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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre commerciale, 8 juillet 2026, n° 25/00469

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Le 3 mars 2009, Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur [S] [J] [Z] ont immatriculé la S.A.S. MB Automobiles.

Afin de permettre le démarrage de cette activité, la Société Générale a consenti, au cours des années 2009 et 2010, plusieurs concours bancaires à la société MB Automobiles, garantis par les engagements de caution de Monsieur [P] et de Monsieur [Z].



Par jugement du 16 janvier 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société MB Automobiles. 



Par jugement du 15 octobre 2012, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.



Par acte du 2 juillet 2018, la Société Générale a fait assigner Monsieur [S] [J] [Z], Madame [E] [D], son épouse, et Monsieur [L] [K] [P] devant le tribunal de commerce d'Ajaccio.



Aux termes de cette assignation, la Société Générale demandait, au titre du prêt d'un montant de 100 000 euros, la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 65 000 euros au titre de son engagement de caution, la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la même somme au titre de son propre engagement de caution, et qu'il soit dit que le montant de la créance s'élevait à 90 626,93 euros, outre intérêts au taux contractuel de retard jusqu'à parfait paiement, avec possibilité de poursuivre les cautions chacune pour sa part, à hauteur de 65 000 euros, jusqu'à apurement de la créance.



Au titre du prêt d'un montant de 365 000 euros, la Société Générale sollicitait la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 237 250 euros au titre de son engagement de caution, la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la même somme au titre de son propre engagement de caution, et qu'il soit dit que le montant de la créance s'élevait à 400 337,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de retard jusqu'à parfait paiement, avec possibilité de poursuivre les cautions chacune pour sa part, à hauteur de 237 250 euros, jusqu'à apurement de la créance.



Au titre d'une caution donnée à la société Cofiplan, la Société Générale sollicitait encore la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 65 000 euros au titre de son engagement de caution, la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la même somme au titre de son propre engagement de caution, et qu'il soit dit que le montant de la créance s'élevait à 87 828,20 euros, avec possibilité de poursuivre les cautions chacune pour sa part, à hauteur de 65 000 euros, jusqu'à apurement de la créance.











La Société Générale demandait enfin la capitalisation des intérêts, la condamnation des requis conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, ainsi que la constatation de l'engagement de la communauté des époux [Q] au regard de l'intervention de Madame [D] aux engagements de caution souscrits par son époux, afin que le jugement lui soit déclaré opposable.



Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a notamment dit que Madame [E] [D] ne saurait être reconnue caution solidaire concernant l'acte de caution de 65 000 euros portant sur une caution de 100 000 euros, dite Cofiplan ; dit que les cautions ne seraient pas condamnées solidairement mais conjointement ; dit que les engagements de Monsieur [L] [K] [P] n'étaient pas disproportionnés ; dit que les engagements de Monsieur [S] [J] [Z] n'étaient pas disproportionnés ; condamné conjointement 

Monsieur [L] [K] [P], Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [E] [D] à régler à la Société Générale, chacun pour sa part, la part restante du capital emprunté pour le prêt de 365 000 euros en principal ; condamné conjointement les mêmes à régler à la Société Générale, chacun pour sa part, la part restante du capital emprunté pour le prêt de 100 000 euros en principal ; condamné conjointement Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur [S] [J] [Z] à régler à la Société Générale, chacun pour sa part, la part restante du capital de la caution de 100 000 euros ; prononcé la déchéance à l'encontre de la Société Générale de son droit aux intérêts conventionnels ; cantonné le taux d'intérêt applicable aux condamnations à intervenir au taux légal ; dit que le montant du décompte de l'emprunt de 365 000 euros devait être minoré de 5 000 euros ; constaté que le tribunal n'était pas en mesure de chiffrer exactement les condamnations dont le principe venait d'être reconnu ; invité les débiteurs et la banque à produire un nouveau décompte ; et réservé la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.



Par jugement du 15 novembre 2021, rendu après production d'éléments complémentaires, le tribunal de commerce d'Ajaccio a statué en ces termes :



« - Condamne conjointement messieurs [P], [Z] et madame [D] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 330.958,17 euros, les intérêts au taux légal arrêtés au 27.09.2021 étant compris dans cette somme, au titre du prêt de 365.000 euros,

- Condamne, conjointement, messieurs [P], [Z] et madame [D] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 78.644,26 euros, les intérêts au taux légal arrêtés au 27.09.2021 étant compris dans cette somme, au titre du prêt de 100.000 euros,

- Condamne conjointement messieurs [P] et [Z] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 92.105,28 euros, les intérêts au taux légal arrêtés au 27.09.2021 étant compris dans cette somme, au titre de la caution dite 'COFIPLAN' de 100.000 euros,









- Condamne, conjointement, messieurs [P], [Z] et madame [D] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne, conjointement, messieurs [P], [Z] et madame [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 211,20 euros,

- Ordonne l'exécution provisoire ». 



À la suite de ce jugement, la Société Générale a établi un décompte en retenant une division des sommes dues entre deux cautions, soit, d'une part, Monsieur [P], et, d'autre part, Monsieur [Z], la communauté des époux [Q] étant engagée en raison du consentement donné par Madame [D] à l'engagement des biens communs.

