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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 15 juillet 2026, n° 26/02233

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon bail d'habitation du 9 décembre 2022 avec effet au même jour pour une durée d'un an, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA a donné à bail à M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] un logement à usage d'habitation de 5 pièces n° 02810509 – étage 0 – porte 001 sis [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 439,33 € et une provision sur charges de 265,45 €, payable chaque mois à terme échu, le premier jour du mois suivant le terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, après rappels, le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 16 juin 2025.

Le bailleur a signifié le 12 mai 2025 à M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] la lettre recommandée avec avis de réception non réclamée du 26 mars 2025 leur congé pour le 31 juillet 2025 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.

Les locataires ont signé un plan d'apurement le 25 août 2025 à hauteur de 73,61 € par mois.

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] n'ont pas quitté le logement.

Puis OPHEA a fait assigner M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l'audience du 15 mai 2026 par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 pour :

- constater que le congé délivré est régulier ;
- prononcer la déchéance des locataires de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
- condamner les parties défenderesses ainsi que tous occupants de son chef à restituer les lieux loués ;
- prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
- condamner « solidairement » les parties défenderesses à payer la somme de 2 464,79 € à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience ;
En tout état de cause ;
- condamner « solidairement » les parties défenderesses à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
- condamner « solidairement » les parties défenderesses à lui payer une indemnité d'occupation de 742,21 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil ;
- condamner « solidairement » les parties défenderesses à payer 246 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner « solidairement » les parties défenderesses aux entiers frais et dépens ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Le président a constaté l'absence de diagnostic social et financier. 


L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance. Il actualise sa créance à la somme de 1 259,28 € au 5 mai 2026. Il n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement sous réserve des clauses de déchéance du terme et cassatoire. En tant que de besoin, il demande l'expulsion.

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien que régulièrement assignés par actes déposés à l'étude du commissaire de justice.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. SUR LA RECEVABILITÉ 

Aux termes de l'article 24-II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. » 

L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 16 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 27 février 2026.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 2 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

2. SUR LES EFFETS DU CONGÉ

L'article L.442-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que, « I.- Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. »

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 inclus dans le « Chapitre I : Du maintien dans les lieux. » Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter e ectivement les lieux.

Par signification le 12 mai 2025 des lettres recommandées avec avis de réception du 26 mars 2025 un congé a été délivré par OPHEA à M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] pour le 31 juillet 2025 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.

Il est établi que les locataires n'étaient pas à jour du paiement de leurs loyers et charges courants à la date du congé. Non comparants, ils ne contestent pas par définition la régularité de ce congé de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.

En conséquence, il sera constaté que par l'effet de ce congé, le bail a été résilié au 31 juillet 2025.

3. SUR LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 « N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, (précédemment rappelé) 5, 6, 7 et 8 :
1° Qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l'exercice du droit de reprise ou qui feront l'objet d'une semblable décision prononçant leur expulsion pour l'une des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ; »

Il est constant que les locataires se sont maintenus dans les lieux, l'assignation du 27 février 2026 leur ayant été délivrée à l'adresse des lieux loués.

Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s'il démontre l'absence de bonne foi du locataire.

La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser l'absence de bonne foi des locataires et justifier la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux.

L'appréciation doit être faite au jour de la demande, en l'espèce au 27 février 2026, date de l'assignation.
A cette date, les impayés de loyers et charges s'élevaient à 2 385,85 € après plusieurs mois impayés ou partiellement réglés. 

Le montant de la dette locative, son ancienneté, le compte locatif est débiteur depuis le 31 décembre 2024, le plan d'apurement n'étant pas soutenu, et la persistance caractérisent l'absence de bonne foi au sens de la loi susvisée de sorte qu'ils ne peuvent prétendre bénéficier du droit au maintien dans les lieux dont ils seront déchus à la date de l'assignation.

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R], occupants sans droit ni titre, seront ainsi solidairement condamnés, en vertu de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à partir de 28 février 2026, couvrant le paiement des loyers échus réclamés, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s'agissant d'indemniser l'occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.

Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] seront condamnés ainsi que tous occupants de son chef à restituer le logement qu'ils occupent. 

4. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF 

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».

En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

Le bail contient une clause de solidarité des locataires.

L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 5 mai 2026 établissant que M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] restent lui devoir à la date de l'audience la somme de 1 259,28 €. 

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à en contester le principe ou le montant.

Le montant demandé est ainsi fondé.

Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 259,28 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ». 


Il s'évince des dispositions précitées que l'octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative.

Selon l'article 1228 du Code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

L'historique du compte établit une dette locative pré-existante depuis le mois de décembre 2024. Les locataires étaient parvenus à plusieurs reprises à maîtriser voire réduire le solde débiteur du compte locatif. Des paiements sont intervenus depuis le début de l'année 2026. Le bailleur n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement.

