notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 8 juillet 2026, n° 22/00134

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE



Mme [T], M. [V] et M. [X] sont respectivement propriétaires des lots 33-34, 43, 39 et 40 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] soumis au statut des immeubles bâtis.

Ces lots sont décrits, selon l'état descriptif de division modifié le 26 septembre 2002, comme des « bâtiments uniques », tous situés au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Ces lots sont issus de la division des lots 4 et 5 de l'immeuble, eux-mêmes décrits comme des bâtiments uniques au rez-de-chaussée, un local à aménager.



Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires a voté la réalisation du ravalement intérieur de la cage d'escalier ainsi que du hall de l'immeuble dont le montant a été réparti en charges communes générales.



Par acte d'huissier de justice signifié le 1er avril 2019, M. [V], Mme [T] et M. [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] devant le tribunal d'instance de Paris, aux fins d'obtenir notamment la rectification de leurs comptes individuels de copropriétaires et le remboursement de sommes réglées par eux à ce titre dont ils contestent la répartition en charges communes générales. 



Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : 

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat dos copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tirée de la prescription de l'action de M. [V], Mme [T] et M. [X], 

- rejeté la demande formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tendant à obtenir la rectification de leurs comptes individuels de copropriétaires, 

- rejeté la demande formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tendant à obtenir le remboursement des sommes par eux réglées au titre des travaux de ravalement de la cage d'escalier et du hall, soit la somme de 766,50 euros pour M. [V], la somme de 2 215,50 euros pour Mme [T], et la somme de 892,50 euros pour M. [X], 

- rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], 

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à l'encontre de M. [V], Mme [T] et M. [X], 

- condamné in solidum M. [V], Mme [T] et M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté la demande d'indemnité formulée par M. [V], Mme [T] et M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum M. [V], Mme [T] et M. [X] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



M. [V], Mme [T] et M. [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2021.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel incident.



La procédure devant la cour a été clôturée le 8 octobre 2025.



PRETENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2022 par lesquelles M. [V], Mme [T] et M. [X], appelants, invitent la cour, au visa des articles 2219, 2222, et 2224 du code civil, des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, particulièrement des articles 5, 6, 10, 17, 42 et 43 et de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « Elan », à : 

- dire les appelants recevables en leur appel, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : 

 rejeté la demande formée par M. [D] [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tendant à obtenir la rectification de leurs comptes individuels de copropriétaires, 

 rejeté la demande formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tendant à obtenir le remboursement des sommes versées par eux réglées au titre des travaux de ravalement de la cage d'escalier et du hall soit la somme de 766,50 euros pour M. [V], la somme de 2 215,50 euros pour Mme [T], et la somme de 892,50 euros M. [X], 

 rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], 

 rejeté la demande formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tendant à obtenir la dispense de M. [V], Mme [T] et M. [X] de toute participation à la dépense commune des frais par la présente procédure à répartir entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi de 1965, 

 condamné in solidum M. [V], Mme [T] et M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 condamné in solidum M. [V], Mme [T] et M. [X] aux dépens, 

- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2021, 

statuant à nouveau, 

à titre principal, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à la rectification des comptes individuels des requérants en déduisant le coût de ravalement intérieure de la cage d'escalier, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à verser la somme de 2 215,50 euros à Mme [T], la somme de 766,50 euros à M. [V] et la somme de 892, 50 euros à M. [X], 

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 12 septembre 2014,

à titre subsidiaire 

- dire nulle la résolution 2-1 de l'assemblée générale du 3 décembre 2012, 

- condamner le syndicat des copropriétaires à la rectification des comptes individuels des requérants en déduisant le coût de ravalement intérieure de la cage d'escalier, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à verser la somme de 2 215,50 euros à Mme [T], la somme de 766,50 euros à M. [D] 

[V] ; et la somme de 892,50 euros à M. [J] [X], 

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 12 septembre 2014, 

en tout état de cause, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à chacun des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [T], M. [V], M. [X] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 

- dispenser M. [V], Mme [T], M. [X] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure répartie entre les autres copropriétaires conformément à l'article 10-1 de la loi de 1965, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation des exposants au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, à : 

