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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 6 juillet 2026, n° 22/00928

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] [F] et [E] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 sans contrat de mariage. Ils ont eu chacun deux enfants issus d’unions précédentes. De leur union est née [U] [F] le [Date naissance 3] 2006. Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 1er juillet 2016.

Par acte de commissaire de justice des 6 et 14 février 2017, Mme [Z] [D] née [S] a saisi la juridiction de céans d’une demande de condamnation de M. [F] et de [E] [Y] au règlement de la somme de 85 183,06 euros qu’elle prétend leur avoir prêtée en 2012 et 2013 pour soutenir leur projet d’ouverture d’un commerce à [Localité 4], outre celle de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

[E] [Y] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. M. [F] a constitué avocat et a sollicité le sursis à statuer, invoquant l’existence d’une plainte déposée par ses soins le 4 septembre 2014 contre [E] [Y] pour faux et usage de faux comme pouvant remettre en question sa qualité de débiteur à l’égard de Mme [S].

Suivant ordonnance du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir suite à la plainte déposée le 4 septembre 2014 par M. [F] et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 décembre 2017 afin que le point puisse être fait sur l’avancée du dossier et qu’il soit le cas échéant procédé à un retrait sur demande ou une radiation du rôle.

Par ordonnance du 20 décembre 2017, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, Mme [S] a assigné M. [F] (assignation délivrée à étude) et [E] [Y] (PV 659) devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de reprise d’instance et d’obtention leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 85 183,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017 pour M. [F] et du 14 février 2017 pour [E] [Y], date de délivrance de leur assignation à comparaître devant le tribunal de céans.

Un soit transmis du 7 mars 2024 a été adressé au Procureur de la République de [Localité 1] pour connaître du sort de la plainte ayant motivé le sursis à statuer.

Le 13 mars 2024, les parties ont été informées par message transmis par RPVA que « le parquet a répondu 1e 08 mars 2024 que [E] [Y] est concernée par au moins trois procédures encore en cours : 
* la plus ancienne, pour escroquerie au préjudice de M. [F], dans laquelle [E] [Y] est recherchée pour audition et COPJ ;
* une deuxième au préjudice notamment de M. [H], un appel est en cours suite à un jugement du tribunal correctionnel de Lisieux, l'audience à la cour est renvoyée au 20 mars 2023 ;
* une troisième où il y a notification d'une ordonnance pénale pour abandon de famille. ».

[E] [Y] est décédée à [Localité 6] le [Date décès 1] 2024.

La clôture est intervenue le 21 janvier 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Par jugement du 12 mai 2026, le tribunal a ordonné, au visa de l’article 339 du code de procédure civile, une réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juin 2026.

Le délibéré a été maintenu à la date du 6 juillet 2026.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, Mme [S] demande au tribunal, au visa des articles 1113 et suivants du code civil, de :
- Débouter M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [U] [F] à régler à Mme [S] la somme principale de 43 031 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017 date de l’assignation qui lui a été délivrée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lisieux ;
- Condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [U] [F] à régler à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [U] [F] aux entiers dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

Si M. [F] sollicite la mise hors de cause de sa fille Mme [U] [F], faisant valoir qu’il aurait renoncé pour elle à la succession d’[E] [M], Mme [S] le conteste au motif qu’il n’en rapporterait pas la preuve.

Sur le fond, Mme [S] fait valoir l’existence d’une créance que M. [F] ne peut contester de bonne foi compte tenu notamment du fait qu’il en a reconnu l’existence devant le juge du surendettement et remboursé une partie de celle-ci dans le cadre de son plan de surendettement. Les chèques litigieux ont été émis sur son compte et des remboursements sont intervenus de sa propre initiative en dehors du plan, après qu’aient été remis à Mme [S] des chèques émis à son nom en garantie de remboursement. Par ailleurs, elle soulève que si M. [F] soutient avoir été escroqué par [E] [M], il ne s’est manifesté en ce sens que plus d’un an après émission des chèques litigieux.

S’agissant du montant de la créance dont elle sollicite le remboursement, Mme [S] invoque le jugement rendu par le juge du surendettement près le tribunal d’instance de Lisieux le 13 décembre 2016 arrêtant sa créance à la somme de 79 100 euros, outre 1 185 euros au titre des frais de recouvrement, ainsi que le restant dû dans le cadre plan de surendettement dont a bénéficié M. [F]. En considération de ces éléments, elle soutient qu’elle détient une créance à l’égard de M. [F] s’élevant à la somme de 43 031 euros.

Si M. [F] fait valoir des remboursements supplémentaires d’un montant total de 61 000 euros, Mme [S] oppose qu’il n’en rapporte pas la preuve.

S’agissant des demandes reconventionnelles formées par M. [F], Mme [S] soutient qu’il doit être débouté en intégralité. Il sera débouté de sa demande au titre de la répétition de l’indu compte tenu de l’existence démontrée de sa créance, de sa demande de remboursement pour trop perçu au motif qu’il n’en rapporte pas la preuve, et de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’il ne rapporte la preuve d’aucune faute de sa part.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, M. [F], agissant en son nom personnel et intervenant volontairement en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure Mme [U] [F], demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
1- Sur la demande dirigée contre [U] [F] :
- Constater la renonciation à la succession de [U] [F] ;
En conséquence,
- Déclarer la demande de Mme [S] dirigée contre [U] [F] irrecevable, en tout cas mal fondée ;
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [U] [F] ;
2- Sur la demande dirigée contre M. [O] [F] :
- Déclarer la demande de Mme [Z] [S] irrecevable en tout cas mal fondée ;
En conséquence,
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
- Dire et juger que les remboursements par le plan de surendettement dont bénéficie M. [F] s’élèveront à leur terme en août 2025 à 37 254 euros ;



- Dire et juger que le montant des remboursements perçus par Mme [S] s’élève aujourd’hui à 169 284 euros et s’élèvera à 178 154 euros au terme du plan de surendettement ;
- Dire et juger que Mme [S] aura donc obtenu un trop perçu de 33 654 euros ;
- Dire et juger que le trop-perçu par Mme [S] est de 33 654 euros au 1er août 2025 ;
- Dire et juger que M. [F] ne doit plus aucune somme à Mme [S] et que c’est Mme [S] qui est débitrice de M. [F] d’un montant de 33 654 euros ;
À titre tout à fait subsidiaire :
- Écarter l’exécution provisoire à l’encontre de toutes condamnations prononcées contre M. [F] ;
Sur la demande reconventionnelle :
- Dire et juger que la créance de Mme [S] n’est pas fondée ;
- Condamner Mme [S] à rembourser à M. [F] le montant de 37 654 euros payé à tort dans le cadre du plan de surendettement avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Mme [S] à payer à M. [F] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; 
À titre subsidiaire sur les demandes reconventionnelles :
- Condamner Mme [S] à payer à M. [F] le montant de 33 654 euros trop perçu dans le cadre de la procédure de surendettement ;
- Condamner Mme [S] à payer à M. [F] le montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens.