Monsieur [P] a contesté ce décompte en soutenant que les condamnations prononcées au titre des deux prêts de 365 000 euros et 100 000 euros, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, devaient être divisées en trois parts égales entre lui-même, Monsieur [Z] et Madame [D].

Des commandements aux fins de saisie-vente lui ont été délivrés. Monsieur [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, soutenant s'être acquitté de sa dette.



Par jugement du 17 avril 2024, le juge de l'exécution a fait droit à ses demandes, en retenant que, par l'effet de son paiement, Monsieur [P] s'était acquitté de son obligation à l'égard de la Société Générale, et en déclarant nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie-vente délivrés en mars 2023.

La Société Générale a relevé appel de ce jugement. Au cours de cette instance d'appel, elle a notamment demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'interprétation, par le tribunal de commerce d'Ajaccio, du jugement du 15 novembre 2021. Par arrêt du 26 mars 2025, la cour d'appel de Bastia a statué sur l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution.



Par requête du 26 novembre 2024, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce d'Ajaccio d'une demande en interprétation du jugement du 15 novembre 2021, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile.



Devant le tribunal de commerce, la Société Générale demandait qu'il soit précisé que le jugement du 15 novembre 2021 avait été rédigé afin d'être opposable à Madame [E] [D] épouse [Z], en ce qu'elle avait accepté l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z] en application de l'article 1415 du code civil, mais qu'elle n'était pas condamnée personnellement à supporter une part de la dette. Elle demandait encore qu'il soit précisé que la condamnation concernait uniquement les cautions [P] et [Z], et que le dispositif, rédigé avec une virgule entre Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur et Madame [Z], signifiait que seules deux parties étaient condamnées, l'expression « Monsieur et Madame [Z] » devant être comprise comme représentant la communauté des époux.









Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Ajaccio a statué en ces termes :



« - Affirme la décision du 15 novembre 2021 en précisant que la condamnation doit être divisée en deux parts égales entre monsieur [L] [K] [P] et monsieur [Z],

- Dit que madame [E] [D] épouse [Z] a été appelée pour avoir accepté l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z] et qu'elle n'est pas condamnée dans le jugement du 15 novembre 2021 à supporter une part,

- Dit que le dispositif rédigé avec une virgule signifie bien que seules deux parties sont condamnées et qu'il faut comprendre monsieur [L] [K] [P] et monsieur et madame [Z] comme représentant la communauté des époux,

- Condamne monsieur [L] [K] [P] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à monsieur [S] [J] [Z] et à madame [E] [D] épouse [Z] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Dit que les frais de greffe s'élèvent à la somme de 101,48 euros ». 



Par déclaration d'appel du 27 août 2025, Monsieur [L] [K] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Ajaccio.

Cette déclaration d'appel précise que l'objet de l'appel est l'annulation et l'infirmation de la décision rendue par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 21 juillet 2025, dans ses dispositions faisant grief à la partie appelante, à savoir les chefs de jugement ayant affirmé la décision du 15 novembre 2021 en précisant que la condamnation devait être divisée en deux parts égales entre Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur [Z], dit que Madame [E] [D] épouse [Z] avait été appelée pour avoir accepté l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z] et qu'elle n'était pas condamnée dans le jugement du 15 novembre 2021 à supporter une part, dit que le dispositif rédigé avec une virgule signifiait que seules deux parties étaient condamnées et qu'il fallait comprendre 

Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur et Madame [Z] comme représentant la communauté des époux, condamné Monsieur [P] à payer à la Société Générale la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, condamné la Société Générale à payer à Monsieur [S] [J] [Z] et à Madame [E] [D] épouse [Z] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que les frais de greffe s'élevaient à la somme de 101,48 euros.



















Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, Monsieur [P] demande à la cour de : 



« A TITRE PRINCIPAL : 

- Ordonner l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 21 juillet 2025, RG 2024 005295 ;

- En conséquence et statuant, déclarer irrecevable la requête en interprétation déposée par la SOCIETE GENERALE s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 15 novembre 2021, et en conséquence, débouter la SOCIETE GENERALE, Madame [E] [D] et Monsieur [S] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

- En tout état de cause, même en cas de recevabilité de la requête en interprétation déposée par la SOCIETE GENERALE s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACClO en date du 15 novembre 2021, déclarer qu'il n'y a pas lieu à interprétation, et en conséquence, débouter la SOCIETE GENERALE, Madame [E] [D] et Monsieur [S] [Z] de I'ensembIe de leurs demandes ;

- En tout état de cause, condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 6 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, le tout au titre de la première instance ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- lnfirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACClO en ce qu'il a : 

- affirmé la décision du 15 novembre 2021 en précisant que la condamnation doit être divisée en deux parts égales entre monsieur [L] [K] [P] et monsieur [Z] ; dit que madame [E] [D] épouse [Z] a été appelée pour avoir accepté l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z] et qu'elle n'est pas condamnée dans le jugement du 15 novembre 2021 à supporter une part ; dit que le dispositif rédigé avec une virgule signifie bien que seules deux parties sont condamnées et qu'il faut comprendre 

monsieur [L] [K] [P] et monsieur et madame [Z] comme représentant la communauté des époux ; condamné 

monsieur [L] [K] [P] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à monsieur [S] [J] [Z] et à madame [E] [D] épouse [Z] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; dit que les frais de greffe s'élèvent à la somme de 101,48 euros ; 

