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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 2 juillet 2026, n° 25/03032

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte authentique du 12 février 2009 reçu par Me [V] [E], membre de la Scp [V] [E] et [R] [O], notaires associés, la société Crédit Foncier de France a consenti à Mme [M] [M] [I] veuve [Z] un prêt d'un montant de 531 000 euros d'une durée de 32 ans remboursable en 300 mensualités à compter du 06 octobre 2008 au taux révisible (sic) de 4,75% hors assurance et TEG de 5,50% l'an tenant compte des frais de l'acte.



Ce prêt était destiné à financer l'acquisition au prix de 781 838 euros par Mme [I] auprès de la Sci Les Jardins de Saint-Benoît représentée par la société Garrigae Développement aux droits de laquelle vient la société HPA Holding du lot 175 dans un ensemble immobilier [Adresse 7] à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (11) dénommé '[Adresse 8] en cours d'édification à usage de résidence avec services para-hôteliers, consistant en une maison de type P6-piscine d'une surface habitable de 143,75m² et jardin attenant cadastré commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 'Saint-Benoît' section C n°[Cadastre 1] pour une contenance de 03 ares 47 centiares, affecté hypothécairement à la sûreté et la garantie du montant en principal de la créance résultant du prêt et du paiement de tous intérêts, indemnités, frais et autres accessoires, pour un montant maximal de 531 000 euros majoré de 20%.



Cette vente consentie le même jour par acte authentique reçu par Me [R] [O], membre de la même société de notaires, était assortie d'une promesse de bail commercial au profit de la société Garrigae Hotels and Resorts. 



Par acte du 09 avril 2015 Mme [I] a assigné les sociétés Les Jardins de Saint-Benoît, HPA Holding et Crédit Foncier de France et le notaire instrumentaire en nullité de la vente et du prêt accessoire devant le tribunal de grande instance de Narbonne qui par jugement du 29 juin 2017 a rejeté toutes ses demandes.



Par arrêt du 09 février 2023 rectifié par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Montpellier :

- a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de réparation formulées à l'encontre de la banque et du notaire,

Statuant à nouveau

- a prononcé la nullité pour dol du contrat de vente reçu le 12 février 2009, 

- a dit qu'à compter du prononcé de cette nullité, l'acquéresse sera tenue de restituer l'immeuble à la venderesse,

- a constaté l'annulation de plein droit du prêt consenti suivant offre acceptée et acte reçu le 12 février 2009,

- a dit que la résolution du prêt entrainera la restitution à l'emprunteuse par la société Crédit Foncier de France des intérêts du prêt qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation,

- a condamné in solidum la venderesse et la société HPA Holding à régler au Crédit Foncier de France la somme de 531 000 euros correspondant à la restitution des fonds, demandée par ces derniers, que la venderesse a perçue au titre de la vente de l'immeuble, incluant le montant de la restitution de la TVA ayant servi à régler les trois dernières situations, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2015,

- a condamné in solidum la venderesse et la société HPA Holding à régler à l'acquéresse les sommes de 

- 46 046 euros sauf à parfaire, au titre des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 27 janvier 2015,

- 260 088 euros au titre de la restitution de son apport personnel, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 12 février 2009,

- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- a débouté la banque de ses demandes d'omission de statuer concernant la condamnation de l'acquéresse au paiement de la somme de 531 000 euros et le maintien de la garantie hypothécaire,

- a fait droit à la dernière requête en omission de statuer présentée par le Crédit Foncier de France en ajoutant au dispositif la mention :

« Condamne in solidum la Sarl Les Jardins de Saint Benoit et la Sasu HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la Sa Crédit Foncier de France la somme de 211 901,84 euros au titre des intérêts, des frais de dossier, de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et des intérêts en phase de compte courant »,

- a débouté l'acquéresse du surplus de ses demandes,

- a débouté la venderesse et la société HPA Holding de leurs demandes,

- a débouté la banque et la Scp de notaires de leurs autres demandes,

- a condamné l'acquéresse à régler à cette dernière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel,

- a condamné in solidum la venderesse et la société HPA Holding à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 8 000 euros à l'acquéresse pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel,

- 2 000 euros au Crédit Foncier de France,

- les a condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la Scp de notaires qui seront pour ce dernier recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile et qui sont à la charge de l'acquéresse,

- a ordonné la publication de son arrêt au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles à la diligence de l'acquéreur,

- a dit qu'une copie de l'arrêt soit transmise à la diligence du greffe à la direction départementales des finances publiques de l'Aude en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales.



Les société Les Jardins de Saint-Benoît et HPA Holding ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et le Crédit Foncier de France un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rectificatif du 14 décembre 2023.



La société venderesse ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2024 la société [A] [Y], prise en la personne de Me [Q] [A] désignée en qualité de liquidateur est intervenue à l'instance.



Les pourvois ont été joints et par arrêt du 10 juillet 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :

- a cassé et annulé l'arrêt rendu le 09 février 2023, rectifié le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ce qu'il :

- a condamné in solidum les sociétés Les Jardins de Saint-Benoît et HPA Holding à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 531 000 euros avec intérêts, 

- les a condamnées à payer à l'acquéresse la somme de 260 088 euros avec intérêts,

- a rejeté les demandes en réparation d'omission de statuer de la société Crédit Foncier de France portant sur ses demandes tendant - d'une part à la condamnation de l'acquéresse au paiement de la somme de 531 000 euros outre intérêts, au titre de la restitution du capital, - d'autre part, au maintien de la garantie hypothécaire,

- a dit n'y avoir lieu à mettre la banque hors de cause,

- a mis hors de cause la Scp de notaires,

- a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes.



