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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 21 juillet 2026, n° 26/00163

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Mme [K] [R] et M. [N] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6]. La S.A.S.U AJC PVC développe une activité de fabrication, commercialisation et pose de clôture, abris divers, de portails et de tous systèmes d’ouverture et de fermeture. Selon devis signé le 11 mai 2021, Mme [R] et M. [P] ont confié à celle-ci la fourniture et la pose d’une clôture et d’un portail, moyennant la somme de 16.500 euros, afin de séparer leur parcelle de celle de leur voisin mais aussi de créer un enclos pour leurs animaux. 

La S.A.S.U AJC PVC a sous-traité la pose de la clôture et du portail à l’E.U.R.L CQFD CONCEPT qui a réalisé la pose fin juin 2021. 

Mme [R] et M. [P] ont déploré l’apparition de désordres dans le courant de l’hiver 2022-2023, constatant le descellement de poteaux ce qui a provoqué la chute de certaines lames de leur clôture, jusqu’à l’effondrement de la clôture lors de l’hiver 2024-2025.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 janvier 2025, Mme [R] et M. [P] ont mis en demeure la S.A.S.U AJC PVC de procéder au remboursement de la fourniture et de la pose de la clôture litigieuse. Parallèlement, ces derniers ont fait diligenter une expertise amiable dont les opérations se sont déroulées le 17 avril 2025.

Une nouvelle expertise amiable a été organisée le 6 octobre 2025 à la demande de la S.A ALLIANZ, assureur responsabilité décennale de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT. Le rapport n’a pas encore été communiqué aux parties.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, Mme [R] et M. [P] ont fait assigner la S.A.S.U AJC PVC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond. 

Par actes de commissaire de justice du 21 et 29 avril 2026, la S.A.S.U AJC PVC a fait assigner en intervention forcée M. [E] [B], en qualité de liquidateur amiable de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT, et la S.A ALLIANZ, en qualité d’assureur responsabilité décennale de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond. 

A l’audience du 19 mai 2026, en l’absence d’opposition des parties, les deux instances ont été jointes par mention au dossier.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 juin 2026, au cours de laquelle Mme [R] et M. [P] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance, par l’intermédiaire de leur conseil.

Au soutien de leur demande d’expertise, ils considèrent que la responsabilité de la S.A.S.U AJC PVC est susceptible d’être engagée sur le fondement notamment de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle, de la garantie de délivrance conforme ou encore de la garantie légale de conformité, de sorte qu’il existe un motif légitime à ordonner, avant tout procès, une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer la cause et l’imputabilité des désordres affectant leur clôture qui leur a été vendue par la S.A.S.U AJC PVC et de déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées. 

Aux termes de ses conclusions notifiées et soutenues à l’audience, la S.A.S.U AJC PVC a émis les plus vives réserves et protestations s’agissant de la demande d’expertise. Elle demande au juge des référés de débouter M. [B] de toutes ses demandes et de juger que chaque partie conservera l’intégralité de ses frais répétibles et non répétibles exposés à sa charge

Au soutien de ses prétentions la S.A.S.U AJC PVC fait valoir que la responsabilité du liquidateur amiable de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT est susceptible d’engager sa responsabilité civile personnelle pour avoir procédé à la liquidation amiable de l’EURL alors qu’il avait connaissance du litige s’agissant la pose de la clôture de Mme [R] et M. [P], soulignant qu’une lettre recommandée lui a été adressée en date du 18 juillet 2025. Elle s’oppose à la demande de communication de pièce sous astreinte formée par M. [B], expliquant que, outre qu’une telle prétention relève d’une discussion au fond au regard des responsabilités qui pourraient être recherchées, elle estime qu’en application de l’article L241-1 du code des assurances, une entreprise qui se limite à la vente de clôture et sous traite leur pose ne peut être considérée comme un constructeur ou réputé constructeur au sens des articles 1792 et suivant du code civil, n’intervenant pas directement dans la réalisation des travaux de bâtiment ni la modification de l’ouvrage.

