notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 31 mai 2024, n° 22/00848

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LA COUR

 



EXPOSE DU LITIGE



La société civile de construction vente (ci-après SCCV) [14], dont les associés sont M. [T] [H] et M. [UR] [F], a entrepris la construction d'un groupe d'habitations de vingt-neuf villas à édifier sur un terrain situé à [Adresse 16].



Dans le cadre de cette opération immobilière, la SCCV [14] a souscrit notamment une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S.

La maitrise d''uvre complète a été confiée à M. [V], architecte, lui-même assuré auprès d'AXA, puis à partir du 1er janvier 2014, auprès d'ALPHA INSURANCE.



Suivant mandat de vente sans exclusivité, la SCCV [14] a confié à JFD PATRIMOINE, société de conseil en gestion de patrimoine, la vente de l'ensemble des villas.



Par acte notarié reçu le 30 décembre 2014 par Me [P] [W], notaire à [Localité 17], Mme [L] [N], épouse [Z] et M. [K] [Z] (ci-après les époux [Z]) ont acquis en l'état futur achèvement (VEFA) une villa de type F4 et une quote-part des parties communes inclues dans le groupe d'habitations résidence [14] (lot n° 8) moyennant le prix de 259.000 euros.



Il est précisé que la vente a été négociée conjointement par l'agence JFD PATRIMOINE et le cabinet LINK IMMOBILIER.



Par courrier du 16 octobre 2017, le conseil des époux [Z] et d'autres acquéreurs a mis en demeure la SCCV [14] de faire cesser les désordres affectant les villas et de leur verser des dommages et intérêts.



Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [R]. Par ordonnances successives, le juge des référés a rendu communes les opérations d'expertise à d'autres intervenants.



Le rapport d'expertise a été établi le 30 mars 2020.



Par actes huissier des 24, 28, 29 et 31 décembre 2020, les époux [Z] ont fait assigner la SCCV [14], M. [U] [V], la SELARL [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [14] et de M. [U] [V], ANV MANAGING AGENCY LTD, la SARL JFD PATRIMOINE, la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés, la SA AXA FRANCE MRD, M. [T] [H] et M. [UR] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité.



Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes : 

Déclare la SCCV [14] et M. [U] [V] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1, 1642-1, 1231-1 et 1792 du code civil

Déclare la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés, responsable sur le fondement de 1240 du code civil ;

Déboute les époux [Z] de l'ensemble de leurs prétentions contre la société JFD Patrimoine, M. [H] et M. [F] ;

Fixe la créance des époux [Z] contre la SCCV [14] et M. [U] [V] à la somme de 32.832 euros, laquelle devra être inscrite au passif des liquidations de ces sociétés ;

Condamne la société LLOYD'S Insurance Compagny et la société AXA France lard in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 15.300 euros au titre du préjudice matériel ;

Condamne in solidum la société AXA France lard, la société LLOYD' S Insurance Compagny, la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés à indemniser M. [E] [JA] au titre des préjudices résultant des dommages immatériels à hauteur des montants suivants :


5.279,10 euros pour la société AXA,

5.500 euros pour la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés,

500 euros pour la société LLOYD'S Insurance Compagny ;


Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:


pour le préjudice matériel des désordres d'ordre décennal:

80 % pour M. [V]

20 % pour la SCCV [14]

pour le préjudice matériel des désordres apparents:

20 % pour M. [V]

80 % pour la SCCV [14]

pour les préjudices immatériels:

33,33 % pour M. [V]

33,33% pour la SCCV [14]

33,33% pour la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés


Condamne les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations à leur encontre a proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Déboute des défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV [14], M. [V], la société AXA France Iard, la société LLOYD'S Insurance Compagny et la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associes in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la SCCV [14], M. [V], la société AXA France lard, la société LLOYD'S Insurance Compagny et la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés in solidum à payer les dépens ;

Dit que ces sommes seront fixées au passif des défendeurs en liquidation ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.



La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement précité.



L'affaire a été renvoyée à la mise en état.



La SELARL [A], citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.



M. [T] [H] et M. [UR] [F], associés de la SCCV, n'ont pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.





PRETENTIONS ET MOYENS



Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 20 juin 2023, AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

La DECLARER recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A titre principal : 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formulées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V], au titre des désordres D1, D3 et D10, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les travaux avaient été réceptionnés tacitement, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas jugé l'intégralité des désordres apparents et non réservés à la réception, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas exclu le caractère décennal de tous les désordres allégués, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [V] pour les désordres D4 à D9, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dommages immatériels, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] pour les désordres D1, D3 et D10, 

Statuant à nouveau : 

JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence de réception des travaux, 

Subsidiairement, JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable dès lors que les désordres étaient apparents et non réservés par le maître d'ouvrage, la SCCV [14], 

JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence de caractère décennal des désordres, 

JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence d'imputabilité des désordres à Monsieur [V], 

JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables pour les dommages matériels et immatériels dès lors que la concluante n'était pas l'assureur au jour de la première réclamation au contraire de la Compagnie ALPHA INSURANCE et qu'aucune des garanties souscrites n'a vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de Monsieur [V], 

JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables en raison du caractère apparent et non réservé des désordres allégués, 

JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables en l'absence de manquement de Monsieur [V] à l'origine des désordres allégués, 

PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V] et ainsi rejeter toute demande formulée à son encontre. 

A titre subsidiaire : 

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV [14], sous la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sans aucune réduction proportionnelle, et la responsabilité de la SCP [P] [W] [I] [D] [B] [J] [Y] [M] ET [S] [C] NOTAIRES ASSOCIES, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a limité l'appel en garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD contre la SCCV [14], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SCP [P] [W] [I] [D] [B] [J] [Y] [M] ET [S] [C] NOTAIRES ASSOCIES, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY pouvait opposer sa franchise de 5.000 € pour les préjudices immatériels, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD contre la société JFD PATRIMOINE, Monsieur [T] [H] et Monsieur [UR] [F], 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le préjudice locatif à 3.500 € et le préjudice moral à 2.000 €, 

Statuant à nouveau : 

CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les parties suivantes : 

o La société LLOYDS INSURANCE COMPANY, assureur CNR de la SCCV [14], 

o La société JFD PATRIMOINE, 

o La SCP [P] [W], [SA] [DA], [I] [D], [B] [J], [Y] [M] et [S] [C], notaires associés, 

o Monsieur [T] [H], 

o Monsieur [UR] [F], 

À relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires, 

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [14] une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, 

REJETER toute demande de condamnation formulée contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V], au titre des préjudices immatériels pour défaut d'administration de la charge de la preuve et subsidiairement fixer le préjudice locatif à 3.500 € et le préjudice moral à 2.000 € conformément au jugement de première instance, 

REJETER tout appel en garantie contre la Compagnie AXA FRANCE. 

En toute hypothèse : 

FAIRE APPLICATION des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables, 

CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline BOBTCHEFF, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



***



Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la SCP [W] / [D] / [J] / [M] / [C] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a:

Déclaré la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés, responsables sur le fondement de 1240 du code civil ;

Condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, Ia Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, Ia SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés à indemniser [K] [Z] et [L] [Z] au titre des préjudices résultant des dommages immatériels à hauteur des montants suivants :


5.279,10 euros pour la société AXA,

5.500 euros pour Ia SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés,

500 euros pour la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY;


Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- pour les préjudices immatériels :

33,33 % pour M. [V]

33,33% pour la SCCV [14]

33,33% pour la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés,

Condamné les parties déclarées responsables et leur assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations à leur encontre a proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Débouté les défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Ia SCCV [14], M. [V], la Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, Ia Société AXA FRANCE IARD et la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associes in solidum à payer a [K] [Z] et [L] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Ia SCCV [14], M. [V], la Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, Ia Société AXA FRANCE IARD et Ia SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés in solidum à payer les dépens.

STATUANT A NOUVEAU :

REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [W] / [D] / [J] / [M] / [C] »;

REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de AXA FRANCE IARD contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [W] / [D] / [J] / [M] / [C] »;

REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LLOYD'S SYNDICATE 5820, contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [W] / [D] / [J] / [M] / [C] »;

CONDAMNER respectivement Madame [L] [Z] / Monsieur [K] [Z], AXA FRANCE IARD et LLOYD'S INSURANCE COMPANY à la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'appel.



***



Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 21 mars 2023, les époux [Z] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice subi par M. et Mme [Z], exonéré de responsabilité la société JFD PATRIMOINE et MM. [H] ET [F], et limité les garanties des compagnies d'assurances. 

Statuant à nouveau, de : 

JUGER que la SCCV a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [Z] 

FIXER LA CREANCE de Monsieur et Madame [Z] sur la SCCV [14] à la somme de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros. 

CONDAMNER MM. [T] [H] et [UR] [F] in solidum en raison des fautes personnelles qu'ils ont commises ; 

CONDAMNER la compagnie LLOYD'S à garantir Monsieur et Madame [Z] le paiement des sommes mises à la charge de la SCCV [14], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [X] [A] ; 

JUGER que M. [V] a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [Z] ; 

FIXER la créance de Monsieur et Madame [Z] sur M. [V] à la somme de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros ;

CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur, à garantir le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [V], représenté par son liquidateur judiciaire Maître [X] [A]. 

JUGER que la société JFD PATRIMOINE a manqué à ses obligations 

La CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros ; 

JUGER que la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D] a manqué à ses obligations ; 

La CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros. 

DIRE que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ; 

DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes ; 

CONDAMNER les défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.



***



Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la société JFD PATRIMOINE demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions, notamment : 

« Déclare la SCCV [14] et M. [U] [V] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil ; 

Déclare la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés, responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 

Déboute les époux [Z] de l'ensemble de leurs prétentions contre la société JFD Patrimoine, M. [H] M. [F] ; 

{'}. » 

CONDAMNER la société AXA France IARD à verser la somme de 5.000 € à la société JFD PATRIMOINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens. 



***



Aux termes de ses dernières conclusions n° 4 notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LLOYD'S SYNDICAT 5820, anciennement ANV MANAGING AGENCY demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que l'ouvrage avait été tacitement réceptionné et en ce qu'aucune condamnation n'a été mise à la charge de LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du volet d'assurances dommages ouvrage de la police, 

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, 

Statuant à nouveau, 

DÉBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale qui ne peut être mobilisée pour des désordres apparents à la réception et qui ne compromettent en outre ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage, 

DIRE LLOYD'S INSURANCE COMPANY fondée à opposer l'application d'une réduction proportionnelle d'indemnité en vertu des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, 

INFIRMER le jugement dont appel et REJETER par conséquent toute demande qui excèderait 50 % des sommes allouées à Monsieur et Madame [Z], et en deçà de la franchise de 5.000 € du chef des dommages immatériels opposable aux tiers lésés, 

DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] ainsi que la SCP [W] [D] [J], [M] & [C] de leurs appels incidents et les déclarer mal fondés, 

CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [V], la société JFD PATRIMOINE et la SCP [W] [D] [J] [M] & [C] à relever et garantir indemne LLOYD'S INSURANCE COMPANY de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens du chef des dommages matériels et immatériels, 

DEBOUTER AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à opposer les limites de sa garantie obligatoire des conséquences de la responsabilité décennale de Monsieur [V], la franchise et le plafond étant inopposables aux tiers, 

En tout état de cause, 

CONDAMNER tous succombants à payer à LLOYD'S INSURANCE COMPANY une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître BENTOLILA dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 





***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



La SELARL [A], M. [T] [H] et M. [UR] [F] sont réputés s'approprier les motifs du jugement de première instance en application des dispositions de l'article 954 du même code.



Sur les intervenants à l'opération de construction :



Il résulte des débats et des pièces produites que :

. Le maître d'ouvrage est la SCCV [14] ;

. Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S.

. M. [V], architecte, a été chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre.

. Il a été assuré successivement auprès de la société AXA IARD et de la société ALPHA INSURANCE.

. L'ouverture du chantier a été déclarée le 10 juillet 2013 (la DROC) et une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 26 décembre 2013.

. La société JFD PATRIMOINE a reçu mandat de vente sans exclusivité de la SCCV [14].

. Mme [L] [N], épouse [Z], et M. [K] [Z] ont acquis en l'état futur achèvement (VEFA) une villa et une quote-part des parties communes inclues dans le groupe d'habitations résidence [14] selon acte notarié reçu le 30 décembre 2014 par Me [P] [W], notaire à [Localité 17].



Aucun procès-verbal de réception n'a été produit par les parties.



Sur la réception tacite :



Par jugement en date du 1er avril 2022, le premier juge a fixé à la date du 26 juin 2015 la réception de l'ouvrage, considérant la volonté non équivoque de la SCCV [14] de le réceptionner tacitement. 



AXA FRANCE IARD soutient principalement que le délai de la garantie décennale des constructeurs n'a jamais commencé à courir dès lors qu'aucune réception des travaux n'a été prononcée. 



Elle conteste la reconnaissance d'une réception tacite aux motifs qu'il n'existe aucune volonté non équivoque de la SCCV [14], maître d'ouvrage, de réceptionner les travaux en l'absence de règlement du solde des marchés des locateurs d'ouvrage, de validité de l'attestation d'achèvement des travaux et de réception des travaux entre le maître d'ouvrage et les constructeurs. 



Au surplus, AXA indique que ni la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs ni le règlement du prix de vente du bien par les acquéreurs ne peut justifier l'existence d'une réception tacite des travaux entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.



Enfin, elle affirme que, comme l'a noté l'expert judiciaire, la déclaration d'achèvement des travaux signée par son assuré le 2 décembre 2014 n'est qu'une attestation non conforme, de complaisance, s'apparentant à un faux document rédigé intentionnellement pour aider la SCCV [14] à résoudre des problèmes de trésorerie.



Les acquéreurs considèrent qu'il y a bien eu une réception tacite des constructions, en pleine conscience de la SCCV qui a remis les clés à l'acquéreur.



La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu une réception tacite des travaux à la date de prise de possession des lieux.



Ceci étant exposé,



Aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. 



Cette réception marque le point de départ des délais de garanties auxquelles sont tenus les différents locateurs d'ouvrage mais également le vendeur d'immeuble à construire qui, par application des dispositions de l'article L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation, est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les locateurs d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil. 



La faculté de prononcer la réception ressort exclusivement des pouvoirs du vendeur d'immeuble à construire, sans le concours des acquéreurs, sans que ceux-ci puissent exiger d'y participer et sans que leur éventuelle participation ne dispense le vendeur de ses propres obligations de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles. 



La livraison de l'ouvrage concerne exclusivement les rapports entre l'acquéreur et le vendeur tandis que la réception concerne uniquement les rapports entre le vendeur et les locateurs d'ouvrage. 



Aucune réception expresse n'est intervenue entre la SCCV [14] et les constructeurs.



La réception tacite correspond à l'hypothèse dans laquelle les travaux sont considérés comme ayant été réceptionnés, sans avoir donné lieu pour autant à l'établissement d'un procès-verbal. 



En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs ne suffit pas, à elle seule, à établir une réception tacite, ni la déclaration d'achèvement des travaux, ni la délivrance d'un certificat de conformité, ni l'entrée dans les lieux de certains acquéreurs. Le fait pour le vendeur d'autoriser les acquéreurs à occuper leurs villas ne vaut pas non plus réception desdites villas par le vendeur à l'égard des constructeurs. 



Cependant, un procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés, ainsi que le paiement du prix peuvent être de nature à caractériser l'existence d'une réception tacite comme l'association des divers actes évoqués plus haut. 



En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'un procès-verbal injustement qualifié de « réception des travaux » daté du 26 juin 2015 a été signé par les acquéreurs et la SCCV [14]. Ce procès-verbal constate notamment que la réception est prononcée avec effet au même jour assortie de réserves dont la liste est jointe et informe que les garanties légales commencent à courir à compter de la signature. Enfin, il est précisé que la réception donne lieu au déblocage des 5% restant chez le notaire et autorise le client à prendre possession de l'ouvrage (pièce n° 8 LLOYD'S).



L'acte de vente conclu entre les parties précise que "si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement au sens ci-dessus défini, il sera procédé à une remise des clés à l'acquéreur pour valoir livraison et prise en possession" (clause PV amiable dans l'acte de vente). En remettant les clés aux acquéreurs, la SCCV reconnaissait implicitement la réception des travaux. 



Il résulte en outre du décompte du notaire (pièce n° 6 SCP notariale) qu'à la date de livraison de la villa, le prix total de la vente était versé à hauteur de la somme de 246.050,00 euros, déduction faite du solde du prix de 5 %.



Enfin, la société AXA admet implicitement que son assuré, M. [V], se serait livré à l'élaboration d'une fausse attestation d'achèvement des travaux, pour favoriser simplement le maître d'ouvrage à surmonter des difficultés de trésorerie qu'elle ne démontre pas, sans tirer d'éventuelles conséquences sur la responsabilité du maître d''uvre.



Dès lors, les acquéreurs ayant d'une part pris possession de l'ouvrage avec remise des clés par le vendeur et d'autre part réglé la totalité du prix de la villa moins le dépôt de garantie, c'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la SCCV avait manifesté la volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage et jugé qu'il avait fait l'objet d'une réception tacite le 26 juin 2015.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les désordres et leur nature :



Désordres de nature décennale : La juridiction de première instance a retenu que relèvent de la garantie décennale les désordres suivants décrits dans le rapport d'expertise :

D4, D5, D6, D7, D8, et D9 : infiltrations cueillies de plafond séjour, en pied de cloison entrée séjour/douche salle d'eau, en cueilli de plafond douche salle d'eau RdC, en pied de mur chambre RdC, en allège de baie chambre RdC Est, et en escalier car ils atteignent l'étanchéité et rendent l'ouvrage impropre à sa destination. 



La société AXA FRANCE IARD fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves.

S'agissant du désordre D1, constitué par un défaut de viabilisation, il était nettement apparent lors de la réception.



La société LLOYD'S, assureur de la SCCV [14], fait valoir que les désordres D1, D2, D4, D3 et D10 correspondent à des prestations inachevées, parfaitement visibles « à la livraison » insusceptibles de relever de la garantie décennale.

S'agissant des autres postes de désordres, elle plaide que les désordres d'infiltration D4, D6, D7, D8 et D9 se résument en réalité, suite à des mesures à l'humidimètre effectuées par l'expert judiciaire, soit en des désordres secs (désordres D4 et D9 page 27 et 31), soit à une humidité toute relative (désordres D6, D7 et D8) dont le coût de la reprise a été limitée aux sommes de 8.980 euros en tout.

