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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 1, 9 juin 2026, n° 25/01339

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

Selon devis accepté le 16 mai 2022, Mme [S] [I] a confié à la SARL Egia group, exerçant sous le nom commercial « Yollo solutions », la fourniture, l’installation et la mise en service, à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 4], d’une pompe à chaleur, d’un poêle à granulés bois, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’un chauffe-eau solaire individuel, pour un prix total de 20 019 € TTC, dont 3 089,22 € de reste à charge après déduction de la prime « MaPrimeRénov’ » d’un montant estimé de 13 200 €, et de la prime CEE d’un montant de 3 729,78 €.

Le même jour, Mme [S] [I] a confié à la société Axdis prime un mandat administratif de constituer son dossier de demande « MaPrimeRénov’ » à sa place, et un mandat financier de percevoir cette prime à sa place.

Par décision du 7 juillet 2022, l’[R] a indiqué à Mme [S] [I] qu’une prime « MaPrimeRénov’ » estimée à 13 200 € lui était réservée jusqu’au 7 juillet 2024, délai dans lequel elle devait faire procéder aux travaux pour en percevoir le bénéfice.

Les travaux ont été réalisés par la SARL Egia group, à l’issue desquels elle a émis une facture le 4 septembre 2023, mentionnant une date de fin de travaux le 7 août 2023, d’un montant total de 21 819 € TTC, dont 5 718 € de reste à charge après déduction de la prime « MaPrimeRénov’ » d’un montant estimé de 13 200 €, et de la prime CEE d’un montant de 2 900 €.

Par courrier du 6 février 2024, l’[R] a notifié à Mme [S] [I] le retrait intégral de l’aide accordée, au motif qu’après plusieurs relances, et notamment un courrier du 13 février 2023, elle n’avait pas répondu à ses demandes relatives à la programmation d’un contrôle sur place à effectuer à l’adresse du logement qu’elle avait rénové.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024 reçue le 16 septembre 2024, le Conseil de la SARL Egia group a mis en demeure Mme [S] [I] de lui payer sous huitaine la somme de 13 200 €, à titre de remboursement de l’avance consentie par l’entreprise devenue exigible du fait du retrait de la subvention « MaPrimeRénov’ » précédemment accordée.

Sur requête de la SARL Egia group déposée au greffe le 5 décembre 2024, par ordonnance du 16 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Mme [S] [I] à lui payer la somme en principal de 13 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration effectuée au greffe le 7 février 2025, Mme [S] [I] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée par remise de l’acte à sa personne le 17 janvier 2025.

La clôture a été prononcée le 17 février 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 7 avril 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SARL Egia group demande au tribunal de :
- condamner Mme [S] [I] à payer à la SARL Egia group :
* la somme de 13 200 € en remboursement de l’avance consentie au titre de la prime « MaPrimeRénov’ » de 13 200 € octroyée, puis retirée pour un motif imputable à ce dernier, destinée à financer les travaux relatifs à la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau, d’un poêle à granulés, d’un chauffe-eau thermodynamique à accumulation et d’un chauffe-eau solaire individuel ;
* les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 novembre 2024 ;
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Jennifer Elkaim-Banner, avocate au barreau de Strasbourg, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a fait l’avance à Mme [S] [I] de la somme de 13 200 € au titre de la prime « MaPrimeRénov’ » octroyée, que toutefois suite à l’achèvement des travaux Mme [S] [I] entravé la réalisation du contrôle sur place diligenté par l’[R], ayant conduit au retrait total de la prime, et que la décision de retrait total de la subvention pour un motif imputable au client rend exigible le remboursement de l’avance consentie par l’entreprise à son client dans l’attente de son versement par l’[R].



