Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 8 septembre 2026, n° 26/00046
Exposé du litige
''' EXPOSÉ DU LITIGE En 2022, M. [G] [L] et Mme [Q] [O] épouse [L] ont demandé à la société Air Agency de réaliser des travaux de maçonnerie et de pose de carrelage dans leur chalet situé sur la commune de [Localité 2]. Le 02 juin 2022, la société Air Agency leur a adressé un devis n° D-2206/233 d'un montant de 24 181,30 euros TTC qu'ils ont accepté. Les travaux ont été réalisés du 1er au 18 août 2022. Le 07 août 2022, la société Air Agency a émis une facture n° F-2208/288 d'un montant de 24 181,30 euros TTC dont la société GBL [L] s'est acquittée. Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 octobre 2022, la société Air Agency a mis en demeure la société GBL [L] de s'acquitter de la somme de 35 640 euros TTC au titre desdits travaux supplémentaires. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2022, M. [G] [L], Mme [Q] [O] épouse [L] et M. [X] [L] (ci-après les consorts [L]) ont fait assigner la société Air Agency, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2022, la société Air Agency a fait assigner la société GBL [L] en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment : - Ordonné une expertise judiciaire entre la société Air Agency, la société GBL [L] et les consorts [L] ; - Commis pour y procéder M. [N] [S], expert près la cour d'appel de Chambéry ; - Ordonné aux consorts [L] de consigner la somme de 5 000 euros à titre d'avance sur la rémunération de l'expert avant le 15 avril 2023 ; - Débouté la société Air Agency de sa demande de provision d'un montant de 35 640 euros ; - Condamné M. [G] [L] à payer à la société Air Agency, une provision de 5 000 euros à valoir sur les travaux réalisés. Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 mars 2024, la société Air Agency a fait assigner la société GBL [L] et les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir ordonner la caducité de la mesure d'expertise judiciaire et condamner la société GBL [L], ou, à défaut, les consorts [L], à lui payer la somme de 35 640 euros TTC au titre des factures impayées. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2025, M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency, a fait assigner les mêmes devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux mêmes fins. Les deux instances ont été jointes. Par jugement du 04 mai 2026, le tribunal judiciaire de Bonneville a : - Constaté que le tribunal n'est plus saisi de demande tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 05 mars 2024 ; - Constaté que la désignation de l'expert par l'ordonnance de référé du 23 février 2023 est caduque; - Condamné la société GBL [L] à payer à M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency, la somme de 21 576 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 ; - Débouté la société GBL [L] et les consorts [L] de toute demande contraire sur ce point; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné in solidum la société GBL [L] et les consorts [L] à payer à M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société GBL [L] et les consorts [L] aux entiers dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société GBL [L] et les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision le 19 mai 2026 (n° DA 26/00728 et n° RG 26/00743), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement les déboutant de leurs demandes et les condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency. Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2026, la société GBL [L] et les consorts [L] ont fait assigner la société Air Agency et M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency, devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, afin de voir aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Bonneville. L'affaire, audiencée au 07 juillet 2026, a été plaidée à l'audience du 21 juillet 2026. La société GBL [L] et les consorts [L] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 17 juillet 2026, de : - Dire recevable et bien fondée leurs demandes ; - Rejeter toute demande de M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency ; - Constater que l'existence de la société Air Agency et sa situation financière semblent compromises; -Constater l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement précédemment rendu ; - Constater que l'exécution provisoire entraînera des conséquences manifestement excessives en l'état de la dissolution de la société qui compte de surcroit un important passif ; En conséquence, A titre principal, - Autoriser la société GBL [L] à consigner les espèces suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation résultant du jugement du 04 mai 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville (RG 24/00401) sur un compte CARPA ou un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 04 mai 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville (RG 24/00401) ; - Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency aux dépens. Ils soutiennent, concernant leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire, qu'il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la société Air Agency n'a pas déposé ses comptes depuis 2017, qu'elle a été dissoute le 31 décembre 2023, qu'elle sera liquidée avant la fin de la procédure d'appel et qu'elle a été condamnée à payer à la société Lyonnaise de banque diverses sommes d'argent pour un montant total de 69 169,31 euros, outre les intérêts et les dépens, par jugement