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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 2ème Section, 6 juillet 2026, n° 22/02321

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 14 juillet 2022, Madame [P] [V] et Monsieur [S] [J] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SASU IGC et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU IGC afin de voir : 
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à leur proposer dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une offre d’indemnisation
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au paiement de l’indemnité due, majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 € au titre de sa faute, pour résistance abusive
- CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 € au titre des travaux à réaliser
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
- CONDAMNER la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à garantir le paiement des frais d’expertise, dans le délai maximum de quinze jours à compter de leur bon règlement, sous astreinte de 500 € par jour de retard
- ORDONNER la consignation du solde du marché de la SAS IGC conformément à l’article R231-7 du CCH, soit la somme de 6.253,90 €, entre les mains du Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de [Localité 1]
- CONDAMNER la SAS IGC au paiement de la somme provisionnelle de 1.813 € au titre de l’encaissement d’un appel de fonds non dû
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS IGC et son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [V] et Monsieur [J] ont demandé au Juge des référés de:
- CONDAMNER à titre provisoire la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au paiement de l’indemnité due, majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 jusqu’au 8 décembre 2022, soit la somme de 1.836,90 €, et ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 € au titre de sa faute, pour résistance abusive,
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement à titre provisionnel:
de la somme de 24.591,78 € au titre de l’indemnisation proposée le 8 décembre 2022 (72.856,53 € ayant déjà été versée)de la somme de 14.941,10 € au titre du complément de l’indemnisation proposée le 8 décembre 2022.- ORDONNER à la SAS IGC la consignation du solde de son marché conformément à l’article R231-7 du CCH, soit la somme de 6.253,90 €, entre les mains du Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de [Localité 1]
- CONDAMNER la SAS IGC au paiement de la somme provisionnelle de 1.813 € au titre de l’encaissement d’un appel de fonds non dû.
A titre subsidiaire,
- FAIRE APPLICATION de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer les parties devant le Juge du fond.
A titre infiniment subsidiaire :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,


- CONDAMNER la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à garantir le paiement des frais d’expertise, dans le délai maximum de quinze jours à compter de leur bon règlement, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
En toutes hypothèses :
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS IGC et son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir confié à la SAS IGC la réalisation de leur maison selon contrat de construction de maison individuelle signé le 26 octobre 2018. Ils indiquent que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 29 juin 2020, sans réserves, mais indiquent avoir, au cours de la première année, observé l’apparition de fissures importantes sur les façades de la maison, de sorte qu’ils ont formalisé une déclaration de sinistre. Ils indiquent que suite au refus de garantie opposé par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO, cette dernière est revenue sur sa décision suite au dépôt d’un rapport le 24 mars 2022. Ils expliquent avoir toutefois dû patienter jusqu’au lendemain de la délivrance de l’assignation pour obtenir une proposition d’indemnisation, et font valoir que l’indemnité de 72.856,73 euros réglée par la SA AXA FRANCE IARD leur a permis de mettre en place la phase 1 des travaux mais que les négociations concernant la phase 2 (second oeuvre) n’ont pas pu aboutir. 

Aux termes de ses conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et de la société IGC a sollicité de voir : 
- débouter les consorts [J]/[V] de leur demande de condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 1.836,90 euros, 14.941,10 euros et 15.000 euros; 
- lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser la somme de 24.591,78 euros conformément à sa proposition du 16 janvier 2024, 
- débouter les consorts [J]/[V] de leur demande d’expertise judiciaire, 
- juger qu’elle s’en remet à justice sur la demande de renvoi de l’affaire au fond, 
- condamner les consorts [J]/[V] à lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner les consorts [J]/[V] aux dépens. 

Aux termes de ses conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS IGC a demandé au Juge des référés de: 
A titre principal,
- JUGER que la demande de provision formée par Madame [V] et Monsieur [J] se heurte à des contestations sérieuses ;
- JUGER que le désordre relatif à la microfissure constatée sur la façade Ouest n’a pas fait l’objet de réserve et, qu’en tout état de cause, ce désordre a fait l’objet d’une acceptation de garantie par l’assurance dommages-ouvrage de sorte qu’elle doit être considérée comme levée ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [V] et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, notamment de leur demande indemnitaire complémentaire, de leur demande tendant à voir ordonner la consignation de la somme de 6.253,90 euros correspondant au solde du prix, et de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 1.813 euros au titre des intérêts ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que les demandes indemnitaires complémentaires relèvent exclusivement des garanties de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale ;
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies;
- DEBOUTER Madame [V] et Monsieur [J] de leur demande d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [J], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 
Selon l’article L.242-1 du code des assurances, “l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.”

