Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 21 juillet 2026, n° 26/00179
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 juin 2024, Mme [J] [U] [E], épouse [S], a été percutée par un bus appartenant à la société KEOLYS GRAND NANCY. Souffrant de multiples traumatismes non indemnisés, Mme [J] [S] a, par actes des 9 et 10 mars 2026, fait assigner la société KEOLYS GRAND NANCY, son assureur, la société AIG EUROPE, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM 54) et la mutuelle UNEO en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise. Outre aux dépens, la demanderesse sollicite la condamnation in solidum des sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE à lui payer : - Une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation consécutive à l’accident du 25 juin 2024 ; - Une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE demandent de : - Juger que la compagnie AIG EUROPE ne s’oppose pas au principe de la demande d’expertise formulée par Mme [J] [S] ; - Ordonner une expertise judiciaire, dont les frais seront mis à la charge de la demanderesse à laquelle la charge de la preuve incombe et la confier à tel expert qu’il plaira au juge des référés avec une mission de type DINTILHAC ; - Limiter le montant de la provision à valoir sur indemnisation de Mme [J] [S] à la somme de 30 000 euros ; - Débouter Mme [J] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : - Réduire à de plus justes proportions le montant de la somme allouée, le cas échéant, à Mme [J] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM 54 et la mutuelle UNEO, régulièrement assignées à leurs préposés, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Il ressort de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Il en résulte que la demanderesse a droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 25 juin 2024. Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de cet accident, la demanderesse a subi : - Un traumatisme crânien grave avec fracture multifocale de l’écaille occipitale, étendue notamment aux deux condyles occipitaux, en faveur d’une atteinte traumatique à risque d’instabilité de la charnière cervico-occipitale ; - Une extension des traits fracturaires aux parois du golfe jugulaire droit ; - Une contusion hémorragique temporo polaire et basifrontale bilatérale, associée à une lame d’hématome sous-dural millimétrique sans effet de masse des remaniements hémorragiques sous-arachnoïdiens ; - Des irrégularités du calibre du segment V4 de l’artère vertébrale droite ; - Un traumatisme thoracique avec fractures costales étagées du gril costal gauche, notamment du volet costal étendu de K5 à K7 gauche ; - Un hémopneumothorax gauche de faible abondance ; - Une fracture splénique AAST IV avec hémopéritoine de faible à moyenne abondance ; - Un épaississement pariétal irrégulier antéro-médiane de la vessie (pièce n° 23 de la demanderesse). Le 26 juin 2024, la demanderesse a bénéficié d’une splénectomie par laparotomie (pièce n° 24). En novembre 2024, la demanderesse présentait une hypoacousie bilatérale, une anosmie et des vertiges (pièce n° 32). Il en résulte que le droit à indemnisation de la demanderesse est établi et qu’il ne sera pas inférieur à la somme de 30 000 euros. Il n’est pas contesté que l’assureur n’a versé aucune provision. En conséquence, les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE seront condamnées in solidum à verser à la demanderesse une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice. Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des éléments versés aux débats, notamment le compte-rendu d’hospitalisation du 6 juillet 2024 (pièce n° 25), la demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE, condamnées aux dépens, devront payer à la demanderesse une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS in solidum les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE à verser à Mme [J] [S] une provision de 30 000 euros (trente) à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ; ORDONNONS une expertise médicale de Mme [J] [S] ; DESIGNONS pour y procéder le docteur [B] [Q] 32 rue Dauphine 88100 Saint-Dié-des-Vosges E-mail : frederic.bluche@wanadoo.fr Tél. portable : 06.80.88.82.79 Tél. fixe : 03.29.56.18.17 avec la mission suivante : après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ; fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime : I Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Dépenses de santé actuelles : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; b) Frais divers : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; c) Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : a) Dépenses de santé futures : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; b) Frais de logement adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; c) Frais de véhicule adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; d)Assistance par tierce personne : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; e) Perte de gains professionnels futurs : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; f) Incidence professionnelle : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ; g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; b) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; c) Préjudice esthétique temporaire : Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : a) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; b) Préjudice d’agrément : Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ; c) Préjudice esthétique permanent : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; III Récapitulatif Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après : - Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ; DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ; RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution; SUBORDONNONS la saisine de l'expert à la consignation préalable par Mme [J] [S] de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ; DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ;
Dispositif