La Cour de cassation a jugé 

- qu'en condamnant le vendeur et son représentant à payer à la banque la somme de 531 000 euros avec intérêts légaux, alors que l'obligation de restitution du capital emprunté incombait, après annulation du prêt affecté, à l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

- qu'en condamnant la société HPA Holding, in solidum avec le vendeur, à payer à l'acquéreur la somme de 260 088 euros avec intérêts au taux légal, alors que cette société n'avait pas la qualité de vendeur, la cour d'appel a violé le texte précité. 

- qu'en retenant qu'aucune omission de statuer n'était démontrée, alors qu'il ne résultait pas des motifs de l'arrêt du 09 février 2023 qu'elle avait examiné les demandes de la banque tendant d'une part à la condamnation de l'acquéreur à lui restituer la somme de 531 000 euros de capital emprunté, d'autre part, au maintien de la garantie hypothécaire jusqu'à complet paiement des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile.



La société Crédit Foncier de France a saisi la cour de renvoi par déclaration du 18 septembre 2025 enregistrée le 19.



Par ordonnance du 06 octobre 2025, la procédure a été clôturée le 03 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026 puis au 02 juillet 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 février 2026, la société Crédit Foncier de France demande à la cour

- de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 22 janvier 2026 par la société HPA Holding ainsi que toutes conclusions ultérieures,

- de constater le caractère définitif et irrévocable des chefs du dispositif de l'arrêt rendu le 09 février 2023 et rectifié le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier qui 

- a prononcé la Scp [V] [E] et [R] [O], le 12 février 2009 pour dol entre la Sci Les Jardins de Saint Benoit et Mme [M] [M] [I] portant sur la vente du lot n°175, une maison de type P6-piscine d'une surface habitable de 143,75 m², (...) le tout cadastré sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude), lieur-dit Saint-Benoît section C n°[Cadastre 2], pour une contenance de 03 ares 47 au prix de 713 414 euros TVA incluse soit 596 500 euros HT,

- a constaté l'annulation de plein droit du prêt consenti à Mme [I] par la banque, suivant offre acceptée et acte reçu par Me [O] le 12 février 2009,

- a dit que la résolution du prêt entrainera la restitution par la banque à Mme [I] des intérêts du prêt qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation, 

- a condamné in solidum les sociétés Les Jardins de Saint-Benoît et HPA Holding, anciennement Groupe Garrigae, à régler à la banque la somme de 211 901,84 euros au titre des intérêts, des frais de dossier, de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et des intérêts en phase de compte courant,

- a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,

- a condamné in solidum les sociétés Les Jardins de Saint- Benoît et HPA Holding à régler à Mme [I] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel et 2 000 euros à la société Crédit Foncier de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la Scp de notaires qui seront pour cette dernière recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile et qui sont à la charge de Mme [I],

Statuant à nouveau dans les limites de la cassation partielle

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a rejeté les demandes de toute nature découlant de la demande de nullité de la vente pour dol, 

- a rejeté toute autre demande des parties,

Statuant à nouveau

- de débouter l'intégralité des parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- de condamner l'acquéresse à lui régler la somme de 531 000 euros correspondant à la restitution du capital emprunté, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 12 février 2009, 

- d'ordonner la compensation entre la somme due par l'acquéresse et les sommes qu'elle-même a déjà perçues au titre du remboursement du prêt, en capital et intérêts, s'élevant à la somme de 210 314,48 euros en ce compris une somme de 1 000 euros de frais de gestion de dossier,

- d'ordonner le maintien de la garantie hypothécaire inscrite sur le bien objet du litige jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes qui lui sont dues en exécution de l'arrêt à intervenir.

Y ajoutant

- de condamner l'acquéresse à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner la société HPA Holding à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner in solidum l'acquéreur et la société HPA Holding aux entiers dépens, comprenant ceux de l'arrêt cassé.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2026, la société HPA Holding, intimée, demande à la cour

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté : 

- les demandes de toute nature découlant de la nullité du contrat de prêt à son encontre et à l'encontre du vendeur, 

- les demandes indemnitaires formulées à son encontre et à l'encontre du vendeur au titre de la nullité du contrat de prêt,

- toute autre demande de la banque et de l'acquéresse,

- de condamner le Crédit Foncier de France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront ceux de l'arrêt cassé. 



Les conclusions de la société Crédit Foncier de France ont été signifiées à la société [A] [Y] prise en la personne de Me [A], en sa qualité de mandatiare liquidateur de la société Les Jardins de Saint-Benoît et à Mme [I], intimées défaillantes, par actes des 20 novembre et 10 décembre 2025.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité des conclusions du 22 janvier 2026



La clôture de la procédure ayant été fixée par ordonnance du 06 octobre 2025 à effet différé au 03 mars 2026 les conclusions signifiées le 22 janvier 2026 sont recevables.



Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente



Sur les conséquences de l'annulation de la vente dans les relations entre le vendeur et l'acquéreur



La Cour de cassation a jugé qu'en condamnant le vendeur et son représentant à payer à la banque la somme de 531 000 euros avec intérêts légaux, alors que l'obligation de restitution du capital emprunté incombait, après annulation du prêt affecté, à l'emprunteur, la cour d'appel avait violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,



Aux termes des anciens articles 1117 et 1304 du code civil (abrogés par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016) ici applicables, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision (...).

Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.



Devant le premier juge, les sociétés Les Jardins de Saint Benoît et Garrigae Développement devenue HPA Holding demandaient de déclarer Mme [I] veuve [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes.