* * *

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Mme [S] [I] demande au tribunal de :
- débouter la SARL Egia group de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, comme étant infondées en fait et en droit ;
- constater qu’aucune clause contractuelle n’impose à Mme [S] [I] le remboursement de la prime MaPrimeRénov’ en cas de non-versement, et qu’en tout état de cause le refus de subvention est imputable aux manquements de la société demanderesse ;
- juger que Mme [S] [I] n’a aucune somme à devoir à la SARL Egia group au titre des travaux litigieux, le prix convenu ayant déjà été acquitté à hauteur du reste à charge initialement prévu (1 €), le solde financé par prime étant définitivement perdu pour le professionnel du fait de sa propre défaillance ;
- en conséquence, rejeter la demande de condamnation de Mme [S] [I] à payer la somme de 13 200 € ou toute autre somme au titre de la prétendue « avance remboursable » ;
- condamner en conséquence la SARL Egia group, sur le fondement des articles 1231-1 et 1302 du code civil, à payer à Mme [S] [I] les sommes suivantes :
* 13 200 € au titre de la restitution de la prime « MaPrimeRénov’ » non reversée (ou à valoir sur le solde du prix des travaux, le cas échéant), avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et perte de confort subis du fait des manquements de la société (atteinte à la jouissance paisible du logement) ;
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice d’illégalité ;
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la procédure d’injonction de payer.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune clause contractuelle ni aucun autre document ne met à la charge de Mme [S] [I] le remboursement de la subvention en cas de retrait. Elle ajoute que le montant de la prime ayant été estimatif, le contrat conclu incluait implicitement la condition suspensive de l’obtention effective de la prime pour le montant estimé, au sens de l’article 1304-3 du code civil, que faute de réalisation de cette condition, l’obligation corrélative de Mme [S] [I] de payer le montant équivalent n’avait pu naître, et dans le même temps que cette claue doit être réputée accomplie faute de diligence du créancier. Elle expose que toute ambiguïté affectant l’obligation de remboursement de la prime doit être interprétée en défaveur du professionnel conformément à l’article 1190 du code civil, et qu’une telle clause de remboursement est au demeurant abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation comme créant un déséquilibre significatif entre les parties. Elle soutient que le refus de la prime résulte en outre du non-respect des conditions de communication de logistique avec MaPrimeRénov’, et non d’éligibilité des travaux par le professionnel, et que c’est bien parce que la SARL Egia group n’a pas exécuté la prestation dans le strict cadre des critères fixés par le dispositif public que l’aide a été perdue, le maître de l’ouvrage n’ayant pour sa part commis aucune faute susceptible de justifier le retrait de la prime puisque ayant respecté ses obligations déclaratives et procédurales. Elle fait remarquer que la société défenderesse n’a d’ailleurs pas contesté la décision de l’[R] portant retrait définitif de l’aide. Elle soutient que les travaux réalisés par la société demanderesse sont affectés de graves malfaçons, et qu’elle se réserve le droit d’invoquer l’exception d’inexécution ou demander des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. Elle fait valoir que la SARL Egia group aurait dû recevoir, directement ou indirectement, la prime publique de l’[R], sans qu’aucune clause contractuelle ne l’autorise à en conserver la propriété, et que l’absence de restitution de cette somme à Mme [S] [I] constitue un enrichissement sans cause et un manquement grave à ses obligations. Elle indique par ailleurs que le contrat d’entreprise ne prévoit aucune clause organisant l’hypothèse où la prime ne serait finalement pas versée ou devrait être remboursée, qu’ainsi Mme [S] [I] n’a pas été informée des risques encourus en cas d’échec du financement public, et que tel constitue un manquement du professionnel à son obligation d’information au sens des articles L. 111-1 et L. 121-2 du code de la consommation, le contrat devant en outre s’interpréter en faveur du consommateur sur ce point obscur conformément à l’article 1190 du code civil. Elle reproche à la SARL Egia group d’avoir été défaillante dans la gestion de l’aide MaPrimeRénov’. Elle met enfin en compte, au fondement de l’article 1231-1 du code civil, divers préjudices, en l’occurrence la perte de chance d’obtenir la prime compte tenu de la carence de la SARL Egia group, un préjudice moral correspondant au stress et l’incertitude liés à la procédure, un préjudice relatif à l’atteinte à la jouissance paisible du logement et du projet de rénovation et enfin un préjudice supplémentaire lié à la démarche illégale de l’entreprise.

* * *

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [S] [I] par remise de l’acte à sa personne le 17 janvier 2025. L’opposition a été formée le 7 février 2025, soit dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient dès lors de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL Egia group, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

2. Sur la demande principale

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.

En l’espèce, selon devis accepté le 16 mai 2022, Mme [S] [I] et la SARL Egia group ont convenu de la réalisation de travaux de rénovation énergétique au domicile de la défenderesse, pour un prix total de 20 019 € TTC, dont 3 089,22 € de reste à charge après déduction de la prime « MaPrimeRénov’ » d’un montant estimé de 13 200 €, et de la prime CEE d’un montant de 3 729,78 €.

Il est indiqué au devis que l’aide « MaPrimeRénov’ » n’est déduite du coût convenu que « Sous réserve de l’accord de l’[R] ».

