Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bastia, Référés, 8 juillet 2026, n° 26/00241
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [O], époux de Madame [D] [V] [I], a acquis le 20 juillet 1978, le lot n°2 du lotissement, lieudit Chinchine, consistant en une parcelle de terre de 1.019m2 sur la commune de FURIANI, sur laquelle la maison a été édifiée. Par acte en date du 28 août 2008, Monsieur [A] [O] et Madame [D] [S] ont bénéficié d'une donation entre vifs en avancement de part successorale, la moitié du bien en pleine propriété pour Monsieur [O] et l'autre moitié en nue-propriété avec réserve d'usufruit pour Madame [O]. Madame [T] [K] [Q] et Monsieur [Z] [Q] ont acquis les 8 et 9 août 1978, le lot n°3 du lotissement le Libecciu Chemin de Chinchine, consistant en une parcelle de terre d'une superficie de 1.316m2 et cadastré sous la référence C870 à FURIANI, pour y édifier leur maison d'habitation. Alléguant l'existence d'une menace d'effondrement d'un mur construit par leur voisin, Madame [D] [S] veuve [O] et Monsieur [A] [E] [O] ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, le 13 janvier 2025. Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [M] [Y] pour y procéder. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 26 janvier 2026. Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception en date du 26 mars 2026, le conseil de Madame [D] [S] veuve [O] et de Monsieur [A] [E] [O] a mis en demeure Monsieur [Z] et Madame [T] [K] [Q] de bien vouloir entamer les travaux de démolition et de reconstruction tels que préconisés par l'expert en plaçant le mur de soutènement sur leur propriété. Par exploits de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, Madame [D] [S] veuve [O] et Monsieur [A] [E] [O] ont fait citer à comparaître Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir condamner les défendeurs à effectuer les travaux de réfection du mur de séparation des propriétés [O]/[Q] tels que préconisés par l'expert sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, outre les entiers dépens, les frais d'expertise, et la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2026. A cette audience, Madame [D] [S] veuve [O] et Monsieur [A] [E] [O], représentés, ont soutenu oralement l'intégralité de leurs moyens et demandes développés dans leurs écritures communiquées par voie électronique le 12 juin 2026, et ont demandé au juge des référés de bien vouloir au visa des articles 653,658 et 659 du code civil, L131-1 du code de procédure civile d'exécution, et 835, 696 et 700 du code de procédure civile : - Condamner Monsieur et Madame [Q] à faire effectuer les travaux de réfection du mur séparation des propriétés [O]/[Q], tels que préconisés par l'expert, et dans le respect des dispositions de l'article 659 du code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance concernant la plateforme supérieure ; - Condamner Monsieur et Madame [Q] à leur payer les entiers dépens des deux procédures de référé, dont les frais de l'expert judiciaire (4.099,37 euros) en application de l'article 696 du code de procédure civile, outre la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent que les défendeurs ont la charge de l'entretien du mur qu'ils ont surélevé, que le rapport d'expertise relève que l'exhaussement a été fait sans précaution, sans étude technique, et au mépris de toutes les règles de construction. Ils affirment qu'il y a urgence pour prévenir un dommage imminent, puisque le mur sur sa première partie risque de s'effondrer dans leur propriété. Ils expliquent que l'absence d'entretien de la plateforme supérieure par les défendeurs, constitue également un risque, puisque les terres accumulées derrière poussent le mur qui n'est pas prévu pour servir de mur de soutènement. Ils indiquent que l'inaction des défendeurs constitue un trouble manifestement illicite. Ils souhaitent que Monsieur et Madame [Q] soient condamnés à effectuer les travaux préconisés par l'expert, soit évacuer les remblais en contact avec le mur, soit procéder à la réfection du chaînage désolidarisé et réaliser de leur côté du mur un ensemble de contreforts en béton armé de façon à lui permettre de soutenir les terres de remblais. Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q], représentés, ont soutenu oralement l'intégralité de leurs moyens et demandes développés dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 juin 2026. Ils ont demandé au juge des référés de bien vouloir : - Déclarer incompétent, En conséquence, - Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de BASTIA statuant sur le fond ; En tout état de cause, - Rejeter les demandes, fins et prétentions des consorts [O] ; - Condamner les consorts [O] à leur payer la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. S'agissant de l'incompétence du juge des référés pour trancher un tel litige, ils invoquent que les consorts [O] ne justifient d'aucun préjudice, ni d'aucune urgence, Madame [O] indiquant que la plateforme inférieure ne lui cause aucun problème malgré la présence de fissure, et que pour la plateforme supérieure, une déclaration de sinistre avait d'ores et déjà été effectuée par Madame [O] en 2021. Ils soulignent que les fissures sont anciennes et que le mur remplit toujours son office, de sorte que l'imminence d'un dommage n'est pas démontrée. Ils indiquent en outre que les causes à l'origine du désordre relèvent uniquement de la responsabilité des consorts [O]. Ils expliquent avoir tenté de faire intervenir un professionnel pour conforter le mur litigieux, mais que Madame [O] a refusé à l'entreprise l'accès à son terrain pour y procéder. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de condamnation sous astreinte En application de l'article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " Il convient de rappeler que le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Il appartient toutefois au demandeur d'établir l'existence d'un tel dommage ou trouble. En l'espèce, Madame [D] [S] veuve [O] et Monsieur [A] [E] [O] sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [Q] à faire effectuer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, les travaux de réfection du mur séparant les propriétés [O]/[Q], conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, s'agissant de la plateforme supérieure. Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] concluent au rejet des demandes. Ils soutiennent que le juge des référés est incompétent pour connaître du présent litige, en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Ils font valoir que les fissurations sont anciennes, que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice actuel. Ils contestent en outre être à l'origine de la surélévation du mur litigieux. A l'appui de leur demande, les demandeurs produisent notamment leurs titres de propriété, des photographies faisant apparaître des fissurations affectant le mur litigieux, une déclaration de sinistre, un rapport d'expertise amiable, l'ordonnance de référé du 14 mai 2025 ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire, ainsi que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 janvier 2026. Il ressort dudit rapport que, s'agissant du mur de la plateforme supérieure, que la nature des matériaux employés ainsi que le déversement de l'ouvrage excluent toute réparation ponctuelle et rendent nécessaire sa démolition complète suivie de sa reconstruction. Il relève également que la solution consistant à doubler le mur existant par un voile de béton armé ne peut être retenue dès lors qu'elle empiéterait sur la propriété des consorts [O], et que l'état de l'ouvrage existant ne permet pas d'envisager une telle réparation : " La nature des matériaux utilisés pour sa construction, mais surtout le déversement du mur ne permettent pas d'envisager de réparations ponctuelles. Les travaux consisteront donc en sa démolition complète et sa reconstruction entre le muret de clôture rue Chinchine et le local technique. La première de ces deux opérations nécessite la mise en sécurité, voire la dépose de la cuve de stockage du gaz. Plusieurs solutions réparatoires sont envisageables : *murs en béton armé : solution robuste et durable, adaptée aux grandes hauteurs et aux sols difficiles. L'utilisation d'acier de renforcement est essentielle pour résister aux efforts de flexion et de cisaillement. *murs en gabions : solution économique et esthétique, idéale pour les terrains pentus et les projets paysagers. Les gabions sont des cages grillagées remplies de pierre, offrant une perméabilité au sol. (…) Outre le fait que l'ouvrage proposé empiète de son épaisseur (plus celle de sa fondation) sur la parcelle de Mme [O], l'état de l'existant ne permet pas d'envisager une telle réparation. " S'agissant du mur de la plateforme inférieure, l'expert constate qu'il demeure vertical malgré la présence de fissurations, et préconise soit la suppression de la poussée des terres par évacuation des remblais, soit la reprise du chainage et la réalisation de contreforts en béton armé, sous réserve d'une étude de faisabilité. Il relève en outre que les deux parcelles étaient initialement séparées par un simple muret de clôture, lequel a été réhaussé et remblayé afin de soutenir les terres de la parcelle située en amont, travaux réalisés à l'initiative de Monsieur et Madame [Q] lors de la construction de leur maison : " Parfaitement vertical, que deux solutions réparatoires pouvaient être envisagées : *diminuer la poussée des terres, évacuer le remblai en contact avec le mur. N'ayant plus vocation de soutènement, cet ouvrage n'aurait qu'une fonction de délimitation du terrain. A ce titre le mode constructif et les matériaux mis en œuvre seraient conformes à leur destination. *après dépose pour réfection du chaînage partiellement désolidarisé, en la réalisation d'un ensemble de contreforts en béton armé (mis en œuvre sur la face interne du mur, sous réserve d'une étude de faisabilité réalisé par un bureau structure) (…) Celui-ci a été réhaussé et remblayé afin de soutenir les terres de la parcelle amont, travaux réalisés à l'initiative de Mme et M. [Q] dans le cadre des travaux de construction de leur maison. " Il retient en définitive, que les désordres trouvent leur origine dans plusieurs causes combinées tenant notamment à l'absence d'étude préalable de stabilité, à l'utilisation des matériaux inadaptés, à un dimensionnement insuffisant de l'ouvrage, à l'absence d'armatures ainsi qu'à des défauts de réalisation. Il précise que les écoulements d'eau provenant des fonds supérieurs n'ont qu'une incidence limitée sur l'état du mur. Ils communiquent également un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 mars 2026, de mise en demeure de Monsieur [Z] et Madame [T] [K] [Q] de bien vouloir procéder aux travaux de démolition et de