Le jugement énonce que celle-ci situait la découverte de son erreur en 2012 au moment où lui avait été proposé un avenant au bail commercial de 2007 par lequel elle a loué le bien acquis à la société Garrigae Hotels and Resorts, les nouvelles conditions sensiblement différentes des conditions initiales - abandon pur et simple de sa créance de juillet à décembre 2011, réduction du prix de location de près de la moitié, clause de révision annuelle des loyers en fonction de la situation financière du preneur et quasi doublement du forfait charges à la charge du bailleur - ne lui permettant pas selon elle de rembourser les échéances de l'emprunt ; que si les défendeurs contestaient la réalité du dol allégué, ils ne proposaient aucune date différente de sa découverte pour faire courir le délai de prescription par exemple aux premiers impayés, qui en tout état de cause ne pouvaient qu'être postérieurs à mai 2009.



Les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de juger ici que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'acquéresse et emprunteuse a été soumise à la première cour



Selon l'article 1178 du code civil désormais en vigueur, énonçant dans la loi des solutions jurisprudentielles anciennes et constantes, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.



La nullité en conséquence définitivement prononcée pour dol du contrat de vente conclu entre la société Les Jardins de Saint-Benoît et Mme [I] veuve [Z] a pour conséquence, comme énoncé par la première cour, l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa passation.



C'est donc à bon droit que cette cour a dit que compte-tenu de la nullité du contrat de vente Mme [I] restituera l'immeuble objet de la vente annulée au vendeur la Sci Les Jardins de Saint-Benoît outre la mainlevée de toutes les inscriptions du privilèges et hypothèques intervenues à la suite de l'acte de vente du 12 février 2009 aux frais exclusifs de celle-ci, omettant toutefois de reprendre ce dernier chef à son dispositif.



Mais la cour a ensuite condamné in solidum le vendeur et la société HPA Holding à régler à Mme [I] les sommes de 

- 46 046 euros sauf à parfaire, au titre des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 27 janvier 2015,

- 260 088 euros au titre de la restitution de son apport personnel, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 12 février 2009

alors que les frais exposés dans le cadre du prêt sont étrangers au contrat de vente conclu par la seule Sci Les Jardins de Saint-Benoît.





Seule cette société, venderesse, pouvait en conséquence être condamnée, en cette qualité, et en conséquence de l'annulation rétroactive du contrat de vente, à restituer à l'acquéresse la somme représentant le prix de vente, en ce compris le montant de son apport personnel, et à lui rembourser les frais exposés dans le cadre de la vente soit la somme de (46 046 - 22 378 ) 23 668 euros.



La cour observe que celle-ci, qui ne comparaît pas aujourd'hui, n'avait pas formulé cette demande devant le premier juge, auquel elle demandait, selon le jugement attaqué, 

- d'ordonner la restitution du bien immobilier au vendeur,

- ainsi que 'la restitution corrélative des fonds perçus par la Sci Les Jardins de Saint-Benoît au Crédit Foncier',et la mainlevée de toutes les inscriptions de privilèges et hypothèques intervenues à la suite de l'acte de vente.



Toutefois la restitution à Mme [I] veuve [Z] par la société [Localité 1] anciennement Sci Les Jardins de Saint-Benoît de la somme de 781 838 euros acquittée au titre du prix de vente de l'immeuble, en ce compris la somme de 260 088 euros au titre de son apport personnel, est une conséquence de droit de l'annulation rétroactive de la vente et de la restitution de l'immeuble par celle-là à celle-ci ordonnée par la première cour, et doit en conséquence être ordonnée par voie de fixation de créance à sa liquidation judiciaire pour ce montant.



Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt dans les relations entre le prêteur et l'emprunteur



La Cour de cassation a jugé

- qu'en condamnant la société HPA Holding, in solidum avec le vendeur, à payer à l'acquéreur la somme de 260 088 euros avec intérêts au taux légal, alors que cette société n'avait pas la qualité de vendeur, la cour d'appel a violé le texte précité. 

- qu'en retenant qu'aucune omission de statuer n'était démontrée, alors qu'il ne résultait pas des motifs de l'arrêt du 09 février 2023 qu'elle avait examiné les demandes de la banque tendant d'une part à la condamnation de l'acquéreur à lui restituer la somme de 531 000 euros de capital emprunté, d'autre part, au maintien de la garantie hypothécaire jusqu'à complet paiement des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile.



La banque soutient qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation de restitution du capital emprunté incombe, après annulation du prêt affecté, à l'emprunteur.



La nullité du contrat de prêt désormais définitive prononcée subséquemment à celle du contrat de vente auquel ce prêt était affecté, entraîne les mêmes conséquences et les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.



Mme [I] veuve [Z] avait demandé au premier juge

- de dire et juger nul le contrat de prêt

- de la (faire) relever et garantir par l'ensemble des défendeurs in solidum de toutes les demandes tendant à la restitution des fonds du prêt

- de dire et juger que les intérêts de ce prêt indûment perçus par le Crédit Foncier de France devront lui être restitués assortis de l'intérêt au taux légal à compter de son assignation



C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté l'annulation de plein droit du prêt consenti suivant offre acceptée et acte reçu le 12 février 2009, la première cour a dit que (l'annulation) du prêt entraînera la restitution par la banque des intérêts du prêt à l'emprunteuse.



Selon le plan de remboursement versé aux débats, le montant des intérêts s'élève à la date du 06 mai 2026 à la somme de (18 826,52 + 24 555,08 + 23 897,81 + 23 210,71 + 22 490,32 + 13 840,08 + 18 269,69 + 9 585,57 + 8 905,09 + 8 197,88 + 7 473,49 + 6 731,50 + 5 931,54 + 5 193,13 + 4 395,82 + 3 579,16 + 2 742,69 + (190,17 + 184,21 + 178,23 + 172,25 + 166,25) = 208'717,19 euros.



Toutefois, cette restitution des intérêts par la banque doit s'accompagner réciproquement de la restitution par Mme [I] veuve [Z] du montant du capital emprunté soit la somme de 531 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009, date de la première mise en demeure de la société Crédit Foncier de France et il est fait droit à la demande de celle-ci à cet égard.



