Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 1 septembre 2026, n° 26/00054
Parties (entreprises)
Exposé du litige
''' EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 novembre 2020, Mme [C] [M] a chuté sur le perron de la société Synlab Pays de Savoie, alors qu'elle se rendait dans ce laboratoire pour récupérer ses résultats d'analyse de biologie médicale, lui causant ainsi une fracture plurifragmentaire de la tête humérale droite. Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2023 à la demande de Mme [C] [M], le tribunal judiciaire d'Annecy, par jugement du 12 mars 2026, a : - Déclaré Mme [C] [M] recevable en son action ; - Rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise ; - Constaté que Mme [C] [M] et la société Synlab Pays de Savoie étaient liés au moment de la chute de Mme [C] [M] par une relation contractuelle ; - Constaté que la voie latérale d'accès à la société Synlab Pays de Savoie présentait un danger en raison du dénivelé créé par la rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite et sur lequel Mme [C] [M] a chuté ; - Dit qu'en ne prévoyant pas de signalétique spécifique la société Synlab Pays de Savoie a manqué à son obligation de sécurité ; - Dit que la société Synlab Pays de Savoie est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] [M] en suite de cette chute ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 3 382,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 41 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 8 443 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne jusqu'à la consolidation ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à verser à Mme [C] [M] la somme totale de 13 080 euros au titre de l'assistance à tierce personne pour la période de la consolidation au jour du jugement ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à verser à Mme [C] [M] une rente annuelle de 3 120 euros au titre de l'assistance à tierce personne ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 2 194 euros au titre de la perte de gains actuels ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 51 522,75 euros, correspondant aux gains futurs du 05 janvier 2022 au jour du présent jugement ; - Rejeté la demande de Mme [C] [M] au titre des pertes de gains futurs pour la période postérieure au présent jugement ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; - Rejeté la demande de Mme [C] [M] au titre du préjudice d'agrément ; - Rejeté pour le surplus des demandes non satisfaites ; - Déclaré commun le présent jugement à intervenir à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] et de la mutuelle Aesio ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité non contestée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie, au paiement des sommes dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] sera tenue de faire l'avance ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie aux dépens en cela compris les frais d'expertise avec distraction au profit de la société Traverso-Trequattrini & Associés, conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] au titre des dépens exposés par cette dernière ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. La société Synlab Rhône-Alpes, ayant absorbé la société Synlab Pays de Savoie, a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 (n° DA 26/00594 et n° RG n° 26/00605), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la condamnant à payer à Mme [C] [M] une somme de 126 372,25 euros au titre de la réparation de ses préjudices, une rente annuelle de 3 120 euros au titre de l'assistance à tierce personne, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2026, la société Synlab Rhône-Alpes a fait assigner Mme [C] [M] devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, afin de voir aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2026. La société Synlab Rhône-Alpes demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 18 juin 2026, de : À titre principal, - Prononcer l'autorisation de consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte individualisé ouvert auprès de la CARPA du barreau de Paris, les sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 12 mars 2026 au profit de Mme [C] [M], dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel sur le fond ; À titre subsidiaire, - Désigner le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de séquestre, avec pour mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le jugement du 12 mars 2026, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel sur le fond ; À titre plus subsidiaire, - Ordonner à Mme [C] [M] de constituer une garantie bancaire ou financière à hauteur de l'intégralité des sommes assorties de l'exécution provisoire ; En tout état de cause, - Condamner Mme [C] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce qu'il est constant que Mme [C] [M], âgée de 72 ans, n'a plus d'activité complémentaire à sa retraite et ne pourra plus en avoir. Mme [C] [M] demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 13 juillet 2026, de : À titre principal, - Dire et juger que la demande de garantie bancaire n'est pas fondée ; - Rejeter l'intégralité des demandes de la société Synlab Rhône-Alpes ; À titre subsidiaire, - Désigner la bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy en qualité de séquestre avec pour mission de recevoir 30% des sommes qui lui ont été allouées, le reliquat des sommes restant recouvrable directement auprès de la demanderesse ; - Autoriser le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy à libérer le séquestre à son bénéfice à raison de 10% tous les semestres ; À titre plus subsidiaire, - Prononcer l'autorisation de consigner auprès d'un compte individualisé ouvert auprès de la CARPA du barreau d'Annecy, les sommes auxquelles la société Synlab Rhône-Alpes a été condamnée par le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy le 12 mars 2026 à son profit ; En tout état de cause, - Condamner la société Synlab Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le seul fait qu'elle perçoive une faible retraite ou qu'elle soit âgée ne suffit pas à caractériser un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Elle précise qu'elle n'est ni insolvable ni surendettée et que les ressources qu'elle perçoit lui permettent de subsister. Elle ajoute que l'aménagement de l'exécution provisoire doit rester exceptionnel et que le préjudice corporel qu'elle a subi justifie le maintien de l'exécution provisoire de droit. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Motifs
