notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 8 juillet 2026, n° 22/02155

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juin 2020, Monsieur [E] [O], salarié de la société [2] depuis le 16 janvier 2020 en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 6 juillet 2020 par l'employeur comme suit : " En portant le coffrage il s'est coincé le dos et l'épaule ".

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par un médecin attaché au centre hospitalier Garcin à [Localité 6] mentionne une entorse acromio-claviculaire D et un lumbago. 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie ([3] ou caisse) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [E] [O] consolidé le 31 janvier 2022, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 9 %. 

Ce taux a été porté à 12 % dont 2 % de coefficient socioprofessionnel par jugement de ce tribunal rendu le 12 mai 2023 dans les rapports entre l'assuré et la [3] des Bouches-du-Rhône.

À la suite à la saisine de la caisse par Monsieur [E] [O] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], un procès-verbal de carence a été dressé le 20 juillet 2022 par l'organisme.

Par courrier recommandé expédié le 18 août 2022, Monsieur [E] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de l'accident du travail du 26 juin 2020
 
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 septembre 2025, date à laquelle le juge de la mise en état a été informé de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [2] par jugement du 20 mars 2024 du tribunal de commerce de Toulon.

La procédure a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 29 avril 2026 pour mise en cause du représentant légal de l'employeur.

Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, sollicite du tribunal aux termes de sa requête initiale de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4] conséquence : 
désigner un médecin-expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [O] reproche essentiellement à son employeur de ne pas avoir mis à sa disposition le matériel et les équipements individuels et collectifs de nature à assurer sa sécurité. 

La société [2] ne comparaît pas. 
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le tribunal de commerce de Toulon a rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc formulée par Monsieur [E] [O].

Le tribunal à l'audience a constaté que la société n'était pas radiée du registre du commerce et des sociétés et que le mandataire judiciaire, représentant toujours légalement la société, avait été régulièrement convoqué et a retenu le dossier. 

La [3] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [2] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs que la provision réclamée par Monsieur [E] [O] soit ramenée à de plus justes proportions. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS

Sur la faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

Sur les circonstances de survenue de l'accident

Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. 
En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi. 
Ainsi, cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru. 

Monsieur [E] [O] expose que le jour des faits, alors qu'il était affecté sur un chantier de construction d'un ensemble immobilier à [Localité 7] pour réaliser les coffrages destinés à recevoir le béton armé, il a été victime d'une entorse à l'épaule et d'une fracture des côtes après que la fourche qu'il utilisait pour manipuler le matériel lourd et volumineux a cédé. 

Les blessures constatées le jour même par un médecin de l'hôpital Garcin à [Localité 6] où il a été conduit sont compatibles avec ces déclarations.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les circonstances de l'accident de Monsieur [E] [O] sont objectivement établies, étant précisé que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration de l'accident du travail.

Sur la conscience du danger

Monsieur [E] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée au sein de la société [5] à compter du 16 janvier 2020 en qualité d'ouvrier d'exécution, plus précisément selon les déclarations de Monsieur [E] [O] en qualité de coffreur.

Le métier de coffreur emporte une exposition élevée à des risques professionnels variés, notamment les troubles musculosquelettiques, liés à la manipulation de matériels lourds et à des postures contraignantes sur les chantiers. 

À ce titre, l'employeur au regard de son activité, avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience des risques auxquels il exposait son salarié.

Sur les mesures prises pour prévenir le risque

Monsieur [E] [O] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni des équipements de protection adéquats et précise que la fourche utilisée était défaillante.

Il produit une attestation de Monsieur [R] [F], dont on ignore toutefois à quel titre il témoigne, qui confirme que l'employeur ne lui a fourni aucun équipement de sécurité (chaussures, casque, masque) et ne lui a pas fait passer de visite médicale. 

Le demandeur communique également des photographies de la fourche utilisée permettant de confirmer ses déclarations selon lesquelles elle était rafistolée par un bout de bois et des fils de fer ce qui a entraîné sa cassure sous le poids des encadrements.

En l'état de ces éléments non contredits, il y a lieu de considérer que la société [2] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé son salarié, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver. 

Par conséquent, l'accident dont a été victime Monsieur [E] [O] le 26 juin 2020 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [2].

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Sur l'action subrogatoire de la [3] des Bouches-du-Rhône

En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la [6], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de société [2] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

La créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de celui-ci est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, de sorte que, par application des dispositions de l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce la créance de la caisse sur la société, faute d'avoir été déclarée est éteinte et ne peut fonder son action récursoire contre elle.

Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire d'[5] par le tribunal de commerce de Toulon le 6 février 2024 converti en liquidation judiciaire le 20 mars 2024, la caisse justifie avoir procédé à une déclaration de créances le 5 avril 2024 auprès de Me [H] [T], liquidateur, pour un montant de 60.000 €. 

Sous réserve de la validité de la déclaration de créances qui ne ressort pas de la compétence du présent tribunal, la [3] des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de société [2] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise et du capital représentatif de la majoration de la rente ou du capital. 

Sur la demande de provision

Au regard des pièces produites, il sera alloué au demandeur une provision de 2.000 €.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer à Monsieur [E] [O] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2], succombant, supportera les dépens. 

S'agissant d'un contentieux initié avant la procédure de redressement judiciaire, la créance de dépens et d'article 700 du code de procédure civile est jugée comme antérieure de sorte qu'en application de l'article L. 622-7 I du code de commerce selon lequel le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte l'interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, la présente instance ne peut donc tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

L'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :

DIT que l'accident de travail dont Monsieur [E] [O] a été victime le 26 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [O] :

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [3] des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [B] [G], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [E] [O] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [E] [O] résultant de l'accident du travail du 26 juin 2020 a été fixée par la [6] à la date du 31 janvier 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

Rappelle que la [6] devra faire l'avance des frais d'expertise ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d'un mois ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

FIXE à la somme de 2.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [E] [O] par la [3] des Bouches du Rhône ;

DIT que la [6] versera directement à Monsieur [E] [O] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société [2], dans la limite du montant déclaré à hauteur de 60.000 €, les sommes dont la [6] sera tenue de faire l'avance au titre de la provision, des frais d'expertise, du capital représentatif de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées après retour de l'expertise ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société [2] la somme de 2.000 € due à Monsieur [E] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société [7] les dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 08 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/02155 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LM5

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [E] [O]
né le 23 Juillet 1976 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez CCAS AGENCE CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE 
S.C.P. [1], prise en la personne de Me [T] [H], mandataire judiciaire de la société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
dispensée de comparaître


DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne
MONTOYA Claudette
 
L’agent du greffe lors des débats et du délibéré : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juin 2020, Monsieur [E] [O], salarié de la société [2] depuis le 16 janvier 2020 en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 6 juillet 2020 par l'employeur comme suit : " En portant le coffrage il s'est coincé le dos et l'épaule ".

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par un médecin attaché au centre hospitalier Garcin à [Localité 6] mentionne une entorse acromio-claviculaire D et un lumbago. 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie ([3] ou caisse) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [E] [O] consolidé le 31 janvier 2022, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 9 %. 

Ce taux a été porté à 12 % dont 2 % de coefficient socioprofessionnel par jugement de ce tribunal rendu le 12 mai 2023 dans les rapports entre l'assuré et la [3] des Bouches-du-Rhône.

À la suite à la saisine de la caisse par Monsieur [E] [O] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], un procès-verbal de carence a été dressé le 20 juillet 2022 par l'organisme.

Par courrier recommandé expédié le 18 août 2022, Monsieur [E] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de l'accident du travail du 26 juin 2020
 
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 septembre 2025, date à laquelle le juge de la mise en état a été informé de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [2] par jugement du 20 mars 2024 du tribunal de commerce de Toulon.

La procédure a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 29 avril 2026 pour mise en cause du représentant légal de l'employeur.

Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, sollicite du tribunal aux termes de sa requête initiale de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4] conséquence : 
désigner un médecin-expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [O] reproche essentiellement à son employeur de ne pas avoir mis à sa disposition le matériel et les équipements individuels et collectifs de nature à assurer sa sécurité. 

La société [2] ne comparaît pas. 
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le tribunal de commerce de Toulon a rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc formulée par Monsieur [E] [O].

Le tribunal à l'audience a constaté que la société n'était pas radiée du registre du commerce et des sociétés et que le mandataire judiciaire, représentant toujours légalement la société, avait été régulièrement convoqué et a retenu le dossier. 

La [3] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [2] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs que la provision réclamée par Monsieur [E] [O] soit ramenée à de plus justes proportions. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

MOTIFS

Sur la faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

Sur les circonstances de survenue de l'accident

Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. 
En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi. 
Ainsi, cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru. 

