Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 23 juin 2026, n° 26/00204
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES La [Adresse 1], située au [Adresse 8] à [Localité 6], est un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dont la gestion est assurée par le cabinet BRAS IMMOBILIER. L’arrière de l’immeuble est composé de terrasses accessibles aux copropriétaires du rez-de-chaussée, séparées par un muret d’environ 20 à 30 cm de hauteur et prolongées par un espace végétalisé étanchéité. Cet espace recouvre les garages et parkings situés en sous-sol. A l’origine, l’évacuation des eaux pluviales s’opérait selon deux procédés distincts : L’évacuation des eaux pluviales des terrasses s’effectuait naturellement, par écoulement vers les réseaux enterrés (écoulement gravitaire sans rétention) ; L’évacuation des eaux pluviales de la toiture en partie arrière de la résidence s’effectuait par des gouttières verticales au niveau des parois extérieures des parkings et des garages, conduisant vers des regards situés aux extrémités du terrain, avant leur rejet vers le réseau public. En 2019, le syndicat des copropriétaires a décidé de faire réaliser des travaux de réfection d’étanchéité de ces terrasses, avec installation de dalles sur plots afin de mettre au même niveau les différents accès aux terrasses. A cette fin le syndicat a fait appel à M. [K], économiste de la construction, investi d’une mission d’études préalables et d’assistance au maitre d’ouvrage, et a confié la réalisation des travaux d’étanchéité la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES. En septembre 2019, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES a procédé à la démolition des terrasses existantes (chape et étanchéité) et exécuté différentes prestations. A l’issue des travaux la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES a constaté que la suppression de la chape existante avait abaissé le niveau de la terrasse en dessous des réseaux enterrés existants. L’évacuation naturelle des eaux de la terrasse vers les réseaux existants n’était dès lors plus possible. Pour pallier cette difficulté, elle a posé trois regards à vannes en plastique entre le muret et les réseaux existants. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 février 2020. Postérieurement à ces travaux, le syndicat des copropriétaires a constaté des infiltrations d’eaux en sous-face des plafonds des parkings et garages de la résidence. Afin de déterminer l’origine des désordres, le syndicat des copropriétaires a mandaté deux experts techniques. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 17, 21, 22 et 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 9], a fait assigner la S.A.S SOPREMA, la SMABTP, en qualité d’assureur décennal et responsabilité professionnelle de la S.A.S SOPREMA, M. [K], la S.A.M.C.V MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur décennal et responsabilité professionnelle de M. [K], et la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le dossier a été évoqué à l’audience du 26 mai 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 9], a soutenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 mai 2026, la SMABTP a émis les plus vives réserves et protestations. M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. La S.A AXA FRANCE IARD a formulé toutes protestations et réserves d’usage en application de l’article 486-1 du code de procédure civile. Bien que respectivement assignés par un acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par acte remis à personne habilitée à en recevoir la copie, la SAS SOPREMA et la S.A.M.C.V MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Il est constant que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de réfection d’étanchéité de terrasses de son immeuble en 2019-2020, pour lesquels il dénonce l’existence de plusieurs désordres. Aux termes de ses rapports rédigés en 2023, M. [D], mandaté par le syndicat des copropriétaires, constate que les « regards à vannes mis en œuvre au niveau de la terre non étanches recevant normalement l’eau des terrasses et évacuation vers les regards en extrémité de terrain en limite arrière », que « passage dans le muret pour assurer l’écoulement des terrasses vers le regard [est] à un niveau inférieur pour être relié aux réseaux existants sous la zone végétalisée », que le « passage des réseaux EP sous les dalles sur plots reposant sur la nouvelle étanchéité », et un « rassemblement de deux descentes EP dans l’épaisseur des dalles sur plot avec diminution de diamètre ». Il relève également que le « té de visite prévu au niveau de chaque descente EP non mis en œuvre », et que le « té de visite mis en œuvre sur un réseau EP inaccessible sans enlèvement des plots ». Il conclut alors au possible engagement des responsabilités de M. [K] et de la S.A.S SOPREMA au regard des désordres constatés. Le demandeur verse en outre aux débats un procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé le 12 mars 2026 dont il ressort que les désordres allégués persistent. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre de M. [K], auquel a été confié une mission d’assistance au maître de l’ouvrage, et de la S.A.S SOPREMA qui a réalisé les travaux, dont la responsabilité contractuelle ou décennale est susceptible d’être recherchée. Le syndicat des copropriétaires est fondé à attraire son assureur dommage ouvrage ainsi que les assureurs de M. [K] et de la SAS SOPREMA aux opérations d’expertise. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] le paiement de la provision initiale. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : M. [Q] [H] [Adresse 10] [Localité 7] expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ; Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 4 500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 31 août 2026 au plus tard ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
