Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 8 juillet 2026, n° 23/07335
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Exposé du litige
Exposé des faits La société Regnie & Co exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Elle est assurée auprès de la société Generali iard (ci-après Generali). La société Regnie & Co indique avoir subi, les 21 et 29 novembre 2016, deux interruptions de fourniture d'électricité consécutives à d'importants épisodes pluvieux. La seconde coupure a provoqué des dommages sur un four électrique, l'arrêt des équipements frigorifiques et la perte des marchandises qu'ils contenaient. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 30 novembre 2016 à la demande de la société Regnie & Co, laquelle a évalué le montant total de son préjudice à la somme de 21.953,48 euros, comprenant des pertes d'exploitation, des pertes de marchandises réfrigérées et des dommages matériels. Un rapport d'expertise non contradictoire, établi le 17 janvier 2018 par le cabinet Polyexpert, mandaté par la société Generali, a conclu que la rupture du disjoncteur général survenue lors de travaux sous la pluie le 29 novembre 2016 avait entraîné une surtension endommageant les cartes électroniques d'un four et que l'arrêt de l'alimentation électrique pendant une journée avait entraîné une montée en température des chambres froides à l'origine des dommages aux marchandises. La société Generali a indemnisé la société Regnie & Co à hauteur de 6.144,37 euros, une partie du préjudice, soit 15.809,11 euros, demeurant à la charge de l'assurée. Les démarches amiables entreprises par la société Generali auprès de la société Enedis afin d'obtenir le remboursement de la somme versée et une indemnisation complémentaire pour le compte de son assurée sont restées infructueuses. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021, les sociétés Generali et Regnie & Co ont mis la société Enedis en demeure de régler les sommes correspondantes, en vain. Par acte du 19 novembre 2021, les sociétés Generali et Regnie & Co ont assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal a débouté les sociétés Generali et Regnie & Co de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnées à payer à la société Enedis la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 26 octobre 2023, les sociétés Generali et Regnie & Co ont fait appel du jugement en chacune de ses dispositions. Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, les sociétés Generali et Regnie & Co demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur action à l'encontre de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé non fondée leur action à l'encontre de la société Enedis, en ce qu'il les a en conséquence déboutées de leurs demandes de condamnation de la société Enedis au paiement de la somme de 6.144,37 euros à la société Generali, de celle de 15.809,11 euros à la société Regnie & Co et de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce qu'il les a condamnées à payer à la société Enedis la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et, statuant à nouveau : - de juger que la société Enedis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et qu'elle est responsable des incidents survenus les 21 et 29 novembre 2016, à l'origine des préjudices matériels et immatériels subis par la société Regnie & Co, de condamner en conséquence la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 6.144,37 euros en remboursement des sommes versées à son assurée et à la société Regnie & Co la somme de 15.809,11 euros au titre de son préjudice complémentaire, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts ; - de débouter la société Enedis de son appel incident ; - de condamner la société Enedis à leur payer la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - de débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes. Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la société Enedis demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables l'action et les demandes des sociétés Generali et Regnie & Co et a statué au fond et, statuant à nouveau sur le seul chef de jugement infirmé, de déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action initiée par les sociétés Generali et Regnie & Co ; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les sociétés Generali et Regnie & Co de l'intégralité de leurs demandes ; - de condamner solidairement les sociétés Generali et Regnie & Co à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'action des sociétés Generali et Regnie & Co La société Enedis soutient que l'action initiée par les sociétés Generali et Regnie & Co est irrecevable comme étant prescrite en application de l'article 1245-16 du code civil, dès lors que le litige ne peut être examiné qu'à l'aune des articles 1245 et suivants du code civil relatifs au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle considère que le régime de la responsabilité pour faute invoqué par les appelantes est inapplicable au litige, faisant valoir qu'elle a la qualité de producteur au sens des articles 1245 et 1245-2 du code civil, que les désordres allégués, consécutifs à un phénomène de surtension électrique, sont soumis au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux puisque c'est la qualité de l'électricité qui est critiquée, qu'aucune faute