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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 8 juillet 2026, n° 25/03168

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement reçu le 29 mars 2023 par Me [P] [Q], notaire associé à [Localité 5], la SCCV [Localité 1] 1 a cédé à Mme [L] [J] une villa sise [Adresse 5] à [Localité 1].



Aux termes d'un avenant en date du 9 juillet 2024, les parties ont convenu que certaines prestations ne seraient pas réalisées, telles que notamment la pose des revêtements de sol ainsi que la peinture des murs et plafonds, de sorte que le bien serait livré en état « brut » de finitions.



La livraison est intervenue le 16 octobre 2024, assortie de nombreuses réserves dont notamment l'absence de la pompe à chaleur, du ballon d'eau chaude et des radiateurs.



La pompe à chaleur a été installée et mise en service le 30 octobre 2024 par la SARL Subra [Localité 4] Sanitaire Technique (ci-après désignée la SARL Subra CST). 

Le lendemain, à la suite d'une fuite émanant de la pompe à chaleur, le rez-de-chaussée du logement de Mme [J] a été inondé. 



Mme [J] a sollicité les services du Cabinet d'expertise EAM² en la personne de M. [R] [U] qui, aux termes de son rapport en date du 9 novembre 2024, a prescrit le changement de l'ensemble de toutes les cloisons et doublages du rez-de-chaussée.



Par acte du 7 janvier 2025, Mme [J] a fait assigner la SCCV [Localité 1] 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir principalement l'octroi d'une provision en réparation de ses préjudices. 



Par acte du 26 février 2025, la SCCV [Localité 1] 1 a appelé en la cause la SARL Abc Architectures (maître d''uvre de l'opération) et la SARL Subra CST.



Par ordonnance du 12 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence,

- condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 46.401,81 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral ;

- dit que la SARL Subra CST sera condamnée à relever et à garantir la SCCV [Localité 1] 1 de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la moitié du montant, soit la somme de 23.200,90 euros ;

- condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Subra CST à payer à la SCCV [Localité 1] 1 la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes, dont les demande d'expertise judiciaire, de restitution des 5 % du prix de vente et d'indemnités de retard ;

- condamné in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l'assignation ayant introduit la présente instance, ainsi que les frais des procès-verbaux du 15 novembre 2024 (pour 337,50 euros) et 28 avril 2025 (pour une somme figurant sur l'original de l'acte) ;

- rappelé que l'exécution provisoire de ladite ordonnance est de droit. 



Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé qu'il ressortait des éléments versés aux débats que l'inondation engendrée par la fuite de la pompe à chaleur était à l'origine des moisissures visibles et étendues affectant les cloisons du rez-de-chaussée, de la fragilisation de celles-ci et de leur contamination par un excès d'humidité rendant nécessaire leur remplacement. Il a retenu le chiffrage présenté par Mme [J] dans la mesure où il ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Il a en revanche écarté les demandes de Mme [J] au titre de la restitution du solde de 5% du prix dès lors que seule une consignation était prévue par le code de la construction et de l'habitation. Il a également rejeté sa demande au titre du retard de livraison dès lors que l'avenant du 31 mars 2024 avait repoussé sa date au 15 octobre 2024 et qu'en tout état de cause, Mme [J] ne pouvait à la fois prétendre à une provision pour frais de relogement (laquelle lui a été accordée) et au titre d'une indemnité pour retard de livraison parce qu'elles renvoyaient toutes deux au même préjudice de privation de jouissance. 



La SCCV [Localité 1] 1 a formé appel le 25 septembre 2025, désignant Mme [J], la SARL Subra CST et la SARL Abc Architecture en qualité d'intimées.







PRETENTIONS DES PARTIES



Par uniques conclusions du 21 octobre 2025, la SCCV [Localité 1] 1, appelante, demande à la cour, au visa des articles 145, 835 et suivants du code de procédure civile et des articles 1642-1 et suivant du code civil, de :



- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 46.401,81 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral ;

# dit que la SARL Subra CST sera condamnée à relever et à garantir la SCCV [Localité 1] 1 de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la moitié du montant, soit la somme de 23.200,90 euros ;

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

# condamné la SARL Subra CST à payer à la SCCV [Localité 1] 1 la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

# rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SCCV [Localité 1] 1 ;

# condamné in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l'assignation ayant introduit la présente instance, ainsi que les frais des procès-verbaux du 15 novembre 2024 (pour 337,50 euros) et 28 avril 2025 (pour une somme figurant sur l'original de l'acte) ;



statuant à nouveau,

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes de condamnation par provision, l'intégralité des créances étant sérieusement contestées ;

- juger recevable et bien fondée la demande d'expertise de la société SCCV [Localité 1] 1 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission de convoquer les parties, constater l'existence du sinistre de dégât des eaux et d'éventuels désordres, déterminer les cause et responsabilité, déterminer et chiffrer le coût de la remise en état, déterminer les préjudices des parties ;

- déterminer les éventuelles réserves encore à la charge de la SCCV [Localité 1] 1 ;

- mettre à la charge de Mme [J] les frais de consignation d'expertise ;



infiniment subsidiairement,

- condamner la SARL Subra CST à relever et garantir la société SCCV [Localité 1] 1 de toute condamnation par provision mise à sa charge ;

- dans tous les cas, condamner Mme [J] aux dépens outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'expertise non-judiciaire dont Mme [J] produit le rapport a été réalisée de façon non-contradictoire, que M. [U] se contente de « conseiller » le remplacement des cloisons et que ni la VMC, ni le chauffage n'ont été maintenus en fonctionnement en raison de l'inoccupation du logement, ce qui a contribué au maintien de l'humidité affectant lesdites cloisons. Elle ajoute que le montant réclamé au titre des travaux réparatoires est exagéré.



Elle expose également que les factures d'électricité présentées par Mme [J] ne démontrent aucune surconsommation, que la mise à sa charge des frais de loyers afférents à l'ancien logement où est demeurée Mme [J] (5.728,20 euros) et des intérêts intercalaires (2.852,91 euros) est injustifiée dès lors que la villa devait être livrée en état « brut » de finitions et ne pouvait ainsi être immédiatement occupée. Elle ajoute que l'indemnisation des frais kilométriques ne repose sur aucun justificatif. 



Elle fait enfin valoir que seule une mesure d'expertise judiciaire permettra de déterminer les travaux nécessaires ainsi que leur coût.





