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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 6 juillet 2026, n° 25/00055

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En exécution d’un acte notarié en date du 31/07/20, la SCI les 3C a fait dresser le 04/12/24, entre les mains de la Banque CREDIT LYONNAIS, agence de Confolens, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [W] [N]. Ce procès-verbal lui a été dénoncé le même jour 6 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 03/01/25, ayant fait l’objet d'une remise à personne morale, M. [W] [N] a assigné la SCI les 3C devant le juge du tribunal judiciaire d’Angoulême, statuant dans le cadre du contentieux de l’exécution, à l’audience du 03 mars 2025, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. (affaire n°25-00055)

L’affaire a fait plusieurs renvois à la demande des parties.

Par un acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, M. [W] [N] a assigné M. [V] [J] devant le tribunal judiciaire à l’audience du 2 février 2026 à des fins d’intervention forcée. (affaire n°26-0097) 

A cette audience, par mention au dossier, l’affaire n°26-0097 a été jointe sur l’affaire n°25-00055. Puis les affaires ont été renvoyées à la demande des parties avant d’être utilement rappelée et plaidée à l’audience du 1 juin 2026. 

A cette audience, l’ensemble des parties ont été représentés par leur avocat respectif. 

* * *
Se rapportant à ses conclusions n°1, transmise le 30 avril 2024 par RPVA, M. [W] [N] demande le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;Condamner M. [V] [J] a le relever indemne de toute condamnationcondamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [N] explique que la créance est sérieusement contestable et ne permettait pas la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée.

Il estime en outre que la créance revendiquée par la SCI Les 3C provient d’une faute délictuelle commise par l’attitude de M. [V] [J] qu’en effet, elle estime que ce dernier est apparu dans lors de ses relations avec la société SCI les 3 C comme étant le représentant de ladite société en raison des relations familiales existante entre ce dernier et les gérantes. En outre, il disposait d’une attestation qu’il avait rédigée pour la société. 

 * * * 
En réponse, dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se réfère oralement, la SCI les 3C demande au juge près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [W] [N] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts ;condamner M. [W] [N] au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilcondamner M. [W] [N] aux entiers dépens ;
Pour sa demande, sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 1369, 1353 et 1984 du Code civil, elle explique qu’elle a vendu au demandeur un terrain et un stand de ball trap, pour un prix de 95 000 euros qu’il devait verser d’une part par le versement d’une somme de 55 000 euros à la signature de la vente, puis par des versements de 500 euros du 1 er juillet 2020 au 1et juillet 2022. 

Or le demandeur n’a pas été régulier ni rigoureux dans le respect des modalités de paiement de sorte qu’il n’avait versé que la somme de 79 500 euros au mois de novembre 2024. 

C’est dans ce contexte qu’elle a du effectué une saisie attribution à hauteur de 12047,17 euros, mesure qu’elle estime parfaitement fondée.

* * *
En réponse, Monsieur [J] sollicite du tribunal de :
débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [W] [N] au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilcondamner M. [W] [N] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, il indique qu’il a bien reçu un versement de 15000 euros de la part de M. [N] qui lui avait indiqué qu’il ne verserait pas les 5 000 euros restant. Ce versement ne provient pas de la vente immobilière entre la SCI défenderesse et le défendeur mais en raison de la vente de bien mobilier lui appartenant. Le moyen tiré du mandat apparent n’est pas tenable dans la mesure où il n’est nullement gérant de la société ni associé de cette SCI et qu’il ne disposait aucun pouvoir selon aucun mandat. 

* * *
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 06.07.2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu à titre liminaire de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge statuant en matière d’exécution de valider une mesure d’exécution forcée, mais au contraire de statuer sur les contestations élevées à son encontre. 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution implique nécessairement que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve de l’existence du titre exécutoire, de son caractère définitif, et des caractères d’exigibilité et de liquidité de la créance est à la charge du créancier poursuivant.

En l’espèce, par un acte notarié établi par Maître [D] M. [W] [N], a acquis auprès de la SCI les 3C un ensemble immobilier situé à ESSE cadastré, D n°[Cadastre 1], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3] pour un prix de 95 000 euros dont 55 000 euros était payable au moment de la signature de l’acte et les 40 000 euros restant par des versements mensuels de 500 euros à compter du 1er juillet 2020. (Pièce du défendeur n°1)

L’acte notarié stipule « qu’à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal ou des intérêts et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes resteront due et deviendront immédiatement et de plein droit exigible [ ..] ». (Pièce du défendeur n°1 p5)

Or, il n’est versé dans les débats aucun commandement de payer antérieur à la saisie attribution litigieuse. 

Par conséquent, bien que la SCI les 3C justifie de la détention d’un titre exécutoire, la créance qu’elle détient ne présente pas un caractère exigible. 

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 04/12/24, entre les mains de la Banque CREDIT LYONNAIS, agence de [Localité 5], des sommes détenues pour le compte de M. [W] [N]. 