Il est en outre renvoyé aux « Conditions particulières relatives à l’aide [R] / MaPrimeRénov’ », aux termes desquelles « Cette offre est cumulable avec l’aide MaPrimeRénov’, accordée uniquement après analyse du dossier, d’un montant estimatif de 13 200,00 €. […] L’aide MaPrimeRénov’ est conditionnelle et soumise à la conformité des pièces justificatives et informations déclarées par le bénéficiaire. En cas de fausse déclaration, de manœuvre frauduleuse ou de changement du projet de travaux subventionné, le bénéficiaire s’expose au retrait et reversement de tout ou partie de l’aide. Les services de l’[R] pourront faire procéder à tout contrôle des engagements et sanctionner le bénéficiaire et son mandataire éventuel des manquements constatés. »

Ce faisant, Mme [S] [I], en contractant avec la SARL Egia group, avait nécessairement connaissance du prix total du marché, et conscience que le prix qui lui serait réclamé serait minoré du montant de l’aide accordée dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ » uniquement en cas d’octroi de l’aide par l’[R] après validation de son dossier et sous réserve de se soumettre aux contrôles pouvant être effectués par l’agence publique.

En réalité, la SARL Egia group n’a pas « fait l’avance » de la prime en versant à Mme [S] [I] une somme dont elle solliciterait désormais le remboursement, mais a chiffré le montant du marché en moins prenant en tenant compte des subventions pouvant être accordées à sa cliente en escomptant en parallèle le reversement du montant de ces subventions.

Par ailleurs, le mandat signé par Mme [S] [I] au profit de la société Axdis prime comporte les mentions suivantes : « JE SUIS INFORMÉ(E) DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : - l’Anah peut effectuer à tout moment des contrôles, sur place (visite du logement) ou sur pièces (demande d’informations complémentaires) pour vérifier notamment la nature des travaux et/ou des prestations et leur réalisation effective, l’occupation du logement… ; / - l’absence de réponse à la demande de contrôle, l’entrave ou le refus de la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de MaPrimeRénov’ et peut entraîner son retrait ; / - en cas de non-respect des engagements ci-dessus et de la réglementation en vigueur, la prime octroyée est annulée et les sommes déjà perçues doivent être remboursées ; […] ».

Ces mentions étaient encore rappelées dans le courrier de l’[R] portant octroi de la prime à Mme [S] [I] dans son courrier du 7 juillet 2022.

Dès lors, compte tenu de ces mentions claires, précises et non ambiguës, Mme [S] [I] avait connaissance, d’une part de la conditionnalité du bénéfice de l’aide publique, et d’autre part, de l’obligation de se soumettre aux contrôles de l’[R], sauf à perdre le bénéfice de cette aide.

Aucune condition suspensive n’a donc été stipulée, contrairement à ce que soutient Mme [S] [I] dans ses écritures, celle-ci ayant assumé le risque de l’absence d’octroi de l’aide ou de son retrait en application des dispositions dont elle avait expressément connaissance, et qu’en un tel cas l’intégralité du montant contractuellement stipulé serait exigible auprès du client.

De même, il n’est justifié de l’existence d’aucune clause abusive stipulée en l’absence de tout déséquilibre contractuel, étant surtout souligné que le retrait définitif de l’aide a finalement été prononcé par l’[R] en raison du propre comportement fautif de Mme [S] [I].

Dans ce contexte, il n’est pas contesté que les travaux ont été achevés le 7 août 2023, et que ceux-ci ont été reçus sans réserve par Mme [S] [I], des photographies des travaux réalisés étant par ailleurs versées aux débats par la SARL Egia group, notamment du poêle à granulés en fonctionnement.

Si Mme [S] [I] soutient que les travaux seraient finalement affectés de « graves malfaçons », force est de constater qu’aucune allégation de la sorte n’a été formulée par la partie défenderesse avant la demande en paiement formée par la SARL Egia group en septembre 2024 soit plus d’un an après l’achèvement des travaux, et qu’en tout état de cause elle ne justifie d’aucun élément objectif de nature à caractériser un quelconque manquement contractuel imputable à la société demanderesse.

À cet égard, le fait que l’[R] ait programmé un contrôle au domicile de Mme [S] [I] ne permet en rien de préjuger l’existence de malfaçons qui auraient affecté les travaux réalisés par la SARL Egia group, en l’absence de tout élément en ce sens, et alors que de tels contrôles peuvent être en tout état de cause effectués tel que rappelé par les mentions ci-dessus reproduites, conformément à l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.