Monsieur [E] [O] expose que le jour des faits, alors qu'il était affecté sur un chantier de construction d'un ensemble immobilier à [Localité 7] pour réaliser les coffrages destinés à recevoir le béton armé, il a été victime d'une entorse à l'épaule et d'une fracture des côtes après que la fourche qu'il utilisait pour manipuler le matériel lourd et volumineux a cédé. 

Les blessures constatées le jour même par un médecin de l'hôpital Garcin à [Localité 6] où il a été conduit sont compatibles avec ces déclarations.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les circonstances de l'accident de Monsieur [E] [O] sont objectivement établies, étant précisé que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration de l'accident du travail.

Sur la conscience du danger

Monsieur [E] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée au sein de la société [5] à compter du 16 janvier 2020 en qualité d'ouvrier d'exécution, plus précisément selon les déclarations de Monsieur [E] [O] en qualité de coffreur.

Le métier de coffreur emporte une exposition élevée à des risques professionnels variés, notamment les troubles musculosquelettiques, liés à la manipulation de matériels lourds et à des postures contraignantes sur les chantiers. 

À ce titre, l'employeur au regard de son activité, avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience des risques auxquels il exposait son salarié.

Sur les mesures prises pour prévenir le risque

Monsieur [E] [O] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni des équipements de protection adéquats et précise que la fourche utilisée était défaillante.

Il produit une attestation de Monsieur [R] [F], dont on ignore toutefois à quel titre il témoigne, qui confirme que l'employeur ne lui a fourni aucun équipement de sécurité (chaussures, casque, masque) et ne lui a pas fait passer de visite médicale. 

Le demandeur communique également des photographies de la fourche utilisée permettant de confirmer ses déclarations selon lesquelles elle était rafistolée par un bout de bois et des fils de fer ce qui a entraîné sa cassure sous le poids des encadrements.

En l'état de ces éléments non contredits, il y a lieu de considérer que la société [2] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé son salarié, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver. 

Par conséquent, l'accident dont a été victime Monsieur [E] [O] le 26 juin 2020 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [2].

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Sur l'action subrogatoire de la [3] des Bouches-du-Rhône

En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la [6], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de société [2] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

La créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de celui-ci est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, de sorte que, par application des dispositions de l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce la créance de la caisse sur la société, faute d'avoir été déclarée est éteinte et ne peut fonder son action récursoire contre elle.

Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire d'[5] par le tribunal de commerce de Toulon le 6 février 2024 converti en liquidation judiciaire le 20 mars 2024, la caisse justifie avoir procédé à une déclaration de créances le 5 avril 2024 auprès de Me [H] [T], liquidateur, pour un montant de 60.000 €. 

Sous réserve de la validité de la déclaration de créances qui ne ressort pas de la compétence du présent tribunal, la [3] des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de société [2] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise et du capital représentatif de la majoration de la rente ou du capital. 

Sur la demande de provision

Au regard des pièces produites, il sera alloué au demandeur une provision de 2.000 €.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer à Monsieur [E] [O] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2], succombant, supportera les dépens. 

S'agissant d'un contentieux initié avant la procédure de redressement judiciaire, la créance de dépens et d'article 700 du code de procédure civile est jugée comme antérieure de sorte qu'en application de l'article L. 622-7 I du code de commerce selon lequel le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte l'interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, la présente instance ne peut donc tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

L'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire.
 

PAR CES MOTIFS

 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :

DIT que l'accident de travail dont Monsieur [E] [O] a été victime le 26 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [O] :

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [3] des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [B] [G], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [E] [O] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [E] [O] résultant de l'accident du travail du 26 juin 2020 a été fixée par la [6] à la date du 31 janvier 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

Rappelle que la [6] devra faire l'avance des frais d'expertise ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d'un mois ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

FIXE à la somme de 2.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [E] [O] par la [3] des Bouches du Rhône ;

DIT que la [6] versera directement à Monsieur [E] [O] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société [2], dans la limite du montant déclaré à hauteur de 60.000 €, les sommes dont la [6] sera tenue de faire l'avance au titre de la provision, des frais d'expertise, du capital représentatif de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées après retour de l'expertise ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société [2] la somme de 2.000 € due à Monsieur [E] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société [7] les dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code de la securite sociale L431-1, code de commerce L622-7, code de commerce L621-46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:57:54.158Z.