- le recevoir en son appel incident, le juger bien fondé, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'action des appelants n'était pas prescrite, 

en conséquence statuant à nouveau, 

- juger prescrite et irrecevable l'action de Mme [T], M. [V] et M. [X], 

- débouter Mme [T], M. [V] et M. [X] de leur demande d'annulation de la résolution 2-1 de l'assemblée générale du 3 décembre 2012, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts, 

en conséquence statuant à nouveau de ce chef, 

- condamner in solidum Mme [T], M. [V] et M. [X] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 

en tout état de cause, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T], M. [V] et M. [X], de l'ensemble de leurs demandes, 

- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant, 

- condamner in solidum de Mme [T], M. [V] et M. [X] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs

SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par le syndicat des copropriétaires :



Moyens des parties :



Le syndicat des copropriétaires soutient que l'action des appelants est prescrite aux motifs que :

- les appels de charges contestés ont été appelés en 2013 et correspondent aux travaux votés en 2012 appelés en charges communes générales ;

- la résolution de l'assemblée générale n'a pas été contestée dans le délai de 2 mois comme le prévoit l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'action est donc prescrite ;

- les appels travaux ont été réglés en 2013, l'action en remboursement est prescrite depuis 2017/2017 par application du délai de prescription quinquennale édicté par l'article 2224 du code civil,

- la loi ELAN n'est pas applicable à l'action en restitution de charges qui relève du régime des quasi-contrat et est donc soumise à la prescription personnelle ou mobilière



Les appelants rétorquent que :

- le premier juge a exactement relevé que leur action en remboursement de charges n'était pas prescrite,

- leur action personnelle en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 était soumise à une prescription décennale à laquelle a été substituée à compter du 25 novembre 2018 la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil,

- le nouveau délai de prescription est arrivé à terme le 25 novembre 2023,

- l'action ayant été engagée le 1er avril 2019, celle-ci n'est pas prescrite.



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, en vigueur jusqu'au 27 mars 2014, les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans.



La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, a substitué à ce délai celui de la prescription quinquennale édicté par l'article 2224 du code civil. 



Selon l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.



En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



En l'espèce, l'action d'un copropriétaire contre un syndicat de copropriétaires tendant au remboursement de charges se prescrit par un délai de 10 ans et non par le délai de 2 mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 puisque cette action ne tend pas à la contestation d'une résolution d'une assemblée générale ( Civ 3è, 6 février 2002, BC III n°30).



La prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, les demandeurs à l'action contestent la répartition des charges de travaux votés en assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2012.

Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié le 31 janvier 2013 à Mme [T] et à M. [V]. Il ne résulte pas du bordereau de dépôt de lettres recommandées auprès de la poste que le procès-verbal a été notifié à M. [X] au motif que, présent lors de cette assemblée générale, il avait voté favorablement à la résolution relative à ces travaux.

Il peut être considéré qu'à la date du 31 janvier 2013, les demandeurs à l'action connaissaient les faits leur permettant de l'exercer. Cette date doit être considérée comme le point de départ de la prescription de leur action.

Au jour de l'entrée en vigueur de la loi Elan, le 25 novembre 2018, un délai de prescription de 5 ans et 9 mois et 25 jours s'était écoulé. A compter de cette date, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir sans que la totalité du délai de prescription ne puisse excéder 10 ans.

A la date de la délivrance de l'assignation au syndicat des copropriétaires, le 1er avril 2019, la prescription n'était pas acquise.

Le jugement doit donc être confirmé.



Sur la demande de rectification des comptes individuels des copropriétaires appelants :



Moyens des parties :



Les appelants soutiennent que le tribunal judiciaire a rejeté, à tort, leur demande alors que :

- ils ne contestent pas la décision d'assemblée générale du 3 décembre 2012 ayant voté la réalisation du ravalement intérieur de la cage d'escalier et du hall de l'immeuble,

- ils affirment que la répartition des charges doit être réalisée conformément aux stipulations du règlement de copropriété prévoyant que les charges d'escalier menant aux étages sont réparties exclusivement entre les copropriétaires des quatre étages supérieurs à l'exclusion des copropriétaires disposant de lots se trouvant au rez-de chaussée de l'immeuble,

- disposant de lots situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, et ne disposant pas de l'usage des parties communes concernées, les travaux de réfection des escalier et du hall d'entrée ne pouvaient être mis à leur charge



Le syndicat des copropriétaires réplique que :



- l'assemblée générale du 3 décembre 2012 a voté les travaux en grille charges générales,

- Mme [T] et M. [X] ont voté favorablement à cette résolution et M. [V] ne l'a pas contestée,

- La grille de charges générales votée correspond à celle prévue dans le règlement de copropriété,

- Le règlement de copropriété ne vise pas de parties communes spéciales au titre des escaliers ni aucune partie commune spéciale de manière plus générale,

- Les charges spécifiques des escaliers ne concernent que l'entretien des éléments d'équipement,

- Les travaux votés ne concernent pas les éléments d'équipement de l'escalier,

- Les lots des appelants sont donc destinés à participer à tous les travaux,

- Les appels de fonds ont été calculés au prorata des tantièmes généraux et ont été réglés par les appelants



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, pris en son premier alinéa, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative ».



