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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 7 juillet 2026, n° 26/00025

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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Exposé du litige



En fin d'année 2016, Mme [Q] [U] veuve [E] a entrepris la rénovation du chalet lui appartenant avec son fils mineur, M. [G] [E] (ci-après les consorts [E]).



Elle a confié à la SARL MENUISERIE - CHARPENTE LES GRANGETTES divers travaux selon devis accepté n° DE 00097 du 04 janvier 2017 pour un montant total de 67 248,19 euros.



Ces travaux ont été réalisés entre le mois de janvier 2017 et l'automne 2018. 



Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2023, à la demande des consorts [E], le tribunal judiciaire d'Annecy, par jugement du 12 février 2026 a : 

 - Débouté la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes de ses demandes portant sur la reconnaissance d'une réception tacite à la date du 18 septembre 2018 et à défaut au prononcé d'une réception judiciaire à cette même date ;

 - Rejeté l'offre de reprise des désordres de la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes; 

- Condamné la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes à régler aux consorts [E] la somme de 156 175,13 euros TTC outre indexation sur l'évolution du coût de la construction (BT 01) entre le 20 décembre 2020 et le 12 février 2026 euros au titre des travaux de reprise des désordres ; 

- Condamné la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes à régler aux consorts [E] les sommes de : 

* 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux, 

* 6 012 euros au titre de la réparation du préjudice économique,

* 2000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,

- Débouté les consorts [E] du surplus de leurs demandes au titre de la réparation des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 

- Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter de la date du présent jugement, outre capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 

- Condamné la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à relever et garantir la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au titre des travaux de reprise des désordres matériels ; - Débouté la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne au titre des dommages immatériels ; 

- Condamné la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes aux dépens de la présente instance et de ceux exposés lors de l'instance en référé, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL MARENDAZ ; 

- Débouté la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes à payer aux consorts [E] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Rejeté toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires. 



Le 09 mars 2026, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a interjeté appel de cette décision (n° DA 26/00361 et n° RG 26/00379), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la condamnant à relever et à garantir la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprises des désordres matériels et la déboutant de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. 



Le 03 avril 2026, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes a également interjeté appel de la décision (n° DA 26/00521 et n° RG 26/00532), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la déboutant de ses demandes, rejetant son offre de reprise des désordres et la condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit des consorts [E]. 



Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2026, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a fait assigner la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, afin de voir aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy.



L'affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 26/00025 et appelée à l'audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle la société Menuiserie Charpente Les Grangettes a sollicité un renvoi afin d'assigner les consorts [D] [O].



Ainsi, par actes de commissaire de justice délivrés le 07 mai 2026, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes a fait assigner les consorts [E] devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire de cette décision. 



L'affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 26/00039 et appelée à l'audience du 12 mai 2026, tout comme l'affaire 26/00025, au cours de laquelle elles ont fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces. 

Les deux affaires ont été renvoyées à l'audience du 16 juin 2026. 

Dans l'affaire n° 26/00025, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 08 juin 2026, de :

- L'autoriser, aux fins d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire dont se trouve assortie la condamnation suivante du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy du 12 février 2026 : « Condamne la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à relever et garantir la SARL MENUISERIE-CHARPENTE LES GRANGETTES de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au titre des travaux de reprise des désordres matériels » à consigner la somme de 183 808,23 euros représentant le coût des travaux de reprise arrêté judiciairement après indexation BT01 auprès du compte séquestre Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Annecy ou de la Caisse des dépôts et consignation ; 

- Condamner la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; 

- Rejeter toute autre demande.



Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que l'assuré doit non seulement apporter la preuve du contrat d'assurance mais également de son contenu, qu'à défaut de produire la police d'assurance il ne peut s'en prévaloir et, partant, que le tribunal judiciaire d'Annecy ne pouvait constater que le contenu de la garantie était indéterminé tout en considérant qu'elle était applicable. Elle ajoute que, en tout état de cause, la garantie ne couvre que les dommages causés par un effondrement de l'ouvrage avant sa réception. 

Elle prétend qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, que le chantier n'a pas été achevé, que les consorts [E] ne se sont pas acquittés du solde du marché et qu'ils ont contesté immédiatement les travaux effectués. 

Elle soutient qu'il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas de réformation de la décision de première instance en ce que la situation économique et financière de la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes est inconnue, que ce montant sera payé au maître d'ouvrage et qu'il ne pourra faire l'objet d'une répétition directement entre ces mains.