Elle affirme que de l'aveu même de Monsieur et Madame [Z], l'ensemble des griefs en litige ont été constatés dès la prise de possession des lieux en 2015 et formulés en réserves dès la réception de la villa auprès de la SCCV [14] par l'intermédiaire de la société JFD PATRIMOINE (5ème page de l'assignation) de sorte que les désordres ne peuvent être régis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, seuls couverts par la police de LLOYD'S INSURANCE COMPANY.



Selon les époux [Z], l'expert a constaté que les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination. Par ailleurs, la modicité du coût de reprise n'a jamais été un critère de désordres relevant de la garantie décennale. Enfin, la mention de « dommages secs » coexiste avec celle de « dommage permanent », l'expert ayant pris le soin de mesurer le taux d'humidité dans les murs où ont eu lieu les infiltrations. Ce taux étant toujours élevé, les désordres sont bien présents, peu important que le mur soit « sec » au toucher.



Ceci étant exposé,



Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,



Le constructeur est tenu des vices cachés qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.



Si le vice caché est réel, mais ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, le constructeur en répond sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.



Enfin, le constructeur ne répond pas des vices apparents non réservés à la réception.



Le rapport d'expertise judiciaire du 30 mars 2020 a décrit les désordres constatés (pièce n° 13 LLOYD'S, pages 23 à 32). Il convient d'analyser chacun d'entre eux et de déterminer s'ils relèvent de la garantie décennale.




Sur le désordre D1 : défaut de viabilisation 




L'expert a relevé que :


la chaussée de la voie de desserte - et les trottoirs n'étaient pas réalisés - et présente une pente excessive pour un usage et un véhicule courant, ainsi que pour les services du SDIS, 

la voie est ravinée par plus de 2 années de ruissellements et écoulement des eaux pluviales,

l'accès aux lots est inaccessible par des véhicules légers courants, dans des conditions de sécurité basiques,

l'accès piéton est difficile et présente une mise en danger des personnes et des biens.




Concernant la cause du désordre, l'expert a considéré qu'il s'agissait d'une non façon du maître d'ouvrage SCCV [14].



Ces désordres parfaitement visibles lors de la livraison, n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception.



Par conséquent, le désordre D1 ne relève pas de la garantie décennale. 




Sur le désordre D2 : défaut de crédence et de joints plan cuisine




L'expert a constaté que le désordre n'existait plus. 



Par conséquent, le désordre D2 ne relève d'aucune garantie. 




Sur le désordre D3 : finitions mur de clôture




L'expert a relevé que les murs de soutènement/clôtures Ouest sont inachevés : ces murs sont prévus contractuellement en moellons. La variante murs maçonnés est à enduire par monocouche. Les lisses bois n'ont pas été vernies (photo 17). 



L'expert a constaté que ces désordres sont d'ordre esthétique et fonctionnel. Ils n'atteignent pas la solidité, l'étanchéité ou la viabilisation de l'ouvrage.



Selon l'expert l'implication de la SCCV est d'ordre contractuel. Il s'agit d'un défaut de finitions et de non façons dû à une cessation des paiements du maître d'ouvrage.



Par conséquent, le désordre D3 ne relève pas de la garantie décennale.



Sur les désordres D4, D5, D6, D7, D8, et D9 : infiltrations cueillies de plafond séjour, en pied de cloison entrée séjour/douche salle d'eau, en cueilli de plafond douche salle d'eau RdC, en pied de mur chambre RdC, en allège de baie chambre RdC Est, et en escalier



Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la présence occasionnelle d'eaux d'infiltrations peut présenter un degré de gravité suffisant, de nature à compromettre la solidité de l'édifice ou rendre l'immeuble impropre à sa destination (Civ., 3ème, 2 avril 1979, n° 77-12.919), ou encore que les désordres d'étanchéités affectant la toiture provenaient d'une erreur de conception de l'architecte, de nature à compromettre la destination d'une portion de l'édifice (Civ., 3ème, 27 mars 1996, n° 93-13.094).



Sur le désordre D4 : infiltrations cueillies de plafond séjour.



L'expert a relevé les dommages suivants : « des enduits peintre et peintures sont altérés par infiltration d'eaux pluviales (photo 18) en cueillie de plafond du séjour côté entrée. Les mesurages d'humidité sont relevés à 16%. 

À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'imperméabilisation de la façade par enduit monocouche. L'enduit monocouche arrêté en partie basse dans la gorge de solin/toiture : les eaux pluviales s'écoulant gravitairement dans l'enduit ne sont pas évacuées par un redans sur la tôle, mais renvoyées vers la maçonnerie poreuse, et migrent dans le clos.

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



Il convient de confirmer l'analyse expertale en retenant que le désordre D4 relève de la garantie décennale puisque le défaut d'imperméabilisation de la façade constaté en partie basse dans la gorge de solin/toiture provoque les infiltrations d'eaux pluviales vers la maçonnerie, faits compromettant la solidité de l'ouvrage et non apparents à la réception de l'ouvrage



Sur le désordre D5 : infiltrations en pied de cloison entrée séjour/douche salle d'eau.



L'expert a relevé les dommages suivants : « endommagement des enduits et peintures sur 10 à 30 cm de hauteur, côté séjour, avec cloques et efflorescences (photo 21). Les mesures d'humidité confirment un taux de 45 % en pied de cloison.

À titre principal, il s'agit d'un défaut d'étanchéité de la douche à l'italienne au droit des dommages, en pieds de cloison (étanchéité liquide sous faïence murale) : le relevé d'étanchéité sous faïences n'est pas traité avec une équerre de renfort, et la continuité d'étanchéité SEL/élévation est insuffisante.

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



Il convient de confirmer l'analyse expertale en retenant que ce désordre relève de la garantie décennale puisqu'il est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.



Sur le désordre D6 : infiltrations en cueillie de plafond douche salle d'eau RdC.



L'expert a relevé les dommages suivants : « endommagement des enduits et peintures avec cloques et taches bistres et brunes (photo 23). Les mesures d'humidité sont relevées à 18% en cueillie.

À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. L'enduit monocouche arrêté en partie basse dans la gorge de solin/toiture : les eaux pluviales s'écoulant gravitairement dans l'enduit ne sont pas évacuées par un redans sur la tôle, mais renvoyées vers la maçonnerie poreuse, et migrent dans le clos.

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



Ce désordre relève aussi de la garantie décennale.



Sur le désordre D7 : infiltrations en pied de mur chambre RdC.



L'expert a relevé les dommages suivants : « endommagement des enduits et peintures sur 30cm de hauteur, en angle Nord-Est, avec efflorescences de salpêtre (photo 24).

À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. L'enduit monocouche est arrêté en partie basse à moins de 0,15m du niveau sol fini intérieur : les eaux pluviales s'écoulant gravitairement dans l'enduit ne sont pas évacuées par un redans sous le niveau du dallage, mais renvoyées vers la maçonnerie poreuse, et migrent dans le clos.

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



Ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas apparent lors de la réception. Il relève de la garantie décennale.



Sur le désordre D8 : infiltrations en allège de baie chambre RdC Est.



L'expert a relevé les dommages suivants : « enduits plâtre et peintures altérés par écoulements d'eaux pluviales (photos 26 et 27). Les mesurages d'humidité sont relevés à 18% HR en allège.

À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'étanchéité en appui de baie et d'imperméabilisation I4 du tableau (photos 26 et 27) : les eaux pluviales s'écoulent gravitairement en rives de l'appui préfabriqué, et dans une moindre mesure dans la pièce d'appui, puis dans la maçonnerie d'allège poreuse, et migrent dans le clos.

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



L'expert a retenu le caractère décennal de ce désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.



Sur le désordre D9 : infiltrations en escalier.



L'expert a relevé les dommages suivants : « enduits plâtre et peintures altérés par infiltrations d'eaux pluviales (photo 28). Les mesurages d'humidité sont relevés à 15% HR en allège.

À titre principal ces désordres sont causés par une rupture d'imperméabilisation de la façade Est (photo 29) au droit de l'arase du mur de clôture : les eaux pluviales s'écoulent de la couverture tôle ondulée dépourvue de chéneau et chute EP, jaillissent en arase du mur de clôture, et migrent dans le clos via la fissuration de l'enduit monocouche entre la façade et le mur en retour. 

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



Ce désordre atteignant l'étanchéité à l'eau relève aussi de la garantie décennale alors qu'il n'était pas décelable au moment de la réception de l'ouvrage et qu'il rend celui-ci impropre à sa destination.



Sur le désordre D10 : portes de placard non installées



L'expert a relevé que les portes coulissantes des placards des 3 chambres n'ont pas été fournis/installés (photos 25,30 et 31).



Selon l'expert il s'agit d'un défaut de finitions et de non façons dû à une cessation des paiements du maître d'ouvrage.



En outre, ces inachèvements étaient parfaitement visibles lors de la livraison (photos 30 et 31), et ont fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal (pièce n° 8 LLOYD'S).



Par conséquent, le désordre D10 ne relève pas de la garantie décennale.





En résumé, il ressort du rapport d'expertise, dont les constatations matérielles ne sont pas contestées par les parties, que les désordres D4, D5, D6, D7, D8, et D9, atteignent l'étanchéité à l'eau du clos. Ils sont provoqués par une imperméabilisation déficiente des façades. Les conséquences de ces infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination tandis qu'ils n'étaient pas apparents à la date de la réception.



Les désordres D1, D3, D10, énumérés et examinés par l'expert judiciaire, ne relèvent pas de la garantie décennale. 



Ils sont dus à des défauts de finition, d'exécution, de non façons et étaient apparents lors de la réception.



Les époux [Z] ne forment aucune demande au titre du désordre D2.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la qualification des neufs désordres parmi les dix examinés par l'expert.



Sur les responsabilités :



Sur la responsabilité de M. [V], maître d''uvre :



La juridiction de première instance a retenu la responsabilité de M. [V] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres D4, D5, D6, D7, D8 et D9, et sa responsabilité contractuelle pour les désordres D1, D3 et D10.



La société AXA FRANCE IARD indique qu'il ne pèse sur le maître d''uvre qu'une obligation de moyen qui n'est pas un surveillant ou chef de chantier. Elle fait valoir que les désordres de nature décennale ne lui sont pas imputables dans la mesure où :

. Le désordre D4 « Infiltrations en cueillie de plafond séjour », a pour origine un défaut ponctuel d'exécution au niveau du raccordement entre l'enduit d'imperméabilité extérieur et le solin de toiture, et non d'un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. S'agissant de malfaçons d'exécution ponctuelles et non généralisées, ces désordres sont entièrement imputables à l'entreprise titulaire du lot charpente et couverture, la société MSCOI.

. Le désordre D5 « Infiltrations en pied de cloison entrée séjour / douche salle d'eau » : L'expert a conclu que ce désordre aurait pour origine des défauts liés à l'absence de mise en 'uvre d'équerre de renfort en pied de cloison. Cependant, aucune investigation n'a été réalisée à ce sujet et seul un sondage destructif permettrait de confirmer votre analyse. En l'état, il s'agit d'un défaut ponctuel, localisé et non généralisé d'exécution dont la cause technique exacte n'est pas déterminée en l'absence d'investigations. Il ne s'agit ni d'un défaut de conception ni d'un défaut de suivi d'exécution, étant rappelé que le maître d''uvre ne peut se voir reprocher un défaut ponctuel d'exécution entièrement imputable à l'entreprise en charge des travaux, savoir la société MSCOI.

. Le désordre D6 « Infiltrations en cueilli de plafond douche salle d'eau RDC, », a pour origine un défaut ponctuel d'exécution au niveau du raccordement entre l'enduit d'imperméabilité extérieur et le solin de toiture, et non d'un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. S'agissant de malfaçons d'exécution ponctuelles et non généralisées, ces désordres sont entièrement imputables à l'entreprise titulaire du lot charpente et couverture, la société MSCOI.

. Le désordre D7 « Infiltrations en pied de mur chambre RDC », est lié à une fissuration verticale d'enduit entre le muret extérieur de clôture séparatif de la ville mitoyenne et la façade. Il s'agit donc d'un défaut isolé d'exécution entièrement imputable à l'entreprise en charge de ces travaux et non au maître d''uvre qui n'est pas à demeure sur le chantier et ne pouvait lors de ses visites constater ce défaut ponctuel.

. Le désordre D8 « Infiltrations en allège de baie chambre RDC EST », est lié à un défaut d'étanchéité intrinsèque de la menuiserie et à un défaut d'étanchéité entre la menuiserie et son support. Ce désordre est imputable au locateur d'ouvrage titulaire du lot imper de façades dont l'identité n'est pas connue et à la société EXPALU REUNION, titulaire du lot menuiserie aluminium.

. Le désordre D9 « Infiltrations en escalier » n'a pas été constaté contradictoirement lors de la dernière réunion. De plus l'escalier d'accès à l'étage de l'habitation semble situé à l'OUEST à l'opposé des fissurations d'enduits constatés façade EST (dommage D7) donc sans relation. En tout état de cause, il s'agit simplement d'un défaut isolé d'exécution entièrement imputable à l'entreprise et non au maître d''uvre qui n'était pas à demeure sur le chantier et ne pouvait lors de ses visites objectivement pas constater ce défaut ponctuel d'exécution.



Les époux [Z] répliquent que l'architecte doit garantir les désordres de nature décennale ainsi que les autres en raison des fautes commises dans l'exécution de ses missions de maîtrise d''uvre et par la déclaration de complaisance d'achèvement des travaux.



La société LLOYD'S soutient que Monsieur [V], investi d'une mission complète de maitrise d''uvre, a commis des manquements dans le suivi et la direction de l'exécution des travaux.



Au titre de la responsabilité décennale



Vu les articles 1792 et suivants du code civil,



Dès lors que le constructeur ou le maître d''uvre a contribué aux désordres de nature décennale, son obligation de les garantir est certaine.



Le débat sur le partage de responsabilité par désordres est inopposable aux acquéreurs.



Monsieur [U] [V] est intervenu en qualité d'architecte maître d''uvre pour la construction de la villa. Il est donc soumis à l'obligation de garanties du constructeur.



M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer.



Il résulte de ces éléments que M. [V] a contribué à l'apparition des désordres de garantie décennale dans la villa.



Par conséquent, son obligation de garantie décennale est engagée pour les désordres énumérés plus haut.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Au titre de la responsabilité contractuelle



Vu l'article 1147 du code civil,



L'architecte, contractuellement investi d'une mission complète de maitrise d''uvre est tenu par sa mission, de suivre et de surveiller l'exécution des travaux.



L'architecte est ainsi tenu à une haute direction des travaux. Si cela n'exige pas une présence constante sur le chantier, il doit s'y rendre régulièrement afin d'organiser des réunions de chantier.



L'obligation de surveillance du maître d''uvre consiste en une obligation de moyen, de sorte qu'il doit avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission afin que sa responsabilité soit engagée. 



De même, l'architecte à un devoir de conseil à l'égard du maitre de l'ouvrage lequel implique que le maître d''uvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.



La Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant retenu que l'architecte avait manqué à ses obligations contractuelles de conseil et de surveillance du chantier en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur l'inadéquation du matériau proposé à l'usage en surface commerciale et du carreleur sur les précautions à prendre lors de la mise en 'uvre de carreaux de faible qualité et commis une faute en laissant installer un carrelage inapproprié et en négligeant d'en surveiller attentivement la pose pour en compenser la moindre qualité, laquelle a pu en déduire que l'architecte avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 février 1999, n° 97-14.145).



En l'espèce, la SCCV [14] a confié à M. [V], architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre incluant (pièce n° 7 LLOYD'S) : 


l'étude de faisabilité, 

l'étude d'avant-projet sommaire, 

le dossier de dépôt de permis de construire, 

l'obtention du permis de construire, 

la conception générale de l'ouvrage, 

l'établissement du dossier de consultation des entreprises, 

la mise au point des marchés de travaux, 

le visa des études d'exécution, 

la direction de l'exécution des contrats de travaux, 

l'assistance aux opérations de réception, 

et l'établissement du dossier des ouvrages exécutés. 




S'agissant principalement de la direction de l'exécution des contrats de travaux, il ressort du rapport d'expertise que la villa présente de nombreuses malfaçons et non-façons imputables à la SCCV [14] qui n'a pas achevé l'ouvrage (D1, D3 et D10). 



Investi d'une mission complète de maitrise d''uvre, M. [V] était tenu de surveiller les travaux au cours du chantier, s'assurer que ceux-ci étaient conformes aux règles de l'art, et le cas échéant signaler au maitre d'ouvrage les désordres.



Or, M. [V] ne démontre pas avoir organisé des réunions de chantier avec les intervenants à l'opération de construire, ni même avoir alerté le maitre d'ouvrage des non-façons et malfaçons affectant la villa. 



Dès lors, M. [V] a commis une faute à l'origine des non-façons et malfaçons subies.



Par conséquent, sa responsabilité contractuelle dans le cadre de sa mission est engagée pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité de la SCCV [14] :



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a retenu la responsabilité de la SCCV [14] sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et 1642-1 du code civil pour les mêmes désordres.



La société AXA FRANCE IARD invoque la responsabilité exclusive de la SCCV [14] pour immixtion fautive du maître d'ouvrage et acceptation délibérée des risques. En outre, elle indique que la compétence notoire du maître d'ouvrage est démontrée par le fait que le gérant de la SCCV [14], Monsieur [T] [H], est également le gérant de la société EXPALU, titulaire du lot n° 7 Aluminium.



La LLOYD'S conteste la responsabilité de la SCCV car le maître d'ouvrage n'a pas de spécialité dans le domaine de la construction, qu'il n'est pas démontré ni une immixtion fautive du maître d'ouvrage ni une acceptation délibérée des risques par le maitre d'ouvrage, en connaissance des conséquences encourues.



Les acquéreurs indiquent que la responsabilité de la SCCV est entière que les dommages soient liés à la garantie légale de l'article 1792 ou à des défauts d'achèvement.



A titre liminaire, il est rappelé que le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu à deux garanties principales :


Celle des vices cachés (1646-1). A ce titre, le vendeur est tenu de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil.

Celle des vices et des non-conformités apparentes (1642-1)




Au titre de la responsabilité décennale



Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,



Aux termes du premier texte, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.



Lorsque le désordre est de nature décennale, l'acquéreur peut agir sur le fondement de la garantie décennale.



La garantie décennale est une garantie obligatoire à laquelle est tenue le maître d'ouvrage qui a assuré la vente de l'immeuble qu'il a fait construire en vertu du 2° de l'article 1792-1 du code civil.



La SCCV [14], venderesse, a fait construire la villa litigieuse. Elle est donc soumise à l'obligation de garanties du constructeur. 