- En conséquence et statuant à nouveau, déclarer irrecevable la requête en interprétation déposée par la SOCIETE GENERALE s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 15 novembre 2021, et débouter la SOCIETE GENERALE, Madame [E] [D] et Monsieur [S] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;













- En tout état de cause, même en cas de recevabilité de la requête en interprétation déposée par la SOCIETE GENERALE s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACClO en date du 15 novembre 2021, déclarer qu'il n'y a pas lieu à interprétation, et en conséquence, débouter la SOCIETE GENERALE, Madame [E] [D] et Monsieur [S] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

- En tout état de cause, condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 6 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, le tout au titre de la première instance ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

- Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouter Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [D] de l'ensemble de leurs demandes ; 

- Condamner la société SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 7 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers paiements, au titre de l'instance d'appel ». 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, la Société Générale demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2025, Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [E] [D] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 21 juillet 2025, et, y ajoutant, de condamner tout succombant à leur verser, à chacun, la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2026.



L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026. 



La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs

SUR CE, 



Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a d'abord rappelé que l'article 461 du code de procédure civile permet au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel, la demande étant formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il a retenu que ce texte ne prévoit aucun délai spécifique et que la demande en interprétation est soumise à la prescription de droit commun.











Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que l'interprétation aurait dû porter non seulement sur le jugement du 15 novembre 2021, mais également sur celui du 27 septembre 2021, en relevant que le jugement du 27 septembre 2021 constituait un jugement avant dire droit ne prononçant aucune condamnation chiffrée au titre des engagements de caution, tandis que le jugement du 15 novembre 2021 était celui qui avait autorité de chose jugée et prononçait les condamnations.

Il a également considéré que le pouvoir d'interpréter la décision appartenait au tribunal qui l'avait rendue, et que le juge de l'exécution ne pouvait ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Sur le fond de l'interprétation, le tribunal a retenu que Monsieur [P] reconnaissait que Madame [D] ne s'était pas engagée en qualité de caution personnelle, que la banque produisait les engagements de caution signés par Monsieur [P] et Monsieur [Z], que la virgule figurant dans le jugement devait être comprise comme séparant deux parties, à savoir Monsieur [L] [P], d'une part, et le couple [Q], d'autre part, que les assignations devant le tribunal de commerce d'Ajaccio ne demandaient pas la condamnation de Madame [D] en qualité de caution, que les statuts de la société MB Automobiles montraient que seuls Messieurs [P] et [Z] en étaient associés, et que Madame [D] n'avait été assignée que pour que soit constaté son accord à l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z].

Monsieur [P] soutient que, sous couvert d'interprétation, le tribunal de commerce a modifié le dispositif du jugement du 15 novembre 2021. Il fait valoir que le jugement de 2021 serait clair, qu'il aurait expressément condamné conjointement trois personnes, à savoir lui-même, Monsieur [Z] et Madame [D], pour les sommes de 330 958,17 euros et de 78 644,26 euros, ainsi que pour l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il expose que l'obligation conjointe se divise de plein droit par parts égales entre les débiteurs en application de l'article 1309 du code civil, de sorte que les condamnations devaient être réparties en trois parts, sauf pour la condamnation relative à la caution Cofiplan, qui ne concernait que Messieurs [P] et [Z].

Il soutient également que la Société Générale aurait saisi le tribunal de commerce d'une demande portant uniquement sur le jugement du 15 novembre 2021, alors que le dispositif litigieux trouverait également son origine dans le jugement du 27 septembre 2021. Il estime que la Société Générale tente en réalité de revenir sur une décision définitive qu'elle n'a pas frappée d'appel. Il invoque encore l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 26 mars 2025 dans l'instance relative aux mesures d'exécution, en soutenant que cette juridiction aurait déjà retenu que les condamnations devaient être divisées en trois parts.

La Société Générale soutient que le tribunal n'a nullement modifié le jugement du 15 novembre 2021, mais en a précisé la portée exacte. Elle fait valoir que la dette ne devait pas être divisée en trois parts, mais en deux parts, dès lors que les engagements de caution ont été souscrits uniquement par Monsieur [P] et par Monsieur [Z], Madame [D] n'étant intervenue qu'en qualité d'épouse afin d'accepter l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z], conformément à l'article 1415 du code civil.







Elle rappelle que l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce ne contenait aucune demande de condamnation personnelle de Madame [D] en qualité de caution, que les actes de cautionnement établissaient que les seules cautions étaient Monsieur [P] et Monsieur [Z], et que Madame [D] n'avait pas signé d'engagement personnel de caution. Elle soutient que le jugement du 27 septembre 2021 était un jugement avant dire droit qui ne prononçait pas de condamnation chiffrée, tandis que le jugement du 15 novembre 2021 était celui qui prononçait les condamnations et qui devait donc être interprété. Elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 26 mars 2025, rendu dans une instance relative à l'exécution, ne privait pas le tribunal de commerce du pouvoir d'interpréter sa propre décision.

Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [E] [D] soutiennent que Madame [D] n'a jamais été condamnée personnellement en qualité de caution, mais qu'elle a seulement accepté que la communauté des époux [Q] soit engagée au titre des engagements de caution souscrits par Monsieur [Z]. Ils rappellent que ni la banque, ni Monsieur [P] n'avaient sollicité sa condamnation personnelle, que les actes de cautionnement ne la désignent pas comme caution, et que les décomptes communiqués par la Société Générale mentionnaient exclusivement Monsieur [P] et Monsieur [Z] en qualité de cautions.