SUR CE 1. Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 521 alinéa 1er du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, par jugement du 12 mars 2026, le tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment, condamné la société Synlab Rhône-Alpes à payer à Mme [C] [M] une somme de 126 372,25 euros au titre de la réparation de ses préjudices, une rente annuelle de 3 120 euros au titre de l'assistance à tierce personne, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il convient de relever que seules les sommes de 126 372,25 euros et de 3 000 euros ainsi que les dépens sont susceptibles d'être consignées au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire en vertu d'une appréciation souveraine de la première présidente. A cet égard, si l'importance du montant des condamnations au regard de la faible pension alimentaire que perçoit Mme [C] [M] et de l'impossibilité, pour elle, d'exercer une activité complémentaire depuis son accident, fait peser sur la société Synlab Rhône-Alpes un risque de non-restitution de ces sommes en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, la nature, la gravité et l'ancienneté des préjudices subis par Mme [C] [M] justifient qu'une partie, seulement, du montant des condamnations soit consignée. En conséquence, il convient d'autoriser la société Synlab Rhône-Alpes à consigner la somme de 40 000 euros. Selon l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La société Synlab Rhône-Alpes devra exécuter, à titre provisoire, le reste des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy. 2. Sur les autres demandes La présente décision de consignation étant rendue au bénéfice de la société Synlab Rhône Alpes, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. En outre, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuons publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, AUTORISONS la société Synlab Rhône-Alpes à consigner la somme de 40 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, Mme [C] [M] pourra poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy ; RAPPELONS que la société Synlab Rhône-Alpes doit exécuter, à titre provisoire, le reste des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy, à savoir le solde des condamnations pécunaires, le versement de la rente annuelle ainsi que les dépens ; CONDAMNONS la société Synlab Rhône-Alpes aux dépens ; DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement, le 01 septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière. La cadre-greffière La première présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Première présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 26/00054 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H4AM débattue à notre audience publique du 15 juillet 2026 - RG au fond n° 26/00605 - 2ème section ENTRE S.E.L.A.S. SYNLAB RHÔNE-ALPES, société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 160.132,91 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 779 589 753, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ayant absorbé La société SYNLAB Pays de Savoie, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège social est sis à [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro 353 998 230, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d'ANNECY et pour avocat plaidant la SELARL CLEMENT-DELPIANO SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Demanderesse en référé ET Mme [C] [M], demeurant [Adresse 4] Représentée par la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY Défenderesse en référé ''' EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 novembre 2020, Mme [C] [M] a chuté sur le perron de la société Synlab Pays de Savoie, alors qu'elle se rendait dans ce laboratoire pour récupérer ses résultats d'analyse de biologie médicale, lui causant ainsi une fracture plurifragmentaire de la tête humérale droite. Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2023 à la demande de Mme [C] [M], le tribunal judiciaire d'Annecy, par jugement du 12 mars 2026, a : - Déclaré Mme [C] [M] recevable en son action ; - Rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise ; - Constaté que Mme [C] [M] et la société Synlab Pays de Savoie étaient liés au moment de la chute de Mme [C] [M] par une relation contractuelle ; - Constaté que la voie latérale d'accès à la société Synlab Pays de Savoie présentait un danger en raison du dénivelé créé par la rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite et sur lequel Mme [C] [M] a chuté ; - Dit qu'en ne prévoyant pas de signalétique spécifique la société Synlab Pays de Savoie a manqué à son obligation de sécurité ; - Dit que la société Synlab Pays de Savoie est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] [M] en suite de cette chute ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 3 382,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 41 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 8 443 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne jusqu'à la consolidation ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à verser à Mme [C] [M] la somme totale de 13 080 euros au titre de l'assistance à tierce personne pour la période de la consolidation au jour du jugement ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à verser à Mme [C] [M] une rente annuelle de 3 120 euros au titre de l'assistance à tierce personne ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 2 194 euros au titre de la perte de gains actuels ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 51 522,75 euros, correspondant aux gains futurs du 05 janvier 2022 au jour du présent jugement ; - Rejeté la demande de Mme [C] [M] au titre des pertes de gains futurs pour la période postérieure au présent jugement ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; - Rejeté la demande de Mme [C] [M] au titre du préjudice d'agrément ; - Rejeté pour le surplus des demandes non satisfaites ; - Déclaré commun le présent jugement à intervenir à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] et de la mutuelle Aesio ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à Mme [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité non contestée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie, au