À titre liminaire, M. [F] sollicite la mise hors de cause de sa fille [U] [F] au motif qu’il a renoncé pour elle à la succession d’[E] [Y].

Sur le fond, M. [F] affirme que [E] [Y] a effectivement emprunté 165 000 euros à Mme [S], une amie du couple. Mais il oppose qu’[E] [Y] a, pour garantir le remboursement de cette somme, rempli et signé des chèques en son nom fors de sa présence et sans son accord. Ainsi, [E] [Y] étant l’auteur du détournement des sommes litigieuses, il conteste être le débiteur de Mme [S]. En ce sens, il fait valoir qu’[E] [Y] a des antécédents judiciaires en matière d’escroquerie. Il affirme qu’elle fait encore l’objet de plaintes dont une qu’il a lui-même déposée contre elle auprès du Procureur de la République de [Localité 1], le 4 septembre 2014, pour faux et usage de faux, relative à la présente demande de remboursement de Mme [S], raison pour laquelle il l’a soulevé à titre d’incident ayant emporté la décision du juge de la mise en état que de surseoir à statuer en 2017.

S’agissant de la procédure de surendettement invoquée en demande, M. [F] soutient avoir déclaré à son passif les sommes dues par [E] [Y] dans l’attente du résultat des investigations en cours à la suite de sa plainte.

M. [F] conteste les demandes de Mme [S] également au motif qu’il rapporte la preuve de ce que Mme [S] avait conscience que c’est [E] [Y] qui l’a escroqué et non pas lui. Ainsi, il fait valoir que Mme [S] fait preuve de mauvaise foi et d’intention de nuire à son égard.

Par ailleurs, M. [F] sollicite le débouté de Mme [S] au motif que ses demandes seraient irrecevables pour défaut d’intérêt à agir au motif qu’elle n’est pas sa créancière. Il oppose en ce sens la plainte précitée et affirme qu’il produit aux débats des pièces démontrant que Mme [S] et [E] [Y] se seraient entendues seules. Il soutient également que Mme [S] ne rapporte pas la preuve qu’il lui a personnellement demandé de l’argent.

En cas de reconnaissance par le tribunal de l’intérêt à agir de Mme [S], M. [F] sollicite, à titre principal, le rejet des demandes de Mme [S] au motif qu’elle ne démontre pas qu’il aurait encaissé les sommes dont elle demande le remboursement. Il soutient également que les calculs de la demanderesse ne sont pas corroborés par les pièces qu’elle produit.

À titre subsidiaire, M. [F] soutient que Mme [S] est mal fondée à demander le remboursement d’un restant dû. En ce sens, il soutient qu’en considération des remboursements qu’il a effectué, Mme [S] serait redevable à son égard d’un trop perçu s’élevant à la somme de 33 654 euros. M. [F] critique tant les modalités de calcul de Mme [S], qui ajouterait le montant des intérêts sur le montant des chèques émis sans provision, que les pièces qu’elle verse aux débats pour justifier du montant de sa créance.


Enfin, M. [F] forme des demandes reconventionnelles. En premier lieu, il sollicite, à titre principal, la condamnation de la demanderesse à lui rembourser une somme de 37 254 euros sur le fondement de la répétition de l’indu. À titre subsidiaire, il sollicite sa condamnation à lui rembourser le trop-perçu qu’il revendique pour un montant de 33 654 euros. En second lieu, M. [F] sollicite la condamnation de Mme [S], sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. À ce titre, il soutient que la demanderesse a commis une faute engageant sa responsabilité en acceptant des chèques à son nom à lui et ce, en ayant conscience que son débiteur était [E] [Y], pour un montant de 154 000 euros, et pour avoir ensuite procédé à leur recouvrement pour un montant de 74 000 euros, générant à son préjudice des difficultés financières et sa situation d’interdit bancaire. M. [F] soutient par ailleurs qu’en raison de cette faute et de la présente instance, il subit un préjudice moral causé par les allégations de Mme [S] qu’il qualifie de mensongères en le présentant comme le complice d’[E] [Y], ce qu’il conteste.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera indiqué que, conformément aux prescriptions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, si Mme [S] formule des demandes à l’égard de Mme [U] [F], cette dernière n’est pas partie à la présente instance de telle sorte qu’il ne sera pas statué sur les demandes formées à son égard.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire et juger que... », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Enfin, il convient de relever que si M. [F] soulève à titre principal l’irrecevabilité de Mme [S] à son égard pour défaut de qualité à agir au motif qu’il ne serait pas son débiteur, il sollicite son débouté. Or, en présence d’une fin de non-recevoir, la partie à l’égard de laquelle elle est invoquée doit être déclarée irrecevable en son action. Par ailleurs, conformément aux dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état sauf à ce que ce dernier ait estimé que le moyen soulevé doit être examiné par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Or, en l’espèce, non seulement M. [F] ne demande pas au tribunal de déclarer Mme [S] irrecevable à agir contre lui, mais en tout état de cause, il n’a pas soulevé ce moyen devant le juge de la mise en état de telle sorte que la qualité de créancière de Mme [S] à son égard ne sera pas examinée à titre de fin de non-recevoir mais au fond. 

Sur l’existence d’un contrat de prêt entre les parties

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1874 du même code, il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle " prêt à usage ".
La deuxième s'appelle " prêt de consommation ", ou simplement " prêt ".

Aux termes de l’article 1892 du même code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.


Le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la preuve de la remise de la chose dont la restitution est revendiquée (Cass civ 1, 7 mars 2006, n° 02-20.374).

Il résulte des articles 1341 et 1347 anciens du code civil que la preuve de l’existence des contrats litigieux, qui portent sur des sommes supérieures à 1500 euros, doit en principe être faite par un écrit, ou à défaut par un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre élément.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, celui qui revendique la qualité de prêteur doit rapporter la preuve d’avoir remis une somme d’argent et ce, à charge de remboursement. Dès lors que la somme litigieuse est supérieure à 1 500 euros, cette preuve doit être faite par écrit. À défaut, elle peut être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre élément.