Il résulte de l'analyse du règlement de copropriété que celui-ci ne contient aucune stipulation relative à des parties communes spéciales.

Constituent en revanche des parties communes générales :

- Les éléments porteurs de l'immeuble, ses murs, gros murs des façades et de refonds, murs pignons mitoyens ou non, le gros 'uvre des planchers à l'exclusion des parquets ou revêtements de sol et des plafonds des locaux privatifs,

- Tous éléments constituant l'ossature extérieure et intérieure de l'immeuble,

- Les cages d'escaliers, en ce compris les rampes, marches et contremarches, les tapis d'escalier mais non compris les paillassons et tapis-brosse devant les portes de chaque logement appartenant à chaque copropriétaire ou occupant ;



Sont par ailleurs considérées comme des charges générales les frais d'entretien, de réparations et de réfection du hall d'entrée, de l'escalier menant au sous-sol, des couloirs de distribution des sous-sols et de tout équipement de ces accès : portes, interphones, serrures, boites aux lettres etc'ainsi que 8) tous frais directs ou indirects d'entretien, de réparations ou de reconstruction de parties communes ou d'équipements particuliers à un bâtiment déterminé.



Les charges d'escaliers qui « comprennent essentiellement celles s'appliquant à l'escalier menant aux étages » et qui sont réparties entre les copropriétaires des 1er au 4è étages ne visent que les charges d'entretien d'éléments d'équipements.

Il doit en être déduit que figurent parmi les charges devant être réparties entre ces copropriétaires celles résultant du ménage des escaliers menant dans les étages.



Lors de l'assemblée générale spéciale du 3 décembre 2012, une résolution 2-1 a été adoptée stipulant :

« décision à prendre concernant la réalisation du ravalement intérieur de la cage d'escalier ainsi que du hall :

S'ils sont votés, les travaux proposés seront réalisés dans le cadre d'un budget total de 105 000 euros n'incluant pas les honoraires de l'architecte, du syndic et de la souscription de l'assurance garantie décennale.

Le mode de répartition sera établi sur la base des tantièmes de charges générales, conformément au mode de répartition prévu dans le règlement de copropriété ;

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote des travaux, suivant le devis de l'entreprise EGIP, dans le cadre d'un budget maximum de 105 000 euros TTC.

Ont voté pour 6 copropriétaires représentant 5988 voix ».



La résolution 2-4 précise les modalités de financement de ces travaux et les dates des appels de fonds :

« L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de financer ces travaux sur la base des charges générales suivant le planning ci-dessous :

-30% exigible au 1er janvier 2013,

- 40 % exigible au 1er mars 2013,

- 30 % exigible au 1er mai 2013.

En application de l'article 5 du décret du 27 mai 2004, le paiement des travaux incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ».



Les documents joints à la convocation montrent que les travaux dont il s'agit portent dans le hall et l'escalier de l'immeuble sur:

- de la maçonnerie

- de la menuiserie,

- de la métallerie ( remplacement des boîtes aux lettres et panneau d'affichage)

- de l'électricité ( luminaires anti-vandales, détecteur de présence, remplacement des interrupteurs et sonnettes d'appartement, vidéophones, interphones),

- les revêtements de sol et muraux ( vide ordure, rez-de-chaussée)

- les revêtements de sol souples ( contre-marches des escaliers, sols des paliers),

- de peinture.



Ces travaux ont pour objet l'entretien et la conservation des parties communes générales que constituent le hall et l'escalier de l'immeuble, aucune stipulation ne les désignant comme parties communes spéciales.



La répartition des charges résultant des travaux ainsi votés portant sur des parties communes générales ne méconnaît ni les stipulations du règlement de copropriété ni les dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation et à l'entretien des parties communes générales.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme [T], M. [V] et de M. [X] tendant à la rectification de leur compte individuel de copropriétaires et de remboursement de charges de réfection du hall et de l'escalier de l'immeuble.

Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur la demande d'annulation de la résolution 2-1 du 3 décembre 2012



Moyens des parties :



Les appelants demandent l'annulation de la résolution 2-1 de l'assemblée générale du 3 décembre 2012 au motif que :

- toute clause contraire aux dispositions des articles 6 à 37 notamment est réputée non écrite,

- qu'est nulle toute clause d'un règlement de copropriété faisant peser sur les copropriétaires du rez-de-chaussée des dépenses relatives à un ascenseur, inutile pour leur lot ( Civ 3è, 5 juin 1970, n° 69-10.929),

- en l'espèce, la résolution n° 2-1 est contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

- la demande est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.





Le syndicat des copropriétaires soutient ;

- que la demande est nouvelle,

- qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande en remboursement d'appels travaux,

- à supposer que la demande soit recevable, les appelants doivent en être déboutés dès lors qu'ils n'ont pas contesté la résolution litigieuse dans les deux mois comme le prévoit l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- la résolution contestée est donc définitive



Réponse de la Cour :



Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.



En l'espèce, les appelants contestent être redevables des charges résultant des travaux de réfection du hall et de l'escalier de l'immeuble votés dans la résolution 2-1 de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2012.

Leur demande tendant à l'annulation de cette résolution tend aux mêmes fins.

Celle-ci est donc recevable.



Les écritures des appelants demandent expressément l'annulation de la résolution sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 en se référant à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 1970 ( Civ 3è, n° 69-10.929).

La lecture de cet arrêt démontre qu'il n'est pas transposable à l'espèce, celui-ci se référant à l'hypothèse de clauses d'un règlement de copropriété non conformes aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 lors de son entrée en vigueur.

Il n'est pas contestable que le règlement de copropriété applicable est postérieur à l'entrée en vigueur de cette loi de sorte que l'annulation de la résolution contestée ne peut être obtenue que par sa contestation dans les conditions et délais prévus par l'article 42 de cette loi.

Ainsi, l'action doit être introduite par un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.



En l'espèce, M. [X] a voté en faveur de la résolution critiquée. Il ne peut donc pas en demander l'annulation.

Mme [T] est décomptée parmi les copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire mais comme la quittant avant le vote de la résolution litigieuse. 

Quant à M. [V], celui-ci n'a pas assisté à l'assemblée générale.

Tous deux doivent être considérés comme copropriétaires défaillants au vote de la résolution 2-1.

Il a été démontré qu'ils ont reçu notification du procès-verbal d'assemblée générale le 31 janvier 2013. Il s'ensuit que le délai de contestation des résolutions de cette assemblée s'est achevé le 1er avril 2013.

La demande en annulation de la résolution a été présentée pour la première fois dans leurs conclusions d'appelant notifiées le 28 juillet 2022, soit au-delà du délai des deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Dès lors, les appelants doivent être déboutés de leur demande en annulation de la résolution 2-1 de l'assemblée générale du 3 décembre 2012.



Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive :



Moyens des parties :



Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère irrecevable des demandes des appelants qui sont infondées, abusives et tardives



Les appelants répliquent que leur action n'a pas dégénéré en abus d'ester en justice.



Réponse de la cour :



En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Le droit d'agir en justice constituant un droit fondamental, le seul fait pour une partie d'intenter une action en justice en vue d'obtenir le dédommagement d'un préjudice qu'elle estime fondé ne saurait constituer un abus, ni celui d'interjeter appel du jugement l'ayant débouté de ses prétentions ; l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] contre le syndicat des copropriétaires :



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Mme [T], M. [V] et M. [X], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire globale de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3];



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [T], M. [V] et M. [X] qui ne seront pas dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant,



Rejette la demande en annulation de la résolution n° 2-1 de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2012 présentée par Mme [T], M. [V] et M. [X],



Condamne in solidum Mme [T], M. [V] et M. [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme supplémentaire globale de 3000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel,



Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 JUILLET 2026



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE42B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Tribunal de proximité de Paris - RG n° 11-19-004939





APPELANTS

 

Monsieur [D] [V] né le 26 septembre 1946 à [Localité 1] (60),

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [I] [T] née le 17 mai 1947 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Monsieur [J] [X] né le 09 mai 1942 à [Localité 4] (10),

[Adresse 3]

[Localité 5]



Tous trois représentés par Me Xavier CHABEUF de l'AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894







INTIMÉ 



Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ACTIF IMMOBILIER, 

C/O Société ACTIF IMMOBILIER

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant : Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère 





Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT



 

ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 25 février 2026 prorogé au 08 avril 2026 puis au 08 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.





