notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 26 juin 2026, n° 26/00224

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
FAITS ET PROCEDURE 
 
Par contrat en date du 15 février 2016 , la société LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [F] [K] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 521,95 euros, outre 132,58 euros de provision sur charges.
 
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
 
 Par un jugement du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : 
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [F] [K], 
-condamné Madame [F] [K] à payer la somme de 9 952,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025 
-condamné Madame [F] [K] à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 732,33 €.
 
Ce jugement a été signifié à Madame [F] [K] le 2 février 2026, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux. 
 
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026, Madame [F] [K] a fait assigner la société LOGIS METROPOLE devant ce tribunal pour l’audience du 29 mai 2026 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.

 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
 
 À cette audience, Madame [F] [K], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes : 
- constater que la SELAS WATERLOT & ASSOCIES, Commissaires de justice associés, n’a pas notifié le commandement de quitter les lieux au représentant de l’État dans le département ; 
- en conséquence, juger que le délai avant expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu à l’égard de Madame [F] [K] est suspendu ; 
- Accorder à Madame [F] [K] un délai de 12 mois pour quitter le logement situé [Adresse 6] pour lui permettre de se reloger ; 
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. 
 
 Au soutien de ses demandes, Madame [F] [K] fait d’abord valoir que la SELAS WATERLOT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 3], qui lui a délivré le commandement de quitter les lieux, ne prouve pas avoir notifié ce commandement au représentant de l’État. Elle soutient dès lors que le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. 
 
 Madame [F] [K] affirme ensuite être de bonne foi puisqu'en dépit des importantes difficultés personnelles qu’elle a rencontrées, elle a réalisé toutes les démarches nécessaires à son relogement. 
 
Madame [F] [K] souligne qu'ensuite d'une grossesse difficile et d'une grave maladie, elle a été confrontée à une importante baisse de ses revenus alors qu'elle a désormais la charge de deux enfants.

 Madame [F] [K] affirme avoir cependant immédiatement réagi et entrepris les démarches nécessaires dès la réception du commandement de quitter les lieux. Elle a contacté plusieurs associations pour l’aider dans ses démarches. Elle a demandé un logement social et, avec le soutien de l’Atelier [Etablissement 1], elle a déposé un dossier DALO. 
Néanmoins, les délais de traitement sont longs pour les demandes de logement social, ce pourquoi elle demande à pouvoir bénéficier d'un délai de douze mois. 
Madame [F] [K] rappelle que ses revenus très limités ne lui permettent pas de chercher un logement dans le parc privé.

 En défense, la société LOGIS METROPOLE, représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes : 
- Débouter Madame [F] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
Subsidiairement 
- s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire que le délai accordé sera caduc et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être requise. 
- Condamner Madame [F] [K] à payer la somme de 800 euros à la société LOGIS METROPOLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [F] [K] aux entiers frais et dépens.
 
Au soutien de ses demandes, la société LOGIS METROPOLE, fait tout d'abord valoir que le commandement de quitter a bel et bien été signifié au représentant de l’État le 3 février 2026. 
 
La société LOGIS METROPOLE soutient ensuite que Madame [F] [K] déclare avoir vu ses ressources considérablement diminuer eu égard à ses nombreux problèmes de santé. Or, son salaire lui a été versé jusqu’en décembre 2025 par son employeur de sorte que ses revenus selon son avis d’imposition était de 1 489.91 euros par mois et qu’au 1er janvier 2026, elle a encore perçu un revenu mensuel de 1 094 euros. De sorte qu’elle ne prouve pas avoir perdu la majeure partie de ses revenus. 
 
La société LOGIS METROPOLE affirme en outre que Madame [F] [K] est en situation d'impayés depuis 2022 alors qu'elle avait des revenus suffisants pour payer son loyer et qu'elle a par ailleurs bénéficié de plusieurs aides financières du FSL et, en dernier lieu, d’une aide d’Action Logement d’un montant de 3 452 euros le 12 mars 2024. 
En dépit de ses revenus et de ces aides, la dette locative n'a cessé de se creuser pour atteindre désormais plus de 16 000 euros. 
 