Monsieur [P] demande, à titre principal, l'annulation du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, en soutenant que cette juridiction aurait excédé ses pouvoirs en modifiant, sous couvert d'interprétation, le dispositif du jugement du 15 novembre 2021.



Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, et le juge se prononce les parties entendues ou appelées.



L'interprétation ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision interprétée. Elle est en revanche recevable lorsqu'il existe une difficulté sur le sens ou la portée du dispositif, notamment lorsque celui-ci doit être éclairé par les motifs de la décision, les prétentions dont le juge était saisi et les pièces auxquelles la décision se réfère.

En l'espèce, le tribunal de commerce d'Ajaccio, saisi par requête de la Société Générale, était le juge ayant rendu la décision dont l'interprétation était demandée. Il avait donc compétence pour statuer sur cette requête, dès lors que le jugement du 15 novembre 2021 n'avait pas été frappé d'appel.



La circonstance que le juge de l'exécution, puis la cour d'appel statuant sur l'appel de la décision du juge de l'exécution, aient été saisis de difficultés d'exécution fondées sur ce titre ne privait pas le tribunal de commerce du pouvoir que lui confère l'article 461 du code de procédure civile d'interpréter sa propre décision. L'instance d'exécution avait pour objet la validité et les effets de commandements aux fins de saisie-vente ; elle ne constituait pas une instance en interprétation du jugement du 15 novembre 2021 au sens de l'article 461 du code de procédure civile, introduite devant la juridiction qui avait rendu la décision à interpréter et en présence de l'ensemble des parties concernées.







Il s'ensuit qu'en se reconnaissant compétent pour interpréter le jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce n'a pas excédé ses pouvoirs.

Il appartient dès lors à la cour non d'annuler le jugement, mais d'apprécier, dans le cadre de l'appel, si l'interprétation retenue par les premiers juges a ou non modifié les droits reconnus par la décision interprétée.



La requête en interprétation sera donc déclarée recevable et la demande d'annulation du jugement entrepris sera donc rejetée. 

Monsieur [P] soutient que la requête de la Société Générale serait irrecevable, notamment parce qu'elle viserait le seul jugement du 15 novembre 2021, alors que la difficulté résulterait également du jugement avant dire droit du 27 septembre 2021.



L'article 461 du code de procédure civile ne fixe aucun délai spécifique pour former une demande en interprétation. Celle-ci demeure donc recevable tant qu'elle n'est pas atteinte par la prescription de droit commun applicable aux actions personnelles ou mobilières, ce qui n'est pas utilement discuté en l'espèce.



S'agissant de l'objet de la requête, il ressort des pièces de la procédure que le jugement du 27 septembre 2021 a statué sur le principe de condamnations conjointes et invité les parties à produire des éléments complémentaires afin de permettre le chiffrage des condamnations. Le jugement du 15 novembre 2021 est celui qui a fixé les montants dus et prononcé les condamnations chiffrées dont l'exécution a ensuite donné lieu au différend opposant les parties.



La demande d'interprétation pouvait donc valablement porter sur le jugement du 15 novembre 2021, qui constituait le titre fixant les condamnations chiffrées. La circonstance que ce jugement s'inscrive dans la continuité du jugement du 27 septembre 2021 ne rendait pas la requête irrecevable. Elle imposait seulement, pour apprécier le sens du dispositif du jugement du 15 novembre 2021, de le replacer dans le contexte de la décision antérieure, des prétentions soumises au tribunal et des engagements contractuels sur lesquels reposaient les condamnations.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'interprétation.



Sur le fond, la difficulté soumise à la cour tient à la portée des condamnations prononcées par le jugement du 15 novembre 2021, en particulier celles relatives aux prêts de 365 000 euros et de 100 000 euros.

Monsieur [P] soutient que la rédaction du dispositif serait dépourvue d'ambiguïté, dès lors qu'elle mentionne expressément « messieurs [P], [Z] et madame [D] » et que, s'agissant d'une condamnation conjointe, la dette devrait se diviser en trois parts égales. Il ajoute que la condamnation relative à la caution Cofiplan vise seulement Messieurs [P] et [Z], ce qui démontrerait que le tribunal avait volontairement entendu inclure Madame [D] dans les deux autres condamnations.













La Société Générale, Monsieur [Z] et Madame [D] soutiennent au contraire que Madame [D] n'a jamais été caution, qu'aucune demande de condamnation personnelle n'était dirigée contre elle, qu'elle n'était appelée à la cause qu'en raison de son consentement à l'engagement des biens communs de la communauté 

[Q], et que la condamnation devait donc se diviser en deux parts, l'une à la charge de Monsieur [P] et l'autre à la charge de Monsieur [Z], avec engagement de la communauté des époux [Q].



Il convient de rappeler que l'article 1415 du code civil prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, lequel, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Il en résulte que le conjoint qui consent à l'engagement des biens communs ne devient pas, par ce seul consentement, caution personnelle de la dette garantie.