Par dernières conclusions du 30 avril 2026, Mme [L] [J], intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 146, 835 aliéna 1 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1642-1 et suivants du code civil et des articles R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :



- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, le 12 septembre 2025, en ce qu'elle a :

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à lui verser la somme provisionnelle de 46.401,81 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral ;

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

# rejeté la demande d'expertise judiciaire, dépourvue de motif légitime ;

# condamné in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'assignation ainsi que les frais des procès-verbaux de constat des 15 novembre 2024 (337,50 euros) et 28 avril 2025 (pour une somme figurant sur l'original de l'acte) ;

# rappelé que l'ordonnance était assortie de l'exécution provisoire de droit ; 

- « infirmer, réformer, annuler » l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, le 12 septembre 2025, en ce qu'elle a : 

# rejeté la demande formée par Mme [J] au titre la restitution des 5% du prix de vente, sur le fondement de l'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation ; 

# rejeté la demande formée par Mme [J] tendant à l'indemnisation des intérêts de retard, sur le fondement de l'article R.261 1 du code de la construction et de l'habitation ;

statuant à nouveau, 

- condamner la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [L] [J] la somme provisionnelle de 46.401,81 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral ;

- condamner la SCCV [Localité 1] 1, sous astreinte de 100 euros par jour, à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de [Localité 2] la somme de 17.460 euros, correspondant aux 5 % du prix de vente ;

- condamner la SCCV [Localité 1] 1 au règlement de la somme de 20.858,88 euros au titre des intérêts de retard ;

- condamner la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [L] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeter la demande d'expertise judiciaire, dépourvue de motif légitime ;

- condamner in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'assignation ainsi que les frais des procès-verbaux de constat des 15 novembre 2024 et 28 avril 2025 ;

- « rappeler que l'ordonnance était assortie de l'exécution provisoire de droit » ;

- « rappeler que l'arrêt à intervenir est assorti de l'exécution provisoire ».



Elle fait valoir qu'à la suite de l'inondation engendrée par la fuite de la pompe à chaleur, l'ensemble des cloisons du rez-de-chaussée sont affectées de moisissures mais également dégradées dans leur structure interne, ce qui exige leur remplacement comme a pu le retenir le premier juge sur la base des éléments qu'elle verse aux débats. Elle expose que la SCCV [Localité 1] 1 se contente de réfutations dépourvues de preuve quelconque.



Elle indique au titre des préjudices consécutifs aux désordres, de première part, que la consommation d'électricité dont elle sollicite le remboursement présente un caractère anormal en ce qu'elle a été rendue nécessaire afin d'assécher les murs d'un logement qu'elle ne peut pourtant pas occuper en raison des dégâts dont il est affecté ; de deuxième part, qu'elle a exposé le paiement d'un loyer afin de pouvoir demeurer dans son ancien logement et a dû régler des intérêts intercalaires de son prêt immobilier ; de troisième et dernière part, qu'elle est obligée de conduire sa fille en voiture à son école alors qu'elle aurait pu s'y rendre à pied puisque la villa objet du litige se trouve juste en face de celle-ci.



Elle conteste l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée par la SCCV [Localité 1] 1 en arguant que l'existence du sinistre, ses causes et conséquences sont d'ores et déjà établies par les pièces versées aux débats.



Au soutien de sa demande en consignation du solde de 5% du prix de vente, elle se prévaut des dispositions de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation prévoyant ce mécanisme en cas de contestation sur la conformité des travaux avec les prévisions du contrat et sollicite le paiement d'une indemnité de retard de livraison en faisant valoir qu'à défaut de pénalités de retard prévues au contrat, il convient d'appliquer la pénalité usuelle de 1/3.000ème du montant du prix par jour de retard.





Par dernières conclusions du 12 mai 2026, la SARL Subra [Localité 4] Sanitaire Technique, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de : 



- recevoir la SARL Subra CST en son appel incident et le juger recevable et bon fondé ;

- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025 dont appel en ce qu'elle a : 

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J], à titre provisionnel, la somme de 46.401,81 euros à valoir sur ses préjudices matériels, de jouissance et moral ;

* dit que la SARL Subra CST sera condamnée à relever et garantir la SCCV [Localité 1] 1 à hauteur de la moitié de cette somme, soit 23.200,90 euros ;

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

# condamné la SARL Subra CST à payer à la SCCV [Localité 1] 1 la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

# rejeté la demande d'expertise judiciaire de la SCCV [Localité 1] 1 ; 

# condamné in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST aux entiers dépens ;



statuant à nouveau,



à titre principal, 

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; 

- ordonner la mise hors de cause de la SARL Subra CST concernant la demande d'expertise ;

- condamner Mme [J] à verser à la SARL Subra CST la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;



à titre subsidiaire, 

- prendre acte des protestations et réserves de la SARL Subra CST concernant la demande d'expertise et de son opposition à devoir supporter toute consignation au titre des frais de cette mesure d'instruction. 



Elle soutient l'existence de contestations sérieuses à l'encontre des demandes de Mme [J] dans la mesure où, étant intervenue dans les 48 heures du sinistre, celui-ci n'a pu engendrer des dégâts exigeant le remplacement des cloisons du rez-de-chaussée et, en toute hypothèse, la preuve de la nécessité d'un tel remplacement n'est pas rapportée par Mme [J] tandis qu'elle-même produit une attestation démontrant le contraire.



Elle fait valoir que la fuite de la pompe à chaleur ayant pour origine un défaut interne imputable à son fabricant, la SCCV [Localité 1] 1 ne peut prétendre l'appeler en garantie au titre des dégâts occasionnés au logement de Mme [J].



Elle expose enfin devoir être mise hors de cause dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la SCCV [Localité 1] 1 puisque cette dernière dispose d'une action contre le fabricant de la pompe à chaleur.





Par uniques conclusions du 19 décembre 2025, la SARL Abc Architecture, intimée, demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la SCCV [Localité 1] 1 ; 

- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en jeu de sa responsabilité.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de provision



Aux termes du premier alinéa de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.



Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



La cour rappelle qu'il y a contestation sérieuse lorsque le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée ou qu'il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués par le défendeur à l'action, ou qu'il lui apparaît que ces droits et obligations sont susceptibles de prospérer au fond. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et il appartient au juge des référés, s'il le lui est demandé, de rechercher si le montant de la provision demandée n'excède pas le montant non sérieusement contestable de l'obligation invoquée (Cass. Civ.(2e), 9 avril 2015, n°14-15.434).



Sur les travaux réparatoires 



La preuve des faits juridiques peut être librement rapportée par la partie demanderesse à la provision.



À ce titre, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non-judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par d'autres pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'Expert (Cass. Com., 1er avril 2026, n°24-17.785).



En l'espèce, il est constant que la pompe à chaleur installée le 30 octobre 2024 par la SARL Subra CST dans la villa objet de la vente en l'état futur d'achèvement conclue avec la SCCV [Localité 1] 1 a connu une fuite à l'origine d'une inondation du rez-de-chaussée.



