Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 5, 31 août 2026, n° 24/02625
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 décembre 2023, alors qu’elle entrait dans le magasin L’HORTICULTEUR à [Localité 2], précédée de son fils, Mme [M] [Y] épouse [A] a été victime d’une chute et a du être secourue par les sapeurs-pompiers puis hospitalisée et opérée d’une fracture pertrochantérienne droite. Mme [M] [A] a déclaré son accident auprès de sa compagnie d’assurance, la MACIF, laquelle est entrée en contact avec l’assureur de la société par actions simplifiée (SAS) L’HORTICULTEUR, la société MMA. Soutenant que sa chute avait été causée par la fermeture brutale sur elle des portes automatiques du magasin, Mme [M] [A] a demandé à la SAS MMA de reconnaître la responsabilité de son assurée dans l’accident corporel subi le 2 décembre 2023, en vain. Par acte d’huissier signifié le 18 septembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [M] [A] a constitué avocat et a fait assigner la SAS L’HORTICULTEUR devant le tribunal judiciaire de Nancy. Selon ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Mme [M] [A] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile, de : - déclarer la société L’HORTICULTEUR responsable, pleinement et entièrement, de la chute de Mme [M] [A] et de ses conséquences ; - débouter la société L’HORTICULTEUR et la société MMA de l’intégralité de leurs prétentions ; - ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin d’examiner Mme [M] [A] et répertorier les différents postes de préjudices qu’elle subit, ses séquelles et fixer la date de consolidation ; - condamner la société MMA à lui verser une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice définitif ; - condamner la société MMA à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MMA aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [A] fait valoir que la société L’HORTICULTEUR est responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, du dommage causé par les portes automatiques du magasin, qui se sont violemment refermées sur elle lorsqu’elle entrait, occasionnant sa chute. Elle soutient que les circonstances de l’accident sont établies par l’attestation de son fils, présent lors de sa chute. Elle estime rapporter la preuve que les portes automatiques du magasin ont été l’instrument du dommage, d’autres clients ayant constaté eux aussi le dysfonctionnement des portes automatiques de ce magasin. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société L’HORTICULTEUR et la société MMA demandent au tribunal de : - débouter intégralement Mme [M] [A] de ses demandes ; - condamner Mme [M] [A] à une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] [A] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - déclarer les demandes de Mme [M] [A] irrecevables. Les défenderesses contestent toute responsabilité de la société L’HORTICULTEUR, au motif qu’aucune preuve n’existe de ce que les portes automatiques du magasin ont été effectivement l’instrument du dommage de Mme [M] [A], en l’absence de tout témoin direct. A titre subsidiaire, elles font valoir que les demandes d’expertise et de provision formées par la demanderesse sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile sont irrecevables en ce qu’elles relèvent de la compétence du juge de la mise en état. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la responsabilité de la société L’HORTICULTEUR et la garantie de la société MMA L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Si la chose est susceptible de mouvement, comme c’est le cas en l’espèce d’une porte automatique d’un magasin, il pèse sur son gardien une présomption que cette chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, de sorte qu’il appartient à son gardien de démontrer que malgré l’apparence, la chose n’a pas été l’instrument du dommage et qu’elle a été passive. En l’espèce, Mme [M] [A] recherche la responsabilité de la société L’HORTICULTEUR en tant que gardienne des portes automatiques, qui étaient selon elle en mouvement au moment du dommage. Elle soutient que les portes coulissantes se sont violemment refermées sur elle au moment où elle entrait dans le magasin, dans la suite immédiate de son fils. Elle estime que le rôle causal des portes automatiques est indiscutable dans sa chute et qu’elles ont été, de façon certaine, l’instrument du dommage. Elle produit aux débats l’attestation établie par son fils, M. [Q] [A], qui l’accompagnait lors de son entrée dans le magasin. M. [Q] [A] indique que « le samedi 2 décembre 2023, aux alentours de 17h, j’accompagnais ma maman, [M] [A], au magasin l’horticulteur à [Localité 2]. Je la précédais pour entrer dans ce magasin par des portes automatiques coulissantes. A peine après avoir franchi ces portes, j’ai entendu un cri. Je me suis immédiatement retourné, pour trouver ma maman allonger sur le sol, criant de douleur. Elle m’a rapidement déclaré que les portes s’étaient refermées sur elle et l’avaient renversée alors qu’elle était en train de les passer. Les deux cogérants du magasin étaient présents également et m’ont aidé à l’asseoir sur une chaise pour ne pas la laisser à terre en plein passage des clients du magasin. » Dans sa déclaration d’accident adressée à son assureur, Mme [M] [A] indique avoir « été percutée par la porte automatique du magasin l’horticulteur qui s’est refermée sur moi alors que je la franchissais. Le choc provoqué par cette fermeture a été très violent et a provoqué ma chute. J’ai alors ressenti une très vive douleur et me suis retrouvée dans l’incapacité de me lever. Les pompiers ont été appelés et m’ont alors transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 2]. La radiographie a décelé une fracture