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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 30 juin 2026, n° 24/02964

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la Fondation Union Home a loué à M. [G] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], logement n°15 au 3e étage, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 460,00 € outre 60,00 € de provision pour charges. 

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la Fondation Union Home a loué à M. [G] [A] un local à usage de garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 55 €. 

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 mars 2022, la Fondation Union Home a loué à M. [G] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], logement n°59 au 3e étage, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 350,00 € outre 50,00 € de provision pour charges. 

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la Fondation Union Home a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5 789,62 € au titre des loyers et charges échus au 30 janvier 2024 s’agissant du logement N°15 et du garage. 

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la Fondation Union Home a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6174,57 € au titre des loyers et charges échus au 30 janvier 2024 s’agissant du logement n°59.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la Fondation Union Home a fait assigner M. [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de l’ensemble des baux, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de l’ensemble des baux,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, soit les deux logements et le garage, sous peine d’astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification du jugement tant pour le lot n°15 avec garage que pour le lot n°59, condamner le locataire à payer la somme de 5 949,25€ au titre des loyers et charges impayés concernant le logement n°15 et le garage, arrêtés au 31 janvier 2024,condamner le locataire à payer la somme de 6 174,57 € au titre des loyers et charges impayés concernant le logement n°59 arrêtés au 31 janvier 2024,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 500 € pour chacun des logements et d’un montant de 70 € par mois pour le garage, jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les deux commandements de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 2 décembre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 8 avril 2025.

Les débats ont été ré-ouverts par mention au dossier et l’affaire renvoyée au 13 janvier 2026 afin d’obtenir des éclaircissements s’agissant de la présence de plusieurs baux situés au même endroit.


A cette audience, la Fondation Union Home, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, et précise que le défendeur a effectivement loué plusieurs logements non résiliés. 

Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [G] [A] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais précise qu’il a effectivement loué un lot pour son habitation principale et un autre lot pour son activité professionnelle. Il déclare avoir réalisé des travaux au bénéfice de l’ex-gérante mais précise que celle-ci « a effacé toutes les traces ». Il indique qu’il occupe toujours l’un des logements mais qu’il a résilié depuis deux ans celui contracté pour les besoins de l’entreprise. Il soutient qu’un état des lieux a été réalisé et qu’il a restitué les clés. A l’audience, il n’est pas en mesure de fournir l’état des lieux de sortie.
Enfin, M. [G] [A] indique qu’il souhaite quitter le logement.

L’affaire est renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 pour permettre au défendeur de produire des pièces.

Lors de cette audience, la Fondation Union Home, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, et précise que le défendeur ne justifie pas d’une résiliation d’un deux baux.

Régulièrement convoqué, M. [G] [A] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. 

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 13 mars 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 8 avril 2025. 

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

Sur les demandes principales

A titre liminaire il est indiqué que le défendeur ne justifie pas avoir résilié l’un des contrats de baux.

Sur le paiement des loyers et charges impayés

- Sur le logement n°15 et le garage

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la Fondation Union Home verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 16/05/2024 , la dette locative de M. [G] [A] s’élève à la somme de 8 103,14€ (annexe 8) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation n°15 ainsi que le garage, terme du mois de mai 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur le logement n°59

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la Fondation Union Home verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au , 06/11/2024 la dette locative de M. [G] [A] s’élève à la somme de 8 909,50 € (annexe 9) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation n°59, terme du mois d’avril 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de six semaines à compter des commandements de payer du 1er février 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.




Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire concernant tant le logement N°15, le logement n°59 que le garage sont réunies le 15 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

L’expulsion de M. [G] [A] de l’ensemble des logements et garage sera ordonnée, en conséquence.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [G] [A] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 

M. [G] [A] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour l’ensemble des lots (logement n°15, n°59 et garage) la période courant du mois d’avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu'ils auraient été si les contrat s'étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [G] [A] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Fondation Union Home et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [G] [A] sera condamné à verser au demandeur la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ; 



CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2020 entre la Fondation Union Home, d'une part, et M. [G] [A], d'autre part, concernant le logement n°15 situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2021 entre la Fondation Union Home, d'une part, et M. [G] [A], d'autre part, concernant le garage situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2022 entre la Fondation Union Home, d'une part, et M. [G] [A], d'autre part, concernant le logement n°59 situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;

ORDONNE en conséquence à M. [G] [A] de libérer les lieux (tant pour le logement n°15, que pour logement n°59 et, enfin, pour le garage) et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [G] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Fondation Union Home pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home la somme de 
8 103,14 € (huit mille cent trois euros et quatorze centimes) selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, concernant le logement n°15 et le garage, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home la somme de
8 909,50 € (huit mille neuf cent neuf euros et cinquante centimes) selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, concernant le logement n°59 avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges concernant le logement n°15, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges concernant le logement n°59, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges concernant le garage, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Fondation Union Home du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home une somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer du 1er février 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, 

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil



MINUTE n° 

N° RG 24/02964 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDOV
Section 2
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 30 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection


PARTIE DEMANDERESSE : 

Association FONDATION UNION HOME, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] (HAUT-RHIN)

représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19


PARTIE DEFENDERESSE : 

Monsieur [G] [A], né le 24 Juin 1992 en TUNISIE, demeurant [Adresse 5]

comparant en personne à l’audience du 13 janvier 2026


Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier 

DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier 



EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la Fondation Union Home a loué à M. [G] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], logement n°15 au 3e étage, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 460,00 € outre 60,00 € de provision pour charges. 

