [Q] devra rapporter à la succession la somme de 74 847 euros avec des intérêts de droit calculés à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER Madame [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Q] aux entiers dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître BELLIER avocat aux offres de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA en date du 19 mars 2026, Madame [H] [T] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [A] [Q] de ses demandes, moyens et conclusions ;
La JUGER bien fondée en son action ;
ORDONNER une expertise judiciaire du dossier médical de Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] ;
DESIGNER l’expert judiciaire qui plaira à la juridiction de céans à l’exception de ceux exerçant leur activité professionnelle dans le ressort de la PICARDIE avec pour mission de:
Se faire communiquer par Madame [H] [T] ou par un tiers tous les documents utiles à sa mission ; 
Prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de Monsieur [A] [T]; 
Décrire les pathologies dont a souffert Monsieur [A] [T], dater leur apparition, et détailler leurs conséquences, tant physiques, que psychiques sur le défunt ; 
Indiquer si ces pathologies ont affecté la capacité de Monsieur [A] [T] à disposer de son patrimoine et dans quelle mesure et, si tel est le cas, préciser la date à compter de laquelle celui-ci n’était plus en capacité d’en disposer ; 
FIXER le montant de la provision qu’elle devra consigner entre les mains de Monsieur le Régisseur du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE et le délai dans lequel cette consignation devra être opérée et fixer également le délai dans lequel l’expert désigné devra déposer son rapport ;
RESERVER les dépens.

Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Madame [A] [Q] demande au juge de la mise en état de :
La Recevoir en ses conclusions d'incident et l'y dire bien fondée,
En conséquence,
Débouter Madame [H] [T] de sa demande d'expertise judiciaire,
La condamner à payer à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de cette procédure d'incident.

Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. 

Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 2 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’expertise 
 
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Par ailleurs, il résulte des articles 143 et 146 du même Code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver le trouble mental au moment de l’acte.

En l’espèce, Madame [H] [T] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sur la base du dossier médical de Monsieur [A] [T], afin de déterminer si son père était, au moment de la conclusion de l’acte de donation du 11 juin 2022, en capacité de disposer de son patrimoine.

Madame [A] [Q] s’oppose à la désignation d’un expert.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] a sollicité auprès de Madame [V] [C], neuropsychologue, un avis sur le dossier médical du défunt. Dans un rapport en date du 19 mai 2025, Madame [C] a conclu dans les termes suivants :
« L’ensemble des éléments cliniques et lésionnels permet de conclure qu’il est hautement probable que Monsieur [T] n’avait plus la capacité de comprendre et de signer valablement des actes notariés complexes dès 2021 ». 

Madame [T] produit, par ailleurs, le dossier médical de Monsieur [A] [T] duquel il ressort qu’une évaluation cognitive de l’intéressé a été réalisée par le Docteur [R], Neurologue, à une époque contemporaine de l’acte litigieux, soit le 11/05/2022, évaluation ayant retrouvé chez le patient « des troubles cognitifs légers de type dysexécutif avec respect relatif de la mémoire épisodique » après passation de différents tests dont les résultats sont mentionnés dans le courrier du médecin en date du 02/08/2022.

Il apparaît également qu’une seconde évaluation a été réalisée fin 2023, le Docteur [R] concluant dans son courrier en date du 06/03/2024 à « des troubles cognitifs modérés à prédominance dysexécutive mais touchant aussi, de façon, plus modeste, la mémoire épisodique » avec une dégradation modérée sur la dernière année, et à un profil cognitif compatible avec une maladie neurodégénérative type PSP. 



Madame [Q] produit, quant à elle, dix-neuf attestations de témoins, tous ayant connus et côtoyés son époux et certifiant de manière concordante que ce dernier était lucide et sain d’esprit jusqu’à son décès. 

En l’état, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer et il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction. 


Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. 
Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.

* Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'état de la procédure, Madame [A] [Q] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette la demande d’expertise formée par Madame [H] [T] ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 9 heures et invite les parties à conclure au fond pour cette date ;

Rejette la demande de Madame [A] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond 

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE



MINUTE N° : 135 /2026 (INCIDENT)

N° RG 25/00809 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRDR

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 Juillet 2026


Entre :

Madame [H] [P] [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE


Et :

Madame [A] [X] [W] [Q] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE




Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Frédéric BAUBE
Me Murielle BELLIER


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER


DELIBÉRÉ :

A l'audience du 02 juin 2026, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ;


ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

********

N° RG 25/00809 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRDR - ordonnance JMEE du 07 Juillet 2026



 Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 02 Juin 2026,

Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :

FAITS 

Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] (OISE), est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] (OISE). 

Il laisse pour lui succéder son épouse Madame [A] [Q] et ses filles nées d’une précédente union Madame [M] [T] et Madame [H] [T].

Madame [M] [T] a expressément renoncé à la succession de son père suivant acte reçu par Maître [Y] [B], Notaire à [Localité 3], le 6 décembre 2024. 