En l’espèce, Mme [S] explique de façon incontestée que les défendeurs étaient un couple d’amis de son époux et elle. Mme [S] soutient avoir prêté la somme totale de 164 500 euros au moyen de plusieurs chèques ainsi que d’un virement à M. [F] et [E] [Y] qui projetaient d’ouvrir un commerce à [Localité 4]. 

Il est constant qu’aucun écrit n’a été rédigé pour formaliser le contrat de prêt dont l’existence est revendiquée par Mme [S].

Dès lors, il incombe à cette dernière de faire la démonstration d’un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire selon l’article 1362, alinéa 1er du code civil un écrit émanant du débiteur et rendant vraisemblable le contrat allégué, corroboré par d’autres éléments.

S’assimile à un tel commencement de preuve le jugement du 13 décembre 2016 rendu par le juge du surendettement du tribunal d’instance de Lisieux aux termes duquel il est mentionné que « M. [F] a indiqué devoir à Mme [S] une somme totale de 154 000 euros en vertu de sept chèques impayés établis de juillet 2012 à février 2013. ». 

Aux termes dudit jugement, la créance de Mme [S] a été arrêtée à la somme de 80 285 euros, dont 1 185 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de deux chèques tirés sur le compte bancaire de M. [F], après déduction des remboursements que Mme [S] a indiqué avoir obtenu des époux [F] pour un montant total de 74 900 euros.

Les remboursements partiels décrits ci-après sont de même constitutifs d’un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt querellé.

Par ailleurs, à titre d’élément extrinsèque, Mme [S] rapporte la preuve d’avoir émis des chèques tirés d’un compte dont elle est titulaire à la Caisse d’Epargne. Elle produit leurs copies aux débats accompagnées d’extraits de relevés de compte établissant leur date d’encaissement :
- n°7551861, à l’ordre de « [F] [E] », encaissé le 18 septembre 2012 : 9 000 euros, 
- n°7551862, à l’ordre de « [E] [F] ou [O] [F] », encaissé le 18 septembre 2012 : 7 000 euros,
- n°7551863, à l’ordre de « Monsieur ou Madame [F] », encaissé le 19 septembre 2012 : 16 000 euros,
- n°7551864, à l’ordre de « Monsieur ou Madame [F] », encaissé le 19 septembre 2012 : 15 000 euros, 
- n°7551865, à l’ordre de « Madame [E] [F] », encaissé le 20 septembre 2012 : 10 000 euros,
- n°7551866, à l’ordre de « Monsieur [F] », encaissé le 29 septembre 2012 : 27 500 euros,
- n°8937320, à l’ordre de « Mr [F] [O] », encaissé le 15 février 2013 : 35 000 euros.




Mme [S] rapporte également la preuve d’avoir effectué un virement depuis un de ses comptes bancaires au Crédit Industriel et Commercial, d’un montant de 7 000 euros, vers un compte bancaire au nom de M. [O] [F].

Les chèques n° 3681373, 3741798, 8937322 sont insuffisamment probants, l’absence de production de leur copie empêchant le tribunal d’avoir connaissance de l’identité de la personne figurant sur l’ordre du chèque. Le chèque n° 3631372, libellé à l’ordre de M. [I] [T], ne concerne pas Monsieur [F]. Enfin, le chèque n° 3681363, à l’ordre de « Mr [F] », apparaît tout aussi inopérant à défaut de production d’un extrait de relevé de compte permettant de justifier de son encaissement.

En second lieu, il incombe à Mme [S] de rapporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ont été versées à M. [F] et [E] [Y] à charge de remboursement.

Sur ce point, les circonstances excluent une intention libérale, laquelle n’est au demeurant pas invoquée ; les parties étaient donc nécessairement convenues d’une restitution des sommes confiées à Monsieur [F].

Mme [S] affirme que pour garantir le remboursement de cette somme, plusieurs chèques tirés du compte bancaire de M. [F] lui ont été remis par [E] [Y], ce que M. [F] ne pouvait ignorer.

En ce sens, Mme [S] produit aux débats la copie de six chèques (HSBC et Crédit Agricole) à l’ordre de « [Z] [S] » ou « Mme [Z] [S] » au nom de M. [F], pour un montant total de 154 000 euros et émis entre septembre 2012 et février 2013. Elle fait également valoir le remboursement partiel de cette somme par ses débiteurs, par versements spontanés et dans le cadre du plan de surendettement dont a bénéficié M. [F].

Ces éléments, corroborés aux termes du jugement du 13 décembre 2016 précité et au fait que Mme [S] indique avoir d’ores et déjà bénéficié d’un remboursement partiel de la somme litigieuse de la part des défendeurs, sont constitutifs d’un commencement de preuve par écrit du prêt revendiqué. 

En défense, tout en soulevant que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de ce que les chèques qu’elle a émis ont été encaissés sur un compte dont il serait le titulaire, M. [F] confirme la qualité de prêteur de cette dernière. 

En revanche, M. [F] conteste être le débiteur de Mme [S], affirmant qu’elle a prêté la somme d’argent litigieuse à [E] [Y] et que cette dernière lui aura remis des chèques à son nom et tirés de ses comptes en garantie de remboursement de la somme prêtée, mais cela hors de sa présence et sans son accord.

Sur ce point, si Mme [S] concède, aux termes de ses écritures, avoir confié les chèques litigieux à [E] [Y], elle soutient que M. [F] en avait une parfaite connaissance, notamment eu égard à leur relation amicale, et qu’il en a bénéficié au même titre qu’elle, cette somme d’argent n’ayant pas servi à acheter à pas de porte pour ouvrir un commerce mais à financer leur train de vie. 

En ce sens, M. [F] fait valoir avoir déposé plainte contre [E] [Y] auprès du Procureur de la République de [Localité 1] le 4 septembre 2014, notamment s’agissant des chèques litigieux pour faux et usage de faux, ce dont il rapporte la preuve aux débats.

Or, si M. [F] rapporte effectivement la preuve d’avoir déposé plainte contre [E] [Y] s’agissant des chèques litigieux, il est établi que cette dernière n’a fait l’objet d’aucune condamnation en ce sens. Et conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique éventuellement poursuivie à l’encontre de [E] [M] s’est éteinte avec son décès. Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas au juge civil de statuer sur une éventuelle infraction pénale ayant pu être commise par l’une des parties.

Par ailleurs, si M. [F] soutient que [E] [Y] et Mme [S] auraient pu organiser conjointement cette opération financière à son préjudice, force est de constater, à la lecture des pièces versées aux débats, qu’il n’en rapporte pas la preuve.