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par M. [W] [N] à l’encontre de M. [J], celle-ci n’ayant plus d’objet. 

A titre superfétatoire, il convient de remarquer que les moyens développés entre les parties relèvent de moyens de fond, sans lien avec une difficulté d’exécution, dans la mesure où ils sont de nature à remettre en cause la validité du titre exécutoire. Il appartiendra donc à la partie la plus diligente de saisir le tribunal compétent afin de sécuriser la créance ou l’absence de créance dont il se prévaut. 

SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, le mise en œuvre de la responsabilité délictuelle d’une personne suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.

A ce titre l’abus de droit, dont le droit d’action, peut induire à une faute dès lors que celui-ci comporte une intention dolosive.

Dans cette perspective, conformément au 4eme alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge en charge de l’exécution des titres n’est compétent sur les demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires. 

 En l’occurrence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [W] [N] celle-ci ne se rattachant pas à une faute dans l’exécution du titre exécutoire. 

En l’espèce, la SCI les 3C se prévaut d’un préjudice qui aurait été causé par M. [W] [N] , sans en le caractérisé ni versé de pièce permettant de l’établir. 

En outre, la seule action de M. [W] [N] à l’encontre de la mesure d’exécution forcée qu’elle avait diligentée n’établit pas le caractère abusif de celle-ci. 

La demande indemnitaire formée par la SCI les 3C sera donc rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Il y a lieu de condamner la SCI les 3C , qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [W] [N] n’étant pas tenu des dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande M. [V] [J] et de la SCI les 3C en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SCI les 3C , partie tenue des dépens, sera condamné à verser à M. [W] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04/12/24 par la SCI les 3C entre les mains de la Banque CREDIT LYONNAIS, agence de Confolens, des sommes détenues pour le compte de M. [W] [N] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par M. [W] [N]

DÉCLARE irrecevable la demande formée par la la SCI les 3C au titre des dommages et intérêts.

REJETTE la demande indemnitaire formée par la SCI les 3C ;

REJETTE les demandes formées par la SCI les 3C et M. [V] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI les 3C à payer à M. [W] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNE la SCI les 3C aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit

Fait à [Localité 6], le 6 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE 
F. BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

 JUGEMENT du 06 Juillet 2026
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F4W2



Affaire :

[W] [N]


C/

S.C.I. LES 3 C
[V] [J]









COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE SATUANT EN MATIERE D’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER 

Dans l’instance entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

S.C.I. LES 3 C
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

SAISINE : Assignation en date du 03 Janvier 2025
QUALIFICATION : contradictoire

DÉBATS :

Vu l'audience du 01 Juin 2026 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 06 Juillet 2026, Monsieur le Président ayant indiqué, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE

En exécution d’un acte notarié en date du 31/07/20, la SCI les 3C a fait dresser le 04/12/24, entre les mains de la Banque CREDIT LYONNAIS, agence de Confolens, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [W] [N]. Ce procès-verbal lui a été dénoncé le même jour 6 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 03/01/25, ayant fait l’objet d'une remise à personne morale, M. [W] [N] a assigné la SCI les 3C devant le juge du tribunal judiciaire d’Angoulême, statuant dans le cadre du contentieux de l’exécution, à l’audience du 03 mars 2025, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. (affaire n°25-00055)

L’affaire a fait plusieurs renvois à la demande des parties.

Par un acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, M. [W] [N] a assigné M. [V] [J] devant le tribunal judiciaire à l’audience du 2 février 2026 à des fins d’intervention forcée. (affaire n°26-0097) 

A cette audience, par mention au dossier, l’affaire n°26-0097 a été jointe sur l’affaire n°25-00055. Puis les affaires ont été renvoyées à la demande des parties avant d’être utilement rappelée et plaidée à l’audience du 1 juin 2026. 

A cette audience, l’ensemble des parties ont été représentés par leur avocat respectif. 

* * *
Se rapportant à ses conclusions n°1, transmise le 30 avril 2024 par RPVA, M. [W] [N] demande le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;Condamner M. [V] [J] a le relever indemne de toute condamnationcondamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [N] explique que la créance est sérieusement contestable et ne permettait pas la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée.

Il estime en outre que la créance revendiquée par la SCI Les 3C provient d’une faute délictuelle commise par l’attitude de M. [V] [J] qu’en effet, elle estime que ce dernier est apparu dans lors de ses relations avec la société SCI les 3 C comme étant le représentant de ladite société en raison des relations familiales existante entre ce dernier et les gérantes. En outre, il disposait d’une attestation qu’il avait rédigée pour la société. 

 * * * 
En réponse, dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se réfère oralement, la SCI les 3C demande au juge près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [W] [N] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts ;condamner M. [W] [N] au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilcondamner M. [W] [N] aux entiers dépens ;
Pour sa demande, sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 1369, 1353 et 1984 du Code civil, elle explique qu’elle a vendu au demandeur un terrain et un stand de ball trap, pour un prix de 95 000 euros qu’il devait verser d’une part par le versement d’une somme de 55 000 euros à la signature de la vente, puis par des versements de 500 euros du 1 er juillet 2020 au 1et juillet 2022. 