Il apparaît en réalité à l’inverse, tel qu’évoqué ci-avant, que l’[R] a notifié à Mme [S] [I] le retrait intégral de l’aide accordée, au motif qu’après plusieurs relances, et notamment un courrier du 13 février 2023, elle n’avait pas répondu à ses demandes relatives à la programmation d’un contrôle au domicile objet des travaux de rénovation, le courrier de retrait ne faisant ainsi aucunement référence à un quelconque défaut qui aurait effecté les travaux en question.

Mme [S] [I] ne rapporte pas plus la preuve de manquements imputables à la SARL Egia group dans la gestion de la demande d’attribution de l’aide MaPrimeRénov’, celle-ci n’imputant au demeurant aucune faute précise à la société demanderesse, et étant en tout état de cause observé que cette dernière n’était pas en charge de la gestion du dossier d’attribution de la prime, seule la société Axdis prime ayant été mandatée par Mme [S] [I] pour ce faire.

Ainsi, le retrait définitif de l’aide publique est imputable à Mme [S] [I] exclusivement, cette dernière ne démontrant d’ailleurs pas, dans le cadre de la présente instance, contrairement à ses simples allégations, qu’elle aurait satisfait à toutes ses obligations à l’égard de l’[R], en particulier quant à sa compliance aux contrôles opérés par l’agence publique.

De même, si Mme [S] [I] reproche à la SARL Egia group de n’avoir exercé aucun recours contre la décision de l’[R] du 6 février 2024, force est de constater qu’il s’agit d’une individuelle ne concernant que Mme [S] [I], et que c’était donc à cette dernière qu’il appartenait le cas échéant d’introduire un recours contre cette décision, ce qu’elle s’est manifestement abstenue de faire.

Compte tenu de ces éléments, le coût des travaux contractuellement prévu est exigible en son intégralité.

À cet égard, dans le cadre de la présente instance, la SARL Egia group ne sollicite pas le remboursement d’une somme dont le montant ne serait qu’estimatif, mais poursuit le paiement du solde de travaux contractuellement convenu, payable directement par le client en l’absence finalement de subvention publique accordée qui aurait pu lui être reversée.



Compte tenu des éléments ci-avant développés, il convient de condamner Mme [S] [I] à payer à la SARL Egia group la somme de 13 200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Mme [S] [I].

3. Sur les demandes reconventionnelles

Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.

En l’espèce, faute pour Mme [S] [I] de rapporter la preuve que la SARL Egia group aurait perçu pour son compte l’aide « MaPrimeRénov’ » et qu’elle se serait abstenue de la lui reverser, celle-ci échoue à démontrer l’existence d’un enrichissement sans cause.

Il sera au demeurant observé que le mandat financier de percevoir la prime à sa place a été confié par Mme [S] [I] non pas à la SARL Egia group, mais à la société Axdis prime.

Par conséquent, sa demande reconventionnelle de ce chef sera rejetée.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
 - soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
 - soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

En tout état de cause, selon l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

En l’espèce, faute pour Mme [S] [I] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute imputable à la SARL Egia group, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre.


4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

4.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Mme [S] [I], qui succombe à l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.

Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Par ailleurs, la distraction des dépens au profit de l’avocat prévue à l’article 699 du code de procédure civile et sollicitée par la SARL Egia group n’existe pas en Alsace-Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens. Dès lors, cette demande sera rejetée.



4.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
 Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
 La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’espèce, tenue aux dépens, Mme [S] [I] sera tenue de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au profit de la SARL Egia group.

4.3 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉCLARE Mme [S] [I] recevable en son opposition ;

MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 2024 ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme [S] [I] à payer à la SARL Egia group la somme de 13 200 € (treize mille deux cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ;

DÉBOUTE Mme [S] [I] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

MET les dépens à la charge de Mme [S] [I], en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;

DÉBOUTE la SARL Egia group de sa demande de distraction des dépens ;

CONDAMNE Mme [S] [I] à verser à la SARL Egia group une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Texte intégral
N° RG 25/01339 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLCY

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 25/01339 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLCY


Minute n°




Copie exec. à :

Me Jennifer ELKAIM-BANNER
Me Dilbadi GASIMOV


Le 
 
Le greffier 






Me Jennifer ELKAIM-BANNER
Me Dilbadi GASIMOV


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. EGIA GROUP exerçant sous le nom commercial YOLLO SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 2] sous n° 504 130 733, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer ELKAIM-BANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 286