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la Fondation Union Home a loué à M. [G] [A] un local à usage de garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 55 €. 

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 mars 2022, la Fondation Union Home a loué à M. [G] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], logement n°59 au 3e étage, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 350,00 € outre 50,00 € de provision pour charges. 

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la Fondation Union Home a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5 789,62 € au titre des loyers et charges échus au 30 janvier 2024 s’agissant du logement N°15 et du garage. 

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la Fondation Union Home a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6174,57 € au titre des loyers et charges échus au 30 janvier 2024 s’agissant du logement n°59.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la Fondation Union Home a fait assigner M. [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de l’ensemble des baux, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de l’ensemble des baux,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, soit les deux logements et le garage, sous peine d’astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification du jugement tant pour le lot n°15 avec garage que pour le lot n°59, condamner le locataire à payer la somme de 5 949,25€ au titre des loyers et charges impayés concernant le logement n°15 et le garage, arrêtés au 31 janvier 2024,condamner le locataire à payer la somme de 6 174,57 € au titre des loyers et charges impayés concernant le logement n°59 arrêtés au 31 janvier 2024,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 500 € pour chacun des logements et d’un montant de 70 € par mois pour le garage, jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les deux commandements de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 2 décembre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 8 avril 2025.

Les débats ont été ré-ouverts par mention au dossier et l’affaire renvoyée au 13 janvier 2026 afin d’obtenir des éclaircissements s’agissant de la présence de plusieurs baux situés au même endroit.


A cette audience, la Fondation Union Home, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, et précise que le défendeur a effectivement loué plusieurs logements non résiliés. 

Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [G] [A] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais précise qu’il a effectivement loué un lot pour son habitation principale et un autre lot pour son activité professionnelle. Il déclare avoir réalisé des travaux au bénéfice de l’ex-gérante mais précise que celle-ci « a effacé toutes les traces ». Il indique qu’il occupe toujours l’un des logements mais qu’il a résilié depuis deux ans celui contracté pour les besoins de l’entreprise. Il soutient qu’un état des lieux a été réalisé et qu’il a restitué les clés. A l’audience, il n’est pas en mesure de fournir l’état des lieux de sortie.
Enfin, M. [G] [A] indique qu’il souhaite quitter le logement.

L’affaire est renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 pour permettre au défendeur de produire des pièces.

Lors de cette audience, la Fondation Union Home, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, et précise que le défendeur ne justifie pas d’une résiliation d’un deux baux.

Régulièrement convoqué, M. [G] [A] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2026. 

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. 

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 13 mars 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 8 avril 2025. 

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

Sur les demandes principales

A titre liminaire il est indiqué que le défendeur ne justifie pas avoir résilié l’un des contrats de baux.

Sur le paiement des loyers et charges impayés

- Sur le logement n°15 et le garage

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la Fondation Union Home verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 16/05/2024 , la dette locative de M. [G] [A] s’élève à la somme de 8 103,14€ (annexe 8) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation n°15 ainsi que le garage, terme du mois de mai 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur le logement n°59

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la Fondation Union Home verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au , 06/11/2024 la dette locative de M. [G] [A] s’élève à la somme de 8 909,50 € (annexe 9) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation n°59, terme du mois d’avril 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de six semaines à compter des commandements de payer du 1er février 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.




Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire concernant tant le logement N°15, le logement n°59 que le garage sont réunies le 15 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

L’expulsion de M. [G] [A] de l’ensemble des logements et garage sera ordonnée, en conséquence.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [G] [A] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 

M. [G] [A] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour l’ensemble des lots (logement n°15, n°59 et garage) la période courant du mois d’avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu'ils auraient été si les contrat s'étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [G] [A] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Fondation Union Home et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [G] [A] sera condamné à verser au demandeur la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ; 



CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2020 entre la Fondation Union Home, d'une part, et M. [G] [A], d'autre part, concernant le logement n°15 situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2021 entre la Fondation Union Home, d'une part, et M. [G] [A], d'autre part, concernant le garage situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2022 entre la Fondation Union Home, d'une part, et M. [G] [A], d'autre part, concernant le logement n°59 situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;

ORDONNE en conséquence à M. [G] [A] de libérer les lieux (tant pour le logement n°15, que pour logement n°59 et, enfin, pour le garage) et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [G] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Fondation Union Home pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home la somme de 
8 103,14 € (huit mille cent trois euros et quatorze centimes) selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, concernant le logement n°15 et le garage, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home la somme de
8 909,50 € (huit mille neuf cent neuf euros et cinquante centimes) selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, concernant le logement n°59 avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges concernant le logement n°15, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges concernant le logement n°59, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges concernant le garage, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Fondation Union Home du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la Fondation Union Home une somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer du 1er février 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, 

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code des procedures civiles d'execution L421-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:03:29.158Z.