Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 8 juillet 2026, n° 22/02107
Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 septembre 2018, [P] [X], salariée de la société [1] en qualité d'hôtesse navigant commercial, a été victime d'un accident de travail alors qu'elle se trouvait à bord d'un Boeing 777 sur le trajet [S]-[Localité 6], décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 20 septembre 2018 comme suit, reprenant les déclarations de sa salariée : " Une voiture repas a traversé la cabine pendant la poussée décollage ". Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2018 par le Docteur [O], psychiatre au CHU La Conception à [Localité 1], mentionne l'existence d'un état de stress aigu. Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie ([2]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [P] [X] consolidé le 18 février 2022, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 7 %, lequel a été porté à 12 % dont 2 % au titre du retentissement professionnel par la commission de recours amiable saisie par [P] [X]. [P] [X] a été reconnue inapte définitivement à exercer comme personnel navigant commercial suivant notification du 4 mars 2020 et a fait l'objet d'un licenciement notifié le 30 avril 2020 compte-tenu de sa décision de ne pas solliciter un reclassement dans le cadre du personnel au sol. À la suite à l'échec de la procédure amiable engagée auprès de la [2] des Bouches-du-Rhône, [P] [X], suivant courrier recommandé expédié le 21 juillet 2022, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l'accident du travail du 16 septembre 2018. Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 avril 2026. [P] [X], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions n°2 demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu’elle a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 2.500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [P] [X] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, un chariot s'est décroché, a roulé dans l'allée centrale avant de blesser plusieurs passagers et de tomber sur elle lors du décollage. Elle estime que cet accident a été causé par un changement de dernière minute de la configuration de vol de sorte qu'elle disposait de consignes écrites erronées et d'un surcroît de travail. La société [1], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de débouter purement et simplement [P] [X] de l'ensemble de ses demandes. L'employeur rappelle qu'il appartenait à [P] [X] de vérifier que chaque chariot de service était correctement verrouillé, que le personnel navigant est formé aux modifications de programmation des vols qui sont fréquentes et qu'il appartient au personnel navigant d'alerter le chef de cabine s'il estime que la zone dont il a la charge n'est pas prête. Il ajoute que contrairement à ce qui est allégué, le vol litigieux disposait d'un équipage en surnuméraire composé de 2 pilotes et de 11 personnels navigants et que [P] [X] n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. La [2] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le ou les manquements reprochés à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi. Pour autant, cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru. En l'espèce, les circonstances de l'accident dont a été victime [P] [X] ne sont pas discutées par les parties. Ainsi, il est constant que lors de la mise en poussée du Boeing 777 de la compagnie [1] reliant l'Ile [S] à [Localité 6], la voiture ventes située au G0 (porte 1R), zone placée sous la responsabilité de [P] [X], est sortie de son logement et a dévalé la cabine, en blessant sur son passage 8 passagers. [P] [X] a été engagée à compter du 26 février 2009 en qualité de personnel navigant commercial hôtesse par la société [1] au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 23 décembre 2008. L'accident survenu le 16 septembre 2018 a fait l'objet de deux enquêtes détaillées et dont les conclusions ne sont pas contestées, d'une part, par le bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (ci-après BEA) et, d'autre part, en interne de la société [1] dont il résulte les éléments qui suivent. Le vol a été effectué, suite à une IRGAV (irrégularités suite à un problème d'avion) sur un appareil équipé d'une configuration cabine différente de celui prévu initialement et habituellement utilisé pour ces trajets ce qui a affecté le nombre de personnel navigant commercial (PNC), la répartition des passagers, leur classe de voyage, et perturbé la préparation du vol de l'avion et de l'embarquement. Il ressort du rapport établi par le BEA que dans le cadre de ses vols longs courriers, l'exploitant commercialise des cabines dont les sièges sont répartis en quatre classes de voyage et que pour chacune d'entre elles sont proposés des services de bord associés. Pour chaque version d'exploitation, un nombre spécifique de PNC