DEFENDERESSE :

Madame [S] [I]
née le 06 Décembre 1977 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 362



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier



Exposé des faits et de la procédure

Selon devis accepté le 16 mai 2022, Mme [S] [I] a confié à la SARL Egia group, exerçant sous le nom commercial « Yollo solutions », la fourniture, l’installation et la mise en service, à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 4], d’une pompe à chaleur, d’un poêle à granulés bois, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’un chauffe-eau solaire individuel, pour un prix total de 20 019 € TTC, dont 3 089,22 € de reste à charge après déduction de la prime « MaPrimeRénov’ » d’un montant estimé de 13 200 €, et de la prime CEE d’un montant de 3 729,78 €.

Le même jour, Mme [S] [I] a confié à la société Axdis prime un mandat administratif de constituer son dossier de demande « MaPrimeRénov’ » à sa place, et un mandat financier de percevoir cette prime à sa place.

Par décision du 7 juillet 2022, l’[R] a indiqué à Mme [S] [I] qu’une prime « MaPrimeRénov’ » estimée à 13 200 € lui était réservée jusqu’au 7 juillet 2024, délai dans lequel elle devait faire procéder aux travaux pour en percevoir le bénéfice.

Les travaux ont été réalisés par la SARL Egia group, à l’issue desquels elle a émis une facture le 4 septembre 2023, mentionnant une date de fin de travaux le 7 août 2023, d’un montant total de 21 819 € TTC, dont 5 718 € de reste à charge après déduction de la prime « MaPrimeRénov’ » d’un montant estimé de 13 200 €, et de la prime CEE d’un montant de 2 900 €.

Par courrier du 6 février 2024, l’[R] a notifié à Mme [S] [I] le retrait intégral de l’aide accordée, au motif qu’après plusieurs relances, et notamment un courrier du 13 février 2023, elle n’avait pas répondu à ses demandes relatives à la programmation d’un contrôle sur place à effectuer à l’adresse du logement qu’elle avait rénové.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024 reçue le 16 septembre 2024, le Conseil de la SARL Egia group a mis en demeure Mme [S] [I] de lui payer sous huitaine la somme de 13 200 €, à titre de remboursement de l’avance consentie par l’entreprise devenue exigible du fait du retrait de la subvention « MaPrimeRénov’ » précédemment accordée.

Sur requête de la SARL Egia group déposée au greffe le 5 décembre 2024, par ordonnance du 16 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Mme [S] [I] à lui payer la somme en principal de 13 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration effectuée au greffe le 7 février 2025, Mme [S] [I] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée par remise de l’acte à sa personne le 17 janvier 2025.

La clôture a été prononcée le 17 février 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 7 avril 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SARL Egia group demande au tribunal de :
- condamner Mme [S] [I] à payer à la SARL Egia group :
* la somme de 13 200 € en remboursement de l’avance consentie au titre de la prime « MaPrimeRénov’ » de 13 200 € octroyée, puis retirée pour un motif imputable à ce dernier, destinée à financer les travaux relatifs à la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau, d’un poêle à granulés, d’un chauffe-eau thermodynamique à accumulation et d’un chauffe-eau solaire individuel ;
* les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 novembre 2024 ;
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Jennifer Elkaim-Banner, avocate au barreau de Strasbourg, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a fait l’avance à Mme [S] [I] de la somme de 13 200 € au titre de la prime « MaPrimeRénov’ » octroyée, que toutefois suite à l’achèvement des travaux Mme [S] [I] entravé la réalisation du contrôle sur place diligenté par l’[R], ayant conduit au retrait total de la prime, et que la décision de retrait total de la subvention pour un motif imputable au client rend exigible le remboursement de l’avance consentie par l’entreprise à son client dans l’attente de son versement par l’[R].