distincte du défaut du produit ne peut lui être imputée. Les sociétés Generali et Regnie & Co soutiennent que leur action est une action en responsabilité pour faute fondée sur l'article 1231-1 du code civil et qu'elle n'est pas prescrite dès lors qu'elles ont agi avant l'expiration du délai de prescription quinquennale. Elles disent invoquer une faute de la société Enedis distincte du défaut de sécurité du produit en cause, à l'origine de la rupture du disjoncteur général Enedis, de la surtension occasionnée et des dommages causés aux équipements de la société Regnie & Co. Elles considèrent qu'il importe peu que la société Enedis ait ou non la qualité de producteur dès lors que sa responsabilité est recherchée sur un fondement contractuel à raison d'une faute commise par elle. Sur ce, Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription. L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de l'acte introductif d'instance. Selon l'assignation délivrée à la société Enedis le 19 novembre 2021, les sociétés Generali et Regnie & Co ont fondé leur action en responsabilité sur l'article 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le fondement juridique de leur action, différent de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du code civil, est le même en cause d'appel. L'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1231-1 du code civil, dirigée contre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, suppose la preuve d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit. En l'espèce, les sociétés Generali et Regnie & Co invoquent deux incidents survenus les 21 et 29 novembre 2016. Elles exposent que le 21 novembre 2016, le commerce de boulangerie-pâtisserie de la société Regnie & Co a subi une interruption de fourniture d'énergie électrique lors d'un important épisode pluvieux, par suite d'une faute de la société Enedis qui n'a pas mis en place les protections nécessaires pour éviter que la boîte souterraine n°128 ne se remplisse d'eau à l'occasion de travaux réalisés devant la boulangerie-pâtisserie. La faute alléguée, soit l'absence de protections du chantier, est distincte d'un défaut de qualité du produit électricité, de sorte que les sociétés Generali et Regnie & Co peuvent rechercher la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 précité du code civil. Les sociétés Generali et Regnie & Co indiquent ensuite que le 29 novembre 2016, une nouvelle coupure d'électricité est survenue consécutivement à la rupture d'un disjoncteur général, à l'origine d'un phénomène de surtension, occasionnant des dommages aux équipements de la société Regnie & Co. Elles soutiennent que des travaux entrepris par la société Enedis étaient en cours sur la chaussée devant la boulangerie, que la société Enedis n'avait pas pris les dispositions qui s'imposaient au regard des risques d'intempéries, en protégeant le chantier, de sorte que de l'eau s'est infiltrée dans un coffret électrique Enedis, provoquant la défaillance du disjoncteur général. Là encore, la faute alléguée est distincte d'une défectuosité de l'électricité fournie. S'agissant de ce second incident, les sociétés Generali et Regnie & Co peuvent également rechercher la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 précité du code civil. La prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle est la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La présente action ayant été introduite par les sociétés Generali et Regnie & Co le 19 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai de cinq ans qui a couru à compter de la date des incidents, soit le 21 novembre 2016 pour le premier et le 29 novembre 2016 pour le second, elle est recevable. Ajoutant au jugement, le tribunal ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis sans statuer dans le dispositif du jugement, la cour rejettera la fin de non-recevoir. Sur la responsabilité de la société Enedis Les sociétés Generali et Regnie & Co recherchent la responsabilité de la société Enedis à la suite des deux incidents survenus les 21 et 29 novembre 2016 et soutiennent qu'elle a commis une faute dans la réalisation de travaux devant la boulangerie-pâtisserie, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour protéger le chantier des intempéries, occasionnant ainsi le sinistre. La société Enedis répond que les appelantes tentent de créer une confusion en visant deux événements, le 21 novembre puis le 29 novembre 2016, dont l'un serait prétendument la conséquence de l'autre. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, qu'avant le sinistre elle n'a réalisé aucuns « travaux sous la pluie » devant le commerce de la société Regnie & Co, que les travaux entrepris le 29 novembre 2016 et visés par le cabinet Polyexpert dans son rapport sont la conséquence du phénomène de surtension auquel elle a mis fin par des diligences rapides. Elle conteste que la surtension soit la conséquence de travaux qu'elle aurait réalisés antérieurement. Sur ce, Il appartient aux sociétés Generali et Regnie & Co qui recherchent la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil de rapporter la preuve d'une faute commise par cette dernière, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Au soutien de leurs demandes, elles produisent : - un procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2016, - une lettre du 9 mai 