est prévu, les positions et les rôles de chacun d'entre eux étant décrits dans une fiche récapitulative de vol (FRV) propre à chaque version d'exploitation et qui attribue à chaque PNC un numéro de poste. Ce document rappelle également pour chaque PNC les zones dans lesquelles il doit effectuer certaines des actions de sécurité qui lui incombent. En cas de procédure IRGAV, et dans l'hypothèse où la version physique de l'avion remplaçant est différente de l'avion prévu initialement comme c'était le cas en l'espèce, le centre de contrôle des opérations (CCO) de la compagnie aérienne, chargé d'assurer le bon déroulement des vols, informe les équipages et les différents prestataires de la version adaptée d'exploitation. Or, à la suite d'une erreur de lecture du " catalogue des versions " par le régulateur du CCO, c'est une version erronée qui a été transmise à l'équipage et aux services de catering. Par ailleurs, l'équipage, notamment le chef de cabine principal, n'a pas pu avoir accès aux documents nécessaires pour préparer le vol sur la configuration adaptée et anticiper s'il y avait lieu d'éventuelles difficultés puisque cette documentation n'était pas accessible depuis leur tablette. Dans la version habituellement utilisée hors IRGAVE entre la France et [S], le nombre maximum de passagers en classe affaires est de 14, dans la version adaptée prévue au catalogue, il est de 16 alors que dans la version adaptée erronée transmise il était de 58. Dès lors la configuration erroné impliquait un nombre de sur classements important en classe affaires par rapport à celui qui aurait dû être appliqué ainsi qu'une préparation inhabituelle de prestations repas pour le service à bord. Le nombre de PNC dans la version habituellement utilisée est de 11, dans les versions adaptées erronées et prévue par le catalogue de 10, ce qui explique pourquoi le nombre de PNC a été réduit par rapport au vol aller. Par contre la version erronée prévoit 2 chefs de cabine à la différences des autres versions qui n'exigeait d'un seul poste de cette catégorie, de sorte qu'il a été demandé de désigner un PNC faisant fonction de chef de cabine. Par conséquence, si l'équipage était effectivement en surnombre (+1) pour effectuer le vol, il manquait par contre un chef de cabine titulaire. La procédure de vérification et de sécurisation de la cabine avant le décollage prévoit que chaque PNC doit effectuer une vérification de la zone dont il a la charge, puis à l'issue, retourner à sa position et rendre compte au chef de cabine le plus proche par interphone. Dès que le chef de cabine principal a la confirmation par l'ensemble des chefs de cabine que celle-ci est sécurisée, il envoie le message " cabin ready " à l'équipage de conduite. Quand ce message est envoyé, il est considéré que chaque PNC est assis et attaché en vue du décollage qui peut intervenir à tout moment. En l'espèce, les conséquences du changement d'avion et de l'absence de mise à disposition de la version adaptée de la configuration de la cabine avant le vol sont les suivantes : Les chefs de cabine n'ont eu accès à la documentation leur permettant de préparer le vol que lors de leur arrivée dans l'avion peu avant l'embarquement ce qui ne leur a pas permis d'anticiper la surcharge de travail pour les PNC lors de la phase sol.Les PNC ont découvert leur poste et leur rôle juste avant la phase d'embarquement.Les PNC ont dû aider les services de catering qui n'avaient pas terminé le chargement lors de leur arrivée.Les chargements hôteliers ne correspondaient pas au plan cabine et ont conduit à la réalisation de nombreux ajustements au sein de la cabine par le PNC avant l'embarquement.Le nombre important de personnes en classe affaires, notamment surclassées qui ne connaissaient pas les services proposés, ont entraîné pour le PNC une surcharge conséquente de travail pour répondre aux sollicitations.La PNC en fonction au poste 10, [P] [U], a réalisé seule la totalité des actions commerciales auprès des passagers de la classe affaires, incluant l'accueil, la prise de vestiaires, le service de la boisson d'accueil, la distribution de trousses et l'assistance aux passagers, notamment pour l'utilisation du siège, reprenant ainsi une partie des tâches normalement attribuées à une autre PNC occupée par ailleurs. Le BEA a estimé que l'absence de détection du non verrouillage de la voiture des ventes par la PNC en poste 10 a été permise par : La charge de travail inhabituellement élevée de l'équipage cabine avant et pendant l'embarquement.Le non-respect des procédures standard de compte rendu qui n'a pas permis de procéder à une dernière vérification de l'équipement avant le décollage. En effet, contrairement au process habituel, [P] [U] a rendu compte directement au chef de cabine principal situé au même endroit que le chef de cabine faisant fonction de la sécurisation de sa zone, lequel a fait une