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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 28 août 2026, n° 26/01116

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 19 janvier 2022, la SA d’HLM Le Mont Blanc a donné en location à M. [G] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 

Par courrier du 30 janvier 2025, la société gestionnaire des logements a rappelé à M. [S] son obligation de jouissance paisible et sollicité qu’il cesse de perturber la tranquillité du voisinage. 

Le 8 octobre 2025, à l’issue d’une procédure de conciliation amiable, la SA Mont Blanc et M. [S] sont parvenus à un constat d’accord selon lequel M. [S] s’engageait à ne plus perturber la tranquillité des occupants gérés par Alpina. 

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, la SA d’HLM Le Mont Blanc a fait assigner M. [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] pour demander de : 
prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [G] [S] pour manquements graves et répétés à son obligation de jouissance paisible, juger que M. [G] [S] sera, du fait de cette résiliation, occupant sans droit ni titre, ordonner à M. [G] [S] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir, juger que, faute par Monsieur [S] [G] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de deux (2) mois à compter de la signi cation par huissier d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L. 411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;juger qu'au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA d'HLM “Le Mont-Blanc" une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;fixer le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 270,37 € pour le logement charges comprises ;juger que cette indemnité d'occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers que la SA d'HLM “Le Mont-BIanc" percevrait si les biens dont s'agit étaient loués ;condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de la Procédure Civile.condamner Monsieur [S] [G] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût de la présente assignation, l'ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts. Rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. 

A l’audience, la SA d’HLM Le Mont Blanc, représentée par M. [M] muni d’un pouvoir, maintient ses demandes telles que formées dans l’assignation. Elle explique que M. [S] est responsable de nuisances importantes auprès du voisinage, que 4 locataires différents dont les logements se situent au-dessus de celui de M. [S] se plaignent de son comportement. Ils font état de nuisances sonores, de tentatives d’intrusion en pleine nuit, de hurlements, de liquide rouge versé sur leur porte. Elle précise qu’une conciliation a eu lieu, qu’un accord a été signé, mais que M. [S] a poursuivi ses agissements à l’issue. Elle ajoute que M. [S] se plaint lui-même de nuisances sonores provenant du logement situé au-dessus de lui, alors que ce logement n’est pas loué et que c’est la société gestionnaire des logements. 



M. [G] [S] comparaît en personne. Il sollicite le rejet des demandes de la société [Adresse 1]. Il conteste être responsable de nuisances et indique qu’il est lui-même victime des bruits du voisinage, qu’il habite seul et qu’il n’a donc pas de témoins. 

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion

Selon les dispositions de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

La société d’HLM le Mont Blanc verse au débat au soutien de ses déclarations, plusieurs mains courantes, une plainte ainsi que divers courriers et attestations de témoins desquels il résulte que 4 locataires se sont succédés en quelques mois dans le logement n°105 situé au-dessus de celui de M. [S], que les 3 premiers locataires ont quitté rapidement le logement en raison du comportement de M. [S]. 

Il ressort de ses déclarations à l’audience et des pièces versées au débat que M. [S] s’estime victime d’un complot contre lui destiné à lui nuire, il dit être dérangé par le bruit causé par ses voisins, sans toutefois apporter aucun élément de preuve en ce sens. 

Il apparaît en outre, qu’il a pu se plaindre à plusieurs reprises auprès du personnel de la société gestionnaire des appartements, du bruit causé par son voisin situé dans le logement 105, alors même que ce logement n’était pas occupé. 

Les locataires ont quant à eux, notamment dénoncé un comportement agressif et harcelant de M. [S], des nuisances sonores la nuit : sonnette actionnée pendant la nuit, poignées forcées, cris, hurlements, des tentatives d’intrusion la nuit ou encore du liquide rouge déversé devant la porte. 

M. [S] a fait l’objet de courriers afin de l’informer des difficultés rencontrées par les locataires successifs et lui rappeler ses obligations. 

Une conciliation a également eu lieu à l’occasion de laquelle M. [S] a reconnu être victime de nuisances à l’égard de son voisinage. 

Il apparaît que M. [G] [S] n’a pas mis un terme à ces nuisances et n’a pas modifié son comportement à l’issue de ces courriers.

Dès lors, le défaut de jouissance paisible ne peut qu’être constaté, ce comportement de M. [G] [S] constitue un manquement grave et répété à ses obligations de locataire justifiant la résiliation du bail du logement qui sera prononcée à la date de la présente décision.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [G] [S] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de M. [G] [S], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.


Concernant les indemnités d’occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [G] [S] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 270,37 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.


Sur les frais du procès

M. [G] [S] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [G] [S] sera donc condamnée à payer à la SA d’HLM Le Mont Blanc la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 




PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 19 janvier 2022 entre la SA d’HLM Le Mont Blanc et M. [G] [S], concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du présent jugement,

CONSTATE que M. [G] [S] est occupant sans droit ni titre,

Dispositif

En conséquence,

ORDONNE à M. [G] [S] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M. [G] [S] de s'exécuter volontairement, la SA d’HLM Le Mont Blanc pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la SA d’HLM Le Mont Blanc une indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, 

FIXE cette indemnité à la somme de 270,37 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la SA d’HLM Le Mont Blanc la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00260

Grosse :

JUGEMENT DU : 28 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/01116 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEWB


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [Q] [M], muni d’un pouvoir



DÉFENDEUR

Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

comparant en personne



LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIERS : Mme CHANUT, Greffière lors des débats
 Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026.


Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.













EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 19 janvier 2022, la SA d’HLM Le Mont Blanc a donné en location à M. [G] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 

Par courrier du 30 janvier 2025, la société gestionnaire des logements a rappelé à M. [S] son obligation de jouissance paisible et sollicité qu’il cesse de perturber la tranquillité du voisinage. 

Le 8 octobre 2025, à l’issue d’une procédure de conciliation amiable, la SA Mont Blanc et M. [S] sont parvenus à un constat d’accord selon lequel M. [S] s’engageait à ne plus perturber la tranquillité des occupants gérés par Alpina. 

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, la SA d’HLM Le Mont Blanc a fait assigner M. [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] pour demander de : 
prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [G] [S] pour manquements graves et répétés à son obligation de jouissance paisible, juger que M. [G] [S] sera, du fait de cette résiliation, occupant sans droit ni titre, ordonner à M. [G] [S] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir, juger que, faute par Monsieur [S] [G] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de deux (2) mois à compter de la signi cation par huissier d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L. 411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;juger qu'au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA d'HLM “Le Mont-Blanc" une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;fixer le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 270,37 € pour le logement charges comprises ;juger que cette indemnité d'occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers que la SA d'HLM “Le Mont-BIanc" percevrait si les biens dont s'agit étaient loués ;condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de la Procédure Civile.condamner Monsieur [S] [G] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût de la présente assignation, l'ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts. Rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. 

A l’audience, la SA d’HLM Le Mont Blanc, représentée par M. [M] muni d’un pouvoir, maintient ses demandes telles que formées dans l’assignation. Elle explique que M. [S] est responsable de nuisances importantes auprès du voisinage, que 4 locataires différents dont les logements se situent au-dessus de celui de M. [S] se plaignent de son comportement. Ils font état de nuisances sonores, de tentatives d’intrusion en pleine nuit, de hurlements, de liquide rouge versé sur leur porte. Elle précise qu’une conciliation a eu lieu, qu’un accord a été signé, mais que M. [S] a poursuivi ses agissements à l’issue. Elle ajoute que M. [S] se plaint lui-même de nuisances sonores provenant du logement situé au-dessus de lui, alors que ce logement n’est pas loué et que c’est la société gestionnaire des logements. 



M. [G] [S] comparaît en personne. Il sollicite le rejet des demandes de la société [Adresse 1]. Il conteste être responsable de nuisances et indique qu’il est lui-même victime des bruits du voisinage, qu’il habite seul et qu’il n’a donc pas de témoins. 

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion

Selon les dispositions de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

La société d’HLM le Mont Blanc verse au débat au soutien de ses déclarations, plusieurs mains courantes, une plainte ainsi que divers courriers et attestations de témoins desquels il résulte que 4 locataires se sont succédés en quelques mois dans le logement n°105 situé au-dessus de celui de M. [S], que les 3 premiers locataires ont quitté rapidement le logement en raison du comportement de M. [S]. 

Il ressort de ses déclarations à l’audience et des pièces versées au débat que M. [S] s’estime victime d’un complot contre lui destiné à lui nuire, il dit être dérangé par le bruit causé par ses voisins, sans toutefois apporter aucun élément de preuve en ce sens. 

Il apparaît en outre, qu’il a pu se plaindre à plusieurs reprises auprès du personnel de la société gestionnaire des appartements, du bruit causé par son voisin situé dans le logement 105, alors même que ce logement n’était pas occupé. 

Les locataires ont quant à eux, notamment dénoncé un comportement agressif et harcelant de M. [S], des nuisances sonores la nuit : sonnette actionnée pendant la nuit, poignées forcées, cris, hurlements, des tentatives d’intrusion la nuit ou encore du liquide rouge déversé devant la porte. 

M. [S] a fait l’objet de courriers afin de l’informer des difficultés rencontrées par les locataires successifs et lui rappeler ses obligations. 

Une conciliation a également eu lieu à l’occasion de laquelle M. [S] a reconnu être victime de nuisances à l’égard de son voisinage. 

Il apparaît que M. [G] [S] n’a pas mis un terme à ces nuisances et n’a pas modifié son comportement à l’issue de ces courriers.

Dès lors, le défaut de jouissance paisible ne peut qu’être constaté, ce comportement de M. [G] [S] constitue un manquement grave et répété à ses obligations de locataire justifiant la résiliation du bail du logement qui sera prononcée à la date de la présente décision.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [G] [S] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de M. [G] [S], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.


Concernant les indemnités d’occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [G] [S] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 270,37 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.


Sur les frais du procès

M. [G] [S] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [G] [S] sera donc condamnée à payer à la SA d’HLM Le Mont Blanc la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 




PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 19 janvier 2022 entre la SA d’HLM Le Mont Blanc et M. [G] [S], concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du présent jugement,

CONSTATE que M. [G] [S] est occupant sans droit ni titre, 

En conséquence,

ORDONNE à M. [G] [S] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M. [G] [S] de s'exécuter volontairement, la SA d’HLM Le Mont Blanc pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la SA d’HLM Le Mont Blanc une indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, 

FIXE cette indemnité à la somme de 270,37 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la SA d’HLM Le Mont Blanc la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:03:10.805Z.