23 Juin 2026 N° RG 26/00204 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3FB Ord n° S.D.C. [Localité 1] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] c/ S.A.S. SAS SOPREMA, S.A.M.C.V. SMABTP - SOCIETE MUTELLE D?ASSURANCE DU BATIMENT E prise en qualité d?assureur de la société SOPREMA, [L] [K], S.A.M.C.V. MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. AXA FRANCE IARD Le : Exécutoire à : la SELARL LRB Copies conformes à : la SELARL ANTARIUS AVOCATS la SELARL ARMEN la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES la SELARL LRB Régie Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23 Juin 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son Syndic la SARL BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE RCS de [Localité 2] sous le n° 843 494 600, dont le siège est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS S.A.S. SAS SOPREMA RCS [Localité 3] 485 197 55 dont le siège social est situé [Adresse 3] non comparant - non représenté S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTELLE D’ASSURANCE DU BATIMENTprise en qualité d’assureur de la société SOPREMA RCS [Localité 4] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Monsieur [L] [K] demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES S.A.M.C.V. MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS RCS [Localité 4] 784 647 349 dont le siège social est situé [Adresse 6] non comparant - non représenté S.A. AXA FRANCE IARD RCS [Localité 5] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE LE GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2026 ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES La [Adresse 1], située au [Adresse 8] à [Localité 6], est un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dont la gestion est assurée par le cabinet BRAS IMMOBILIER. L’arrière de l’immeuble est composé de terrasses accessibles aux copropriétaires du rez-de-chaussée, séparées par un muret d’environ 20 à 30 cm de hauteur et prolongées par un espace végétalisé étanchéité. Cet espace recouvre les garages et parkings situés en sous-sol. A l’origine, l’évacuation des eaux pluviales s’opérait selon deux procédés distincts : L’évacuation des eaux pluviales des terrasses s’effectuait naturellement, par écoulement vers les réseaux enterrés (écoulement gravitaire sans rétention) ; L’évacuation des eaux pluviales de la toiture en partie arrière de la résidence s’effectuait par des gouttières verticales au niveau des parois extérieures des parkings et des garages, conduisant vers des regards situés aux extrémités du terrain, avant leur rejet vers le réseau public. En 2019, le syndicat des copropriétaires a décidé de faire réaliser des travaux de réfection d’étanchéité de ces terrasses, avec installation de dalles sur plots afin de mettre au même niveau les différents accès aux terrasses. A cette fin le syndicat a fait appel à M. [K], économiste de la construction, investi d’une mission d’études préalables et d’assistance au maitre d’ouvrage, et a confié la réalisation des travaux d’étanchéité la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES. En septembre 2019, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES a procédé à la démolition des terrasses existantes (chape et étanchéité) et exécuté différentes prestations. A l’issue des travaux la S.A.S SOPREMA ENTREPRISES a constaté que la suppression de la chape existante avait abaissé le niveau de la terrasse en dessous des réseaux enterrés existants. L’évacuation naturelle des eaux de la terrasse vers les réseaux existants n’était dès lors plus possible. Pour pallier cette difficulté, elle a posé trois regards à vannes en plastique entre le muret et les réseaux existants. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 février 2020. Postérieurement à ces travaux, le syndicat des copropriétaires a constaté des infiltrations d’eaux en sous-face des plafonds des parkings et garages de la résidence. Afin de déterminer l’origine des désordres, le syndicat des copropriétaires a mandaté deux experts techniques. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 17, 21, 22 et 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 9], a fait assigner la S.A.S SOPREMA, la SMABTP, en qualité d’assureur décennal et responsabilité professionnelle de la S.A.S SOPREMA, M. [K], la S.A.M.C.V MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur décennal et responsabilité professionnelle de M. [K], et la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le dossier a été évoqué à l’audience du 26 mai 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 9], a soutenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 mai 2026, la SMABTP a émis les plus vives réserves et protestations. M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. La S.A AXA FRANCE IARD a formulé toutes protestations et réserves d’usage en application de l’article 486-1 du code de procédure civile. Bien que respectivement assignés par un acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par acte remis à personne habilitée à en recevoir la copie, la SAS SOPREMA et la S.A.M.C.V MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe. MOTIFS - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Il est constant que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de réfection d’étanchéité de terrasses de son immeuble en 2019-2020, pour lesquels il dénonce l’existence de plusieurs désordres. Aux termes de ses rapports rédigés en 2023, M. [D], mandaté par le syndicat des copropriétaires, constate que les « regards à vannes mis en œuvre au niveau de la terre non étanches recevant normalement l’eau des terrasses et évacuation vers les regards en extrémité de terrain en limite arrière », que « passage dans le muret pour assurer l’écoulement des terrasses vers le regard [est] à un niveau inférieur pour être relié aux réseaux existants sous la zone végétalisée », que le « passage des réseaux EP sous les dalles sur plots reposant sur la nouvelle étanchéité », et un « rassemblement de deux descentes EP dans l’épaisseur des dalles sur plot avec diminution de diamètre ». Il relève également que le « té de visite prévu au niveau de chaque descente EP non mis en œuvre », et que le « té de visite mis en œuvre sur un réseau EP inaccessible sans enlèvement des plots ». Il conclut alors au possible engagement des responsabilités de M. [K] et de la S.A.S SOPREMA au regard des désordres constatés. Le demandeur verse en outre aux débats un procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé le 12 mars 2026 dont il ressort que les désordres allégués persistent. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre de M. [K], auquel a été confié une mission d’assistance au maître de l’ouvrage, et de la S.A.S SOPREMA qui a réalisé les travaux, dont la responsabilité contractuelle ou décennale est susceptible d’être recherchée. Le syndicat des copropriétaires est fondé à attraire son assureur dommage ouvrage ainsi que les assureurs de M. [K] et de la SAS SOPREMA aux opérations d’expertise. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] le paiement de la provision initiale. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : M. [Q] [H] [Adresse 10] [Localité 7] expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ; Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 4 500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 31 août 2026 au plus tard ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01298
en commun : code civil 2239
Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:03:09.562Z.