Enfin, M. [F] produit une attestation de [E] [Y] du 13 octobre 2013 qui indique qu’elle « reconnait avoir utilisé des fonds propres plus émis des chèques au nom de mon époux [O] [F] sans son accord pour une somme d’environ 150 000 euros cent cinquante mille euros. Il est étranger et complètement désinformé de tout cela. Je suis donc seule responsable de cette situation. […] ». Pour autant, les termes de ladite attestation ne permettent pas de démontrer que [E] [Y] fait référence au présent litige de telle sorte qu’elle ne permet pas de démontrer que M. [F] n’a pas la qualité de débiteur de Mme [S].

En considération de l’ensemble de ces éléments, la remise d’une somme d’argent aux défendeurs par Mme [S], à charge de remboursement, est démontrée. L’existence d’un contrat de prêt entre les parties est donc établie. 

Le prêt litigieux est intervenu entre Mme [S] et [E] [Y] ainsi que M. [F], ce dernier échouant à rapporter la preuve d’avoir été victime, dans le cadre de cette opération financière, d’une infraction pénale commise par [E] [Y] – à supposer qu’une telle infraction ait pu être de nature à le libérer, sur le plan civil, de son obligation contractuelle de restitution des fonds. La qualité de débiteur de M. [F] à l’égard de Mme [S] est donc elle aussi démontrée. 

Compte tenu des pièces produites aux débats et des démonstrations qui précèdent, Mme [S] justifie avoir, dans le cadre du contrat de prêt litigieux, émis des chèques qui ont été encaissés et réalisé un virement pour un montant total de 126 500 euros au bénéfice de M. [F] et de [E] [Y] à charge de remboursement.

Sur le montant des remboursements effectués

En l’espèce, Mme [S] sollicite la condamnation de M. [F] à lui rembourser la somme de 43 031 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017, date de délivrance de la première assignation délivrée à ce dernier.

Mme [S] soutient avoir perçu 74 900 euros à titre de remboursements spontanés par chèques, espèce et virements, ce qui n’est pas contesté en défense :
- 15 000 euros par virement du 28 mai 2013 de M. [F] sur son compte Société Générale ;
- 8 000 euros réglés en espèce par [E] [Y] en deux versements au mois de juillet 2013 ;
- 4 000 euros par virement du 2 juillet 2013 de M. [F] ; 
- 15 000 euros par chèque de banque transmis par [E] [Y] le 13 décembre 2013 ;
- 15 000 euros par virement bancaire du 24 janvier 2014 de [E] [Y] ;
- 2 600 euros par deux virements bancaires régularisés au mois de décembre 2013 ;
- 15 000 euros par virement du 4 mars 2014 de [E] [Y] ;
- 2 000 euros par virement en mars 2014 de [E] [Y] ;
- 3 000 euros par chèque de [E] [Y] ;
- 300 euros par virement en juin 2014 de [E] [Y].

Compte tenu des remboursements dont Mme [S] indique avoir bénéficié, elle a donc perçu 79 900 euros de la part de ses débiteurs.

Elle ajoute que le défendeur a également remboursé sa dette dans le cadre du plan de surendettement pour un montant total s’élevant à 37 254 euros en août 2025 ce qui est confirmé aux termes du relevé de plan de M. [F] produit aux débats et par ce dernier aux termes de ses écritures.

Ainsi, les parties conviennent que Mme [S] a d’ores et déjà perçu une somme totale de 117 154 euros en remboursement des sommes prêtées.

En défense, M. [F] soutient n’être plus débiteur de Mme [S] et qu’a fortiori, cette dernière serait désormais elle-même sa débitrice pour avoir bénéficié d’un trop-perçu d’un montant total de 33 654 euros.

En ce sens, il fait valoir, outre le remboursement effectué dans le cadre de son plan d’un montant total de 37 254 euros en août 2025, les paiements suivants :
- deux remboursements par chèques de 30 000 euros et 15 000 euros dont il produit une copie sans produire de pièce justifiant de leur encaissement ;



- un virement de 15 000 euros émis depuis son compte au bénéfice de Mme [S]. Or, l’extrait de relevé de compte qu’il produit au soutien de sa prétention démontre qu’il s’agit du virement du 28 mai 2013 inclus par Mme [S] dans le décompte des sommes qu’elle reconnait avoir perçu à titre de remboursement ;
- un virement de 6 000 euros. Or, M. [F] produit une pièce consistant à démontrer l’existence d’un virement de ce montant, du 12 juillet 2013, au bénéfice d’une dénommée Mme [G]. Il prétend que cette dernière n’est autre que Mme [S] sans pour autant le démontrer.

Ainsi, M. [F] ne rapporte par la preuve de ce que Mme [S] aurait bénéficié d’un trop perçu qu’il lui appartiendrait de lui rembourser.

En conséquence, en considération des démonstrations qui précèdent, M. [F] sera condamné à rembourser à Mme [S] la somme de 9 346 euros (126 500 – 117 154). 

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 6 février 2017, date de la première assignation de M. [F] dans le cadre de la présente instance.

Sur les demandes reconventionnelles

Compte tenu des démonstrations qui précèdent, les demandes formées par M. [F], tant sur le fondement de la répétition de l’indu que pour remboursement d’un trop perçu, ne pourront être que rejetées.

***

Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M. [F] sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. À l’appui de cette prétention, M. [F] fait valoir que Mme [S] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en acceptant des chèques tirés de son compte bancaire tout en sachant qu’il n’était pas son débiteur.

Or, compte tenu des démonstrations qui précèdent, la qualité de débiteur de M. [F] étant établie au même titre que [E] [Y], le défendeur échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par la demanderesse.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne pourra être que rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [F], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros. 

M. [F] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [O] [F] à payer à Mme [Z] [S] épouse [D] la somme de 9 346 euros ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017 ;

REJETTE l’intégralité des demandes reconventionnelles de M. [O] [F] ;

CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens ;

CONDAMNE M. [O] [F] à payer à Mme [Z] [S] épouse [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [O] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Noël PRADO + Me Amélie POISSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 06 Juillet 2026
N°RG : N° RG 22/00928 - N° Portalis DBW6-W-B7G-DCZT
Nature Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026 / 126

JUGEMENT
Rendu le 06 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ENTRE :

Madame [Z] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX


ET :

Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (BELGIQUE), de nationalité belge, 
en son nom et en sa qualité d’administrateur légal de sa fille mineure Madame [U] [F] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1] (14), de nationalité française
domiciliés [Adresse 2]
représentés par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX, Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

[E] [Y]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 4], décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5] 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Loïc FROSSARD, Vice-président ;

ASSESSEUR : Madame Sara TRAIKZI, Vice-présidente ;

ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge, rédactrice ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;


DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juin 2026, prise en formation juge rapporteur par Sarah NICOLAÏ, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 06 Juillet 2026.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] [F] et [E] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 sans contrat de mariage. Ils ont eu chacun deux enfants issus d’unions précédentes. De leur union est née [U] [F] le [Date naissance 3] 2006. Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 1er juillet 2016.