La banque sollicite la compensation entre sa créance sur l'emprunteuse au titre de la restitution du capital emprunté et la créance de celle-ci à son encontre au titre du remboursement du prêt, en capital et intérêts, s'élevant selon elle à la date de ses conclusions à la somme de 210 314,48 euros en ce compris une somme de 1 000 euros de frais de gestion de dossier.



Mais en l'état de l'annulation rétroactive du prêt, aucun frais de gestion de dossier ne peut être facturé par la banque à l'emprunteur, et la compensation sera en conséquence ordonnée conformément au dispositif ci-dessous.



La garantie hypothécaire étant attachée au prêt rétroactivement annulé, sa mainlevée est constatée en conséquence et il ne peut être fait droit à sa demande de maintien de cette garantie jusqu'à paiement effectif de toutes les sommes qui lui seront dues en exécution du présent arrêt.



Sur les dépens et l'article 700 



Succombant partiellement à l'instance d'appel sur renvoi après cassation, la société Crédit Foncier de France doit en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



L'équité ne commande par ailleurs pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 09 février 2023 rectifié par arrêt du 14 décembre 2023 ayant définitivement

- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 29 juin 2017 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de réparation formulées à l'encontre de la banque et du notaire,

Statuant à nouveau

- prononcé la nullité pour dol du contrat de vente reçu le 12 février 2009, 

- dit qu'à compter du prononcé de cette nullité, l'acquéreur sera tenu de restituer l'immeuble au vendeur,

- constaté l'annulation de plein droit du prêt consenti suivant offre acceptée et acte reçu le 12 février 2009,

- dit que la résolution du prêt entrainera la restitution à l'emprunteur par la société Crédit Foncier de France des intérêts du prêt qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation,

- condamné in solidum le vendeur et la société HPA Holding à régler à l'acquéreur les sommes de 

- 46 046 euros sauf à parfaire, au titre des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 27 janvier 2015,

- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- fait droit à la dernière requête en omission de statuer présentée par le Crédit foncier de France en ajoutant au dispositif la mention :

« Condamne in solidum la Sarl Les Jardins de Saint Benoit et la Sasu HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la Sa Crédit Foncier de France la somme de 211 901,84 euros au titre des intérêts, des frais de dossier, de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et des intérêts en phase de compte courant »,

- débouté l'acquéreur du surplus de ses demandes,

- débouté le vendeur et la société HPA Holding de leurs demandes,

- débouté la banque et la Scp [E] [O] [S] [X] de leurs autres demandes,

- condamné l'acquéreur à régler à cette dernière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel,

- condamné in solidum le vendeur et la société HPA Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la Scp [E] [O] [S] [X] qui seront pour ce dernier recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile et qui sont à la charge de l'acquéreur,et à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 8 000 euros à l'acquéreur pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel,

- 2 000 euros au Crédit Foncier de France,

- ordonné la publication de son arrêt au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles à la diligence de l'acquéreur,

- dit qu'une copie de l'arrêt soit transmise à la diligence du greffe à la direction départementales des finances publiques de l'Aude en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales,



Statuant des chefs du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 29 juin 2017 non définitivement jugés par l'arrêt de la première cour cassé de ces chefs par l'arrêt du 10 juillet 2025 de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, 



Déclare recevables les conclusions signifiées le 22 janvier 2026 par la société HPA Holding ainsi que toutes ses conclusions ultérieures,



Ordonne réciproquement à la restitution de l'immeuble par celle-là à celle-ci la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] anciennement Sci Les Jardins de Saint-Benoît représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [A] [Y] représentée par Me [A] à Mme [M] [M] [I] veuve [Z] d'une créance arrêtée à la somme de 781 838 euros au titre du prix de l'immeuble objet de la vente du 12 février 2009 en ce compris la somme de 260 088 euros au titre de la restitution de son apport personnel, qui portera intérêts à compter du 12 février 2009 date de la vente rétroactivement annulée,



Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] anciennement Sci Les Jardins de Saint-Benoît représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [A] [Y] représentée par Me [A] la créance de Mme [M] [M] [I] veuve [Z] au titre des frais d'acte de la vente annulée à la somme de 23 668 euros (vingt-trois mille six-cent-soixante-huit euros), qui portera intérêts à compter du 12 février 2009 date de la vente rétroactivement annulée,



Condamne Mme [M] [M] [I] veuve [Z] à rembourser à la société Crédit Foncier de France la somme de 531 000 euros en conséquence de l'annulation rétroactive du prêt consenti le 12 février 2009,



Dit que cette somme portera intérêts à compter du 12 février 2009 date du prêt rétroactivement annulé,



Condamne la société Crédit Foncier de France à rembourser à Mme [M] [M] [I] veuve [Z] la somme de 208'717,19 euros au titre des intérêts du prêt exigibles depuis le 06 avril 2009 et jusqu'au 6 mai 2026



Dit que la somme de (531 000 - 208 717,19) = 322'282,81 euros portera intérêts à compter du 06 mai 2026,



Y ajoutant, 



Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens d'appel 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par le greffier. 



