Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 23/01579
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Selon bon de commande n°0289539 du 21 novembre 2016, la SAS Home Plus a conclu avec M. [F] [V] un contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 35.900 euros. Cette opération a été financée par un crédit immobilier d’un montant équivalent, souscrit à la même date par M. [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] auprès de la SA Domofinance, remboursable en 145 mensualités d’un montant de 337,09 euros, au taux nominal conventionnel de 4.54 % l’an. A l’issue des travaux, la société Home Plus a adressé aux époux [V] sa facture du même montant. Suivant contrat signé les 19 février et 7 mars 2018, M. [V] a conclu avec la SA Electricité de France un contrat de rachat de l’énergie électrique produite par l’installation précitée. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 1er février 2023, les époux [V] ont fait assigner la société Home Plus devant le tribunal judiciaire de Paris. Décision du 07 Juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01579 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2UO Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Home Plus, désignant la Selarl Argos en qualité de liquidateur. Ce mandataire a été attrait à la cause par les époux [V] par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 13 novembre suivant. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande de la société Home Plus tendant à ce qu’il se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle a soulevées dans le cadre de l’instance, - débouté les époux [V] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Home Plus, - débouté la société Home Plus de sa demande tendant à voir déclarer Mme [Q] [O] épouse [V] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, - débouté la société Home Plus de sa demande tendant à voir déclarer les époux [V] irrecevables en leur demandes pour cause de prescription, - débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, les époux [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1101, 1104, 1110, 1137, 1190, 1217, 1242 du Code Civil ; Vu les articles L.111-1 et suivants, L.121-2 du Code de la Consommation ; Vu les articles 122, 125, 287 et suivants, 699, 700 et 789 du Code de Procédure Civile ; ACCUEILLIR Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] en leurs demandes, fins et conclusions les juger recevables en la forme et bien fondées au fond ; JUGER que le document « votre projet de simulation » présentée par la Société HOME PLUS est opposable à cette dernière pour avoir été rempli et complété par son préposé Monsieur [E] ; AU BESOIN, PROCEDER aux vérifications nécessaires des écritures figurant sur le document « votre projet de simulation » et JUGER que le document est bien écrit de la même main que le bon de commande l’offre de contrat de crédit et ses annexes (Monsieur [W][E]) et engage la Société HOME PLUS ; JUGER que le document « votre projet de simulation » a été déterminant du consentement des époux [V] ; JUGER que le projet de simulation, le bon de commande, l’installation des panneaux photovoltaïques, l’emprunt et le contrat passé avec EDF constituait un tout contractuel indivisible pouvant recevoir la qualification de contrat d’adhésion ; JUGER que la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], est responsable des engagements pris par son préposé Monsieur [E] à l’égard de Monsieur [F] [V] et de Madame [Q] [O] ; JUGER que la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], a commis un dol à l’égard de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] en leur dissimulant que le document « votre simulation de projet » n’aurait aucune valeur contractuelle ou contraignante ; JUGER que la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], a engagé sa responsabilité pour défaut de conseils et manquements à ses obligations contractuelles ; JUGER que la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], a engagé sa responsabilité au titre des manques de performances des panneaux solaires installés au regard de la simulation réalisée et des engagements pris ; JUGER que la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], s’est rendue coupable de pratique commerciale trompeuse ; EN CONSEQUENCE CONDAMNER la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], au profit de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] et FIXER AU PASSIF de la défenderesse la somme de 28.075 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de revenus de la production attendue d’électricité par les panneaux photovoltaïques installés ; CONDAMNER la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], au profit de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] et FIXER AU PASSIF de la défenderesse la somme de 5.600 € au titre de ses pratiques commerciales trompeuses et de sa mauvaise foi ; CONDAMNER la Société