Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 26/03970
Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03970 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3HM Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 22/15026 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS, toque : AV à DÉFENDERESSES Madame [H] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 S.A.S.U. LUTETIA PRESTIGE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Ma Camille AUZIAS substituant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 S.A.S. DUGUESCLIN NOTAIRES [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2026 : Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant Mme [G] à Mme [T], la société Lutetia Prestige et la société Duguesclin Notaires [Localité 1], a, notamment : - condamné Mme [T] à payer à Mme [G] une indemnité de 130.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ; - autorisé M. [M], notaire associé de la société Duguesclin Notaires [Localité 1] à remettre à Mme [G], à titre de paiement partiel de la condamnation arrêtée ci-dessus, la somme de 65.250 euros déposée entre ses mains à titre de séquestre en exécution de la promesse du 9 juin 2022 ; - débouté Mme [G] de ses demandes tendant à : - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [T] de ses demandes tendant à : - prononcer la nullité de la promesse et subsidiairement, la déclarer caduque ; - autoriser la société Duguesclin Notaires [Localité 1] et M. [M] à lui restituer les fonds séquestrés, - condamner in solidum les sociétés Duguesclin Notaires [Localité 1] et Lutetia Prestige à lui verser les indemnités de : - 130.500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, - 50.000 euros au titre de son préjudice financier, - 25.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner in solidum les sociétés Duguesclin Notaires [Localité 1] et Lutetia Prestige à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] à payer à la société Duguesclin Notaires [Localité 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Duguesclin Notaires [Localité 1] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire ; - condamné Mme [T] à verser à la société Lutetia Prestige la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] aux dépens. Par déclaration du 14 janvier 2026, Mme [T] a relevé appel de ce jugement. Par actes des 29 et 30 avril 2026, Mme [T] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [G] et les sociétés Duguesclin Notaires [Localité 1] et Lutetia Prestige afin de : - être autorisée à consigner les sommes suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, les condamnations prononcées par le jugement entrepris, à savoir : - 62.500 euros en principal, - les intérêts légaux sur la somme de 130.500 euros à compter du 6 octobre 2022 jusqu'au jour de la consignation ; - 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens ; - ordonner que les sommes séquestrées entre les mains de M. [M], ès-qualités, soient maintenues sous séquestre jusqu'à l'arrêt de la cour ; - ordonner que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de la signification de l'arrêt à intervenir ; - ordonner qu'à compter de la consignation effective réalisée conformément à l'ordonnance, l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie au titre des condamnations pécuniaires ainsi garanties. A l'audience, Mme [T] a sollicité, oralement, la consignation de la somme de 62.500 euros et du montant des intérêts sur cette seule somme à compter du 6 octobre 2022 ainsi que des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] a déposé des conclusions qu'elle a modifiées et soutenues à l'audience en acquiesçant au principe de la consignation, demandant que soit consignée la somme en principal de 65.311,51 euros, outre les intérêts sur la somme restant due, ainsi qu'il a été mentionné sur la note d'audience. Elle a par ailleurs demandé dans ses conclusions la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [T] aux dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Lutetia Prestige a sollicité le rejet de la demande de consignation formée par Mme [T] et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Duguesclin Notaires [Localité 1] a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes de Mme [T], rappelant ne plus détenir de fonds et sollicite le rejet de la demande de séquestre entre les mains de M. [M].