L'expert judiciaire a caractérisé la nature décennale des désordres D4 à D9 (pages 28 à 31), ce qui a été retenu par le premier juge et confirmé dans la présente décision. 



Dès lors, la SCCV [14], intervenue en qualité de constructeur non réalisateur, doit supporter aussi la garantie décennale pour les désordres de nature décennale.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Au titre de la responsabilité pour vices apparents et défaut de conformités apparents



Vu l'article 1642-1 du code civil,



Vu l'article 1648 du code civil,



Les désordres D1, D3 et D10, énumérés et examinés par l'expert judiciaire, ne relèvent pas de la garantie décennale. Ils sont dus à des défauts de finition, d'exécution, de non façons et étaient apparents lors de la réception.



Le vendeur en état futur d'achèvement est notamment tenu à l'égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformités.



Pour être qualifié d'apparent le désordre doit être décelable par un acquéreur profane, sans compétence particulière (Cass. 3e civ., 2 mars 2005, n° 03-19.208).



En matière de vente d'immeubles à construire, par définition, le bien n'est pas achevé au moment de la formation du contrat. À ce titre, l'acquéreur doit bénéficier d'un délai lui permettant de constater les vices et défauts de conformité affectant l'immeuble qui lui est livré.



Il résulte de la combinaison des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil que l'action pour vices de construction ou défauts de conformité apparents doit être introduite contre le vendeur par l'acquéreur d'un immeuble à construire dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur. 



En outre, le délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, n'est pas applicable lorsque le vendeur s'oblige à réparer, un tel engagement, qui doit être exprès, faisant courir un délai de prescription de droit commun (Civ. 3ème, 25 octobre 1989, n° 88-12.688).



En l'espèce, par courriel du 1er avril 2016 (pièce n° 13 époux [Z]), la société JFD PATRIMOINE a informé l'acquéreur que la ville prendrait le relais pour les travaux de voirie et que la SCCV s'occupera de lever les réserves des villas. Cette communication doit être considérée comme un acte positif portant engagement du vendeur de réparer les désordres apparus dans le délai de l'article 1642-1 du code civil.



Par conséquent, la responsabilité de la SCCV [14] pour vices apparents et défauts de conformité est engagée pour les désordres D1, D3 et D10.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité de JFD PATRIMOINE



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a débouté les époux [Z] de l'ensemble de leurs prétentions contre la société JFD PATRIMOINE aux motifs qu'ils ne justifient pas lui avoir donné mandat pour contrôler l'état d'achèvement à la date de livraison, et qu'en tout état de cause, ils ne démontrent pas le lien de causalité entre les dommages et la faute reprochée à la société JFD PATRIMOINE.



AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de la société JFD PATRIMOINE aux motifs qu'elle est intervenue en qualité de gestionnaire mandaté par le maitre d'ouvrage et représentant de l'acquéreur dans le cadre de la livraison des appartements.



La société LLOYD'S sollicite de la cour l'infirmation du jugement qui a exonéré la société JFD PATRIMOINE de toute responsabilité, alors que l'expert judiciaire a rappelé qu'elle avait accepté la livraison de lots en l'état d'inachèvement et sans viabilisation, ayant ainsi participé au préjudice dont réparation est demandée.



Les acquéreurs font valoir qu'en tant que professionnel de l'immobilier, la société JFD PATRIMOINE était tenue d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde au bénéfice des acquéreurs de sorte que la société aurait dû informer les acquéreurs des désordres qui étaient apparents.



La société JFD PATRIMOINE soutient qu'elle n'est pas un professionnel de la construction, qu'elle n'est pas tenue aux mêmes obligations que le vendeur et qu'elle n'avait aucun devoir d'information et de conseil envers les acquéreurs car elle était mandatée par le cabinet LINK et ne recevait donc aucune instruction des acquéreurs. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qu'elle aurait pu commettre et le dommage subi aux motifs que les époux [Z] poursuivent la réparation de dommages liés à la construction, alors qu'elle n'était chargée que de la commercialisation des immeubles.



Ceci étant exposé,



Vu l'article 1240 du code civil,



Le mandataire répond sur un fondement extracontractuel des fautes dont il se rend coupable envers les tiers.



Tout professionnel de l'immobilier, qu'il soit ou non professionnel de la construction, est tenu à une obligation d'information et de conseil envers les acquéreurs.



La société JFD PATRIMOINE, spécialisée dans la gestion de patrimoine, est intervenue en qualité de mandataire pour la SCCV [14], avec pour mission la commercialisation de 29 villas de type F4. 



Son mandat s'étendait à (pièce n° 1 JFD PATRIMOINE) : 


« Proposer, présenter les biens ; 

Visiter et faire visiter les biens ; 

Faire toute publicité qu'il jugera utile. »




A ce titre, la société JFD PATRIMOINE est intervenue pour la commercialisation de la villa n° 8 auprès des époux [Z].



D'une part, les époux [Z] reprochent à la société JFD PATRIMOINE un manquement à son devoir d'information et de conseil aux motifs qu'elle ne leur a pas expliqué le bien-fondé du paiement de 95% du prix et qu'elle les a laissé croire à l'achèvement de l'immeuble.



D'autre part, les compagnies d'assurances AXA FRANCE IARD et LLOYD'S ainsi que les acquéreurs soutiennent que la société JFD PATRIMOINE a accepté la livraison de la villa en l'état d'inachèvement et sans viabilisation. Pour les époux [Z] il s'agit encore d'un manquement au devoir d'information et de conseil de la société JFD PATRIMOINE laquelle aurait dû informer les acquéreurs des désordres apparents.



Or, il ressort des éléments du dossier, notamment du procès-verbal de réception (de livraison), que la livraison de la villa litigieuse est intervenue directement entre la SCCV [14] et les époux [Z], sans intervention aucune de la société JFD PATRIMOINE.



La société JFD PATRIMOINE n'est pas intervenue pour la mise en location du bien puisqu'un contrat de location a été signé sans son intermédiaire en date du 4 mars 2015 entre les époux [Z] et les locataires (pièce n° 8 époux [Z]).



Dès lors, la société JFD PATRIMOINE qui n'est pas intervenue dans la livraison du lot n° 8 aux acquéreurs n'a commis aucune faute.



Par conséquent, la responsabilité de la société JFD PATRIMOINE ne peut être engagée. 



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité de la SCP [W] [D] [J] [M] & [C], notaires associés 



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a retenu la faute de Me [W] aux motifs que celle-ci ne pouvait pas solliciter le paiement de 95% du prix alors que la villa n'était pas achevée.



Les époux [Z] font valoir que le notaire a commis une faute en appelant des versements alors qu'il avait en mains des pièces montrant que l'achèvement n'était pas réalisé. 



La SCP notariale soutient, en substance, au visa de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, que le déblocage de 95% du prix de vente à la SCCV [14] est justifié dès lors qu'au jour de vente, elle n'avait aucune raison de douter de la sincérité de l'attestation de M. [V] du 2 décembre 2014 laquelle faisait valoir que la villa était achevée, et que le notaire n'est pas tenu de visiter les lieux vendus mais peut se contenter de vérifications documentaires. Par ailleurs, elle fait valoir qu'en première instance et à aucun moment, les acquéreurs ne remirent en cause le déblocage du solde.



Se fondant sur les préconisations de l'expert judiciaire, la société AXA soutient que la SCP [P] [W], [SA] [DA], [I] [D], [B] [J], [Y] [M] et [S] [C] doivent la garantir de toutes condamnations sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ancien 1382) et des articles 334 et suivants du code de procédure civile. 



La LLOYD'S fait grief à l'étude notariale d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil pour avoir sollicité le paiement du prix, sans avoir tenu compte de l'attestation du maître d''uvre qui limitait l'achèvement à 95 % des travaux, et pour avoir privilégié la possibilité pour les acquéreurs de défiscaliser leur investissement en dépit de l'inachèvement de certaines prestations.



La société JFD PATRIMOINE conclut à la confirmation du jugement sans discuter de la responsabilité du notaire.



Ceci étant exposé,



Au titre du paiement de 95% du prix de vente



Aux termes de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :


35% du prix à l'achèvement des fondations ;

70% à la mise hors d'eau ;

95% à l'achèvement de l'immeuble.




Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.



L'expert judiciaire retient la responsabilité de Maître [P] [W] de la SCP [W], [SA] [DA] ET [I] [D] (notaire) « pour avoir validé le déblocage des fonds bancaires à 100 %, et signé l'acte authentique de vente d'un lot inachevé et non viabilisé, non réceptionné » (page 36).



Il ressort de l'acte authentique dressé par Madame [P] [W] le 30 décembre 2014 contenant vente d'une villa en l'état futur d'achèvement (VEFA), que les époux [Z] ont payé à la SCCV [14], la somme de 246.050 euros au comptant le jour de l'acte. Il y est stipulé que le surplus du prix de la vente, soit la somme de 12.950,00 euros, sera payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, suivant l'échelonnement décrit dans l'acte.

L'acte prévoit que le solde de 5 % du prix de la vente, soit 12.950,00 euros, sera versé à la remise des clés.



Cette remise des clés est intervenue le 26 juin 2015.



Il résulte de la clause relative au paiement du prix, contenue dans l'acte de vente en page 7, que l'immeuble avait atteint le stade de l'achèvement de la construction.



Or, l'attestation de M. [V] du 2 décembre 2014 expose que la villa n'était achevée qu'à 95% (pièce n° 7 [Z]). 



Cette attestation ne correspond pas aux termes du contrat signé le 30 décembre 2014.



Dès lors, Me [W] ne pouvait pas solliciter le paiement de 95% du prix alors que la villa n'était pas achevée à 100% et qu'elle avait parfaitement connaissance des documents de M. [V] relatifs à l'avancement des travaux pour les avoir en mains le jour de la vente. 



Par conséquent, Me [W] a commis une faute qui engage la responsabilité de la SCP notariale.



Toutefois, et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ce manquement au devoir d'information et de conseil ne présente pas de lien de causalité directe avec les préjudices issus des désordres de construction et les conséquences ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance de faire valoir leurs droits envers la venderesse.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Au titre de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a écarté la faute du notaire sur le fondement de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.



Les époux [Z] considèrent que le notaire a commis une faute civile en violant l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, et en recevant un acte contenant des dispositions en faveur de son conjoint et, surtout, en dissimulant à son client que l'immeuble était loin d'être achevé. Ils ajoutent que cette faute est causale puisque, si le notaire avait dit la réalité, M. et Mme [Z], situé à 10.000 kms du chantier, aurait été à même de ne pas signer le contrat et de mieux faire valoir ses droits.



La SCP soutient que la prohibition de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 est une règle déontologique qui ne constitue pas une faute civile pouvant lui être reprochée. D'autant que d'une part M. [F] n'était pas partie à l'acte de vente et d'autre part qu'il était divorcé de Me [W] depuis le jugement du 19 décembre 2013 soit antérieurement avant l'instrumentation de la VEFA le 30 décembre 2014. 



Ceci étant exposé,



Vu l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,



La règle issue de l'article susvisée est une règle d'ordre déontologique.



Or, une faute déontologique ne constitue pas nécessairement une faute civile. 



Il ressort d'une jurisprudence constante que le juge reste libre de juger, qu'une faute déontologique ne constitue pas, au regard des circonstances de l'espèce et compte tenu des règles spécifiques à l'engagement de la responsabilité civile, une faute juridique (Com. 10 sept. 2013, n° 12-19.356, Civ., 1ère, 20 juin 2000, n° 98-21.283). La Cour a notamment précisé que le juge doit exclure la qualification d'une faute civile lorsque l'ensemble des conditions juridiques d'engagement de la responsabilité civile, en l'occurrence la faute et le lien de causalité, ne sont pas réunies avec certitude (Civ. 1ère, 1 juill. 2020, n° 19-17.173).



En l'espèce, à supposer que la faute déontologique de Me [W] soit acquise, son lien causal avec les préjudices survenus et les désordres de construction ne le sont pas.



Dès lors, la responsabilité de Me [W] ne saurait être retenue sur le fondement de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité des associés de la SCCV [14]



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance n'a pas retenu la responsabilité des associés de la SCCV [14].



Se prévalant des observations de l'expert judiciaire, les époux [Z] font valoir que Monsieur [T] [H] en sa qualité d'associé et Monsieur [UR] [F], en sa qualité de gérant de la SCCV [14] ont engagé leur responsabilité à raison de leur faute personnelle constituée par « le défaut de maîtrise opérationnelle et financière, pour l'établissement d'une DAT au 30 décembre 2013 purement de circonstances (défiscalisation des acquéreurs) et insincère, pour appels des fonds alors que les travaux étaient connus inachevés et non viables, pour défaut de réception des ouvrages, pour livraison des lots inachevés aux acquéreurs sans viabilisation (branchement EDF et voirie de desserte), avec des attestations d'achèvement des travaux de complaisance » (Pièce n° 33, p. 38). »



Ceci étant exposé,



Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,



En vertu du premier texte, applicable aux sociétés civiles, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. 



En vertu du second, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.



Il ressort de la combinaison de ces articles que la responsabilité des associés tenus aux dettes sociales est une responsabilité subsidiaire d'une part, et d'autre part qu'elle ne peut être recherchée qu'après que le créancier ait effectué des diligences pour poursuivre la société sans que ces poursuites n'aboutissent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Vu l'article 1382 du code civil, devenu 1240, ou 1147 du même code dans sa version applicable à la cause ;



Les acquéreurs se bornent à imputer aux associés de la SCCV [14] les fautes de la société sans apporter d'éléments établissant leur intervention personnelle dans l'opération litigieuse.



Ainsi, ils échouent à démontrer l'existence d'une faute personnelle des deux intimés non comparants, autonome de leur fonction au sein de la SCCV [14], ayant directement contribué aux préjudices allégués.



Par conséquent, les époux [Z] seront déboutés de leur demande.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur le montant des préjudices




Sur le préjudice matériel




Le tribunal a alloué aux époux [Z] la somme de 32.832,00 euros au titre du préjudice matériel dont 15.300,00 euros pour la reprise des désordres décennaux et la maîtrise d''uvre, et 17.532,00 euros pour la reprise des désordres apparents et la maîtrise d''uvre.



Les époux [Z] sollicitent dans le dispositif de leur conclusion de « fixer la créance de Monsieur et Madame [Z] à la somme de 31.132 euros » (page 22 des conclusions), ils indiquent au soutient de leur prétention que « l'expert a chiffrée à la somme de 31.132 euros les préjudices matériels subis par M. et Mme [Z] (pièce n° 33, p.38). Le jugement a retenu cette même somme [']. La cour retiendra le même quantum préjudice ». (page 10 des conclusions).



Le premier juge ayant retenu la somme de 32.832,00 euros et non celle de 31.132,00 euros, les époux [Z] seront déboutés de leur appel incident.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.




Sur le préjudice locatif




Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a accordé aux époux [Z] la somme de 3.500 euros au titre du préjudice locatif aux motifs qu'il était caractérisé par une perte de chance de louer de manière stable le logement.



Les époux [Z] sollicitent une réévaluation au titre de ce préjudice à la somme de 5.530 euros aux motifs que leur préjudice locatif ne consiste pas dans la perte d'une chance mais dans l'impossibilité de pouvoir louer au loyer convenu.



Ceci étant exposé,



Le préjudice locatif n'est constitué que par une perte de chance de louer le bien.



A cet égard, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que tel est bien le cas en l'espèce, les désordres affectant la villa litigieuse ayant empêchés les époux [Z] de louer de manière stable le logement.



Par conséquent, les époux [Z] seront déboutés de leur appel incident.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.




Sur le préjudice moral




Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a accordé aux époux [Z] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral au regard de la durée de la procédure.



Les époux [Z] sollicitent une réévaluation au titre de ce préjudice à la somme de 15.000 euros.



Or, le préjudice moral doit s'apprécier au regard des éventuelles tracasseries causées par la procédure de réparation des désordres.



En l'espèce, la cour adopte les motifs du jugement pour considérer que les appelants incidents ont pu subir un préjudice moral justement indemnisé par l'allocation de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.



Les époux [Z] ne justifient pas du montant plus élevé du préjudice moral qu'ils réclament. 



Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.



Sur l'obligation d'assurance d'AXA IARD :




Au titre de la garantie décennale




Par jugement en date du 1er avril 2022, le premier juge a indiqué que la société AXA FRANCE IARD devra garantir M. [V] pour les désordres de nature décennale.



L'appelante sollicite de la cour le rejet de toute demande de condamnation formulée contre elle, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [V].



Ceci étant exposé,



Vu les articles L. 124-5, L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier texte,



Selon le premier de ces textes, l'option laissée aux parties d'une garantie déclenchée, soit par le fait dommageable survenu entre la prise d'effet initiale du contrat et sa date de résiliation ou d'expiration, soit par la réclamation adressée entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, n'est pas applicable aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application dans le temps.



Selon les trois derniers, le contrat de responsabilité décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, la garantie étant maintenue dans tous les cas pour la même durée.


Il en résulte que la garantie d'assurance obligatoire des constructeurs est déclenchée par le fait dommageable. 



En l'espèce, Monsieur [V] a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ayant pris effet au 1er janvier 1993 et ayant été résiliée au 1er janvier 2014 pour une activité de « Maître d''uvre Tous Corps d'Etat » (pièces n° 1 à 3 AXA). 



Dans le cadre de l'opération immobilière résidence [14], la maîtrise d''uvre complète a été confiée à M. [V]. 



L'ouverture du chantier a été déclarée le 10 juillet 2013.



Par conséquent, AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir M. [V] des sommes mises à sa charge au titre de la garantie décennale.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.




Au titre de la garantie contractuelle 




Par jugement en date du 1er avril 2022, le premier juge a considéré que la police responsabilité contractuelle de M. [V] était résiliée le 1er janvier 2014.



L'appelante fait valoir que la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] n'est pas susceptible d'être couverte par la police souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD car elle n'était plus l'assureur de Monsieur [V] au jour de la première réclamation. A ce titre, elle soutient que la première réclamation est nécessairement postérieure à la résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD puisque les consorts [Z] soutiennent que la livraison de leur appartement est intervenue en mars 2015.



La société LLOYD'S conteste en indiquant que la police d'assurance AXA FRANCE IARD était bien en vigueur lors de l'ouverture du chantier de construction en litige.



Ceci étant exposé,



Vu l'article L. 124-5 du code des assurances,



Aux termes du 3ème alinéa de ce texte, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.



Aux termes du 4ème alinéa, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. [']



Enfin, le 5ème alinéa précise que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.



Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la réclamation ».



Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.