reconstruction du mur conformément aux préconisations de l'expert, cette démarche étant demeurée sans effet. En effet, pour être caractérisé, le dommage imminent ne nécessite pas le constat de l'effondrement du mur, il s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. L'ensemble des éléments communiqués, et les constatations de l'expert judiciairement désigné, caractérisent l'existence d'un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile. D'ailleurs, si les défendeurs contestent être à l'origine de la surélévation du mur, force est de constater qu'il a été relevé dans le cadre de l'expertise judiciaire que " celui-ci a été réhaussé et remblayé afin de soutenir les terres de la parcelle amont, à l'initiative de Mme et M. [Q] dans le cadre des travaux de construction de leur maison. " et que cette affirmation n'a pas été remise en cause avant la communication du rapport d'expertise définitif. Il convient dès lors, afin de prévenir la réalisation du dommage imminent constaté, d'ordonner à Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] de procéder aux travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement de la plateforme supérieure, conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois. - Sur les demandes accessoires L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] aux entiers dépens, dont les frais de l'expertise judiciaire (4.099,37 euros) en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] seront condamnés à verser la somme de 2.000 euros à Madame [D] [S] veuve [O] et Monsieur [A] [E] [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : CONDAMNONS Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] à procéder aux travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement de la plateforme supérieure, conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS que faute pour Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] d'y procéder, ils seront redevables passés ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] à verser à Madame [D] [S] veuve [O] et à Monsieur [A] [E] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] aux entiers dépens dont les frais de l'expertise judiciaire en application de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 215/2026 ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00241 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRJR NATURE DE L’AFFAIRE : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier Copie exécutoire délivrée à : - Me ALFONSI - Me ACQUAVIVA Le : 08 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [A] [E] [O] né le 06 Août 1973 à SARREGUEMINES (57200), demeurant Koniarekova 24 - 91701 TRNAVA, SLOVAQUIE représenté par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA Madame [D] [S] née le 22 Avril 1948 à SAINT TROPEZ (83990), demeurant 161 chemin de chinchine - 20600 FURIANI représentée par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEURS Madame [T] [K] [Q], demeurant 191 chemin de Chinchine - 20600 FURIANI représentée par Me Pierre-marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur [Z] [Q], demeurant 191 Chemin de Chinchine - 20600 FURIANI représenté par Me Pierre-marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juin, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [O], époux de Madame [D] [V] [I], a acquis le 20 juillet 1978, le lot n°2 du lotissement, lieudit Chinchine, consistant en une parcelle de terre de 1.019m2 sur la commune de FURIANI, sur laquelle la maison a été édifiée. Par acte en date du 28 août 2008, Monsieur [A] [O] et Madame [D] [S] ont bénéficié d'une donation entre vifs en avancement de part successorale, la moitié du bien en pleine propriété pour Monsieur [O] et l'autre moitié en nue-propriété avec réserve d'usufruit pour Madame [O]. Madame [T] [K] [Q] et Monsieur [Z] [Q] ont acquis les 8 et 9 août 1978, le lot n°3 du lotissement le Libecciu Chemin de Chinchine, consistant en une parcelle de terre d'une superficie de 1.316m2 et cadastré sous la référence C870 à FURIANI, pour y édifier leur maison d'habitation. Alléguant l'existence d'une menace d'effondrement d'un mur construit par leur voisin, Madame [D] [S] veuve [O] et Monsieur [A] [E] [O] ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, le 13 janvier 2025. Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [M] [Y] pour y procéder. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 26 janvier 2026. Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception en date du 26 mars 2026, le conseil de Madame [D] [S] veuve [O] et de Monsieur [A] [E] [O] a mis en demeure Monsieur [Z] et Madame [T] [K] [Q] de bien vouloir entamer les travaux de démolition et de reconstruction tels que préconisés par l'expert en plaçant le mur de soutènement sur leur propriété. Par exploits de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, Madame [D] [S] veuve [O] et Monsieur [A] [E] [O] ont fait citer à comparaître Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir condamner les défendeurs à effectuer les travaux de réfection du mur de séparation des propriétés [O]/[Q] tels que préconisés par l'expert sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, outre les entiers dépens, les frais d'expertise, et la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2026. A cette audience, Madame [D] [S] veuve [O] et Monsieur [A] [E] [O], représentés, ont soutenu oralement l'intégralité de leurs