annonce non prévue " cabin ready envoyée " alors que le PNC n'était pas encore à sa place et attaché. Ainsi, si [P] [U] n'a effectivement pas respecté la procédure standard de sécurisation et d'information, il résulte toutefois clairement des deux enquêtes que la surcharge de travail, notamment de [P] [X] affectée en classe affaires, et l'absence de possibilité d'anticipation du vol par les chefs de cabine qui aurait permis de mettre en place des stratégies différentes, ont nécessairement contribué à la réalisation de l'accident. Le tribunal rappelle par ailleurs que la faute d'un salarié, quel que soit son niveau de gravité, n'est pas susceptible d'exonérer l'employeur de sa propre faute inexcusable. La compagnie [1] avait nécessairement connaissance du danger spécifique encouru par ses salariés et les passagers lors d'un changement au dernier moment de configuration cabine dans la mesure où même s'il s'agit d'une situation qualifiée de fréquente par l'employeur, elle a pour effet d'augmenter potentiellement les risques d'accident. La compagnie aérienne doit donc prendre des mesures particulières permettant de prévenir toute réalisation du risque. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par le biais d'actions de prévention des risques professionnels, d'actions d'information et de formation ou encore la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En l'espèce, la société [1] n'a fourni aucun élément à ce sujet ni même allégué avoir pris des mesures de prévention particulière se contentant d'indiquer que les [3] sont évidemment formés à ces situations. Il résulte par ailleurs du rapport d'enquête du BEA qu'à la suite de cet accident, l'exploitante a pris plusieurs mesures : Diffusion d'une publication interne " [4] " à destination de tous les PNC leur rappelant les principes généraux de la vérification cabine et de la confirmation " cabin ready ".Sensibilisation des régulateurs nouvellement arrivés au CCO et aux cadres PNC à l'utilisation du catalogue des versions.Mise en place d'une vérification croisée entre régulateur et cadre PNC.Automatisation du système des gestions des versions.Mise à disposition de la totalité de la documentation relative aux configurations des avions sur les tablettes des PNC accompagnée d'une formation du personnel à l'utilisation de cette documentation. Il en résulte nécessairement que l'employeur n'avait pas pris au moment de l'accident les mesures suffisantes et adéquates pour prévenir l'accident. Par conséquent, l'accident dont a été victime [P] [X] le 16 septembre 2018 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la majoration de la rente versée par la [2] des Bouches-du-Rhône Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. En l'espèce, par un courrier en date du la [2] des Bouches-du-Rhône a informé [P] [X] que son taux d'IPP a été fixé à 7 %, porté par la commission de recours amiable à 12 % dont 2 % pour le retentissement professionnel, uniquement dans les rapports assuré-caisse. En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [P] [X] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation. Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Sur l'action subrogatoire de la [2] des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la [5], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la [5] est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente et ou du capital dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société [1] à verser à [P] [X] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE [P] [X] recevable et bien fondée en son action ; DIT que l'accident de travail dont [P] [X] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; ORDONNE à la [2] des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [P] [X] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [6] et commet pour y procéder le Docteur [A] [G], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [P] [X] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [P] [X] résultant de l'accident du travail du 16 septembre 2018 a été fixée par la [5] à la date du 18 février 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Rappelle que la [5] devra faire l'avance des frais d'expertise ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la [5] versera directement à [P] [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la [2] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [P] [X] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société [1] à verser à [P] [X] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 08 Juillet 2026 Numéro de recours: N° RG 22/02107 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LEO AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [X] née le 28 Août 1981 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A. [1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS Appelée en la cause: Organisme CPAM 13 [Localité 5] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : QUIBEL Corinne [V] [N] L’agent du greffe lors des débats et du délibéré : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 septembre 2018, [P] [X], salariée de la société [1] en qualité d'hôtesse navigant commercial, a été victime d'un accident de travail alors qu'elle se trouvait à bord d'un Boeing 777 sur le trajet [S]-[Localité 6], décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 20 septembre 2018 comme suit, reprenant les déclarations de sa salariée : " Une voiture repas a traversé la cabine pendant la poussée décollage ". Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2018 par le Docteur [O], psychiatre au CHU La Conception à [Localité 1], mentionne l'existence d'un état de stress aigu. Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie ([2]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [P] [X] consolidé le 18 février 2022, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 7 %, lequel a été porté à 12 % dont 2 % au titre du retentissement professionnel par la commission de recours amiable saisie par [P] [X]. [P] [X] a été reconnue inapte définitivement à exercer comme personnel navigant commercial suivant notification du 4 mars 2020 et a fait l'objet d'un licenciement notifié le 30 avril 2020 compte-tenu de sa décision de ne pas solliciter un reclassement dans le cadre du personnel au sol. À la suite à l'échec de la procédure amiable engagée auprès de la [2] des Bouches-du-Rhône, [P] [X], suivant courrier recommandé expédié le 21 juillet 2022, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l'accident du travail du 16 septembre 2018. Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 avril 2026. [P] [X], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions n°2 demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu’elle a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 2.500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [P] [X] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, un chariot s'est décroché, a roulé dans l'allée centrale avant de blesser plusieurs passagers et de tomber sur elle lors du décollage. Elle estime que cet accident a été causé par un changement de dernière minute de la configuration de vol de sorte qu'elle disposait de consignes écrites erronées et d'un surcroît de travail. La société [1], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de débouter purement et simplement [P] [X] de l'ensemble de ses demandes. L'employeur rappelle qu'il appartenait à [P] [X] de vérifier que chaque chariot de service était correctement verrouillé, que le personnel navigant est formé aux modifications de programmation des vols qui sont fréquentes et qu'il appartient au personnel navigant d'alerter le chef de cabine s'il estime que la zone dont il a la charge n'est pas prête. Il ajoute que contrairement à ce qui est allégué, le vol litigieux disposait d'un équipage en surnuméraire composé de 2 pilotes et de 11 personnels navigants et que [P] [X] n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. La [2] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le ou les manquements reprochés à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi. Pour autant, cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru. En l'espèce, les circonstances de l'accident dont a été victime [P] [X] ne sont pas discutées par les parties. Ainsi, il est constant que lors de la mise en poussée du Boeing 777 de la compagnie [1] reliant l'Ile [S] à [Localité 6], la voiture ventes située au G0 (porte 1R), zone placée sous la responsabilité de [P] [X], est sortie de son logement et a dévalé la cabine, en blessant sur son passage 8 passagers. [P] [X] a été engagée à compter du 26 février 2009 en qualité de personnel navigant commercial hôtesse par la société [1] au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 23 décembre 2008. L'accident survenu le 16 septembre 2018 a fait l'objet de deux enquêtes détaillées et dont les conclusions ne sont pas contestées, d'une part, par le bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (ci-après BEA) et, d'autre part, en interne de la société [1] dont il résulte les éléments qui suivent. Le vol a été effectué, suite à une IRGAV (irrégularités suite à un problème d'avion) sur un appareil équipé d'une configuration cabine différente de celui prévu initialement et habituellement utilisé pour ces trajets ce qui a affecté le nombre de personnel navigant commercial (PNC), la répartition des passagers, leur classe de voyage, et perturbé la préparation du vol de l'avion et de l'embarquement. Il ressort du rapport établi par le BEA que dans le cadre de ses vols longs courriers, l'exploitant commercialise des cabines dont les sièges sont répartis en quatre classes de voyage et que pour chacune d'entre elles sont proposés des services de bord associés. Pour chaque