Les parties s'opposent sur l'importance des conséquences engendrées par cette inondation et, plus particulièrement, sur la nécessité de procéder au remplacement de l'ensemble des cloisons du rez-de-chaussée ayant été affectées à cette occasion.



Or, comme l'a relevé le premier juge, si la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST contestent pareille nécessité, elles se contentent d'en dénier la pertinence tandis que la première sollicite reconventionnellement une mesure d'expertise judiciaire alors même que les désordres affectant le bien de Mme [J] lui ont été dénoncés à plusieurs reprises par cette dernière qui l'a en outre priée d'organiser une expertise amiable sans que la SCCV [Localité 1] 1 n'apporte de réponse à cette demande.



Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de constat respectivement dressés le 15 novembre 2024 et le 28 avril 2025 (pièce n°7 et 15 - Mme [J]) par Me [W] [O], commissaire de justice à [Localité 2], que, d'une part, les cloisons du rez-de-chaussée du logement de Mme [J] sont affectées d'importantes traces de moisissures qui, encore présentes plusieurs mois après l'inondation, s'étendent en pied de ces dernières, y compris à proximité des radiateurs dont le fonctionnement régulier est démontré par les factures de consommation d'énergie produites par Mme [J] (pièce n°16), et que, d'autre part, la plupart de ces cloisons montrent d'importants signes de délitement (déformations, fissures) tandis que leur structure interne est elle-même fortement dégradée comme le confirme un sondage réalisé dans le hall d'entrée qui révèle en outre que le matériau installé consiste en des cloisons alvéolaires et non en des plaques de placoplâtre vissées sur des montants en aluminium destinés à en assurer la rigidité.







À cet égard, la cour observe que le rapport d'expertise dont la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST contestent la pertinence comporte en annexe un document technique dont elles se prévalent en revanche toutes deux pour affirmer que le remplacement des cloisons n'est pas systématiquement nécessaire alors même qu'il ressort dudit document technique que s'agissant des « cloisons du type 'cloisons alvéolaires' : la réfection totale est inévitable. Il est recommandé de reconstruire les cloisons sur ossature métallique ».



Dès lors la préconisation contenue dans le rapport d'expertise non-judiciaire, régulièrement versé au débat contradictoire par Mme [J], se trouve corroborée tant par cette notice technique, qui n'est pas l''uvre de M. [U], que par les constats démontrant de façon évidente l'importance des désordres dont sont affectées les cloisons du rez-de-chaussée.



S'agissant du coût des travaux réparatoires, la SCCV [Localité 1] 1 conteste le montant avancé par Mme [J] sur la base de l'expertise réalisée par M. [U] en se prévalant du fait qu'au verso de cette même annexe technique figure un estimatif du prix au m² allant de 39 euros à 46 euros HT par m² en 2011, qu'elle estime représenter aujourd'hui un tarif compris en 2025 entre 39 et 60 m², alors que la somme sollicitée par Mme [J] correspond à un coût de 80 euros par m². Outre le fait que cette dernière somme doit s'entendre TTC puisque Mme [J] est assujettie au paiement de la TVA (au taux ordinaire de 20%), la SCCV [Localité 1] 1 ne produit aucun devis contraire permettant d'apporter une contestation sérieuse à la somme sollicitée au titre des travaux réparatoires et ne peut utilement s'en justifier par le fait que Mme [J] lui aurait refusé l'accès à son logement (ce qu'elle ne démontre pas) tandis qu'en tout état de cause, promoteur-constructeur de la villa, elle dispose des plans détaillés de celle-ci lui permettant de faire aisément réaliser un chiffrage par une entreprise de cloisons sèches. 



La SARL Subra CST, quant à elle, conteste uniquement le principe du remplacement des cloisons en produisant une « attestation sur l'honneur » à l'entête de la SAS Gomes Joaquim (laquelle ne comporte aucune date, ni signature) mais ne discute pas du montant sollicité.



Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la nécessité de procéder au remplacement des cloisons du rez-de-chaussée de la villa de Mme [J] à hauteur de la somme réclamée n'est pas sérieusement contestable.



L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a condamné la SCCV [Localité 1] 1 à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 32.544 euros au titre des travaux réparatoires suite au dégât des eaux causé par la fuite de la pompe à chaleur.



Il en ira de même s'agissant de la provision de 1.322,60 euros, accordée au titre des travaux réalisés par ses soins en amont du dégât des eaux (remise en état des joints placo et mur béton) dans la mesure où cette somme n'est pas contestée et qu'il apparaît suffisamment évident qu'elle correspond à des dépenses dont l'utilité a été mise à néant par le sinistre.



Sur les préjudices consécutifs



Mme [J] justifie du paiement de la somme de 515,46 euros au titre des factures d'électricité (pièce n°16) couvrant la période du 23 novembre 2024 au 22 novembre 2025. Il ne peut être sérieusement opposé que cette dépense ne serait pas anormale parce que le niveau de chauffage de la villa de Mme [J] correspond à une température ordinaire de 19° alors même que, ne pouvant y résider en raison des conséquences du dégâts des eaux, elle est malgré tout obligée d'en assurer le chauffage régulier afin d'assécher les cloisons.



De même, Mme [J] produit les quittances de loyers (pièces n°11, 17 à 21) pour le logement qu'elle a continué d'habiter à [Localité 3] durant la période s'étendant du mois de novembre 2024 à celui d'avril 2025 pour un montant total de 5.728,20 euros. Elle justifie également du remboursement des intérêts intercalaires de son prêt immobilier contracté pour l'acquisition de sa villa pour une somme de 2.852,91 euros arrêtée au 28 mai 2025.





Or, ces sommes s'analysent en des préjudices consécutifs aux désordres imputables au dégât des eaux dans la mesure où s'il est exact qu'en raison de l'accord des parties, la villa devait faire l'objet d'une livraison en état « brut » de finitions ne permettant pas qu'elle puisse être immédiatement habitée, il n'en demeure pas moins que cette possibilité d'y résider après réalisation des travaux de pose du carrelage et de peinture s'est elle-même trouvée reportée dans le temps par la survenance de l'inondation causée par la fuite de la pompe à chaleur tandis que la nécessité de devoir continuer à régler des loyers afin de pouvoir demeurer dans son ancien logement a placé Mme [J] dans l'impossibilité de débuter en parallèle le remboursement de son crédit immobilier. De sorte qu'il n'est pas sérieusement contesté que les frais de loyers et d'intérêts intercalaires dont Mme [J] demande le remboursement doivent être mis à la charge de la SCCV [Localité 1] 1.