En premier lieu, Madame [V] et Monsieur [J] sollicitent la condamnation provisionnelle de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au paiement de l’indemnité due, majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 jusqu’au 8 décembre 2022, soit la somme de 1.836,90€.

Il résulte des pièces produites que Madame [V] et Monsieur [J] ont, selon courriel du 17 juin 2021, dont il a été accusé réception par la SA AXA FRANCE IARD le 22 juin 2021, déclaré un sinistre à cette dernière en qualité d’assureur dommages-ouvrage, s’agissant de l’existence de plusieurs fissures en façade de leur maison construite par la société IGC. 

La SA AXA FRANCE IARD a choisi de désigner un expert dans le cadre de ce dossier, de sorte qu’elle disposait, à compter du 22 juin 2021, d’un délai de 60 jours pour informer l’assuré de sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur dommages-ouvrage a respecté ce délai puisque selon lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2021, elle a dénié sa garantie. 

Après contestation des consorts [V]/[J], la SA AXA FRANCE IARD est néanmoins revenue sur sa position aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2022, aux termes duquel elle a indiqué que les fissures au droit des façades Ouest et Est étaient de nature décennale de sorte que sa garantie était engagée. Elle n’a toutefois formulé une proposition d’indemnisation que le 8 décembre 2022, soit bien après le délai de 90 jours imposé par le texte précité. 

La SA AXA FRANCE IARD soutient que son refus initial aurait eu pour effet de la soustraire au respect des délais impératifs prévus par l’article L242-1 précité. 

Cet argument ne saurait toutefois être accueilli, la SA AXA FRANCE IARD ne pouvant se prévaloir de son refus initial pour contourner les délais d’ordre public de l’article L.242-1 du code des assurances. 

Ainsi, le délai de 90 jours ayant couru à compter de la réception de la déclaration de sinistre sans qu’une offre d’indemnité n’ait été formulée, le manquement de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage est caractérisé de sorte que le solde d’indemnité versée aux assurés, à savoir 72.856,73 euros sera majoré de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, courant à compter du dépassement du délai légal, à savoir le 20 septembre 2021 jusqu’à la date du paiement.

Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la capitalisation des intérêts échus. 

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière peuvent, sur demande du créancier, être capitalisés et produire eux-même des intérêts. 

Cette demande ayant été expressément formulée et les intérêts étant dus pour plus d’une année il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

En deuxième lieu, Madame [V] et Monsieur [J] sollicitent la condamnation de l’assureur dommages ouvrage à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 

Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’action fondée sur les sanctions édictées par l’article L.242-1 du code des assurances ne peuvent se cumuler avec une action en obtention de dommages-intérêts de sorte que cette demande, non dépourvue de contestation sérieuse, sera rejetée. 

En troisième lieu, les requérant sollicitent la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de la SAS IGC et de son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement à titre provisionnel de la somme de 24.591,78 € au titre de l’indemnisation proposée le 8 décembre 2022 (72.856,53 € ayant déjà été versée).

Selon courrier du 08 décembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a proposé aux demandeurs de leur verser une indemnisation à hauteur de 97.142,31 euros TTC. Suite à la contestation des consorts [V]/[J], il leur aurait été versé la somme de 72.856,53 euros selon proposition réalisée le 05 juin 2023. Par courrier du 16 janvier 2024, la SAAXA FRANCE IARD a formulé une nouvelle proposition à hauteur de 97.143,31 euros TTC et proposait ainsi de leur régler la somme de 24.591,78 euros, 72.856,53 euros ayant déjà été versé. 

Il sera relevé que les consorts n’ont pas accepté cette offre mais sollicitent dans le cadre de la présente instance la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à la leur verser.