Il ressort des pièces versées aux débats que les engagements de caution ont été souscrits par Monsieur [P] et par Monsieur [Z]. Il n'est pas soutenu que Madame [D] aurait signé un engagement personnel de caution au profit de la Société Générale. Il ressort également de l'assignation initiale que la Société Générale sollicitait la condamnation personnelle de Monsieur [P] et de Monsieur [Z] au titre de leurs engagements de caution respectifs, et demandait seulement, s'agissant de Madame [D], que le jugement lui soit déclaré opposable en raison de son intervention à l'engagement de la communauté.



Dans ce contexte, la mention, dans le dispositif du jugement du 15 novembre 2021, de « messieurs [P], [Z] et madame [D] » à propos des prêts de 365 000 euros et de 100 000 euros créait une difficulté réelle d'interprétation. Elle pouvait, si elle était lue isolément, laisser penser à une condamnation personnelle de trois débiteurs. Mais cette lecture entrait en contradiction avec les prétentions initiales de la banque, avec les actes de cautionnement produits, avec la qualité dans laquelle Madame [D] avait été appelée dans la procédure, et avec les règles de l'article 1415 du code civil.



L'interprétation retenue par le tribunal de commerce ne modifie donc pas la décision du 15 novembre 2021. Elle en précise la portée à la lumière de la procédure ayant conduit à son prononcé et des engagements qui en constituaient le fondement. Le tribunal n'a pas supprimé une condamnation personnelle de Madame [D] qui aurait été valablement prononcée à son encontre ; il a explicité que Madame [D] n'avait été appelée qu'en sa qualité d'épouse ayant consenti à l'engagement des biens communs, et que la communauté [Q] constituait, au regard des engagements de caution de Monsieur [Z], une seule part de condamnation.















Cette interprétation est d'autant plus justifiée que le tribunal ne pouvait, sans statuer ultra petita, condamner personnellement Madame [D] en qualité de caution alors qu'une telle demande n'était pas formée et qu'elle n'avait pas souscrit l'engagement de caution en cette qualité. Une lecture du jugement du 15 novembre 2021 conduisant à faire peser sur elle une part personnelle de la dette de cautionnement serait ainsi contraire non seulement aux prétentions dont le tribunal était saisi, mais également au régime juridique de l'article 1415 du code civil.



L'argument de Monsieur [P] tiré de ce que la condamnation relative à la caution Cofiplan ne mentionne pas Madame [D] ne suffit pas à imposer une interprétation inverse. Cette différence de rédaction peut s'expliquer par les spécificités des engagements en cause et par la manière dont les demandes avaient été formulées. Elle ne permet pas, à elle seule, de transformer le consentement de Madame [D] à l'engagement des biens communs en engagement personnel de caution, ni de retenir que la dette aurait dû être divisée en trois parts égales.



De même, la référence faite par Monsieur [P] à l'article 1309 du code civil, selon lequel l'obligation conjointe se divise de plein droit entre les débiteurs, est inopérante pour déterminer préalablement le nombre de débiteurs personnellement tenus. La question posée n'est pas celle du régime de division d'une obligation conjointe entre débiteurs clairement identifiés comme tels, mais celle du point de savoir si Madame [D] était personnellement débitrice d'une part de la condamnation ou seulement concernée au titre de l'opposabilité de la décision à la communauté.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le tribunal de commerce a justement interprété sa décision du 15 novembre 2021 en retenant que la condamnation devait être divisée en deux parts égales entre Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur [Z], que Madame [E] [D] épouse [Z] avait été appelée pour avoir accepté l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z], qu'elle n'était pas condamnée à supporter personnellement une part, et que Monsieur et Madame [Z] devaient être compris comme représentant, pour la part de Monsieur [Z], la communauté des époux.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Monsieur [P] succombe dans l'ensemble de ses prétentions. Il supportera les dépens d'appel.



L'équité commande de le condamner à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Il sera également condamné à payer à Monsieur [S] [J] [Z] et à Madame [E] [D] ensemble la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.











Les demandes plus amples formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE RECEVABLE la requête en interprétation déposée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 15 novembre 2021, 



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, 



Y ajoutant,



DÉBOUTE Monsieur [L] [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, 



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 



CONDAMNE Monsieur [L] [K] [P] aux dépens d'appel, 



CONDAMNE Monsieur [L] [K] [P] à payer à la S.A. Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



CONDAMNE Monsieur [L] [K] [P] à payer à Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [E] [D] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 









LA GREFFIÈRE 



P/LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre commerciale



ARRÊT N°



du 8 JUILLET 2026



N° RG 25/469 

N° Portalis DBVE-V-B7J-CMIR GD-C



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 21 juillet 2025, enregistrée sous le n° 2024 00529





[P]



C/



[Z]

[D]

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE





















Copies exécutoires délivrées aux avocats le 











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



HUIT JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX





APPELANT : 



M. [L] [K] [P]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Corse)

[Adresse 1] 

[Adresse 2] 

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence





INTIMÉS :



M. [S] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO





Mme [E] [D] épouse [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4] CORTICCHIATO



Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO

















S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

RCS [Localité 5] 552 120 222

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 avril 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé



En présence de [F] [N], attachée de justice





GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Andy DUBOIS



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026





ARRÊT : 



Contradictoire.



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.













Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 3 mars 2009, Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur [S] [J] [Z] ont immatriculé la S.A.S. MB Automobiles.

Afin de permettre le démarrage de cette activité, la Société Générale a consenti, au cours des années 2009 et 2010, plusieurs concours bancaires à la société MB Automobiles, garantis par les engagements de caution de Monsieur [P] et de Monsieur [Z].