FAITS & PROCEDURE



Mme [T], M. [V] et M. [X] sont respectivement propriétaires des lots 33-34, 43, 39 et 40 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] soumis au statut des immeubles bâtis.

Ces lots sont décrits, selon l'état descriptif de division modifié le 26 septembre 2002, comme des « bâtiments uniques », tous situés au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Ces lots sont issus de la division des lots 4 et 5 de l'immeuble, eux-mêmes décrits comme des bâtiments uniques au rez-de-chaussée, un local à aménager.



Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires a voté la réalisation du ravalement intérieur de la cage d'escalier ainsi que du hall de l'immeuble dont le montant a été réparti en charges communes générales.



Par acte d'huissier de justice signifié le 1er avril 2019, M. [V], Mme [T] et M. [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] devant le tribunal d'instance de Paris, aux fins d'obtenir notamment la rectification de leurs comptes individuels de copropriétaires et le remboursement de sommes réglées par eux à ce titre dont ils contestent la répartition en charges communes générales. 



Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : 

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat dos copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tirée de la prescription de l'action de M. [V], Mme [T] et M. [X], 

- rejeté la demande formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tendant à obtenir la rectification de leurs comptes individuels de copropriétaires, 

- rejeté la demande formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tendant à obtenir le remboursement des sommes par eux réglées au titre des travaux de ravalement de la cage d'escalier et du hall, soit la somme de 766,50 euros pour M. [V], la somme de 2 215,50 euros pour Mme [T], et la somme de 892,50 euros pour M. [X], 

- rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], 

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à l'encontre de M. [V], Mme [T] et M. [X], 

- condamné in solidum M. [V], Mme [T] et M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté la demande d'indemnité formulée par M. [V], Mme [T] et M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum M. [V], Mme [T] et M. [X] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



M. [V], Mme [T] et M. [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2021.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel incident.



La procédure devant la cour a été clôturée le 8 octobre 2025.



PRETENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2022 par lesquelles M. [V], Mme [T] et M. [X], appelants, invitent la cour, au visa des articles 2219, 2222, et 2224 du code civil, des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, particulièrement des articles 5, 6, 10, 17, 42 et 43 et de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « Elan », à : 

- dire les appelants recevables en leur appel, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : 

 rejeté la demande formée par M. [D] [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tendant à obtenir la rectification de leurs comptes individuels de copropriétaires, 

 rejeté la demande formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tendant à obtenir le remboursement des sommes versées par eux réglées au titre des travaux de ravalement de la cage d'escalier et du hall soit la somme de 766,50 euros pour M. [V], la somme de 2 215,50 euros pour Mme [T], et la somme de 892,50 euros M. [X], 

 rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], 

 rejeté la demande formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et tendant à obtenir la dispense de M. [V], Mme [T] et M. [X] de toute participation à la dépense commune des frais par la présente procédure à répartir entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi de 1965, 

 condamné in solidum M. [V], Mme [T] et M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 condamné in solidum M. [V], Mme [T] et M. [X] aux dépens, 

- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2021, 

statuant à nouveau, 

à titre principal, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à la rectification des comptes individuels des requérants en déduisant le coût de ravalement intérieure de la cage d'escalier, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à verser la somme de 2 215,50 euros à Mme [T], la somme de 766,50 euros à M. [V] et la somme de 892, 50 euros à M. [X], 

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 12 septembre 2014,

à titre subsidiaire 

- dire nulle la résolution 2-1 de l'assemblée générale du 3 décembre 2012, 

- condamner le syndicat des copropriétaires à la rectification des comptes individuels des requérants en déduisant le coût de ravalement intérieure de la cage d'escalier, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à verser la somme de 2 215,50 euros à Mme [T], la somme de 766,50 euros à M. [D] 

[V] ; et la somme de 892,50 euros à M. [J] [X], 

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 12 septembre 2014, 

en tout état de cause, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à chacun des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [T], M. [V], M. [X] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 

- dispenser M. [V], Mme [T], M. [X] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure répartie entre les autres copropriétaires conformément à l'article 10-1 de la loi de 1965, 

