Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 6 juillet 2026, n° 26/00553
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 26/00553 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LKR 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 06/07/2026 à Me Alice BAUDORRE Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 08 juin 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDEURS Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 3] (POLYNESIE FRANCAISE) Monsieur [C] [L] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Société ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS [Adresse 4] [Localité 5] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 09 mars 2026, Monsieur [F] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [C] [L] ont fait assigner l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-1 et suivants et L.145-15 du code de commerce, de voir : - juger le bail commercial du 1er novembre 2024 résilié de plein droit en application de la clause résolutoire stipulée au contrat à compter du 04 novembre 2025 ; - condamner l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à leur payer la somme de 20 500 euros, somme à parfaire ; - juger l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 5] et ordonner son expulsion au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS aux dépens, dont frais de poursuite infructueux de Maître [U] [I], commissaire de justice à [Localité 6] ; - condamner l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs exposent que par acte sous-seing privé du 1er novembre 2024, ils ont donné à bail commercial à l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 7] ; que des loyers étant restés impayés, ils ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 03 octobre 2025, en vain. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 juin 2026. Les demandeurs s’en rapportent à leurs demandes formées dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoit pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L’article 834 du code de procédure civile dipose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Aux termes de l’article 835 du même code, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que par acte du 1er novembre 2024, Monsieur [E] [L] a donné à bail à l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] à [Localité 1] ; - que ledit bail comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ; - que par acte du 03 octobre 2025, Monsieur [E] [L] en qualité d’usufruitier et Messieurs [K] et [C] [L] en qualités de nu-propriétaires indivis du bien, ont fait délivrer à l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, pour un montant de 16 698,57 euros dont 16 500 euros au titre des loyers HT impayés de janvier à septembre 2025 et 198,57 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 04 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - de dire qu’à compter du 04 novembre 2025, l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS est devenue occupante sans droit ni titre du local ; - d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de condamner l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à payer à Monsieur [F] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [C] [L] la somme provisionnelle de 20 500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 novembre 2025 (mensualité de novembre 2025 comprise) et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. L’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 198,57 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Il leur sera alloué une somme globale de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er novembre 2024 conclu au profit de l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à la date du 04 onvembre 2025 ; DIT qu’à compter du 04 novembre 2025, l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS est devenue occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 6] à [Localité 7] ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à payer à Monsieur [F] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [C] [L], ensemble, la somme provisionnelle de 20 500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 novembre 2025 (loyers de janvier 2025 à novembre 2025) ; CONDAMNE l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à payer à Monsieur [F] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [C] [L], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur [F] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [C] [L] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 octobre 2025. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 26/00553 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LKR 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 06/07/2026 à Me Alice BAUDORRE Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 08 juin 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDEURS Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 3] (POLYNESIE FRANCAISE) Monsieur [C] [L] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Société ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS [Adresse 4] [Localité 5] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 09 mars 2026, Monsieur [F] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [C] [L] ont fait assigner l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-1 et suivants et L.145-15 du code de commerce, de voir : - juger le bail commercial du 1er novembre 2024 résilié de plein droit en application de la clause résolutoire stipulée au contrat à compter du 04 novembre 2025 ; - condamner l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à leur payer la somme de 20 500 euros, somme à parfaire ; - juger l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 5] et ordonner son expulsion au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS aux dépens, dont frais de poursuite infructueux de Maître [U] [I], commissaire de justice à [Localité 6] ; - condamner l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs exposent que par acte sous-seing privé du 1er novembre 2024, ils ont donné à bail commercial à l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 7] ; que des loyers étant restés impayés, ils ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 03 octobre 2025, en vain. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 juin 2026. Les demandeurs s’en rapportent à leurs demandes formées dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision renvoit pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L’article 834 du code de procédure civile dipose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Aux termes de l’article 835 du même code, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que par acte du 1er novembre 2024, Monsieur [E] [L] a donné à bail à l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] à [Localité 1] ; - que ledit bail comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ; - que par acte du 03 octobre 2025, Monsieur [E] [L] en qualité d’usufruitier et Messieurs [K] et [C] [L] en qualités de nu-propriétaires indivis du bien, ont fait délivrer à l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, pour un montant de 16 698,57 euros dont 16 500 euros au titre des loyers HT impayés de janvier à septembre 2025 et 198,57 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 04 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - de dire qu’à compter du 04 novembre 2025, l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS est devenue occupante sans droit ni titre du local ; - d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de condamner l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à payer à Monsieur [F] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [C] [L] la somme provisionnelle de 20 500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 novembre 2025 (mensualité de novembre 2025 comprise) et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. L’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 198,57 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Il leur sera alloué une somme globale de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er novembre 2024 conclu au profit de l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à la date du 04 onvembre 2025 ; DIT qu’à compter du 04 novembre 2025, l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS est devenue occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 6] à [Localité 7] ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à payer à Monsieur [F] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [C] [L], ensemble, la somme provisionnelle de 20 500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 novembre 2025 (loyers de janvier 2025 à novembre 2025) ; CONDAMNE l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS à payer à Monsieur [F] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [C] [L], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur [F] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [C] [L] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’association ASSEMBLEE DES DISCIPLES LES CONQUERANTS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 octobre 2025. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:12:22.635Z.