située sous le col du fémur, nécessitant une intervention chirurgicale. » Le compte-rendu de radiographie établi le 2 décembre 2023 par le centre d’imagerie de l’hôpital de [Localité 2] confirme que Mme [M] [A] a subi une « fracture pertrochantérienne droite », soit une fracture de l’extrémité supérieure du fémur. Est également produit aux débats un certificat médical établi le 15 janvier 2025 par le Docteur [R] [O], qui indique « avoir examiné et pris en charge Mme [M] [A], née le [Date naissance 2] dont l’état de santé est compatible avec un choc latéral par fermeture violente de la porte inattendue ». Il y a lieu de constater que s’il est difficile de connaître les circonstances exactes de l’accident en l’absence de tout témoin direct comme le souligne les défenderesses, celles-ci ne versent aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les déclarations concordantes et circonstanciées de Mme [M] [A] et de son fils, et d’établir que la chute de la demanderesse serait due à une cause étrangère telle que la propre faute commise par cette dernière, alors qu’il lui était loisible de produire les images de vidéosurveillance, ou bien des attestations des deux co-gérants présents sur les lieux. En outre, la demanderesse verse aux débats plusieurs témoignages d’usagers du magasin, faisant état du dysfonctionnement des portes automatiques : Mme [J] [W] indique ainsi « avoir rencontré courant 2023, un problème avec le détecteur des portes automatiques qui se sont refermées sur mon caddie lors de mon entrée dans ce magasin ». Mme [Z] [B] atteste pour sa part « avoir été bousculée par la fermeture intempestive des portes automatiques de l’entrée, lors d’une visite pour acheter des plantes en avril 2024 […]. J’ai signalé ce dysfonctionnement à la caissière, qui m’a répondu que cette anomalie se produisait souvent ». M. [V] [S] indique que « lors d’une visite chez l’horticulteur mi-décembre 2024, je me suis retrouvé bloqué devant l’entrée du magasin suite à une fermeture intempestive des portes automatiques. Elles se sont rouvertes aussitôt. Je confirme donc le dysfonctionnement de détection de cette dernière. » Mme [L] [E] indique, elle aussi, avoir constaté un problème avec le détecteur des portes automatiques courant 2023. Ces éléments démontrent l’existence d’un dysfonctionnement récurrent des portes automatiques du magasin, dont la société L’HORTICULTEUR a la garde. Si cette dernière justifie d’une visite d’entretien effectuée le 14 novembre 2023, qui n’avait rien décelé d’anormal, la mention « RAS » figurant sur le compte-rendu, elle ne produit aucune attestation, ni aucune vidéo surveillance de nature à renverser la présomption du rôle actif des portes automatiques dans la réalisation du dommage. La défenderesse échoue à démontrer que malgré l’apparence, les portes automatiques dont elle a la garde n’ont pas été l’instrument du dommage subi par Mme [M] [A]. En conséquence, la société L’HORTICULTEUR sera déclarée entièrement responsable de l’accident subi par Mme [M] [A] le 2 décembre 2023, et condamnée, in solidum avec son assureur, la société MMA, à réparer l’entier dommage subi par la demanderesse. 2°) Sur la demande d’expertise médicale La demanderesse fonde sa demande d’expertise médicale sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Or, ces dispositions sont relatives à la compétence du juge de la mise en état, et non celle du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner une mesure d’expertise médicale sur ce fondement. Cependant, l’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que Mme [M] [A] a subi une fracture pertrochantérienne droite, qu’elle a dû être hospitalisée et subir deux interventions chirurgicales dans les suites de l’accident survenu le 2 décembre 2023. La demanderesse apparaît fondée à établir l’exacte étendue des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime, laquelle ne peut se faire sans le recours à une expertise médicale. Cette mesure sera en conséquence ordonnée, suivant mission habituelle en pareille matière, détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Mme [M] [A], la mesure étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt. 3°) Sur la demande de provision Mme [M] [A] sollicite une provision sur le fondement de l’article 789 2° du code de procédure civile, qui prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 2° Allouer une provision pour le procès ». En l’espèce, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état. La demande de provision a été formée par conclusions au fond notifiées le 9 mai 2025. Le juge de la mise en état n’a pas été saisi de conclusions d’incident. Par conséquent, la demande de provision formée par la demanderesse devant le tribunal doit être déclarée irrecevable. 4°) Sur les demandes accessoires L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés. Aucune circonstance particulière n’impose d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la société L'HORTICULTEUR responsable du dommage subi par Mme [M] [A] résultant de l'accident survenu le 2 décembre 2023 ; CONDAMNE in solidum la société L'HORTICULTEUR et la société MMA à indemniser l'entier dommage de Mme [M] [A] ; ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Mme [M] [A] et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [D] [C], experte près la cour d'appel de Nancy, demeurant Service UHSI - [Adresse 4], mail : [Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01] avec la mission suivante : •€€€€€€après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; •€€€€€€dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ; •€€€€€€fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, •€€€€€€Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime : I. Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Dépenses de santé actuelles : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; b) Frais divers : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; c) Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : a) Dépenses de santé futures : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; b) Frais de logement adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; c) Frais de véhicule adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; d)Assistance par tierce personne : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; e) Perte de gains professionnels futurs : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; f) Incidence professionnelle : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ; g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; b) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; c) Préjudice esthétique temporaire : Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : a) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; b) Préjudice d’agrément : Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ; c) Préjudice esthétique permanent : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; III. Récapitulatif Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. INVITE l’expert à suivre les prescriptions ci-après : - Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de [Localité 3], la compagnie des experts et les barreaux du ressort ; RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : •€€€€€€se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; •€€€€€€en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ; SUBORDONNE la saisine de l'expert à la consignation préalable par Mme [M] [A] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ; DIT que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de Nancy ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ; DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ; DIT qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ; DIT que l’instance sera reprise par conclusions de la partie la plus diligente ; DÉCLARE la demande de provision formée par Mme [M] [A] irrecevable ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ; RENVOIE la cause à l’audience de mise en état silencieuse du 3 décembre 2026 à 9 heures ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 31 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/02625 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGXN AFFAIRE : Madame [M] [Y] épouse [A] C/ S.A.S. L’HORTICULTEUR, Société MMA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 5 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER lors des débats : Madame Bénédicte GENIN, GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [Y] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1939 à , demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY,vestiaire : 27 DEFENDERESSES S.A.S. L’HORTICULTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9 La société MMA, société, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9 Clôture prononcée le : 20 mai 2025 Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Août 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Août 2026, le Copie exécutoire : Me [Localité 1] + Me BANTZ Copie certifiée conforme +retour dossier : Me BANTZ +Me [Localité 1] Service expertise x2 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 décembre 2023, alors qu’elle entrait dans le magasin L’HORTICULTEUR à [Localité 2], précédée de son fils, Mme [M] [Y] épouse [A] a été victime d’une chute et a du être secourue par les sapeurs-pompiers puis hospitalisée et opérée d’une fracture pertrochantérienne droite. Mme [M] [A] a déclaré son accident auprès de sa compagnie d’assurance, la MACIF, laquelle est entrée en contact avec l’assureur de la société par actions simplifiée (SAS) L’HORTICULTEUR, la société MMA. Soutenant que sa chute avait été causée par la fermeture brutale sur elle des portes automatiques du magasin, Mme [M] [A] a demandé à la SAS MMA de reconnaître la responsabilité de son assurée dans l’accident corporel subi le 2 décembre 2023, en vain. Par acte d’huissier signifié le 18 septembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [M] [A] a constitué avocat et a fait assigner la SAS L’HORTICULTEUR devant le tribunal judiciaire de Nancy. Selon ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Mme [M] [A] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile, de : - déclarer la société L’HORTICULTEUR responsable, pleinement et entièrement, de la chute de Mme [M] [A] et de ses conséquences ; - débouter la société L’HORTICULTEUR et la société MMA de l’intégralité de leurs prétentions ; - ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin d’examiner Mme [M] [A] et répertorier les différents postes de préjudices qu’elle subit, ses séquelles et fixer la date de consolidation ; - condamner la société MMA à lui verser une provision de 10 000 € à valoir sur son préjudice définitif ; - condamner la société MMA à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MMA aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [A] fait valoir que la société L’HORTICULTEUR est responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, du dommage causé par les portes automatiques du magasin, qui se sont violemment refermées sur elle lorsqu’elle entrait, occasionnant sa chute. Elle soutient que les circonstances de l’accident sont établies par l’attestation de son fils, présent lors de sa chute. Elle estime rapporter la preuve que les portes automatiques du magasin ont été l’instrument du dommage, d’autres clients ayant constaté eux aussi le dysfonctionnement des portes automatiques de ce magasin. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société L’HORTICULTEUR et la société MMA demandent au tribunal de : - débouter intégralement Mme [M] [A] de ses demandes ; - condamner Mme [M] [A] à une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] [A] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - déclarer les demandes de Mme [M] [A] irrecevables. Les défenderesses contestent toute responsabilité de la société L’HORTICULTEUR, au motif qu’aucune preuve n’existe de ce que les portes automatiques du magasin ont été effectivement l’instrument du dommage de Mme [M] [A], en l’absence de tout témoin direct. A titre subsidiaire, elles font valoir que les demandes d’expertise et de provision formées par la demanderesse sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile sont irrecevables en ce qu’elles relèvent de la compétence du juge de la mise en état. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la responsabilité de la société L’HORTICULTEUR et la garantie de la société MMA L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Si la chose est susceptible de mouvement, comme c’est le cas en l’espèce d’une porte automatique d’un magasin, il pèse sur son gardien une présomption que cette chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, de sorte qu’il appartient à son gardien de démontrer que malgré l’apparence, la chose n’a pas été l’instrument du dommage et qu’elle a été passive. En l’espèce, Mme [M] [A] recherche la responsabilité de la société L’HORTICULTEUR en tant que gardienne des portes automatiques, qui étaient selon elle en mouvement au moment du dommage. Elle soutient que les portes coulissantes se sont violemment refermées sur elle au moment où elle entrait dans le magasin, dans la suite immédiate de son fils. Elle estime que le rôle causal des portes automatiques est indiscutable dans sa chute et qu’elles ont été, de façon certaine, l’instrument du dommage. Elle produit aux débats l’attestation établie par son fils, M. [Q] [A], qui l’accompagnait lors de son entrée dans le magasin. M. [Q] [A] indique que « le samedi 2 décembre 2023, aux alentours de 17h, j’accompagnais ma maman, [M] [A], au magasin l’horticulteur à [Localité 2]. Je la précédais pour entrer dans ce magasin par des portes automatiques coulissantes. A peine après avoir franchi ces portes, j’ai entendu un cri. Je me suis immédiatement retourné, pour trouver ma maman allonger sur le sol, criant de douleur. Elle m’a rapidement déclaré que les portes s’étaient refermées sur elle et l’avaient renversée alors qu’elle était en train de les passer. Les deux cogérants du magasin étaient présents également et m’ont aidé à l’asseoir sur une chaise pour ne pas la laisser à terre en plein passage des clients du magasin. » Dans sa déclaration d’accident adressée à son assureur, Mme [M] [A] indique avoir « été percutée par la porte automatique du magasin l’horticulteur qui s’est refermée sur moi alors que je la franchissais. Le choc provoqué par cette fermeture a été très violent et a provoqué ma chute. J’ai alors ressenti une très vive douleur et me suis retrouvée dans l’incapacité de me lever. Les pompiers ont été appelés et m’ont alors transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 2]. La radiographie a décelé une fracture située sous le col du fémur, nécessitant une intervention chirurgicale. » Le compte-rendu de radiographie établi le 2 décembre 2023 par le centre d’imagerie de l’hôpital de [Localité 2] confirme que Mme [M] [A] a subi une « fracture pertrochantérienne droite », soit une fracture de l’extrémité supérieure du fémur. Est également produit aux débats un certificat médical établi le 15 janvier 2025 par le Docteur [R] [O], qui indique « avoir examiné et pris en charge Mme [M] [A], née le [Date naissance 2] dont l’état de santé est compatible avec un choc latéral par fermeture violente de la porte inattendue ». Il y a lieu de constater que s’il est difficile de connaître les circonstances exactes de l’accident en l’absence de tout témoin direct comme le souligne les défenderesses, celles-ci ne versent aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les déclarations concordantes et circonstanciées de Mme [M] [A] et de son fils, et d’établir que la chute de la demanderesse serait due à une cause étrangère telle que la propre faute commise par cette dernière, alors qu’il lui était loisible de produire les images de vidéosurveillance, ou bien des attestations des deux co-gérants présents sur les lieux. En outre, la demanderesse verse aux débats plusieurs témoignages d’usagers du magasin, faisant état du dysfonctionnement des portes automatiques : Mme [J] [W] indique ainsi « avoir rencontré courant 2023, un problème avec le détecteur des portes automatiques qui se sont refermées sur mon caddie lors de mon entrée dans ce magasin ». Mme [Z] [B] atteste pour sa part « avoir été bousculée par la fermeture intempestive des portes automatiques de l’entrée, lors d’une visite pour acheter des plantes en avril 2024 […]. J’ai signalé ce dysfonctionnement à la caissière, qui m’a répondu que cette anomalie se produisait souvent ». M. [V] [S] indique que « lors d’une visite chez l’horticulteur mi-décembre 2024, je me suis retrouvé bloqué devant l’entrée du magasin suite à une fermeture intempestive des portes automatiques. Elles se sont rouvertes aussitôt. Je confirme donc le dysfonctionnement de détection de cette dernière. » Mme [L] [E] indique, elle aussi, avoir constaté un problème avec le détecteur des portes automatiques courant 2023. Ces éléments démontrent l’existence d’un dysfonctionnement récurrent des portes automatiques du magasin, dont la société L’HORTICULTEUR a la garde. Si cette dernière justifie d’une visite d’entretien effectuée le 14 novembre 2023, qui n’avait rien décelé d’anormal, la mention « RAS » figurant sur le compte-rendu, elle ne produit aucune attestation, ni aucune vidéo surveillance de nature à renverser la présomption du rôle actif des portes automatiques dans la réalisation du dommage. La défenderesse échoue à démontrer que malgré l’apparence, les portes automatiques dont elle a la garde n’ont pas été l’instrument du dommage subi par Mme [M] [A]. En conséquence, la société L’HORTICULTEUR sera déclarée entièrement responsable de l’accident subi par Mme [M] [A] le 2 décembre 2023, et condamnée, in solidum avec son assureur, la société MMA, à réparer l’entier dommage subi par la demanderesse. 