La SA AXA FRANCE IARD indique aux termes de ses conclusions qu’elle accepte de leur verser la somme de 24.591,78 euros de sorte qu’il y a lieu d’en prendre acte. La société IGC et son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD ne sauraient toutefois être condamnés au paiement de cette somme, la question des responsabilités relevant de l’appréciation du seul juge du fond.

En quatrième lieu, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à leur verser la somme de 14.941,10 € au titre du complément de l’indemnisation proposée le 8 décembre 2022, faisant valoir que certains postes n’ont pas été pris en compte dans le calcul de l’indemnisation proposée par la SA AXA FRANCE IARD. 

Ils produisent au soutien de cette demande divers devis et factures qui ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’une obligation de paiement non sérieusement contestable. 

Cette demande de condamnation ne peut dès lors prospérer. 

En cinquième lieu, Madame [V] et Monsieur [J] sollicitent de voir ordonner à la société IGC la consignation du solde du marché conformément à l’article R231-7 du CCH, soit la somme de 6.253,90 €, entre les mains du Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de [Localité 1]. Ils demandent en outre la condamnation de la SAS IGC au paiement de la somme provisionnelle de 1.813 € au titre de l’encaissement d’un appel de fonds non dû.

Selon l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, “Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.”

En l’espèce, la réception de la maison par les consorts [V]/[J] est intervenue le 29 juin 2020, sans réserves et sans que ces derniers soient assistés par un professionnel de sorte qu’ils disposaient d’un délai de 8 jours pour formuler des réserves. 

Si un courrier faisant état d’un désordre, à savoir l’existence d’une micro-fissure, a été adressé dans ce délai, celui-ci émanait de la société constructrice elle-même et non des maîtres d’ouvrage. 

Comme le soulève à bon droit la société IGC, un tel courrier ne saurait valoir réserve au sens des dispositions précitées dès lors que seul le maître d’ouvrage est titulaire du droit de formuler des réserves après réception.

La demande de consignation, de même que celle de paiement de la somme de 1.813 euros pour somme indûment perçue, non fondées sur une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse, seront en conséquence rejetées.

A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent le renvoi de l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile, lequel dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le Président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que les travaux de la partie intérieure de la maison sinistrée ne peuvent être réalisés, faute d’indemnisation complémentaire par l’assureur dommages ouvrage de sorte qu’il est urgent de procéder au déblocage des fonds complémentaires par l’assureur afin de terminer les travaux et de leur permettre de jouir de leur maison. 
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que les travaux restant à effectuer ne sont que des travaux de second oeuvre/embellissement et que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils ne peuvent à ce jour habiter dans leur maison. 
En l’absence au cas d’espèce de caractérisation par les requérants d’une situation d’urgence au sens de l’article 837 du Code de procédure civile précité, leur demande formée à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner le renvoi de l’affaire au fond, ne peut prospérer.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [V]/[J] sollicitent qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. 

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. 

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.



À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] et Monsieur [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La demande formée par Madame [V] et Monsieur [J], tendant à voir condamner la Société IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à garantir le paiement des frais d’expertise, sous astreinte sera rejetée.

PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à Madame [V] et Monsieur [J] une indemnité égale aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal appliqués sur la somme de 72.856,73 euros, courant à compter de la date de versement de cette somme,

ORDONNE la capitalisation des intétêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 

DONNE ACTE à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage de son engagement de payer à Madame [V] et Monsieur [J] la somme de 24.591,78 euros au titre de la proposition d’indemnisation du 16 janvier 2024 ; 

DEBOUTE Madame [V] et Monsieur [J] de leur demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, IGC et son assureur décennal AXA FRANCE IARD à la somme de 14.941,10 € ;

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [B] [C], [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; 

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– examiner les désordres relatés dans les deux déclarations de sinistre et les décrire ; 

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition et dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et compromettent sa solidité ; 

– prescrire les mesures nécessaires à la sécurisation ou pérenisation du bâtiment ; 

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [V] et Monsieur [J] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, 

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [V] et Monsieur [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation, 

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Madame [V] et Monsieur [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.


Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute 


N° RG 22/02321 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3H


3 copies



EXPERTISE





Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SELARL MP AVOCAT
Me Charles PAUMIER
Me Marin RIVIERE




2 copies au service expertise

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.