Il en va pareillement des frais de déplacement en voiture exposés par Mme [J] afin de conduire sa fille depuis [Localité 3] jusqu'à [Localité 1] afin qu'elle puisse se rendre à son école située en face de la villa objet du litige. Ces frais, d'un montant total de 2.138,64 euros arrêté au 28 mai 2025, correspondent à 40 allers-retours par mois durant 6 mois, ne sont pas sérieusement contestés.



La somme de 300 euros au titre des frais engagés au titre de l'expertise amiable et celle de 1.000 euros au titre du préjudice moral retenu par le premier juge ne sont pas non plus sérieusement contestés.



S'agissant de l'indemnisation du retard de livraison invoqué par Mme [J], c'est à bon droit que le juge des référés a écarté celle-ci dans la mesure où ledit retard est à l'origine d'une privation de jouissance (en différant celle-ci) ayant déjà donné lieu à une compensation financière au titre des loyers exposés afin de demeurer dans son ancien logement tandis que, comme Mme [J] l'indique dans ses propres écritures (p. 18), aucune clause pénale n'a été stipulée à ce titre dans le contrat de vente conclu avec la SCCV [Localité 1] 1. 



*



L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a condamné la SCCV [Localité 1] 1 à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 46.401,81 euros (=32.544+1.322,60+515,46+5.728,20+2.852,91+2.138,64+300+1.000) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral.



Elle sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande de provision au titre des indemnités de retard de livraison.





Sur la demande en relevé et garantie à l'encontre de la SARL Subra CST



Il est constant que le vendeur d'un immeuble à construire peut solliciter la garantie de l'entrepreneur dont les travaux sont à l'origine du désordre à la réparation duquel il a été condamné au profit d'un acquéreur.



En l'espèce, si la SARL Subra CST a fourni et installé la pompe à chaleur ayant occasionné le dégât des eaux et s'en trouve ainsi responsable à l'égard du promoteur-vendeur tandis qu'elle ne peut utilement lui opposer le fait que la fuite de cet équipement aurait pour origine une défaillance interne imputable à son fabricant, laquelle n'est pas démontrée et ne peut en toute hypothèse l'exonérer de sa responsabilité, il n'en demeure pas moins que la SCCV [Localité 1] 1 a, par son refus d'en traiter les conséquences qu'elle cherche à différer, contribué à la progression du préjudice subi par Mme [J] au fil du temps s'étant écoulé depuis le signalement de l'inondation ayant affecté sa villa.



Il en résulte qu'au stade de la procédure dont est saisie la cour et sous réserve d'une meilleure appréciation par le juge du fond devant lequel les parties ont d'ores et déjà engagé une procédure, un partage de responsabilité au titre des recours en contribution n'apparait pas sérieusement contestable au regard des atermoiements injustifiés de la SCCV [Localité 1] 1.



L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Subra CST à relever et garantir la SCCV [Localité 1] 1 à hauteur de 50% de l'ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière.



Sur la demande de consignation du solde de 5% du prix de vente



Selon les dispositions de l'article R. 561-14 du code de la construction et de l'habitation, le solde de 5% du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement peut être consigné en cas de contestation sur la conformité du bien livré avec les prévisions du contrat.



En l'espèce, il ressort des correspondances versées aux débats que la SCCV [Localité 1] 1 a, préalablement à l'organisation du rendez-vous de remise des clés, exigé le paiement du solde du prix au jour de la livraison en attestant de l'achèvement de l'immeuble pourtant alors dépourvu notamment de pompe à chaleur, ce dont Mme [J] s'est acquittée par le versement de la somme de 17.460 euros au moyen d'un virement bancaire réalisé le 14 octobre 2024.



Devant la cour, la SCCV [Localité 1] 1 demeure taisante à ce sujet ainsi que sur la présence de très nombreuses réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison et ne formule aucun moyen tendant à s'opposer à la demande de consignation de cette somme formée à son encontre par Mme [J].



Le juge des référés ayant a bon droit débouté Mme [J] de sa demande en paiement provisionnel de cette somme parce que telle n'est pas la solution prévue par le texte susvisé, son ordonnance sera confirmée sur ce point.



Il y sera en revanche ajouté la condamnation de la SCCV [Localité 1] 1 à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en sa direction régionale de [Localité 2], la somme de 17.460 euros, correspondant aux 5% du solde du prix de vente, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte du paiement de 500 euros par semaine de retard durant 6 mois.



Sur la demande en expertise judiciaire



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



En l'espèce, la mesure d'expertise sollicitée à titre reconventionnel par la SCCV [Localité 1] 1 apparait inutile dès lors que la réalité et l'ampleur des désordres affectant le bien de Mme [J] à la suite de son inondation en raison d'une fuite de la pompe à chaleur sont, comme la cour l'a retenu, suffisamment établies par les éléments versés aux débats.



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SCCV [Localité 1] 1 de cette demande.



Sur les demandes accessoires



L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Succombant, les sociétés [Localité 1] 1 et Subra CST seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel. 



Le jugement sera confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance, réserve faite que les frais exposés pour établir les constats de commissaire de justice ne sont pas compris dans lesdits dépens .

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.



En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros sur ce fondement.



Les sociétés [Localité 1] 1 et Subra CST seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,



Confirme l'ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra [Localité 4] Sanitaire Technique à prendre en charge, au titre des dépens, les frais des procès-verbaux de commissaire de justice dressés les 15 novembre 2024 (pour 337,50 euros) et 28 avril 2025 (pour une somme figurant sur l'original de l'acte) ;



Y ajoutant,



Condamne la SCCV [Localité 1] 1 à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (direction régionale d'Occitanie, sise à [Localité 2]) la somme de 17.460 euros, correspondant aux 5% du solde du prix de vente de la villa de Mme [L] [J], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte du paiement de 500 euros par semaine de retard durant 6 mois ;



Condamne in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra [Localité 4] Sanitaire Technique aux dépens de la procédure d'appel ;



Condamne la SCCV [Localité 1] 1 à verser à Mme [L] [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Déboute la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra [Localité 4] Sanitaire Technique de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



 La greffière La présidente 

















La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.



.
Texte intégral
08/07/2026



ARRÊT N° 26/ 275



N° RG 25/03168

N° Portalis DBVI-V-B7J-RF5N

LI - SC



Décision déférée du 12 Septembre 2025

TJ de TOULOUSE - 25/00083

R. PLANES

















































CONFIRMATION PARTIELLE











































































Grosse délivrée le 08/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***





APPELANTE



S.C.C.V. [Localité 1] 1

[Adresse 1] - Chez ADN PATRIMOINE

[Localité 2]



Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE













INTIMEES





Madame [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE





S.A.R.L. ABC ARCHITECTURE

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)





S.A.R.L. SUBRA [Localité 4] SANITAIRE THERMIQUE

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

























COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller





qui en ont délibéré.