A défaut de mention du fait dommageable ou de la réclamation, la Cour de cassation admet qu'il doit être retenu le « fait dommageable » comme date du sinistre pour que la police d'assurance s'applique (Cass.1ère civile, 11 mai 1982, n° 87-18421).



Dès lors, si la résiliation du contrat d'assurance est intervenue postérieurement au fait dommageable, et que le contrat d'assurance n'a pas précisé qu'il était formé sur une base « réclamation », alors la résiliation n'a aucun effet sur la prise en charge du sinistre.



En l'espèce, la police souscrite par Monsieur [V] auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD contient des garanties facultatives dont notamment : 


Article 5 : Responsabilité avant ou après réception en cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordre, 

Article 9 : Responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs, 

Article 11 : Responsabilité civile pour préjudices causés à autrui. 




L'article 2-1 précise que la garantie s'exerce pour les chantiers concernés selon les dispositions des paragraphes 14.2.1 et 14.2.2.



L'article 14-2 des Conditions générales de la police invoquée par l'appelante vise les prestations de l'article 2 alinéa 2-1 et des articles 3, 5, 6,7, 9 et 11.



Selon l'article 14.2.1 des conditions générales du contrat d'assurance, « pour chacune de ces garanties, sont recevables les sinistres notifiés à l'assureur pendant la période de validité du contrat et relatifs à des faits ou évènements survenus avant la date d'effet de la dénonciation ou résiliation du contrat et pendant la période de garantie propre à cette prestation (telle que définies aux 14.2.2 à 14.2.9 ci-après) ['] »



Selon l'article 14.2.2, « pour la garantie de l'article 2 (responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale) lorsqu'il est mentionné aux conditions particulières que la garantie est acquise pour certains chantiers dans les conditions de l'article 2.1, la période de garantie commence immédiatement après la réception de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et prend fin au plus tard à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la date de cette réception. »



L'article 14.4, intitulée « Option de garantie subséquente » stipule : « sous condition de demandes formulées à l'assureur par l'assurée ou ses ayants droits par lettre recommandée dans les trois mois suivant la date d'effet de la dénonciation ou résiliation du contrat intervenu dans les cas précisés ci-après, celle des garanties définies aux articles 2 (dans les conditions du paragraphe 2.1), 3,5, 6,7, 8,9 et/ou 11 qui sont accordées par le présent contrat peuvent être remises en vigueur après la fin de période de validité de celui-ci, par un avenant de garantie subséquente moyennant le paiement d'une cotisation subséquente.



Ainsi, la société AXA démontre qu'elle n'est pas tenue à garantir les dommages résultant de la responsabilité contractuelle de son assuré en l'absence de prolongation de la garantie après la résiliation du contrat et en l'absence de garantie subséquente souscrite par Monsieur [V].



Par conséquent, la déclaration du sinistre étant survenue après la résiliation du contrat d'assurance, la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à soutenir qu'elle ne peut pas être condamnée à garantir M. [V] des sommes mises à sa charge au titre des garanties facultatives.



Or, le tribunal a justement tiré les conséquences de ce raisonnement en jugeant que la police responsabilité contractuelle de M. [V] était résiliée le 1er janvier 2014 et qu'elle ne peut dès lors garantir les désordres qui ne sont pas de nature décennale.



Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.





Sur l'exclusion de la garantie d'AXA FRANCE IARD




Au titre des manquements du maître d'ouvrage




La société AXA FRANCE IARD soutient que les désordres résultent de manquements du maître d'ouvrage ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité pour le maître d''uvre ; l'Expert judiciaire a en effet caractérisé une immixtion fautive et une acceptation délibérée des risques de la SCCV [14] en indiquant que : « Techniquement, et à mon sens, les implications des parties dans les causes des désordres sont supportées essentiellement par la SCCV [14] (') Pour défaut de maitrise opérationnelle et financière, pour établissement d'une DAT au 30 décembre 2013 purement de circonstance (défiscalisation des acquéreurs) et insincère, pour appels des fonds acquéreurs alors que les travaux étaient connus inachevés et non viables, pour défaut de réception des ouvrages, pour les livraisons des lots inachevés aux acquéreurs sans viabilisation (branchement EDF et voirie de desserte), avec des attestations d'achèvement de complaisance. »



L'immixtion fautive et la prise délibérée d'un risque par le maître d'ouvrage sont des causes exonératoires de responsabilité pour le maître d''uvre. 



L'immixtion fautive du maître d'ouvrage peut être retenue comme cause d'exonération, dès lors qu'il s'agit d'un maître d'ouvrage notoirement compétent.



De plus, l'immixtion est un comportement consistant, pour le maître d'ouvrage, à exercer un rôle actif dans l'opération de construction.



Le constructeur devra, pour s'exonérer de sa responsabilité, rapporter la preuve des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'opération réalisée en lien avec les désordres.



En l'espèce, AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de l'immixtion fautive de la SCCV. 



L'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage peut être retenue comme cause d'exonération, peu important que ce dernier soit ou non compétent, dès lors que le maitre d''uvre rapporte la preuve :


que le maître d'ouvrage a été informé des risques,

que ce dernier était à même de comprendre les conséquences des risques qu'il prenait

et enfin, qu'il avait expressément accepté ces risques.




AXA France IARD ne rapporte pas non plus la preuve de l'information apportée par M. [V] à la SCCV [14] sur les malfaçons et non-façons affectant la villa et l'acceptation par la SCCV de prendre ces risques en toute connaissance de cause.



Par conséquent, AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d'exclusion de responsabilité au titre de manquements du maître d'ouvrage.




Au titre des conditions générales de la police d'assurance




Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a rejeté la demande d'exclusion pour dol aux motifs que les malfaçons ne résultent pas exclusivement du dol de M. [V].



AXA FRANCE IARD se prévalant de la clause d'exclusion de responsabilité prévue dans sa police d'assurance, indique que l'attestation de M. [V] du 2 décembre 2014 (pièce n° 7 [Z]) qualifiée d'attestation de complaisance par les époux [Z], démontre que les griefs allégués résultent du dol de l'assuré.



Les époux [Z] contestent en indiquant que le préjudice résulte des malfaçons, des mensonges, de l'inachèvement' bref, de toute une série de choses autres que le fait intentionnel de M. [V], seule cause d'exclusion de garantie.



Ceci étant exposé,



L'article 13 des conditions générales de la police d'AXA prévoit que (page 21, pièce n° 2 AXA) :

« Sont exclus de l'ensemble des garanties du présent contrat, le préjudice résultant exclusivement : 

13.1 du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; »



La faute intentionnelle est la faute qui implique la volonté et la conscience chez l'assuré de créer le dommage tel qu'il est survenu (Com., 30 octobre 2012 n° 11-20.591 11-21.846).



Depuis une décision du 20 janvier 2022, la Cour de cassation a apporté une précision en ce qu'elle vient affiner la définition de la faute dolosive. En effet, la faute dolosive devient celle issue d'un acte délibéré de l'assuré, commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Civ., 2ème, 20 janvier 2022 n° 20-10.529 ; n° 20-13.245).



Il a été jugé que les architectes commettent une faute lorsqu'ils produisent des attestations de complaisance. 



Dans son rapport, l'expert judiciaire indique (page 36) précisément que M. [V] a :

« signé des attestations de complaisances d'achèvement des travaux du lot 8, alors que les travaux étaient inachevés et le lot sans viabilisation (branchement EDF et voirie de desserte). »



Toutefois, il ressort des éléments du dossier qu'il n'existe aucun lien de causalité entre cette déclaration d'achèvement de travaux, fut-elle de complaisance, et l'origine technique des désordres affectant la villa. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le préjudice issu des malfaçons et de non-façons de l'ouvrage ne résulte pas exclusivement du dol de M. [V].



Par conséquent, AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d'exclusion de garantie au titre de la clause d'exclusion prévue dans sa police d'assurance.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur l'étendue des garanties dues par les assureurs




Par la société AXA FRANCE IARD




Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a condamné la société AXA FRANCE IARD à la somme de 5.279,10 euros au titre des préjudices immatériels. 



AXA FRANCE IARD fait valoir que la responsabilité décennale des constructeurs ne couvre que les seules dépenses de remise en état de l'ouvrage, à l'exception des préjudices immatériels.



Ceci étant exposé,



Vu l'article A 243-1 du code des assurances,



Aux termes de cet article, tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : 

Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;

A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. 

Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.



A cet égard, l'appelante reprend exactement la jurisprudence y correspondant dans ses écritures (page 33) aux termes de laquelle, il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.



Il est ainsi loisible aux parties de contracter une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur en y ajoutant une clause stipulant la prise en charge des dommages immatériels.



En l'espèce, l'article 9 des conditions particulières de la police d'assurance AXA stipule parmi les prestations garanties, « la responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs » (pièce n° 1 AXA). Il est d'ailleurs stipulé en page 4, article 3, un plafond de 1.448.700 francs par sinistre avec une franchise de 1.449 francs (220,90 euros).



Ainsi, la société AXA France IARD est mal fondée à prétendre que sa garantie ne serait pas due au titre des préjudices immatériels.



Dès lors compte tenu du montant du préjudice immatériel fixé à la somme de 5.500 euros (3.500€ + 2.000€) et déduction faite de la franchise de 220,90 euros, AXA France IARD est tenue pour la somme de 5.279,10 euros.



Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à garantir les préjudices immatériels des acquéreurs.




Par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY




Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a écarté le jeu de la règle proportionnelle de réduction de 50 % de l'indemnisation en considérant qu'elle n'est applicable qu'aux relations existant entre l'assureur et son assuré, et que, de plus, elle ne serait susceptible de s'appliquer qu'à la seule garantie relative à l'assurance dommages-ouvrages et non au titre de la responsabilité décennale supportée par le constructeur non réalisateur.



La juridiction de première instance a en outre considéré qu'il ressortait des conditions particulières des polices d'assurance LLOYD'S que les dommages immatériels sont couverts avec une franchise opposable au tiers lésé d'un montant de 5.000 euros.



AXA FRANCE IARD fait valoir que la règle proportionnelle opposée par LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'est pas applicable aux motifs qu'elle ne concerne que les relations existantes entre l'assureur et son assuré. 



AXA FRANCE IARD ajoute que LLOYD'S INSURANCE COMMPANY ne peut opposer les clauses relatives aux franchises ou plafond en l'absence de signature des conditions particulières par l'assuré.



La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY se prévaut de l'application de la règle proportionnelle en indiquant qu'elle est parfaitement opposable au bénéficiaire de la police comme aux tiers. 



La société LLOYD'S ajoute que la franchise de 5.000 € pour le volet d'assurances de la responsabilité décennale de la SCCV [14] est opposable à tous, et notamment à Monsieur et Madame [Z], comme rattaché à des garanties d'assurances facultatives.



Ceci étant exposé,



La cour a déjà confirmé que la responsabilité décennale de la SCCV [14] est engagée.



Il résulte des polices d'assurance produites par la LLOYD'S, notamment des conditions générales (pièce n° 2 LLOYD'S), que la SCCV [14] est bien couverte pour sa garantie décennale, et qu'aux termes de l'article 4-2 du contrat, les dommages immatériels après réception sont garantis.



Sur la réduction proportionnelle :



L'article L. 113-9 du code des assurances édictant la réduction proportionnelle à

laquelle il est fait référence, dispose : L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.



Mais, la réduction proportionnelle de l'indemnité due aux tiers lésés ne peut se calculer d'après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission, contrairement à ce que soutient la société LLOYD'S (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.420°



En l'espèce, selon le contrat versé aux débats, la note de couverture établie le 19 septembre 2013, prévoit une garantie complémentaire à la garantie décennale obligatoire, limitée à 412.500,00 euros avec une franchise de 2.000,00 euros par sinistre. 



L'assureur produit un courrier adressé à la SCCV [14] le 18 juillet 2014, lui réclamant les pièces de fin de travaux et précisant le coût total et définitif des travaux , en prévenant son assurée qu'à défaut de « nouvelle de votre part et en l'absence de documents listés, nous nous verrons contraints d'envoyer à votre client une mise en demeure. » (Pièce N° 4)



Le courrier produit, en date du 25 juin 2015 (Pièce N° 4) concerne l'assurance dommage-ouvrage qui n'est pas en cause dans le présent litige.



Enfin, l'assureur a adressé une mise en demeure le 14 septembre 2015 pour réclamer la prime de sanction, correspondant à 100 % de la prime prévisionnelle. (Pièce N° 5) Cette réclamation a été renouvelée le 3 juillet 2018 par courriel (Pièce N° 6).



Ainsi, la société LLOYD'S est bien fondée à invoquer le principe de la réduction proportionnelle de l'indemnité due à son assuré.



Toutefois, cette réduction doit être ramenée à une proportion équivalente à la demande, soit 50 % de l'indemnité due par l'assureur aux tiers lésés.



Le jugement querellé sera infirmé dans cette seule mesure.



Sur la franchise :



Par ailleurs, il est stipulé aux conditions particulières en page 2 (pièce n° 1 LLOYD'S), une franchise de 5.000 €. 



En conséquence, le jugement querellé doit être en ce qu'il a retenu une franchise opposable au tiers lésé d'un montant de 5.000 euros pour LLOYD'S.



Sur les appels en garantie 



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a retenu que les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs devaient se garantir de toutes condamnations à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessous fixé :


Pour le préjudice matériel des désordres d'ordre décennal : 80% pour M. [V] et 20% pour la SCCV [14]

Pour le préjudice matériel des désordres apparents : 20% pour M. [V] et 80% pour la SCCV [14] 

Pour le préjudice immatériel : un tiers chacun (M. [V], la SCCV [14], et la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés).




La société AXA FRANCE IARD demande la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV [14], en raison de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage et l'acceptation délibérée des risques par ce dernier. 



La société AXA FRANCE IARD sollicite également la garantie de :


la société JFD PATRIMOINE aux motifs qu'elle est intervenue en qualité de gestionnaire mandaté par le maitre d'ouvrage et représentant de l'acquéreur dans le cadre de la livraison de la villa, 

la SCP notariale aux motifs qu'elle était l'étude notariale en charge de la vente, et

Monsieur [T] [H] et Monsieur [UR] [F] aux motifs qu'ils étaient les gérants de la SCCV [14].




Elle se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui, selon elle, a cristallisé la responsabilité de la SCCV, de JFD PATRIMOINE, de la SCP notariale, de Monsieur [T] [H] et de Monsieur [F].



La société LLOYD'S demande la garantie d'AXA FRANCE IARD aux motifs que la SCCV [14] qui n'a pas de spécialité dans le domaine de la construction, n'a pas commis d'immixtion fautive et n'a pas accepté les risques de manière délibéré. Elle ajoute au contraire que l'assuré d'AXA FRANCE IARD, Monsieur [V], investi d'une mission complète de maitrise d''uvre, a commis des manquements dans le suivi et la direction de l'exécution des travaux.



La SCP notariale indique que n'ayant commis aucune faute, elle ne saurait garantir les assureurs des condamnations prononcées à leur encontre.



Ceci étant exposé,



Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.



Les responsabilités des associés de la SCCV [14] et de JFD PATRIMOINE n'ayant pas été retenues, les demandes en garantie formulées à leur encontre ne peuvent prospérer.



Les constructeurs étant responsables de plein droit, les responsabilités de la SCCV [14] en qualité de maitre d'ouvrage, constructeur non réalisateur, et de M. [V] en qualité de maitre d''uvre ont été retenues. Toutefois, en l'absence de toute cause d'exonération, il n'y a pas lieu à garantie totale de l'un contre l'autre.



La société AXA ne rapporte aucune preuve tangible de l'immixtion fautive de la SCCV [14] dans les opérations de construction au détriment de son maître d''uvre. 



A cet égard, l'absence de documents relatifs à l'exécution de la construction, dont Monsieur [V] avait la charge, ne permet pas de vérifier les interventions intempestives alléguées du maître de l'ouvrage.



La responsabilité de la SCP notariale en raison de la faute de Me [W] a également été retenue.



En outre, il ressort du rapport de l'expertise judiciaire que :


les causes de l'ensemble des désordres de nature décennale résultent de l'inefficience dans la conception et le suivi des travaux par M. [V]

les causes des désordres non décennaux sont dus à titre principal à des défauts de finitions et non-façons de la SCCV [14]

la SCP notariale à validé la déblocage des fonds bancaires alors que la villa n'était pas achevée ni viabilisée.




Dès lors, il y a lieu de valider le partage de responsabilité retenu par le premier juge.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,



Succombant principalement, la SCCV [14], M. [V], la société AXA FRANCE LARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY et la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés seront condamnés in solidum à payer les dépens d'appel.



Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande en outre de rejeter le surplus des demandes formées sur ce même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société LLOYD'S de sa demande de réduction proportionnelle de l'indemnité due aux tiers lésés ;



CONFIRME le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau du chef infirmé,



DIT que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est bien fondée à faire valoir la réduction proportionnelle de l'indemnité due aux tiers lésés par son assurée ;



LA FIXE à 50 % des sommes dues par la SCCV [14] ;



Y AJOUTANT



Condamne la SCCV [14], M. [V], la société AXA FRANCE LARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés in solidum à payer les dépens d'appel ;



Condamne la SCCV [14], M. [V], la société AXA FRANCE LARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'appel.





Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre empêché, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE Pour LE PRÉSIDENT empêché,

 La CONSEILLERE
Texte intégral
ARRÊT N°24/

PC



R.G : N° RG 22/00848 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHL





S.A. AXA FRANCE IARD



C/



[Z]

[Z]

[H]

[F]

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

S.A.R.L. JFD PATRIMOINE

S.C.P. [W] / [D] / [J] / [M] / [C] [Y] [M] ET [S] [C] NOTAIRES ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [A]

S.E.L.A.R.L. [A]























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 31 MAI 2024



 Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT PIERRE en date du 01 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2022 RG n° 21/00189





APPELANTE :



S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Anaïs POISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



INTIMÉS :



Monsieur [K] [Z]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Madame [L] [Z]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Monsieur [T] [G] [O] [H]

[Adresse 6]

[Localité 11]



Monsieur [UR] [F]

[Adresse 3]

[Localité 11]



Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

[Adresse 7]

[Localité 1] / BELGIQUE

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



S.A.R.L. JFD PATRIMOINE

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Olivier GERAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



S.C.P. [W] / [D] / [J] / [M] / [C] NOTAIRES ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



S.E.L.A.R.L. [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV [14]

[Adresse 9]

[Localité 10]



S.E.L.A.R.L. [A] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [V]

[Adresse 9]

[Localité 10]





DATE DE CLÔTURE : 31/10/2023





DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2024 prorogé par avis au 31 mai 2024.





Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président



Qui en ont délibéré





Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2024. 





* * *



LA COUR

 



EXPOSE DU LITIGE



La société civile de construction vente (ci-après SCCV) [14], dont les associés sont M. [T] [H] et M. [UR] [F], a entrepris la construction d'un groupe d'habitations de vingt-neuf villas à édifier sur un terrain situé à [Adresse 16].



Dans le cadre de cette opération immobilière, la SCCV [14] a souscrit notamment une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S.

La maitrise d''uvre complète a été confiée à M. [V], architecte, lui-même assuré auprès d'AXA, puis à partir du 1er janvier 2014, auprès d'ALPHA INSURANCE.



Suivant mandat de vente sans exclusivité, la SCCV [14] a confié à JFD PATRIMOINE, société de conseil en gestion de patrimoine, la vente de l'ensemble des villas.



Par acte notarié reçu le 30 décembre 2014 par Me [P] [W], notaire à [Localité 17], Mme [L] [N], épouse [Z] et M. [K] [Z] (ci-après les époux [Z]) ont acquis en l'état futur achèvement (VEFA) une villa de type F4 et une quote-part des parties communes inclues dans le groupe d'habitations résidence [14] (lot n° 8) moyennant le prix de 259.000 euros.



Il est précisé que la vente a été négociée conjointement par l'agence JFD PATRIMOINE et le cabinet LINK IMMOBILIER.



Par courrier du 16 octobre 2017, le conseil des époux [Z] et d'autres acquéreurs a mis en demeure la SCCV [14] de faire cesser les désordres affectant les villas et de leur verser des dommages et intérêts.



Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [R]. Par ordonnances successives, le juge des référés a rendu communes les opérations d'expertise à d'autres intervenants.



Le rapport d'expertise a été établi le 30 mars 2020.



Par actes huissier des 24, 28, 29 et 31 décembre 2020, les époux [Z] ont fait assigner la SCCV [14], M. [U] [V], la SELARL [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [14] et de M. [U] [V], ANV MANAGING AGENCY LTD, la SARL JFD PATRIMOINE, la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés, la SA AXA FRANCE MRD, M. [T] [H] et M. [UR] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité.



Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes : 

Déclare la SCCV [14] et M. [U] [V] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1, 1642-1, 1231-1 et 1792 du code civil

Déclare la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés, responsable sur le fondement de 1240 du code civil ;

Déboute les époux [Z] de l'ensemble de leurs prétentions contre la société JFD Patrimoine, M. [H] et M. [F] ;

Fixe la créance des époux [Z] contre la SCCV [14] et M. [U] [V] à la somme de 32.832 euros, laquelle devra être inscrite au passif des liquidations de ces sociétés ;

Condamne la société LLOYD'S Insurance Compagny et la société AXA France lard in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 15.300 euros au titre du préjudice matériel ;

Condamne in solidum la société AXA France lard, la société LLOYD' S Insurance Compagny, la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés à indemniser M. [E] [JA] au titre des préjudices résultant des dommages immatériels à hauteur des montants suivants :


5.279,10 euros pour la société AXA,

5.500 euros pour la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés,

500 euros pour la société LLOYD'S Insurance Compagny ;


Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:


pour le préjudice matériel des désordres d'ordre décennal:

80 % pour M. [V]

20 % pour la SCCV [14]

pour le préjudice matériel des désordres apparents:

20 % pour M. [V]

80 % pour la SCCV [14]

pour les préjudices immatériels:

33,33 % pour M. [V]

33,33% pour la SCCV [14]

33,33% pour la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés


Condamne les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations à leur encontre a proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Déboute des défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV [14], M. [V], la société AXA France Iard, la société LLOYD'S Insurance Compagny et la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associes in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la SCCV [14], M. [V], la société AXA France lard, la société LLOYD'S Insurance Compagny et la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés in solidum à payer les dépens ;

Dit que ces sommes seront fixées au passif des défendeurs en liquidation ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.



La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement précité.



L'affaire a été renvoyée à la mise en état.



La SELARL [A], citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.



M. [T] [H] et M. [UR] [F], associés de la SCCV, n'ont pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.





PRETENTIONS ET MOYENS



Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 20 juin 2023, AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

La DECLARER recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A titre principal : 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formulées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V], au titre des désordres D1, D3 et D10, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les travaux avaient été réceptionnés tacitement, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas jugé l'intégralité des désordres apparents et non réservés à la réception, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas exclu le caractère décennal de tous les désordres allégués, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [V] pour les désordres D4 à D9, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dommages immatériels, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] pour les désordres D1, D3 et D10, 

Statuant à nouveau : 

JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence de réception des travaux, 

Subsidiairement, JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable dès lors que les désordres étaient apparents et non réservés par le maître d'ouvrage, la SCCV [14], 

JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence de caractère décennal des désordres, 

JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] n'est pas mobilisable en l'absence d'imputabilité des désordres à Monsieur [V], 

JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables pour les dommages matériels et immatériels dès lors que la concluante n'était pas l'assureur au jour de la première réclamation au contraire de la Compagnie ALPHA INSURANCE et qu'aucune des garanties souscrites n'a vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de Monsieur [V], 

JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables en raison du caractère apparent et non réservé des désordres allégués, 

JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur [V] ne sont pas mobilisables en l'absence de manquement de Monsieur [V] à l'origine des désordres allégués, 

PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V] et ainsi rejeter toute demande formulée à son encontre. 

A titre subsidiaire : 

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV [14], sous la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sans aucune réduction proportionnelle, et la responsabilité de la SCP [P] [W] [I] [D] [B] [J] [Y] [M] ET [S] [C] NOTAIRES ASSOCIES, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a limité l'appel en garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD contre la SCCV [14], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SCP [P] [W] [I] [D] [B] [J] [Y] [M] ET [S] [C] NOTAIRES ASSOCIES, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY pouvait opposer sa franchise de 5.000 € pour les préjudices immatériels, 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD contre la société JFD PATRIMOINE, Monsieur [T] [H] et Monsieur [UR] [F], 

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le préjudice locatif à 3.500 € et le préjudice moral à 2.000 €, 

Statuant à nouveau : 

CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les parties suivantes : 

o La société LLOYDS INSURANCE COMPANY, assureur CNR de la SCCV [14], 

o La société JFD PATRIMOINE, 

o La SCP [P] [W], [SA] [DA], [I] [D], [B] [J], [Y] [M] et [S] [C], notaires associés, 

o Monsieur [T] [H], 

o Monsieur [UR] [F], 

À relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires, 

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [14] une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, 

REJETER toute demande de condamnation formulée contre la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [V], au titre des préjudices immatériels pour défaut d'administration de la charge de la preuve et subsidiairement fixer le préjudice locatif à 3.500 € et le préjudice moral à 2.000 € conformément au jugement de première instance, 

REJETER tout appel en garantie contre la Compagnie AXA FRANCE. 

En toute hypothèse : 

FAIRE APPLICATION des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables, 

CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline BOBTCHEFF, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



***



Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la SCP [W] / [D] / [J] / [M] / [C] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a:

Déclaré la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés, responsables sur le fondement de 1240 du code civil ;

Condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, Ia Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, Ia SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés à indemniser [K] [Z] et [L] [Z] au titre des préjudices résultant des dommages immatériels à hauteur des montants suivants :


5.279,10 euros pour la société AXA,

5.500 euros pour Ia SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés,

500 euros pour la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY;


Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- pour les préjudices immatériels :

33,33 % pour M. [V]

33,33% pour la SCCV [14]

33,33% pour la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés,

Condamné les parties déclarées responsables et leur assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations à leur encontre a proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Débouté les défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Ia SCCV [14], M. [V], la Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, Ia Société AXA FRANCE IARD et la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associes in solidum à payer a [K] [Z] et [L] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Ia SCCV [14], M. [V], la Société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, Ia Société AXA FRANCE IARD et Ia SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés in solidum à payer les dépens.

STATUANT A NOUVEAU :

REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [W] / [D] / [J] / [M] / [C] »;

REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de AXA FRANCE IARD contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [W] / [D] / [J] / [M] / [C] »;

REJETER, comme non fondé, en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LLOYD'S SYNDICATE 5820, contre la SCP notariale, aujourd'hui dénommée, « [W] / [D] / [J] / [M] / [C] »;

CONDAMNER respectivement Madame [L] [Z] / Monsieur [K] [Z], AXA FRANCE IARD et LLOYD'S INSURANCE COMPANY à la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'appel.



***



Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 21 mars 2023, les époux [Z] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice subi par M. et Mme [Z], exonéré de responsabilité la société JFD PATRIMOINE et MM. [H] ET [F], et limité les garanties des compagnies d'assurances. 

Statuant à nouveau, de : 

JUGER que la SCCV a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [Z] 

FIXER LA CREANCE de Monsieur et Madame [Z] sur la SCCV [14] à la somme de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros. 

CONDAMNER MM. [T] [H] et [UR] [F] in solidum en raison des fautes personnelles qu'ils ont commises ; 

CONDAMNER la compagnie LLOYD'S à garantir Monsieur et Madame [Z] le paiement des sommes mises à la charge de la SCCV [14], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [X] [A] ; 

JUGER que M. [V] a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [Z] ; 

FIXER la créance de Monsieur et Madame [Z] sur M. [V] à la somme de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros ;

CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur, à garantir le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [V], représenté par son liquidateur judiciaire Maître [X] [A]. 

JUGER que la société JFD PATRIMOINE a manqué à ses obligations 

La CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros ; 

JUGER que la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D] a manqué à ses obligations ; 

La CONDAMNER in solidum avec la SCCV à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes de 31.132 euros, 5.530 euros et 15.000 euros. 

DIRE que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ; 

DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes ; 

CONDAMNER les défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.



***



Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la société JFD PATRIMOINE demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions, notamment : 

« Déclare la SCCV [14] et M. [U] [V] responsables in solidum sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil ; 

Déclare la SCP [P] [W], [SA] [DA] et [I] [D], notaires associés, responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 

Déboute les époux [Z] de l'ensemble de leurs prétentions contre la société JFD Patrimoine, M. [H] M. [F] ; 

{'}. » 

CONDAMNER la société AXA France IARD à verser la somme de 5.000 € à la société JFD PATRIMOINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER la société AXA France IARD aux dépens. 



***



Aux termes de ses dernières conclusions n° 4 notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LLOYD'S SYNDICAT 5820, anciennement ANV MANAGING AGENCY demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que l'ouvrage avait été tacitement réceptionné et en ce qu'aucune condamnation n'a été mise à la charge de LLOYD'S INSURANCE COMPANY au titre du volet d'assurances dommages ouvrage de la police, 

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, 

Statuant à nouveau, 

DÉBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale qui ne peut être mobilisée pour des désordres apparents à la réception et qui ne compromettent en outre ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage, 

DIRE LLOYD'S INSURANCE COMPANY fondée à opposer l'application d'une réduction proportionnelle d'indemnité en vertu des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, 

INFIRMER le jugement dont appel et REJETER par conséquent toute demande qui excèderait 50 % des sommes allouées à Monsieur et Madame [Z], et en deçà de la franchise de 5.000 € du chef des dommages immatériels opposable aux tiers lésés, 

DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] ainsi que la SCP [W] [D] [J], [M] & [C] de leurs appels incidents et les déclarer mal fondés, 

CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [V], la société JFD PATRIMOINE et la SCP [W] [D] [J] [M] & [C] à relever et garantir indemne LLOYD'S INSURANCE COMPANY de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens du chef des dommages matériels et immatériels, 

DEBOUTER AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à opposer les limites de sa garantie obligatoire des conséquences de la responsabilité décennale de Monsieur [V], la franchise et le plafond étant inopposables aux tiers, 

En tout état de cause, 

CONDAMNER tous succombants à payer à LLOYD'S INSURANCE COMPANY une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître BENTOLILA dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 





***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



La SELARL [A], M. [T] [H] et M. [UR] [F] sont réputés s'approprier les motifs du jugement de première instance en application des dispositions de l'article 954 du même code.



Sur les intervenants à l'opération de construction :



Il résulte des débats et des pièces produites que :

. Le maître d'ouvrage est la SCCV [14] ;

. Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S.

. M. [V], architecte, a été chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre.

. Il a été assuré successivement auprès de la société AXA IARD et de la société ALPHA INSURANCE.

. L'ouverture du chantier a été déclarée le 10 juillet 2013 (la DROC) et une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 26 décembre 2013.

. La société JFD PATRIMOINE a reçu mandat de vente sans exclusivité de la SCCV [14].

. Mme [L] [N], épouse [Z], et M. [K] [Z] ont acquis en l'état futur achèvement (VEFA) une villa et une quote-part des parties communes inclues dans le groupe d'habitations résidence [14] selon acte notarié reçu le 30 décembre 2014 par Me [P] [W], notaire à [Localité 17].



Aucun procès-verbal de réception n'a été produit par les parties.



Sur la réception tacite :



Par jugement en date du 1er avril 2022, le premier juge a fixé à la date du 26 juin 2015 la réception de l'ouvrage, considérant la volonté non équivoque de la SCCV [14] de le réceptionner tacitement. 



AXA FRANCE IARD soutient principalement que le délai de la garantie décennale des constructeurs n'a jamais commencé à courir dès lors qu'aucune réception des travaux n'a été prononcée. 



Elle conteste la reconnaissance d'une réception tacite aux motifs qu'il n'existe aucune volonté non équivoque de la SCCV [14], maître d'ouvrage, de réceptionner les travaux en l'absence de règlement du solde des marchés des locateurs d'ouvrage, de validité de l'attestation d'achèvement des travaux et de réception des travaux entre le maître d'ouvrage et les constructeurs. 



Au surplus, AXA indique que ni la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs ni le règlement du prix de vente du bien par les acquéreurs ne peut justifier l'existence d'une réception tacite des travaux entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.



Enfin, elle affirme que, comme l'a noté l'expert judiciaire, la déclaration d'achèvement des travaux signée par son assuré le 2 décembre 2014 n'est qu'une attestation non conforme, de complaisance, s'apparentant à un faux document rédigé intentionnellement pour aider la SCCV [14] à résoudre des problèmes de trésorerie.



Les acquéreurs considèrent qu'il y a bien eu une réception tacite des constructions, en pleine conscience de la SCCV qui a remis les clés à l'acquéreur.



La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu une réception tacite des travaux à la date de prise de possession des lieux.



Ceci étant exposé,



Aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. 



Cette réception marque le point de départ des délais de garanties auxquelles sont tenus les différents locateurs d'ouvrage mais également le vendeur d'immeuble à construire qui, par application des dispositions de l'article L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation, est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les locateurs d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil. 



La faculté de prononcer la réception ressort exclusivement des pouvoirs du vendeur d'immeuble à construire, sans le concours des acquéreurs, sans que ceux-ci puissent exiger d'y participer et sans que leur éventuelle participation ne dispense le vendeur de ses propres obligations de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles. 



La livraison de l'ouvrage concerne exclusivement les rapports entre l'acquéreur et le vendeur tandis que la réception concerne uniquement les rapports entre le vendeur et les locateurs d'ouvrage. 



Aucune réception expresse n'est intervenue entre la SCCV [14] et les constructeurs.



La réception tacite correspond à l'hypothèse dans laquelle les travaux sont considérés comme ayant été réceptionnés, sans avoir donné lieu pour autant à l'établissement d'un procès-verbal. 



En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la prise de possession de l'ouvrage par les acquéreurs ne suffit pas, à elle seule, à établir une réception tacite, ni la déclaration d'achèvement des travaux, ni la délivrance d'un certificat de conformité, ni l'entrée dans les lieux de certains acquéreurs. Le fait pour le vendeur d'autoriser les acquéreurs à occuper leurs villas ne vaut pas non plus réception desdites villas par le vendeur à l'égard des constructeurs. 



Cependant, un procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés, ainsi que le paiement du prix peuvent être de nature à caractériser l'existence d'une réception tacite comme l'association des divers actes évoqués plus haut. 



En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'un procès-verbal injustement qualifié de « réception des travaux » daté du 26 juin 2015 a été signé par les acquéreurs et la SCCV [14]. Ce procès-verbal constate notamment que la réception est prononcée avec effet au même jour assortie de réserves dont la liste est jointe et informe que les garanties légales commencent à courir à compter de la signature. Enfin, il est précisé que la réception donne lieu au déblocage des 5% restant chez le notaire et autorise le client à prendre possession de l'ouvrage (pièce n° 8 LLOYD'S).



L'acte de vente conclu entre les parties précise que "si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement au sens ci-dessus défini, il sera procédé à une remise des clés à l'acquéreur pour valoir livraison et prise en possession" (clause PV amiable dans l'acte de vente). En remettant les clés aux acquéreurs, la SCCV reconnaissait implicitement la réception des travaux. 



Il résulte en outre du décompte du notaire (pièce n° 6 SCP notariale) qu'à la date de livraison de la villa, le prix total de la vente était versé à hauteur de la somme de 246.050,00 euros, déduction faite du solde du prix de 5 %.



Enfin, la société AXA admet implicitement que son assuré, M. [V], se serait livré à l'élaboration d'une fausse attestation d'achèvement des travaux, pour favoriser simplement le maître d'ouvrage à surmonter des difficultés de trésorerie qu'elle ne démontre pas, sans tirer d'éventuelles conséquences sur la responsabilité du maître d''uvre.



Dès lors, les acquéreurs ayant d'une part pris possession de l'ouvrage avec remise des clés par le vendeur et d'autre part réglé la totalité du prix de la villa moins le dépôt de garantie, c'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la SCCV avait manifesté la volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage et jugé qu'il avait fait l'objet d'une réception tacite le 26 juin 2015.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les désordres et leur nature :



Désordres de nature décennale : La juridiction de première instance a retenu que relèvent de la garantie décennale les désordres suivants décrits dans le rapport d'expertise :

D4, D5, D6, D7, D8, et D9 : infiltrations cueillies de plafond séjour, en pied de cloison entrée séjour/douche salle d'eau, en cueilli de plafond douche salle d'eau RdC, en pied de mur chambre RdC, en allège de baie chambre RdC Est, et en escalier car ils atteignent l'étanchéité et rendent l'ouvrage impropre à sa destination. 



La société AXA FRANCE IARD fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves.

S'agissant du désordre D1, constitué par un défaut de viabilisation, il était nettement apparent lors de la réception.



La société LLOYD'S, assureur de la SCCV [14], fait valoir que les désordres D1, D2, D4, D3 et D10 correspondent à des prestations inachevées, parfaitement visibles « à la livraison » insusceptibles de relever de la garantie décennale.