DEMANDEURS

Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous les deux représentés par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD 
en qualité d’assureur Dommage et Ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SASU IGC
Dont le siège social est : 
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD 
en qualité d’assureur de la société IGC
Dont le siège social est : 
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX









EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 14 juillet 2022, Madame [P] [V] et Monsieur [S] [J] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SASU IGC et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU IGC afin de voir : 
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à leur proposer dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une offre d’indemnisation
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au paiement de l’indemnité due, majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 € au titre de sa faute, pour résistance abusive
- CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 € au titre des travaux à réaliser
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
- CONDAMNER la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à garantir le paiement des frais d’expertise, dans le délai maximum de quinze jours à compter de leur bon règlement, sous astreinte de 500 € par jour de retard
- ORDONNER la consignation du solde du marché de la SAS IGC conformément à l’article R231-7 du CCH, soit la somme de 6.253,90 €, entre les mains du Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de [Localité 1]
- CONDAMNER la SAS IGC au paiement de la somme provisionnelle de 1.813 € au titre de l’encaissement d’un appel de fonds non dû
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS IGC et son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [V] et Monsieur [J] ont demandé au Juge des référés de:
- CONDAMNER à titre provisoire la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au paiement de l’indemnité due, majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 jusqu’au 8 décembre 2022, soit la somme de 1.836,90 €, et ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 € au titre de sa faute, pour résistance abusive,
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement à titre provisionnel:
de la somme de 24.591,78 € au titre de l’indemnisation proposée le 8 décembre 2022 (72.856,53 € ayant déjà été versée)de la somme de 14.941,10 € au titre du complément de l’indemnisation proposée le 8 décembre 2022.- ORDONNER à la SAS IGC la consignation du solde de son marché conformément à l’article R231-7 du CCH, soit la somme de 6.253,90 €, entre les mains du Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de [Localité 1]
- CONDAMNER la SAS IGC au paiement de la somme provisionnelle de 1.813 € au titre de l’encaissement d’un appel de fonds non dû.
A titre subsidiaire,
- FAIRE APPLICATION de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer les parties devant le Juge du fond.
A titre infiniment subsidiaire :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,


- CONDAMNER la SAS IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à garantir le paiement des frais d’expertise, dans le délai maximum de quinze jours à compter de leur bon règlement, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
En toutes hypothèses :
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SAS IGC et son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir confié à la SAS IGC la réalisation de leur maison selon contrat de construction de maison individuelle signé le 26 octobre 2018. Ils indiquent que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 29 juin 2020, sans réserves, mais indiquent avoir, au cours de la première année, observé l’apparition de fissures importantes sur les façades de la maison, de sorte qu’ils ont formalisé une déclaration de sinistre. Ils indiquent que suite au refus de garantie opposé par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO, cette dernière est revenue sur sa décision suite au dépôt d’un rapport le 24 mars 2022. Ils expliquent avoir toutefois dû patienter jusqu’au lendemain de la délivrance de l’assignation pour obtenir une proposition d’indemnisation, et font valoir que l’indemnité de 72.856,73 euros réglée par la SA AXA FRANCE IARD leur a permis de mettre en place la phase 1 des travaux mais que les négociations concernant la phase 2 (second oeuvre) n’ont pas pu aboutir. 

Aux termes de ses conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et de la société IGC a sollicité de voir : 
- débouter les consorts [J]/[V] de leur demande de condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 1.836,90 euros, 14.941,10 euros et 15.000 euros; 
- lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser la somme de 24.591,78 euros conformément à sa proposition du 16 janvier 2024, 
- débouter les consorts [J]/[V] de leur demande d’expertise judiciaire, 
- juger qu’elle s’en remet à justice sur la demande de renvoi de l’affaire au fond, 
- condamner les consorts [J]/[V] à lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner les consorts [J]/[V] aux dépens. 