HOME PLUS à verser à Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] la somme de 213,71 € à titre d’indemnisation des frais d’acheminement outre la somme de 512,90 € pour les années à venir jusqu’en 2035 sur la base d’une moyenne de 42,74 € et FIXER AU PASSIF de la défenderesse ces sommes ; CONDAMNER la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], au profit de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] et FIXER AU PASSIF de la défenderesse la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ; CONDAMNER la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], au profit de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] et FIXER AU PASSIF de la défenderesse à la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles que Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] ont dû engager par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], au profit de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] et FIXER AU PASSIF de la défenderesse les entiers dépens d’instance ». Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Home Plus demande au tribunal de : « Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, Vu les articles 1128 et suivants du Code civil, (…) In limine litis, DECLARER irrecevable Madame [Q] [O] épouse [V] dans toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Home Plus pour défaut de qualité à agir ; DECLARER irrecevable(s) Monsieur [F] [V] et, le cas échéant, Madame [Q] [O] épouse [V] également, dans toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Home Plus pour prescription ; Au principal, DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Home Plus ; A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Home Plus ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à payer à la société Home Plus la somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Elise Bensimon, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». La clôture a été prononcée le 21 janvier 2026. La Selarl Argos, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « accueillir » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Home Plus La société Home Plus soutient que Mme [O], tiers au contrat de vente, n’a pas qualité à agir à son encontre, peu important selon elle qu’elle soit co-débiteur avec son époux du crédit affecté pour financer l’acquisition des panneaux photovoltaïques. Elle prétend en outre au visa de l’article 2224 du code civil que l’action des époux [V] est prescrite. En réponse, les époux [V] exposent au visa de l’article 789 du code de procédure civile que le tribunal est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir précitées, dès lors que leur examen est réservé au juge de la mise en état. Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites. Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que seul le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, disposait du pouvoir de statuer sur la qualité à agir de Mme [Q] [O] épouse [V], et sur la prescription des prétentions formées par les époux [V], ce qu’il a au demeurant fait aux termes de son ordonnance du 9 juillet 2025. Les fins de non-recevoir soulevées par la société Home Plus seront par conséquent déclarées irrecevables. Sur la demande indemnitaire des époux [V] au titre de la perte de revenus Au visa des articles 1104, 1110 et 1190 du code civil, les époux [V] exposent s’être engagés à partir de la simulation de projet établie par M. [E], préposé de la société Home Plus, observant que celle-ci n’a jamais contesté qu’il avait été leur seul interlocuteur, de la prise de contact téléphonique à la signature des différents documents contractuels. Ils affirment que les chiffres annoncés par la société Home Plus ne correspondent pas à ceux figurant sur les relevés de production transmis par la société Enedis. En réponse aux arguments adverses, ils indiquent que le tribunal peut vérifier que M. [E] est l’auteur du document de simulation en comparant son écriture avec celle figurant sur les autres documents contractuels que ce préposé a également remplis, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile. Ils observent qu’il n’est pas argué que la simulation en cause constituerait un faux en écritures, soulignant en outre ses qualités intrinsèques qui révèlent qu’elle a été pré-imprimée et rédigée par un professionnel. Ils estiment que la société Home Plus doit répondre des engagements et promesses faits par M. [E], de sorte qu’ils sont bien fondés à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’article 1217 du code civil, pour la perte de revenus générée par la mauvaise analyse des paramètres de production d’électricité, et correspondant à la différence entre les gains promis (2.123 euros/an) et les gains véritablement retirés (1.000 euros/an) sur la période de garantie, soit 25 ans. En réponse, la société Home Plus conteste que M. [E], son commercial, soit l’auteur du document de simulation dont