S'agissant des autres postes de désordres, elle plaide que les désordres d'infiltration D4, D6, D7, D8 et D9 se résument en réalité, suite à des mesures à l'humidimètre effectuées par l'expert judiciaire, soit en des désordres secs (désordres D4 et D9 page 27 et 31), soit à une humidité toute relative (désordres D6, D7 et D8) dont le coût de la reprise a été limitée aux sommes de 8.980 euros en tout.

Elle affirme que de l'aveu même de Monsieur et Madame [Z], l'ensemble des griefs en litige ont été constatés dès la prise de possession des lieux en 2015 et formulés en réserves dès la réception de la villa auprès de la SCCV [14] par l'intermédiaire de la société JFD PATRIMOINE (5ème page de l'assignation) de sorte que les désordres ne peuvent être régis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, seuls couverts par la police de LLOYD'S INSURANCE COMPANY.



Selon les époux [Z], l'expert a constaté que les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination. Par ailleurs, la modicité du coût de reprise n'a jamais été un critère de désordres relevant de la garantie décennale. Enfin, la mention de « dommages secs » coexiste avec celle de « dommage permanent », l'expert ayant pris le soin de mesurer le taux d'humidité dans les murs où ont eu lieu les infiltrations. Ce taux étant toujours élevé, les désordres sont bien présents, peu important que le mur soit « sec » au toucher.



Ceci étant exposé,



Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,



Le constructeur est tenu des vices cachés qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.



Si le vice caché est réel, mais ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, le constructeur en répond sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.



Enfin, le constructeur ne répond pas des vices apparents non réservés à la réception.



Le rapport d'expertise judiciaire du 30 mars 2020 a décrit les désordres constatés (pièce n° 13 LLOYD'S, pages 23 à 32). Il convient d'analyser chacun d'entre eux et de déterminer s'ils relèvent de la garantie décennale.




Sur le désordre D1 : défaut de viabilisation 




L'expert a relevé que :


la chaussée de la voie de desserte - et les trottoirs n'étaient pas réalisés - et présente une pente excessive pour un usage et un véhicule courant, ainsi que pour les services du SDIS, 

la voie est ravinée par plus de 2 années de ruissellements et écoulement des eaux pluviales,

l'accès aux lots est inaccessible par des véhicules légers courants, dans des conditions de sécurité basiques,

l'accès piéton est difficile et présente une mise en danger des personnes et des biens.




Concernant la cause du désordre, l'expert a considéré qu'il s'agissait d'une non façon du maître d'ouvrage SCCV [14].



Ces désordres parfaitement visibles lors de la livraison, n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception.



Par conséquent, le désordre D1 ne relève pas de la garantie décennale. 




Sur le désordre D2 : défaut de crédence et de joints plan cuisine




L'expert a constaté que le désordre n'existait plus. 



Par conséquent, le désordre D2 ne relève d'aucune garantie. 




Sur le désordre D3 : finitions mur de clôture




L'expert a relevé que les murs de soutènement/clôtures Ouest sont inachevés : ces murs sont prévus contractuellement en moellons. La variante murs maçonnés est à enduire par monocouche. Les lisses bois n'ont pas été vernies (photo 17). 



L'expert a constaté que ces désordres sont d'ordre esthétique et fonctionnel. Ils n'atteignent pas la solidité, l'étanchéité ou la viabilisation de l'ouvrage.



Selon l'expert l'implication de la SCCV est d'ordre contractuel. Il s'agit d'un défaut de finitions et de non façons dû à une cessation des paiements du maître d'ouvrage.



Par conséquent, le désordre D3 ne relève pas de la garantie décennale.



Sur les désordres D4, D5, D6, D7, D8, et D9 : infiltrations cueillies de plafond séjour, en pied de cloison entrée séjour/douche salle d'eau, en cueilli de plafond douche salle d'eau RdC, en pied de mur chambre RdC, en allège de baie chambre RdC Est, et en escalier



Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la présence occasionnelle d'eaux d'infiltrations peut présenter un degré de gravité suffisant, de nature à compromettre la solidité de l'édifice ou rendre l'immeuble impropre à sa destination (Civ., 3ème, 2 avril 1979, n° 77-12.919), ou encore que les désordres d'étanchéités affectant la toiture provenaient d'une erreur de conception de l'architecte, de nature à compromettre la destination d'une portion de l'édifice (Civ., 3ème, 27 mars 1996, n° 93-13.094).



Sur le désordre D4 : infiltrations cueillies de plafond séjour.



L'expert a relevé les dommages suivants : « des enduits peintre et peintures sont altérés par infiltration d'eaux pluviales (photo 18) en cueillie de plafond du séjour côté entrée. Les mesurages d'humidité sont relevés à 16%. 

À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'imperméabilisation de la façade par enduit monocouche. L'enduit monocouche arrêté en partie basse dans la gorge de solin/toiture : les eaux pluviales s'écoulant gravitairement dans l'enduit ne sont pas évacuées par un redans sur la tôle, mais renvoyées vers la maçonnerie poreuse, et migrent dans le clos.

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



Il convient de confirmer l'analyse expertale en retenant que le désordre D4 relève de la garantie décennale puisque le défaut d'imperméabilisation de la façade constaté en partie basse dans la gorge de solin/toiture provoque les infiltrations d'eaux pluviales vers la maçonnerie, faits compromettant la solidité de l'ouvrage et non apparents à la réception de l'ouvrage



Sur le désordre D5 : infiltrations en pied de cloison entrée séjour/douche salle d'eau.



L'expert a relevé les dommages suivants : « endommagement des enduits et peintures sur 10 à 30 cm de hauteur, côté séjour, avec cloques et efflorescences (photo 21). Les mesures d'humidité confirment un taux de 45 % en pied de cloison.

À titre principal, il s'agit d'un défaut d'étanchéité de la douche à l'italienne au droit des dommages, en pieds de cloison (étanchéité liquide sous faïence murale) : le relevé d'étanchéité sous faïences n'est pas traité avec une équerre de renfort, et la continuité d'étanchéité SEL/élévation est insuffisante.

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



Il convient de confirmer l'analyse expertale en retenant que ce désordre relève de la garantie décennale puisqu'il est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.



Sur le désordre D6 : infiltrations en cueillie de plafond douche salle d'eau RdC.



L'expert a relevé les dommages suivants : « endommagement des enduits et peintures avec cloques et taches bistres et brunes (photo 23). Les mesures d'humidité sont relevées à 18% en cueillie.

À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. L'enduit monocouche arrêté en partie basse dans la gorge de solin/toiture : les eaux pluviales s'écoulant gravitairement dans l'enduit ne sont pas évacuées par un redans sur la tôle, mais renvoyées vers la maçonnerie poreuse, et migrent dans le clos.

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



Ce désordre relève aussi de la garantie décennale.



Sur le désordre D7 : infiltrations en pied de mur chambre RdC.



L'expert a relevé les dommages suivants : « endommagement des enduits et peintures sur 30cm de hauteur, en angle Nord-Est, avec efflorescences de salpêtre (photo 24).

À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. L'enduit monocouche est arrêté en partie basse à moins de 0,15m du niveau sol fini intérieur : les eaux pluviales s'écoulant gravitairement dans l'enduit ne sont pas évacuées par un redans sous le niveau du dallage, mais renvoyées vers la maçonnerie poreuse, et migrent dans le clos.

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



Ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas apparent lors de la réception. Il relève de la garantie décennale.



Sur le désordre D8 : infiltrations en allège de baie chambre RdC Est.



L'expert a relevé les dommages suivants : « enduits plâtre et peintures altérés par écoulements d'eaux pluviales (photos 26 et 27). Les mesurages d'humidité sont relevés à 18% HR en allège.

À titre principal ces désordres sont causés par un défaut d'étanchéité en appui de baie et d'imperméabilisation I4 du tableau (photos 26 et 27) : les eaux pluviales s'écoulent gravitairement en rives de l'appui préfabriqué, et dans une moindre mesure dans la pièce d'appui, puis dans la maçonnerie d'allège poreuse, et migrent dans le clos.

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



L'expert a retenu le caractère décennal de ce désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.



Sur le désordre D9 : infiltrations en escalier.



L'expert a relevé les dommages suivants : « enduits plâtre et peintures altérés par infiltrations d'eaux pluviales (photo 28). Les mesurages d'humidité sont relevés à 15% HR en allège.

À titre principal ces désordres sont causés par une rupture d'imperméabilisation de la façade Est (photo 29) au droit de l'arase du mur de clôture : les eaux pluviales s'écoulent de la couverture tôle ondulée dépourvue de chéneau et chute EP, jaillissent en arase du mur de clôture, et migrent dans le clos via la fissuration de l'enduit monocouche entre la façade et le mur en retour. 

À titre secondaire : inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel ; M. [V] a effectué la direction de l'exécution des contrats de travaux sans maîtrise technique. »



Ce désordre atteignant l'étanchéité à l'eau relève aussi de la garantie décennale alors qu'il n'était pas décelable au moment de la réception de l'ouvrage et qu'il rend celui-ci impropre à sa destination.



Sur le désordre D10 : portes de placard non installées



L'expert a relevé que les portes coulissantes des placards des 3 chambres n'ont pas été fournis/installés (photos 25,30 et 31).



Selon l'expert il s'agit d'un défaut de finitions et de non façons dû à une cessation des paiements du maître d'ouvrage.



En outre, ces inachèvements étaient parfaitement visibles lors de la livraison (photos 30 et 31), et ont fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal (pièce n° 8 LLOYD'S).



Par conséquent, le désordre D10 ne relève pas de la garantie décennale.





En résumé, il ressort du rapport d'expertise, dont les constatations matérielles ne sont pas contestées par les parties, que les désordres D4, D5, D6, D7, D8, et D9, atteignent l'étanchéité à l'eau du clos. Ils sont provoqués par une imperméabilisation déficiente des façades. Les conséquences de ces infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination tandis qu'ils n'étaient pas apparents à la date de la réception.



Les désordres D1, D3, D10, énumérés et examinés par l'expert judiciaire, ne relèvent pas de la garantie décennale. 



Ils sont dus à des défauts de finition, d'exécution, de non façons et étaient apparents lors de la réception.



Les époux [Z] ne forment aucune demande au titre du désordre D2.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la qualification des neufs désordres parmi les dix examinés par l'expert.



Sur les responsabilités :



Sur la responsabilité de M. [V], maître d''uvre :



La juridiction de première instance a retenu la responsabilité de M. [V] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres D4, D5, D6, D7, D8 et D9, et sa responsabilité contractuelle pour les désordres D1, D3 et D10.



La société AXA FRANCE IARD indique qu'il ne pèse sur le maître d''uvre qu'une obligation de moyen qui n'est pas un surveillant ou chef de chantier. Elle fait valoir que les désordres de nature décennale ne lui sont pas imputables dans la mesure où :

. Le désordre D4 « Infiltrations en cueillie de plafond séjour », a pour origine un défaut ponctuel d'exécution au niveau du raccordement entre l'enduit d'imperméabilité extérieur et le solin de toiture, et non d'un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. S'agissant de malfaçons d'exécution ponctuelles et non généralisées, ces désordres sont entièrement imputables à l'entreprise titulaire du lot charpente et couverture, la société MSCOI.

. Le désordre D5 « Infiltrations en pied de cloison entrée séjour / douche salle d'eau » : L'expert a conclu que ce désordre aurait pour origine des défauts liés à l'absence de mise en 'uvre d'équerre de renfort en pied de cloison. Cependant, aucune investigation n'a été réalisée à ce sujet et seul un sondage destructif permettrait de confirmer votre analyse. En l'état, il s'agit d'un défaut ponctuel, localisé et non généralisé d'exécution dont la cause technique exacte n'est pas déterminée en l'absence d'investigations. Il ne s'agit ni d'un défaut de conception ni d'un défaut de suivi d'exécution, étant rappelé que le maître d''uvre ne peut se voir reprocher un défaut ponctuel d'exécution entièrement imputable à l'entreprise en charge des travaux, savoir la société MSCOI.

. Le désordre D6 « Infiltrations en cueilli de plafond douche salle d'eau RDC, », a pour origine un défaut ponctuel d'exécution au niveau du raccordement entre l'enduit d'imperméabilité extérieur et le solin de toiture, et non d'un défaut d'imperméabilisation de façade par enduit monocouche. S'agissant de malfaçons d'exécution ponctuelles et non généralisées, ces désordres sont entièrement imputables à l'entreprise titulaire du lot charpente et couverture, la société MSCOI.

. Le désordre D7 « Infiltrations en pied de mur chambre RDC », est lié à une fissuration verticale d'enduit entre le muret extérieur de clôture séparatif de la ville mitoyenne et la façade. Il s'agit donc d'un défaut isolé d'exécution entièrement imputable à l'entreprise en charge de ces travaux et non au maître d''uvre qui n'est pas à demeure sur le chantier et ne pouvait lors de ses visites constater ce défaut ponctuel.

. Le désordre D8 « Infiltrations en allège de baie chambre RDC EST », est lié à un défaut d'étanchéité intrinsèque de la menuiserie et à un défaut d'étanchéité entre la menuiserie et son support. Ce désordre est imputable au locateur d'ouvrage titulaire du lot imper de façades dont l'identité n'est pas connue et à la société EXPALU REUNION, titulaire du lot menuiserie aluminium.

. Le désordre D9 « Infiltrations en escalier » n'a pas été constaté contradictoirement lors de la dernière réunion. De plus l'escalier d'accès à l'étage de l'habitation semble situé à l'OUEST à l'opposé des fissurations d'enduits constatés façade EST (dommage D7) donc sans relation. En tout état de cause, il s'agit simplement d'un défaut isolé d'exécution entièrement imputable à l'entreprise et non au maître d''uvre qui n'était pas à demeure sur le chantier et ne pouvait lors de ses visites objectivement pas constater ce défaut ponctuel d'exécution.



Les époux [Z] répliquent que l'architecte doit garantir les désordres de nature décennale ainsi que les autres en raison des fautes commises dans l'exécution de ses missions de maîtrise d''uvre et par la déclaration de complaisance d'achèvement des travaux.



La société LLOYD'S soutient que Monsieur [V], investi d'une mission complète de maitrise d''uvre, a commis des manquements dans le suivi et la direction de l'exécution des travaux.



Au titre de la responsabilité décennale



Vu les articles 1792 et suivants du code civil,



Dès lors que le constructeur ou le maître d''uvre a contribué aux désordres de nature décennale, son obligation de les garantir est certaine.



Le débat sur le partage de responsabilité par désordres est inopposable aux acquéreurs.



Monsieur [U] [V] est intervenu en qualité d'architecte maître d''uvre pour la construction de la villa. Il est donc soumis à l'obligation de garanties du constructeur.



M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer.



Il résulte de ces éléments que M. [V] a contribué à l'apparition des désordres de garantie décennale dans la villa.



Par conséquent, son obligation de garantie décennale est engagée pour les désordres énumérés plus haut.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Au titre de la responsabilité contractuelle



Vu l'article 1147 du code civil,



L'architecte, contractuellement investi d'une mission complète de maitrise d''uvre est tenu par sa mission, de suivre et de surveiller l'exécution des travaux.



L'architecte est ainsi tenu à une haute direction des travaux. Si cela n'exige pas une présence constante sur le chantier, il doit s'y rendre régulièrement afin d'organiser des réunions de chantier.



L'obligation de surveillance du maître d''uvre consiste en une obligation de moyen, de sorte qu'il doit avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission afin que sa responsabilité soit engagée. 



De même, l'architecte à un devoir de conseil à l'égard du maitre de l'ouvrage lequel implique que le maître d''uvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.



La Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant retenu que l'architecte avait manqué à ses obligations contractuelles de conseil et de surveillance du chantier en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur l'inadéquation du matériau proposé à l'usage en surface commerciale et du carreleur sur les précautions à prendre lors de la mise en 'uvre de carreaux de faible qualité et commis une faute en laissant installer un carrelage inapproprié et en négligeant d'en surveiller attentivement la pose pour en compenser la moindre qualité, laquelle a pu en déduire que l'architecte avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 février 1999, n° 97-14.145).



En l'espèce, la SCCV [14] a confié à M. [V], architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre incluant (pièce n° 7 LLOYD'S) : 


l'étude de faisabilité, 

l'étude d'avant-projet sommaire, 

le dossier de dépôt de permis de construire, 

l'obtention du permis de construire, 

la conception générale de l'ouvrage, 

l'établissement du dossier de consultation des entreprises, 

la mise au point des marchés de travaux, 

le visa des études d'exécution, 

la direction de l'exécution des contrats de travaux, 

l'assistance aux opérations de réception, 

et l'établissement du dossier des ouvrages exécutés. 




S'agissant principalement de la direction de l'exécution des contrats de travaux, il ressort du rapport d'expertise que la villa présente de nombreuses malfaçons et non-façons imputables à la SCCV [14] qui n'a pas achevé l'ouvrage (D1, D3 et D10). 



Investi d'une mission complète de maitrise d''uvre, M. [V] était tenu de surveiller les travaux au cours du chantier, s'assurer que ceux-ci étaient conformes aux règles de l'art, et le cas échéant signaler au maitre d'ouvrage les désordres.



Or, M. [V] ne démontre pas avoir organisé des réunions de chantier avec les intervenants à l'opération de construire, ni même avoir alerté le maitre d'ouvrage des non-façons et malfaçons affectant la villa. 



Dès lors, M. [V] a commis une faute à l'origine des non-façons et malfaçons subies.



Par conséquent, sa responsabilité contractuelle dans le cadre de sa mission est engagée pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité de la SCCV [14] :



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a retenu la responsabilité de la SCCV [14] sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et 1642-1 du code civil pour les mêmes désordres.



La société AXA FRANCE IARD invoque la responsabilité exclusive de la SCCV [14] pour immixtion fautive du maître d'ouvrage et acceptation délibérée des risques. En outre, elle indique que la compétence notoire du maître d'ouvrage est démontrée par le fait que le gérant de la SCCV [14], Monsieur [T] [H], est également le gérant de la société EXPALU, titulaire du lot n° 7 Aluminium.



La LLOYD'S conteste la responsabilité de la SCCV car le maître d'ouvrage n'a pas de spécialité dans le domaine de la construction, qu'il n'est pas démontré ni une immixtion fautive du maître d'ouvrage ni une acceptation délibérée des risques par le maitre d'ouvrage, en connaissance des conséquences encourues.



Les acquéreurs indiquent que la responsabilité de la SCCV est entière que les dommages soient liés à la garantie légale de l'article 1792 ou à des défauts d'achèvement.