2017 du cabinet RCIE expertises, mandaté par la société Enedis, au cabinet Polyexpert, mandaté par la société Generali, - le « Rapport d'expertise dommages électriques » établi le 17 janvier 2018 par le cabinet Polyexpert. Le procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2016, postérieur au sinistre, fait état de la présence de marchandises dans trois congélateurs et de « pâte impropre à la consommation » dans six bacs, d'une armoire réfrigérée vide alors qu'elle contient habituellement des pâtisseries offertes à la vente et d'un four à pains en état de dysfonctionnement (température du four erronée). Des photographies de ces constatations et un inventaire des pertes de marchandises subies le 29 novembre 2016 sont annexées au procès-verbal. L'huissier a par ailleurs mentionné dans son rapport : « A l'extérieur nous constatons que des travaux sont en cours sur le réseau électrique », sans autre précision sur la localisation de ces travaux. Surtout, ce constat, effectué le 30 novembre 2016, ne permet pas d'établir si des travaux étaient en cours les 21 et 29 novembre 2016 devant la boulangerie-pâtisserie exploitée par la société Regnie & Co et les deux photographies jointes, prises le même jour, ne sont pas plus probantes. La lettre du 9 mai 2017du cabinet RCIE expertises expose que « le lundi 21/11/16, la boulangerie était fermée quand des voisins les ont informés que de la fumée sortait d'une boîte souterraine n°128 sur le trottoir devant la boulangerie. Ce sont les pompiers qui ont appelé ENEDIS à 18h16. ENEDIS a procédé à la réparation de la boîte souterraine dont ils ont constaté qu'elle était pleine d'eau. Le claquage de la boîte souterraine a généré seulement une interruption de fourniture, le temps de la réparation par ENEDIS ». Si la présence d'eau dans la boîte souterraine est notée, il ne ressort pas de cette lettre que des travaux étaient en cours devant la boulangerie-pâtisserie avant la rupture d'alimentation électrique et encore moins que la société Enedis n'aurait pas pris les précautions nécessaires pour protéger le chantier allégué. La lettre du 9 mai 2017du cabinet RCIE expertises indique encore que « le mardi 29/11/16, devant le n°[Adresse 5], une boîte souterraine a claqué. ENEDIS, informée à 3h18 par la boulangerie, a rencontré des difficultés pour atteindre l'ouvrage souterrain. En effet, les véhicules en stationnement (régulier) empêchaient toute intervention rapide des personnels d'ENEDIS. Cet incident n'a eu pour conséquence que d'interrompre la fourniture de 5h45 à 17h30, horaires communiqués par votre assuré ». Le cabinet RCIE expertises fait ainsi état d'une intervention de la société Enedis pour procéder aux réparations rendues nécessaires par le claquage d'une boîte souterraine au niveau du n°[Adresse 5] alors que la boulangerie-pâtisserie se situe au n°38 de cette rue. Il n'est pas non plus fait état de travaux entrepris par la société Enedis avant l'incident. Enfin, le rapport du cabinet Polyexpert du 17 janvier 2018 mentionne en première page « Sinistre : dommages électriques du 21/11/2016 » mais indique en deuxième page dans le paragraphe relatif aux causes et circonstances du sinistre : « Durant la journée du 29/11/2016, lors de travaux sous la pluie, une rupture du disjoncteur général ENEDIS a entraîné une surtension. Cette surtension a endommagé les cartes électroniques d'un four. L'arrêt de l'alimentation électrique pendant une journée a entraîné une montée en température des chambres froides et de ce fait des dommages aux marchandises ». Ce rapport, insuffisamment précis sur les causes et circonstances du sinistre, ne permet pas non plus d'établir une faute de la société Enedis qui n'aurait pas, comme allégué, pris les dispositions nécessaires pour protéger un chantier des intempéries puisqu'il fait essentiellement état d'une rupture du disjoncteur général ayant entraîné une surtension électrique. Les sociétés Generali et Regnie & Co échouent ainsi à rapporter la preuve d'une faute de la société Enedis à l'origine du sinistre, permettant de mettre en cause sa responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Generali et Regnie & Co de leurs demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Parties perdantes, la société Generali et la société Regnie & Co supporteront les dépens d'appel. Elles ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et seront condamnées à verser à la société Enedis une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Ajoutant au jugement, Déclare recevable l'action de la société Generali iard et de la société Regnie & Co à l'encontre de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société Generali iard et la société Regnie & Co aux dépens d'appel ; Condamne la société Generali iard et la société Regnie & Co à payer à la société Enedis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Generali iard et la société Regnie & Co de leur demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUILLET 2026 N° RG 23/07335 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE5O AFFAIRE : S.A. GENERALI IARD ... C/ S.A. ENEDIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 2021F02336 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure WIART Me Asma MZE TAE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GENERALI IARD RCS [Localité 2] n° 552 062 663 [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. REGNIE & CO RCS [Localité 4] n° 538 529 983 [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me Marion CHAUVAIN & Me Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTES **************** S.A. ENEDIS RCS [Localité 1] n° 444 608 442 [Adresse 3] [Localité 6] Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet BEAUMONT, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, Exposé des faits La société Regnie & Co exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Elle est assurée auprès de la société Generali iard (ci-après Generali). La société Regnie & Co indique avoir subi, les 21 et 29 novembre 2016, deux interruptions de fourniture d'électricité consécutives à d'importants épisodes pluvieux. La seconde coupure a provoqué des dommages sur un four électrique, l'arrêt des équipements frigorifiques et la perte des marchandises qu'ils contenaient. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 30 novembre 2016 à la demande de la société Regnie & Co, laquelle a évalué le montant total de son préjudice à la somme de 21.953,48 euros, comprenant des pertes d'exploitation, des pertes de marchandises réfrigérées et des dommages matériels. Un rapport d'expertise non contradictoire, établi le 17 janvier 2018 par le cabinet Polyexpert, mandaté par la société Generali, a conclu que la rupture du disjoncteur général survenue lors de travaux sous la pluie le 29 novembre 2016 avait entraîné une surtension endommageant les cartes électroniques d'un four et que l'arrêt de l'alimentation électrique pendant une journée avait entraîné une montée en température des chambres froides à l'origine des dommages aux marchandises. La société Generali a indemnisé la société Regnie & Co à hauteur de 6.144,37 euros, une partie du préjudice, soit 15.809,11 euros, demeurant à la charge de l'assurée. Les démarches amiables entreprises par la société Generali auprès de la société Enedis afin d'obtenir le remboursement de la somme versée et une indemnisation complémentaire pour le compte de son assurée sont restées infructueuses. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021, les sociétés Generali et Regnie & Co ont mis la société Enedis en demeure de régler les sommes correspondantes, en vain. Par acte du 19 novembre 2021, les sociétés Generali et Regnie & Co ont assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal a débouté les sociétés Generali et Regnie & Co de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnées à payer à la société Enedis la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 26 octobre 2023, les sociétés Generali et Regnie & Co ont fait appel du jugement en chacune de ses dispositions. Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, les sociétés Generali et Regnie & Co demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur action à l'encontre de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé non fondée leur action à l'encontre de la société Enedis, en ce qu'il les a en conséquence déboutées de leurs demandes de condamnation de la société Enedis au paiement de la somme de 6.144,37 euros à la société Generali, de celle de 15.809,11 euros à la société Regnie & Co et de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce qu'il les a condamnées à payer à la société Enedis la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et, statuant à nouveau : - de juger que la société Enedis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et qu'elle est responsable des incidents survenus les 21 et 29 novembre 2016, à l'origine des préjudices matériels et immatériels subis par la société Regnie & Co, de condamner en conséquence la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 6.144,37 euros en remboursement des sommes versées à son assurée et à la société Regnie & Co la somme de 15.809,11 euros au titre de son préjudice complémentaire, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts ; - de débouter la société Enedis de son appel incident ; - de condamner la société Enedis à leur payer la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - de débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes. Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la société Enedis demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables l'action et les demandes des sociétés Generali et Regnie & Co et a statué au fond et, statuant à nouveau sur le seul chef de jugement infirmé, de déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action initiée par les sociétés Generali et Regnie & Co ; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les sociétés Generali et Regnie & Co de l'intégralité de leurs demandes ; - de condamner solidairement les sociétés Generali et Regnie & Co à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026. SUR CE, Sur la recevabilité de l'action des sociétés Generali et Regnie & Co La société Enedis soutient que l'action initiée par les sociétés Generali et Regnie & Co est irrecevable comme étant prescrite en application de l'article 1245-16 du code civil, dès lors que le litige ne peut être examiné qu'à l'aune des articles 1245 et suivants du code civil relatifs au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle considère que le régime de la responsabilité pour faute invoqué par les appelantes est inapplicable au litige, faisant valoir qu'elle