se prévalent les demandeurs, relevant que celui-ci ne contient ni le nom, ni le logo, ni les coordonnées, ni la signature, de son auteur, et que l’écriture y figurant est différente de celle apparaissant sur le bon de commande. Elle argue qu’à supposer la simulation émanant de l’intéressé, elle ne constitue pas une promesse de sa part dès lors qu’elle n’est signée que par M. [V] et que le bon de commande n’y fait pas référence et ne la vise pas en annexe. Elle ajoute que la simulation est dépourvue de toute valeur contractuelle, au vu notamment des termes qui y sont employés. Elle observe par ailleurs que les époux [V] ont fait obstacle à la réalisation des objectifs envisagés dans ladite simulation, à la supposer rédigée par son préposé, dès lors qu’ils n’ont pas imputé le crédit d’impôt perçu sur le remboursement du crédit bancaire en août 2017 et qu’ils n’ont pas procédé au remboursement anticipé dudit crédit au mois de février 2018. Elle souligne que la simulation est prévue sur 390 mois et que cette durée n’est pas encore écoulée, les époux [V] ne pouvant donc prétendre avoir subi une perte définitive, un préjudice futur ne pouvant être pris en compte par la juridiction. Concernant la perte de revenus alléguée pour le passé, elle relève que les époux [V] ne produisent aucune facture EDF de l’énergie revendue, se contentant d’affirmer percevoir environ 1.000 euros de gains par an. Elle en déduit qu’ils ne démontrent ni la réalité ni le quantum du préjudice qu’ils prétendent subir. Sur ce, L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1217 de ce code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article 1353 de ce code précise enfin que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Conformément aux textes susvisés, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. En l’espèce, les époux [V] versent aux débats un document intitulé « Votre simulation de projet » signé par M. [V] et daté du 21 novembre 2016 (pièce n°1 des demandeurs). A supposer cette simulation rédigée et remplie par le préposé de la société Home Plus, M. [E], il n’y est toutefois pas fait référence dans le contrat liant les parties, signé le même jour (pièce n°2 des demandeurs), et aucun élément du dossier ne permet alors d’affirmer que la société Home Plus se serait engagée à ce que l’installation photovoltaïque vendue atteigne les chiffres de production mentionnés sur ledit document et partant, se serait obligée à l’égard des époux [V], en leur garantissant des gains de 2.123 euros/an. Au surplus, le tribunal relève que les époux [V] s’abstiennent de produire une quelconque facture d’électricité attestant de la perception d’une somme de 1.000 euros par an du fait de leur production, alors que leur carence probatoire est explicitement soulevée en défense, faisant donc obstacle à toute appréciation par ce tribunal de l’existence de leur préjudice d’une part, et de l’appréciation de son quantum, d’autre part. Dans ces circonstances et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de procéder à une vérification d’écriture, les époux [V] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la perte de revenus résultant d’une rentabilité non atteinte de leur installation. Sur la demande indemnitaire au titre des pratiques commerciales trompeuses Au visa des articles 1137 du code civil, L. 111-1 et L. 121-2 du code de la consommation, les époux [V] exposent qu’ils n’auraient pas contracté avec la société Home Plus s’ils avaient su que les données mentionnées dans la simulation étaient fausses. Ils soutiennent que les manœuvres dolosives de la société défenderesse les ont déterminés à consentir, que la société a donc violé les dispositions de l’article L. 121-2 2° précité, les induisant en erreur sur les caractéristiques essentielles de l’opération contractuelle. En réponse, la société Home Plus soutient pour des motifs déjà cités tenant à l’absence de tout terme engageant dans le document de simulation que les époux [V] ne peuvent, de bonne foi, ni en déduire une promesse de production et de rendement de sa part ni soutenir avoir été victimes d’un dol à cet égard. Sur ce, D’après l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». L’article 1131 dispose alors que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». L’article 1137 du même code précise que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ». L’article L. 121-2 du même code dans sa version applicable à l’espèce prévoit que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ». Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant sur ces fondements que la victime d’une pratique commerciale trompeuse peut solliciter l’annulation du contrat ainsi que des dommages et intérêts, en réparation du préjudice qui lui a été causé par cette pratique. En l’espèce, sans solliciter l’annulation du contrat pour lequel ils affirment que leur consentement a été vicié, les époux [V] réclament la somme de 5.600 euros à titre de dommages et intérêts du fait des pratiques commerciales trompeuses de la société Home Plus, prétendant avoir été induits en erreur sur les caractéristiques essentielles de l’opération, à savoir sa rentabilité économique. Or, il est acquis que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel. Cette circonstance n’étant pas établie, aucun dol ni aucune pratique commerciale trompeuse ne sauraient être retenus. Les époux [V] sont donc mal fondés en leur demande indemnitaire à ce titre. Au surplus, il convient de relever que les demandeurs ne développent aucun moyen, en fait ou en droit, pour justifier de la nature du préjudice qui résulterait d’une telle pratique, ni a fortiori ne justifient du quantum sollicité (5.600 euros), ce chiffre n’apparaissant que dans le dispositif de leurs écritures. En conséquence, les époux [V] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre des pratiques commerciales trompeuses de la société Home Plus. * Au vu de la motivation ci-avant adoptée quant à l’incidence de la rentabilité de l’installation sur les demandes indemnitaires des époux [V], il n’y a pas lieu de procéder à une vérification d’écriture, cette demande étant devenue sans objet. Sur la demande en paiement des frais d’acheminement Les époux [V] indiquent ne pas avoir été informés par la société Home Plus que la société « EDF/ENEDIS » leur réclamerait le paiement de frais d’acheminement de l’électricité. Ils estiment donc être bien fondés à solliciter la condamnation de la défenderesse à les indemniser : - des frais acquittés pour cet abonnement et non prévus dans la simulation, pour les années 2018 à 2022, - de la somme de 512,90 euros pour les années à venir jusqu’en 2035, sur la base d’une moyenne de 42,74 euros par an. La société Home Plus ne formule pas de moyen en réponse. Sur ce, En l’espèce, il ne peut être reproché à la société Home Plus de ne pas avoir averti les époux [V] sur la facturation future, par la société Enedis, de frais d’utilisation du réseau de distribution d’électricité, dès lors qu’elle est tierce au contrat souscrit avec ce distributeur et qu’elle n’avait aucune obligation de leur transmettre cette information non essentielle, au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, pour la conclusion de leur contrat signé le 21 novembre 2016. Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande au titre des frais d’acheminement de l’électricité. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi Les époux [V] prétendent qu’en sus des angoisses et du stress causés par leur litige avec la société Home Plus, ils ont subi une souffrance morale et psychologique accrue par les propos dénigrants de la défenderesse dans ses écritures. Ils sollicitent que leur soit allouée la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. La société Home Plus ne formule pas de moyen en réponse. Sur ce, A supposer une faute de la société Home Plus dans la conduite de l’instance et la formulation de ses moyens de défense, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, les époux [V] ne produisent aucune pièce pour justifier du préjudice moral qu’ils invoquent ainsi que de son évaluation à la somme de 12.000 euros. La demande formée de ce chef ne peut dans ces conditions qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les époux [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Home Plus ; DEBOUTE M. [F] [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la SAS Home Plus la somme de 28.075 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus du fait de l’absence de rentabilité atteinte de leur installation photovoltaïque ; DEBOUTE M. [F] [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la SAS Home Plus la somme de 5.600 euros à titre de dommages et intérêts du fait des pratiques commerciales trompeuses de cette société ; DEBOUTE M. [F] [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la SAS Home Plus les sommes de 213,71 euros et de 512,90 euros au titre des frais d’acheminement de l’électricité ; DEBOUTE M. [F] [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la SAS Home Plus la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires à : Me Yann LE BIHEN Me Elise BENSIMON + copie dossier délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01579 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2UO N° MINUTE : Assignations des : 01 Février 2023 12 Septembre 2024 JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1874 Madame [Q] [O] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1874 DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Me [G] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. HOME PLUS [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Décision du 07 Juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01579 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2UO S.A.S. HOME PLUS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2548 