rendu le 27 mars 2026 par le tribunal de commerce de Grenoble. Ils ajoutent, s'agissant de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance dans la mesure où la société GBL [L] n'a jamais demandé ni accepté, de manière expresse ou tacite, la réalisation des travaux supplémentaires. La société Air Agency et M. [U] [J] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures soutenues à l'audience du 21 juillet 2026, de : A titre principal, - Déclarer irrecevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la société GBL [L] et les consorts [L], à défaut d'avoir formuler des observations relatives à l'exécution provisoire en première instance et de démontrer la survenance de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance ; A titre subsidiaire, - Juger que la société GBL [L] et les consorts [L] ne justifient pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 04 mai 2026 ; - Juger que la société GBL [L] et les consorts [L] ne démontrent pas que l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 04 mai 2026 entraînerait des conséquences manifestement excessives ; En conséquence, - Débouter la société GBL [L] et les consorts [L] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Bonneville ; A titre infiniment subsidiaire, - Débouter la société GBL [L] et les consorts [L] de leur demande tendant à la consignation des sommes à sa charges auprès d'un compte CARPA ou de la Caisse des dépôts et consignations; En tout état de cause, - Débouter la société GBL [L] et les consorts [L] de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner la société GBL [L] et les consorts [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société GBL [L] et les consorts [L] aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que la société GBL [L] et les consorts [L] ont comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire. Ils ajoutent que celle-ci ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où l'ensemble des moyens de fait de la société GBL [L] et des consorts [L] sont antérieurs à celle-ci. Ils précisent que l'ouverture d'une procédure de liquidation amiable au profit du créancier ne constitue pas, à elle seule, un risque de non-restitution du montant des condamnations et que l'exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Grenoble n'est actuellement pas poursuivie par le créancier. Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la société GBL [L] a bien sollicité la réalisation de travaux supplémentaires. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Motifs
SUR CE 1. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, par jugement rendu le 04 mai 2026, le tribunal judiciaire de Bonneville a notamment condamné la société GBL [L] et les consorts [L] à payer à M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency, la somme de 21 576 euros au titre des travaux supplémentaires effectués, les intérêts aux taux légal à compter du 24 octobre 2022, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Les sommes sur lesquels porte la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire. Il résulte des pièces du dossier qu'il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la société Air Agency a été dissoute le 31 décembre 2023, qu'elle n'a pas déposé ses comptes depuis 2017 et que, par jugement rendu le 27 mars 2026 par le tribunal de commerce de Grenoble, elle a été condamnée à payer à la société Lyonnaise de banque diverses sommes d'argent pour un montant total de 69 169,31 euros, outre les intérêts et les dépens, dont la mise à exécution peut intervenir à tout moment dès lors que la condamnation est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. En conséquence, il convient d'autoriser la société GBL [L] et les consorts [L] à consigner une somme équivalant au montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais arrêtés au jour de l'exécution de la présente décision. Selon l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 2. Sur les autres demandes S'agissant d'une mesure de consignation et en l'absence de discussion amiable entre les parties quant à l'aménagement conventionnel de l'exécution provisoire, les demandeurs seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuons publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, DEBOUTONS la société Air Agency et M. [U] [J] de l'ensemble de leurs demandes, y compris celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUTORISONS la société GBL [L], M. [G] [L], Mme [Q] [O] épouse [L] et M. [X] [K] à consigner une somme équivalant au montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais arrêtés au jour de l'exécution de la présente décision entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la société Air Agency et M. [U] [J] pourront poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Bonneville ; CONDAMNONS la société GBL [L], M. [G] [L], Mme [Q] [O] épouse [L] et M. [X] [K] aux dépens. Ainsi prononcé publiquement, le 08 septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière. La cadre-greffière La première présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Première présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 26/00046 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H32R débattue à notre audience publique du 21 juillet 2026 - RG au fond n° 26/00743 - 1ère section ENTRE Mme [Q] [O] épouse [L] demeurant [Adresse 1] M. [G] [L] demeurant [Adresse 2] M. [X] [L] demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. SOCIÉTÉ GBL [L], dont le siège social est