La société Menuiserie-Charpente Les Grangettes demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, de : 

- Débouter Groupama Rhône-Alpes-Auvergne de l'ensemble de ses demandes ; 

- Condamner Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la même aux dépens. 



Elle énonce que les conditions du contrat d'assurance relatives à la limitation de la garantie aux désordres résultant d'un effondrement n'ont pas été signées par elle et, partant, que c'est à juste titre que le juge de première instance a considéré que la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ne pouvait les lui opposer. Elle ajoute que ces conditions sont abusives puisqu'elles privent la police d'assurance de son objet. Elle précise, à cet égard, qu'elle est assurée pour des travaux de bardage et qu'elle ne peut raisonnablement être exposée à un risque d'écroulement des ouvrages. Elle ajoute qu'elle existe depuis 2014, qu'elle a toujours honoré ses engagements, qu'elle n'est pas en difficulté et, partant, qu'elle est en capacité de restituer le montant des condamnations en cas d'annulation ou d'infirmation du jugement de première instance. 



Dans l'affaire n° 26/00039, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 04 juin 2026, de : 

- Ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 26/00025. 

- S'il est fait droit à la demande de consignation de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, 

de débouter les consorts [E] de leurs moyens de défense et demandes et d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement attachée aux condamnations pour lesquelles elle a été relevée et garantie par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ; 

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a été condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 156 175,13 euros au titre des travaux de reprise, qui correspond au montant du devis de la société VITOZ & FILS alors que ce devis n'avait pas été validé par l'expert judiciaire et que le coût des travaux de reprises estimé par l'expert des consorts [E] était inférieur au montant dudit devis. 

Elle ajoute que l'ouvrage a été réceptionné tacitement, le cas échéant, avec la formulation de réserves, dans la mesure où il a été achevé près de 4 mois avant le procès-verbal de constat. Elle précise que la réception judiciaire dudit ouvrage pouvait être prononcée en ce que l'expert n'a jamais préconisé sa démolition. 

Elle soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où elle ne pourra plus bénéficier de la garantie de son assureur s'il est fait droit à la demande de consignation formulée par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et que cette décision revient à admettre qu'elle ne dispose pas des capacités nécessaires pour lui restituer le montant des condamnations en cas de réformation de la décision de première instance. 



Les consorts [E] demandent, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, de : 

- Débouter la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes , ou qui mieux, à leur régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la même, ou qui mieux, aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL MARENDAZ AVOCATS. 



Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire. 

Ils ajoutent que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes savait que la garantie de son assureur était incertaine, qu'elle ne prétend pas être dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations, notamment en contractant un prêt, et qu'elle ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier sa situation financière. 

Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que, si dans son pré-rapport l'expert a partiellement validé le devis de la société VITTOZ & FILS en raison du coût supérieur des travaux de reprise à celui des travaux initiaux, il l'a finalement validé entièrement dans son rapport définitif compte tenu du principe de réparation intégrale.



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Motifs

Sur ce



1. Sur la demande de jonction d'instances



Aux termes de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



En l'espèce, il convient de constater qu'il existe indiscutablement un lien entre les affaires enregistrées sur le registre général sous les numéros 26/00025 et 26/00039, dès lors qu'elles portent toutes les deux sur l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. 



En conséquence, il convient d'ordonner la jonction de ces affaires, qui figureront désormais sur le registre général sous le seul et même numéro 26/00025.



2. Sur la demande de consignation



Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



En l'espèce, par jugement du 12 février 2026, le tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment, condamné la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes à payer aux consorts [E] la somme de 156 175,13 euros, revalorisée sur l'index BT01, entre le 20 décembre 2020 et le 12 février 2026, au titre des travaux de reprises, et condamné la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à la relever et à la garantir de cette condamnation. 



Les sommes sur lesquelles portent les condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation souveraine du premier président. 



Il convient de constater que la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne n'ont pas été condamnées solidairement au paiement des travaux de reprise à l'égard des consorts [E] ; de sorte qu'il appartiendra à la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes, et non pas aux consorts [E], de restituer le montant de ladite condamnation à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance quant à la mobilisation du contrat d'assurance ;



Il résulte du bilan simplifié de la société Menuiserie Charpente Les Grangettes arrêté au 31 décembre 2023 que son actif circulant est de 48 771 euros alors que ses dettes à court terme s'élèvent à 83 450 euros, qu'ainsi son fonds de roulement net global est négatif, étant précisé que son résultat net global est de 7793 euros, ce qui caractérise, en l'état et sans autres élements communiqués, un état financier, mis en rapport au montant de la condamnation, fragile ;



En conséquence, il convient, en présence d'un risque de non restitution en cas de réformation, d'autoriser la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à consigner la somme de 183 154,402 euros, correspondant au montant des travaux de reprise revalorisé sur l'index BT01 entre le 20 décembre 2020 et le 12 février 2026 (156 175,13 x 135,1 / 113,6).