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS Selon bon de commande n°0289539 du 21 novembre 2016, la SAS Home Plus a conclu avec M. [F] [V] un contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 35.900 euros. Cette opération a été financée par un crédit immobilier d’un montant équivalent, souscrit à la même date par M. [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] auprès de la SA Domofinance, remboursable en 145 mensualités d’un montant de 337,09 euros, au taux nominal conventionnel de 4.54 % l’an. A l’issue des travaux, la société Home Plus a adressé aux époux [V] sa facture du même montant. Suivant contrat signé les 19 février et 7 mars 2018, M. [V] a conclu avec la SA Electricité de France un contrat de rachat de l’énergie électrique produite par l’installation précitée. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 1er février 2023, les époux [V] ont fait assigner la société Home Plus devant le tribunal judiciaire de Paris. Décision du 07 Juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01579 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2UO Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Home Plus, désignant la Selarl Argos en qualité de liquidateur. Ce mandataire a été attrait à la cause par les époux [V] par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 13 novembre suivant. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande de la société Home Plus tendant à ce qu’il se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle a soulevées dans le cadre de l’instance, - débouté les époux [V] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Home Plus, - débouté la société Home Plus de sa demande tendant à voir déclarer Mme [Q] [O] épouse [V] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, - débouté la société Home Plus de sa demande tendant à voir déclarer les époux [V] irrecevables en leur demandes pour cause de prescription, - débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, les époux [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1101, 1104, 1110, 1137, 1190, 1217, 1242 du Code Civil ; Vu les articles L.111-1 et suivants, L.121-2 du Code de la Consommation ; Vu les articles 122, 125, 287 et suivants, 699, 700 et 789 du Code de Procédure Civile ; ACCUEILLIR Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] en leurs demandes, fins et conclusions les juger recevables en la forme et bien fondées au fond ; JUGER que le document « votre projet de simulation » présentée par la Société HOME PLUS est opposable à cette dernière pour avoir été rempli et complété par son préposé Monsieur [E] ; AU BESOIN, PROCEDER aux vérifications nécessaires des écritures figurant sur le document « votre projet de simulation » et JUGER que le document est bien écrit de la même main que le bon de commande l’offre de contrat de crédit et ses annexes (Monsieur [W][E]) et engage la Société HOME PLUS ; JUGER que le document « votre projet de simulation » a été déterminant du consentement des époux [V] ; JUGER que le projet de simulation, le bon de commande, l’installation des panneaux photovoltaïques, l’emprunt et le contrat passé avec EDF constituait un tout contractuel indivisible pouvant recevoir la qualification de contrat d’adhésion ; JUGER que la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], est responsable des engagements pris par son préposé Monsieur [E] à l’égard de Monsieur [F] [V] et de Madame [Q] [O] ; JUGER que la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], a commis un dol à l’égard de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] en leur dissimulant que le document « votre simulation de projet » n’aurait aucune valeur contractuelle ou contraignante ; JUGER que la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], a engagé sa responsabilité pour défaut de conseils et manquements à ses obligations contractuelles ; JUGER que la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], a engagé sa responsabilité au titre des manques de performances des panneaux solaires installés au regard de la simulation réalisée et des engagements pris ; JUGER que la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], s’est rendue coupable de pratique commerciale trompeuse ; EN CONSEQUENCE CONDAMNER la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], au profit de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] et FIXER AU PASSIF de la défenderesse la somme de 28.075 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de revenus de la production attendue d’électricité par les panneaux photovoltaïques installés ; CONDAMNER la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], au profit de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] et FIXER AU PASSIF de la défenderesse la somme de 5.600 € au titre de ses pratiques commerciales trompeuses et de sa mauvaise foi ; CONDAMNER la Société HOME PLUS à verser à Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] la