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











N° RG 25/03032 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWYD 







TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

29 juin 2017

RG :15/00562



[I]



C/



CREDIT FONCIER DE FRANCE

HPA HOLDING

[Localité 1] (LJ)

SELARL [A] [Y]



























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 29 juin 2017, n°15/00562



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère



GREFFIER :



Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats, et M. Julian Launay-Bestoso, greffier, lors du prononcé de la décision,



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026, puis au 02 juillet 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



Mme [H] [H] [I] veuve [Z] 

née le 27 juillet 1966 à [Localité 2]

[Adresse 1] 

[Localité 3] (Chine)

Assignée par acte de transmission le 23 octobre 2025



Représentée par Me Fanny Crozel, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes



INTIMÉES :



La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE pris en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Vincent Rieu de la Scp Doria Avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier



La SAS HPA HOLDING RCS [Localité 5] n° 447 690 660 

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Patrick Melmoux de la Scp Verbateam Montpellier, plaidant, avocat au barreau de Montpellier



La SARL [Localité 1] 

[Adresse 4] 

[Adresse 5]

[Localité 7] 

anciennement SCI LES JARDINS DE SAINT-BENOÎT, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [A] [Y] prise en la personne de Me [Q] [A] domiciliée en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 8]



Assignées par PV 659 le 20 et le 21 octobre 2025

Sans avocat constitué



ARRÊT : 



Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte authentique du 12 février 2009 reçu par Me [V] [E], membre de la Scp [V] [E] et [R] [O], notaires associés, la société Crédit Foncier de France a consenti à Mme [M] [M] [I] veuve [Z] un prêt d'un montant de 531 000 euros d'une durée de 32 ans remboursable en 300 mensualités à compter du 06 octobre 2008 au taux révisible (sic) de 4,75% hors assurance et TEG de 5,50% l'an tenant compte des frais de l'acte.



Ce prêt était destiné à financer l'acquisition au prix de 781 838 euros par Mme [I] auprès de la Sci Les Jardins de Saint-Benoît représentée par la société Garrigae Développement aux droits de laquelle vient la société HPA Holding du lot 175 dans un ensemble immobilier [Adresse 7] à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (11) dénommé '[Adresse 8] en cours d'édification à usage de résidence avec services para-hôteliers, consistant en une maison de type P6-piscine d'une surface habitable de 143,75m² et jardin attenant cadastré commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 'Saint-Benoît' section C n°[Cadastre 1] pour une contenance de 03 ares 47 centiares, affecté hypothécairement à la sûreté et la garantie du montant en principal de la créance résultant du prêt et du paiement de tous intérêts, indemnités, frais et autres accessoires, pour un montant maximal de 531 000 euros majoré de 20%.



Cette vente consentie le même jour par acte authentique reçu par Me [R] [O], membre de la même société de notaires, était assortie d'une promesse de bail commercial au profit de la société Garrigae Hotels and Resorts. 



Par acte du 09 avril 2015 Mme [I] a assigné les sociétés Les Jardins de Saint-Benoît, HPA Holding et Crédit Foncier de France et le notaire instrumentaire en nullité de la vente et du prêt accessoire devant le tribunal de grande instance de Narbonne qui par jugement du 29 juin 2017 a rejeté toutes ses demandes.



Par arrêt du 09 février 2023 rectifié par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Montpellier :

- a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de réparation formulées à l'encontre de la banque et du notaire,

Statuant à nouveau

- a prononcé la nullité pour dol du contrat de vente reçu le 12 février 2009, 

- a dit qu'à compter du prononcé de cette nullité, l'acquéresse sera tenue de restituer l'immeuble à la venderesse,

- a constaté l'annulation de plein droit du prêt consenti suivant offre acceptée et acte reçu le 12 février 2009,

- a dit que la résolution du prêt entrainera la restitution à l'emprunteuse par la société Crédit Foncier de France des intérêts du prêt qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation,

- a condamné in solidum la venderesse et la société HPA Holding à régler au Crédit Foncier de France la somme de 531 000 euros correspondant à la restitution des fonds, demandée par ces derniers, que la venderesse a perçue au titre de la vente de l'immeuble, incluant le montant de la restitution de la TVA ayant servi à régler les trois dernières situations, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2015,

- a condamné in solidum la venderesse et la société HPA Holding à régler à l'acquéresse les sommes de 

- 46 046 euros sauf à parfaire, au titre des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 27 janvier 2015,

- 260 088 euros au titre de la restitution de son apport personnel, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 12 février 2009,

- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- a débouté la banque de ses demandes d'omission de statuer concernant la condamnation de l'acquéresse au paiement de la somme de 531 000 euros et le maintien de la garantie hypothécaire,

- a fait droit à la dernière requête en omission de statuer présentée par le Crédit Foncier de France en ajoutant au dispositif la mention :

« Condamne in solidum la Sarl Les Jardins de Saint Benoit et la Sasu HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la Sa Crédit Foncier de France la somme de 211 901,84 euros au titre des intérêts, des frais de dossier, de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et des intérêts en phase de compte courant »,

- a débouté l'acquéresse du surplus de ses demandes,

- a débouté la venderesse et la société HPA Holding de leurs demandes,

- a débouté la banque et la Scp de notaires de leurs autres demandes,

- a condamné l'acquéresse à régler à cette dernière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel,

- a condamné in solidum la venderesse et la société HPA Holding à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 8 000 euros à l'acquéresse pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel,

- 2 000 euros au Crédit Foncier de France,

- les a condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la Scp de notaires qui seront pour ce dernier recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile et qui sont à la charge de l'acquéresse,

- a ordonné la publication de son arrêt au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles à la diligence de l'acquéreur,

- a dit qu'une copie de l'arrêt soit transmise à la diligence du greffe à la direction départementales des finances publiques de l'Aude en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales.



Les société Les Jardins de Saint-Benoît et HPA Holding ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et le Crédit Foncier de France un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rectificatif du 14 décembre 2023.



La société venderesse ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2024 la société [A] [Y], prise en la personne de Me [Q] [A] désignée en qualité de liquidateur est intervenue à l'instance.