a la qualité de producteur au sens des articles 1245 et 1245-2 du code civil, que les désordres allégués, consécutifs à un phénomène de surtension électrique, sont soumis au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux puisque c'est la qualité de l'électricité qui est critiquée, qu'aucune faute distincte du défaut du produit ne peut lui être imputée. Les sociétés Generali et Regnie & Co soutiennent que leur action est une action en responsabilité pour faute fondée sur l'article 1231-1 du code civil et qu'elle n'est pas prescrite dès lors qu'elles ont agi avant l'expiration du délai de prescription quinquennale. Elles disent invoquer une faute de la société Enedis distincte du défaut de sécurité du produit en cause, à l'origine de la rupture du disjoncteur général Enedis, de la surtension occasionnée et des dommages causés aux équipements de la société Regnie & Co. Elles considèrent qu'il importe peu que la société Enedis ait ou non la qualité de producteur dès lors que sa responsabilité est recherchée sur un fondement contractuel à raison d'une faute commise par elle. Sur ce, Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription. L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de l'acte introductif d'instance. Selon l'assignation délivrée à la société Enedis le 19 novembre 2021, les sociétés Generali et Regnie & Co ont fondé leur action en responsabilité sur l'article 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le fondement juridique de leur action, différent de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du code civil, est le même en cause d'appel. L'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1231-1 du code civil, dirigée contre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, suppose la preuve d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit. En l'espèce, les sociétés Generali et Regnie & Co invoquent deux incidents survenus les 21 et 29 novembre 2016. Elles exposent que le 21 novembre 2016, le commerce de boulangerie-pâtisserie de la société Regnie & Co a subi une interruption de fourniture d'énergie électrique lors d'un important épisode pluvieux, par suite d'une faute de la société Enedis qui n'a pas mis en place les protections nécessaires pour éviter que la boîte souterraine n°128 ne se remplisse d'eau à l'occasion de travaux réalisés devant la boulangerie-pâtisserie. La faute alléguée, soit l'absence de protections du chantier, est distincte d'un défaut de qualité du produit électricité, de sorte que les sociétés Generali et Regnie & Co peuvent rechercher la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 précité du code civil. Les sociétés Generali et Regnie & Co indiquent ensuite que le 29 novembre 2016, une nouvelle coupure d'électricité est survenue consécutivement à la rupture d'un disjoncteur général, à l'origine d'un phénomène de surtension, occasionnant des dommages aux équipements de la société Regnie & Co. Elles soutiennent que des travaux entrepris par la société Enedis étaient en cours sur la chaussée devant la boulangerie, que la société Enedis n'avait pas pris les dispositions qui s'imposaient au regard des risques d'intempéries, en protégeant le chantier, de sorte que de l'eau s'est infiltrée dans un coffret électrique Enedis, provoquant la défaillance du disjoncteur général. Là encore, la faute alléguée est distincte d'une défectuosité de l'électricité fournie. S'agissant de ce second incident, les sociétés Generali et Regnie & Co peuvent également rechercher la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 précité du code civil. La prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle est la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La présente action ayant été introduite par les sociétés Generali et Regnie & Co le 19 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai de cinq ans qui a couru à compter de la date des incidents, soit le 21 novembre 2016 pour le premier et le 29 novembre 2016 pour le second, elle est recevable. Ajoutant au jugement, le tribunal ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis sans statuer dans le dispositif du jugement, la cour rejettera la fin de non-recevoir. Sur la responsabilité de la société Enedis Les sociétés Generali et Regnie & Co recherchent la responsabilité de la société Enedis à la suite des deux incidents survenus les 21 et 29 novembre 2016 et soutiennent qu'elle a commis une faute dans la réalisation de travaux devant la boulangerie-pâtisserie, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour protéger le chantier des intempéries, occasionnant ainsi le sinistre. La société Enedis répond que les appelantes tentent de créer une confusion en visant deux événements, le 21 novembre puis le 29 novembre 2016, dont l'un serait prétendument la conséquence de l'autre. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, qu'avant le sinistre elle n'a réalisé aucuns « travaux sous la pluie » devant le commerce de la société Regnie & Co, que les travaux entrepris le 29 novembre 2016 et visés par le cabinet Polyexpert dans son rapport sont la conséquence du phénomène de surtension auquel elle a mis fin par des diligences rapides. Elle conteste que la surtension soit la conséquence de travaux qu'elle aurait réalisés antérieurement. Sur ce, Il appartient aux sociétés Generali et Regnie & Co qui recherchent la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil de rapporter la preuve d'une faute commise par cette dernière, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Au soutien de leurs demandes, elles produisent : - un procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2016, - une lettre du 9 mai 2017 du cabinet RCIE expertises, mandaté par la société Enedis, au cabinet Polyexpert, mandaté par la société Generali, - le « Rapport d'expertise dommages électriques » établi le 17 janvier 2018 par le cabinet Polyexpert. Le procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2016, postérieur au sinistre, fait état de la présence de marchandises dans trois congélateurs et de « pâte impropre à la consommation » dans six bacs, d'une armoire réfrigérée vide alors qu'elle contient habituellement des pâtisseries offertes à la vente et d'un four à pains en état de dysfonctionnement (température du four erronée). Des photographies de ces constatations et un inventaire des pertes de marchandises subies le 29 novembre 2016 sont annexées au procès-verbal. L'huissier a par ailleurs mentionné dans son rapport : « A l'extérieur nous constatons que des travaux sont en cours sur le réseau électrique », sans autre précision sur la localisation de ces travaux. Surtout, ce constat, effectué le 30 novembre 2016, ne permet pas d'établir si des travaux étaient en cours les 21 et 29 novembre 2016 devant la boulangerie-pâtisserie exploitée par la société Regnie & Co et les deux photographies jointes, prises le même jour, ne sont pas plus probantes. La lettre du 9 mai 2017du cabinet RCIE expertises expose que « le lundi 21/11/16, la boulangerie était fermée quand des voisins les ont informés que de la fumée sortait d'une boîte souterraine n°128 sur le trottoir devant la boulangerie. Ce sont les pompiers qui ont appelé ENEDIS à 18h16. ENEDIS a procédé à la réparation de la boîte souterraine dont ils ont constaté qu'elle était pleine d'eau. Le claquage de la boîte souterraine a généré seulement une interruption de fourniture, le temps de la réparation par ENEDIS ». Si la présence d'eau dans la boîte souterraine est notée, il ne ressort pas de cette lettre que des travaux étaient en cours devant la boulangerie-pâtisserie avant la rupture d'alimentation électrique et encore moins que la société Enedis n'aurait pas pris les précautions nécessaires pour protéger le chantier allégué. La lettre du 9 mai 2017du cabinet RCIE expertises indique encore que « le mardi 29/11/16, devant le n°[Adresse 5], une boîte souterraine a claqué. ENEDIS, informée à 3h18 par la boulangerie, a rencontré des difficultés pour atteindre l'ouvrage souterrain. En effet, les véhicules en stationnement (régulier) empêchaient toute intervention rapide des personnels d'ENEDIS. Cet incident n'a eu pour conséquence que d'interrompre la fourniture de 5h45 à 17h30, horaires communiqués par votre assuré ». Le cabinet RCIE expertises fait ainsi état d'une intervention de la société Enedis pour procéder aux réparations rendues nécessaires par le claquage d'une boîte souterraine au niveau du n°[Adresse 5] alors que la boulangerie-pâtisserie se situe au n°38 de cette rue. Il n'est pas non plus fait état de travaux entrepris par la société Enedis avant l'incident. Enfin, le rapport du cabinet Polyexpert du 17 janvier 2018 mentionne en première page « Sinistre : dommages électriques du 21/11/2016 » mais indique en deuxième page dans le paragraphe relatif aux causes et circonstances du sinistre : « Durant la journée du 29/11/2016, lors de travaux sous la pluie, une rupture du disjoncteur général ENEDIS a entraîné une surtension. Cette surtension a endommagé les cartes électroniques d'un four. L'arrêt de l'alimentation électrique pendant une journée a entraîné une montée en température des chambres froides et de ce fait des dommages aux marchandises ». Ce rapport, insuffisamment précis sur les causes et circonstances du sinistre, ne permet pas non plus d'établir une faute de la société Enedis qui n'aurait pas, comme allégué, pris les dispositions nécessaires pour protéger un chantier des intempéries puisqu'il fait essentiellement état d'une rupture du disjoncteur général ayant entraîné une surtension électrique. Les sociétés Generali et Regnie & Co échouent ainsi à rapporter la preuve d'une faute de la société Enedis à l'origine du sinistre, permettant de mettre en cause sa responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Generali et Regnie & Co de leurs demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Parties perdantes, la société Generali et la société Regnie & Co supporteront les dépens d'appel. Elles ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et seront condamnées à verser à la société Enedis une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Ajoutant au jugement, Déclare recevable l'action de la société Generali iard et de la société Regnie & Co à l'encontre de la société Enedis sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société Generali iard et la société Regnie & Co aux dépens d'appel ; Condamne la société Generali iard et la société Regnie & Co à payer à la société Enedis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Generali iard et la société Regnie & Co de leur demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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