somme de 213,71 € à titre d’indemnisation des frais d’acheminement outre la somme de 512,90 € pour les années à venir jusqu’en 2035 sur la base d’une moyenne de 42,74 € et FIXER AU PASSIF de la défenderesse ces sommes ; CONDAMNER la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], au profit de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] et FIXER AU PASSIF de la défenderesse la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ; CONDAMNER la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], au profit de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] et FIXER AU PASSIF de la défenderesse à la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles que Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] ont dû engager par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société HOME PLUS, représentée par Me [G] [B], au profit de Monsieur [F] [V] et Madame [Q] [O] et FIXER AU PASSIF de la défenderesse les entiers dépens d’instance ». Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Home Plus demande au tribunal de : « Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, Vu les articles 1128 et suivants du Code civil, (…) In limine litis, DECLARER irrecevable Madame [Q] [O] épouse [V] dans toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Home Plus pour défaut de qualité à agir ; DECLARER irrecevable(s) Monsieur [F] [V] et, le cas échéant, Madame [Q] [O] épouse [V] également, dans toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Home Plus pour prescription ; Au principal, DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Home Plus ; A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Home Plus ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à payer à la société Home Plus la somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Elise Bensimon, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». La clôture a été prononcée le 21 janvier 2026. La Selarl Argos, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « accueillir » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Home Plus La société Home Plus soutient que Mme [O], tiers au contrat de vente, n’a pas qualité à agir à son encontre, peu important selon elle qu’elle soit co-débiteur avec son époux du crédit affecté pour financer l’acquisition des panneaux photovoltaïques. Elle prétend en outre au visa de l’article 2224 du code civil que l’action des époux [V] est prescrite. En réponse, les époux [V] exposent au visa de l’article 789 du code de procédure civile que le tribunal est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir précitées, dès lors que leur examen est réservé au juge de la mise en état. Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites. Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que seul le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, disposait du pouvoir de statuer sur la qualité à agir de Mme [Q] [O] épouse [V], et sur la prescription des prétentions formées par les époux [V], ce qu’il a au demeurant fait aux termes de son ordonnance du 9 juillet 2025. Les fins de non-recevoir soulevées par la société Home Plus seront par conséquent déclarées irrecevables. Sur la demande indemnitaire des époux [V] au titre de la perte de revenus Au visa des articles 1104, 1110 et 1190 du code civil, les époux [V] exposent s’être engagés à partir de la simulation de projet établie par M. [E], préposé de la société Home Plus, observant que celle-ci n’a jamais contesté qu’il avait été leur seul interlocuteur, de la prise de contact téléphonique à la signature des différents documents contractuels. Ils affirment que les chiffres annoncés par la société Home Plus ne correspondent pas à ceux figurant sur les relevés de production transmis par la société Enedis. En réponse aux arguments adverses, ils indiquent que le tribunal peut vérifier que M. [E] est l’auteur du document de simulation en comparant son écriture avec celle figurant sur les autres documents contractuels que ce préposé a également remplis, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile. Ils observent qu’il n’est pas argué que la simulation en cause constituerait un faux en écritures, soulignant en outre ses qualités intrinsèques qui révèlent qu’elle a été pré-imprimée et rédigée par un professionnel. Ils estiment que la société Home Plus doit répondre des engagements et promesses faits par M. [E], de sorte qu’ils sont bien fondés à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’article 1217 du code civil, pour la perte de revenus générée par la mauvaise analyse des paramètres de production d’électricité, et correspondant à la différence entre les gains promis (2.123 euros/an) et les gains véritablement retirés (1.000 euros/an) sur la période de garantie, soit 25 ans. En réponse, la société Home Plus conteste que M. [E], son commercial, soit l’auteur du document de simulation dont se prévalent les demandeurs, relevant