Par jugement du 16 janvier 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société MB Automobiles. 



Par jugement du 15 octobre 2012, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.



Par acte du 2 juillet 2018, la Société Générale a fait assigner Monsieur [S] [J] [Z], Madame [E] [D], son épouse, et Monsieur [L] [K] [P] devant le tribunal de commerce d'Ajaccio.



Aux termes de cette assignation, la Société Générale demandait, au titre du prêt d'un montant de 100 000 euros, la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 65 000 euros au titre de son engagement de caution, la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la même somme au titre de son propre engagement de caution, et qu'il soit dit que le montant de la créance s'élevait à 90 626,93 euros, outre intérêts au taux contractuel de retard jusqu'à parfait paiement, avec possibilité de poursuivre les cautions chacune pour sa part, à hauteur de 65 000 euros, jusqu'à apurement de la créance.



Au titre du prêt d'un montant de 365 000 euros, la Société Générale sollicitait la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 237 250 euros au titre de son engagement de caution, la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la même somme au titre de son propre engagement de caution, et qu'il soit dit que le montant de la créance s'élevait à 400 337,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de retard jusqu'à parfait paiement, avec possibilité de poursuivre les cautions chacune pour sa part, à hauteur de 237 250 euros, jusqu'à apurement de la créance.



Au titre d'une caution donnée à la société Cofiplan, la Société Générale sollicitait encore la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 65 000 euros au titre de son engagement de caution, la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la même somme au titre de son propre engagement de caution, et qu'il soit dit que le montant de la créance s'élevait à 87 828,20 euros, avec possibilité de poursuivre les cautions chacune pour sa part, à hauteur de 65 000 euros, jusqu'à apurement de la créance.











La Société Générale demandait enfin la capitalisation des intérêts, la condamnation des requis conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, ainsi que la constatation de l'engagement de la communauté des époux [Q] au regard de l'intervention de Madame [D] aux engagements de caution souscrits par son époux, afin que le jugement lui soit déclaré opposable.



Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a notamment dit que Madame [E] [D] ne saurait être reconnue caution solidaire concernant l'acte de caution de 65 000 euros portant sur une caution de 100 000 euros, dite Cofiplan ; dit que les cautions ne seraient pas condamnées solidairement mais conjointement ; dit que les engagements de Monsieur [L] [K] [P] n'étaient pas disproportionnés ; dit que les engagements de Monsieur [S] [J] [Z] n'étaient pas disproportionnés ; condamné conjointement 

Monsieur [L] [K] [P], Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [E] [D] à régler à la Société Générale, chacun pour sa part, la part restante du capital emprunté pour le prêt de 365 000 euros en principal ; condamné conjointement les mêmes à régler à la Société Générale, chacun pour sa part, la part restante du capital emprunté pour le prêt de 100 000 euros en principal ; condamné conjointement Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur [S] [J] [Z] à régler à la Société Générale, chacun pour sa part, la part restante du capital de la caution de 100 000 euros ; prononcé la déchéance à l'encontre de la Société Générale de son droit aux intérêts conventionnels ; cantonné le taux d'intérêt applicable aux condamnations à intervenir au taux légal ; dit que le montant du décompte de l'emprunt de 365 000 euros devait être minoré de 5 000 euros ; constaté que le tribunal n'était pas en mesure de chiffrer exactement les condamnations dont le principe venait d'être reconnu ; invité les débiteurs et la banque à produire un nouveau décompte ; et réservé la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.



Par jugement du 15 novembre 2021, rendu après production d'éléments complémentaires, le tribunal de commerce d'Ajaccio a statué en ces termes :



« - Condamne conjointement messieurs [P], [Z] et madame [D] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 330.958,17 euros, les intérêts au taux légal arrêtés au 27.09.2021 étant compris dans cette somme, au titre du prêt de 365.000 euros,

- Condamne, conjointement, messieurs [P], [Z] et madame [D] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 78.644,26 euros, les intérêts au taux légal arrêtés au 27.09.2021 étant compris dans cette somme, au titre du prêt de 100.000 euros,

- Condamne conjointement messieurs [P] et [Z] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 92.105,28 euros, les intérêts au taux légal arrêtés au 27.09.2021 étant compris dans cette somme, au titre de la caution dite 'COFIPLAN' de 100.000 euros,









- Condamne, conjointement, messieurs [P], [Z] et madame [D] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne, conjointement, messieurs [P], [Z] et madame [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 211,20 euros,

- Ordonne l'exécution provisoire ». 



À la suite de ce jugement, la Société Générale a établi un décompte en retenant une division des sommes dues entre deux cautions, soit, d'une part, Monsieur [P], et, d'autre part, Monsieur [Z], la communauté des époux [Q] étant engagée en raison du consentement donné par Madame [D] à l'engagement des biens communs.

Monsieur [P] a contesté ce décompte en soutenant que les condamnations prononcées au titre des deux prêts de 365 000 euros et 100 000 euros, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, devaient être divisées en trois parts égales entre lui-même, Monsieur [Z] et Madame [D].

Des commandements aux fins de saisie-vente lui ont été délivrés. Monsieur [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, soutenant s'être acquitté de sa dette.