Par acte de commissaire de justice des 6 et 14 février 2017, Mme [Z] [D] née [S] a saisi la juridiction de céans d’une demande de condamnation de M. [F] et de [E] [Y] au règlement de la somme de 85 183,06 euros qu’elle prétend leur avoir prêtée en 2012 et 2013 pour soutenir leur projet d’ouverture d’un commerce à [Localité 4], outre celle de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

[E] [Y] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. M. [F] a constitué avocat et a sollicité le sursis à statuer, invoquant l’existence d’une plainte déposée par ses soins le 4 septembre 2014 contre [E] [Y] pour faux et usage de faux comme pouvant remettre en question sa qualité de débiteur à l’égard de Mme [S].

Suivant ordonnance du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir suite à la plainte déposée le 4 septembre 2014 par M. [F] et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 décembre 2017 afin que le point puisse être fait sur l’avancée du dossier et qu’il soit le cas échéant procédé à un retrait sur demande ou une radiation du rôle.

Par ordonnance du 20 décembre 2017, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, Mme [S] a assigné M. [F] (assignation délivrée à étude) et [E] [Y] (PV 659) devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de reprise d’instance et d’obtention leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 85 183,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017 pour M. [F] et du 14 février 2017 pour [E] [Y], date de délivrance de leur assignation à comparaître devant le tribunal de céans.

Un soit transmis du 7 mars 2024 a été adressé au Procureur de la République de [Localité 1] pour connaître du sort de la plainte ayant motivé le sursis à statuer.

Le 13 mars 2024, les parties ont été informées par message transmis par RPVA que « le parquet a répondu 1e 08 mars 2024 que [E] [Y] est concernée par au moins trois procédures encore en cours : 
* la plus ancienne, pour escroquerie au préjudice de M. [F], dans laquelle [E] [Y] est recherchée pour audition et COPJ ;
* une deuxième au préjudice notamment de M. [H], un appel est en cours suite à un jugement du tribunal correctionnel de Lisieux, l'audience à la cour est renvoyée au 20 mars 2023 ;
* une troisième où il y a notification d'une ordonnance pénale pour abandon de famille. ».

[E] [Y] est décédée à [Localité 6] le [Date décès 1] 2024.

La clôture est intervenue le 21 janvier 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Par jugement du 12 mai 2026, le tribunal a ordonné, au visa de l’article 339 du code de procédure civile, une réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 1er juin 2026.

Le délibéré a été maintenu à la date du 6 juillet 2026.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, Mme [S] demande au tribunal, au visa des articles 1113 et suivants du code civil, de :
- Débouter M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [U] [F] à régler à Mme [S] la somme principale de 43 031 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017 date de l’assignation qui lui a été délivrée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lisieux ;
- Condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [U] [F] à régler à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [O] [F] et Mme [U] [F] aux entiers dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

Si M. [F] sollicite la mise hors de cause de sa fille Mme [U] [F], faisant valoir qu’il aurait renoncé pour elle à la succession d’[E] [M], Mme [S] le conteste au motif qu’il n’en rapporterait pas la preuve.

Sur le fond, Mme [S] fait valoir l’existence d’une créance que M. [F] ne peut contester de bonne foi compte tenu notamment du fait qu’il en a reconnu l’existence devant le juge du surendettement et remboursé une partie de celle-ci dans le cadre de son plan de surendettement. Les chèques litigieux ont été émis sur son compte et des remboursements sont intervenus de sa propre initiative en dehors du plan, après qu’aient été remis à Mme [S] des chèques émis à son nom en garantie de remboursement. Par ailleurs, elle soulève que si M. [F] soutient avoir été escroqué par [E] [M], il ne s’est manifesté en ce sens que plus d’un an après émission des chèques litigieux.

S’agissant du montant de la créance dont elle sollicite le remboursement, Mme [S] invoque le jugement rendu par le juge du surendettement près le tribunal d’instance de Lisieux le 13 décembre 2016 arrêtant sa créance à la somme de 79 100 euros, outre 1 185 euros au titre des frais de recouvrement, ainsi que le restant dû dans le cadre plan de surendettement dont a bénéficié M. [F]. En considération de ces éléments, elle soutient qu’elle détient une créance à l’égard de M. [F] s’élevant à la somme de 43 031 euros.

Si M. [F] fait valoir des remboursements supplémentaires d’un montant total de 61 000 euros, Mme [S] oppose qu’il n’en rapporte pas la preuve.

S’agissant des demandes reconventionnelles formées par M. [F], Mme [S] soutient qu’il doit être débouté en intégralité. Il sera débouté de sa demande au titre de la répétition de l’indu compte tenu de l’existence démontrée de sa créance, de sa demande de remboursement pour trop perçu au motif qu’il n’en rapporte pas la preuve, et de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’il ne rapporte la preuve d’aucune faute de sa part.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, M. [F], agissant en son nom personnel et intervenant volontairement en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure Mme [U] [F], demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
1- Sur la demande dirigée contre [U] [F] :
- Constater la renonciation à la succession de [U] [F] ;
En conséquence,
- Déclarer la demande de Mme [S] dirigée contre [U] [F] irrecevable, en tout cas mal fondée ;
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [U] [F] ;
2- Sur la demande dirigée contre M. [O] [F] :
- Déclarer la demande de Mme [Z] [S] irrecevable en tout cas mal fondée ;
En conséquence,
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
- Dire et juger que les remboursements par le plan de surendettement dont bénéficie M. [F] s’élèveront à leur terme en août 2025 à 37 254 euros ;



- Dire et juger que le montant des remboursements perçus par Mme [S] s’élève aujourd’hui à 169 284 euros et s’élèvera à 178 154 euros au terme du plan de surendettement ;
- Dire et juger que Mme [S] aura donc obtenu un trop perçu de 33 654 euros ;
- Dire et juger que le trop-perçu par Mme [S] est de 33 654 euros au 1er août 2025 ;
- Dire et juger que M. [F] ne doit plus aucune somme à Mme [S] et que c’est Mme [S] qui est débitrice de M. [F] d’un montant de 33 654 euros ;
À titre tout à fait subsidiaire :
- Écarter l’exécution provisoire à l’encontre de toutes condamnations prononcées contre M. [F] ;
Sur la demande reconventionnelle :
- Dire et juger que la créance de Mme [S] n’est pas fondée ;
- Condamner Mme [S] à rembourser à M. [F] le montant de 37 654 euros payé à tort dans le cadre du plan de surendettement avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Mme [S] à payer à M. [F] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; 
À titre subsidiaire sur les demandes reconventionnelles :
- Condamner Mme [S] à payer à M. [F] le montant de 33 654 euros trop perçu dans le cadre de la procédure de surendettement ;
- Condamner Mme [S] à payer à M. [F] le montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens.