Par ses écritures notifiées et soutenues à l’audience, M. [B] prie le juge des référés de : 
Débouter la S.A.S.U AJC PVC de l’ensemble de ses demandes,Le mettre hors de cause,Condamner la S.A.S.U AJC PVC à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au début des travaux et au jour de la réclamation,Condamner la S.A.S.U AJC PVC à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter sa mise hors de cause, il explique qu’il n’est pas démontré qu’il ait été informé, préalablement à la clôture de la liquidation amiable de l’EURL CQFD CONCET, de l’existence d’un litige et de l’envoi d’une réclamation officielle des maîtres d’ouvrage ou de la SASU AJC PVC à son égard. Il ajoute qu’aucun élément n’est rapporté de nature à démontrer une volonté frauduleuse de sa part ou d’une faute dans les opérations de liquidation amiable. Il en déduit que toute tentative d’engager sa responsabilité apparaît vouée à l’échec. 

Estimant que la SAS AJC PVC avait l’obligation de souscrire une assurance responsabilité décennale en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, sollicite la communication des attestations d’assurance responsabilité professionnelle et responsabilité décennale. 

En application de l’article 486-1 du code de procédure civile, la S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur responsabilité décennale de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT, a émis les plus vives réserves et protestations s’agissant de la demande d’expertise.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.

Motifs

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Mme [R] et M. [P] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
 
Il est constant que Mme [R] et M. [P] ont confié à la S.A.S.U AJC PVC la réalisation d’une clôture extérieure et que cette dernière a sous-traité la pose de la clôture et du portail à l’E.U.R.L CQFD CONCEPT. 

Mme [R] et M. [P] dénoncent l’existence de désordres affectant la clôture.

Dans le cadre d’une expertise amiable, l’expert relève dans le rapport du 19 mai 2025 que le « plot fondation [est] surchargé en béton », que le « plot fondation [est] sous-dimensionné et sous-chargé en béton », que « plusieurs lames imitation bois en partie haute ont chuté » et que « certains poteaux ne sont plus d’aplomb », ajoutant que « certaines lames en parties hautes et de soubassement sont vrillées ou démontrent une courbure » et que « plusieurs capuchons de poteaux n’ont pas été scellés et ne sont plus en place ». Il conclut que « les plots béton servant de fondation et d’appuis aux poteaux de clôture ont été sous-dimensionnés lors de leur confection sur site, de par l’utilisation d’une tarière non adaptée, ou par gain de temps de la part du sous-traitant CQFD CONCEPT » et précise que « la société AJC PVC pourrait voir sa responsabilité engagée envers Mme [R] et M. [P] en tant que donneur d’ordre au sous-traitant CQFD CONCEPT ». 

Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions des demandeurs, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [R] et M. [C] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre de la S.A.S.U AJC PVC, avec laquelle elle a contracté la fourniture et la pose de la clôture litigieuse.

Il est constant que la pose de la clôture a été sous-traitée à l’E.U.R.L CQFD CONCEPT. Il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci a fait l’objet d’une décision de liquidation amiable et de dissolution en date du 3 mars 2025 et a été radiée du RCS en date du 25 juin 2025.

Pour solliciter sa mise hors de cause, M. [B], ancien gérant de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT et liquidateur amiable de cette dernière, soutient qu’il n’est pas démontré qu’il ait eu connaissance d’un litige antérieurement à la clôture des opérations de liquidation de la société.

Toutefois, outre que les demandeurs font état de ce que l’E.U.R.L CQFD CONCEPT et la SAS AJC PVC se sont déplacés à leur domicile pour constater les désordres le 20 décembre 2024, sans que ce point ne soit contesté par M. [B], il ressort du rapport d’expertise amiable que M. [B], en qualité de représentant de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT, a été convoqué à la réunion d’expertise qui s’est déroulée le 17 avril 2025, ce que ce dernier a confirmé dans un courriel, qu’il a adressé au conseil de la SAS AJC PVC, aux termes duquel il précise qu’il a été prévenu le 10 avril 2025 et qu’il a adressé son justificatif d’assurance responsabilité décennale, ce dont il résulte que M. [B] était parfaitement informé, antérieurement à la clôture des opérations liquidatives de la société, du litige existant relativement à la pose de la clôture que l’E.U.R.L CQFD CONCEPT avait réalisée au domicile de Mme [R] et de M. [P]. Dans ces conditions, s’il appartiendra le cas échéant au juge du fond d’apprécier les conditions de nature à établir la responsabilité personnelle de M. [B] en qualité de liquidateur amiable de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT, étant rappelé qu’à ce stade, il n’appartient pas à la SAS AJC PVC de démontrer l’existence de la faute que ce dernier aurait commis, il n’apparaît pas que toute action engagée au fond à son encontre soit manifestement vouée à l’échec.