Aux termes de ses conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS IGC a demandé au Juge des référés de: 
A titre principal,
- JUGER que la demande de provision formée par Madame [V] et Monsieur [J] se heurte à des contestations sérieuses ;
- JUGER que le désordre relatif à la microfissure constatée sur la façade Ouest n’a pas fait l’objet de réserve et, qu’en tout état de cause, ce désordre a fait l’objet d’une acceptation de garantie par l’assurance dommages-ouvrage de sorte qu’elle doit être considérée comme levée ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [V] et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, notamment de leur demande indemnitaire complémentaire, de leur demande tendant à voir ordonner la consignation de la somme de 6.253,90 euros correspondant au solde du prix, et de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 1.813 euros au titre des intérêts ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que les demandes indemnitaires complémentaires relèvent exclusivement des garanties de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale ;
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies;
- DEBOUTER Madame [V] et Monsieur [J] de leur demande d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [J], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 
Selon l’article L.242-1 du code des assurances, “l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.”

En premier lieu, Madame [V] et Monsieur [J] sollicitent la condamnation provisionnelle de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au paiement de l’indemnité due, majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 jusqu’au 8 décembre 2022, soit la somme de 1.836,90€.

Il résulte des pièces produites que Madame [V] et Monsieur [J] ont, selon courriel du 17 juin 2021, dont il a été accusé réception par la SA AXA FRANCE IARD le 22 juin 2021, déclaré un sinistre à cette dernière en qualité d’assureur dommages-ouvrage, s’agissant de l’existence de plusieurs fissures en façade de leur maison construite par la société IGC. 

La SA AXA FRANCE IARD a choisi de désigner un expert dans le cadre de ce dossier, de sorte qu’elle disposait, à compter du 22 juin 2021, d’un délai de 60 jours pour informer l’assuré de sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur dommages-ouvrage a respecté ce délai puisque selon lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2021, elle a dénié sa garantie. 

Après contestation des consorts [V]/[J], la SA AXA FRANCE IARD est néanmoins revenue sur sa position aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2022, aux termes duquel elle a indiqué que les fissures au droit des façades Ouest et Est étaient de nature décennale de sorte que sa garantie était engagée. Elle n’a toutefois formulé une proposition d’indemnisation que le 8 décembre 2022, soit bien après le délai de 90 jours imposé par le texte précité. 

La SA AXA FRANCE IARD soutient que son refus initial aurait eu pour effet de la soustraire au respect des délais impératifs prévus par l’article L242-1 précité. 

Cet argument ne saurait toutefois être accueilli, la SA AXA FRANCE IARD ne pouvant se prévaloir de son refus initial pour contourner les délais d’ordre public de l’article L.242-1 du code des assurances. 

Ainsi, le délai de 90 jours ayant couru à compter de la réception de la déclaration de sinistre sans qu’une offre d’indemnité n’ait été formulée, le manquement de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage est caractérisé de sorte que le solde d’indemnité versée aux assurés, à savoir 72.856,73 euros sera majoré de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, courant à compter du dépassement du délai légal, à savoir le 20 septembre 2021 jusqu’à la date du paiement.

Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la capitalisation des intérêts échus. 

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière peuvent, sur demande du créancier, être capitalisés et produire eux-même des intérêts. 

Cette demande ayant été expressément formulée et les intérêts étant dus pour plus d’une année il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

En deuxième lieu, Madame [V] et Monsieur [J] sollicitent la condamnation de l’assureur dommages ouvrage à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 

Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’action fondée sur les sanctions édictées par l’article L.242-1 du code des assurances ne peuvent se cumuler avec une action en obtention de dommages-intérêts de sorte que cette demande, non dépourvue de contestation sérieuse, sera rejetée. 

En troisième lieu, les requérant sollicitent la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de la SAS IGC et de son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement à titre provisionnel de la somme de 24.591,78 € au titre de l’indemnisation proposée le 8 décembre 2022 (72.856,53 € ayant déjà été versée).

Selon courrier du 08 décembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a proposé aux demandeurs de leur verser une indemnisation à hauteur de 97.142,31 euros TTC. Suite à la contestation des consorts [V]/[J], il leur aurait été versé la somme de 72.856,53 euros selon proposition réalisée le 05 juin 2023. Par courrier du 16 janvier 2024, la SAAXA FRANCE IARD a formulé une nouvelle proposition à hauteur de 97.143,31 euros TTC et proposait ainsi de leur régler la somme de 24.591,78 euros, 72.856,53 euros ayant déjà été versé. 

Il sera relevé que les consorts n’ont pas accepté cette offre mais sollicitent dans le cadre de la présente instance la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à la leur verser.