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation des exposants au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, à : 

- le recevoir en son appel incident, le juger bien fondé, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'action des appelants n'était pas prescrite, 

en conséquence statuant à nouveau, 

- juger prescrite et irrecevable l'action de Mme [T], M. [V] et M. [X], 

- débouter Mme [T], M. [V] et M. [X] de leur demande d'annulation de la résolution 2-1 de l'assemblée générale du 3 décembre 2012, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts, 

en conséquence statuant à nouveau de ce chef, 

- condamner in solidum Mme [T], M. [V] et M. [X] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 

en tout état de cause, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T], M. [V] et M. [X], de l'ensemble de leurs demandes, 

- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant, 

- condamner in solidum de Mme [T], M. [V] et M. [X] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 







SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par le syndicat des copropriétaires :



Moyens des parties :



Le syndicat des copropriétaires soutient que l'action des appelants est prescrite aux motifs que :

- les appels de charges contestés ont été appelés en 2013 et correspondent aux travaux votés en 2012 appelés en charges communes générales ;

- la résolution de l'assemblée générale n'a pas été contestée dans le délai de 2 mois comme le prévoit l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'action est donc prescrite ;

- les appels travaux ont été réglés en 2013, l'action en remboursement est prescrite depuis 2017/2017 par application du délai de prescription quinquennale édicté par l'article 2224 du code civil,

- la loi ELAN n'est pas applicable à l'action en restitution de charges qui relève du régime des quasi-contrat et est donc soumise à la prescription personnelle ou mobilière



Les appelants rétorquent que :

- le premier juge a exactement relevé que leur action en remboursement de charges n'était pas prescrite,

- leur action personnelle en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 était soumise à une prescription décennale à laquelle a été substituée à compter du 25 novembre 2018 la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil,

- le nouveau délai de prescription est arrivé à terme le 25 novembre 2023,

- l'action ayant été engagée le 1er avril 2019, celle-ci n'est pas prescrite.



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, en vigueur jusqu'au 27 mars 2014, les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans.



La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, a substitué à ce délai celui de la prescription quinquennale édicté par l'article 2224 du code civil. 



Selon l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.



En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



En l'espèce, l'action d'un copropriétaire contre un syndicat de copropriétaires tendant au remboursement de charges se prescrit par un délai de 10 ans et non par le délai de 2 mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 puisque cette action ne tend pas à la contestation d'une résolution d'une assemblée générale ( Civ 3è, 6 février 2002, BC III n°30).



La prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, les demandeurs à l'action contestent la répartition des charges de travaux votés en assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2012.

Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié le 31 janvier 2013 à Mme [T] et à M. [V]. Il ne résulte pas du bordereau de dépôt de lettres recommandées auprès de la poste que le procès-verbal a été notifié à M. [X] au motif que, présent lors de cette assemblée générale, il avait voté favorablement à la résolution relative à ces travaux.

Il peut être considéré qu'à la date du 31 janvier 2013, les demandeurs à l'action connaissaient les faits leur permettant de l'exercer. Cette date doit être considérée comme le point de départ de la prescription de leur action.

Au jour de l'entrée en vigueur de la loi Elan, le 25 novembre 2018, un délai de prescription de 5 ans et 9 mois et 25 jours s'était écoulé. A compter de cette date, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir sans que la totalité du délai de prescription ne puisse excéder 10 ans.

A la date de la délivrance de l'assignation au syndicat des copropriétaires, le 1er avril 2019, la prescription n'était pas acquise.

Le jugement doit donc être confirmé.



Sur la demande de rectification des comptes individuels des copropriétaires appelants :



Moyens des parties :



Les appelants soutiennent que le tribunal judiciaire a rejeté, à tort, leur demande alors que :

- ils ne contestent pas la décision d'assemblée générale du 3 décembre 2012 ayant voté la réalisation du ravalement intérieur de la cage d'escalier et du hall de l'immeuble,

- ils affirment que la répartition des charges doit être réalisée conformément aux stipulations du règlement de copropriété prévoyant que les charges d'escalier menant aux étages sont réparties exclusivement entre les copropriétaires des quatre étages supérieurs à l'exclusion des copropriétaires disposant de lots se trouvant au rez-de chaussée de l'immeuble,

- disposant de lots situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, et ne disposant pas de l'usage des parties communes concernées, les travaux de réfection des escalier et du hall d'entrée ne pouvaient être mis à leur charge