situé [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Anne BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Demandeurs en référé ET M. [U] [J], agissant en tant que liquidateur amiable de la SAS AIR AGENCY, demeurant [Adresse 4] S.A.S. AIR AGENCY, dont le siège social est situé16 [Adresse 5] Ayant pour avocat postulant Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de GRENOBLE et pour avocat plaidant la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE Défendeurs en référé ''' EXPOSÉ DU LITIGE En 2022, M. [G] [L] et Mme [Q] [O] épouse [L] ont demandé à la société Air Agency de réaliser des travaux de maçonnerie et de pose de carrelage dans leur chalet situé sur la commune de [Localité 2]. Le 02 juin 2022, la société Air Agency leur a adressé un devis n° D-2206/233 d'un montant de 24 181,30 euros TTC qu'ils ont accepté. Les travaux ont été réalisés du 1er au 18 août 2022. Le 07 août 2022, la société Air Agency a émis une facture n° F-2208/288 d'un montant de 24 181,30 euros TTC dont la société GBL [L] s'est acquittée. Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 octobre 2022, la société Air Agency a mis en demeure la société GBL [L] de s'acquitter de la somme de 35 640 euros TTC au titre desdits travaux supplémentaires. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2022, M. [G] [L], Mme [Q] [O] épouse [L] et M. [X] [L] (ci-après les consorts [L]) ont fait assigner la société Air Agency, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2022, la société Air Agency a fait assigner la société GBL [L] en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment : - Ordonné une expertise judiciaire entre la société Air Agency, la société GBL [L] et les consorts [L] ; - Commis pour y procéder M. [N] [S], expert près la cour d'appel de Chambéry ; - Ordonné aux consorts [L] de consigner la somme de 5 000 euros à titre d'avance sur la rémunération de l'expert avant le 15 avril 2023 ; - Débouté la société Air Agency de sa demande de provision d'un montant de 35 640 euros ; - Condamné M. [G] [L] à payer à la société Air Agency, une provision de 5 000 euros à valoir sur les travaux réalisés. Par actes de commissaire de justice délivrés le 05 mars 2024, la société Air Agency a fait assigner la société GBL [L] et les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir ordonner la caducité de la mesure d'expertise judiciaire et condamner la société GBL [L], ou, à défaut, les consorts [L], à lui payer la somme de 35 640 euros TTC au titre des factures impayées. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2025, M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency, a fait assigner les mêmes devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux mêmes fins. Les deux instances ont été jointes. Par jugement du 04 mai 2026, le tribunal judiciaire de Bonneville a : - Constaté que le tribunal n'est plus saisi de demande tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 05 mars 2024 ; - Constaté que la désignation de l'expert par l'ordonnance de référé du 23 février 2023 est caduque; - Condamné la société GBL [L] à payer à M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency, la somme de 21 576 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 ; - Débouté la société GBL [L] et les consorts [L] de toute demande contraire sur ce point; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné in solidum la société GBL [L] et les consorts [L] à payer à M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société GBL [L] et les consorts [L] aux entiers dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société GBL [L] et les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision le 19 mai 2026 (n° DA 26/00728 et n° RG 26/00743), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement les déboutant de leurs demandes et les condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency. Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2026, la société GBL [L] et les consorts [L] ont fait assigner la société Air Agency et M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency, devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, afin de voir aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Bonneville. L'affaire, audiencée au 07 juillet 2026, a été plaidée à l'audience du 21 juillet 2026. La société GBL [L] et les consorts [L] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 17 juillet 2026, de : - Dire recevable et bien fondée leurs demandes ; - Rejeter toute demande de M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency ; - Constater que l'existence de la société Air Agency et sa situation financière semblent compromises; -Constater l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement précédemment rendu ; - Constater que l'exécution provisoire entraînera des conséquences manifestement excessives en l'état de la dissolution de la société qui compte de surcroit un important passif ; En conséquence, A titre principal, - Autoriser la société GBL [L] à consigner les espèces suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation résultant du jugement du 04 mai 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville (RG 24/00401) sur un compte CARPA ou un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 04 mai 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville (RG 24/00401) ; - Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency aux dépens. Ils soutiennent, concernant leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire, qu'il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la