Par jugement du 17 avril 2024, le juge de l'exécution a fait droit à ses demandes, en retenant que, par l'effet de son paiement, Monsieur [P] s'était acquitté de son obligation à l'égard de la Société Générale, et en déclarant nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie-vente délivrés en mars 2023.

La Société Générale a relevé appel de ce jugement. Au cours de cette instance d'appel, elle a notamment demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'interprétation, par le tribunal de commerce d'Ajaccio, du jugement du 15 novembre 2021. Par arrêt du 26 mars 2025, la cour d'appel de Bastia a statué sur l'appel formé contre le jugement du juge de l'exécution.



Par requête du 26 novembre 2024, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce d'Ajaccio d'une demande en interprétation du jugement du 15 novembre 2021, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile.



Devant le tribunal de commerce, la Société Générale demandait qu'il soit précisé que le jugement du 15 novembre 2021 avait été rédigé afin d'être opposable à Madame [E] [D] épouse [Z], en ce qu'elle avait accepté l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z] en application de l'article 1415 du code civil, mais qu'elle n'était pas condamnée personnellement à supporter une part de la dette. Elle demandait encore qu'il soit précisé que la condamnation concernait uniquement les cautions [P] et [Z], et que le dispositif, rédigé avec une virgule entre Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur et Madame [Z], signifiait que seules deux parties étaient condamnées, l'expression « Monsieur et Madame [Z] » devant être comprise comme représentant la communauté des époux.









Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Ajaccio a statué en ces termes :



« - Affirme la décision du 15 novembre 2021 en précisant que la condamnation doit être divisée en deux parts égales entre monsieur [L] [K] [P] et monsieur [Z],

- Dit que madame [E] [D] épouse [Z] a été appelée pour avoir accepté l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z] et qu'elle n'est pas condamnée dans le jugement du 15 novembre 2021 à supporter une part,

- Dit que le dispositif rédigé avec une virgule signifie bien que seules deux parties sont condamnées et qu'il faut comprendre monsieur [L] [K] [P] et monsieur et madame [Z] comme représentant la communauté des époux,

- Condamne monsieur [L] [K] [P] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à monsieur [S] [J] [Z] et à madame [E] [D] épouse [Z] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Dit que les frais de greffe s'élèvent à la somme de 101,48 euros ». 



Par déclaration d'appel du 27 août 2025, Monsieur [L] [K] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Ajaccio.

Cette déclaration d'appel précise que l'objet de l'appel est l'annulation et l'infirmation de la décision rendue par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 21 juillet 2025, dans ses dispositions faisant grief à la partie appelante, à savoir les chefs de jugement ayant affirmé la décision du 15 novembre 2021 en précisant que la condamnation devait être divisée en deux parts égales entre Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur [Z], dit que Madame [E] [D] épouse [Z] avait été appelée pour avoir accepté l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z] et qu'elle n'était pas condamnée dans le jugement du 15 novembre 2021 à supporter une part, dit que le dispositif rédigé avec une virgule signifiait que seules deux parties étaient condamnées et qu'il fallait comprendre 

Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur et Madame [Z] comme représentant la communauté des époux, condamné Monsieur [P] à payer à la Société Générale la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, condamné la Société Générale à payer à Monsieur [S] [J] [Z] et à Madame [E] [D] épouse [Z] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que les frais de greffe s'élevaient à la somme de 101,48 euros.



















Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, Monsieur [P] demande à la cour de : 



« A TITRE PRINCIPAL : 

- Ordonner l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 21 juillet 2025, RG 2024 005295 ;

- En conséquence et statuant, déclarer irrecevable la requête en interprétation déposée par la SOCIETE GENERALE s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 15 novembre 2021, et en conséquence, débouter la SOCIETE GENERALE, Madame [E] [D] et Monsieur [S] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

- En tout état de cause, même en cas de recevabilité de la requête en interprétation déposée par la SOCIETE GENERALE s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACClO en date du 15 novembre 2021, déclarer qu'il n'y a pas lieu à interprétation, et en conséquence, débouter la SOCIETE GENERALE, Madame [E] [D] et Monsieur [S] [Z] de I'ensembIe de leurs demandes ;

- En tout état de cause, condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 6 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, le tout au titre de la première instance ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- lnfirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACClO en ce qu'il a : 

- affirmé la décision du 15 novembre 2021 en précisant que la condamnation doit être divisée en deux parts égales entre monsieur [L] [K] [P] et monsieur [Z] ; dit que madame [E] [D] épouse [Z] a été appelée pour avoir accepté l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z] et qu'elle n'est pas condamnée dans le jugement du 15 novembre 2021 à supporter une part ; dit que le dispositif rédigé avec une virgule signifie bien que seules deux parties sont condamnées et qu'il faut comprendre 

monsieur [L] [K] [P] et monsieur et madame [Z] comme représentant la communauté des époux ; condamné 

monsieur [L] [K] [P] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à monsieur [S] [J] [Z] et à madame [E] [D] épouse [Z] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; dit que les frais de greffe s'élèvent à la somme de 101,48 euros ; 

- En conséquence et statuant à nouveau, déclarer irrecevable la requête en interprétation déposée par la SOCIETE GENERALE s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 15 novembre 2021, et débouter la SOCIETE GENERALE, Madame [E] [D] et Monsieur [S] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;













- En tout état de cause, même en cas de recevabilité de la requête en interprétation déposée par la SOCIETE GENERALE s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACClO en date du 15 novembre 2021, déclarer qu'il n'y a pas lieu à interprétation, et en conséquence, débouter la SOCIETE GENERALE, Madame [E] [D] et Monsieur [S] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

- En tout état de cause, condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 6 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, le tout au titre de la première instance ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

- Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouter Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [D] de l'ensemble de leurs demandes ; 

- Condamner la société SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 7 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers paiements, au titre de l'instance d'appel ». 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, la Société Générale demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2025, Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [E] [D] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 21 juillet 2025, et, y ajoutant, de condamner tout succombant à leur verser, à chacun, la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2026.