Le syndicat des copropriétaires réplique que :



- l'assemblée générale du 3 décembre 2012 a voté les travaux en grille charges générales,

- Mme [T] et M. [X] ont voté favorablement à cette résolution et M. [V] ne l'a pas contestée,

- La grille de charges générales votée correspond à celle prévue dans le règlement de copropriété,

- Le règlement de copropriété ne vise pas de parties communes spéciales au titre des escaliers ni aucune partie commune spéciale de manière plus générale,

- Les charges spécifiques des escaliers ne concernent que l'entretien des éléments d'équipement,

- Les travaux votés ne concernent pas les éléments d'équipement de l'escalier,

- Les lots des appelants sont donc destinés à participer à tous les travaux,

- Les appels de fonds ont été calculés au prorata des tantièmes généraux et ont été réglés par les appelants



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, pris en son premier alinéa, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative ».



Il résulte de l'analyse du règlement de copropriété que celui-ci ne contient aucune stipulation relative à des parties communes spéciales.

Constituent en revanche des parties communes générales :

- Les éléments porteurs de l'immeuble, ses murs, gros murs des façades et de refonds, murs pignons mitoyens ou non, le gros 'uvre des planchers à l'exclusion des parquets ou revêtements de sol et des plafonds des locaux privatifs,

- Tous éléments constituant l'ossature extérieure et intérieure de l'immeuble,

- Les cages d'escaliers, en ce compris les rampes, marches et contremarches, les tapis d'escalier mais non compris les paillassons et tapis-brosse devant les portes de chaque logement appartenant à chaque copropriétaire ou occupant ;



Sont par ailleurs considérées comme des charges générales les frais d'entretien, de réparations et de réfection du hall d'entrée, de l'escalier menant au sous-sol, des couloirs de distribution des sous-sols et de tout équipement de ces accès : portes, interphones, serrures, boites aux lettres etc'ainsi que 8) tous frais directs ou indirects d'entretien, de réparations ou de reconstruction de parties communes ou d'équipements particuliers à un bâtiment déterminé.



Les charges d'escaliers qui « comprennent essentiellement celles s'appliquant à l'escalier menant aux étages » et qui sont réparties entre les copropriétaires des 1er au 4è étages ne visent que les charges d'entretien d'éléments d'équipements.

Il doit en être déduit que figurent parmi les charges devant être réparties entre ces copropriétaires celles résultant du ménage des escaliers menant dans les étages.



Lors de l'assemblée générale spéciale du 3 décembre 2012, une résolution 2-1 a été adoptée stipulant :

« décision à prendre concernant la réalisation du ravalement intérieur de la cage d'escalier ainsi que du hall :

S'ils sont votés, les travaux proposés seront réalisés dans le cadre d'un budget total de 105 000 euros n'incluant pas les honoraires de l'architecte, du syndic et de la souscription de l'assurance garantie décennale.

Le mode de répartition sera établi sur la base des tantièmes de charges générales, conformément au mode de répartition prévu dans le règlement de copropriété ;

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote des travaux, suivant le devis de l'entreprise EGIP, dans le cadre d'un budget maximum de 105 000 euros TTC.

Ont voté pour 6 copropriétaires représentant 5988 voix ».



La résolution 2-4 précise les modalités de financement de ces travaux et les dates des appels de fonds :

« L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de financer ces travaux sur la base des charges générales suivant le planning ci-dessous :

-30% exigible au 1er janvier 2013,

- 40 % exigible au 1er mars 2013,

- 30 % exigible au 1er mai 2013.

En application de l'article 5 du décret du 27 mai 2004, le paiement des travaux incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ».



Les documents joints à la convocation montrent que les travaux dont il s'agit portent dans le hall et l'escalier de l'immeuble sur:

- de la maçonnerie

- de la menuiserie,

- de la métallerie ( remplacement des boîtes aux lettres et panneau d'affichage)

- de l'électricité ( luminaires anti-vandales, détecteur de présence, remplacement des interrupteurs et sonnettes d'appartement, vidéophones, interphones),

- les revêtements de sol et muraux ( vide ordure, rez-de-chaussée)

- les revêtements de sol souples ( contre-marches des escaliers, sols des paliers),

- de peinture.



Ces travaux ont pour objet l'entretien et la conservation des parties communes générales que constituent le hall et l'escalier de l'immeuble, aucune stipulation ne les désignant comme parties communes spéciales.