version d'exploitation, un nombre spécifique de PNC est prévu, les positions et les rôles de chacun d'entre eux étant décrits dans une fiche récapitulative de vol (FRV) propre à chaque version d'exploitation et qui attribue à chaque PNC un numéro de poste. Ce document rappelle également pour chaque PNC les zones dans lesquelles il doit effectuer certaines des actions de sécurité qui lui incombent. En cas de procédure IRGAV, et dans l'hypothèse où la version physique de l'avion remplaçant est différente de l'avion prévu initialement comme c'était le cas en l'espèce, le centre de contrôle des opérations (CCO) de la compagnie aérienne, chargé d'assurer le bon déroulement des vols, informe les équipages et les différents prestataires de la version adaptée d'exploitation. Or, à la suite d'une erreur de lecture du " catalogue des versions " par le régulateur du CCO, c'est une version erronée qui a été transmise à l'équipage et aux services de catering. Par ailleurs, l'équipage, notamment le chef de cabine principal, n'a pas pu avoir accès aux documents nécessaires pour préparer le vol sur la configuration adaptée et anticiper s'il y avait lieu d'éventuelles difficultés puisque cette documentation n'était pas accessible depuis leur tablette. Dans la version habituellement utilisée hors IRGAVE entre la France et [S], le nombre maximum de passagers en classe affaires est de 14, dans la version adaptée prévue au catalogue, il est de 16 alors que dans la version adaptée erronée transmise il était de 58. Dès lors la configuration erroné impliquait un nombre de sur classements important en classe affaires par rapport à celui qui aurait dû être appliqué ainsi qu'une préparation inhabituelle de prestations repas pour le service à bord. Le nombre de PNC dans la version habituellement utilisée est de 11, dans les versions adaptées erronées et prévue par le catalogue de 10, ce qui explique pourquoi le nombre de PNC a été réduit par rapport au vol aller. Par contre la version erronée prévoit 2 chefs de cabine à la différences des autres versions qui n'exigeait d'un seul poste de cette catégorie, de sorte qu'il a été demandé de désigner un PNC faisant fonction de chef de cabine. Par conséquence, si l'équipage était effectivement en surnombre (+1) pour effectuer le vol, il manquait par contre un chef de cabine titulaire. La procédure de vérification et de sécurisation de la cabine avant le décollage prévoit que chaque PNC doit effectuer une vérification de la zone dont il a la charge, puis à l'issue, retourner à sa position et rendre compte au chef de cabine le plus proche par interphone. Dès que le chef de cabine principal a la confirmation par l'ensemble des chefs de cabine que celle-ci est sécurisée, il envoie le message " cabin ready " à l'équipage de conduite. Quand ce message est envoyé, il est considéré que chaque PNC est assis et attaché en vue du décollage qui peut intervenir à tout moment. En l'espèce, les conséquences du changement d'avion et de l'absence de mise à disposition de la version adaptée de la configuration de la cabine avant le vol sont les suivantes : Les chefs de cabine n'ont eu accès à la documentation leur permettant de préparer le vol que lors de leur arrivée dans l'avion peu avant l'embarquement ce qui ne leur a pas permis d'anticiper la surcharge de travail pour les PNC lors de la phase sol.Les PNC ont découvert leur poste et leur rôle juste avant la phase d'embarquement.Les PNC ont dû aider les services de catering qui n'avaient pas terminé le chargement lors de leur arrivée.Les chargements hôteliers ne correspondaient pas au plan cabine et ont conduit à la réalisation de nombreux ajustements au sein de la cabine par le PNC avant l'embarquement.Le nombre important de personnes en classe affaires, notamment surclassées qui ne connaissaient pas les services proposés, ont entraîné pour le PNC une surcharge conséquente de travail pour répondre aux sollicitations.La PNC en fonction au poste 10, [P] [U], a réalisé seule la totalité des actions commerciales auprès des passagers de la classe affaires, incluant l'accueil, la prise de vestiaires, le service de la boisson d'accueil, la distribution de trousses et l'assistance aux passagers, notamment pour l'utilisation du siège, reprenant ainsi une partie des tâches normalement attribuées à une autre PNC occupée par ailleurs. Le BEA a estimé que l'absence de détection du non verrouillage de la voiture des ventes par la PNC en poste 10 a été permise par : La charge de travail inhabituellement élevée de l'équipage cabine avant et pendant l'embarquement.Le non-respect des procédures standard de compte rendu qui n'a pas permis de procéder à une dernière vérification de l'équipement avant le décollage. En effet, contrairement au process habituel, [P] [U] a rendu compte directement au chef de cabine principal situé au même endroit que le chef de cabine faisant