Motifs
SUR CE, Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. La consignation est soumise à la condition qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Le premier juge a condamné Mme [T] au paiement : - de la somme de 130.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 au profit de Mme [G], - de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des sociétés Lutetia Prestige et Duguesclin Notaires [Localité 1]. Il est constant que la société Duguesclin Notaires [Localité 1] a, en exécution du jugement entrepris, remis à Mme [G] la somme qu'elle détenait, soit 65.188,49 euros ainsi qu'il résulte du relevé de compte du notaire en date du 4 mai 2026. Cette somme devant venir en déduction de celle allouée par le premier juge, le solde de la créance de Mme [G] s'établit à la somme, en principal, de 65.311,51 euros. Cette dernière ne s'oppose pas à la consignation de cette somme et demande que soit également consigné le montant des intérêts dus sur celle-ci. Il ressort du relevé de calcul des intérêts, produit Mme [G] en pièce n°14, que les intérêts courus sur la somme de 65.311,51 euros, du 6 octobre 2022 au 10 juin 2026, s'établissent à la somme de 16.264,74 euros, de sorte que, conformément à sa demande, la consignation sera ordonnée pour un montant total de 81.576,25 euros ainsi qu'il sera précisé au dispositif, étant précisé que la consignation sera ordonnée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations qui, en application de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, est chargée de recevoir les consignations de toute nature ordonnées par une décision de justice. En revanche, il n'est justifié d'aucune circonstance qui commanderait de priver les sociétés Lutetia Prestige et Duguesclin Notaires [Localité 1] de la perception immédiate de la somme qui leur a été allouée, à chacune, au titre des frais irrépétibles de première instance. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la consignation de ces sommes. La demande de la société Duguesclin Notaires [Localité 1] tendant au rejet de la demande initiale de maintien du séquestre est sans objet dès lors que cette dernière a remis les fonds qu'elle détenait en qualité de séquestre, et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La présente procédure étant engagée dans l'intérêt de Mme [T], celle-ci supportera les dépens de la présente instance. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ordonnons la consignation partielle du montant des condamnations prononcées contre Mme [T] ; Autorisons en conséquence Mme [T] à consigner la somme de 81.576,25 euros correspondant au solde de la créance de Mme [G] en principal et intérêts arrêtés au 10 juin 2026, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ; Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet sur l'intégralité du montant des condamnations prononcées contre Mme [T] ; Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune de Mmes [T] et [G] exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ; Disons qu'en contrepartie de la consignation des fonds l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie pour la somme consignée ; Disons n'y avoir lieu à consignation des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Lutetia Prestige et Duguesclin Notaires [Localité 1] ; Rappelons en conséquence que l'exécution provisoire du jugement du 10 décembre 2025 produira effet sur le montant de ces condamnations prononcées contre Mme [T] ; Disons que Mme [T] supportera les dépens de cette instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03970 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3HM Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 22/15026 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS, toque : AV à DÉFENDERESSES Madame [H] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 S.A.S.U. LUTETIA PRESTIGE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Ma Camille AUZIAS substituant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 S.A.S. DUGUESCLIN NOTAIRES [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2026 : Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant Mme [G] à Mme [T], la société Lutetia Prestige et la société Duguesclin Notaires [Localité 1], a, notamment : - condamné Mme [T] à payer à Mme [G] une indemnité de 130.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ; - autorisé M. [M], notaire associé de la société Duguesclin Notaires [Localité 1] à remettre à Mme [G], à titre de paiement partiel de la condamnation arrêtée ci-dessus, la somme de 65.250 euros déposée entre ses mains à titre de séquestre en exécution de la promesse du 9 juin 2022 ; - débouté Mme [G] de ses demandes tendant à : - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [T] de ses demandes tendant à : - prononcer la nullité de la promesse et subsidiairement, la déclarer caduque ; - autoriser la société Duguesclin Notaires [Localité 1] et M. [M] à lui restituer les fonds séquestrés, - condamner in solidum les sociétés Duguesclin Notaires [Localité 1] et Lutetia Prestige à lui verser les indemnités de : - 130.500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, - 50.000 euros au titre de son préjudice financier, - 25.