A titre liminaire, il est rappelé que le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu à deux garanties principales :


Celle des vices cachés (1646-1). A ce titre, le vendeur est tenu de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil.

Celle des vices et des non-conformités apparentes (1642-1)




Au titre de la responsabilité décennale



Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,



Aux termes du premier texte, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.



Lorsque le désordre est de nature décennale, l'acquéreur peut agir sur le fondement de la garantie décennale.



La garantie décennale est une garantie obligatoire à laquelle est tenue le maître d'ouvrage qui a assuré la vente de l'immeuble qu'il a fait construire en vertu du 2° de l'article 1792-1 du code civil.



La SCCV [14], venderesse, a fait construire la villa litigieuse. Elle est donc soumise à l'obligation de garanties du constructeur. 



L'expert judiciaire a caractérisé la nature décennale des désordres D4 à D9 (pages 28 à 31), ce qui a été retenu par le premier juge et confirmé dans la présente décision. 



Dès lors, la SCCV [14], intervenue en qualité de constructeur non réalisateur, doit supporter aussi la garantie décennale pour les désordres de nature décennale.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Au titre de la responsabilité pour vices apparents et défaut de conformités apparents



Vu l'article 1642-1 du code civil,



Vu l'article 1648 du code civil,



Les désordres D1, D3 et D10, énumérés et examinés par l'expert judiciaire, ne relèvent pas de la garantie décennale. Ils sont dus à des défauts de finition, d'exécution, de non façons et étaient apparents lors de la réception.



Le vendeur en état futur d'achèvement est notamment tenu à l'égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformités.



Pour être qualifié d'apparent le désordre doit être décelable par un acquéreur profane, sans compétence particulière (Cass. 3e civ., 2 mars 2005, n° 03-19.208).



En matière de vente d'immeubles à construire, par définition, le bien n'est pas achevé au moment de la formation du contrat. À ce titre, l'acquéreur doit bénéficier d'un délai lui permettant de constater les vices et défauts de conformité affectant l'immeuble qui lui est livré.



Il résulte de la combinaison des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil que l'action pour vices de construction ou défauts de conformité apparents doit être introduite contre le vendeur par l'acquéreur d'un immeuble à construire dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acheteur. 



En outre, le délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, n'est pas applicable lorsque le vendeur s'oblige à réparer, un tel engagement, qui doit être exprès, faisant courir un délai de prescription de droit commun (Civ. 3ème, 25 octobre 1989, n° 88-12.688).



En l'espèce, par courriel du 1er avril 2016 (pièce n° 13 époux [Z]), la société JFD PATRIMOINE a informé l'acquéreur que la ville prendrait le relais pour les travaux de voirie et que la SCCV s'occupera de lever les réserves des villas. Cette communication doit être considérée comme un acte positif portant engagement du vendeur de réparer les désordres apparus dans le délai de l'article 1642-1 du code civil.



Par conséquent, la responsabilité de la SCCV [14] pour vices apparents et défauts de conformité est engagée pour les désordres D1, D3 et D10.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité de JFD PATRIMOINE



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a débouté les époux [Z] de l'ensemble de leurs prétentions contre la société JFD PATRIMOINE aux motifs qu'ils ne justifient pas lui avoir donné mandat pour contrôler l'état d'achèvement à la date de livraison, et qu'en tout état de cause, ils ne démontrent pas le lien de causalité entre les dommages et la faute reprochée à la société JFD PATRIMOINE.



AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de la société JFD PATRIMOINE aux motifs qu'elle est intervenue en qualité de gestionnaire mandaté par le maitre d'ouvrage et représentant de l'acquéreur dans le cadre de la livraison des appartements.



La société LLOYD'S sollicite de la cour l'infirmation du jugement qui a exonéré la société JFD PATRIMOINE de toute responsabilité, alors que l'expert judiciaire a rappelé qu'elle avait accepté la livraison de lots en l'état d'inachèvement et sans viabilisation, ayant ainsi participé au préjudice dont réparation est demandée.



Les acquéreurs font valoir qu'en tant que professionnel de l'immobilier, la société JFD PATRIMOINE était tenue d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde au bénéfice des acquéreurs de sorte que la société aurait dû informer les acquéreurs des désordres qui étaient apparents.



La société JFD PATRIMOINE soutient qu'elle n'est pas un professionnel de la construction, qu'elle n'est pas tenue aux mêmes obligations que le vendeur et qu'elle n'avait aucun devoir d'information et de conseil envers les acquéreurs car elle était mandatée par le cabinet LINK et ne recevait donc aucune instruction des acquéreurs. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qu'elle aurait pu commettre et le dommage subi aux motifs que les époux [Z] poursuivent la réparation de dommages liés à la construction, alors qu'elle n'était chargée que de la commercialisation des immeubles.



Ceci étant exposé,



Vu l'article 1240 du code civil,



Le mandataire répond sur un fondement extracontractuel des fautes dont il se rend coupable envers les tiers.



Tout professionnel de l'immobilier, qu'il soit ou non professionnel de la construction, est tenu à une obligation d'information et de conseil envers les acquéreurs.



La société JFD PATRIMOINE, spécialisée dans la gestion de patrimoine, est intervenue en qualité de mandataire pour la SCCV [14], avec pour mission la commercialisation de 29 villas de type F4. 



Son mandat s'étendait à (pièce n° 1 JFD PATRIMOINE) : 


« Proposer, présenter les biens ; 

Visiter et faire visiter les biens ; 

Faire toute publicité qu'il jugera utile. »




A ce titre, la société JFD PATRIMOINE est intervenue pour la commercialisation de la villa n° 8 auprès des époux [Z].



D'une part, les époux [Z] reprochent à la société JFD PATRIMOINE un manquement à son devoir d'information et de conseil aux motifs qu'elle ne leur a pas expliqué le bien-fondé du paiement de 95% du prix et qu'elle les a laissé croire à l'achèvement de l'immeuble.



D'autre part, les compagnies d'assurances AXA FRANCE IARD et LLOYD'S ainsi que les acquéreurs soutiennent que la société JFD PATRIMOINE a accepté la livraison de la villa en l'état d'inachèvement et sans viabilisation. Pour les époux [Z] il s'agit encore d'un manquement au devoir d'information et de conseil de la société JFD PATRIMOINE laquelle aurait dû informer les acquéreurs des désordres apparents.



Or, il ressort des éléments du dossier, notamment du procès-verbal de réception (de livraison), que la livraison de la villa litigieuse est intervenue directement entre la SCCV [14] et les époux [Z], sans intervention aucune de la société JFD PATRIMOINE.



La société JFD PATRIMOINE n'est pas intervenue pour la mise en location du bien puisqu'un contrat de location a été signé sans son intermédiaire en date du 4 mars 2015 entre les époux [Z] et les locataires (pièce n° 8 époux [Z]).



Dès lors, la société JFD PATRIMOINE qui n'est pas intervenue dans la livraison du lot n° 8 aux acquéreurs n'a commis aucune faute.



Par conséquent, la responsabilité de la société JFD PATRIMOINE ne peut être engagée. 



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité de la SCP [W] [D] [J] [M] & [C], notaires associés 



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a retenu la faute de Me [W] aux motifs que celle-ci ne pouvait pas solliciter le paiement de 95% du prix alors que la villa n'était pas achevée.



Les époux [Z] font valoir que le notaire a commis une faute en appelant des versements alors qu'il avait en mains des pièces montrant que l'achèvement n'était pas réalisé. 



La SCP notariale soutient, en substance, au visa de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, que le déblocage de 95% du prix de vente à la SCCV [14] est justifié dès lors qu'au jour de vente, elle n'avait aucune raison de douter de la sincérité de l'attestation de M. [V] du 2 décembre 2014 laquelle faisait valoir que la villa était achevée, et que le notaire n'est pas tenu de visiter les lieux vendus mais peut se contenter de vérifications documentaires. Par ailleurs, elle fait valoir qu'en première instance et à aucun moment, les acquéreurs ne remirent en cause le déblocage du solde.



Se fondant sur les préconisations de l'expert judiciaire, la société AXA soutient que la SCP [P] [W], [SA] [DA], [I] [D], [B] [J], [Y] [M] et [S] [C] doivent la garantir de toutes condamnations sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ancien 1382) et des articles 334 et suivants du code de procédure civile. 



La LLOYD'S fait grief à l'étude notariale d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil pour avoir sollicité le paiement du prix, sans avoir tenu compte de l'attestation du maître d''uvre qui limitait l'achèvement à 95 % des travaux, et pour avoir privilégié la possibilité pour les acquéreurs de défiscaliser leur investissement en dépit de l'inachèvement de certaines prestations.



La société JFD PATRIMOINE conclut à la confirmation du jugement sans discuter de la responsabilité du notaire.



Ceci étant exposé,



Au titre du paiement de 95% du prix de vente



Aux termes de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :


35% du prix à l'achèvement des fondations ;

70% à la mise hors d'eau ;

95% à l'achèvement de l'immeuble.




Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.



L'expert judiciaire retient la responsabilité de Maître [P] [W] de la SCP [W], [SA] [DA] ET [I] [D] (notaire) « pour avoir validé le déblocage des fonds bancaires à 100 %, et signé l'acte authentique de vente d'un lot inachevé et non viabilisé, non réceptionné » (page 36).



Il ressort de l'acte authentique dressé par Madame [P] [W] le 30 décembre 2014 contenant vente d'une villa en l'état futur d'achèvement (VEFA), que les époux [Z] ont payé à la SCCV [14], la somme de 246.050 euros au comptant le jour de l'acte. Il y est stipulé que le surplus du prix de la vente, soit la somme de 12.950,00 euros, sera payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, suivant l'échelonnement décrit dans l'acte.

L'acte prévoit que le solde de 5 % du prix de la vente, soit 12.950,00 euros, sera versé à la remise des clés.



Cette remise des clés est intervenue le 26 juin 2015.



Il résulte de la clause relative au paiement du prix, contenue dans l'acte de vente en page 7, que l'immeuble avait atteint le stade de l'achèvement de la construction.



Or, l'attestation de M. [V] du 2 décembre 2014 expose que la villa n'était achevée qu'à 95% (pièce n° 7 [Z]). 



Cette attestation ne correspond pas aux termes du contrat signé le 30 décembre 2014.



Dès lors, Me [W] ne pouvait pas solliciter le paiement de 95% du prix alors que la villa n'était pas achevée à 100% et qu'elle avait parfaitement connaissance des documents de M. [V] relatifs à l'avancement des travaux pour les avoir en mains le jour de la vente. 



Par conséquent, Me [W] a commis une faute qui engage la responsabilité de la SCP notariale.



Toutefois, et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ce manquement au devoir d'information et de conseil ne présente pas de lien de causalité directe avec les préjudices issus des désordres de construction et les conséquences ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance de faire valoir leurs droits envers la venderesse.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Au titre de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a écarté la faute du notaire sur le fondement de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.



Les époux [Z] considèrent que le notaire a commis une faute civile en violant l'article 2 du décret du 26 novembre 1971, et en recevant un acte contenant des dispositions en faveur de son conjoint et, surtout, en dissimulant à son client que l'immeuble était loin d'être achevé. Ils ajoutent que cette faute est causale puisque, si le notaire avait dit la réalité, M. et Mme [Z], situé à 10.000 kms du chantier, aurait été à même de ne pas signer le contrat et de mieux faire valoir ses droits.



La SCP soutient que la prohibition de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 est une règle déontologique qui ne constitue pas une faute civile pouvant lui être reprochée. D'autant que d'une part M. [F] n'était pas partie à l'acte de vente et d'autre part qu'il était divorcé de Me [W] depuis le jugement du 19 décembre 2013 soit antérieurement avant l'instrumentation de la VEFA le 30 décembre 2014. 



Ceci étant exposé,



Vu l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,



La règle issue de l'article susvisée est une règle d'ordre déontologique.



Or, une faute déontologique ne constitue pas nécessairement une faute civile. 



Il ressort d'une jurisprudence constante que le juge reste libre de juger, qu'une faute déontologique ne constitue pas, au regard des circonstances de l'espèce et compte tenu des règles spécifiques à l'engagement de la responsabilité civile, une faute juridique (Com. 10 sept. 2013, n° 12-19.356, Civ., 1ère, 20 juin 2000, n° 98-21.283). La Cour a notamment précisé que le juge doit exclure la qualification d'une faute civile lorsque l'ensemble des conditions juridiques d'engagement de la responsabilité civile, en l'occurrence la faute et le lien de causalité, ne sont pas réunies avec certitude (Civ. 1ère, 1 juill. 2020, n° 19-17.173).



En l'espèce, à supposer que la faute déontologique de Me [W] soit acquise, son lien causal avec les préjudices survenus et les désordres de construction ne le sont pas.



Dès lors, la responsabilité de Me [W] ne saurait être retenue sur le fondement de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur la responsabilité des associés de la SCCV [14]



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance n'a pas retenu la responsabilité des associés de la SCCV [14].



Se prévalant des observations de l'expert judiciaire, les époux [Z] font valoir que Monsieur [T] [H] en sa qualité d'associé et Monsieur [UR] [F], en sa qualité de gérant de la SCCV [14] ont engagé leur responsabilité à raison de leur faute personnelle constituée par « le défaut de maîtrise opérationnelle et financière, pour l'établissement d'une DAT au 30 décembre 2013 purement de circonstances (défiscalisation des acquéreurs) et insincère, pour appels des fonds alors que les travaux étaient connus inachevés et non viables, pour défaut de réception des ouvrages, pour livraison des lots inachevés aux acquéreurs sans viabilisation (branchement EDF et voirie de desserte), avec des attestations d'achèvement des travaux de complaisance » (Pièce n° 33, p. 38). »



Ceci étant exposé,



Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,



En vertu du premier texte, applicable aux sociétés civiles, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. 



En vertu du second, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.



Il ressort de la combinaison de ces articles que la responsabilité des associés tenus aux dettes sociales est une responsabilité subsidiaire d'une part, et d'autre part qu'elle ne peut être recherchée qu'après que le créancier ait effectué des diligences pour poursuivre la société sans que ces poursuites n'aboutissent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Vu l'article 1382 du code civil, devenu 1240, ou 1147 du même code dans sa version applicable à la cause ;



Les acquéreurs se bornent à imputer aux associés de la SCCV [14] les fautes de la société sans apporter d'éléments établissant leur intervention personnelle dans l'opération litigieuse.



Ainsi, ils échouent à démontrer l'existence d'une faute personnelle des deux intimés non comparants, autonome de leur fonction au sein de la SCCV [14], ayant directement contribué aux préjudices allégués.



Par conséquent, les époux [Z] seront déboutés de leur demande.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur le montant des préjudices




Sur le préjudice matériel




Le tribunal a alloué aux époux [Z] la somme de 32.832,00 euros au titre du préjudice matériel dont 15.300,00 euros pour la reprise des désordres décennaux et la maîtrise d''uvre, et 17.532,00 euros pour la reprise des désordres apparents et la maîtrise d''uvre.



Les époux [Z] sollicitent dans le dispositif de leur conclusion de « fixer la créance de Monsieur et Madame [Z] à la somme de 31.132 euros » (page 22 des conclusions), ils indiquent au soutient de leur prétention que « l'expert a chiffrée à la somme de 31.132 euros les préjudices matériels subis par M. et Mme [Z] (pièce n° 33, p.38). Le jugement a retenu cette même somme [']. La cour retiendra le même quantum préjudice ». (page 10 des conclusions).



Le premier juge ayant retenu la somme de 32.832,00 euros et non celle de 31.132,00 euros, les époux [Z] seront déboutés de leur appel incident.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.




Sur le préjudice locatif




Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a accordé aux époux [Z] la somme de 3.500 euros au titre du préjudice locatif aux motifs qu'il était caractérisé par une perte de chance de louer de manière stable le logement.



Les époux [Z] sollicitent une réévaluation au titre de ce préjudice à la somme de 5.530 euros aux motifs que leur préjudice locatif ne consiste pas dans la perte d'une chance mais dans l'impossibilité de pouvoir louer au loyer convenu.



Ceci étant exposé,



Le préjudice locatif n'est constitué que par une perte de chance de louer le bien.



A cet égard, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que tel est bien le cas en l'espèce, les désordres affectant la villa litigieuse ayant empêchés les époux [Z] de louer de manière stable le logement.



Par conséquent, les époux [Z] seront déboutés de leur appel incident.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.




Sur le préjudice moral




Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a accordé aux époux [Z] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral au regard de la durée de la procédure.



Les époux [Z] sollicitent une réévaluation au titre de ce préjudice à la somme de 15.000 euros.



Or, le préjudice moral doit s'apprécier au regard des éventuelles tracasseries causées par la procédure de réparation des désordres.



En l'espèce, la cour adopte les motifs du jugement pour considérer que les appelants incidents ont pu subir un préjudice moral justement indemnisé par l'allocation de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.



Les époux [Z] ne justifient pas du montant plus élevé du préjudice moral qu'ils réclament. 



Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.



Sur l'obligation d'assurance d'AXA IARD :




Au titre de la garantie décennale




Par jugement en date du 1er avril 2022, le premier juge a indiqué que la société AXA FRANCE IARD devra garantir M. [V] pour les désordres de nature décennale.



L'appelante sollicite de la cour le rejet de toute demande de condamnation formulée contre elle, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [V].



Ceci étant exposé,



Vu les articles L. 124-5, L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I à ce dernier texte,



Selon le premier de ces textes, l'option laissée aux parties d'une garantie déclenchée, soit par le fait dommageable survenu entre la prise d'effet initiale du contrat et sa date de résiliation ou d'expiration, soit par la réclamation adressée entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, n'est pas applicable aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application dans le temps.



Selon les trois derniers, le contrat de responsabilité décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, la garantie étant maintenue dans tous les cas pour la même durée.


Il en résulte que la garantie d'assurance obligatoire des constructeurs est déclenchée par le fait dommageable. 



En l'espèce, Monsieur [V] a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ayant pris effet au 1er janvier 1993 et ayant été résiliée au 1er janvier 2014 pour une activité de « Maître d''uvre Tous Corps d'Etat » (pièces n° 1 à 3 AXA). 



Dans le cadre de l'opération immobilière résidence [14], la maîtrise d''uvre complète a été confiée à M. [V]. 



L'ouverture du chantier a été déclarée le 10 juillet 2013.



Par conséquent, AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir M. [V] des sommes mises à sa charge au titre de la garantie décennale.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.




Au titre de la garantie contractuelle 




Par jugement en date du 1er avril 2022, le premier juge a considéré que la police responsabilité contractuelle de M. [V] était résiliée le 1er janvier 2014.