La SAS AJC PVC est donc fondée à voir ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de ce dernier, ainsi qu’à celui de la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [R] et M. [C] le paiement de la provision initiale.


Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

Selon le premier alinéa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

En premier lieu, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande de communication de pièce, de se prononcer sur le point de savoir s’il appartenait à la SAS AJC PVC de souscrire une assurance responsabilité décennale.

En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [B] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication des copies des attestations responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale souscrites par la S.A.S.U AJC PVC, au début des travaux et au jour de la réclamation, les garanties souscrites étant susceptibles d’être mobilisées dans l’hypothèse d’une action engagée au fond. 
Toutefois, il ressort des écritures de la SAS AJC PVC que celle-ci n’a pas souscrit d’assurance responsabilité décennale, de sorte qu’il ne peut lui être enjoint de communiquer une pièce dont l’existence n’est pas établie. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d’en tirer toute conséquence de droit.

La SAS AJC PVC, taisante sur ce point, sera en revanche condamnée à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité professionnelle à la date de début des travaux et à celle de la réclamation.

Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.


- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [R] et M. [P], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa leur charge.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] sera débouté de sa demande formée à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,

Désignons pour y procéder :

M. [L] [Y]
[Adresse 7] 
[Localité 7] 

Disons que M. [L] [Y] devra, préalablement à sa mission, prêter serment par écrit « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience”, qu’il pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission de :

- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;

- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;

Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : 

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [K] [R] et M. [N] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 18 septembre 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;

Dispositif

Ordonnons à la S.A.S.U AJC PVC à communiquer à M. [B], dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au début des travaux et au jour de la réclamation ; 

Disons n’y avoir lieu à astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de M. [B] ; 

Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [K] [R] et M. [N] [P] ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.


Le greffier, Le président,




Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Texte intégral
21 Juillet 2026

N° RG 26/00163 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3C7 

Ord n°





[K] [R], [N] [P]

c/

S.A.S.U. AJC PVC, [E] [H] [S] [B], S.A. ALLIANZ





Le :

Exécutoire à :

Me Yasmina BOURIACHI

Copies conformes à : 

Me Yasmina BOURIACHI
la SELARL CTD
la SELARL POLYTHETIS
la SELARL SC AVOCATS

Régie
Expertises








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 21 Juillet 2026




DEMANDEURS

Monsieur [K] [R]
né le 22 Février 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [N] [P]
né le 22 Octobre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Tous deux rep/assistant : Me Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE



DEFENDEURS

S.A.S.U. AJC PVC
RCS [Localité 4] 853 118 404 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [E] [H] [S] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

S.A. ALLIANZ
RCS [Localité 5] 542 110 291 dont le siège social est situéTour [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES




LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Mme [K] [R] et M. [N] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6]. La S.A.S.U AJC PVC développe une activité de fabrication, commercialisation et pose de clôture, abris divers, de portails et de tous systèmes d’ouverture et de fermeture. Selon devis signé le 11 mai 2021, Mme [R] et M. [P] ont confié à celle-ci la fourniture et la pose d’une clôture et d’un portail, moyennant la somme de 16.500 euros, afin de séparer leur parcelle de celle de leur voisin mais aussi de créer un enclos pour leurs animaux. 

La S.A.S.U AJC PVC a sous-traité la pose de la clôture et du portail à l’E.U.R.L CQFD CONCEPT qui a réalisé la pose fin juin 2021. 

Mme [R] et M. [P] ont déploré l’apparition de désordres dans le courant de l’hiver 2022-2023, constatant le descellement de poteaux ce qui a provoqué la chute de certaines lames de leur clôture, jusqu’à l’effondrement de la clôture lors de l’hiver 2024-2025.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 janvier 2025, Mme [R] et M. [P] ont mis en demeure la S.A.S.U AJC PVC de procéder au remboursement de la fourniture et de la pose de la clôture litigieuse. Parallèlement, ces derniers ont fait diligenter une expertise amiable dont les opérations se sont déroulées le 17 avril 2025.

Une nouvelle expertise amiable a été organisée le 6 octobre 2025 à la demande de la S.A ALLIANZ, assureur responsabilité décennale de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT. Le rapport n’a pas encore été communiqué aux parties.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, Mme [R] et M. [P] ont fait assigner la S.A.S.U AJC PVC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond. 

Par actes de commissaire de justice du 21 et 29 avril 2026, la S.A.S.U AJC PVC a fait assigner en intervention forcée M. [E] [B], en qualité de liquidateur amiable de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT, et la S.A ALLIANZ, en qualité d’assureur responsabilité décennale de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond. 