Les éléments de la cause permettent donc d'autoriser M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] à se libérer du montant de leur dette locative selon les modalités qui seront précisées au dispositif.

Si M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] apurent leur dette au titre du logement occupé en plus des échéances courantes dues pour l'occupation du logement selon ces modalités, ils seront réputés ne pas avoir été déchus du droit au maintien dans les lieux et considérés comme occupants de bonne foi, maintenus dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire.

6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R], partie perdante, supporteront la charge des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le demandeur, M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] sera condamnée à lui verser une somme de 183 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;

CONSTATE que par l'effet du congé délivré le 12 mai 2025 le bail d'habitation conclu le 4 décembre 2023 avec effet au 9 décembre 2022 pour une durée d'un an tacitement reconduit entre l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA et M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] portant sur un logement à usage d'habitation de 5 pièces n° 02810509 – étage 0 – porte 001 sis [Adresse 6] est résilié à la date du 31 juillet 2025 ;

PRONONCE la déchéance de M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] du droit au maintien dans les lieux à compter du 27 février 2026 à 24 heures ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] à verser à OPHEA, Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], anciennement CUS HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant à compter du 28 février 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] à payer en deniers et quittance à OPHEA, Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés la somme de 1 259,28 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision ;

AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] à s'acquitter de cette somme, outre les indemnités d'occupation et les charges courantes à payer à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant, en mensualités consécutives de 70 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la déchéance du droit au maintien dans les lieux sera réputée n'avoir jamais été acquise. M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] seront considérés comme occupants de bonne foi, maintenus dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de l'indemnité d'occupation et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception, à défaut la première présentation, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, justifiera :

- que la déchéance du droit au maintien dans les lieux retrouvera son plein effet ;

- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

- que M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] soient condamnés ainsi que tous occupants de leur chef à volontairement libérer les lieux et restituer les clés ; qu'en tant que de besoin l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; 

CONDAMNE in solidum M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] à verser à OPHEA – Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1] la somme de 183 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 

DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
Texte intégral
N° RG 26/02233 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHJI


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S2

N° RG 26/02233 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHJI

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Fabienne DIEBOLD-STROHL


☐ Copie c.c à la Préfecture


Le 
 
Le Greffier 



Me Fabienne DIEBOLD-STROHL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 15 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 3] 
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [U] [H]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant, non représenté 

Madame [Q] [H] née [R] 
demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée 


OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection 
Fanny JEZEK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection 
et par Fanny JEZEK, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Selon bail d'habitation du 9 décembre 2022 avec effet au même jour pour une durée d'un an, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA a donné à bail à M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] un logement à usage d'habitation de 5 pièces n° 02810509 – étage 0 – porte 001 sis [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 439,33 € et une provision sur charges de 265,45 €, payable chaque mois à terme échu, le premier jour du mois suivant le terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, après rappels, le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 16 juin 2025.

Le bailleur a signifié le 12 mai 2025 à M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] la lettre recommandée avec avis de réception non réclamée du 26 mars 2025 leur congé pour le 31 juillet 2025 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.

Les locataires ont signé un plan d'apurement le 25 août 2025 à hauteur de 73,61 € par mois.

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] n'ont pas quitté le logement.

Puis OPHEA a fait assigner M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l'audience du 15 mai 2026 par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 pour :

- constater que le congé délivré est régulier ;
- prononcer la déchéance des locataires de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
- condamner les parties défenderesses ainsi que tous occupants de son chef à restituer les lieux loués ;
- prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
- condamner « solidairement » les parties défenderesses à payer la somme de 2 464,79 € à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience ;
En tout état de cause ;
- condamner « solidairement » les parties défenderesses à payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
- condamner « solidairement » les parties défenderesses à lui payer une indemnité d'occupation de 742,21 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil ;
- condamner « solidairement » les parties défenderesses à payer 246 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner « solidairement » les parties défenderesses aux entiers frais et dépens ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Le président a constaté l'absence de diagnostic social et financier. 


L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance. Il actualise sa créance à la somme de 1 259,28 € au 5 mai 2026. Il n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement sous réserve des clauses de déchéance du terme et cassatoire. En tant que de besoin, il demande l'expulsion.

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien que régulièrement assignés par actes déposés à l'étude du commissaire de justice.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. SUR LA RECEVABILITÉ 

Aux termes de l'article 24-II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. » 

L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 16 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 27 février 2026.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 2 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

2. SUR LES EFFETS DU CONGÉ

L'article L.442-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que, « I.- Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. »

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 inclus dans le « Chapitre I : Du maintien dans les lieux. » Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter e ectivement les lieux.

