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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Référés JCP, 30 juin 2026, n° 25/02607

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 mars 2019, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, a loué à M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 679,78€ outre 344,86 € de provision pour charges. 

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 8 663,17 € au titre des loyers et charges échus au 27 juin 2025 ainsi que de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 1er juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, a fait assigner M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 5e jour de la signification du jugement à intervenir, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 10 763,56 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30septembre 2025,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 2 septembre 2025 jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des deux significations de lettres et du commandement de payer visant la clause résolutoire. 
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 8 octobre 2025.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à la demande du locataire lequel indiquait être en mesure d’apurer la dette.

L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 12 mai 2026 lors de laquelle la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 19 806,50 €, au titre des loyers et charges échus au 11 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus. Elle précise que les défendeurs n’ont pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs.

Cités par actes délivrés selon dépôts à l’étude tant pour M. [P] [T] que pour Mme [X] [Y] née [D], seul M. [P] [T] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe mais précise qu’il ne trouve pas de solution pour payer la dette locative. Il déclare que la famille va déménager à la fin du mois et soutient qu’il enverra l’attestation d’assurance par mail.

L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. 

La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 1er juillet 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 8 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 9 décembre 2025. 

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

Sur les demandes principales

Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 11 mai 2026, la dette locative de M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] s’élève à la somme de 19 246,81 € (soit la somme de 19 806,50 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 559,69 €correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme provisionnelle.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article titre 7 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 1 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

L’expulsion de M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] sera ordonnée, en conséquence.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 

M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] succombent à l’instance, de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer mais non les sommations, non nécessaires à la présente procédure.



Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de la situation financière des défendeurs, la demande formulée au titre de l’article précité est rejetée.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS l'action recevable ; 

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mars 2019 entre la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, d'une part, et M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 2 septembre 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance;

DISONS qu’à défaut pour M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec l’assistanced’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] solidairement à verser à la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, la somme provisionnelle de 19 246,81 € (dix neuf mille deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-un centimes) selon décompte arrêté au 11 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] solidairement à verser à la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTONS la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, du surplus de ses prétentions ;



CONDAMNONS M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 

N° RG 25/02607 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPS5

Section 2

VB
République Française

Au Nom du Peuple Français


ORDONNANCE

DE REFERE

DU 30 juin 2026

PARTIE REQUERANTE : 

S.A. [Adresse 4] MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES - SOMCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51


PARTIE REQUISE : 

Monsieur [P] [T], né le 20 Juillet 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

comparant en personne

Madame [X] [O] [D] épouse [Y], née le 11 Août 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée


Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière 


NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : 

Entendu à l’audience publique du 12 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 mars 2019, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, a loué à M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 679,78€ outre 344,86 € de provision pour charges. 

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 8 663,17 € au titre des loyers et charges échus au 27 juin 2025 ainsi que de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 1er juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, a fait assigner M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 5e jour de la signification du jugement à intervenir, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 10 763,56 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30septembre 2025,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 2 septembre 2025 jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des deux significations de lettres et du commandement de payer visant la clause résolutoire. 
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 8 octobre 2025.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à la demande du locataire lequel indiquait être en mesure d’apurer la dette.

L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 12 mai 2026 lors de laquelle la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 19 806,50 €, au titre des loyers et charges échus au 11 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus. Elle précise que les défendeurs n’ont pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs.

Cités par actes délivrés selon dépôts à l’étude tant pour M. [P] [T] que pour Mme [X] [Y] née [D], seul M. [P] [T] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe mais précise qu’il ne trouve pas de solution pour payer la dette locative. Il déclare que la famille va déménager à la fin du mois et soutient qu’il enverra l’attestation d’assurance par mail.

L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. 

La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 1er juillet 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 8 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 9 décembre 2025. 

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

Sur les demandes principales

Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 11 mai 2026, la dette locative de M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] s’élève à la somme de 19 246,81 € (soit la somme de 19 806,50 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 559,69 €correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme provisionnelle.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article titre 7 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 1 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

L’expulsion de M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] sera ordonnée, en conséquence.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 

M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] succombent à l’instance, de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer mais non les sommations, non nécessaires à la présente procédure.



Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de la situation financière des défendeurs, la demande formulée au titre de l’article précité est rejetée.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS l'action recevable ; 

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mars 2019 entre la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, d'une part, et M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 2 septembre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance;

DISONS qu’à défaut pour M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec l’assistanced’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] solidairement à verser à la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, la somme provisionnelle de 19 246,81 € (dix neuf mille deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-un centimes) selon décompte arrêté au 11 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] solidairement à verser à la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTONS la SA d'HLM "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", SOMCO, du surplus de ses prétentions ;



CONDAMNONS M. [P] [T] et Mme [X] [Y] née [D] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Le Greffier, Le Président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code des procedures civiles d'execution L421-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:02:43.995Z.