À titre liminaire, M. [F] sollicite la mise hors de cause de sa fille [U] [F] au motif qu’il a renoncé pour elle à la succession d’[E] [Y].

Sur le fond, M. [F] affirme que [E] [Y] a effectivement emprunté 165 000 euros à Mme [S], une amie du couple. Mais il oppose qu’[E] [Y] a, pour garantir le remboursement de cette somme, rempli et signé des chèques en son nom fors de sa présence et sans son accord. Ainsi, [E] [Y] étant l’auteur du détournement des sommes litigieuses, il conteste être le débiteur de Mme [S]. En ce sens, il fait valoir qu’[E] [Y] a des antécédents judiciaires en matière d’escroquerie. Il affirme qu’elle fait encore l’objet de plaintes dont une qu’il a lui-même déposée contre elle auprès du Procureur de la République de [Localité 1], le 4 septembre 2014, pour faux et usage de faux, relative à la présente demande de remboursement de Mme [S], raison pour laquelle il l’a soulevé à titre d’incident ayant emporté la décision du juge de la mise en état que de surseoir à statuer en 2017.

S’agissant de la procédure de surendettement invoquée en demande, M. [F] soutient avoir déclaré à son passif les sommes dues par [E] [Y] dans l’attente du résultat des investigations en cours à la suite de sa plainte.

M. [F] conteste les demandes de Mme [S] également au motif qu’il rapporte la preuve de ce que Mme [S] avait conscience que c’est [E] [Y] qui l’a escroqué et non pas lui. Ainsi, il fait valoir que Mme [S] fait preuve de mauvaise foi et d’intention de nuire à son égard.

Par ailleurs, M. [F] sollicite le débouté de Mme [S] au motif que ses demandes seraient irrecevables pour défaut d’intérêt à agir au motif qu’elle n’est pas sa créancière. Il oppose en ce sens la plainte précitée et affirme qu’il produit aux débats des pièces démontrant que Mme [S] et [E] [Y] se seraient entendues seules. Il soutient également que Mme [S] ne rapporte pas la preuve qu’il lui a personnellement demandé de l’argent.

En cas de reconnaissance par le tribunal de l’intérêt à agir de Mme [S], M. [F] sollicite, à titre principal, le rejet des demandes de Mme [S] au motif qu’elle ne démontre pas qu’il aurait encaissé les sommes dont elle demande le remboursement. Il soutient également que les calculs de la demanderesse ne sont pas corroborés par les pièces qu’elle produit.

À titre subsidiaire, M. [F] soutient que Mme [S] est mal fondée à demander le remboursement d’un restant dû. En ce sens, il soutient qu’en considération des remboursements qu’il a effectué, Mme [S] serait redevable à son égard d’un trop perçu s’élevant à la somme de 33 654 euros. M. [F] critique tant les modalités de calcul de Mme [S], qui ajouterait le montant des intérêts sur le montant des chèques émis sans provision, que les pièces qu’elle verse aux débats pour justifier du montant de sa créance.


Enfin, M. [F] forme des demandes reconventionnelles. En premier lieu, il sollicite, à titre principal, la condamnation de la demanderesse à lui rembourser une somme de 37 254 euros sur le fondement de la répétition de l’indu. À titre subsidiaire, il sollicite sa condamnation à lui rembourser le trop-perçu qu’il revendique pour un montant de 33 654 euros. En second lieu, M. [F] sollicite la condamnation de Mme [S], sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. À ce titre, il soutient que la demanderesse a commis une faute engageant sa responsabilité en acceptant des chèques à son nom à lui et ce, en ayant conscience que son débiteur était [E] [Y], pour un montant de 154 000 euros, et pour avoir ensuite procédé à leur recouvrement pour un montant de 74 000 euros, générant à son préjudice des difficultés financières et sa situation d’interdit bancaire. M. [F] soutient par ailleurs qu’en raison de cette faute et de la présente instance, il subit un préjudice moral causé par les allégations de Mme [S] qu’il qualifie de mensongères en le présentant comme le complice d’[E] [Y], ce qu’il conteste.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera indiqué que, conformément aux prescriptions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, si Mme [S] formule des demandes à l’égard de Mme [U] [F], cette dernière n’est pas partie à la présente instance de telle sorte qu’il ne sera pas statué sur les demandes formées à son égard.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire et juger que... », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Enfin, il convient de relever que si M. [F] soulève à titre principal l’irrecevabilité de Mme [S] à son égard pour défaut de qualité à agir au motif qu’il ne serait pas son débiteur, il sollicite son débouté. Or, en présence d’une fin de non-recevoir, la partie à l’égard de laquelle elle est invoquée doit être déclarée irrecevable en son action. Par ailleurs, conformément aux dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état sauf à ce que ce dernier ait estimé que le moyen soulevé doit être examiné par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Or, en l’espèce, non seulement M. [F] ne demande pas au tribunal de déclarer Mme [S] irrecevable à agir contre lui, mais en tout état de cause, il n’a pas soulevé ce moyen devant le juge de la mise en état de telle sorte que la qualité de créancière de Mme [S] à son égard ne sera pas examinée à titre de fin de non-recevoir mais au fond. 

Sur l’existence d’un contrat de prêt entre les parties

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1874 du même code, il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle " prêt à usage ".
La deuxième s'appelle " prêt de consommation ", ou simplement " prêt ".

Aux termes de l’article 1892 du même code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.


Le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la preuve de la remise de la chose dont la restitution est revendiquée (Cass civ 1, 7 mars 2006, n° 02-20.374).