Selon l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.



En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations.



3. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Aux termes de l'alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



En l'espèce, le jugement de première instance n'écarte pas l'exécution provisoire de droit, laquelle n'a d'ailleurs pas été discutée en première instance. 



Dès lors, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes doit démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. 



Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.



En l'espèce, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisque, s'il est fait droit à la demande de consignation formulée par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, elle sera privée de la garantie de son assureur. 



Or, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a dénié sa garantie tout au long de la procédure de référé comme de la procédure au fond, de sorte que le bénéfice de cette garantie a toujours été incertaine. 



En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance, de déclarer irrecevable la demande de la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy. 



Pour autant, il est rappelé que la responsabilité de la mise en oeuvre de l'exécution provisoire est de la responsabilité du créancier de la décision, qui devra en assurer les conséquences en cas de réformation ou d'annulation de la décision. 



4. Sur les autres demandes



Chacune des parties conservera la charge de ses dépens; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. 



En outre, si l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, en revanche il convient d'allouer la somme de 1 000 euros aux consorts [E].



PAR CES MOTIFS,



Statuons publiquement, contradictoirement et en matière de référés.



ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sur le registre général sous les numéros 26/00025 et 26/00039, l'affaire se poursuivant sous le numéro le plus ancien ; 



AUTORISONS la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à consigner la somme de 183 154,402 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; 



DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes pourra poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy ;

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la demande de la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy ; 



DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;



CONDAMNONS la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes à verser aux consorts [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



DEBOUTONS les autres parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 







Ainsi prononcé publiquement, le 07 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

 





La cadre-greffière La première présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première présidence







 

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 26/00025 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H23Z débattue à notre audience publique du 16 juin 2026 - RG au fond n°26/00379 et 26/00532 - 1ère section





ENTRE



Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY 



S.A.R.L.MENUISERIE-CHARPENTE LES GRANGETTES, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Audrey BOLLONJEON, avocate au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d'ANNECY 



Demanderesses en référé



 ET



M. [Q] [U] VEUVE [D] [O]

demeurant [Adresse 3]

M. [G] [E]

Représenté par sa mère Mme [U] [Q] - [Adresse 4]

représentés par la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY 





Défendeurs en référé





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Exposé du litige



En fin d'année 2016, Mme [Q] [U] veuve [E] a entrepris la rénovation du chalet lui appartenant avec son fils mineur, M. [G] [E] (ci-après les consorts [E]).



Elle a confié à la SARL MENUISERIE - CHARPENTE LES GRANGETTES divers travaux selon devis accepté n° DE 00097 du 04 janvier 2017 pour un montant total de 67 248,19 euros.



Ces travaux ont été réalisés entre le mois de janvier 2017 et l'automne 2018. 



Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2023, à la demande des consorts [E], le tribunal judiciaire d'Annecy, par jugement du 12 février 2026 a : 

 - Débouté la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes de ses demandes portant sur la reconnaissance d'une réception tacite à la date du 18 septembre 2018 et à défaut au prononcé d'une réception judiciaire à cette même date ;

 - Rejeté l'offre de reprise des désordres de la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes; 

- Condamné la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes à régler aux consorts [E] la somme de 156 175,13 euros TTC outre indexation sur l'évolution du coût de la construction (BT 01) entre le 20 décembre 2020 et le 12 février 2026 euros au titre des travaux de reprise des désordres ; 

- Condamné la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes à régler aux consorts [E] les sommes de : 

* 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux, 

* 6 012 euros au titre de la réparation du préjudice économique,

* 2000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,

- Débouté les consorts [E] du surplus de leurs demandes au titre de la réparation des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 

- Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter de la date du présent jugement, outre capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 

- Condamné la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à relever et garantir la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au titre des travaux de reprise des désordres matériels ; - Débouté la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne au titre des dommages immatériels ; 

- Condamné la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes aux dépens de la présente instance et de ceux exposés lors de l'instance en référé, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL MARENDAZ ; 

- Débouté la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes à payer aux consorts [E] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Rejeté toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires. 



Le 09 mars 2026, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a interjeté appel de cette décision (n° DA 26/00361 et n° RG 26/00379), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la condamnant à relever et à garantir la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprises des désordres matériels et la déboutant de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. 