société Air Agency n'a pas déposé ses comptes depuis 2017, qu'elle a été dissoute le 31 décembre 2023, qu'elle sera liquidée avant la fin de la procédure d'appel et qu'elle a été condamnée à payer à la société Lyonnaise de banque diverses sommes d'argent pour un montant total de 69 169,31 euros, outre les intérêts et les dépens, par jugement rendu le 27 mars 2026 par le tribunal de commerce de Grenoble. Ils ajoutent, s'agissant de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance dans la mesure où la société GBL [L] n'a jamais demandé ni accepté, de manière expresse ou tacite, la réalisation des travaux supplémentaires. La société Air Agency et M. [U] [J] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures soutenues à l'audience du 21 juillet 2026, de : A titre principal, - Déclarer irrecevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la société GBL [L] et les consorts [L], à défaut d'avoir formuler des observations relatives à l'exécution provisoire en première instance et de démontrer la survenance de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance ; A titre subsidiaire, - Juger que la société GBL [L] et les consorts [L] ne justifient pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 04 mai 2026 ; - Juger que la société GBL [L] et les consorts [L] ne démontrent pas que l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 04 mai 2026 entraînerait des conséquences manifestement excessives ; En conséquence, - Débouter la société GBL [L] et les consorts [L] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Bonneville ; A titre infiniment subsidiaire, - Débouter la société GBL [L] et les consorts [L] de leur demande tendant à la consignation des sommes à sa charges auprès d'un compte CARPA ou de la Caisse des dépôts et consignations; En tout état de cause, - Débouter la société GBL [L] et les consorts [L] de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner la société GBL [L] et les consorts [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société GBL [L] et les consorts [L] aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que la société GBL [L] et les consorts [L] ont comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire. Ils ajoutent que celle-ci ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où l'ensemble des moyens de fait de la société GBL [L] et des consorts [L] sont antérieurs à celle-ci. Ils précisent que l'ouverture d'une procédure de liquidation amiable au profit du créancier ne constitue pas, à elle seule, un risque de non-restitution du montant des condamnations et que l'exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Grenoble n'est actuellement pas poursuivie par le créancier. Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la société GBL [L] a bien sollicité la réalisation de travaux supplémentaires. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées. SUR CE 1. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, par jugement rendu le 04 mai 2026, le tribunal judiciaire de Bonneville a notamment condamné la société GBL [L] et les consorts [L] à payer à M. [U] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Air Agency, la somme de 21 576 euros au titre des travaux supplémentaires effectués, les intérêts aux taux légal à compter du 24 octobre 2022, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Les sommes sur lesquels porte la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire. Il résulte des pièces du dossier qu'il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la société Air Agency a été dissoute le 31 décembre 2023, qu'elle n'a pas déposé ses comptes depuis 2017 et que, par jugement rendu le 27 mars 2026 par le tribunal de commerce de Grenoble, elle a été condamnée à payer à la société Lyonnaise de banque diverses sommes d'argent pour un montant total de 69 169,31 euros, outre les intérêts et les dépens, dont la mise à exécution peut intervenir à tout moment dès lors que la condamnation est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. En conséquence, il convient d'autoriser la société GBL [L] et les consorts [L] à consigner une somme équivalant au montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais arrêtés au jour de l'exécution de la présente décision. Selon l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 2. Sur les autres demandes S'agissant d'une mesure de consignation et en l'absence de discussion amiable entre les parties quant à l'aménagement conventionnel de l'exécution provisoire, les demandeurs seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuons publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, DEBOUTONS la société Air Agency et M. [U] [J] de l'ensemble de leurs demandes, y compris celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUTORISONS la société GBL [L], M. [G] [L], Mme [Q] [O] épouse [L] et M. [X] [K] à consigner une somme équivalant au montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais arrêtés au jour de l'exécution de la présente décision entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la société Air Agency et M. [U] [J] pourront poursuivre l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Bonneville ; CONDAMNONS la société GBL [L], M. [G] [L], Mme [Q] [O] épouse [L] et M. [X] [K] aux dépens. Ainsi prononcé publiquement, le 08 septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière. La cadre-greffière La première présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:26.954Z.