Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 12 septembre 2024, n° 24/00958
Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 20 juin 2024 date des débats : 20 juin 2024 délibéré au : 12 septembre 2024 RG N° N° RG 24/00958 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4BL COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [O] [J] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE L’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, est propriétaire d’un logement situé 7 rue de Tchécoslovaquie - 44000 NANTES. Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2017, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail ce logement à Madame [T] [G], décédée le 22 novembre 2022. Suite à une demande de transfert de bail formulée verbalement par Monsieur [O] [J], NANTES METROPOLE HABITAT a transmis un courrier de refus en date du 7 mars 2023 mentionnant l’absence de transmission des pièces demandées. Suivant procès-verbal de Maître [D], Commissaire de Justice à NANTES, en date du 8 décembre 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait constater l’occupation du bien immobilier susvisé par Monsieur [U] [J]. Par acte de Commissaire de justice du 18 janvier 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de NANTES, aux fins de : - Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [U] [J] ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J] ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, du logement situé 7 rue de Tchécoslovaquie - 44000 NANTES, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin ; - Supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Autoriser l’expulsion en période de trêve hivernale conformément aux dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - Supprimer par décision spéciale et motivée, à la lecture de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, inapplicable à l’occasion d’une voie de fait, les formalités de l’information à la commission des actions de prévention des expulsions locatives ; - Condamner Monsieur [O] [J] à lui verser la somme de 8.890,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 18 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; - Condamner l’occupant à verser une indemnité d’occupation égal au montant du loyer, soit 340,42 euros, augmenté des charges locatives, jusqu’au départ définitif des lieux et la restitution des clefs, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ; - Condamner Monsieur [U] [J] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, de l’assignation et de la notification à la préfecture. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [Y] [Z], munie d’un pouvoir écrit, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé le montant de la dette à hauteur de 11.914,63 euros à la date du 13 juin 2024, après déduction des frais de procédure, et a précisé que Monsieur [O] [J] n’a procédé à aucun versement depuis son occupation. Monsieur [U] [J], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’occupation sans droit ni titre L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre. En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le logement dont NANTES METROPOLE HABITAT est propriétaire, situé 7 rue de Tchécoslovaquie - 44000 NANTES, est actuellement occupé sans droit ni titre par Monsieur [U] [J]. Interrogé par le Commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat du 8 décembre 2023, Monsieur [U] [J] a déclaré occuper les lieux depuis le décès de la locataire qui serait sa mère. Celui-ci n’a toutefois jamais produit les documents justifiant de ce lien de filiation et NANTES METROPOLE HABITAT a refusé le transfert du bail à son profit par courrier en date du 7 mars 2023. Lors de ce constat, il a par ailleurs indiqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter les lieux en l’absence d’autre logement à sa disposition. Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [U] [J] qui sera donc tenu de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier. Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre NANTES METROPOLE HABITAT et l’ancienne locataire que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’occupant sans droit ni titre est débiteur d’une indemnité d’occupation qui constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux, dont il ne peut prétendre profiter à des conditions plus favorables que celles imposées à un locataire, et la réparation du préjudice résultant pour le propriétaire de l’impossibilité de disposer de son bien ou de consentir un nouveau bail à un locataire régulier. En l’espèce, NANTES METROPOLE HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [O] [J] au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation échus et impayés au 18 décembre 2023, sur la base d’un décompte prenant en compte l’intégralité de la dette locative depuis l’entrée dans les lieux de Madame [G] [T]. Toutefois, en vertu du contrat de bail en date du 10 juillet 2017, Monsieur [O] [J] n’est pas locataire des lieux et ne peut donc être condamné au paiement des loyers dus par Madame [T] [G] décédée depuis le 22 novembre 2022. En revanche, il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de son entrée dans les lieux. Seul le procès-verbal de constat en date du 8 décembre 2023 permet d’établir de manière certaine la date d’occupation effective des lieux par Monsieur [U] [J]. Dès lors, Monsieur [U] [J] occupant les lieux sans droit ni titre sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, les indemnités d’occupation échues et impayées à compter du 8 décembre 2023, soit la somme de 3.235,35 euros, selon décompte arrêté au 13 juin 2024, mois de mai 2024 inclus, après déduction des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il sera par ailleurs condamné à verser à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer en cours, soit 340,42 euros, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et de suppression de la trêve hivernale : En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. L’alinéa 2 de ce même article prévoit