Greffière : lors des débats M. POZZOBON





ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties 

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement reçu le 29 mars 2023 par Me [P] [Q], notaire associé à [Localité 5], la SCCV [Localité 1] 1 a cédé à Mme [L] [J] une villa sise [Adresse 5] à [Localité 1].



Aux termes d'un avenant en date du 9 juillet 2024, les parties ont convenu que certaines prestations ne seraient pas réalisées, telles que notamment la pose des revêtements de sol ainsi que la peinture des murs et plafonds, de sorte que le bien serait livré en état « brut » de finitions.



La livraison est intervenue le 16 octobre 2024, assortie de nombreuses réserves dont notamment l'absence de la pompe à chaleur, du ballon d'eau chaude et des radiateurs.



La pompe à chaleur a été installée et mise en service le 30 octobre 2024 par la SARL Subra [Localité 4] Sanitaire Technique (ci-après désignée la SARL Subra CST). 

Le lendemain, à la suite d'une fuite émanant de la pompe à chaleur, le rez-de-chaussée du logement de Mme [J] a été inondé. 



Mme [J] a sollicité les services du Cabinet d'expertise EAM² en la personne de M. [R] [U] qui, aux termes de son rapport en date du 9 novembre 2024, a prescrit le changement de l'ensemble de toutes les cloisons et doublages du rez-de-chaussée.



Par acte du 7 janvier 2025, Mme [J] a fait assigner la SCCV [Localité 1] 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir principalement l'octroi d'une provision en réparation de ses préjudices. 



Par acte du 26 février 2025, la SCCV [Localité 1] 1 a appelé en la cause la SARL Abc Architectures (maître d''uvre de l'opération) et la SARL Subra CST.



Par ordonnance du 12 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence,

- condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 46.401,81 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral ;

- dit que la SARL Subra CST sera condamnée à relever et à garantir la SCCV [Localité 1] 1 de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la moitié du montant, soit la somme de 23.200,90 euros ;

- condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Subra CST à payer à la SCCV [Localité 1] 1 la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes, dont les demande d'expertise judiciaire, de restitution des 5 % du prix de vente et d'indemnités de retard ;

- condamné in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l'assignation ayant introduit la présente instance, ainsi que les frais des procès-verbaux du 15 novembre 2024 (pour 337,50 euros) et 28 avril 2025 (pour une somme figurant sur l'original de l'acte) ;

- rappelé que l'exécution provisoire de ladite ordonnance est de droit. 



Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé qu'il ressortait des éléments versés aux débats que l'inondation engendrée par la fuite de la pompe à chaleur était à l'origine des moisissures visibles et étendues affectant les cloisons du rez-de-chaussée, de la fragilisation de celles-ci et de leur contamination par un excès d'humidité rendant nécessaire leur remplacement. Il a retenu le chiffrage présenté par Mme [J] dans la mesure où il ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Il a en revanche écarté les demandes de Mme [J] au titre de la restitution du solde de 5% du prix dès lors que seule une consignation était prévue par le code de la construction et de l'habitation. Il a également rejeté sa demande au titre du retard de livraison dès lors que l'avenant du 31 mars 2024 avait repoussé sa date au 15 octobre 2024 et qu'en tout état de cause, Mme [J] ne pouvait à la fois prétendre à une provision pour frais de relogement (laquelle lui a été accordée) et au titre d'une indemnité pour retard de livraison parce qu'elles renvoyaient toutes deux au même préjudice de privation de jouissance. 



La SCCV [Localité 1] 1 a formé appel le 25 septembre 2025, désignant Mme [J], la SARL Subra CST et la SARL Abc Architecture en qualité d'intimées.







PRETENTIONS DES PARTIES



Par uniques conclusions du 21 octobre 2025, la SCCV [Localité 1] 1, appelante, demande à la cour, au visa des articles 145, 835 et suivants du code de procédure civile et des articles 1642-1 et suivant du code civil, de :



- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 46.401,81 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral ;

# dit que la SARL Subra CST sera condamnée à relever et à garantir la SCCV [Localité 1] 1 de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la moitié du montant, soit la somme de 23.200,90 euros ;

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

# condamné la SARL Subra CST à payer à la SCCV [Localité 1] 1 la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

# rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SCCV [Localité 1] 1 ;

# condamné in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l'assignation ayant introduit la présente instance, ainsi que les frais des procès-verbaux du 15 novembre 2024 (pour 337,50 euros) et 28 avril 2025 (pour une somme figurant sur l'original de l'acte) ;



statuant à nouveau,

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes de condamnation par provision, l'intégralité des créances étant sérieusement contestées ;

- juger recevable et bien fondée la demande d'expertise de la société SCCV [Localité 1] 1 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission de convoquer les parties, constater l'existence du sinistre de dégât des eaux et d'éventuels désordres, déterminer les cause et responsabilité, déterminer et chiffrer le coût de la remise en état, déterminer les préjudices des parties ;

- déterminer les éventuelles réserves encore à la charge de la SCCV [Localité 1] 1 ;

- mettre à la charge de Mme [J] les frais de consignation d'expertise ;



infiniment subsidiairement,

- condamner la SARL Subra CST à relever et garantir la société SCCV [Localité 1] 1 de toute condamnation par provision mise à sa charge ;

- dans tous les cas, condamner Mme [J] aux dépens outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'expertise non-judiciaire dont Mme [J] produit le rapport a été réalisée de façon non-contradictoire, que M. [U] se contente de « conseiller » le remplacement des cloisons et que ni la VMC, ni le chauffage n'ont été maintenus en fonctionnement en raison de l'inoccupation du logement, ce qui a contribué au maintien de l'humidité affectant lesdites cloisons. Elle ajoute que le montant réclamé au titre des travaux réparatoires est exagéré.



Elle expose également que les factures d'électricité présentées par Mme [J] ne démontrent aucune surconsommation, que la mise à sa charge des frais de loyers afférents à l'ancien logement où est demeurée Mme [J] (5.728,20 euros) et des intérêts intercalaires (2.852,91 euros) est injustifiée dès lors que la villa devait être livrée en état « brut » de finitions et ne pouvait ainsi être immédiatement occupée. Elle ajoute que l'indemnisation des frais kilométriques ne repose sur aucun justificatif. 



Elle fait enfin valoir que seule une mesure d'expertise judiciaire permettra de déterminer les travaux nécessaires ainsi que leur coût.