Or le demandeur n’a pas été régulier ni rigoureux dans le respect des modalités de paiement de sorte qu’il n’avait versé que la somme de 79 500 euros au mois de novembre 2024. 

C’est dans ce contexte qu’elle a du effectué une saisie attribution à hauteur de 12047,17 euros, mesure qu’elle estime parfaitement fondée.

* * *
En réponse, Monsieur [J] sollicite du tribunal de :
débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [W] [N] au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilcondamner M. [W] [N] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, il indique qu’il a bien reçu un versement de 15000 euros de la part de M. [N] qui lui avait indiqué qu’il ne verserait pas les 5 000 euros restant. Ce versement ne provient pas de la vente immobilière entre la SCI défenderesse et le défendeur mais en raison de la vente de bien mobilier lui appartenant. Le moyen tiré du mandat apparent n’est pas tenable dans la mesure où il n’est nullement gérant de la société ni associé de cette SCI et qu’il ne disposait aucun pouvoir selon aucun mandat. 

* * *
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 06.07.2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu à titre liminaire de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge statuant en matière d’exécution de valider une mesure d’exécution forcée, mais au contraire de statuer sur les contestations élevées à son encontre. 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution implique nécessairement que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve de l’existence du titre exécutoire, de son caractère définitif, et des caractères d’exigibilité et de liquidité de la créance est à la charge du créancier poursuivant.

En l’espèce, par un acte notarié établi par Maître [D] M. [W] [N], a acquis auprès de la SCI les 3C un ensemble immobilier situé à ESSE cadastré, D n°[Cadastre 1], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3] pour un prix de 95 000 euros dont 55 000 euros était payable au moment de la signature de l’acte et les 40 000 euros restant par des versements mensuels de 500 euros à compter du 1er juillet 2020. (Pièce du défendeur n°1)

L’acte notarié stipule « qu’à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal ou des intérêts et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes resteront due et deviendront immédiatement et de plein droit exigible [ ..] ». (Pièce du défendeur n°1 p5)

Or, il n’est versé dans les débats aucun commandement de payer antérieur à la saisie attribution litigieuse. 

Par conséquent, bien que la SCI les 3C justifie de la détention d’un titre exécutoire, la créance qu’elle détient ne présente pas un caractère exigible. 

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 04/12/24, entre les mains de la Banque CREDIT LYONNAIS, agence de [Localité 5], des sommes détenues pour le compte de M. [W] [N]. 

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par M. [W] [N] à l’encontre de M. [J], celle-ci n’ayant plus d’objet. 

A titre superfétatoire, il convient de remarquer que les moyens développés entre les parties relèvent de moyens de fond, sans lien avec une difficulté d’exécution, dans la mesure où ils sont de nature à remettre en cause la validité du titre exécutoire. Il appartiendra donc à la partie la plus diligente de saisir le tribunal compétent afin de sécuriser la créance ou l’absence de créance dont il se prévaut. 

SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, le mise en œuvre de la responsabilité délictuelle d’une personne suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.

A ce titre l’abus de droit, dont le droit d’action, peut induire à une faute dès lors que celui-ci comporte une intention dolosive.

Dans cette perspective, conformément au 4eme alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge en charge de l’exécution des titres n’est compétent sur les demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires. 

 En l’occurrence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [W] [N] celle-ci ne se rattachant pas à une faute dans l’exécution du titre exécutoire. 

En l’espèce, la SCI les 3C se prévaut d’un préjudice qui aurait été causé par M. [W] [N] , sans en le caractérisé ni versé de pièce permettant de l’établir. 

En outre, la seule action de M. [W] [N] à l’encontre de la mesure d’exécution forcée qu’elle avait diligentée n’établit pas le caractère abusif de celle-ci. 

La demande indemnitaire formée par la SCI les 3C sera donc rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Il y a lieu de condamner la SCI les 3C , qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [W] [N] n’étant pas tenu des dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande M. [V] [J] et de la SCI les 3C en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SCI les 3C , partie tenue des dépens, sera condamné à verser à M. [W] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04/12/24 par la SCI les 3C entre les mains de la Banque CREDIT LYONNAIS, agence de Confolens, des sommes détenues pour le compte de M. [W] [N] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par M. [W] [N]

DÉCLARE irrecevable la demande formée par la la SCI les 3C au titre des dommages et intérêts.

REJETTE la demande indemnitaire formée par la SCI les 3C ;

REJETTE les demandes formées par la SCI les 3C et M. [V] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI les 3C à payer à M. [W] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNE la SCI les 3C aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit

Fait à [Localité 6], le 6 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE 
F. BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:28:53.342Z.