La SA AXA FRANCE IARD indique aux termes de ses conclusions qu’elle accepte de leur verser la somme de 24.591,78 euros de sorte qu’il y a lieu d’en prendre acte. La société IGC et son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD ne sauraient toutefois être condamnés au paiement de cette somme, la question des responsabilités relevant de l’appréciation du seul juge du fond.

En quatrième lieu, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à leur verser la somme de 14.941,10 € au titre du complément de l’indemnisation proposée le 8 décembre 2022, faisant valoir que certains postes n’ont pas été pris en compte dans le calcul de l’indemnisation proposée par la SA AXA FRANCE IARD. 

Ils produisent au soutien de cette demande divers devis et factures qui ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’une obligation de paiement non sérieusement contestable. 

Cette demande de condamnation ne peut dès lors prospérer. 

En cinquième lieu, Madame [V] et Monsieur [J] sollicitent de voir ordonner à la société IGC la consignation du solde du marché conformément à l’article R231-7 du CCH, soit la somme de 6.253,90 €, entre les mains du Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de [Localité 1]. Ils demandent en outre la condamnation de la SAS IGC au paiement de la somme provisionnelle de 1.813 € au titre de l’encaissement d’un appel de fonds non dû.

Selon l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, “Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.”

En l’espèce, la réception de la maison par les consorts [V]/[J] est intervenue le 29 juin 2020, sans réserves et sans que ces derniers soient assistés par un professionnel de sorte qu’ils disposaient d’un délai de 8 jours pour formuler des réserves. 

Si un courrier faisant état d’un désordre, à savoir l’existence d’une micro-fissure, a été adressé dans ce délai, celui-ci émanait de la société constructrice elle-même et non des maîtres d’ouvrage. 

Comme le soulève à bon droit la société IGC, un tel courrier ne saurait valoir réserve au sens des dispositions précitées dès lors que seul le maître d’ouvrage est titulaire du droit de formuler des réserves après réception.

La demande de consignation, de même que celle de paiement de la somme de 1.813 euros pour somme indûment perçue, non fondées sur une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse, seront en conséquence rejetées.

A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent le renvoi de l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile, lequel dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le Président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que les travaux de la partie intérieure de la maison sinistrée ne peuvent être réalisés, faute d’indemnisation complémentaire par l’assureur dommages ouvrage de sorte qu’il est urgent de procéder au déblocage des fonds complémentaires par l’assureur afin de terminer les travaux et de leur permettre de jouir de leur maison. 
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que les travaux restant à effectuer ne sont que des travaux de second oeuvre/embellissement et que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils ne peuvent à ce jour habiter dans leur maison. 
En l’absence au cas d’espèce de caractérisation par les requérants d’une situation d’urgence au sens de l’article 837 du Code de procédure civile précité, leur demande formée à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner le renvoi de l’affaire au fond, ne peut prospérer.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [V]/[J] sollicitent qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. 

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. 

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.



À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] et Monsieur [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La demande formée par Madame [V] et Monsieur [J], tendant à voir condamner la Société IGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à garantir le paiement des frais d’expertise, sous astreinte sera rejetée.

PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à Madame [V] et Monsieur [J] une indemnité égale aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal appliqués sur la somme de 72.856,73 euros, courant à compter de la date de versement de cette somme,

ORDONNE la capitalisation des intétêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 

DONNE ACTE à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage de son engagement de payer à Madame [V] et Monsieur [J] la somme de 24.591,78 euros au titre de la proposition d’indemnisation du 16 janvier 2024 ; 

DEBOUTE Madame [V] et Monsieur [J] de leur demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, IGC et son assureur décennal AXA FRANCE IARD à la somme de 14.941,10 € ;

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [B] [C], [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; 

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– examiner les désordres relatés dans les deux déclarations de sinistre et les décrire ; 

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition et dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et compromettent sa solidité ; 

– prescrire les mesures nécessaires à la sécurisation ou pérenisation du bâtiment ; 

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [V] et Monsieur [J] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, 

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [V] et Monsieur [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation, 

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Madame [V] et Monsieur [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.


Le Greffier, Le Président,















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code de la construction et de l'habitation R231-7, code de procedure civile 837). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:12:35.610Z.