Par dernières conclusions du 30 avril 2026, Mme [L] [J], intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 146, 835 aliéna 1 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1642-1 et suivants du code civil et des articles R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :



- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, le 12 septembre 2025, en ce qu'elle a :

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à lui verser la somme provisionnelle de 46.401,81 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral ;

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

# rejeté la demande d'expertise judiciaire, dépourvue de motif légitime ;

# condamné in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'assignation ainsi que les frais des procès-verbaux de constat des 15 novembre 2024 (337,50 euros) et 28 avril 2025 (pour une somme figurant sur l'original de l'acte) ;

# rappelé que l'ordonnance était assortie de l'exécution provisoire de droit ; 

- « infirmer, réformer, annuler » l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, le 12 septembre 2025, en ce qu'elle a : 

# rejeté la demande formée par Mme [J] au titre la restitution des 5% du prix de vente, sur le fondement de l'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation ; 

# rejeté la demande formée par Mme [J] tendant à l'indemnisation des intérêts de retard, sur le fondement de l'article R.261 1 du code de la construction et de l'habitation ;

statuant à nouveau, 

- condamner la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [L] [J] la somme provisionnelle de 46.401,81 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral ;

- condamner la SCCV [Localité 1] 1, sous astreinte de 100 euros par jour, à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de [Localité 2] la somme de 17.460 euros, correspondant aux 5 % du prix de vente ;

- condamner la SCCV [Localité 1] 1 au règlement de la somme de 20.858,88 euros au titre des intérêts de retard ;

- condamner la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [L] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeter la demande d'expertise judiciaire, dépourvue de motif légitime ;

- condamner in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'assignation ainsi que les frais des procès-verbaux de constat des 15 novembre 2024 et 28 avril 2025 ;

- « rappeler que l'ordonnance était assortie de l'exécution provisoire de droit » ;

- « rappeler que l'arrêt à intervenir est assorti de l'exécution provisoire ».



Elle fait valoir qu'à la suite de l'inondation engendrée par la fuite de la pompe à chaleur, l'ensemble des cloisons du rez-de-chaussée sont affectées de moisissures mais également dégradées dans leur structure interne, ce qui exige leur remplacement comme a pu le retenir le premier juge sur la base des éléments qu'elle verse aux débats. Elle expose que la SCCV [Localité 1] 1 se contente de réfutations dépourvues de preuve quelconque.



Elle indique au titre des préjudices consécutifs aux désordres, de première part, que la consommation d'électricité dont elle sollicite le remboursement présente un caractère anormal en ce qu'elle a été rendue nécessaire afin d'assécher les murs d'un logement qu'elle ne peut pourtant pas occuper en raison des dégâts dont il est affecté ; de deuxième part, qu'elle a exposé le paiement d'un loyer afin de pouvoir demeurer dans son ancien logement et a dû régler des intérêts intercalaires de son prêt immobilier ; de troisième et dernière part, qu'elle est obligée de conduire sa fille en voiture à son école alors qu'elle aurait pu s'y rendre à pied puisque la villa objet du litige se trouve juste en face de celle-ci.



Elle conteste l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée par la SCCV [Localité 1] 1 en arguant que l'existence du sinistre, ses causes et conséquences sont d'ores et déjà établies par les pièces versées aux débats.



Au soutien de sa demande en consignation du solde de 5% du prix de vente, elle se prévaut des dispositions de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation prévoyant ce mécanisme en cas de contestation sur la conformité des travaux avec les prévisions du contrat et sollicite le paiement d'une indemnité de retard de livraison en faisant valoir qu'à défaut de pénalités de retard prévues au contrat, il convient d'appliquer la pénalité usuelle de 1/3.000ème du montant du prix par jour de retard.





Par dernières conclusions du 12 mai 2026, la SARL Subra [Localité 4] Sanitaire Technique, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de : 



- recevoir la SARL Subra CST en son appel incident et le juger recevable et bon fondé ;

- réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025 dont appel en ce qu'elle a : 

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J], à titre provisionnel, la somme de 46.401,81 euros à valoir sur ses préjudices matériels, de jouissance et moral ;

* dit que la SARL Subra CST sera condamnée à relever et garantir la SCCV [Localité 1] 1 à hauteur de la moitié de cette somme, soit 23.200,90 euros ;

# condamné la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

# condamné la SARL Subra CST à payer à la SCCV [Localité 1] 1 la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

# rejeté la demande d'expertise judiciaire de la SCCV [Localité 1] 1 ; 

# condamné in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST aux entiers dépens ;



statuant à nouveau,



à titre principal, 

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; 

- ordonner la mise hors de cause de la SARL Subra CST concernant la demande d'expertise ;

- condamner Mme [J] à verser à la SARL Subra CST la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;



à titre subsidiaire, 

- prendre acte des protestations et réserves de la SARL Subra CST concernant la demande d'expertise et de son opposition à devoir supporter toute consignation au titre des frais de cette mesure d'instruction. 



Elle soutient l'existence de contestations sérieuses à l'encontre des demandes de Mme [J] dans la mesure où, étant intervenue dans les 48 heures du sinistre, celui-ci n'a pu engendrer des dégâts exigeant le remplacement des cloisons du rez-de-chaussée et, en toute hypothèse, la preuve de la nécessité d'un tel remplacement n'est pas rapportée par Mme [J] tandis qu'elle-même produit une attestation démontrant le contraire.



Elle fait valoir que la fuite de la pompe à chaleur ayant pour origine un défaut interne imputable à son fabricant, la SCCV [Localité 1] 1 ne peut prétendre l'appeler en garantie au titre des dégâts occasionnés au logement de Mme [J].



Elle expose enfin devoir être mise hors de cause dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la SCCV [Localité 1] 1 puisque cette dernière dispose d'une action contre le fabricant de la pompe à chaleur.





Par uniques conclusions du 19 décembre 2025, la SARL Abc Architecture, intimée, demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la SCCV [Localité 1] 1 ; 

- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en jeu de sa responsabilité.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de provision



Aux termes du premier alinéa de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.



Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



La cour rappelle qu'il y a contestation sérieuse lorsque le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée ou qu'il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués par le défendeur à l'action, ou qu'il lui apparaît que ces droits et obligations sont susceptibles de prospérer au fond. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et il appartient au juge des référés, s'il le lui est demandé, de rechercher si le montant de la provision demandée n'excède pas le montant non sérieusement contestable de l'obligation invoquée (Cass. Civ.(2e), 9 avril 2015, n°14-15.434).



Sur les travaux réparatoires 



La preuve des faits juridiques peut être librement rapportée par la partie demanderesse à la provision.