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; CONDAMNONS in solidum les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE à verser à Mme [J] [S] une somme de 2 000 euros (deux mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS in solidum les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 21 Juillet 2026 RG : N° RG 26/00179 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J23R AFFAIRE : [J] [U] [E] épouse [S] C/ S.A. KEOLIS GRAND NANCY, S.A. AIG EUROPE, Organisme CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, Mutuelle MUTUELLE UNEO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du vingt et un Juillet deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Lydia PIERRON, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [J] [U] [E] épouse [S], demeurant 1 rue Pierre de Sivry - 54000 NANCY / FRANCE, représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3 DEFENDERESSES S.A. KEOLIS GRAND NANCY, dont le siège social est sis 59 rue Marcel Brot - 54000 NANCY / FRANCE, représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11 S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE / FRANCE, représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11 Organisme CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - 54000 NANCY / FRANCE non comparante Mutuelle MUTUELLE UNEO, dont le siège social est sis 48 rue Barbès - 92120 MONTROUGE / FRANCE non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au16 juin 2026, prorogée au 21 Juillet 2026. Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 juin 2024, Mme [J] [U] [E], épouse [S], a été percutée par un bus appartenant à la société KEOLYS GRAND NANCY. Souffrant de multiples traumatismes non indemnisés, Mme [J] [S] a, par actes des 9 et 10 mars 2026, fait assigner la société KEOLYS GRAND NANCY, son assureur, la société AIG EUROPE, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM 54) et la mutuelle UNEO en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise. Outre aux dépens, la demanderesse sollicite la condamnation in solidum des sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE à lui payer : - Une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation consécutive à l’accident du 25 juin 2024 ; - Une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE demandent de : - Juger que la compagnie AIG EUROPE ne s’oppose pas au principe de la demande d’expertise formulée par Mme [J] [S] ; - Ordonner une expertise judiciaire, dont les frais seront mis à la charge de la demanderesse à laquelle la charge de la preuve incombe et la confier à tel expert qu’il plaira au juge des référés avec une mission de type DINTILHAC ; - Limiter le montant de la provision à valoir sur indemnisation de Mme [J] [S] à la somme de 30 000 euros ; - Débouter Mme [J] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : - Réduire à de plus justes proportions le montant de la somme allouée, le cas échéant, à Mme [J] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM 54 et la mutuelle UNEO, régulièrement assignées à leurs préposés, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Il ressort de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Il en résulte que la demanderesse a droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 25 juin 2024. Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de cet accident, la demanderesse a subi : - Un traumatisme crânien grave avec fracture multifocale de l’écaille occipitale, étendue notamment aux deux condyles occipitaux, en faveur d’une atteinte traumatique à risque d’instabilité de la charnière cervico-occipitale ; - Une extension des traits fracturaires aux parois du golfe jugulaire droit ; - Une contusion hémorragique temporo polaire et basifrontale bilatérale, associée à une lame d’hématome sous-dural millimétrique sans effet de masse des remaniements hémorragiques sous-arachnoïdiens ; - Des irrégularités du calibre du segment V4 de l’artère vertébrale droite ; - Un traumatisme thoracique avec fractures costales étagées du gril costal gauche, notamment du volet costal étendu de K5 à K7 gauche ; - Un hémopneumothorax gauche de faible abondance ; - Une fracture splénique AAST IV avec hémopéritoine de faible à moyenne abondance ; - Un épaississement pariétal irrégulier antéro-médiane de la vessie (pièce n° 23 de la demanderesse). Le 26 juin 2024, la demanderesse a bénéficié d’une splénectomie par laparotomie (pièce n° 24). En novembre 2024, la demanderesse présentait une hypoacousie bilatérale, une anosmie et des vertiges (pièce n° 32). Il en résulte que le droit à indemnisation de la demanderesse est établi et qu’il ne sera pas inférieur à la somme de 30 000 euros. Il n’est pas contesté que l’assureur n’a versé aucune provision. En conséquence, les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE seront condamnées in solidum à verser à la demanderesse une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice. Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des éléments versés aux débats, notamment le compte-rendu d’hospitalisation du 6 juillet 2024 (pièce n° 25), la demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE, condamnées aux dépens, devront payer à la demanderesse une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS in solidum les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE à verser à Mme [J] [S] une provision de 30 000 euros (trente) à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ; ORDONNONS une expertise médicale de Mme [J] [S] ; DESIGNONS pour y procéder le docteur [B] [Q] 32 rue Dauphine 88100 Saint-Dié-des-Vosges E-mail : frederic.bluche@wanadoo.fr Tél. portable : 06.80.88.82.79 Tél. fixe : 03.29.56.18.17 avec la mission suivante : après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ; fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime : I Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Dépenses de santé actuelles : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; b) Frais divers : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; c) Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : a) Dépenses de santé futures : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; b) Frais de logement adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; c) Frais de véhicule adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; d)Assistance par tierce personne : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; e) Perte de gains professionnels futurs : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; f) Incidence professionnelle : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ; g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; b) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; c) Préjudice esthétique temporaire : Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : a) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; b) Préjudice d’agrément : Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ; c) Préjudice esthétique permanent : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; III Récapitulatif Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après : - Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ; DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ; RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution; SUBORDONNONS la saisine de l'expert à la consignation préalable par Mme [J] [S] de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ; DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ; DECLARONS la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; CONDAMNONS in solidum les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE à verser à Mme [J] [S] une somme de 2 000 euros (deux mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS in solidum les sociétés KEOLYS GRAND NANCY et AIG EUROPE aux dépens. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:06:14.639Z.