La société LOGIS METROPOLE souligne encore que Madame [F] [K] n’a pas fait beaucoup de démarches pour se reloger et s'est contentée d'une simple demande de logement social. 
 
Enfin, la société LOGIS METROPOLE indique que Madame [F] [K] affirme avoir à charge ses deux enfants sans pour autant le justifier.
 
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
SUR LA NOTIFICATION DU COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX AU REPRESENTANT DE L’ETAT 
 
 Aux termes de l’article 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution « Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » 
 
En l’espèce, la société LOGIS METROPOLE produit en pièce n°8 l’accusé de réception, par la préfecture du Nord, du commandement de quitter les lieux délivré à Madame [F] [K] le 3 février 2026. 

Les obligations légales imposées au commissaire de justice qui a délivré le commandement ont donc été respectées. 
 
En conséquence, il convient de débouter Madame [F] [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
 

SUR LA DEMANDE DE DELAI POUR QUITTER LES LIEUX 
 
 Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

 En l’espèce, Madame [F] [K] est âgée de 40 ans et elle est mère de deux enfants de 16 ans et 1 an – cf pièce ° 12.

Madame [K] justifie souffrir actuellement d'une très grave affection nécessitant des soins lourds et prolongés ainsi que des hospitalisations régulières – voir en ce sens, notamment, les pièces 10, 11 et 19 produites par Madame [K].

Madame [F] [K] a déposé une demande de logement social le 2 avril 2026, quelques semaines après réception du commandement de quitter.
Elle est accompagnée par une association spécialisée dans l'aide au relogement avec qui elle prépare le dépôt d'un recours DALO ; elle se montre active dans ses démarches en dépit de ses très graves problèmes de santé.

L'indemnité d'occupation est actuellement de 774,88 € selon le décompte versé aux débats par la société LOGIS METROPOLE.
Madame [K] ne perçoit actuellement que des indemnités journalières pour un montant mensuel moyen de 1 000 € auquel s'ajoute les prestations familiales pour 457,71 € par mois.
Madame [K] n'a donc pas les moyens de financer ce logement sans APL mais elle n'a pas déposé de plan de surendettement ni repris le paiement courant de l'indemnité d'occupation. Elle a toutefois, en guise de sa bonne foi, effectué un versement de 800€ récemment. 
La dette locative atteint désormais cependant déjà la somme de 16 910 €.

Madame [K] n'a donc pas les moyens d'honorer l'indemnité d'occupation mise à sa charge sans APL. Sa dette de loyers est déjà très importante.
Si des démarches adaptées ont été entreprises récemment, le jugement d'expulsion et le commandement de quitter ne sont pas très anciens non plus, Madame [K] ne dispose pas pour l'instant d'un logement de remplacement.
Or, elle présente un état de santé extrêmement dégradé nécessitant des soins lourds, complexes et difficiles et elle a la charge de deux enfants, dont une petite fille d'un an.

En conséquence, il convient d'accorder à Madame [K] un délai de 12 mois, délai conditionné au paiement d'une somme mensuelle de 350 € à la société LOGIS METROPOLE.
 

SUR LES DEPENS 
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
 
 En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu'au seul profit de Madame [F] [K].
 
 En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [K] aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l'espèce, si Madame [K] reste tenue aux dépens, elle justifie ne vivre actuellement que des minima sociaux et se trouver dans une situation économique extrêmement compromise.

En conséquence, il convient de débouter la société LOGIS METROPOLE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [F] [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
 
ACCORDE à Madame [F] [K] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
 
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement d'une somme de 350 € par mois à la société LOGIS METROPOLE ;
 
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; 
 
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens ;

DEBOUTE la société LOGIS METROPOLE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
 

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VZI 

Jex

N° RG 26/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VZI
[F] [K] C/ S.A. LOGIS METROPOLE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026


N° RG 26/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VZI


DEMANDERESSE : 

Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/3761 du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Maëva FORTES, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR : 

S.A. LOGIS METROPOLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe














Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VZI 

EXPOSE DU LITIGE
 
FAITS ET PROCEDURE 
 
Par contrat en date du 15 février 2016 , la société LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [F] [K] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 521,95 euros, outre 132,58 euros de provision sur charges.
 