L'appelante fait valoir que la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] n'est pas susceptible d'être couverte par la police souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD car elle n'était plus l'assureur de Monsieur [V] au jour de la première réclamation. A ce titre, elle soutient que la première réclamation est nécessairement postérieure à la résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD puisque les consorts [Z] soutiennent que la livraison de leur appartement est intervenue en mars 2015.



La société LLOYD'S conteste en indiquant que la police d'assurance AXA FRANCE IARD était bien en vigueur lors de l'ouverture du chantier de construction en litige.



Ceci étant exposé,



Vu l'article L. 124-5 du code des assurances,



Aux termes du 3ème alinéa de ce texte, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.



Aux termes du 4ème alinéa, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. [']



Enfin, le 5ème alinéa précise que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.



Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la réclamation ».



Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.



A défaut de mention du fait dommageable ou de la réclamation, la Cour de cassation admet qu'il doit être retenu le « fait dommageable » comme date du sinistre pour que la police d'assurance s'applique (Cass.1ère civile, 11 mai 1982, n° 87-18421).



Dès lors, si la résiliation du contrat d'assurance est intervenue postérieurement au fait dommageable, et que le contrat d'assurance n'a pas précisé qu'il était formé sur une base « réclamation », alors la résiliation n'a aucun effet sur la prise en charge du sinistre.



En l'espèce, la police souscrite par Monsieur [V] auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD contient des garanties facultatives dont notamment : 


Article 5 : Responsabilité avant ou après réception en cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordre, 

Article 9 : Responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs, 

Article 11 : Responsabilité civile pour préjudices causés à autrui. 




L'article 2-1 précise que la garantie s'exerce pour les chantiers concernés selon les dispositions des paragraphes 14.2.1 et 14.2.2.



L'article 14-2 des Conditions générales de la police invoquée par l'appelante vise les prestations de l'article 2 alinéa 2-1 et des articles 3, 5, 6,7, 9 et 11.



Selon l'article 14.2.1 des conditions générales du contrat d'assurance, « pour chacune de ces garanties, sont recevables les sinistres notifiés à l'assureur pendant la période de validité du contrat et relatifs à des faits ou évènements survenus avant la date d'effet de la dénonciation ou résiliation du contrat et pendant la période de garantie propre à cette prestation (telle que définies aux 14.2.2 à 14.2.9 ci-après) ['] »



Selon l'article 14.2.2, « pour la garantie de l'article 2 (responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale) lorsqu'il est mentionné aux conditions particulières que la garantie est acquise pour certains chantiers dans les conditions de l'article 2.1, la période de garantie commence immédiatement après la réception de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et prend fin au plus tard à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la date de cette réception. »



L'article 14.4, intitulée « Option de garantie subséquente » stipule : « sous condition de demandes formulées à l'assureur par l'assurée ou ses ayants droits par lettre recommandée dans les trois mois suivant la date d'effet de la dénonciation ou résiliation du contrat intervenu dans les cas précisés ci-après, celle des garanties définies aux articles 2 (dans les conditions du paragraphe 2.1), 3,5, 6,7, 8,9 et/ou 11 qui sont accordées par le présent contrat peuvent être remises en vigueur après la fin de période de validité de celui-ci, par un avenant de garantie subséquente moyennant le paiement d'une cotisation subséquente.



Ainsi, la société AXA démontre qu'elle n'est pas tenue à garantir les dommages résultant de la responsabilité contractuelle de son assuré en l'absence de prolongation de la garantie après la résiliation du contrat et en l'absence de garantie subséquente souscrite par Monsieur [V].



Par conséquent, la déclaration du sinistre étant survenue après la résiliation du contrat d'assurance, la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à soutenir qu'elle ne peut pas être condamnée à garantir M. [V] des sommes mises à sa charge au titre des garanties facultatives.



Or, le tribunal a justement tiré les conséquences de ce raisonnement en jugeant que la police responsabilité contractuelle de M. [V] était résiliée le 1er janvier 2014 et qu'elle ne peut dès lors garantir les désordres qui ne sont pas de nature décennale.



Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.





Sur l'exclusion de la garantie d'AXA FRANCE IARD




Au titre des manquements du maître d'ouvrage




La société AXA FRANCE IARD soutient que les désordres résultent de manquements du maître d'ouvrage ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité pour le maître d''uvre ; l'Expert judiciaire a en effet caractérisé une immixtion fautive et une acceptation délibérée des risques de la SCCV [14] en indiquant que : « Techniquement, et à mon sens, les implications des parties dans les causes des désordres sont supportées essentiellement par la SCCV [14] (') Pour défaut de maitrise opérationnelle et financière, pour établissement d'une DAT au 30 décembre 2013 purement de circonstance (défiscalisation des acquéreurs) et insincère, pour appels des fonds acquéreurs alors que les travaux étaient connus inachevés et non viables, pour défaut de réception des ouvrages, pour les livraisons des lots inachevés aux acquéreurs sans viabilisation (branchement EDF et voirie de desserte), avec des attestations d'achèvement de complaisance. »



L'immixtion fautive et la prise délibérée d'un risque par le maître d'ouvrage sont des causes exonératoires de responsabilité pour le maître d''uvre. 



L'immixtion fautive du maître d'ouvrage peut être retenue comme cause d'exonération, dès lors qu'il s'agit d'un maître d'ouvrage notoirement compétent.



De plus, l'immixtion est un comportement consistant, pour le maître d'ouvrage, à exercer un rôle actif dans l'opération de construction.



Le constructeur devra, pour s'exonérer de sa responsabilité, rapporter la preuve des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'opération réalisée en lien avec les désordres.



En l'espèce, AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de l'immixtion fautive de la SCCV. 



L'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage peut être retenue comme cause d'exonération, peu important que ce dernier soit ou non compétent, dès lors que le maitre d''uvre rapporte la preuve :


que le maître d'ouvrage a été informé des risques,

que ce dernier était à même de comprendre les conséquences des risques qu'il prenait

et enfin, qu'il avait expressément accepté ces risques.




AXA France IARD ne rapporte pas non plus la preuve de l'information apportée par M. [V] à la SCCV [14] sur les malfaçons et non-façons affectant la villa et l'acceptation par la SCCV de prendre ces risques en toute connaissance de cause.



Par conséquent, AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d'exclusion de responsabilité au titre de manquements du maître d'ouvrage.




Au titre des conditions générales de la police d'assurance




Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a rejeté la demande d'exclusion pour dol aux motifs que les malfaçons ne résultent pas exclusivement du dol de M. [V].



AXA FRANCE IARD se prévalant de la clause d'exclusion de responsabilité prévue dans sa police d'assurance, indique que l'attestation de M. [V] du 2 décembre 2014 (pièce n° 7 [Z]) qualifiée d'attestation de complaisance par les époux [Z], démontre que les griefs allégués résultent du dol de l'assuré.



Les époux [Z] contestent en indiquant que le préjudice résulte des malfaçons, des mensonges, de l'inachèvement' bref, de toute une série de choses autres que le fait intentionnel de M. [V], seule cause d'exclusion de garantie.



Ceci étant exposé,



L'article 13 des conditions générales de la police d'AXA prévoit que (page 21, pièce n° 2 AXA) :

« Sont exclus de l'ensemble des garanties du présent contrat, le préjudice résultant exclusivement : 

13.1 du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; »



La faute intentionnelle est la faute qui implique la volonté et la conscience chez l'assuré de créer le dommage tel qu'il est survenu (Com., 30 octobre 2012 n° 11-20.591 11-21.846).



Depuis une décision du 20 janvier 2022, la Cour de cassation a apporté une précision en ce qu'elle vient affiner la définition de la faute dolosive. En effet, la faute dolosive devient celle issue d'un acte délibéré de l'assuré, commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Civ., 2ème, 20 janvier 2022 n° 20-10.529 ; n° 20-13.245).



Il a été jugé que les architectes commettent une faute lorsqu'ils produisent des attestations de complaisance. 



Dans son rapport, l'expert judiciaire indique (page 36) précisément que M. [V] a :

« signé des attestations de complaisances d'achèvement des travaux du lot 8, alors que les travaux étaient inachevés et le lot sans viabilisation (branchement EDF et voirie de desserte). »



Toutefois, il ressort des éléments du dossier qu'il n'existe aucun lien de causalité entre cette déclaration d'achèvement de travaux, fut-elle de complaisance, et l'origine technique des désordres affectant la villa. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le préjudice issu des malfaçons et de non-façons de l'ouvrage ne résulte pas exclusivement du dol de M. [V].



Par conséquent, AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d'exclusion de garantie au titre de la clause d'exclusion prévue dans sa police d'assurance.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur l'étendue des garanties dues par les assureurs




Par la société AXA FRANCE IARD




Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a condamné la société AXA FRANCE IARD à la somme de 5.279,10 euros au titre des préjudices immatériels. 



AXA FRANCE IARD fait valoir que la responsabilité décennale des constructeurs ne couvre que les seules dépenses de remise en état de l'ouvrage, à l'exception des préjudices immatériels.



Ceci étant exposé,



Vu l'article A 243-1 du code des assurances,



Aux termes de cet article, tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : 

Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;

A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. 

Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.



A cet égard, l'appelante reprend exactement la jurisprudence y correspondant dans ses écritures (page 33) aux termes de laquelle, il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.



Il est ainsi loisible aux parties de contracter une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur en y ajoutant une clause stipulant la prise en charge des dommages immatériels.



En l'espèce, l'article 9 des conditions particulières de la police d'assurance AXA stipule parmi les prestations garanties, « la responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs » (pièce n° 1 AXA). Il est d'ailleurs stipulé en page 4, article 3, un plafond de 1.448.700 francs par sinistre avec une franchise de 1.449 francs (220,90 euros).



Ainsi, la société AXA France IARD est mal fondée à prétendre que sa garantie ne serait pas due au titre des préjudices immatériels.



Dès lors compte tenu du montant du préjudice immatériel fixé à la somme de 5.500 euros (3.500€ + 2.000€) et déduction faite de la franchise de 220,90 euros, AXA France IARD est tenue pour la somme de 5.279,10 euros.



Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à garantir les préjudices immatériels des acquéreurs.




Par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY




Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a écarté le jeu de la règle proportionnelle de réduction de 50 % de l'indemnisation en considérant qu'elle n'est applicable qu'aux relations existant entre l'assureur et son assuré, et que, de plus, elle ne serait susceptible de s'appliquer qu'à la seule garantie relative à l'assurance dommages-ouvrages et non au titre de la responsabilité décennale supportée par le constructeur non réalisateur.



La juridiction de première instance a en outre considéré qu'il ressortait des conditions particulières des polices d'assurance LLOYD'S que les dommages immatériels sont couverts avec une franchise opposable au tiers lésé d'un montant de 5.000 euros.



AXA FRANCE IARD fait valoir que la règle proportionnelle opposée par LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'est pas applicable aux motifs qu'elle ne concerne que les relations existantes entre l'assureur et son assuré. 



AXA FRANCE IARD ajoute que LLOYD'S INSURANCE COMMPANY ne peut opposer les clauses relatives aux franchises ou plafond en l'absence de signature des conditions particulières par l'assuré.



La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY se prévaut de l'application de la règle proportionnelle en indiquant qu'elle est parfaitement opposable au bénéficiaire de la police comme aux tiers. 



La société LLOYD'S ajoute que la franchise de 5.000 € pour le volet d'assurances de la responsabilité décennale de la SCCV [14] est opposable à tous, et notamment à Monsieur et Madame [Z], comme rattaché à des garanties d'assurances facultatives.



Ceci étant exposé,



La cour a déjà confirmé que la responsabilité décennale de la SCCV [14] est engagée.



Il résulte des polices d'assurance produites par la LLOYD'S, notamment des conditions générales (pièce n° 2 LLOYD'S), que la SCCV [14] est bien couverte pour sa garantie décennale, et qu'aux termes de l'article 4-2 du contrat, les dommages immatériels après réception sont garantis.



Sur la réduction proportionnelle :



L'article L. 113-9 du code des assurances édictant la réduction proportionnelle à

laquelle il est fait référence, dispose : L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.



Mais, la réduction proportionnelle de l'indemnité due aux tiers lésés ne peut se calculer d'après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission, contrairement à ce que soutient la société LLOYD'S (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.420°



En l'espèce, selon le contrat versé aux débats, la note de couverture établie le 19 septembre 2013, prévoit une garantie complémentaire à la garantie décennale obligatoire, limitée à 412.500,00 euros avec une franchise de 2.000,00 euros par sinistre. 



L'assureur produit un courrier adressé à la SCCV [14] le 18 juillet 2014, lui réclamant les pièces de fin de travaux et précisant le coût total et définitif des travaux , en prévenant son assurée qu'à défaut de « nouvelle de votre part et en l'absence de documents listés, nous nous verrons contraints d'envoyer à votre client une mise en demeure. » (Pièce N° 4)



Le courrier produit, en date du 25 juin 2015 (Pièce N° 4) concerne l'assurance dommage-ouvrage qui n'est pas en cause dans le présent litige.



Enfin, l'assureur a adressé une mise en demeure le 14 septembre 2015 pour réclamer la prime de sanction, correspondant à 100 % de la prime prévisionnelle. (Pièce N° 5) Cette réclamation a été renouvelée le 3 juillet 2018 par courriel (Pièce N° 6).



Ainsi, la société LLOYD'S est bien fondée à invoquer le principe de la réduction proportionnelle de l'indemnité due à son assuré.



Toutefois, cette réduction doit être ramenée à une proportion équivalente à la demande, soit 50 % de l'indemnité due par l'assureur aux tiers lésés.



Le jugement querellé sera infirmé dans cette seule mesure.



Sur la franchise :



Par ailleurs, il est stipulé aux conditions particulières en page 2 (pièce n° 1 LLOYD'S), une franchise de 5.000 €. 



En conséquence, le jugement querellé doit être en ce qu'il a retenu une franchise opposable au tiers lésé d'un montant de 5.000 euros pour LLOYD'S.



Sur les appels en garantie 



Par jugement en date du 1er avril 2022, la juridiction de première instance a retenu que les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs devaient se garantir de toutes condamnations à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessous fixé :


Pour le préjudice matériel des désordres d'ordre décennal : 80% pour M. [V] et 20% pour la SCCV [14]

Pour le préjudice matériel des désordres apparents : 20% pour M. [V] et 80% pour la SCCV [14] 

Pour le préjudice immatériel : un tiers chacun (M. [V], la SCCV [14], et la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés).




La société AXA FRANCE IARD demande la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV [14], en raison de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage et l'acceptation délibérée des risques par ce dernier. 



La société AXA FRANCE IARD sollicite également la garantie de :


la société JFD PATRIMOINE aux motifs qu'elle est intervenue en qualité de gestionnaire mandaté par le maitre d'ouvrage et représentant de l'acquéreur dans le cadre de la livraison de la villa, 

la SCP notariale aux motifs qu'elle était l'étude notariale en charge de la vente, et

Monsieur [T] [H] et Monsieur [UR] [F] aux motifs qu'ils étaient les gérants de la SCCV [14].




Elle se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui, selon elle, a cristallisé la responsabilité de la SCCV, de JFD PATRIMOINE, de la SCP notariale, de Monsieur [T] [H] et de Monsieur [F].



La société LLOYD'S demande la garantie d'AXA FRANCE IARD aux motifs que la SCCV [14] qui n'a pas de spécialité dans le domaine de la construction, n'a pas commis d'immixtion fautive et n'a pas accepté les risques de manière délibéré. Elle ajoute au contraire que l'assuré d'AXA FRANCE IARD, Monsieur [V], investi d'une mission complète de maitrise d''uvre, a commis des manquements dans le suivi et la direction de l'exécution des travaux.



La SCP notariale indique que n'ayant commis aucune faute, elle ne saurait garantir les assureurs des condamnations prononcées à leur encontre.



Ceci étant exposé,



Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.



Les responsabilités des associés de la SCCV [14] et de JFD PATRIMOINE n'ayant pas été retenues, les demandes en garantie formulées à leur encontre ne peuvent prospérer.



Les constructeurs étant responsables de plein droit, les responsabilités de la SCCV [14] en qualité de maitre d'ouvrage, constructeur non réalisateur, et de M. [V] en qualité de maitre d''uvre ont été retenues. Toutefois, en l'absence de toute cause d'exonération, il n'y a pas lieu à garantie totale de l'un contre l'autre.



La société AXA ne rapporte aucune preuve tangible de l'immixtion fautive de la SCCV [14] dans les opérations de construction au détriment de son maître d''uvre. 



A cet égard, l'absence de documents relatifs à l'exécution de la construction, dont Monsieur [V] avait la charge, ne permet pas de vérifier les interventions intempestives alléguées du maître de l'ouvrage.



La responsabilité de la SCP notariale en raison de la faute de Me [W] a également été retenue.



En outre, il ressort du rapport de l'expertise judiciaire que :


les causes de l'ensemble des désordres de nature décennale résultent de l'inefficience dans la conception et le suivi des travaux par M. [V]

les causes des désordres non décennaux sont dus à titre principal à des défauts de finitions et non-façons de la SCCV [14]

la SCP notariale à validé la déblocage des fonds bancaires alors que la villa n'était pas achevée ni viabilisée.




Dès lors, il y a lieu de valider le partage de responsabilité retenu par le premier juge.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,



Succombant principalement, la SCCV [14], M. [V], la société AXA FRANCE LARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY et la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés seront condamnés in solidum à payer les dépens d'appel.



Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande en outre de rejeter le surplus des demandes formées sur ce même fondement.





PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société LLOYD'S de sa demande de réduction proportionnelle de l'indemnité due aux tiers lésés ;



CONFIRME le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau du chef infirmé,



DIT que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est bien fondée à faire valoir la réduction proportionnelle de l'indemnité due aux tiers lésés par son assurée ;



LA FIXE à 50 % des sommes dues par la SCCV [14] ;



Y AJOUTANT



Condamne la SCCV [14], M. [V], la société AXA FRANCE LARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés in solidum à payer les dépens d'appel ;



Condamne la SCCV [14], M. [V], la société AXA FRANCE LARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SCP [P] [W], [SA] [DA] ET [I] [D], notaires associés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'appel.





Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre empêché, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE Pour LE PRÉSIDENT empêché,

 La CONSEILLERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code civil 1792-1, code civil 1857, code de la construction et de l'habitation R261-1, code civil 1642-1, code de la construction et de l'habitation L261-6, code de la construction et de l'habitation R261-14, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code civil 1648, code des assurances L124-5, code civil 1858, code de procedure civile 334, code des assurances L113-8, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-06T22:00:00.000Z.