Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 1 septembre 2026, n° 26/00136
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 septembre 2022, alors qu’il circulait à vélo, M. [C] [G] a percuté un tremplin posé au milieu de la chaussée par des enfants, ce qui a entraîné sa chute. Il a été transporté au centre hospitalier régional universitaire de Nancy qui a mis en évidence les lésions suivantes : - Une disjonction acromio-claviculaire droite de stade 1 ; - Une subluxation sterno-claviculaire antérieure droite ; - Des fractures costales droites étagées de K1 à K5 ; - Une fracture fermée déplacée du radius discal gauche. Du 6 septembre 2022 au 7 septembre 2022, il a été hospitalisé pour réduction ostéosynthèse par plaque vissée antérieure de la fracture du radius puis immobilisation par écharpe pendant trois semaines et par manchette en résine pendant six semaines. Il a de nouveau été hospitalisé les 8 mars 2023 et 31 mai 2024 pour ablation du matériel et traitement du canal carpien gauche, d’une part, et la réalisation d’une exérèse du névrome, d’autre part. À compter du 26 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (ci-après CPAM 88) lui a attribué une pension d’invalidité de première catégorie. La société ACM IARD, assureur de la mère des enfants responsables de l’accident, reconnaissant l’entier droit à indemnisation de M. [C] [G] sur le fondement de la responsabilité de plein droit des parents du fait de leurs enfants, a fait diligenter une expertise médicale qu’elle a confiée au docteur [N] [I]. Le rapport a été déposé le 12 décembre 2025. Considérant que l’assureur a insuffisamment pris en compte les préjudices qu’il a subis, M. [C] [G] a, par actes des 17 et 23 février 2026, fait assigner la société ACM IARD et la CPAM 88 devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de : - Ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des séquelles imputables à l’accident de la circulation survenu le 4 septembre 2022 ; - Condamner la société ACM IARD à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - La condamner à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le demandeur conteste le nombre d’heures d’aide humaine temporaire, l’absence d’aide humaine définitive ainsi que le taux de déficit fonctionnel permanent retenus par le médecin expert désigné par l’assureur, ce qui justifie selon lui l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. S’il reconnaît que l’assureur lui a déjà versé une provision de 2 000 euros, il se dit bien fondé à réclamer une provision de 50 000 euros dès lors que, d’après lui, ses préjudices s’élèvent à la somme totale de 71 377,01 euros se décomposant comme suit : - Frais divers : 4 416,37 euros ; - Tierce personne : 4 195,81 euros ; - PGPA : 7 424,83 euros ; - Souffrance endurées : 8 000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 10 800 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 14 040 euros ; - Préjudice d’agrément : 15 000 euros ; - Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ; - Préjudice sexuel : 5 000 euros. En défense, la société ACM IARD demande de : - Débouter M. [C] [G] de sa demande provisionnelle à hauteur de 50 000 euros, cette dernière, dans son quantum, se heurtant à une contestation sérieuse ; À titre subsidiaire, - Lui donner acte de sa proposition de provision complémentaire à hauteur de 5 000 euros ; - Débouter M. [C] [G] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; - Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée par M. [C] [G], sous réserve toutefois d’une modification substantielle de la mission proposée ; - Dire et juger que la mission confiée à l’expert judiciaire désigné, devra se référer à la mission d’examen médical “Mission d’expertise médicale 2023” qui s’inspire du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” édité en 2001 (…) - Dire et juger en tout état de cause que la mission confiée à l’expert devra être conforme à la nomenclature Dintilhac ; - Rejeter tout autre chef de mission non conforme à ladite nomenclature ; - Dire et juger que l’expert judiciaire désigné devra déposer pré-rapport avant dépôt de son rapport définitif. Si elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous la réserve ci-dessus exprimée, la société ACM IARD estime que l’étendue de la créance du demandeur étant sérieusement contestable, ce dernier critiquant les conclusions de l’expert, il ne saurait lui être octroyé une provision. Elle indique qu’au soutien de sa demande de provision, le demandeur ne produit ni ses arrêts de travail et décomptes de ses indemnités journalières, ni ne justifie de sa pratique de la natation et de la bicyclette. La CPAM 88, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 2020, que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Il est acquis qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est discuté, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, le juge des référés est tenu de réduire la provision à son montant non sérieusement contestable le cas échéant. En l’espèce, la société défenderesse a, par courrier du 6 septembre 2023, informé le demandeur qu’elle prendrait