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
 
 Par un jugement du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : 
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [F] [K], 
-condamné Madame [F] [K] à payer la somme de 9 952,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025 
-condamné Madame [F] [K] à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 732,33 €.
 
Ce jugement a été signifié à Madame [F] [K] le 2 février 2026, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux. 
 
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026, Madame [F] [K] a fait assigner la société LOGIS METROPOLE devant ce tribunal pour l’audience du 29 mai 2026 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.

 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
 
 À cette audience, Madame [F] [K], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes : 
- constater que la SELAS WATERLOT & ASSOCIES, Commissaires de justice associés, n’a pas notifié le commandement de quitter les lieux au représentant de l’État dans le département ; 
- en conséquence, juger que le délai avant expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu à l’égard de Madame [F] [K] est suspendu ; 
- Accorder à Madame [F] [K] un délai de 12 mois pour quitter le logement situé [Adresse 6] pour lui permettre de se reloger ; 
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. 
 
 Au soutien de ses demandes, Madame [F] [K] fait d’abord valoir que la SELAS WATERLOT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 3], qui lui a délivré le commandement de quitter les lieux, ne prouve pas avoir notifié ce commandement au représentant de l’État. Elle soutient dès lors que le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. 
 
 Madame [F] [K] affirme ensuite être de bonne foi puisqu'en dépit des importantes difficultés personnelles qu’elle a rencontrées, elle a réalisé toutes les démarches nécessaires à son relogement. 
 
Madame [F] [K] souligne qu'ensuite d'une grossesse difficile et d'une grave maladie, elle a été confrontée à une importante baisse de ses revenus alors qu'elle a désormais la charge de deux enfants.

 Madame [F] [K] affirme avoir cependant immédiatement réagi et entrepris les démarches nécessaires dès la réception du commandement de quitter les lieux. Elle a contacté plusieurs associations pour l’aider dans ses démarches. Elle a demandé un logement social et, avec le soutien de l’Atelier [Etablissement 1], elle a déposé un dossier DALO. 
Néanmoins, les délais de traitement sont longs pour les demandes de logement social, ce pourquoi elle demande à pouvoir bénéficier d'un délai de douze mois. 
Madame [F] [K] rappelle que ses revenus très limités ne lui permettent pas de chercher un logement dans le parc privé.

 En défense, la société LOGIS METROPOLE, représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes : 
- Débouter Madame [F] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
Subsidiairement 
- s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire que le délai accordé sera caduc et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être requise. 
- Condamner Madame [F] [K] à payer la somme de 800 euros à la société LOGIS METROPOLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [F] [K] aux entiers frais et dépens.
 
Au soutien de ses demandes, la société LOGIS METROPOLE, fait tout d'abord valoir que le commandement de quitter a bel et bien été signifié au représentant de l’État le 3 février 2026. 
 
La société LOGIS METROPOLE soutient ensuite que Madame [F] [K] déclare avoir vu ses ressources considérablement diminuer eu égard à ses nombreux problèmes de santé. Or, son salaire lui a été versé jusqu’en décembre 2025 par son employeur de sorte que ses revenus selon son avis d’imposition était de 1 489.91 euros par mois et qu’au 1er janvier 2026, elle a encore perçu un revenu mensuel de 1 094 euros. De sorte qu’elle ne prouve pas avoir perdu la majeure partie de ses revenus. 
 
La société LOGIS METROPOLE affirme en outre que Madame [F] [K] est en situation d'impayés depuis 2022 alors qu'elle avait des revenus suffisants pour payer son loyer et qu'elle a par ailleurs bénéficié de plusieurs aides financières du FSL et, en dernier lieu, d’une aide d’Action Logement d’un montant de 3 452 euros le 12 mars 2024. 
En dépit de ses revenus et de ces aides, la dette locative n'a cessé de se creuser pour atteindre désormais plus de 16 000 euros. 
 