les conditions dans lesquelles le juge peut supprimer ou réduire ce délai de deux mois, notamment lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que la personne est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, NANTES METROPOLE HABITAT ne précise pas sur quel fondement est demandé la suppression du délai de deux mois. Le procès-verbal de constat relate que Monsieur [O] [J] se déclare être le fils de la locataire, sans justifier toutefois de cette filiation. En l’absence d’autre élément produit sur les circonstances de l’introduction dans les lieux par Monsieur [U] [J], il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement conformément aux dispositions susvisées. De même, faute de la démonstration d’une introduction dans le logement à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il y a lieu de rejeter la demande d’autorisation d’expulsion durant la période de trêve hivernale prévue par les dispositions de l’article L.412-6 du code des expulsions locatives. Il convient également de rejeter la demande de suppression de l’obligation d’informer la commission des actions de prévention des expulsions locatives visée par l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les mesures accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 8 décembre 2023, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [U] [J] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [U] [J] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, situé 7 rue de Tchécoslovaquie - 44000 NANTES depuis la date du 8 décembre 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [J] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; DIT que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, tel que prévu par les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT n’y avoir lieu à suppression de l’information à la commission des actions de prévention des expulsions locatives par décision spéciale et motivée en vertu de l’article 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, les indemnités d’occupation échues et impayées à compter du 8 décembre 2023, soit la somme de 3.235,35 euros, selon décompte arrêté au 13 juin 2024, mois de mai 2024 inclus, après déduction des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT à compter du 14 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer en cours, soit 340,42 euros, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) ; DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande d’indemnité de privation de jouissance ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 8 décembre 2023, de l’assignation, et sa notification à la préfecture ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 12 Septembre 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1 représenté par Madame [Y] [Z], munie d’un pouvoir écrit D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [O] [J] 7 rue de Tchecoslovaquie Logement n°91, Etage 3 44000 NANTES non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS PROCEDURE : date de la première évocation : 20 juin 2024 date des débats : 20 juin 2024 délibéré au : 12 septembre 2024 RG N° N° RG 24/00958 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4BL COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [O] [J] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE L’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, est propriétaire d’un logement situé 7 rue de Tchécoslovaquie - 44000 NANTES. Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2017, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail ce logement à Madame [T] [G], décédée le 22 novembre 2022. Suite à une demande de transfert de bail formulée verbalement par Monsieur [O] [J], NANTES METROPOLE HABITAT a transmis un courrier de refus en date du 7 mars 2023 mentionnant l’absence de transmission des pièces demandées. Suivant procès-verbal de Maître [D], Commissaire de Justice à NANTES, en date du 8 décembre 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait constater l’occupation du bien immobilier susvisé par Monsieur [U] [J]. Par acte de Commissaire de justice du 18 janvier 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de NANTES, aux fins de : - Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [U] [J] ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J] ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, du logement situé 7 rue de Tchécoslovaquie - 44000 NANTES, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin ; - Supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Autoriser l’expulsion en période de trêve hivernale conformément aux dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - Supprimer par décision spéciale et motivée, à la lecture de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, inapplicable à l’occasion d’une voie de fait, les formalités de l’information à la commission des actions de prévention des expulsions locatives ; - Condamner Monsieur [O] [J] à lui verser la somme de 8.890,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 18 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; - Condamner l’occupant à verser une indemnité d’occupation égal au montant du loyer, soit 340,42 euros, augmenté des charges locatives, jusqu’au départ définitif des lieux et la restitution des clefs, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ; - Condamner Monsieur [U] [J] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, de l’assignation et de la notification à la préfecture. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [Y] [Z], munie d’un pouvoir écrit, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé le montant de la dette à hauteur de 11.914,63 euros à la date du 13 juin 2024, après déduction des frais de procédure, et a précisé que Monsieur [O] [J] n’a procédé à aucun versement depuis son occupation. Monsieur [U] [J], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’occupation sans droit ni titre L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre. En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le logement dont NANTES METROPOLE HABITAT est propriétaire, situé 7 rue de Tchécoslovaquie - 44000 NANTES, est actuellement occupé sans droit ni titre par Monsieur [U] [J]. Interrogé par le Commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat du 8 décembre 2023, Monsieur [U] [J] a déclaré occuper les lieux depuis le décès de la locataire qui serait sa mère. Celui-ci n’a toutefois jamais produit les documents justifiant de ce lien de filiation et NANTES METROPOLE HABITAT a refusé le transfert du bail à son profit par courrier en date du 7 mars 2023. Lors de ce constat, il a par ailleurs indiqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter les lieux en l’absence d’autre logement à sa disposition. Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [U] [J] qui sera donc tenu de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier. Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre NANTES METROPOLE HABITAT et l’ancienne locataire que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’occupant sans droit ni titre est débiteur d’une indemnité d’occupation qui constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux, dont il ne peut prétendre profiter à des conditions plus favorables que celles imposées à un locataire, et la réparation du préjudice résultant pour le propriétaire de l’impossibilité de disposer de son bien ou de consentir un nouveau bail à un locataire régulier. En l’espèce, NANTES METROPOLE HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [O] [J] au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation échus et impayés au 18 décembre 2023, sur la base d’un décompte prenant en compte l’intégralité de la dette locative depuis l’entrée dans les lieux de Madame [G] [T]. Toutefois, en vertu du contrat de bail en date du 10 juillet 2017, Monsieur [O] [J] n’est pas locataire des lieux et ne peut donc être condamné au paiement des loyers dus par Madame [T] [G] décédée depuis le 22 novembre 2022. En revanche, il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de son entrée dans les lieux. Seul le procès-verbal de constat en date du 8 décembre 2023 permet d’établir de manière certaine la date d’occupation effective des lieux par Monsieur [U] [J]. Dès lors, Monsieur [U] [J] occupant les lieux sans droit ni titre sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, les indemnités d’occupation échues et impayées à compter du 8 décembre 2023, soit la somme de 3.235,35 euros, selon décompte arrêté au 13 juin 2024, mois de mai 2024 inclus, après déduction des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il sera par ailleurs condamné à verser à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer en cours, soit 340,42 euros, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et de suppression de la trêve hivernale : En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. L’alinéa 2 de ce même article prévoit les conditions dans lesquelles le juge peut supprimer ou réduire ce délai de deux mois, notamment lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que la personne est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, NANTES METROPOLE HABITAT ne précise pas sur quel fondement est demandé la suppression du délai de deux mois. Le procès-verbal de constat relate que Monsieur [O] [J] se déclare être le fils de la locataire, sans justifier toutefois de cette filiation. En l’absence d’autre élément produit sur les circonstances de l’introduction dans les lieux par Monsieur [U] [J], il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement conformément aux dispositions susvisées. De même, faute de la démonstration d’une introduction dans le logement à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il y a lieu de rejeter la demande d’autorisation d’expulsion durant la période de trêve hivernale prévue par les dispositions de l’article L.412-6 du code des expulsions locatives. Il convient également de rejeter la demande de suppression de l’obligation d’informer la commission des actions de prévention des expulsions locatives visée par l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les mesures accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 8 décembre 2023, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [U] [J] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [U] [J] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, situé 7 rue de Tchécoslovaquie - 44000 NANTES depuis la date du 8 décembre 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [J] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; DIT que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, tel que prévu par les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT n’y avoir lieu à suppression de l’information à la commission des actions de prévention des expulsions locatives par décision spéciale et motivée en vertu de l’article 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, les indemnités d’occupation échues et impayées à compter du 8 décembre 2023, soit la somme de 3.235,35 euros, selon décompte arrêté au 13 juin 2024, mois de mai 2024 inclus, après déduction des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT à compter du 14 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer en cours, soit 340,42 euros, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) ; DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande d’indemnité de privation de jouissance ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 8 décembre 2023, de l’assignation, et sa notification à la préfecture ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 412-5, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R433-7, code de l'organisation judiciaire L213-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00966
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-5
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- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/02091
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Mise à jour de la source le 2024-10-02T19:30:03.752Z.