paiement des sommes dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] sera tenue de faire l'avance ; - Condamné la société Synlab Pays de Savoie aux dépens en cela compris les frais d'expertise avec distraction au profit de la société Traverso-Trequattrini & Associés, conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2] au titre des dépens exposés par cette dernière ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. La société Synlab Rhône-Alpes, ayant absorbé la société Synlab Pays de Savoie, a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 (n° DA 26/00594 et n° RG n° 26/00605), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la condamnant à payer à Mme [C] [M] une somme de 126 372,25 euros au titre de la réparation de ses préjudices, une rente annuelle de 3 120 euros au titre de l'assistance à tierce personne, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2026, la société Synlab Rhône-Alpes a fait assigner Mme [C] [M] devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, afin de voir aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2026. La société Synlab Rhône-Alpes demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 18 juin 2026, de : À titre principal, - Prononcer l'autorisation de consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte individualisé ouvert auprès de la CARPA du barreau de Paris, les sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 12 mars 2026 au profit de Mme [C] [M], dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel sur le fond ; À titre subsidiaire, - Désigner le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de séquestre, avec pour mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le jugement du 12 mars 2026, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel sur le fond ; À titre plus subsidiaire, - Ordonner à Mme [C] [M] de constituer une garantie bancaire ou financière à hauteur de l'intégralité des sommes assorties de l'exécution provisoire ; En tout état de cause, - Condamner Mme [C] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce qu'il est constant que Mme [C] [M], âgée de 72 ans, n'a plus d'activité complémentaire à sa retraite et ne pourra plus en avoir. Mme [C] [M] demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 13 juillet 2026, de : À titre principal, - Dire et juger que la demande de garantie bancaire n'est pas fondée ; - Rejeter l'intégralité des demandes de la société Synlab Rhône-Alpes ; À titre subsidiaire, - Désigner la bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy en qualité de séquestre avec pour mission de recevoir 30% des sommes qui lui ont été allouées, le reliquat des sommes restant recouvrable directement auprès de la demanderesse ; - Autoriser le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy à libérer le séquestre à son bénéfice à raison de 10% tous les semestres ; À titre plus subsidiaire, - Prononcer l'autorisation de consigner auprès d'un compte individualisé ouvert auprès de la CARPA du barreau d'Annecy, les sommes auxquelles la société Synlab Rhône-Alpes a été condamnée par le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy le 12 mars 2026 à son profit ; En tout état de cause, - Condamner la société Synlab Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le seul fait qu'elle perçoive une faible retraite ou qu'elle soit âgée ne suffit pas à caractériser un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Elle précise qu'elle n'est ni insolvable ni surendettée et que les ressources qu'elle perçoit lui permettent de subsister. Elle ajoute que l'aménagement de l'exécution provisoire doit rester exceptionnel et que le préjudice corporel qu'elle a subi justifie le maintien de l'exécution provisoire de droit. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées. SUR CE 1. Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 521 alinéa 1er du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, par jugement du 12 mars 2026, le tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment, condamné la société Synlab Rhône-Alpes à payer à Mme [C] [M] une somme de 126 372,25 euros au titre de la réparation de ses préjudices, une rente annuelle de 3 120 euros au titre de l'assistance à tierce personne, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il convient de relever que seules les sommes de 126 372,25 euros et de 3 000 euros ainsi que les dépens sont susceptibles d'être consignées au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire en vertu d'une appréciation souveraine de la première présidente. A cet égard, si l'importance du montant des condamnations au regard de la faible pension alimentaire que perçoit Mme [C] [M] et de l'impossibilité, pour elle, d'exercer une activité complémentaire depuis son accident, fait peser sur la société Synlab Rhône-Alpes un risque de non-restitution de ces sommes en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, la nature, la gravité et l'ancienneté des préjudices subis par Mme [C] [M] justifient qu'une partie, seulement, du montant des condamnations soit consignée. En conséquence, il convient d'autoriser la société Synlab Rhône-Alpes à consigner la somme de 40 000 euros. Selon l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La société Synlab Rhône-Alpes devra exécuter, à titre provisoire, le reste des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy. 2. Sur les autres demandes La présente décision de consignation étant rendue au bénéfice de la société Synlab Rhône Alpes, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. En outre, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuons publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, AUTORISONS la société Synlab Rhône-Alpes à consigner la somme de 40 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, Mme [C] [M] pourra poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy ; RAPPELONS que la société Synlab Rhône-Alpes doit exécuter, à titre provisoire, le reste des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Annecy, à savoir le solde des condamnations pécunaires, le versement de la rente annuelle ainsi que les dépens ; CONDAMNONS la société Synlab Rhône-Alpes aux dépens ; DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement, le 01 septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière. La cadre-greffière La première présidente
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