moyens et demandes développés dans leurs écritures communiquées par voie électronique le 12 juin 2026, et ont demandé au juge des référés de bien vouloir au visa des articles 653,658 et 659 du code civil, L131-1 du code de procédure civile d'exécution, et 835, 696 et 700 du code de procédure civile : - Condamner Monsieur et Madame [Q] à faire effectuer les travaux de réfection du mur séparation des propriétés [O]/[Q], tels que préconisés par l'expert, et dans le respect des dispositions de l'article 659 du code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance concernant la plateforme supérieure ; - Condamner Monsieur et Madame [Q] à leur payer les entiers dépens des deux procédures de référé, dont les frais de l'expert judiciaire (4.099,37 euros) en application de l'article 696 du code de procédure civile, outre la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent que les défendeurs ont la charge de l'entretien du mur qu'ils ont surélevé, que le rapport d'expertise relève que l'exhaussement a été fait sans précaution, sans étude technique, et au mépris de toutes les règles de construction. Ils affirment qu'il y a urgence pour prévenir un dommage imminent, puisque le mur sur sa première partie risque de s'effondrer dans leur propriété. Ils expliquent que l'absence d'entretien de la plateforme supérieure par les défendeurs, constitue également un risque, puisque les terres accumulées derrière poussent le mur qui n'est pas prévu pour servir de mur de soutènement. Ils indiquent que l'inaction des défendeurs constitue un trouble manifestement illicite. Ils souhaitent que Monsieur et Madame [Q] soient condamnés à effectuer les travaux préconisés par l'expert, soit évacuer les remblais en contact avec le mur, soit procéder à la réfection du chaînage désolidarisé et réaliser de leur côté du mur un ensemble de contreforts en béton armé de façon à lui permettre de soutenir les terres de remblais. Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q], représentés, ont soutenu oralement l'intégralité de leurs moyens et demandes développés dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 juin 2026. Ils ont demandé au juge des référés de bien vouloir : - Déclarer incompétent, En conséquence, - Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de BASTIA statuant sur le fond ; En tout état de cause, - Rejeter les demandes, fins et prétentions des consorts [O] ; - Condamner les consorts [O] à leur payer la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. S'agissant de l'incompétence du juge des référés pour trancher un tel litige, ils invoquent que les consorts [O] ne justifient d'aucun préjudice, ni d'aucune urgence, Madame [O] indiquant que la plateforme inférieure ne lui cause aucun problème malgré la présence de fissure, et que pour la plateforme supérieure, une déclaration de sinistre avait d'ores et déjà été effectuée par Madame [O] en 2021. Ils soulignent que les fissures sont anciennes et que le mur remplit toujours son office, de sorte que l'imminence d'un dommage n'est pas démontrée. Ils indiquent en outre que les causes à l'origine du désordre relèvent uniquement de la responsabilité des consorts [O]. Ils expliquent avoir tenté de faire intervenir un professionnel pour conforter le mur litigieux, mais que Madame [O] a refusé à l'entreprise l'accès à son terrain pour y procéder. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de condamnation sous astreinte En application de l'article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " Il convient de rappeler que le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Il appartient toutefois au demandeur d'établir l'existence d'un tel dommage ou trouble. En l'espèce, Madame [D] [S] veuve [O] et Monsieur [A] [E] [O] sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [Q] à faire effectuer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, les travaux de réfection du mur séparant les propriétés [O]/[Q], conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, s'agissant de la plateforme supérieure. Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] concluent au rejet des demandes. Ils soutiennent que le juge des référés est incompétent pour connaître du présent litige, en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Ils font valoir que les fissurations sont anciennes, que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice actuel. Ils contestent en outre être à l'origine de la surélévation du mur litigieux. A l'appui de leur demande, les demandeurs produisent notamment leurs titres de propriété, des photographies faisant apparaître des fissurations affectant le mur litigieux, une déclaration de sinistre, un rapport d'expertise amiable, l'ordonnance de référé du 14 mai 2025 ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire, ainsi que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 janvier 2026. Il ressort dudit rapport que, s'agissant du mur de la plateforme supérieure, que la nature des matériaux employés ainsi que le déversement de l'ouvrage excluent toute réparation ponctuelle et rendent nécessaire sa démolition complète suivie de sa reconstruction. Il relève également que la solution consistant à doubler le mur existant par un voile de béton armé ne peut être retenue dès lors qu'elle empiéterait sur la propriété des consorts [O], et que l'état de l'ouvrage existant ne permet pas d'envisager une telle réparation : " La