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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310504

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 juillet 2026, n° 24-21.436

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Sucy-en-Brie) commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile ;
 
 Condamne Mme [R] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 DB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 juillet 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 appel possible 
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10504 F
 
 Pourvoi n° W 24-21.436 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
 
 Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-21.436 contre le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Sucy-en-Brie), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [F] [I],
 
 2°/ à M. [E] [W], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSEQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Sucy-en-Brie) commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile ;
 
 Condamne Mme [R] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T16:40:08.693Z.