que celui-ci ne contient ni le nom, ni le logo, ni les coordonnées, ni la signature, de son auteur, et que l’écriture y figurant est différente de celle apparaissant sur le bon de commande. Elle argue qu’à supposer la simulation émanant de l’intéressé, elle ne constitue pas une promesse de sa part dès lors qu’elle n’est signée que par M. [V] et que le bon de commande n’y fait pas référence et ne la vise pas en annexe. Elle ajoute que la simulation est dépourvue de toute valeur contractuelle, au vu notamment des termes qui y sont employés. Elle observe par ailleurs que les époux [V] ont fait obstacle à la réalisation des objectifs envisagés dans ladite simulation, à la supposer rédigée par son préposé, dès lors qu’ils n’ont pas imputé le crédit d’impôt perçu sur le remboursement du crédit bancaire en août 2017 et qu’ils n’ont pas procédé au remboursement anticipé dudit crédit au mois de février 2018. Elle souligne que la simulation est prévue sur 390 mois et que cette durée n’est pas encore écoulée, les époux [V] ne pouvant donc prétendre avoir subi une perte définitive, un préjudice futur ne pouvant être pris en compte par la juridiction. Concernant la perte de revenus alléguée pour le passé, elle relève que les époux [V] ne produisent aucune facture EDF de l’énergie revendue, se contentant d’affirmer percevoir environ 1.000 euros de gains par an. Elle en déduit qu’ils ne démontrent ni la réalité ni le quantum du préjudice qu’ils prétendent subir. Sur ce, L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1217 de ce code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article 1353 de ce code précise enfin que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Conformément aux textes susvisés, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. En l’espèce, les époux [V] versent aux débats un document intitulé « Votre simulation de projet » signé par M. [V] et daté du 21 novembre 2016 (pièce n°1 des demandeurs). A supposer cette simulation rédigée et remplie par le préposé de la société Home Plus, M. [E], il n’y est toutefois pas fait référence dans le contrat liant les parties, signé le même jour (pièce n°2 des demandeurs), et aucun élément du dossier ne permet alors d’affirmer que la société Home Plus se serait engagée à ce que l’installation photovoltaïque vendue atteigne les chiffres de production mentionnés sur ledit document et partant, se serait obligée à l’égard des époux [V], en leur garantissant des gains de 2.123 euros/an. Au surplus, le tribunal relève que les époux [V] s’abstiennent de produire une quelconque facture d’électricité attestant de la perception d’une somme de 1.000 euros par an du fait de leur production, alors que leur carence probatoire est explicitement soulevée en défense, faisant donc obstacle à toute appréciation par ce tribunal de l’existence de leur préjudice d’une part, et de l’appréciation de son quantum, d’autre part. Dans ces circonstances et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de procéder à une vérification d’écriture, les époux [V] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la perte de revenus résultant d’une rentabilité non atteinte de leur installation. Sur la demande indemnitaire au titre des pratiques commerciales trompeuses Au visa des articles 1137 du code civil, L. 111-1 et L. 121-2 du code de la consommation, les époux [V] exposent qu’ils n’auraient pas contracté avec la société Home Plus s’ils avaient su que les données mentionnées dans la simulation étaient fausses. Ils soutiennent que les manœuvres dolosives de la société défenderesse les ont déterminés à consentir, que la société a donc violé les dispositions de l’article L. 121-2 2° précité, les induisant en erreur sur les caractéristiques essentielles de l’opération contractuelle. En réponse, la société Home Plus soutient pour des motifs déjà cités tenant à l’absence de tout terme engageant dans le document de simulation que les époux [V] ne peuvent, de bonne foi, ni en déduire une promesse de production et de rendement de sa part ni soutenir avoir été victimes d’un dol à cet égard. Sur ce, D’après l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». L’article 1131 dispose alors que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». L’article 1137 du même code précise que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ». L’article L. 121-2 du même code dans sa version applicable à l’espèce prévoit que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ». Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant sur ces fondements que la victime d’une pratique commerciale trompeuse peut solliciter l’annulation du contrat ainsi que des dommages et intérêts, en réparation du préjudice qui lui a été causé par cette pratique. En l’espèce, sans solliciter l’annulation du contrat pour lequel ils affirment que leur consentement a été vicié, les époux [V] réclament la somme de 5.600 euros à titre de dommages et intérêts du fait des pratiques commerciales trompeuses de la société Home Plus, prétendant avoir été induits en erreur sur les caractéristiques essentielles de l’opération, à savoir sa rentabilité économique. Or, il est acquis que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel. Cette circonstance n’étant pas établie, aucun dol ni aucune pratique commerciale trompeuse ne sauraient être retenus. Les époux [V] sont donc mal fondés en leur demande indemnitaire à ce titre. Au surplus, il convient de relever que les demandeurs ne développent aucun moyen, en fait ou en droit, pour justifier de la nature du préjudice qui résulterait d’une telle pratique, ni a fortiori ne justifient du quantum sollicité (5.600 euros), ce chiffre n’apparaissant que dans le dispositif de leurs écritures. En conséquence, les époux [V] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre des pratiques commerciales trompeuses de la société Home Plus. * Au vu de la motivation ci-avant adoptée quant à l’incidence de la rentabilité de l’installation sur les demandes indemnitaires des époux [V], il n’y a pas lieu de procéder à une vérification d’écriture, cette demande étant devenue sans objet. Sur la demande en paiement des frais d’acheminement Les époux [V] indiquent ne pas avoir été informés par la société Home Plus que la société « EDF/ENEDIS » leur réclamerait le paiement de frais d’acheminement de l’électricité. Ils estiment donc être bien fondés à solliciter la condamnation de la défenderesse à les indemniser : - des frais acquittés pour cet abonnement et non prévus dans la simulation, pour les années 2018 à 2022, - de la somme de 512,90 euros pour les années à venir jusqu’en 2035, sur la base d’une moyenne de 42,74 euros par an. La société Home Plus ne formule pas de moyen en réponse. Sur ce, En l’espèce, il ne peut être reproché à la société Home Plus de ne pas avoir averti les époux [V] sur la facturation future, par la société Enedis, de frais d’utilisation du réseau de distribution d’électricité, dès lors qu’elle est tierce au contrat souscrit avec ce distributeur et qu’elle n’avait aucune obligation de leur transmettre cette information non essentielle, au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, pour la conclusion de leur contrat signé le 21 novembre 2016. Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande au titre des frais d’acheminement de l’électricité. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi Les époux [V] prétendent qu’en sus des angoisses et du stress causés par leur litige avec la société Home Plus, ils ont subi une souffrance morale et psychologique accrue par les propos dénigrants de la défenderesse dans ses écritures. Ils sollicitent que leur soit allouée la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. La société Home Plus ne formule pas de moyen en réponse. Sur ce, A supposer une faute de la société Home Plus dans la conduite de l’instance et la formulation de ses moyens de défense, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, les époux [V] ne produisent aucune pièce pour justifier du préjudice moral qu’ils invoquent ainsi que de son évaluation à la somme de 12.000 euros. La demande formée de ce chef ne peut dans ces conditions qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les époux [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Home Plus ; DEBOUTE M. [F] [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la SAS Home Plus la somme de 28.075 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus du fait de l’absence de rentabilité atteinte de leur installation photovoltaïque ; DEBOUTE M. [F] [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la SAS Home Plus la somme de 5.600 euros à titre de dommages et intérêts du fait des pratiques commerciales trompeuses de cette société ; DEBOUTE M. [F] [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la SAS Home Plus les sommes de 213,71 euros et de 512,90 euros au titre des frais d’acheminement de l’électricité ; DEBOUTE M. [F] [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la SAS Home Plus la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [Q] [O] épouse [V] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1128, code de procedure civile 288, code civil 1190, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01339
en commun : code civil 1190, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01607
en commun : code civil 1128, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06772
en commun : code civil 1128, code civil 1190, code de la consommation L111-1
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/00135
en commun : code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 25/00323
en commun : code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01590
en commun : code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/09636
en commun : code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:35:09.211Z.