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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 7 juillet 2026, n° 26/00294

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Madame [Y] [Z] été victime d’un accident de la circulation le 10 novembre 2021 alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré par la SOCIETE AXA FRANCE IARD.

Compte tenu de l’échec du processus d’indemnisation de son préjudice elle a initié la présente procédure de référé expertise-provision.

Vu les conclusions de la SOCIETE AXA FRANCE IARD, 

La caisse primaire d’assurance maladie de MEURTHE et MOSELLE n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 26 mai 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


La SOCIETE AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse, et propose une provision de 2000 euros. 
Elle conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC.

Vu l’article 145 du CPC, 

Vu les pièces produites au soutien de la demande, 

Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner l’expertise sollicitée, conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [Z], demanderesse à la mesure et partie ayant le plus intérêt à la voir mise en oeuvre. 

Vu l’article 835 du CPC,

Il est constant que Madame [Z] a déjà perçu une provision à hauteur de 9600 euros. 

Il convient, au vu des éléments communiqués, de lui octroyer une nouvelle provision de 4000 euros. 

L’équité ne recommande pas d’allouer à Mme [Z] à ce stade de la procédure le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Y] [Z] et désignons le docteur
[W] [U], expert près la cour d’appel de Colmar,

3 rue des Etourneaux
68100 MULHOUSE
trappisabelle@gmail.com
06.79.52.61.10
03.89.46.62.63

Avec la mission suivante :

après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, ou
décrire en détail les lésions imputables au fait dommageable considérées comme des rechutes depuis la dernière expertise médicale, 
Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Dépenses de santé actuelles :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

b) Frais divers :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

c) Perte de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;


B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Dépenses de santé futures :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

b) Frais de logement adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; 

c) Frais de véhicule adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; 

d)Assistance par tierce personne :

Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

e) Perte de gains professionnels futurs :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

f) Incidence professionnelle :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;

g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 

Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;


II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; 

b) Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

c) Préjudice esthétique temporaire :

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;

b) Préjudice d’agrément :

Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ; 

c) Préjudice esthétique permanent :

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :

Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;


III Récapitulatif

 Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.


DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;


RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;


RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; 

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;


DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;


DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;


DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;


COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution;


SUBORDONNONS la saisine de l'expert à la consignation préalable par Madame [Y] [Z] de la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ; 


DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;


DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;


DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;


DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ;

Dispositif

DECLARONS la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de MEURTHE ET MOSELLE, 

 
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 4000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;


DEBOUTONS Madame [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;


CONDAMNONS Madame [Y] [Z] aux dépens sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie, d’un commun accord ou par une décision de justice




La greffière Le président
Texte intégral
DU : 07 Juillet 2026 
RG : N° RG 26/00294 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J444 
AFFAIRE : [Y] [Z] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES


ORDONNANCE
du sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION 

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER lors des débats: Lydia PIERRON
GREFFIER lors du délibéré : Anne-Marie MARTINEZ,


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [Z], demeurant 5 rue Christophe Colomb - 54130 ST MAX
représentée par Maître Charlotte MOUTON de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190




DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76

Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - 54000 NANCY
non comparante







Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026.


Et ce jour, sept Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.



EXPOSE DU LITIGE


Madame [Y] [Z] été victime d’un accident de la circulation le 10 novembre 2021 alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré par la SOCIETE AXA FRANCE IARD.

Compte tenu de l’échec du processus d’indemnisation de son préjudice elle a initié la présente procédure de référé expertise-provision.

Vu les conclusions de la SOCIETE AXA FRANCE IARD, 

La caisse primaire d’assurance maladie de MEURTHE et MOSELLE n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 26 mai 2026, 


MOTIFS DE LA DÉCISION


La SOCIETE AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse, et propose une provision de 2000 euros. 
Elle conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC.

Vu l’article 145 du CPC, 

Vu les pièces produites au soutien de la demande, 

Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner l’expertise sollicitée, conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [Z], demanderesse à la mesure et partie ayant le plus intérêt à la voir mise en oeuvre. 

Vu l’article 835 du CPC,

Il est constant que Madame [Z] a déjà perçu une provision à hauteur de 9600 euros. 

Il convient, au vu des éléments communiqués, de lui octroyer une nouvelle provision de 4000 euros. 

L’équité ne recommande pas d’allouer à Mme [Z] à ce stade de la procédure le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Y] [Z] et désignons le docteur
[W] [U], expert près la cour d’appel de Colmar,

3 rue des Etourneaux
68100 MULHOUSE
trappisabelle@gmail.com
06.79.52.61.10
03.89.46.62.63

Avec la mission suivante :

après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, ou
décrire en détail les lésions imputables au fait dommageable considérées comme des rechutes depuis la dernière expertise médicale, 
Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Dépenses de santé actuelles :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

b) Frais divers :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

c) Perte de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;


B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Dépenses de santé futures :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

b) Frais de logement adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; 

c) Frais de véhicule adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; 

d)Assistance par tierce personne :

Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

e) Perte de gains professionnels futurs :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

f) Incidence professionnelle :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;

g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 

Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;


II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; 

b) Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

c) Préjudice esthétique temporaire :

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;

b) Préjudice d’agrément :

Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ; 

c) Préjudice esthétique permanent :

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :

Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;


III Récapitulatif

 Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.


DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;


RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;


RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; 

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;


DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;


DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;


DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;


COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution;


SUBORDONNONS la saisine de l'expert à la consignation préalable par Madame [Y] [Z] de la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ; 


DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;


DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;


DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;


DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ;


DECLARONS la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de MEURTHE ET MOSELLE, 

 
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 4000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;


DEBOUTONS Madame [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;


CONDAMNONS Madame [Y] [Z] aux dépens sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie, d’un commun accord ou par une décision de justice




La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:07:42.704Z.