Il résulte des articles 1341 et 1347 anciens du code civil que la preuve de l’existence des contrats litigieux, qui portent sur des sommes supérieures à 1500 euros, doit en principe être faite par un écrit, ou à défaut par un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre élément.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, celui qui revendique la qualité de prêteur doit rapporter la preuve d’avoir remis une somme d’argent et ce, à charge de remboursement. Dès lors que la somme litigieuse est supérieure à 1 500 euros, cette preuve doit être faite par écrit. À défaut, elle peut être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre élément.

En l’espèce, Mme [S] explique de façon incontestée que les défendeurs étaient un couple d’amis de son époux et elle. Mme [S] soutient avoir prêté la somme totale de 164 500 euros au moyen de plusieurs chèques ainsi que d’un virement à M. [F] et [E] [Y] qui projetaient d’ouvrir un commerce à [Localité 4]. 

Il est constant qu’aucun écrit n’a été rédigé pour formaliser le contrat de prêt dont l’existence est revendiquée par Mme [S].

Dès lors, il incombe à cette dernière de faire la démonstration d’un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire selon l’article 1362, alinéa 1er du code civil un écrit émanant du débiteur et rendant vraisemblable le contrat allégué, corroboré par d’autres éléments.

S’assimile à un tel commencement de preuve le jugement du 13 décembre 2016 rendu par le juge du surendettement du tribunal d’instance de Lisieux aux termes duquel il est mentionné que « M. [F] a indiqué devoir à Mme [S] une somme totale de 154 000 euros en vertu de sept chèques impayés établis de juillet 2012 à février 2013. ». 

Aux termes dudit jugement, la créance de Mme [S] a été arrêtée à la somme de 80 285 euros, dont 1 185 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de deux chèques tirés sur le compte bancaire de M. [F], après déduction des remboursements que Mme [S] a indiqué avoir obtenu des époux [F] pour un montant total de 74 900 euros.

Les remboursements partiels décrits ci-après sont de même constitutifs d’un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt querellé.

Par ailleurs, à titre d’élément extrinsèque, Mme [S] rapporte la preuve d’avoir émis des chèques tirés d’un compte dont elle est titulaire à la Caisse d’Epargne. Elle produit leurs copies aux débats accompagnées d’extraits de relevés de compte établissant leur date d’encaissement :
- n°7551861, à l’ordre de « [F] [E] », encaissé le 18 septembre 2012 : 9 000 euros, 
- n°7551862, à l’ordre de « [E] [F] ou [O] [F] », encaissé le 18 septembre 2012 : 7 000 euros,
- n°7551863, à l’ordre de « Monsieur ou Madame [F] », encaissé le 19 septembre 2012 : 16 000 euros,
- n°7551864, à l’ordre de « Monsieur ou Madame [F] », encaissé le 19 septembre 2012 : 15 000 euros, 
- n°7551865, à l’ordre de « Madame [E] [F] », encaissé le 20 septembre 2012 : 10 000 euros,
- n°7551866, à l’ordre de « Monsieur [F] », encaissé le 29 septembre 2012 : 27 500 euros,
- n°8937320, à l’ordre de « Mr [F] [O] », encaissé le 15 février 2013 : 35 000 euros.




Mme [S] rapporte également la preuve d’avoir effectué un virement depuis un de ses comptes bancaires au Crédit Industriel et Commercial, d’un montant de 7 000 euros, vers un compte bancaire au nom de M. [O] [F].

Les chèques n° 3681373, 3741798, 8937322 sont insuffisamment probants, l’absence de production de leur copie empêchant le tribunal d’avoir connaissance de l’identité de la personne figurant sur l’ordre du chèque. Le chèque n° 3631372, libellé à l’ordre de M. [I] [T], ne concerne pas Monsieur [F]. Enfin, le chèque n° 3681363, à l’ordre de « Mr [F] », apparaît tout aussi inopérant à défaut de production d’un extrait de relevé de compte permettant de justifier de son encaissement.

En second lieu, il incombe à Mme [S] de rapporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ont été versées à M. [F] et [E] [Y] à charge de remboursement.

Sur ce point, les circonstances excluent une intention libérale, laquelle n’est au demeurant pas invoquée ; les parties étaient donc nécessairement convenues d’une restitution des sommes confiées à Monsieur [F].

Mme [S] affirme que pour garantir le remboursement de cette somme, plusieurs chèques tirés du compte bancaire de M. [F] lui ont été remis par [E] [Y], ce que M. [F] ne pouvait ignorer.

En ce sens, Mme [S] produit aux débats la copie de six chèques (HSBC et Crédit Agricole) à l’ordre de « [Z] [S] » ou « Mme [Z] [S] » au nom de M. [F], pour un montant total de 154 000 euros et émis entre septembre 2012 et février 2013. Elle fait également valoir le remboursement partiel de cette somme par ses débiteurs, par versements spontanés et dans le cadre du plan de surendettement dont a bénéficié M. [F].

Ces éléments, corroborés aux termes du jugement du 13 décembre 2016 précité et au fait que Mme [S] indique avoir d’ores et déjà bénéficié d’un remboursement partiel de la somme litigieuse de la part des défendeurs, sont constitutifs d’un commencement de preuve par écrit du prêt revendiqué. 

En défense, tout en soulevant que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de ce que les chèques qu’elle a émis ont été encaissés sur un compte dont il serait le titulaire, M. [F] confirme la qualité de prêteur de cette dernière. 

En revanche, M. [F] conteste être le débiteur de Mme [S], affirmant qu’elle a prêté la somme d’argent litigieuse à [E] [Y] et que cette dernière lui aura remis des chèques à son nom et tirés de ses comptes en garantie de remboursement de la somme prêtée, mais cela hors de sa présence et sans son accord.

Sur ce point, si Mme [S] concède, aux termes de ses écritures, avoir confié les chèques litigieux à [E] [Y], elle soutient que M. [F] en avait une parfaite connaissance, notamment eu égard à leur relation amicale, et qu’il en a bénéficié au même titre qu’elle, cette somme d’argent n’ayant pas servi à acheter à pas de porte pour ouvrir un commerce mais à financer leur train de vie. 

En ce sens, M. [F] fait valoir avoir déposé plainte contre [E] [Y] auprès du Procureur de la République de [Localité 1] le 4 septembre 2014, notamment s’agissant des chèques litigieux pour faux et usage de faux, ce dont il rapporte la preuve aux débats.

Or, si M. [F] rapporte effectivement la preuve d’avoir déposé plainte contre [E] [Y] s’agissant des chèques litigieux, il est établi que cette dernière n’a fait l’objet d’aucune condamnation en ce sens. Et conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique éventuellement poursuivie à l’encontre de [E] [M] s’est éteinte avec son décès. Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas au juge civil de statuer sur une éventuelle infraction pénale ayant pu être commise par l’une des parties.