en charge la totalité de son préjudice (pièce n° 21 du demandeur) de sorte qu’elle reconnaît le droit du demandeur à obtenir l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 4 septembre 2022. Il ressort du rapport d’expertise unilatéral réalisé, à l’initiative de cette même société, par le docteur [N] [I] en date du 12 décembre 2025 (pièce n° 1 du demandeur) que : - Le demandeur, né le 23 juillet 1966, était, avant l’accident, gérant salarié et que son travail consistait à prendre en charge de la logistique d’un coureur cycliste (déplacement, mécanique des bicyclettes avec montage et démontage, recherche de sponsors, massage du cycliste et le suivre en scooter) ; - Il a subi trois interventions chirurgicales en date des 6 septembre 2022, 8 mars 2023 et 31 mai 2024 ; - Il a bénéficié de 97 séances de kinésithérapie entre le 25 octobre 2022 et le 13 septembre 2024 ; - Sa consolidation peut être fixée au 16 mai 2025, date à laquelle les soins actifs ont pris fin ; - Le médecin expert a retenu : - Une période de déficit fonctionnel temporaire total du 4 septembre 2022 au 7 septembre 2022 et du 8 mars 2023 au 31 mai 2024, soit 452 jours ; - Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe 4 du 8 septembre 2022 au 30 septembre 2022 (immobilisation écharpe à droite et manchette résine à gauche), soit 22 jours ; - Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 du 1er octobre 2022 au 25 octobre 2022, soit 24 jours ; - Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 du 26 octobre 2022 au 7 mars 2023, du 9 mars 2023 au 30 mai 2024 et du 1er juin 2024 au 16 mai 2025, soit 927 jours ; - Le demandeur a cessé temporairement ses activités professionnelles du 4 septembre 2022 au 26 mai 2025, date de sa démission ; - Il a dû bénéficier d’une aide humaine à hauteur de trois heures par jour du 8 septembre 2022 au 30 septembre 2022 et du 1er juin 2024 au 15 juin 2024 et de deux heures par jour du 1er octobre 2022 au 25 octobre 2022 ; - Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7 ; - Un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 9 % ; - Le dommage esthétique permanent est évalué à 1,5/7 en raison des cicatrices chirurgicales et de la déformation sterno-claviculaire droite persistante ; - Compte tenu des séquelles fonctionnelles de son membre supérieur gauche, le demandeur n’est plus en mesure d’effectuer une partie des taches qu’il occupait, à savoir le démontage et le montage du cycliste, le suivi en scooter et les messages du cycliste ; - Concernant les activités d’agrément, il existe une impossibilité à la reprise d’activités telles que la natation ou le vélo ; - Le demandeur subit un préjudice sexuel positionnel. Le demandeur verse aux débats : - Un certificat de travail duquel il résulte qu’il a été employé par la société NB SPORTS du 9 janvier 2020 au 25 mai 2025 (pièce n° 12) ; - Son solde de tout compte (pièce n° 13) ; - L’arrêt de travail du 7 septembre 2022 qui court jusqu’au 7 septembre 2022, puis les arrêts de travail de prolongation jusqu’au 25 mai 2025 inclus (pièce n° 14). Il produit en outre six attestations provenant de son épouse, ses trois enfants, son gendre et d’un collègue de travail (pièces n° 15 à 20) certifiant qu’avant l’accident le demandeur pratiquait chaque semaine et durant plusieurs heures du vélo et de la natation. S’il est exact que le demandeur critique certaines conclusions du rapport d’expertise, considérant que certains postes ont été sous-estimés, la société défenderesse ne formule aucune contestation. Force est de constater qu’en dépit de ses propres constatations (le demandeur, gaucher, souffre d’une raideur du poignet gauche et d’un déficit de force dans sa main dominante), le médecin expert s’est fondé sur le barème indicatif des incapacités de droit commun chez les sujets droitiers pour fixer le taux d’AIPP (p. 10 et 12 du même rapport). Il s’en déduit que le taux de 9 % retenu est manifestement sous-évalué. Il résulte de tout ce qui précède que le droit à indemnisation du demandeur est établi et qu’il ne sera pas inférieur à la somme de 50 000 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 2 000 euros déjà perçue. En conséquence, la société ACM sera condamnée à verser au demandeur une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice. Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés. Sur la mission d’expertise Aux termes de l’article 238, alinéa 1er, du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. En l’espèce, la société défenderesse sollicite l’adoption de sa propre mission qui reprend la mission d’expertise publiée en 2023 par l’association pour l’étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC). Dans la mesure où elle ne justifie pas sa proposition, il convient de retenir la mission proposée par le demandeur qui est le bénéficiaire exclusif de cette mesure d’instruction. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société ACM IARD, condamnée aux dépens, devra payer au demandeur une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS la société ACM à payer à M. [C] [G] une provision de 50 000 euros (cinquante mille) à valoir sur la réparation de son entier préjudice ; ORDONNONS une expertise médicale de M. [C] [G] ; DÉSIGNONS pour y procéder docteur [L] [B], chirurgien orthopédiste CH Emile Duckheim - 3 avenue Robert Schumann 88000 EPINAL 06.23.01.57.37 03.29.68.70.00 expert.reynier@outlook.fr Avec la mission suivante : après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime : I Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Dépenses de santé actuelles : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; b) Frais divers : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; c) Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : a) Dépenses de santé futures : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; b) Frais de logement adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; c) Frais de véhicule adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; d)Assistance par tierce personne : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; e) Perte de gains professionnels futurs : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; f) Incidence professionnelle : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ; g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; b) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; c) Préjudice esthétique temporaire : Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : a) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; b) Préjudice d’agrément : Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ; c) Préjudice esthétique permanent : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; III Récapitulatif Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ; RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution; SUBORDONNONS la saisine de l'expert à la consignation préalable par M. [C] [G] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ; DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ;
Dispositif
DÉCLARONS la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges ; CONDAMNONS la société ACM IARD à payer à M. [C] [G] une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS la société ACM IARD aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 01 Septembre 2026 RG : N° RG 26/00136 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ6G AFFAIRE : [C] [G] C/ S.A. ACM CORPOREL IRD, CPAM DES VOSGES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du premier Septembre deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [C] [G] demeurant 12 rue Voye de Châtel - 88270 HENNECOURT représenté par Me Marie-Christiane ABELLAN-MONTAUT, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, DEFENDERESSES S.A. ACM CORPOREL IRD, dont le siège social est sis Service Corporel - Direction des indemnisations - 4 rue Fré - déric-Guillaume Raiffeisen - 67906 STRASBOURG CEDEX représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47 CPAM DES VOSGES, dont le siège social est sis 14, rue de la Clé d’Or - 88015 EPINAL CEDEX non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin prorogé au 01 Septembre 2026. Et ce jour, premier Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 septembre 2022, alors qu’il circulait à vélo, M. [C] [G] a percuté un tremplin posé au milieu de la chaussée par des enfants, ce qui a entraîné sa chute. Il a été transporté au centre hospitalier régional universitaire de Nancy qui a mis en évidence les lésions suivantes : - Une disjonction acromio-claviculaire droite de stade 1 ; - Une subluxation sterno-claviculaire antérieure droite ; - Des fractures costales droites étagées de K1 à K5 ; - Une fracture fermée déplacée du radius discal gauche. Du 6 septembre 2022 au 7 septembre 2022, il a été hospitalisé pour réduction ostéosynthèse par plaque vissée antérieure de la fracture du radius puis immobilisation par écharpe pendant trois semaines et par manchette en résine pendant six semaines. Il a de nouveau été hospitalisé les 8 mars 2023 et 31 mai 2024 pour ablation du matériel et traitement du canal carpien gauche, d’une part, et la réalisation d’une exérèse du névrome, d’autre part. À compter du 26 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (ci-après CPAM 88) lui a attribué une pension d’invalidité de première catégorie. La société ACM IARD, assureur de la mère des enfants responsables de l’accident, reconnaissant l’entier droit à indemnisation de M. [C] [G] sur le fondement de la responsabilité de plein droit des parents du fait de leurs enfants, a fait diligenter une expertise médicale qu’elle a confiée au docteur [N] [I]. Le rapport a été déposé le 12 décembre 2025. Considérant que l’assureur a insuffisamment pris en compte les préjudices qu’il a subis, M. [C] [G] a, par actes des 17 et 23 février 2026, fait assigner la société ACM IARD et la CPAM 88 devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de : - Ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des séquelles imputables à l’accident de la circulation survenu le 4 septembre 2022 ; - Condamner la société ACM IARD à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - La condamner à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le demandeur conteste le nombre d’heures d’aide humaine