fonction de la sécurisation de sa zone, lequel a fait une annonce non prévue " cabin ready envoyée " alors que le PNC n'était pas encore à sa place et attaché. Ainsi, si [P] [U] n'a effectivement pas respecté la procédure standard de sécurisation et d'information, il résulte toutefois clairement des deux enquêtes que la surcharge de travail, notamment de [P] [X] affectée en classe affaires, et l'absence de possibilité d'anticipation du vol par les chefs de cabine qui aurait permis de mettre en place des stratégies différentes, ont nécessairement contribué à la réalisation de l'accident. Le tribunal rappelle par ailleurs que la faute d'un salarié, quel que soit son niveau de gravité, n'est pas susceptible d'exonérer l'employeur de sa propre faute inexcusable. La compagnie [1] avait nécessairement connaissance du danger spécifique encouru par ses salariés et les passagers lors d'un changement au dernier moment de configuration cabine dans la mesure où même s'il s'agit d'une situation qualifiée de fréquente par l'employeur, elle a pour effet d'augmenter potentiellement les risques d'accident. La compagnie aérienne doit donc prendre des mesures particulières permettant de prévenir toute réalisation du risque. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par le biais d'actions de prévention des risques professionnels, d'actions d'information et de formation ou encore la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En l'espèce, la société [1] n'a fourni aucun élément à ce sujet ni même allégué avoir pris des mesures de prévention particulière se contentant d'indiquer que les [3] sont évidemment formés à ces situations. Il résulte par ailleurs du rapport d'enquête du BEA qu'à la suite de cet accident, l'exploitante a pris plusieurs mesures : Diffusion d'une publication interne " [4] " à destination de tous les PNC leur rappelant les principes généraux de la vérification cabine et de la confirmation " cabin ready ".Sensibilisation des régulateurs nouvellement arrivés au CCO et aux cadres PNC à l'utilisation du catalogue des versions.Mise en place d'une vérification croisée entre régulateur et cadre PNC.Automatisation du système des gestions des versions.Mise à disposition de la totalité de la documentation relative aux configurations des avions sur les tablettes des PNC accompagnée d'une formation du personnel à l'utilisation de cette documentation. Il en résulte nécessairement que l'employeur n'avait pas pris au moment de l'accident les mesures suffisantes et adéquates pour prévenir l'accident. Par conséquent, l'accident dont a été victime [P] [X] le 16 septembre 2018 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la majoration de la rente versée par la [2] des Bouches-du-Rhône Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. En l'espèce, par un courrier en date du la [2] des Bouches-du-Rhône a informé [P] [X] que son taux d'IPP a été fixé à 7 %, porté par la commission de recours amiable à 12 % dont 2 % pour le retentissement professionnel, uniquement dans les rapports assuré-caisse. En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [P] [X] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation. Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Sur l'action subrogatoire de la [2] des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la [5], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la [5] est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente et ou du capital dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société [1] à verser à [P] [X] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE [P] [X] recevable et bien fondée en son action ; DIT que l'accident de travail dont [P] [X] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; ORDONNE à la [2] des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [P] [X] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [6] et commet pour y procéder le Docteur [A] [G], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [P] [X] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [P] [X] résultant de l'accident du travail du 16 septembre 2018 a été fixée par la [5] à la date du 18 février 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Rappelle que la [5] devra faire l'avance des frais d'expertise ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la [5] versera directement à [P] [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la [2] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [P] [X] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société [1] à verser à [P] [X] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code de la securite sociale L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expertise · n° 22/02155
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- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00390
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:56:40.149Z.