* * *

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Mme [S] [I] demande au tribunal de :
- débouter la SARL Egia group de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, comme étant infondées en fait et en droit ;
- constater qu’aucune clause contractuelle n’impose à Mme [S] [I] le remboursement de la prime MaPrimeRénov’ en cas de non-versement, et qu’en tout état de cause le refus de subvention est imputable aux manquements de la société demanderesse ;
- juger que Mme [S] [I] n’a aucune somme à devoir à la SARL Egia group au titre des travaux litigieux, le prix convenu ayant déjà été acquitté à hauteur du reste à charge initialement prévu (1 €), le solde financé par prime étant définitivement perdu pour le professionnel du fait de sa propre défaillance ;
- en conséquence, rejeter la demande de condamnation de Mme [S] [I] à payer la somme de 13 200 € ou toute autre somme au titre de la prétendue « avance remboursable » ;
- condamner en conséquence la SARL Egia group, sur le fondement des articles 1231-1 et 1302 du code civil, à payer à Mme [S] [I] les sommes suivantes :
* 13 200 € au titre de la restitution de la prime « MaPrimeRénov’ » non reversée (ou à valoir sur le solde du prix des travaux, le cas échéant), avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et perte de confort subis du fait des manquements de la société (atteinte à la jouissance paisible du logement) ;
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice d’illégalité ;
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la procédure d’injonction de payer.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune clause contractuelle ni aucun autre document ne met à la charge de Mme [S] [I] le remboursement de la subvention en cas de retrait. Elle ajoute que le montant de la prime ayant été estimatif, le contrat conclu incluait implicitement la condition suspensive de l’obtention effective de la prime pour le montant estimé, au sens de l’article 1304-3 du code civil, que faute de réalisation de cette condition, l’obligation corrélative de Mme [S] [I] de payer le montant équivalent n’avait pu naître, et dans le même temps que cette claue doit être réputée accomplie faute de diligence du créancier. Elle expose que toute ambiguïté affectant l’obligation de remboursement de la prime doit être interprétée en défaveur du professionnel conformément à l’article 1190 du code civil, et qu’une telle clause de remboursement est au demeurant abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation comme créant un déséquilibre significatif entre les parties. Elle soutient que le refus de la prime résulte en outre du non-respect des conditions de communication de logistique avec MaPrimeRénov’, et non d’éligibilité des travaux par le professionnel, et que c’est bien parce que la SARL Egia group n’a pas exécuté la prestation dans le strict cadre des critères fixés par le dispositif public que l’aide a été perdue, le maître de l’ouvrage n’ayant pour sa part commis aucune faute susceptible de justifier le retrait de la prime puisque ayant respecté ses obligations déclaratives et procédurales. Elle fait remarquer que la société défenderesse n’a d’ailleurs pas contesté la décision de l’[R] portant retrait définitif de l’aide. Elle soutient que les travaux réalisés par la société demanderesse sont affectés de graves malfaçons, et qu’elle se réserve le droit d’invoquer l’exception d’inexécution ou demander des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. Elle fait valoir que la SARL Egia group aurait dû recevoir, directement ou indirectement, la prime publique de l’[R], sans qu’aucune clause contractuelle ne l’autorise à en conserver la propriété, et que l’absence de restitution de cette somme à Mme [S] [I] constitue un enrichissement sans cause et un manquement grave à ses obligations. Elle indique par ailleurs que le contrat d’entreprise ne prévoit aucune clause organisant l’hypothèse où la prime ne serait finalement pas versée ou devrait être remboursée, qu’ainsi Mme [S] [I] n’a pas été informée des risques encourus en cas d’échec du financement public, et que tel constitue un manquement du professionnel à son obligation d’information au sens des articles L. 111-1 et L. 121-2 du code de la consommation, le contrat devant en outre s’interpréter en faveur du consommateur sur ce point obscur conformément à l’article 1190 du code civil. Elle reproche à la SARL Egia group d’avoir été défaillante dans la gestion de l’aide MaPrimeRénov’. Elle met enfin en compte, au fondement de l’article 1231-1 du code civil, divers préjudices, en l’occurrence la perte de chance d’obtenir la prime compte tenu de la carence de la SARL Egia group, un préjudice moral correspondant au stress et l’incertitude liés à la procédure, un préjudice relatif à l’atteinte à la jouissance paisible du logement et du projet de rénovation et enfin un préjudice supplémentaire lié à la démarche illégale de l’entreprise.

* * *

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [S] [I] par remise de l’acte à sa personne le 17 janvier 2025. L’opposition a été formée le 7 février 2025, soit dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient dès lors de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL Egia group, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

2. Sur la demande principale

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.

En l’espèce, selon devis accepté le 16 mai 2022, Mme [S] [I] et la SARL Egia group ont convenu de la réalisation de travaux de rénovation énergétique au domicile de la défenderesse, pour un prix total de 20 019 € TTC, dont 3 089,22 € de reste à charge après déduction de la prime « MaPrimeRénov’ » d’un montant estimé de 13 200 €, et de la prime CEE d’un montant de 3 729,78 €.