temporaire, l’absence d’aide humaine définitive ainsi que le taux de déficit fonctionnel permanent retenus par le médecin expert désigné par l’assureur, ce qui justifie selon lui l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. S’il reconnaît que l’assureur lui a déjà versé une provision de 2 000 euros, il se dit bien fondé à réclamer une provision de 50 000 euros dès lors que, d’après lui, ses préjudices s’élèvent à la somme totale de 71 377,01 euros se décomposant comme suit : - Frais divers : 4 416,37 euros ; - Tierce personne : 4 195,81 euros ; - PGPA : 7 424,83 euros ; - Souffrance endurées : 8 000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 10 800 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 14 040 euros ; - Préjudice d’agrément : 15 000 euros ; - Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ; - Préjudice sexuel : 5 000 euros. En défense, la société ACM IARD demande de : - Débouter M. [C] [G] de sa demande provisionnelle à hauteur de 50 000 euros, cette dernière, dans son quantum, se heurtant à une contestation sérieuse ; À titre subsidiaire, - Lui donner acte de sa proposition de provision complémentaire à hauteur de 5 000 euros ; - Débouter M. [C] [G] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; - Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée par M. [C] [G], sous réserve toutefois d’une modification substantielle de la mission proposée ; - Dire et juger que la mission confiée à l’expert judiciaire désigné, devra se référer à la mission d’examen médical “Mission d’expertise médicale 2023” qui s’inspire du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” édité en 2001 (…) - Dire et juger en tout état de cause que la mission confiée à l’expert devra être conforme à la nomenclature Dintilhac ; - Rejeter tout autre chef de mission non conforme à ladite nomenclature ; - Dire et juger que l’expert judiciaire désigné devra déposer pré-rapport avant dépôt de son rapport définitif. Si elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous la réserve ci-dessus exprimée, la société ACM IARD estime que l’étendue de la créance du demandeur étant sérieusement contestable, ce dernier critiquant les conclusions de l’expert, il ne saurait lui être octroyé une provision. Elle indique qu’au soutien de sa demande de provision, le demandeur ne produit ni ses arrêts de travail et décomptes de ses indemnités journalières, ni ne justifie de sa pratique de la natation et de la bicyclette. La CPAM 88, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 2020, que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Il est acquis qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est discuté, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, le juge des référés est tenu de réduire la provision à son montant non sérieusement contestable le cas échéant. En l’espèce, la société défenderesse a, par courrier du 6 septembre 2023, informé le demandeur qu’elle prendrait en charge la totalité de son préjudice (pièce n° 21 du demandeur) de sorte qu’elle reconnaît le droit du demandeur à obtenir l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 4 septembre 2022. Il ressort du rapport d’expertise unilatéral réalisé, à l’initiative de cette même société, par le docteur [N] [I] en date du 12 décembre 2025 (pièce n° 1 du demandeur) que : - Le demandeur, né le 23 juillet 1966, était, avant l’accident, gérant salarié et que son travail consistait à prendre en charge de la logistique d’un coureur cycliste (déplacement, mécanique des bicyclettes avec montage et démontage, recherche de sponsors, massage du cycliste et le suivre en scooter) ; - Il a subi trois interventions chirurgicales en date des 6 septembre 2022, 8 mars 2023 et 31 mai 2024 ; - Il a bénéficié de 97 séances de kinésithérapie entre le 25 octobre 2022 et le 13 septembre 2024 ; - Sa consolidation peut être fixée au 16 mai 2025, date à laquelle les soins actifs ont pris fin ; - Le médecin expert a retenu : - Une période de déficit fonctionnel temporaire total du 4 septembre 2022 au 7 septembre 2022 et du 8 mars 2023 au 31 mai 2024, soit 452 jours ; - Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe 4 du 8 septembre 2022 au 30 septembre 2022 (immobilisation écharpe à droite et manchette résine à gauche), soit 22 jours ; - Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 du 1er octobre 2022 au 25 octobre 2022, soit 24 jours ; - Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 du 26 octobre 2022 au 7 mars 2023, du 9 mars 2023 au 30 mai 2024 et du 1er juin 2024 au 16 mai 2025, soit 927 jours ; - Le demandeur a cessé temporairement ses activités professionnelles du 4 septembre 2022 au 26 mai 2025, date de sa démission ; - Il a dû bénéficier d’une aide humaine à hauteur de trois heures par jour du 8 septembre 2022 au 30 septembre 2022 et du 1er juin 2024 au 15 juin 2024 et de deux heures par jour du 1er octobre 2022 au 25 octobre 2022 ; - Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7 ; - Un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 9 % ; - Le dommage esthétique permanent est évalué à 1,5/7 en raison des cicatrices chirurgicales et de la déformation