Lors de l’ouverture des opérations de succession, il a été rappelé que, suivant acte authentique en date du 11 juin 2022 reçu en l’étude de Maître [S] [N], Notaire à [Localité 3], Monsieur [A] [T] avait consenti à Madame [A] [Q] épouse [T] une donation entre époux portant sur l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, 1Madame [H] [T] a fait assigner Madame [A] [Q] devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :
JUGER que Monsieur [A] [T] était atteint d’une insanité d’esprit au sens des dispositions de l’article 414-1 et 1129 du code civil depuis au minima l’an 2020 ;
ANNULER la donation entre époux reçue le 11 juin 2022 par Maître [N] notaire à [Localité 3] en jugeant que le défunt n’était pas juridiquement capable de disposer de son patrimoine en raison de son insanité d’esprit ;
JUGER que Madame [Q] devra rapporter à la succession la somme de 74 847 euros avec des intérêts de droit calculés à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER Madame [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Q] aux entiers dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître BELLIER avocat aux offres de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA en date du 19 mars 2026, Madame [H] [T] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [A] [Q] de ses demandes, moyens et conclusions ;
La JUGER bien fondée en son action ;
ORDONNER une expertise judiciaire du dossier médical de Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] ;
DESIGNER l’expert judiciaire qui plaira à la juridiction de céans à l’exception de ceux exerçant leur activité professionnelle dans le ressort de la PICARDIE avec pour mission de:
Se faire communiquer par Madame [H] [T] ou par un tiers tous les documents utiles à sa mission ; 
Prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de Monsieur [A] [T]; 
Décrire les pathologies dont a souffert Monsieur [A] [T], dater leur apparition, et détailler leurs conséquences, tant physiques, que psychiques sur le défunt ; 
Indiquer si ces pathologies ont affecté la capacité de Monsieur [A] [T] à disposer de son patrimoine et dans quelle mesure et, si tel est le cas, préciser la date à compter de laquelle celui-ci n’était plus en capacité d’en disposer ; 
FIXER le montant de la provision qu’elle devra consigner entre les mains de Monsieur le Régisseur du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE et le délai dans lequel cette consignation devra être opérée et fixer également le délai dans lequel l’expert désigné devra déposer son rapport ;
RESERVER les dépens.

Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Madame [A] [Q] demande au juge de la mise en état de :
La Recevoir en ses conclusions d'incident et l'y dire bien fondée,
En conséquence,
Débouter Madame [H] [T] de sa demande d'expertise judiciaire,
La condamner à payer à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de cette procédure d'incident.

Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. 

Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 2 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise 
 
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Par ailleurs, il résulte des articles 143 et 146 du même Code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver le trouble mental au moment de l’acte.

En l’espèce, Madame [H] [T] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sur la base du dossier médical de Monsieur [A] [T], afin de déterminer si son père était, au moment de la conclusion de l’acte de donation du 11 juin 2022, en capacité de disposer de son patrimoine.

Madame [A] [Q] s’oppose à la désignation d’un expert.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] a sollicité auprès de Madame [V] [C], neuropsychologue, un avis sur le dossier médical du défunt. Dans un rapport en date du 19 mai 2025, Madame [C] a conclu dans les termes suivants :
« L’ensemble des éléments cliniques et lésionnels permet de conclure qu’il est hautement probable que Monsieur [T] n’avait plus la capacité de comprendre et de signer valablement des actes notariés complexes dès 2021 ». 

Madame [T] produit, par ailleurs, le dossier médical de Monsieur [A] [T] duquel il ressort qu’une évaluation cognitive de l’intéressé a été réalisée par le Docteur [R], Neurologue, à une époque contemporaine de l’acte litigieux, soit le 11/05/2022, évaluation ayant retrouvé chez le patient « des troubles cognitifs légers de type dysexécutif avec respect relatif de la mémoire épisodique » après passation de différents tests dont les résultats sont mentionnés dans le courrier du médecin en date du 02/08/2022.

Il apparaît également qu’une seconde évaluation a été réalisée fin 2023, le Docteur [R] concluant dans son courrier en date du 06/03/2024 à « des troubles cognitifs modérés à prédominance dysexécutive mais touchant aussi, de façon, plus modeste, la mémoire épisodique » avec une dégradation modérée sur la dernière année, et à un profil cognitif compatible avec une maladie neurodégénérative type PSP. 



Madame [Q] produit, quant à elle, dix-neuf attestations de témoins, tous ayant connus et côtoyés son époux et certifiant de manière concordante que ce dernier était lucide et sain d’esprit jusqu’à son décès. 

En l’état, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer et il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction. 


Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. 
Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.

* Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'état de la procédure, Madame [A] [Q] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejette la demande d’expertise formée par Madame [H] [T] ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 9 heures et invite les parties à conclure au fond pour cette date ;

Rejette la demande de Madame [A] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond 

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 414-1, code civil 1129, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:13:23.916Z.