Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi référé, 8 juillet 2026, n° 26/00432
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er février 2020, la SCI [X] a donné à bail à M. [Z] [C] et à Mme [I] [C] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer hors charges de 848,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 202,00 €. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [X] a fait signifier à M. [Z] [C] et à Mme [I] [C], par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 635,00 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SCI [X] a fait assigner M. [Z] [C] et Mme [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 juin 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion des locataires. La SCI [X], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations, notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d’un bien sans sa contrepartie ; rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution ; ordonner l’expulsion de M. [Z] [C] et de Mme [I] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner in solidum M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à payer : la somme provisionnelle de 16 397,05 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 5 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ; une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les articles 514, 514-1, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1217, 1229, 1728 et 1741 du code civil, et les articles L. 411-1 et suivants et L. et R. 433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, rappelle que le bail en date du 1er février 2020 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [Z] [C] et Mme [I] [C] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire, que le défaut de paiement des loyers et des charges au terme convenu constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le locataire qui justifie la résolution du contrat. M. [Z] [C], comparant, indique avoir réglé en deux versements la somme totale de 2 200,00 € au bailleur, qu’il est en attente du renouvellement de son titre de séjour et qu’il doit passer un entretien d’embauche prochainement. Mme [I] [C], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que le foyer est composé des deux défendeurs et de deux enfants de 7 et 4 ans, qu’en octobre 2024, le renouvellement du titre de séjour de M. [Z] [C] a été refusé, que Mme [I] [C] a été visée par une obligation de quitter le territoire français, que l’apparition de la dette locative est justifiée par les conséquences de cette situation à savoir que le défendeur a perdu son emploi et que le versement des droits sociaux du foyer a été suspendu, que les défendeurs se sont mobilisés afin de régulariser leur situation, que M. [Z] [C] travaille occasionnellement dans le secteur du bâtiment sans être déclaré, que les revenus qu’il perçoit sont insuffisants pour régler le loyer et les charges courants. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. Par courriel du 10 juin 2026, le juge des contentieux de la protection a invité SCI Guney à justifier de la notification de l’assignation à la préfecture. Par courriel du 11 juin 2026, SCI [X] a justifié de la notification de l’assignation à la préfecture.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [I] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 1er février 2020 que M. [Z] [C] et Mme [I] [C] doivent payer un loyer d’un montant de 848,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 202,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 1 072,21 €. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [Z] [C] et Mme [I] [C] restaient devoir la somme de 16 397,05 € à la date du 5 juin 2026, terme de juin 2026 inclus. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [C] et Mme [I] [C] au paiement d’une somme provisionnelle de 16 397,05 €, arrêtée au 5 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance, dès lors que des paiements sont intervenus après la délivrance du commandement de payer et de l’assignation. En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation ne sera pas solidaire dès lors que la solidarité des preneurs n’est pas stipulée au contrat et qu’aucune disposition légale ne l’impose en l’espèce. S’agissant d’une obligation contractuelle, une condamnation in solidum est exclue. Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 1er février 2020 contient telle une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 25 septembre 2024 pour la somme en principal de 3 635,00 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 novembre 2024. L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. L’expulsion de M. [Z] [C] et de Mme [I] [C] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [Z] [C] et de Mme [I] [C] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 26 novembre 2024 constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 1er février 2020. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] [C] et Mme [I] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er juillet 2026, terme de juillet 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux. En effet, l’indemnité d’occupation courant du 26 novembre 2024, 00 heure, au 30 juin 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges. Sur les mesures de fin d’ordonnance Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 25 septembre 2024. L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2020 entre la SCI [X] et M. [Z] [C] et Mme [I] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 26 novembre 2024 ; CONDAMNE conjointement M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à verser à la SCI [X] la somme provisionnelle de 16 397,05 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 5 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [Z] [C] et Mme [I] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à payer à la SCI [X] l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2026, terme de juillet 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; DÉBOUTE la SCI [X] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [C] et Mme [I] [C] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 8 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] N° RG 26/00432 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WEE Minute : 26/00403 S.C.I. [X] Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI INTER BARREAUX -BOURGOIS ITZKOVITCH ET DELACARTE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296 C/ Monsieur [Z] [C] Madame [I] [C] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Juillet 2026 DEMANDEUR : S.C.I. [X] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI INTER BARREAUX -BOURGOIS ITZKOVITCH ET DELACARTE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [C] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] comparant en personne Madame [I] [C] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 05 Juin 2026 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er février 2020, la SCI [X] a donné à bail à M. [Z] [C] et à Mme [I] [C] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer hors charges de 848,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 202,00 €. