Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 16 juillet 2026, n° 26/00880
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par deux contrats de bail en date du 14 juin 2022, la SA HLM Mont Blanc a donné en location à Mme [H] [L] et M. [A] [Q] un logement n°3 et une place de parking n°7 situés [Adresse 5], à [Localité 2]. Par avenant du 3 janvier 2024, le bailleur a constaté la poursuite des baux au seul bénéfice de Mme [H] [L]. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 528,36 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SA [Adresse 1] a fait assigner Mme [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] pour demander de : à titre principal, constater au 21 mai 2025 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges,dire et juger que Mme [H] [L] est devenue occupant sans droit ni titre,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d’habitation et du garage aux torts exclusifs de Mme [H] [L],dire et juger que Mme [H] [L] est devenue occupant sans droit ni titre ; en conséquence, ordonner de libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 21 mai 2025 de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à venir,dire que, faute par Mme [H] [L] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [H] [L] à lui payer une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 564,15 euros pour le logement et 44,60 euros pour le parking, charges comprises,dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers qu’elle percevrait si les biens dont il s’agit étaient loués,condamner Mme [H] [L] à lui payer la somme de 6 839,58 euros, arrêtée au 30 janvier 2026,dire que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,condamner Mme [H] [L] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [H] [L] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de l’assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts,rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, la SA HLM Mont Blanc, représentée par M. [T] [N] muni d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9 454,51 euros. Elle indique Mme [H] [L] a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers, raison pour laquelle un commandement de payer lui a été signifié, resté infructueux. Elle ajoute avoir un doute sur la présence de la locataire dans son logement depuis 2024, supposant qu’elle serait partie Bulgarie. Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [H] [L] n’est ni présente, ni représentée. Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour la locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 31 mars 2025, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2026. Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel EXPLOC le 2 mars 2026 pour une audience fixée au 20 mai 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation des baux est recevable. Sur la résiliation des baux et l’expulsion de la locataire Concernant l'acquisition de la clause résolutoire Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les baux contiennent une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer par acte du 21 mars 2025, visant ces clauses et le défaut de paiement de la somme en principal de 1 528,36 euros. Le décompte produit par le bailleur, arrêté au 7 mai 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 21 mars 2025 et le 21 mai 2025, aucun règlement n’ayant été effectué depuis le 9 septembre 2024, de sorte que la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que les baux se sont donc trouvés résiliés de plein droit à compter du 22 mai 2025 et que Mme [H] [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Mme [H] [L] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de Mme [H] [L], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Concernant les indemnités d’occupation Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Mme [H] [L] sera condamnée à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation des baux et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion. Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, soit la somme mensuelle de 564,15 euros pour l’appartement et 44,60 euros pour le parking, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues aux contrats de baux, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Sur la dette locative Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux. En l’espèce, selon le dernier décompte, Mme [H] [L] est redevable d’une somme totale de 9 454,51 euros. Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux facturés en avril et novembre 2025, qui ne sont ni des loyers ni des charges, d’un montant total de 309,88 euros. En conséquence, Mme [H] [L] sera condamnée à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 9 144,63 euros (9 454,51 - 309,88) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance d’avril 2026. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais du procès Mme [H] [L] succombant au principal sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile incluant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation. Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [H] [L] sera donc condamnée à payer à la SA HLM Mont Blanc la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande de constatation de la résiliation des baux de la SA [Adresse 1], CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 14 juin 2022 entre la SA HLM Mont Blanc d'une part, et Mme [H] [L] d'autre part, concernant un appartement n°03 et un parking n°7 situés [Adresse 5], à [Localité 2], sont réunies à la date du 22 mai 2025, CONSTATE la résiliation des baux à cette date, CONSTATE que Mme [H] [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
Dispositif
En conséquence, ORDONNE à Mme [H] [L] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour Mme [H] [L] de s'exécuter volontairement, la SA [Adresse 1] pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à la SA HLM Mont Blanc une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 564,15 euros pour l’appartement et 44,60 euros pour le parking, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues aux contrats des baux, CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 9 144,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Mme [H] [L] aux entiers dépens de l’instance, les frais du commandement de payer et de l’assignation, CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à la SA HLM Mont Blanc la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00213 Grosse : JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00880 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GECR TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [T] [N] muni d'un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [H] [L] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par deux contrats de bail en date du 14 juin 2022, la SA HLM Mont Blanc a donné en location à Mme [H] [L] et M. [A] [Q] un logement n°3 et une place de parking n°7 situés [Adresse 5], à [Localité 2]. Par avenant du 3 janvier 2024, le bailleur a constaté la poursuite des baux au seul bénéfice de Mme [H] [L]. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 528,36 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SA [Adresse 1] a fait assigner Mme [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] pour demander de : à titre principal, constater au 21 mai 2025 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges,dire et juger que Mme [H] [L] est devenue occupant sans droit ni titre,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d’habitation et du garage aux torts exclusifs de Mme [H] [L],dire et juger que Mme [H] [L] est devenue occupant sans droit ni titre ; en conséquence, ordonner de libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 21 mai 2025 de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à venir,dire que, faute par Mme [H] [L] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 4] publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [H] [L] à lui payer une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 564,15 euros pour le logement et 44,60 euros pour le parking, charges comprises,dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers qu’elle percevrait si les biens dont il s’agit étaient loués,condamner Mme [H] [L] à lui payer la somme de 6 839,58 euros, arrêtée au 30 janvier 2026,dire que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,condamner Mme [H] [L] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [H] [L] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de l’assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts,rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, la SA HLM Mont Blanc, représentée par M. [T] [N] muni d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9 454,51 euros. Elle indique Mme [H] [L] a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers, raison pour laquelle un commandement de payer lui a été signifié, resté infructueux. Elle ajoute avoir un doute sur la présence de la locataire dans son logement depuis 2024, supposant qu’elle serait partie Bulgarie. Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [H] [L] n’est ni présente, ni représentée. Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour la locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 31 mars 2025, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2026. Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel EXPLOC le 2 mars 2026 pour une audience fixée au 20 mai 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation des baux est recevable. Sur la résiliation des baux et l’expulsion de la locataire Concernant l'acquisition de la clause résolutoire Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les baux contiennent une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer par acte du 21 mars 2025, visant ces clauses et le défaut de paiement de la somme en principal de 1 528,36 euros. Le décompte produit par le bailleur, arrêté au 7 mai 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 21 mars 2025 et le 21 mai 2025, aucun règlement n’ayant été effectué depuis le 9 septembre 2024, de sorte que la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que les baux se sont donc trouvés résiliés de plein droit à compter du 22 mai 2025 et que Mme [H] [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Mme [H] [L] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de Mme [H] [L], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Concernant les indemnités d’occupation Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Mme [H] [L] sera condamnée à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation des baux et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion. Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, soit la somme mensuelle de 564,15 euros pour l’appartement et 44,60 euros pour le parking, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues aux contrats de baux, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Sur la dette locative Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux. En l’espèce, selon le dernier décompte, Mme [H] [L] est redevable d’une somme totale de 9 454,51 euros. Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux facturés en avril et novembre 2025, qui ne sont ni des loyers ni des charges, d’un montant total de 309,88 euros. En conséquence, Mme [H] [L] sera condamnée à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 9 144,63 euros (9 454,51 - 309,88) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance d’avril 2026. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais du procès Mme [H] [L] succombant au principal sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile incluant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation. Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [H] [L] sera donc condamnée à payer à la SA HLM Mont Blanc la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande de constatation de la résiliation des baux de la SA [Adresse 1], CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 14 juin 2022 entre la SA HLM Mont Blanc d'une part, et Mme [H] [L] d'autre part, concernant un appartement n°03 et un parking n°7 situés [Adresse 5], à [Localité 2], sont réunies à la date du 22 mai 2025, CONSTATE la résiliation des baux à cette date, CONSTATE que Mme [H] [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, En conséquence, ORDONNE à Mme [H] [L] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour Mme [H] [L] de s'exécuter volontairement, la SA [Adresse 1] pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à la SA HLM Mont Blanc une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 564,15 euros pour l’appartement et 44,60 euros pour le parking, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues aux contrats des baux, CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 9 144,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 7 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Mme [H] [L] aux entiers dépens de l’instance, les frais du commandement de payer et de l’assignation, CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à la SA HLM Mont Blanc la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L433-3, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution R433-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00874
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01116
en commun : code des procedures civiles d'execution L433-3, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00959
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01055
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution R433-7
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00418
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00475
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00649
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00703
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2
Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:02:45.379Z.