La société LOGIS METROPOLE souligne encore que Madame [F] [K] n’a pas fait beaucoup de démarches pour se reloger et s'est contentée d'une simple demande de logement social. 
 
Enfin, la société LOGIS METROPOLE indique que Madame [F] [K] affirme avoir à charge ses deux enfants sans pour autant le justifier.
 
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 26 juin 2026. 
 
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
SUR LA NOTIFICATION DU COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX AU REPRESENTANT DE L’ETAT 
 
 Aux termes de l’article 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution « Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » 
 
En l’espèce, la société LOGIS METROPOLE produit en pièce n°8 l’accusé de réception, par la préfecture du Nord, du commandement de quitter les lieux délivré à Madame [F] [K] le 3 février 2026. 

Les obligations légales imposées au commissaire de justice qui a délivré le commandement ont donc été respectées. 
 
En conséquence, il convient de débouter Madame [F] [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
 

SUR LA DEMANDE DE DELAI POUR QUITTER LES LIEUX 
 
 Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

 En l’espèce, Madame [F] [K] est âgée de 40 ans et elle est mère de deux enfants de 16 ans et 1 an – cf pièce ° 12.

Madame [K] justifie souffrir actuellement d'une très grave affection nécessitant des soins lourds et prolongés ainsi que des hospitalisations régulières – voir en ce sens, notamment, les pièces 10, 11 et 19 produites par Madame [K].

Madame [F] [K] a déposé une demande de logement social le 2 avril 2026, quelques semaines après réception du commandement de quitter.
Elle est accompagnée par une association spécialisée dans l'aide au relogement avec qui elle prépare le dépôt d'un recours DALO ; elle se montre active dans ses démarches en dépit de ses très graves problèmes de santé.

L'indemnité d'occupation est actuellement de 774,88 € selon le décompte versé aux débats par la société LOGIS METROPOLE.
Madame [K] ne perçoit actuellement que des indemnités journalières pour un montant mensuel moyen de 1 000 € auquel s'ajoute les prestations familiales pour 457,71 € par mois.
Madame [K] n'a donc pas les moyens de financer ce logement sans APL mais elle n'a pas déposé de plan de surendettement ni repris le paiement courant de l'indemnité d'occupation. Elle a toutefois, en guise de sa bonne foi, effectué un versement de 800€ récemment. 
La dette locative atteint désormais cependant déjà la somme de 16 910 €.

Madame [K] n'a donc pas les moyens d'honorer l'indemnité d'occupation mise à sa charge sans APL. Sa dette de loyers est déjà très importante.
Si des démarches adaptées ont été entreprises récemment, le jugement d'expulsion et le commandement de quitter ne sont pas très anciens non plus, Madame [K] ne dispose pas pour l'instant d'un logement de remplacement.
Or, elle présente un état de santé extrêmement dégradé nécessitant des soins lourds, complexes et difficiles et elle a la charge de deux enfants, dont une petite fille d'un an.

En conséquence, il convient d'accorder à Madame [K] un délai de 12 mois, délai conditionné au paiement d'une somme mensuelle de 350 € à la société LOGIS METROPOLE.
 

SUR LES DEPENS 
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
 
 En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu'au seul profit de Madame [F] [K].
 
 En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [K] aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l'espèce, si Madame [K] reste tenue aux dépens, elle justifie ne vivre actuellement que des minima sociaux et se trouver dans une situation économique extrêmement compromise.

En conséquence, il convient de débouter la société LOGIS METROPOLE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [F] [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
 
ACCORDE à Madame [F] [K] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
 
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement d'une somme de 350 € par mois à la société LOGIS METROPOLE ;
 
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; 
 
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens ;

DEBOUTE la société LOGIS METROPOLE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
 

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VZI 

Jex

N° RG 26/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VZI
[F] [K] C/ S.A. LOGIS METROPOLE



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 412-5, code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:18:11.712Z.