Le 03 avril 2026, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes a également interjeté appel de la décision (n° DA 26/00521 et n° RG 26/00532), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la déboutant de ses demandes, rejetant son offre de reprise des désordres et la condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit des consorts [E]. 



Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2026, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a fait assigner la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, afin de voir aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy.



L'affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 26/00025 et appelée à l'audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle la société Menuiserie Charpente Les Grangettes a sollicité un renvoi afin d'assigner les consorts [D] [O].



Ainsi, par actes de commissaire de justice délivrés le 07 mai 2026, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes a fait assigner les consorts [E] devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire de cette décision. 



L'affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 26/00039 et appelée à l'audience du 12 mai 2026, tout comme l'affaire 26/00025, au cours de laquelle elles ont fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces. 

Les deux affaires ont été renvoyées à l'audience du 16 juin 2026. 

Dans l'affaire n° 26/00025, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 08 juin 2026, de :

- L'autoriser, aux fins d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire dont se trouve assortie la condamnation suivante du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy du 12 février 2026 : « Condamne la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à relever et garantir la SARL MENUISERIE-CHARPENTE LES GRANGETTES de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au titre des travaux de reprise des désordres matériels » à consigner la somme de 183 808,23 euros représentant le coût des travaux de reprise arrêté judiciairement après indexation BT01 auprès du compte séquestre Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Annecy ou de la Caisse des dépôts et consignation ; 

- Condamner la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; 

- Rejeter toute autre demande.



Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que l'assuré doit non seulement apporter la preuve du contrat d'assurance mais également de son contenu, qu'à défaut de produire la police d'assurance il ne peut s'en prévaloir et, partant, que le tribunal judiciaire d'Annecy ne pouvait constater que le contenu de la garantie était indéterminé tout en considérant qu'elle était applicable. Elle ajoute que, en tout état de cause, la garantie ne couvre que les dommages causés par un effondrement de l'ouvrage avant sa réception. 

Elle prétend qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, que le chantier n'a pas été achevé, que les consorts [E] ne se sont pas acquittés du solde du marché et qu'ils ont contesté immédiatement les travaux effectués. 

Elle soutient qu'il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas de réformation de la décision de première instance en ce que la situation économique et financière de la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes est inconnue, que ce montant sera payé au maître d'ouvrage et qu'il ne pourra faire l'objet d'une répétition directement entre ces mains.



La société Menuiserie-Charpente Les Grangettes demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, de : 

- Débouter Groupama Rhône-Alpes-Auvergne de l'ensemble de ses demandes ; 

- Condamner Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la même aux dépens. 



Elle énonce que les conditions du contrat d'assurance relatives à la limitation de la garantie aux désordres résultant d'un effondrement n'ont pas été signées par elle et, partant, que c'est à juste titre que le juge de première instance a considéré que la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ne pouvait les lui opposer. Elle ajoute que ces conditions sont abusives puisqu'elles privent la police d'assurance de son objet. Elle précise, à cet égard, qu'elle est assurée pour des travaux de bardage et qu'elle ne peut raisonnablement être exposée à un risque d'écroulement des ouvrages. Elle ajoute qu'elle existe depuis 2014, qu'elle a toujours honoré ses engagements, qu'elle n'est pas en difficulté et, partant, qu'elle est en capacité de restituer le montant des condamnations en cas d'annulation ou d'infirmation du jugement de première instance. 



Dans l'affaire n° 26/00039, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 04 juin 2026, de : 

- Ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 26/00025. 

- S'il est fait droit à la demande de consignation de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, 

de débouter les consorts [E] de leurs moyens de défense et demandes et d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement attachée aux condamnations pour lesquelles elle a été relevée et garantie par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ; 

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a été condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 156 175,13 euros au titre des travaux de reprise, qui correspond au montant du devis de la société VITOZ & FILS alors que ce devis n'avait pas été validé par l'expert judiciaire et que le coût des travaux de reprises estimé par l'expert des consorts [E] était inférieur au montant dudit devis. 

Elle ajoute que l'ouvrage a été réceptionné tacitement, le cas échéant, avec la formulation de réserves, dans la mesure où il a été achevé près de 4 mois avant le procès-verbal de constat. Elle précise que la réception judiciaire dudit ouvrage pouvait être prononcée en ce que l'expert n'a jamais préconisé sa démolition. 

Elle soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où elle ne pourra plus bénéficier de la garantie de son assureur s'il est fait droit à la demande de consignation formulée par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et que cette décision revient à admettre qu'elle ne dispose pas des capacités nécessaires pour lui restituer le montant des condamnations en cas de réformation de la décision de première instance. 