Par signification le 12 mai 2025 des lettres recommandées avec avis de réception du 26 mars 2025 un congé a été délivré par OPHEA à M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] pour le 31 juillet 2025 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.

Il est établi que les locataires n'étaient pas à jour du paiement de leurs loyers et charges courants à la date du congé. Non comparants, ils ne contestent pas par définition la régularité de ce congé de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.

En conséquence, il sera constaté que par l'effet de ce congé, le bail a été résilié au 31 juillet 2025.

3. SUR LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 « N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, (précédemment rappelé) 5, 6, 7 et 8 :
1° Qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l'exercice du droit de reprise ou qui feront l'objet d'une semblable décision prononçant leur expulsion pour l'une des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ; »

Il est constant que les locataires se sont maintenus dans les lieux, l'assignation du 27 février 2026 leur ayant été délivrée à l'adresse des lieux loués.

Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s'il démontre l'absence de bonne foi du locataire.

La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser l'absence de bonne foi des locataires et justifier la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux.

L'appréciation doit être faite au jour de la demande, en l'espèce au 27 février 2026, date de l'assignation.
A cette date, les impayés de loyers et charges s'élevaient à 2 385,85 € après plusieurs mois impayés ou partiellement réglés. 

Le montant de la dette locative, son ancienneté, le compte locatif est débiteur depuis le 31 décembre 2024, le plan d'apurement n'étant pas soutenu, et la persistance caractérisent l'absence de bonne foi au sens de la loi susvisée de sorte qu'ils ne peuvent prétendre bénéficier du droit au maintien dans les lieux dont ils seront déchus à la date de l'assignation.

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R], occupants sans droit ni titre, seront ainsi solidairement condamnés, en vertu de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à partir de 28 février 2026, couvrant le paiement des loyers échus réclamés, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s'agissant d'indemniser l'occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.

Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] seront condamnés ainsi que tous occupants de son chef à restituer le logement qu'ils occupent. 

4. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF 

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».

En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »

Le bail contient une clause de solidarité des locataires.

L'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 5 mai 2026 établissant que M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] restent lui devoir à la date de l'audience la somme de 1 259,28 €. 

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à en contester le principe ou le montant.

Le montant demandé est ainsi fondé.

Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 259,28 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ». 


Il s'évince des dispositions précitées que l'octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative.

Selon l'article 1228 du Code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

L'historique du compte établit une dette locative pré-existante depuis le mois de décembre 2024. Les locataires étaient parvenus à plusieurs reprises à maîtriser voire réduire le solde débiteur du compte locatif. Des paiements sont intervenus depuis le début de l'année 2026. Le bailleur n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement.

Les éléments de la cause permettent donc d'autoriser M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] à se libérer du montant de leur dette locative selon les modalités qui seront précisées au dispositif.

Si M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] apurent leur dette au titre du logement occupé en plus des échéances courantes dues pour l'occupation du logement selon ces modalités, ils seront réputés ne pas avoir été déchus du droit au maintien dans les lieux et considérés comme occupants de bonne foi, maintenus dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire.

6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 

M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R], partie perdante, supporteront la charge des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir le demandeur, M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] sera condamnée à lui verser une somme de 183 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;

CONSTATE que par l'effet du congé délivré le 12 mai 2025 le bail d'habitation conclu le 4 décembre 2023 avec effet au 9 décembre 2022 pour une durée d'un an tacitement reconduit entre l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA et M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] portant sur un logement à usage d'habitation de 5 pièces n° 02810509 – étage 0 – porte 001 sis [Adresse 6] est résilié à la date du 31 juillet 2025 ;

PRONONCE la déchéance de M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] du droit au maintien dans les lieux à compter du 27 février 2026 à 24 heures ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] à verser à OPHEA, Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], anciennement CUS HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant à compter du 28 février 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] à payer en deniers et quittance à OPHEA, Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés la somme de 1 259,28 € avec les intérêts légaux à compter de la présente décision ;

AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] à s'acquitter de cette somme, outre les indemnités d'occupation et les charges courantes à payer à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant, en mensualités consécutives de 70 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la déchéance du droit au maintien dans les lieux sera réputée n'avoir jamais été acquise. M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] seront considérés comme occupants de bonne foi, maintenus dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de l'indemnité d'occupation et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception, à défaut la première présentation, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, justifiera :

- que la déchéance du droit au maintien dans les lieux retrouvera son plein effet ;

- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

- que M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] soient condamnés ainsi que tous occupants de leur chef à volontairement libérer les lieux et restituer les clés ; qu'en tant que de besoin l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1], OPHEA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; 

CONDAMNE in solidum M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [U] [H] et Mme [Q] [H] née [R] à verser à OPHEA – Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 1] la somme de 183 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 

DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

Le Greffier Le Juge
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:32:27.034Z.