Les pourvois ont été joints et par arrêt du 10 juillet 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :

- a cassé et annulé l'arrêt rendu le 09 février 2023, rectifié le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ce qu'il :

- a condamné in solidum les sociétés Les Jardins de Saint-Benoît et HPA Holding à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 531 000 euros avec intérêts, 

- les a condamnées à payer à l'acquéresse la somme de 260 088 euros avec intérêts,

- a rejeté les demandes en réparation d'omission de statuer de la société Crédit Foncier de France portant sur ses demandes tendant - d'une part à la condamnation de l'acquéresse au paiement de la somme de 531 000 euros outre intérêts, au titre de la restitution du capital, - d'autre part, au maintien de la garantie hypothécaire,

- a dit n'y avoir lieu à mettre la banque hors de cause,

- a mis hors de cause la Scp de notaires,

- a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes.



La Cour de cassation a jugé 

- qu'en condamnant le vendeur et son représentant à payer à la banque la somme de 531 000 euros avec intérêts légaux, alors que l'obligation de restitution du capital emprunté incombait, après annulation du prêt affecté, à l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

- qu'en condamnant la société HPA Holding, in solidum avec le vendeur, à payer à l'acquéreur la somme de 260 088 euros avec intérêts au taux légal, alors que cette société n'avait pas la qualité de vendeur, la cour d'appel a violé le texte précité. 

- qu'en retenant qu'aucune omission de statuer n'était démontrée, alors qu'il ne résultait pas des motifs de l'arrêt du 09 février 2023 qu'elle avait examiné les demandes de la banque tendant d'une part à la condamnation de l'acquéreur à lui restituer la somme de 531 000 euros de capital emprunté, d'autre part, au maintien de la garantie hypothécaire jusqu'à complet paiement des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile.



La société Crédit Foncier de France a saisi la cour de renvoi par déclaration du 18 septembre 2025 enregistrée le 19.



Par ordonnance du 06 octobre 2025, la procédure a été clôturée le 03 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026 puis au 02 juillet 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 février 2026, la société Crédit Foncier de France demande à la cour

- de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 22 janvier 2026 par la société HPA Holding ainsi que toutes conclusions ultérieures,

- de constater le caractère définitif et irrévocable des chefs du dispositif de l'arrêt rendu le 09 février 2023 et rectifié le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier qui 

- a prononcé la Scp [V] [E] et [R] [O], le 12 février 2009 pour dol entre la Sci Les Jardins de Saint Benoit et Mme [M] [M] [I] portant sur la vente du lot n°175, une maison de type P6-piscine d'une surface habitable de 143,75 m², (...) le tout cadastré sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude), lieur-dit Saint-Benoît section C n°[Cadastre 2], pour une contenance de 03 ares 47 au prix de 713 414 euros TVA incluse soit 596 500 euros HT,

- a constaté l'annulation de plein droit du prêt consenti à Mme [I] par la banque, suivant offre acceptée et acte reçu par Me [O] le 12 février 2009,

- a dit que la résolution du prêt entrainera la restitution par la banque à Mme [I] des intérêts du prêt qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation, 

- a condamné in solidum les sociétés Les Jardins de Saint-Benoît et HPA Holding, anciennement Groupe Garrigae, à régler à la banque la somme de 211 901,84 euros au titre des intérêts, des frais de dossier, de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et des intérêts en phase de compte courant,

- a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,

- a condamné in solidum les sociétés Les Jardins de Saint- Benoît et HPA Holding à régler à Mme [I] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel et 2 000 euros à la société Crédit Foncier de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la Scp de notaires qui seront pour cette dernière recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile et qui sont à la charge de Mme [I],

Statuant à nouveau dans les limites de la cassation partielle

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a rejeté les demandes de toute nature découlant de la demande de nullité de la vente pour dol, 

- a rejeté toute autre demande des parties,

Statuant à nouveau

- de débouter l'intégralité des parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- de condamner l'acquéresse à lui régler la somme de 531 000 euros correspondant à la restitution du capital emprunté, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 12 février 2009, 

- d'ordonner la compensation entre la somme due par l'acquéresse et les sommes qu'elle-même a déjà perçues au titre du remboursement du prêt, en capital et intérêts, s'élevant à la somme de 210 314,48 euros en ce compris une somme de 1 000 euros de frais de gestion de dossier,

- d'ordonner le maintien de la garantie hypothécaire inscrite sur le bien objet du litige jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes qui lui sont dues en exécution de l'arrêt à intervenir.

Y ajoutant

- de condamner l'acquéresse à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner la société HPA Holding à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner in solidum l'acquéreur et la société HPA Holding aux entiers dépens, comprenant ceux de l'arrêt cassé.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2026, la société HPA Holding, intimée, demande à la cour

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté : 

- les demandes de toute nature découlant de la nullité du contrat de prêt à son encontre et à l'encontre du vendeur, 

- les demandes indemnitaires formulées à son encontre et à l'encontre du vendeur au titre de la nullité du contrat de prêt,

- toute autre demande de la banque et de l'acquéresse,

- de condamner le Crédit Foncier de France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront ceux de l'arrêt cassé. 



Les conclusions de la société Crédit Foncier de France ont été signifiées à la société [A] [Y] prise en la personne de Me [A], en sa qualité de mandatiare liquidateur de la société Les Jardins de Saint-Benoît et à Mme [I], intimées défaillantes, par actes des 20 novembre et 10 décembre 2025.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.





MOTIVATION



Sur la recevabilité des conclusions du 22 janvier 2026



La clôture de la procédure ayant été fixée par ordonnance du 06 octobre 2025 à effet différé au 03 mars 2026 les conclusions signifiées le 22 janvier 2026 sont recevables.



Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente



Sur les conséquences de l'annulation de la vente dans les relations entre le vendeur et l'acquéreur



La Cour de cassation a jugé qu'en condamnant le vendeur et son représentant à payer à la banque la somme de 531 000 euros avec intérêts légaux, alors que l'obligation de restitution du capital emprunté incombait, après annulation du prêt affecté, à l'emprunteur, la cour d'appel avait violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,



Aux termes des anciens articles 1117 et 1304 du code civil (abrogés par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016) ici applicables, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision (...).

Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.



Devant le premier juge, les sociétés Les Jardins de Saint Benoît et Garrigae Développement devenue HPA Holding demandaient de déclarer Mme [I] veuve [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes.



Le jugement énonce que celle-ci situait la découverte de son erreur en 2012 au moment où lui avait été proposé un avenant au bail commercial de 2007 par lequel elle a loué le bien acquis à la société Garrigae Hotels and Resorts, les nouvelles conditions sensiblement différentes des conditions initiales - abandon pur et simple de sa créance de juillet à décembre 2011, réduction du prix de location de près de la moitié, clause de révision annuelle des loyers en fonction de la situation financière du preneur et quasi doublement du forfait charges à la charge du bailleur - ne lui permettant pas selon elle de rembourser les échéances de l'emprunt ; que si les défendeurs contestaient la réalité du dol allégué, ils ne proposaient aucune date différente de sa découverte pour faire courir le délai de prescription par exemple aux premiers impayés, qui en tout état de cause ne pouvaient qu'être postérieurs à mai 2009.



Les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de juger ici que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'acquéresse et emprunteuse a été soumise à la première cour



Selon l'article 1178 du code civil désormais en vigueur, énonçant dans la loi des solutions jurisprudentielles anciennes et constantes, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.



La nullité en conséquence définitivement prononcée pour dol du contrat de vente conclu entre la société Les Jardins de Saint-Benoît et Mme [I] veuve [Z] a pour conséquence, comme énoncé par la première cour, l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa passation.



C'est donc à bon droit que cette cour a dit que compte-tenu de la nullité du contrat de vente Mme [I] restituera l'immeuble objet de la vente annulée au vendeur la Sci Les Jardins de Saint-Benoît outre la mainlevée de toutes les inscriptions du privilèges et hypothèques intervenues à la suite de l'acte de vente du 12 février 2009 aux frais exclusifs de celle-ci, omettant toutefois de reprendre ce dernier chef à son dispositif.



Mais la cour a ensuite condamné in solidum le vendeur et la société HPA Holding à régler à Mme [I] les sommes de 

- 46 046 euros sauf à parfaire, au titre des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 27 janvier 2015,

- 260 088 euros au titre de la restitution de son apport personnel, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 12 février 2009

alors que les frais exposés dans le cadre du prêt sont étrangers au contrat de vente conclu par la seule Sci Les Jardins de Saint-Benoît.





Seule cette société, venderesse, pouvait en conséquence être condamnée, en cette qualité, et en conséquence de l'annulation rétroactive du contrat de vente, à restituer à l'acquéresse la somme représentant le prix de vente, en ce compris le montant de son apport personnel, et à lui rembourser les frais exposés dans le cadre de la vente soit la somme de (46 046 - 22 378 ) 23 668 euros.



La cour observe que celle-ci, qui ne comparaît pas aujourd'hui, n'avait pas formulé cette demande devant le premier juge, auquel elle demandait, selon le jugement attaqué, 

- d'ordonner la restitution du bien immobilier au vendeur,

- ainsi que 'la restitution corrélative des fonds perçus par la Sci Les Jardins de Saint-Benoît au Crédit Foncier',et la mainlevée de toutes les inscriptions de privilèges et hypothèques intervenues à la suite de l'acte de vente.



Toutefois la restitution à Mme [I] veuve [Z] par la société [Localité 1] anciennement Sci Les Jardins de Saint-Benoît de la somme de 781 838 euros acquittée au titre du prix de vente de l'immeuble, en ce compris la somme de 260 088 euros au titre de son apport personnel, est une conséquence de droit de l'annulation rétroactive de la vente et de la restitution de l'immeuble par celle-là à celle-ci ordonnée par la première cour, et doit en conséquence être ordonnée par voie de fixation de créance à sa liquidation judiciaire pour ce montant.



Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt dans les relations entre le prêteur et l'emprunteur



La Cour de cassation a jugé

- qu'en condamnant la société HPA Holding, in solidum avec le vendeur, à payer à l'acquéreur la somme de 260 088 euros avec intérêts au taux légal, alors que cette société n'avait pas la qualité de vendeur, la cour d'appel a violé le texte précité. 

- qu'en retenant qu'aucune omission de statuer n'était démontrée, alors qu'il ne résultait pas des motifs de l'arrêt du 09 février 2023 qu'elle avait examiné les demandes de la banque tendant d'une part à la condamnation de l'acquéreur à lui restituer la somme de 531 000 euros de capital emprunté, d'autre part, au maintien de la garantie hypothécaire jusqu'à complet paiement des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile.



La banque soutient qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation de restitution du capital emprunté incombe, après annulation du prêt affecté, à l'emprunteur.



La nullité du contrat de prêt désormais définitive prononcée subséquemment à celle du contrat de vente auquel ce prêt était affecté, entraîne les mêmes conséquences et les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.



Mme [I] veuve [Z] avait demandé au premier juge

- de dire et juger nul le contrat de prêt

- de la (faire) relever et garantir par l'ensemble des défendeurs in solidum de toutes les demandes tendant à la restitution des fonds du prêt

- de dire et juger que les intérêts de ce prêt indûment perçus par le Crédit Foncier de France devront lui être restitués assortis de l'intérêt au taux légal à compter de son assignation



C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté l'annulation de plein droit du prêt consenti suivant offre acceptée et acte reçu le 12 février 2009, la première cour a dit que (l'annulation) du prêt entraînera la restitution par la banque des intérêts du prêt à l'emprunteuse.