La répartition des charges résultant des travaux ainsi votés portant sur des parties communes générales ne méconnaît ni les stipulations du règlement de copropriété ni les dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation et à l'entretien des parties communes générales.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme [T], M. [V] et de M. [X] tendant à la rectification de leur compte individuel de copropriétaires et de remboursement de charges de réfection du hall et de l'escalier de l'immeuble.

Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur la demande d'annulation de la résolution 2-1 du 3 décembre 2012



Moyens des parties :



Les appelants demandent l'annulation de la résolution 2-1 de l'assemblée générale du 3 décembre 2012 au motif que :

- toute clause contraire aux dispositions des articles 6 à 37 notamment est réputée non écrite,

- qu'est nulle toute clause d'un règlement de copropriété faisant peser sur les copropriétaires du rez-de-chaussée des dépenses relatives à un ascenseur, inutile pour leur lot ( Civ 3è, 5 juin 1970, n° 69-10.929),

- en l'espèce, la résolution n° 2-1 est contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

- la demande est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.





Le syndicat des copropriétaires soutient ;

- que la demande est nouvelle,

- qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande en remboursement d'appels travaux,

- à supposer que la demande soit recevable, les appelants doivent en être déboutés dès lors qu'ils n'ont pas contesté la résolution litigieuse dans les deux mois comme le prévoit l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- la résolution contestée est donc définitive



Réponse de la Cour :



Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.



En l'espèce, les appelants contestent être redevables des charges résultant des travaux de réfection du hall et de l'escalier de l'immeuble votés dans la résolution 2-1 de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2012.

Leur demande tendant à l'annulation de cette résolution tend aux mêmes fins.

Celle-ci est donc recevable.



Les écritures des appelants demandent expressément l'annulation de la résolution sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 en se référant à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 1970 ( Civ 3è, n° 69-10.929).

La lecture de cet arrêt démontre qu'il n'est pas transposable à l'espèce, celui-ci se référant à l'hypothèse de clauses d'un règlement de copropriété non conformes aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 lors de son entrée en vigueur.

Il n'est pas contestable que le règlement de copropriété applicable est postérieur à l'entrée en vigueur de cette loi de sorte que l'annulation de la résolution contestée ne peut être obtenue que par sa contestation dans les conditions et délais prévus par l'article 42 de cette loi.

Ainsi, l'action doit être introduite par un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.



En l'espèce, M. [X] a voté en faveur de la résolution critiquée. Il ne peut donc pas en demander l'annulation.

Mme [T] est décomptée parmi les copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire mais comme la quittant avant le vote de la résolution litigieuse. 

Quant à M. [V], celui-ci n'a pas assisté à l'assemblée générale.

Tous deux doivent être considérés comme copropriétaires défaillants au vote de la résolution 2-1.

Il a été démontré qu'ils ont reçu notification du procès-verbal d'assemblée générale le 31 janvier 2013. Il s'ensuit que le délai de contestation des résolutions de cette assemblée s'est achevé le 1er avril 2013.

La demande en annulation de la résolution a été présentée pour la première fois dans leurs conclusions d'appelant notifiées le 28 juillet 2022, soit au-delà du délai des deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Dès lors, les appelants doivent être déboutés de leur demande en annulation de la résolution 2-1 de l'assemblée générale du 3 décembre 2012.



Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive :



Moyens des parties :



Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère irrecevable des demandes des appelants qui sont infondées, abusives et tardives



Les appelants répliquent que leur action n'a pas dégénéré en abus d'ester en justice.



Réponse de la cour :



En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Le droit d'agir en justice constituant un droit fondamental, le seul fait pour une partie d'intenter une action en justice en vue d'obtenir le dédommagement d'un préjudice qu'elle estime fondé ne saurait constituer un abus, ni celui d'interjeter appel du jugement l'ayant débouté de ses prétentions ; l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [V], Mme [T] et M. [X] contre le syndicat des copropriétaires :



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Mme [T], M. [V] et M. [X], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire globale de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3];



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [T], M. [V] et M. [X] qui ne seront pas dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure.



PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant,



Rejette la demande en annulation de la résolution n° 2-1 de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2012 présentée par Mme [T], M. [V] et M. [X],



Condamne in solidum Mme [T], M. [V] et M. [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme supplémentaire globale de 3000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel,



Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2219, code civil 2222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:49:11.375Z.