Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 8 juillet 2026, n° 25/02091
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2020, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Madame [X] [B] un logement situé rue Gadeau De Kerville, porte 170, étage 04, App. 170, Esc. Q Le Chataignier, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), moyennant un loyer mensuel initial de 365,48 euros, outre une provision sur charges de 111,18 euros. Par courrier du 9 août 2024 reçu le 19 août 2024, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [X] [B]. Un commandement de payer la somme en principal de 2 067,86 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, a été signifié au locataire le 16 juillet 2025. Par acte du 6 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Madame [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, aux torts de Madame [X] [B] ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [X] [B] ainsi que celle de toute personne et de tout objet se trouvant dans les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et de déménageurs conformément aux dispositions des articles L.411-1 à 412-5, L.433-1 à L.433-2 et R.411-1 à R.442-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; -Condamner Madame [X] [B] au paiement de la somme de 3 599,77 euros au titre des arriérés de loyer et charges dus au 29 octobre 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil : -Condamner Madame [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation, et ce à compter de la date de résiliation du bail, la somme ne pouvant être inférieure au montant des loyers, surloyers et charges, outre revalorisation légale, qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ; -Condamner Madame [X] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [X] [B] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 12 novembre 2025. À l’audience du 22 mai 2026, la SA LOGEO SEINE, dûment représentée, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à sa somme de 7 232,18 euros. Au jour de l’audience, elle précise qu’il n’y a pas eu de reprise du versement intégral du loyer courant par la locataire et que les derniers versements reçus datent de septembre 2024. Elle précise également que sur la liste disponible sur le site de la CAF, elle n’est plus le bailleur. Ainsi, la SA LOGEO SEINE s’oppose à l’octroi de délais de paiements et la suspension de la clause résolutoire. Madame [X] [B], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Motifs
MOTIVATION Sur l’absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Madame [X] [B], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 12 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdue malgré son signalement parà la caisse d’allocations familiales par la SA LOGEO SEINE le 19 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [X] [B] le 16 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 septembre 2025. Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [X] [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEO SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 20 mai 2026 dont il ressort que la dette est de 7 232,18 euros, déduction faite des frais de surloyer pour un montant de 5 861,27 euros. Madame [X] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7 232,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 20 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 2 067,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [X] [B], qui succombe, est condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [X] [B] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 2 octobre 2020 concernant le logement situé rue Gadeau De Kerville, porte 170, étage 04, App. 170, Esc. Q Le Chataignier, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), donné en location à Madame [X] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 17 septembre 2025 ; DIT que Madame [X] [B] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE, en conséquence, à Madame [X] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés rue Gadeau De Kerville, porte 170, étage 04, App. 170, Esc. Q Le Chataignier, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Madame [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE Madame [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7 232,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 20 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 2 067,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 6 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02091 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOCP JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LOGEO SEINE 139 Cours de la République CS 90327 76056 LE HAVRE CEDEX Représentant : M. [G] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Mme [X] [B] Rue Gadeau de Kerville Appt 170, porte 170, étage 4, esc Q, Le Chataignier 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 22 Mai 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2020, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Madame [X] [B] un logement situé rue Gadeau De Kerville, porte 170, étage 04, App. 170, Esc. Q Le Chataignier, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), moyennant un loyer mensuel initial de 365,48 euros, outre une provision sur charges de 111,18 euros. Par courrier du 9 août 2024 reçu le 19 août 2024, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [X] [B]. Un commandement de payer la somme en principal de 2 067,86 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, a été signifié au locataire le 16 juillet 2025. Par acte du 6 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Madame [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, aux torts de Madame [X] [B] ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [X] [B] ainsi que celle de toute personne et de tout objet se trouvant dans les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et de déménageurs conformément aux dispositions des articles L.411-1 à 412-5, L.433-1 à L.433-2 et R.411-1 à R.442-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; -Condamner Madame [X] [B] au paiement de la somme de 3 599,77 euros au titre des arriérés de loyer et charges dus au 29 octobre 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil : -Condamner Madame [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation, et ce à compter de la date de résiliation du bail, la somme ne pouvant être inférieure au montant des loyers, surloyers et charges, outre revalorisation légale, qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ; -Condamner Madame [X] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [X] [B] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 12 novembre 2025. À l’audience du 22 mai 2026, la SA LOGEO SEINE, dûment représentée, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à sa somme de 7 232,18 euros. Au jour de l’audience, elle précise qu’il n’y a pas eu de reprise du versement intégral du loyer courant par la locataire et que les derniers versements reçus datent de septembre 2024. Elle précise également que sur la liste disponible sur le site de la CAF, elle n’est plus le bailleur. Ainsi, la SA LOGEO SEINE s’oppose à l’octroi de délais de paiements et la suspension de la clause résolutoire. Madame [X] [B], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. MOTIVATION Sur l’absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Madame [X] [B], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 12 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdue malgré son signalement parà la caisse d’allocations familiales par la SA LOGEO SEINE le 19 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [X] [B] le 16 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 septembre 2025. Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [X] [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEO SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 20 mai 2026 dont il ressort que la dette est de 7 232,18 euros, déduction faite des frais de surloyer pour un montant de 5 861,27 euros. Madame [X] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7 232,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 20 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 2 067,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [X] [B], qui succombe, est condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [X] [B] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 2 octobre 2020 concernant le logement situé rue Gadeau De Kerville, porte 170, étage 04, App. 170, Esc. Q Le Chataignier, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), donné en location à Madame [X] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 17 septembre 2025 ; DIT que Madame [X] [B] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE, en conséquence, à Madame [X] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés rue Gadeau De Kerville, porte 170, étage 04, App. 170, Esc. Q Le Chataignier, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Madame [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE Madame [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 7 232,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 20 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 2 067,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 6 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:09:51.396Z.