Selon le plan de remboursement versé aux débats, le montant des intérêts s'élève à la date du 06 mai 2026 à la somme de (18 826,52 + 24 555,08 + 23 897,81 + 23 210,71 + 22 490,32 + 13 840,08 + 18 269,69 + 9 585,57 + 8 905,09 + 8 197,88 + 7 473,49 + 6 731,50 + 5 931,54 + 5 193,13 + 4 395,82 + 3 579,16 + 2 742,69 + (190,17 + 184,21 + 178,23 + 172,25 + 166,25) = 208'717,19 euros.



Toutefois, cette restitution des intérêts par la banque doit s'accompagner réciproquement de la restitution par Mme [I] veuve [Z] du montant du capital emprunté soit la somme de 531 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009, date de la première mise en demeure de la société Crédit Foncier de France et il est fait droit à la demande de celle-ci à cet égard.



La banque sollicite la compensation entre sa créance sur l'emprunteuse au titre de la restitution du capital emprunté et la créance de celle-ci à son encontre au titre du remboursement du prêt, en capital et intérêts, s'élevant selon elle à la date de ses conclusions à la somme de 210 314,48 euros en ce compris une somme de 1 000 euros de frais de gestion de dossier.



Mais en l'état de l'annulation rétroactive du prêt, aucun frais de gestion de dossier ne peut être facturé par la banque à l'emprunteur, et la compensation sera en conséquence ordonnée conformément au dispositif ci-dessous.



La garantie hypothécaire étant attachée au prêt rétroactivement annulé, sa mainlevée est constatée en conséquence et il ne peut être fait droit à sa demande de maintien de cette garantie jusqu'à paiement effectif de toutes les sommes qui lui seront dues en exécution du présent arrêt.



Sur les dépens et l'article 700 



Succombant partiellement à l'instance d'appel sur renvoi après cassation, la société Crédit Foncier de France doit en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



L'équité ne commande par ailleurs pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 09 février 2023 rectifié par arrêt du 14 décembre 2023 ayant définitivement

- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 29 juin 2017 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de réparation formulées à l'encontre de la banque et du notaire,

Statuant à nouveau

- prononcé la nullité pour dol du contrat de vente reçu le 12 février 2009, 

- dit qu'à compter du prononcé de cette nullité, l'acquéreur sera tenu de restituer l'immeuble au vendeur,

- constaté l'annulation de plein droit du prêt consenti suivant offre acceptée et acte reçu le 12 février 2009,

- dit que la résolution du prêt entrainera la restitution à l'emprunteur par la société Crédit Foncier de France des intérêts du prêt qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation,

- condamné in solidum le vendeur et la société HPA Holding à régler à l'acquéreur les sommes de 

- 46 046 euros sauf à parfaire, au titre des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 27 janvier 2015,

- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- fait droit à la dernière requête en omission de statuer présentée par le Crédit foncier de France en ajoutant au dispositif la mention :

« Condamne in solidum la Sarl Les Jardins de Saint Benoit et la Sasu HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la Sa Crédit Foncier de France la somme de 211 901,84 euros au titre des intérêts, des frais de dossier, de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé et des intérêts en phase de compte courant »,

- débouté l'acquéreur du surplus de ses demandes,

- débouté le vendeur et la société HPA Holding de leurs demandes,

- débouté la banque et la Scp [E] [O] [S] [X] de leurs autres demandes,

- condamné l'acquéreur à régler à cette dernière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel,

- condamné in solidum le vendeur et la société HPA Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la Scp [E] [O] [S] [X] qui seront pour ce dernier recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile et qui sont à la charge de l'acquéreur,et à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 8 000 euros à l'acquéreur pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel,

- 2 000 euros au Crédit Foncier de France,

- ordonné la publication de son arrêt au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles à la diligence de l'acquéreur,

- dit qu'une copie de l'arrêt soit transmise à la diligence du greffe à la direction départementales des finances publiques de l'Aude en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales,



Statuant des chefs du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 29 juin 2017 non définitivement jugés par l'arrêt de la première cour cassé de ces chefs par l'arrêt du 10 juillet 2025 de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, 



Déclare recevables les conclusions signifiées le 22 janvier 2026 par la société HPA Holding ainsi que toutes ses conclusions ultérieures,



Ordonne réciproquement à la restitution de l'immeuble par celle-là à celle-ci la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] anciennement Sci Les Jardins de Saint-Benoît représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [A] [Y] représentée par Me [A] à Mme [M] [M] [I] veuve [Z] d'une créance arrêtée à la somme de 781 838 euros au titre du prix de l'immeuble objet de la vente du 12 février 2009 en ce compris la somme de 260 088 euros au titre de la restitution de son apport personnel, qui portera intérêts à compter du 12 février 2009 date de la vente rétroactivement annulée,



Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] anciennement Sci Les Jardins de Saint-Benoît représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [A] [Y] représentée par Me [A] la créance de Mme [M] [M] [I] veuve [Z] au titre des frais d'acte de la vente annulée à la somme de 23 668 euros (vingt-trois mille six-cent-soixante-huit euros), qui portera intérêts à compter du 12 février 2009 date de la vente rétroactivement annulée,



Condamne Mme [M] [M] [I] veuve [Z] à rembourser à la société Crédit Foncier de France la somme de 531 000 euros en conséquence de l'annulation rétroactive du prêt consenti le 12 février 2009,



Dit que cette somme portera intérêts à compter du 12 février 2009 date du prêt rétroactivement annulé,



Condamne la société Crédit Foncier de France à rembourser à Mme [M] [M] [I] veuve [Z] la somme de 208'717,19 euros au titre des intérêts du prêt exigibles depuis le 06 avril 2009 et jusqu'au 6 mai 2026



Dit que la somme de (531 000 - 208 717,19) = 322'282,81 euros portera intérêts à compter du 06 mai 2026,



Y ajoutant, 



Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens d'appel 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par le greffier. 



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1304, code civil 1117). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:49:19.196Z.