Il est indiqué au devis que l’aide « MaPrimeRénov’ » n’est déduite du coût convenu que « Sous réserve de l’accord de l’[R] ».

Il est en outre renvoyé aux « Conditions particulières relatives à l’aide [R] / MaPrimeRénov’ », aux termes desquelles « Cette offre est cumulable avec l’aide MaPrimeRénov’, accordée uniquement après analyse du dossier, d’un montant estimatif de 13 200,00 €. […] L’aide MaPrimeRénov’ est conditionnelle et soumise à la conformité des pièces justificatives et informations déclarées par le bénéficiaire. En cas de fausse déclaration, de manœuvre frauduleuse ou de changement du projet de travaux subventionné, le bénéficiaire s’expose au retrait et reversement de tout ou partie de l’aide. Les services de l’[R] pourront faire procéder à tout contrôle des engagements et sanctionner le bénéficiaire et son mandataire éventuel des manquements constatés. »

Ce faisant, Mme [S] [I], en contractant avec la SARL Egia group, avait nécessairement connaissance du prix total du marché, et conscience que le prix qui lui serait réclamé serait minoré du montant de l’aide accordée dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ » uniquement en cas d’octroi de l’aide par l’[R] après validation de son dossier et sous réserve de se soumettre aux contrôles pouvant être effectués par l’agence publique.

En réalité, la SARL Egia group n’a pas « fait l’avance » de la prime en versant à Mme [S] [I] une somme dont elle solliciterait désormais le remboursement, mais a chiffré le montant du marché en moins prenant en tenant compte des subventions pouvant être accordées à sa cliente en escomptant en parallèle le reversement du montant de ces subventions.

Par ailleurs, le mandat signé par Mme [S] [I] au profit de la société Axdis prime comporte les mentions suivantes : « JE SUIS INFORMÉ(E) DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : - l’Anah peut effectuer à tout moment des contrôles, sur place (visite du logement) ou sur pièces (demande d’informations complémentaires) pour vérifier notamment la nature des travaux et/ou des prestations et leur réalisation effective, l’occupation du logement… ; / - l’absence de réponse à la demande de contrôle, l’entrave ou le refus de la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de MaPrimeRénov’ et peut entraîner son retrait ; / - en cas de non-respect des engagements ci-dessus et de la réglementation en vigueur, la prime octroyée est annulée et les sommes déjà perçues doivent être remboursées ; […] ».

Ces mentions étaient encore rappelées dans le courrier de l’[R] portant octroi de la prime à Mme [S] [I] dans son courrier du 7 juillet 2022.

Dès lors, compte tenu de ces mentions claires, précises et non ambiguës, Mme [S] [I] avait connaissance, d’une part de la conditionnalité du bénéfice de l’aide publique, et d’autre part, de l’obligation de se soumettre aux contrôles de l’[R], sauf à perdre le bénéfice de cette aide.

Aucune condition suspensive n’a donc été stipulée, contrairement à ce que soutient Mme [S] [I] dans ses écritures, celle-ci ayant assumé le risque de l’absence d’octroi de l’aide ou de son retrait en application des dispositions dont elle avait expressément connaissance, et qu’en un tel cas l’intégralité du montant contractuellement stipulé serait exigible auprès du client.

De même, il n’est justifié de l’existence d’aucune clause abusive stipulée en l’absence de tout déséquilibre contractuel, étant surtout souligné que le retrait définitif de l’aide a finalement été prononcé par l’[R] en raison du propre comportement fautif de Mme [S] [I].

Dans ce contexte, il n’est pas contesté que les travaux ont été achevés le 7 août 2023, et que ceux-ci ont été reçus sans réserve par Mme [S] [I], des photographies des travaux réalisés étant par ailleurs versées aux débats par la SARL Egia group, notamment du poêle à granulés en fonctionnement.

Si Mme [S] [I] soutient que les travaux seraient finalement affectés de « graves malfaçons », force est de constater qu’aucune allégation de la sorte n’a été formulée par la partie défenderesse avant la demande en paiement formée par la SARL Egia group en septembre 2024 soit plus d’un an après l’achèvement des travaux, et qu’en tout état de cause elle ne justifie d’aucun élément objectif de nature à caractériser un quelconque manquement contractuel imputable à la société demanderesse.