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [X] a fait signifier à M. [Z] [C] et à Mme [I] [C], par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 635,00 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SCI [X] a fait assigner M. [Z] [C] et Mme [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 juin 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion des locataires. La SCI [X], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations, notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d’un bien sans sa contrepartie ; rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution ; ordonner l’expulsion de M. [Z] [C] et de Mme [I] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner in solidum M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à payer : la somme provisionnelle de 16 397,05 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 5 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ; une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; une somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les articles 514, 514-1, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1217, 1229, 1728 et 1741 du code civil, et les articles L. 411-1 et suivants et L. et R. 433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, rappelle que le bail en date du 1er février 2020 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [Z] [C] et Mme [I] [C] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire, que le défaut de paiement des loyers et des charges au terme convenu constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le locataire qui justifie la résolution du contrat. M. [Z] [C], comparant, indique avoir réglé en deux versements la somme totale de 2 200,00 € au bailleur, qu’il est en attente du renouvellement de son titre de séjour et qu’il doit passer un entretien d’embauche prochainement. Mme [I] [C], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que le foyer est composé des deux défendeurs et de deux enfants de 7 et 4 ans, qu’en octobre 2024, le renouvellement du titre de séjour de M. [Z] [C] a été refusé, que Mme [I] [C] a été visée par une obligation de quitter le territoire français, que l’apparition de la dette locative est justifiée par les conséquences de cette situation à savoir que le défendeur a perdu son emploi et que le versement des droits sociaux du foyer a été suspendu, que les défendeurs se sont mobilisés afin de régulariser leur situation, que M. [Z] [C] travaille occasionnellement dans le secteur du bâtiment sans être déclaré, que les revenus qu’il perçoit sont insuffisants pour régler le loyer et les charges courants. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. Par courriel du 10 juin 2026, le juge des contentieux de la protection a invité SCI Guney à justifier de la notification de l’assignation à la préfecture. Par courriel du 11 juin 2026, SCI [X] a justifié de la notification de l’assignation à la préfecture. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [I] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 1er février 2020 que M. [Z] [C] et Mme [I] [C] doivent payer un loyer d’un montant de 848,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 202,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 1 072,21 €. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [Z] [C] et Mme [I] [C] restaient devoir la somme de 16 397,05 € à la date du 5 juin 2026, terme de juin 2026 inclus. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [C] et Mme [I] [C] au paiement d’une somme provisionnelle de 16 397,05 €, arrêtée au 5 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance, dès lors que des paiements sont intervenus après la délivrance du commandement de payer et de l’assignation. En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation ne sera pas solidaire dès lors que la solidarité des preneurs n’est pas stipulée au contrat et qu’aucune disposition légale ne l’impose en l’espèce. S’agissant d’une obligation contractuelle, une condamnation in solidum est exclue. Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 1er février 2020 contient telle une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 25 septembre 2024 pour la somme en principal de 3 635,00 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 novembre 2024. L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. L’expulsion de M. [Z] [C] et de Mme [I] [C] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [Z] [C] et de Mme [I] [C] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 26 novembre 2024 constitue une faute civile. Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 1er février 2020. Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail. L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] [C] et Mme [I] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er juillet 2026, terme de juillet 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux. En effet, l’indemnité d’occupation courant du 26 novembre 2024, 00 heure, au 30 juin 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges. Sur les mesures de fin d’ordonnance Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 25 septembre 2024. L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2020 entre la SCI [X] et M. [Z] [C] et Mme [I] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 26 novembre 2024 ; CONDAMNE conjointement M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à verser à la SCI [X] la somme provisionnelle de 16 397,05 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 5 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2026, date de l’ordonnance ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [Z] [C] et Mme [I] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à payer à la SCI [X] l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2026, terme de juillet 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; DÉBOUTE la SCI [X] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [C] et Mme [I] [C] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 8 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 1741, code de procedure civile 1728, code des procedures civiles d'execution 2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/01950
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00197
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:02:27.548Z.