2°) Sur la demande d’expertise médicale La demanderesse fonde sa demande d’expertise médicale sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Or, ces dispositions sont relatives à la compétence du juge de la mise en état, et non celle du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner une mesure d’expertise médicale sur ce fondement. Cependant, l’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que Mme [M] [A] a subi une fracture pertrochantérienne droite, qu’elle a dû être hospitalisée et subir deux interventions chirurgicales dans les suites de l’accident survenu le 2 décembre 2023. La demanderesse apparaît fondée à établir l’exacte étendue des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime, laquelle ne peut se faire sans le recours à une expertise médicale. Cette mesure sera en conséquence ordonnée, suivant mission habituelle en pareille matière, détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Mme [M] [A], la mesure étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt. 3°) Sur la demande de provision Mme [M] [A] sollicite une provision sur le fondement de l’article 789 2° du code de procédure civile, qui prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 2° Allouer une provision pour le procès ». En l’espèce, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état. La demande de provision a été formée par conclusions au fond notifiées le 9 mai 2025. Le juge de la mise en état n’a pas été saisi de conclusions d’incident. Par conséquent, la demande de provision formée par la demanderesse devant le tribunal doit être déclarée irrecevable. 4°) Sur les demandes accessoires L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés. Aucune circonstance particulière n’impose d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la société L'HORTICULTEUR responsable du dommage subi par Mme [M] [A] résultant de l'accident survenu le 2 décembre 2023 ; CONDAMNE in solidum la société L'HORTICULTEUR et la société MMA à indemniser l'entier dommage de Mme [M] [A] ; ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Mme [M] [A] et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [D] [C], experte près la cour d'appel de Nancy, demeurant Service UHSI - [Adresse 4], mail : [Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01] avec la mission suivante : •€€€€€€après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; •€€€€€€dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ; •€€€€€€fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, •€€€€€€Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime : I. Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Dépenses de santé actuelles : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; b) Frais divers : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; c) Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : a) Dépenses de santé futures : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; b) Frais de logement adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; c) Frais de véhicule adapté : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; d)Assistance par tierce personne : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; e) Perte de gains professionnels futurs : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; f) Incidence professionnelle : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ; g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : a) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; b) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; c) Préjudice esthétique temporaire : Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : a) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; b) Préjudice d’agrément : Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ; c) Préjudice esthétique permanent : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; III. Récapitulatif Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. INVITE l’expert à suivre les prescriptions ci-après : - Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de [Localité 3], la compagnie des experts et les barreaux du ressort ; RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : •€€€€€€se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; •€€€€€€en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ; SUBORDONNE la saisine de l'expert à la consignation préalable par Mme [M] [A] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ; DIT que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de Nancy ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ; DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ; DIT qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ; DIT que l’instance sera reprise par conclusions de la partie la plus diligente ; DÉCLARE la demande de provision formée par Mme [M] [A] irrecevable ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ; RENVOIE la cause à l’audience de mise en état silencieuse du 3 décembre 2026 à 9 heures ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:06:57.394Z.