À cet égard, le fait que l’[R] ait programmé un contrôle au domicile de Mme [S] [I] ne permet en rien de préjuger l’existence de malfaçons qui auraient affecté les travaux réalisés par la SARL Egia group, en l’absence de tout élément en ce sens, et alors que de tels contrôles peuvent être en tout état de cause effectués tel que rappelé par les mentions ci-dessus reproduites, conformément à l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.

Il apparaît en réalité à l’inverse, tel qu’évoqué ci-avant, que l’[R] a notifié à Mme [S] [I] le retrait intégral de l’aide accordée, au motif qu’après plusieurs relances, et notamment un courrier du 13 février 2023, elle n’avait pas répondu à ses demandes relatives à la programmation d’un contrôle au domicile objet des travaux de rénovation, le courrier de retrait ne faisant ainsi aucunement référence à un quelconque défaut qui aurait effecté les travaux en question.

Mme [S] [I] ne rapporte pas plus la preuve de manquements imputables à la SARL Egia group dans la gestion de la demande d’attribution de l’aide MaPrimeRénov’, celle-ci n’imputant au demeurant aucune faute précise à la société demanderesse, et étant en tout état de cause observé que cette dernière n’était pas en charge de la gestion du dossier d’attribution de la prime, seule la société Axdis prime ayant été mandatée par Mme [S] [I] pour ce faire.

Ainsi, le retrait définitif de l’aide publique est imputable à Mme [S] [I] exclusivement, cette dernière ne démontrant d’ailleurs pas, dans le cadre de la présente instance, contrairement à ses simples allégations, qu’elle aurait satisfait à toutes ses obligations à l’égard de l’[R], en particulier quant à sa compliance aux contrôles opérés par l’agence publique.

De même, si Mme [S] [I] reproche à la SARL Egia group de n’avoir exercé aucun recours contre la décision de l’[R] du 6 février 2024, force est de constater qu’il s’agit d’une individuelle ne concernant que Mme [S] [I], et que c’était donc à cette dernière qu’il appartenait le cas échéant d’introduire un recours contre cette décision, ce qu’elle s’est manifestement abstenue de faire.

Compte tenu de ces éléments, le coût des travaux contractuellement prévu est exigible en son intégralité.

À cet égard, dans le cadre de la présente instance, la SARL Egia group ne sollicite pas le remboursement d’une somme dont le montant ne serait qu’estimatif, mais poursuit le paiement du solde de travaux contractuellement convenu, payable directement par le client en l’absence finalement de subvention publique accordée qui aurait pu lui être reversée.



Compte tenu des éléments ci-avant développés, il convient de condamner Mme [S] [I] à payer à la SARL Egia group la somme de 13 200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Mme [S] [I].

3. Sur les demandes reconventionnelles

Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.

En l’espèce, faute pour Mme [S] [I] de rapporter la preuve que la SARL Egia group aurait perçu pour son compte l’aide « MaPrimeRénov’ » et qu’elle se serait abstenue de la lui reverser, celle-ci échoue à démontrer l’existence d’un enrichissement sans cause.

Il sera au demeurant observé que le mandat financier de percevoir la prime à sa place a été confié par Mme [S] [I] non pas à la SARL Egia group, mais à la société Axdis prime.

Par conséquent, sa demande reconventionnelle de ce chef sera rejetée.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
 - soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
 - soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

En tout état de cause, selon l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

En l’espèce, faute pour Mme [S] [I] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute imputable à la SARL Egia group, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre.


4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

4.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Mme [S] [I], qui succombe à l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.

Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Par ailleurs, la distraction des dépens au profit de l’avocat prévue à l’article 699 du code de procédure civile et sollicitée par la SARL Egia group n’existe pas en Alsace-Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens. Dès lors, cette demande sera rejetée.



4.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
 Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
 La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’espèce, tenue aux dépens, Mme [S] [I] sera tenue de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au profit de la SARL Egia group.

4.3 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉCLARE Mme [S] [I] recevable en son opposition ;

MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 2024 ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme [S] [I] à payer à la SARL Egia group la somme de 13 200 € (treize mille deux cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 ;

DÉBOUTE Mme [S] [I] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

MET les dépens à la charge de Mme [S] [I], en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;

DÉBOUTE la SARL Egia group de sa demande de distraction des dépens ;

CONDAMNE Mme [S] [I] à verser à la SARL Egia group une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 1420, code civil 1304-3, code civil 1303-1, code civil 1190, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2, code de procedure civile 1416, code civil 1303, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:31:17.964Z.