sterno-claviculaire droite persistante ; - Compte tenu des séquelles fonctionnelles de son membre supérieur gauche, le demandeur n’est plus en mesure d’effectuer une partie des taches qu’il occupait, à savoir le démontage et le montage du cycliste, le suivi en scooter et les messages du cycliste ; - Concernant les activités d’agrément, il existe une impossibilité à la reprise d’activités telles que la natation ou le vélo ; - Le demandeur subit un préjudice sexuel positionnel. Le demandeur verse aux débats : - Un certificat de travail duquel il résulte qu’il a été employé par la société NB SPORTS du 9 janvier 2020 au 25 mai 2025 (pièce n° 12) ; - Son solde de tout compte (pièce n° 13) ; - L’arrêt de travail du 7 septembre 2022 qui court jusqu’au 7 septembre 2022, puis les arrêts de travail de prolongation jusqu’au 25 mai 2025 inclus (pièce n° 14). Il produit en outre six attestations provenant de son épouse, ses trois enfants, son gendre et d’un collègue de travail (pièces n° 15 à 20) certifiant qu’avant l’accident le demandeur pratiquait chaque semaine et durant plusieurs heures du vélo et de la natation. S’il est exact que le demandeur critique certaines conclusions du rapport d’expertise, considérant que certains postes ont été sous-estimés, la société défenderesse ne formule aucune contestation. Force est de constater qu’en dépit de ses propres constatations (le demandeur, gaucher, souffre d’une raideur du poignet gauche et d’un déficit de force dans sa main dominante), le médecin expert s’est fondé sur le barème indicatif des incapacités de droit commun chez les sujets droitiers pour fixer le taux d’AIPP (p. 10 et 12 du même rapport). Il s’en déduit que le taux de 9 % retenu est manifestement sous-évalué. Il résulte de tout ce qui précède que le droit à indemnisation du demandeur est établi et qu’il ne sera pas inférieur à la somme de 50 000 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 2 000 euros déjà perçue. En conséquence, la société ACM sera condamnée à verser au demandeur une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice. Sur la demande d’expertise L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés. Sur la mission d’expertise Aux termes de l’article 238, alinéa 1er, du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. En l’espèce, la société défenderesse sollicite l’adoption de sa propre mission qui reprend la mission d’expertise publiée en 2023 par l’association pour l’étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC). Dans la mesure où elle ne justifie pas sa proposition, il convient de retenir la mission proposée par le demandeur qui est le bénéficiaire exclusif de cette mesure d’instruction. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société ACM IARD, condamnée aux dépens, devra payer au demandeur une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS la société ACM à payer à M. [C] [G] une provision de 50 000 euros (cinquante mille) à valoir sur la réparation de son entier préjudice ; ORDONNONS une expertise médicale de M. [C] [G] ; DÉSIGNONS pour y procéder docteur [L] [B], chirurgien orthopédiste CH Emile Duckheim - 3 avenue Robert Schumann 88000 EPINAL 06.23.01.57.37 03.29.68.70.00 expert.reynier@outlook.fr Avec la mission suivante : après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime : I Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Dépenses de santé actuelles : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; b) Frais divers : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; c) Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : a) Dépenses de santé futures : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; b) Frais de logement adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; c) Frais de véhicule adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; d)Assistance par tierce personne : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; e) Perte de gains professionnels futurs : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; f) Incidence professionnelle : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ; g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; b) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; c) Préjudice esthétique temporaire : Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : a) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; b) Préjudice d’agrément : Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ; c) Préjudice esthétique permanent : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; III Récapitulatif Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ; RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution; SUBORDONNONS la saisine de l'expert à la consignation préalable par M. [C] [G] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ; DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ; DÉCLARONS la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges ; CONDAMNONS la société ACM IARD à payer à M. [C] [G] une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS la société ACM IARD aux dépens. La greffière La présidente
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