A l’audience du 19 mai 2026, en l’absence d’opposition des parties, les deux instances ont été jointes par mention au dossier.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 juin 2026, au cours de laquelle Mme [R] et M. [P] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance, par l’intermédiaire de leur conseil.

Au soutien de leur demande d’expertise, ils considèrent que la responsabilité de la S.A.S.U AJC PVC est susceptible d’être engagée sur le fondement notamment de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle, de la garantie de délivrance conforme ou encore de la garantie légale de conformité, de sorte qu’il existe un motif légitime à ordonner, avant tout procès, une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer la cause et l’imputabilité des désordres affectant leur clôture qui leur a été vendue par la S.A.S.U AJC PVC et de déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées. 

Aux termes de ses conclusions notifiées et soutenues à l’audience, la S.A.S.U AJC PVC a émis les plus vives réserves et protestations s’agissant de la demande d’expertise. Elle demande au juge des référés de débouter M. [B] de toutes ses demandes et de juger que chaque partie conservera l’intégralité de ses frais répétibles et non répétibles exposés à sa charge

Au soutien de ses prétentions la S.A.S.U AJC PVC fait valoir que la responsabilité du liquidateur amiable de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT est susceptible d’engager sa responsabilité civile personnelle pour avoir procédé à la liquidation amiable de l’EURL alors qu’il avait connaissance du litige s’agissant la pose de la clôture de Mme [R] et M. [P], soulignant qu’une lettre recommandée lui a été adressée en date du 18 juillet 2025. Elle s’oppose à la demande de communication de pièce sous astreinte formée par M. [B], expliquant que, outre qu’une telle prétention relève d’une discussion au fond au regard des responsabilités qui pourraient être recherchées, elle estime qu’en application de l’article L241-1 du code des assurances, une entreprise qui se limite à la vente de clôture et sous traite leur pose ne peut être considérée comme un constructeur ou réputé constructeur au sens des articles 1792 et suivant du code civil, n’intervenant pas directement dans la réalisation des travaux de bâtiment ni la modification de l’ouvrage.

Par ses écritures notifiées et soutenues à l’audience, M. [B] prie le juge des référés de : 
Débouter la S.A.S.U AJC PVC de l’ensemble de ses demandes,Le mettre hors de cause,Condamner la S.A.S.U AJC PVC à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au début des travaux et au jour de la réclamation,Condamner la S.A.S.U AJC PVC à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter sa mise hors de cause, il explique qu’il n’est pas démontré qu’il ait été informé, préalablement à la clôture de la liquidation amiable de l’EURL CQFD CONCET, de l’existence d’un litige et de l’envoi d’une réclamation officielle des maîtres d’ouvrage ou de la SASU AJC PVC à son égard. Il ajoute qu’aucun élément n’est rapporté de nature à démontrer une volonté frauduleuse de sa part ou d’une faute dans les opérations de liquidation amiable. Il en déduit que toute tentative d’engager sa responsabilité apparaît vouée à l’échec. 

Estimant que la SAS AJC PVC avait l’obligation de souscrire une assurance responsabilité décennale en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, sollicite la communication des attestations d’assurance responsabilité professionnelle et responsabilité décennale. 

En application de l’article 486-1 du code de procédure civile, la S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur responsabilité décennale de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT, a émis les plus vives réserves et protestations s’agissant de la demande d’expertise.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.


MOTIFS

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Mme [R] et M. [P] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
 
Il est constant que Mme [R] et M. [P] ont confié à la S.A.S.U AJC PVC la réalisation d’une clôture extérieure et que cette dernière a sous-traité la pose de la clôture et du portail à l’E.U.R.L CQFD CONCEPT. 

Mme [R] et M. [P] dénoncent l’existence de désordres affectant la clôture.

Dans le cadre d’une expertise amiable, l’expert relève dans le rapport du 19 mai 2025 que le « plot fondation [est] surchargé en béton », que le « plot fondation [est] sous-dimensionné et sous-chargé en béton », que « plusieurs lames imitation bois en partie haute ont chuté » et que « certains poteaux ne sont plus d’aplomb », ajoutant que « certaines lames en parties hautes et de soubassement sont vrillées ou démontrent une courbure » et que « plusieurs capuchons de poteaux n’ont pas été scellés et ne sont plus en place ». Il conclut que « les plots béton servant de fondation et d’appuis aux poteaux de clôture ont été sous-dimensionnés lors de leur confection sur site, de par l’utilisation d’une tarière non adaptée, ou par gain de temps de la part du sous-traitant CQFD CONCEPT » et précise que « la société AJC PVC pourrait voir sa responsabilité engagée envers Mme [R] et M. [P] en tant que donneur d’ordre au sous-traitant CQFD CONCEPT ». 

Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions des demandeurs, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [R] et M. [C] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre de la S.A.S.U AJC PVC, avec laquelle elle a contracté la fourniture et la pose de la clôture litigieuse.

Il est constant que la pose de la clôture a été sous-traitée à l’E.U.R.L CQFD CONCEPT. Il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci a fait l’objet d’une décision de liquidation amiable et de dissolution en date du 3 mars 2025 et a été radiée du RCS en date du 25 juin 2025.

Pour solliciter sa mise hors de cause, M. [B], ancien gérant de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT et liquidateur amiable de cette dernière, soutient qu’il n’est pas démontré qu’il ait eu connaissance d’un litige antérieurement à la clôture des opérations de liquidation de la société.

Toutefois, outre que les demandeurs font état de ce que l’E.U.R.L CQFD CONCEPT et la SAS AJC PVC se sont déplacés à leur domicile pour constater les désordres le 20 décembre 2024, sans que ce point ne soit contesté par M. [B], il ressort du rapport d’expertise amiable que M. [B], en qualité de représentant de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT, a été convoqué à la réunion d’expertise qui s’est déroulée le 17 avril 2025, ce que ce dernier a confirmé dans un courriel, qu’il a adressé au conseil de la SAS AJC PVC, aux termes duquel il précise qu’il a été prévenu le 10 avril 2025 et qu’il a adressé son justificatif d’assurance responsabilité décennale, ce dont il résulte que M. [B] était parfaitement informé, antérieurement à la clôture des opérations liquidatives de la société, du litige existant relativement à la pose de la clôture que l’E.U.R.L CQFD CONCEPT avait réalisée au domicile de Mme [R] et de M. [P]. Dans ces conditions, s’il appartiendra le cas échéant au juge du fond d’apprécier les conditions de nature à établir la responsabilité personnelle de M. [B] en qualité de liquidateur amiable de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT, étant rappelé qu’à ce stade, il n’appartient pas à la SAS AJC PVC de démontrer l’existence de la faute que ce dernier aurait commis, il n’apparaît pas que toute action engagée au fond à son encontre soit manifestement vouée à l’échec.

La SAS AJC PVC est donc fondée à voir ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de ce dernier, ainsi qu’à celui de la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’E.U.R.L CQFD CONCEPT.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [R] et M. [C] le paiement de la provision initiale.


Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

Selon le premier alinéa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

En premier lieu, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande de communication de pièce, de se prononcer sur le point de savoir s’il appartenait à la SAS AJC PVC de souscrire une assurance responsabilité décennale.

En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [B] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication des copies des attestations responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale souscrites par la S.A.S.U AJC PVC, au début des travaux et au jour de la réclamation, les garanties souscrites étant susceptibles d’être mobilisées dans l’hypothèse d’une action engagée au fond. 
Toutefois, il ressort des écritures de la SAS AJC PVC que celle-ci n’a pas souscrit d’assurance responsabilité décennale, de sorte qu’il ne peut lui être enjoint de communiquer une pièce dont l’existence n’est pas établie. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d’en tirer toute conséquence de droit.

La SAS AJC PVC, taisante sur ce point, sera en revanche condamnée à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité professionnelle à la date de début des travaux et à celle de la réclamation.

Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.


- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [R] et M. [P], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa leur charge.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] sera débouté de sa demande formée à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,

Désignons pour y procéder :

M. [L] [Y]
[Adresse 7] 
[Localité 7] 

Disons que M. [L] [Y] devra, préalablement à sa mission, prêter serment par écrit « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience”, qu’il pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission de :

- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;

- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;

Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : 

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [K] [R] et M. [N] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 18 septembre 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ; 

Ordonnons à la S.A.S.U AJC PVC à communiquer à M. [B], dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au début des travaux et au jour de la réclamation ; 

Disons n’y avoir lieu à astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de M. [B] ; 

Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [K] [R] et M. [N] [P] ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.


Le greffier, Le président,




Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 486-1, code des assurances L241-1, code civil 2239). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:19:18.356Z.