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner in solidum les sociétés Duguesclin Notaires [Localité 1] et Lutetia Prestige à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] à payer à la société Duguesclin Notaires [Localité 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Duguesclin Notaires [Localité 1] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire ; - condamné Mme [T] à verser à la société Lutetia Prestige la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] aux dépens. Par déclaration du 14 janvier 2026, Mme [T] a relevé appel de ce jugement. Par actes des 29 et 30 avril 2026, Mme [T] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [G] et les sociétés Duguesclin Notaires [Localité 1] et Lutetia Prestige afin de : - être autorisée à consigner les sommes suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, les condamnations prononcées par le jugement entrepris, à savoir : - 62.500 euros en principal, - les intérêts légaux sur la somme de 130.500 euros à compter du 6 octobre 2022 jusqu'au jour de la consignation ; - 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens ; - ordonner que les sommes séquestrées entre les mains de M. [M], ès-qualités, soient maintenues sous séquestre jusqu'à l'arrêt de la cour ; - ordonner que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de la signification de l'arrêt à intervenir ; - ordonner qu'à compter de la consignation effective réalisée conformément à l'ordonnance, l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie au titre des condamnations pécuniaires ainsi garanties. A l'audience, Mme [T] a sollicité, oralement, la consignation de la somme de 62.500 euros et du montant des intérêts sur cette seule somme à compter du 6 octobre 2022 ainsi que des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] a déposé des conclusions qu'elle a modifiées et soutenues à l'audience en acquiesçant au principe de la consignation, demandant que soit consignée la somme en principal de 65.311,51 euros, outre les intérêts sur la somme restant due, ainsi qu'il a été mentionné sur la note d'audience. Elle a par ailleurs demandé dans ses conclusions la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [T] aux dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Lutetia Prestige a sollicité le rejet de la demande de consignation formée par Mme [T] et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Duguesclin Notaires [Localité 1] a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes de Mme [T], rappelant ne plus détenir de fonds et sollicite le rejet de la demande de séquestre entre les mains de M. [M]. SUR CE, Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. La consignation est soumise à la condition qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Le premier juge a condamné Mme [T] au paiement : - de la somme de 130.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 au profit de Mme [G], - de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des sociétés Lutetia Prestige et Duguesclin Notaires [Localité 1]. Il est constant que la société Duguesclin Notaires [Localité 1] a, en exécution du jugement entrepris, remis à Mme [G] la somme qu'elle détenait, soit 65.188,49 euros ainsi qu'il résulte du relevé de compte du notaire en date du 4 mai 2026. Cette somme devant venir en déduction de celle allouée par le premier juge, le solde de la créance de Mme [G] s'établit à la somme, en principal, de 65.311,51 euros. Cette dernière ne s'oppose pas à la consignation de cette somme et demande que soit également consigné le montant des intérêts dus sur celle-ci. Il ressort du relevé de calcul des intérêts, produit Mme [G] en pièce n°14, que les intérêts courus sur la somme de 65.311,51 euros, du 6 octobre 2022 au 10 juin 2026, s'établissent à la somme de 16.264,74 euros, de sorte que, conformément à sa demande, la consignation sera ordonnée pour un montant total de 81.576,25 euros ainsi qu'il sera précisé au dispositif, étant précisé que la consignation sera ordonnée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations qui, en application de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, est chargée de recevoir les consignations de toute nature ordonnées par une décision de justice. En revanche, il n'est justifié d'aucune circonstance qui commanderait de priver les sociétés Lutetia Prestige et Duguesclin Notaires [Localité 1] de la perception immédiate de la somme qui leur a été allouée, à chacune, au titre des frais irrépétibles de première instance. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la consignation de ces sommes. La demande de la société Duguesclin Notaires [Localité 1] tendant au rejet de la demande initiale de maintien du séquestre est sans objet dès lors que cette dernière a remis les fonds qu'elle détenait en qualité de séquestre, et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La présente procédure étant engagée dans l'intérêt de Mme [T], celle-ci supportera les dépens de la présente instance. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la consignation partielle du montant des condamnations prononcées contre Mme [T] ; Autorisons en conséquence Mme [T] à consigner la somme de 81.576,25 euros correspondant au solde de la créance de Mme [G] en principal et intérêts arrêtés au 10 juin 2026, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ; Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet sur l'intégralité du montant des condamnations prononcées contre Mme [T] ; Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune de Mmes [T] et [G] exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ; Disons qu'en contrepartie de la consignation des fonds l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie pour la somme consignée ; Disons n'y avoir lieu à consignation des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Lutetia Prestige et Duguesclin Notaires [Localité 1] ; Rappelons en conséquence que l'exécution provisoire du jugement du 10 décembre 2025 produira effet sur le montant de ces condamnations prononcées contre Mme [T] ; Disons que Mme [T] supportera les dépens de cette instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:08.335Z.