nature des matériaux utilisés pour sa construction, mais surtout le déversement du mur ne permettent pas d'envisager de réparations ponctuelles. Les travaux consisteront donc en sa démolition complète et sa reconstruction entre le muret de clôture rue Chinchine et le local technique. La première de ces deux opérations nécessite la mise en sécurité, voire la dépose de la cuve de stockage du gaz. Plusieurs solutions réparatoires sont envisageables : *murs en béton armé : solution robuste et durable, adaptée aux grandes hauteurs et aux sols difficiles. L'utilisation d'acier de renforcement est essentielle pour résister aux efforts de flexion et de cisaillement. *murs en gabions : solution économique et esthétique, idéale pour les terrains pentus et les projets paysagers. Les gabions sont des cages grillagées remplies de pierre, offrant une perméabilité au sol. (…) Outre le fait que l'ouvrage proposé empiète de son épaisseur (plus celle de sa fondation) sur la parcelle de Mme [O], l'état de l'existant ne permet pas d'envisager une telle réparation. " S'agissant du mur de la plateforme inférieure, l'expert constate qu'il demeure vertical malgré la présence de fissurations, et préconise soit la suppression de la poussée des terres par évacuation des remblais, soit la reprise du chainage et la réalisation de contreforts en béton armé, sous réserve d'une étude de faisabilité. Il relève en outre que les deux parcelles étaient initialement séparées par un simple muret de clôture, lequel a été réhaussé et remblayé afin de soutenir les terres de la parcelle située en amont, travaux réalisés à l'initiative de Monsieur et Madame [Q] lors de la construction de leur maison : " Parfaitement vertical, que deux solutions réparatoires pouvaient être envisagées : *diminuer la poussée des terres, évacuer le remblai en contact avec le mur. N'ayant plus vocation de soutènement, cet ouvrage n'aurait qu'une fonction de délimitation du terrain. A ce titre le mode constructif et les matériaux mis en œuvre seraient conformes à leur destination. *après dépose pour réfection du chaînage partiellement désolidarisé, en la réalisation d'un ensemble de contreforts en béton armé (mis en œuvre sur la face interne du mur, sous réserve d'une étude de faisabilité réalisé par un bureau structure) (…) Celui-ci a été réhaussé et remblayé afin de soutenir les terres de la parcelle amont, travaux réalisés à l'initiative de Mme et M. [Q] dans le cadre des travaux de construction de leur maison. " Il retient en définitive, que les désordres trouvent leur origine dans plusieurs causes combinées tenant notamment à l'absence d'étude préalable de stabilité, à l'utilisation des matériaux inadaptés, à un dimensionnement insuffisant de l'ouvrage, à l'absence d'armatures ainsi qu'à des défauts de réalisation. Il précise que les écoulements d'eau provenant des fonds supérieurs n'ont qu'une incidence limitée sur l'état du mur. Ils communiquent également un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 mars 2026, de mise en demeure de Monsieur [Z] et Madame [T] [K] [Q] de bien vouloir procéder aux travaux de démolition et de reconstruction du mur conformément aux préconisations de l'expert, cette démarche étant demeurée sans effet. En effet, pour être caractérisé, le dommage imminent ne nécessite pas le constat de l'effondrement du mur, il s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. L'ensemble des éléments communiqués, et les constatations de l'expert judiciairement désigné, caractérisent l'existence d'un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile. D'ailleurs, si les défendeurs contestent être à l'origine de la surélévation du mur, force est de constater qu'il a été relevé dans le cadre de l'expertise judiciaire que " celui-ci a été réhaussé et remblayé afin de soutenir les terres de la parcelle amont, à l'initiative de Mme et M. [Q] dans le cadre des travaux de construction de leur maison. " et que cette affirmation n'a pas été remise en cause avant la communication du rapport d'expertise définitif. Il convient dès lors, afin de prévenir la réalisation du dommage imminent constaté, d'ordonner à Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] de procéder aux travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement de la plateforme supérieure, conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois. - Sur les demandes accessoires L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] aux entiers dépens, dont les frais de l'expertise judiciaire (4.099,37 euros) en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] seront condamnés à verser la somme de 2.000 euros à Madame [D] [S] veuve [O] et Monsieur [A] [E] [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : CONDAMNONS Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] à procéder aux travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement de la plateforme supérieure, conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS que faute pour Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] d'y procéder, ils seront redevables passés ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] à verser à Madame [D] [S] veuve [O] et à Monsieur [A] [E] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [Q] et Madame [T] [K] [Q] aux entiers dépens dont les frais de l'expertise judiciaire en application de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:20:25.738Z.