Les consorts [E] demandent, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, de : 

- Débouter la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Condamner la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes , ou qui mieux, à leur régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la même, ou qui mieux, aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL MARENDAZ AVOCATS. 



Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire. 

Ils ajoutent que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes savait que la garantie de son assureur était incertaine, qu'elle ne prétend pas être dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations, notamment en contractant un prêt, et qu'elle ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier sa situation financière. 

Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que, si dans son pré-rapport l'expert a partiellement validé le devis de la société VITTOZ & FILS en raison du coût supérieur des travaux de reprise à celui des travaux initiaux, il l'a finalement validé entièrement dans son rapport définitif compte tenu du principe de réparation intégrale.



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.



Sur ce



1. Sur la demande de jonction d'instances



Aux termes de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



En l'espèce, il convient de constater qu'il existe indiscutablement un lien entre les affaires enregistrées sur le registre général sous les numéros 26/00025 et 26/00039, dès lors qu'elles portent toutes les deux sur l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. 



En conséquence, il convient d'ordonner la jonction de ces affaires, qui figureront désormais sur le registre général sous le seul et même numéro 26/00025.



2. Sur la demande de consignation



Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



En l'espèce, par jugement du 12 février 2026, le tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment, condamné la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes à payer aux consorts [E] la somme de 156 175,13 euros, revalorisée sur l'index BT01, entre le 20 décembre 2020 et le 12 février 2026, au titre des travaux de reprises, et condamné la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à la relever et à la garantir de cette condamnation. 



Les sommes sur lesquelles portent les condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation souveraine du premier président. 



Il convient de constater que la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne n'ont pas été condamnées solidairement au paiement des travaux de reprise à l'égard des consorts [E] ; de sorte qu'il appartiendra à la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes, et non pas aux consorts [E], de restituer le montant de ladite condamnation à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance quant à la mobilisation du contrat d'assurance ;



Il résulte du bilan simplifié de la société Menuiserie Charpente Les Grangettes arrêté au 31 décembre 2023 que son actif circulant est de 48 771 euros alors que ses dettes à court terme s'élèvent à 83 450 euros, qu'ainsi son fonds de roulement net global est négatif, étant précisé que son résultat net global est de 7793 euros, ce qui caractérise, en l'état et sans autres élements communiqués, un état financier, mis en rapport au montant de la condamnation, fragile ;



En conséquence, il convient, en présence d'un risque de non restitution en cas de réformation, d'autoriser la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à consigner la somme de 183 154,402 euros, correspondant au montant des travaux de reprise revalorisé sur l'index BT01 entre le 20 décembre 2020 et le 12 février 2026 (156 175,13 x 135,1 / 113,6).



Selon l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.



En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations.



3. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Aux termes de l'alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



En l'espèce, le jugement de première instance n'écarte pas l'exécution provisoire de droit, laquelle n'a d'ailleurs pas été discutée en première instance. 



Dès lors, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes doit démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. 



Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.



En l'espèce, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisque, s'il est fait droit à la demande de consignation formulée par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, elle sera privée de la garantie de son assureur. 



Or, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a dénié sa garantie tout au long de la procédure de référé comme de la procédure au fond, de sorte que le bénéfice de cette garantie a toujours été incertaine. 



En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance, de déclarer irrecevable la demande de la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy. 



Pour autant, il est rappelé que la responsabilité de la mise en oeuvre de l'exécution provisoire est de la responsabilité du créancier de la décision, qui devra en assurer les conséquences en cas de réformation ou d'annulation de la décision. 



4. Sur les autres demandes



Chacune des parties conservera la charge de ses dépens; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. 



En outre, si l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, en revanche il convient d'allouer la somme de 1 000 euros aux consorts [E].



PAR CES MOTIFS,



Statuons publiquement, contradictoirement et en matière de référés.



ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sur le registre général sous les numéros 26/00025 et 26/00039, l'affaire se poursuivant sous le numéro le plus ancien ; 



AUTORISONS la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à consigner la somme de 183 154,402 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; 



DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes pourra poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy ; 



DÉCLARONS irrecevable la demande de la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy ; 



DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;



CONDAMNONS la société Menuiserie-Charpente Les Grangettes à verser aux consorts [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



DEBOUTONS les autres parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 







Ainsi prononcé publiquement, le 07 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

 





La cadre-greffière La première présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 521, code monetaire et financier L518-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:16.683Z.