Par ailleurs, si M. [F] soutient que [E] [Y] et Mme [S] auraient pu organiser conjointement cette opération financière à son préjudice, force est de constater, à la lecture des pièces versées aux débats, qu’il n’en rapporte pas la preuve.

Enfin, M. [F] produit une attestation de [E] [Y] du 13 octobre 2013 qui indique qu’elle « reconnait avoir utilisé des fonds propres plus émis des chèques au nom de mon époux [O] [F] sans son accord pour une somme d’environ 150 000 euros cent cinquante mille euros. Il est étranger et complètement désinformé de tout cela. Je suis donc seule responsable de cette situation. […] ». Pour autant, les termes de ladite attestation ne permettent pas de démontrer que [E] [Y] fait référence au présent litige de telle sorte qu’elle ne permet pas de démontrer que M. [F] n’a pas la qualité de débiteur de Mme [S].

En considération de l’ensemble de ces éléments, la remise d’une somme d’argent aux défendeurs par Mme [S], à charge de remboursement, est démontrée. L’existence d’un contrat de prêt entre les parties est donc établie. 

Le prêt litigieux est intervenu entre Mme [S] et [E] [Y] ainsi que M. [F], ce dernier échouant à rapporter la preuve d’avoir été victime, dans le cadre de cette opération financière, d’une infraction pénale commise par [E] [Y] – à supposer qu’une telle infraction ait pu être de nature à le libérer, sur le plan civil, de son obligation contractuelle de restitution des fonds. La qualité de débiteur de M. [F] à l’égard de Mme [S] est donc elle aussi démontrée. 

Compte tenu des pièces produites aux débats et des démonstrations qui précèdent, Mme [S] justifie avoir, dans le cadre du contrat de prêt litigieux, émis des chèques qui ont été encaissés et réalisé un virement pour un montant total de 126 500 euros au bénéfice de M. [F] et de [E] [Y] à charge de remboursement.

Sur le montant des remboursements effectués

En l’espèce, Mme [S] sollicite la condamnation de M. [F] à lui rembourser la somme de 43 031 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017, date de délivrance de la première assignation délivrée à ce dernier.

Mme [S] soutient avoir perçu 74 900 euros à titre de remboursements spontanés par chèques, espèce et virements, ce qui n’est pas contesté en défense :
- 15 000 euros par virement du 28 mai 2013 de M. [F] sur son compte Société Générale ;
- 8 000 euros réglés en espèce par [E] [Y] en deux versements au mois de juillet 2013 ;
- 4 000 euros par virement du 2 juillet 2013 de M. [F] ; 
- 15 000 euros par chèque de banque transmis par [E] [Y] le 13 décembre 2013 ;
- 15 000 euros par virement bancaire du 24 janvier 2014 de [E] [Y] ;
- 2 600 euros par deux virements bancaires régularisés au mois de décembre 2013 ;
- 15 000 euros par virement du 4 mars 2014 de [E] [Y] ;
- 2 000 euros par virement en mars 2014 de [E] [Y] ;
- 3 000 euros par chèque de [E] [Y] ;
- 300 euros par virement en juin 2014 de [E] [Y].

Compte tenu des remboursements dont Mme [S] indique avoir bénéficié, elle a donc perçu 79 900 euros de la part de ses débiteurs.

Elle ajoute que le défendeur a également remboursé sa dette dans le cadre du plan de surendettement pour un montant total s’élevant à 37 254 euros en août 2025 ce qui est confirmé aux termes du relevé de plan de M. [F] produit aux débats et par ce dernier aux termes de ses écritures.

Ainsi, les parties conviennent que Mme [S] a d’ores et déjà perçu une somme totale de 117 154 euros en remboursement des sommes prêtées.

En défense, M. [F] soutient n’être plus débiteur de Mme [S] et qu’a fortiori, cette dernière serait désormais elle-même sa débitrice pour avoir bénéficié d’un trop-perçu d’un montant total de 33 654 euros.

En ce sens, il fait valoir, outre le remboursement effectué dans le cadre de son plan d’un montant total de 37 254 euros en août 2025, les paiements suivants :
- deux remboursements par chèques de 30 000 euros et 15 000 euros dont il produit une copie sans produire de pièce justifiant de leur encaissement ;



- un virement de 15 000 euros émis depuis son compte au bénéfice de Mme [S]. Or, l’extrait de relevé de compte qu’il produit au soutien de sa prétention démontre qu’il s’agit du virement du 28 mai 2013 inclus par Mme [S] dans le décompte des sommes qu’elle reconnait avoir perçu à titre de remboursement ;
- un virement de 6 000 euros. Or, M. [F] produit une pièce consistant à démontrer l’existence d’un virement de ce montant, du 12 juillet 2013, au bénéfice d’une dénommée Mme [G]. Il prétend que cette dernière n’est autre que Mme [S] sans pour autant le démontrer.

Ainsi, M. [F] ne rapporte par la preuve de ce que Mme [S] aurait bénéficié d’un trop perçu qu’il lui appartiendrait de lui rembourser.

En conséquence, en considération des démonstrations qui précèdent, M. [F] sera condamné à rembourser à Mme [S] la somme de 9 346 euros (126 500 – 117 154). 

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 6 février 2017, date de la première assignation de M. [F] dans le cadre de la présente instance.

Sur les demandes reconventionnelles

Compte tenu des démonstrations qui précèdent, les demandes formées par M. [F], tant sur le fondement de la répétition de l’indu que pour remboursement d’un trop perçu, ne pourront être que rejetées.

***

Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M. [F] sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. À l’appui de cette prétention, M. [F] fait valoir que Mme [S] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en acceptant des chèques tirés de son compte bancaire tout en sachant qu’il n’était pas son débiteur.

Or, compte tenu des démonstrations qui précèdent, la qualité de débiteur de M. [F] étant établie au même titre que [E] [Y], le défendeur échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par la demanderesse.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne pourra être que rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [F], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros. 

M. [F] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [O] [F] à payer à Mme [Z] [S] épouse [D] la somme de 9 346 euros ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017 ;

REJETTE l’intégralité des demandes reconventionnelles de M. [O] [F] ;

CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens ;

CONDAMNE M. [O] [F] à payer à Mme [Z] [S] épouse [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [O] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 6, code civil 1362, code de procedure civile 339, code civil 1874, code de procedure civile 68, code civil 1892, code civil 1113, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:54:07.119Z.