À ce titre, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non-judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par d'autres pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'Expert (Cass. Com., 1er avril 2026, n°24-17.785).



En l'espèce, il est constant que la pompe à chaleur installée le 30 octobre 2024 par la SARL Subra CST dans la villa objet de la vente en l'état futur d'achèvement conclue avec la SCCV [Localité 1] 1 a connu une fuite à l'origine d'une inondation du rez-de-chaussée.



Les parties s'opposent sur l'importance des conséquences engendrées par cette inondation et, plus particulièrement, sur la nécessité de procéder au remplacement de l'ensemble des cloisons du rez-de-chaussée ayant été affectées à cette occasion.



Or, comme l'a relevé le premier juge, si la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST contestent pareille nécessité, elles se contentent d'en dénier la pertinence tandis que la première sollicite reconventionnellement une mesure d'expertise judiciaire alors même que les désordres affectant le bien de Mme [J] lui ont été dénoncés à plusieurs reprises par cette dernière qui l'a en outre priée d'organiser une expertise amiable sans que la SCCV [Localité 1] 1 n'apporte de réponse à cette demande.



Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de constat respectivement dressés le 15 novembre 2024 et le 28 avril 2025 (pièce n°7 et 15 - Mme [J]) par Me [W] [O], commissaire de justice à [Localité 2], que, d'une part, les cloisons du rez-de-chaussée du logement de Mme [J] sont affectées d'importantes traces de moisissures qui, encore présentes plusieurs mois après l'inondation, s'étendent en pied de ces dernières, y compris à proximité des radiateurs dont le fonctionnement régulier est démontré par les factures de consommation d'énergie produites par Mme [J] (pièce n°16), et que, d'autre part, la plupart de ces cloisons montrent d'importants signes de délitement (déformations, fissures) tandis que leur structure interne est elle-même fortement dégradée comme le confirme un sondage réalisé dans le hall d'entrée qui révèle en outre que le matériau installé consiste en des cloisons alvéolaires et non en des plaques de placoplâtre vissées sur des montants en aluminium destinés à en assurer la rigidité.







À cet égard, la cour observe que le rapport d'expertise dont la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra CST contestent la pertinence comporte en annexe un document technique dont elles se prévalent en revanche toutes deux pour affirmer que le remplacement des cloisons n'est pas systématiquement nécessaire alors même qu'il ressort dudit document technique que s'agissant des « cloisons du type 'cloisons alvéolaires' : la réfection totale est inévitable. Il est recommandé de reconstruire les cloisons sur ossature métallique ».



Dès lors la préconisation contenue dans le rapport d'expertise non-judiciaire, régulièrement versé au débat contradictoire par Mme [J], se trouve corroborée tant par cette notice technique, qui n'est pas l''uvre de M. [U], que par les constats démontrant de façon évidente l'importance des désordres dont sont affectées les cloisons du rez-de-chaussée.



S'agissant du coût des travaux réparatoires, la SCCV [Localité 1] 1 conteste le montant avancé par Mme [J] sur la base de l'expertise réalisée par M. [U] en se prévalant du fait qu'au verso de cette même annexe technique figure un estimatif du prix au m² allant de 39 euros à 46 euros HT par m² en 2011, qu'elle estime représenter aujourd'hui un tarif compris en 2025 entre 39 et 60 m², alors que la somme sollicitée par Mme [J] correspond à un coût de 80 euros par m². Outre le fait que cette dernière somme doit s'entendre TTC puisque Mme [J] est assujettie au paiement de la TVA (au taux ordinaire de 20%), la SCCV [Localité 1] 1 ne produit aucun devis contraire permettant d'apporter une contestation sérieuse à la somme sollicitée au titre des travaux réparatoires et ne peut utilement s'en justifier par le fait que Mme [J] lui aurait refusé l'accès à son logement (ce qu'elle ne démontre pas) tandis qu'en tout état de cause, promoteur-constructeur de la villa, elle dispose des plans détaillés de celle-ci lui permettant de faire aisément réaliser un chiffrage par une entreprise de cloisons sèches. 



La SARL Subra CST, quant à elle, conteste uniquement le principe du remplacement des cloisons en produisant une « attestation sur l'honneur » à l'entête de la SAS Gomes Joaquim (laquelle ne comporte aucune date, ni signature) mais ne discute pas du montant sollicité.



Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la nécessité de procéder au remplacement des cloisons du rez-de-chaussée de la villa de Mme [J] à hauteur de la somme réclamée n'est pas sérieusement contestable.



L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a condamné la SCCV [Localité 1] 1 à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 32.544 euros au titre des travaux réparatoires suite au dégât des eaux causé par la fuite de la pompe à chaleur.



Il en ira de même s'agissant de la provision de 1.322,60 euros, accordée au titre des travaux réalisés par ses soins en amont du dégât des eaux (remise en état des joints placo et mur béton) dans la mesure où cette somme n'est pas contestée et qu'il apparaît suffisamment évident qu'elle correspond à des dépenses dont l'utilité a été mise à néant par le sinistre.



Sur les préjudices consécutifs



Mme [J] justifie du paiement de la somme de 515,46 euros au titre des factures d'électricité (pièce n°16) couvrant la période du 23 novembre 2024 au 22 novembre 2025. Il ne peut être sérieusement opposé que cette dépense ne serait pas anormale parce que le niveau de chauffage de la villa de Mme [J] correspond à une température ordinaire de 19° alors même que, ne pouvant y résider en raison des conséquences du dégâts des eaux, elle est malgré tout obligée d'en assurer le chauffage régulier afin d'assécher les cloisons.



De même, Mme [J] produit les quittances de loyers (pièces n°11, 17 à 21) pour le logement qu'elle a continué d'habiter à [Localité 3] durant la période s'étendant du mois de novembre 2024 à celui d'avril 2025 pour un montant total de 5.728,20 euros. Elle justifie également du remboursement des intérêts intercalaires de son prêt immobilier contracté pour l'acquisition de sa villa pour une somme de 2.852,91 euros arrêtée au 28 mai 2025.





Or, ces sommes s'analysent en des préjudices consécutifs aux désordres imputables au dégât des eaux dans la mesure où s'il est exact qu'en raison de l'accord des parties, la villa devait faire l'objet d'une livraison en état « brut » de finitions ne permettant pas qu'elle puisse être immédiatement habitée, il n'en demeure pas moins que cette possibilité d'y résider après réalisation des travaux de pose du carrelage et de peinture s'est elle-même trouvée reportée dans le temps par la survenance de l'inondation causée par la fuite de la pompe à chaleur tandis que la nécessité de devoir continuer à régler des loyers afin de pouvoir demeurer dans son ancien logement a placé Mme [J] dans l'impossibilité de débuter en parallèle le remboursement de son crédit immobilier. De sorte qu'il n'est pas sérieusement contesté que les frais de loyers et d'intérêts intercalaires dont Mme [J] demande le remboursement doivent être mis à la charge de la SCCV [Localité 1] 1.



Il en va pareillement des frais de déplacement en voiture exposés par Mme [J] afin de conduire sa fille depuis [Localité 3] jusqu'à [Localité 1] afin qu'elle puisse se rendre à son école située en face de la villa objet du litige. Ces frais, d'un montant total de 2.138,64 euros arrêté au 28 mai 2025, correspondent à 40 allers-retours par mois durant 6 mois, ne sont pas sérieusement contestés.



La somme de 300 euros au titre des frais engagés au titre de l'expertise amiable et celle de 1.000 euros au titre du préjudice moral retenu par le premier juge ne sont pas non plus sérieusement contestés.



S'agissant de l'indemnisation du retard de livraison invoqué par Mme [J], c'est à bon droit que le juge des référés a écarté celle-ci dans la mesure où ledit retard est à l'origine d'une privation de jouissance (en différant celle-ci) ayant déjà donné lieu à une compensation financière au titre des loyers exposés afin de demeurer dans son ancien logement tandis que, comme Mme [J] l'indique dans ses propres écritures (p. 18), aucune clause pénale n'a été stipulée à ce titre dans le contrat de vente conclu avec la SCCV [Localité 1] 1. 



*



L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a condamné la SCCV [Localité 1] 1 à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 46.401,81 euros (=32.544+1.322,60+515,46+5.728,20+2.852,91+2.138,64+300+1.000) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral.



Elle sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande de provision au titre des indemnités de retard de livraison.





Sur la demande en relevé et garantie à l'encontre de la SARL Subra CST



Il est constant que le vendeur d'un immeuble à construire peut solliciter la garantie de l'entrepreneur dont les travaux sont à l'origine du désordre à la réparation duquel il a été condamné au profit d'un acquéreur.



En l'espèce, si la SARL Subra CST a fourni et installé la pompe à chaleur ayant occasionné le dégât des eaux et s'en trouve ainsi responsable à l'égard du promoteur-vendeur tandis qu'elle ne peut utilement lui opposer le fait que la fuite de cet équipement aurait pour origine une défaillance interne imputable à son fabricant, laquelle n'est pas démontrée et ne peut en toute hypothèse l'exonérer de sa responsabilité, il n'en demeure pas moins que la SCCV [Localité 1] 1 a, par son refus d'en traiter les conséquences qu'elle cherche à différer, contribué à la progression du préjudice subi par Mme [J] au fil du temps s'étant écoulé depuis le signalement de l'inondation ayant affecté sa villa.



Il en résulte qu'au stade de la procédure dont est saisie la cour et sous réserve d'une meilleure appréciation par le juge du fond devant lequel les parties ont d'ores et déjà engagé une procédure, un partage de responsabilité au titre des recours en contribution n'apparait pas sérieusement contestable au regard des atermoiements injustifiés de la SCCV [Localité 1] 1.



L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Subra CST à relever et garantir la SCCV [Localité 1] 1 à hauteur de 50% de l'ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière.



Sur la demande de consignation du solde de 5% du prix de vente



Selon les dispositions de l'article R. 561-14 du code de la construction et de l'habitation, le solde de 5% du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement peut être consigné en cas de contestation sur la conformité du bien livré avec les prévisions du contrat.



En l'espèce, il ressort des correspondances versées aux débats que la SCCV [Localité 1] 1 a, préalablement à l'organisation du rendez-vous de remise des clés, exigé le paiement du solde du prix au jour de la livraison en attestant de l'achèvement de l'immeuble pourtant alors dépourvu notamment de pompe à chaleur, ce dont Mme [J] s'est acquittée par le versement de la somme de 17.460 euros au moyen d'un virement bancaire réalisé le 14 octobre 2024.



Devant la cour, la SCCV [Localité 1] 1 demeure taisante à ce sujet ainsi que sur la présence de très nombreuses réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison et ne formule aucun moyen tendant à s'opposer à la demande de consignation de cette somme formée à son encontre par Mme [J].



Le juge des référés ayant a bon droit débouté Mme [J] de sa demande en paiement provisionnel de cette somme parce que telle n'est pas la solution prévue par le texte susvisé, son ordonnance sera confirmée sur ce point.



Il y sera en revanche ajouté la condamnation de la SCCV [Localité 1] 1 à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en sa direction régionale de [Localité 2], la somme de 17.460 euros, correspondant aux 5% du solde du prix de vente, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte du paiement de 500 euros par semaine de retard durant 6 mois.



Sur la demande en expertise judiciaire



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



En l'espèce, la mesure d'expertise sollicitée à titre reconventionnel par la SCCV [Localité 1] 1 apparait inutile dès lors que la réalité et l'ampleur des désordres affectant le bien de Mme [J] à la suite de son inondation en raison d'une fuite de la pompe à chaleur sont, comme la cour l'a retenu, suffisamment établies par les éléments versés aux débats.



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SCCV [Localité 1] 1 de cette demande.



Sur les demandes accessoires



L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Succombant, les sociétés [Localité 1] 1 et Subra CST seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel. 



Le jugement sera confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance, réserve faite que les frais exposés pour établir les constats de commissaire de justice ne sont pas compris dans lesdits dépens .

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.



En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la SCCV [Localité 1] 1 à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros sur ce fondement.



Les sociétés [Localité 1] 1 et Subra CST seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,



Confirme l'ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra [Localité 4] Sanitaire Technique à prendre en charge, au titre des dépens, les frais des procès-verbaux de commissaire de justice dressés les 15 novembre 2024 (pour 337,50 euros) et 28 avril 2025 (pour une somme figurant sur l'original de l'acte) ;



Y ajoutant,



Condamne la SCCV [Localité 1] 1 à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (direction régionale d'Occitanie, sise à [Localité 2]) la somme de 17.460 euros, correspondant aux 5% du solde du prix de vente de la villa de Mme [L] [J], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte du paiement de 500 euros par semaine de retard durant 6 mois ;



Condamne in solidum la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra [Localité 4] Sanitaire Technique aux dépens de la procédure d'appel ;



Condamne la SCCV [Localité 1] 1 à verser à Mme [L] [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Déboute la SCCV [Localité 1] 1 et la SARL Subra [Localité 4] Sanitaire Technique de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



 La greffière La présidente 

















La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.



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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R261-1, code civil 1642-1, code de la construction et de l'habitation R261-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:49:04.886Z.