L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026. 



La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.



SUR CE, 



Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a d'abord rappelé que l'article 461 du code de procédure civile permet au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel, la demande étant formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il a retenu que ce texte ne prévoit aucun délai spécifique et que la demande en interprétation est soumise à la prescription de droit commun.











Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que l'interprétation aurait dû porter non seulement sur le jugement du 15 novembre 2021, mais également sur celui du 27 septembre 2021, en relevant que le jugement du 27 septembre 2021 constituait un jugement avant dire droit ne prononçant aucune condamnation chiffrée au titre des engagements de caution, tandis que le jugement du 15 novembre 2021 était celui qui avait autorité de chose jugée et prononçait les condamnations.

Il a également considéré que le pouvoir d'interpréter la décision appartenait au tribunal qui l'avait rendue, et que le juge de l'exécution ne pouvait ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Sur le fond de l'interprétation, le tribunal a retenu que Monsieur [P] reconnaissait que Madame [D] ne s'était pas engagée en qualité de caution personnelle, que la banque produisait les engagements de caution signés par Monsieur [P] et Monsieur [Z], que la virgule figurant dans le jugement devait être comprise comme séparant deux parties, à savoir Monsieur [L] [P], d'une part, et le couple [Q], d'autre part, que les assignations devant le tribunal de commerce d'Ajaccio ne demandaient pas la condamnation de Madame [D] en qualité de caution, que les statuts de la société MB Automobiles montraient que seuls Messieurs [P] et [Z] en étaient associés, et que Madame [D] n'avait été assignée que pour que soit constaté son accord à l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z].

Monsieur [P] soutient que, sous couvert d'interprétation, le tribunal de commerce a modifié le dispositif du jugement du 15 novembre 2021. Il fait valoir que le jugement de 2021 serait clair, qu'il aurait expressément condamné conjointement trois personnes, à savoir lui-même, Monsieur [Z] et Madame [D], pour les sommes de 330 958,17 euros et de 78 644,26 euros, ainsi que pour l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il expose que l'obligation conjointe se divise de plein droit par parts égales entre les débiteurs en application de l'article 1309 du code civil, de sorte que les condamnations devaient être réparties en trois parts, sauf pour la condamnation relative à la caution Cofiplan, qui ne concernait que Messieurs [P] et [Z].

Il soutient également que la Société Générale aurait saisi le tribunal de commerce d'une demande portant uniquement sur le jugement du 15 novembre 2021, alors que le dispositif litigieux trouverait également son origine dans le jugement du 27 septembre 2021. Il estime que la Société Générale tente en réalité de revenir sur une décision définitive qu'elle n'a pas frappée d'appel. Il invoque encore l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 26 mars 2025 dans l'instance relative aux mesures d'exécution, en soutenant que cette juridiction aurait déjà retenu que les condamnations devaient être divisées en trois parts.

La Société Générale soutient que le tribunal n'a nullement modifié le jugement du 15 novembre 2021, mais en a précisé la portée exacte. Elle fait valoir que la dette ne devait pas être divisée en trois parts, mais en deux parts, dès lors que les engagements de caution ont été souscrits uniquement par Monsieur [P] et par Monsieur [Z], Madame [D] n'étant intervenue qu'en qualité d'épouse afin d'accepter l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z], conformément à l'article 1415 du code civil.







Elle rappelle que l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce ne contenait aucune demande de condamnation personnelle de Madame [D] en qualité de caution, que les actes de cautionnement établissaient que les seules cautions étaient Monsieur [P] et Monsieur [Z], et que Madame [D] n'avait pas signé d'engagement personnel de caution. Elle soutient que le jugement du 27 septembre 2021 était un jugement avant dire droit qui ne prononçait pas de condamnation chiffrée, tandis que le jugement du 15 novembre 2021 était celui qui prononçait les condamnations et qui devait donc être interprété. Elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 26 mars 2025, rendu dans une instance relative à l'exécution, ne privait pas le tribunal de commerce du pouvoir d'interpréter sa propre décision.

Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [E] [D] soutiennent que Madame [D] n'a jamais été condamnée personnellement en qualité de caution, mais qu'elle a seulement accepté que la communauté des époux [Q] soit engagée au titre des engagements de caution souscrits par Monsieur [Z]. Ils rappellent que ni la banque, ni Monsieur [P] n'avaient sollicité sa condamnation personnelle, que les actes de cautionnement ne la désignent pas comme caution, et que les décomptes communiqués par la Société Générale mentionnaient exclusivement Monsieur [P] et Monsieur [Z] en qualité de cautions.

Monsieur [P] demande, à titre principal, l'annulation du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, en soutenant que cette juridiction aurait excédé ses pouvoirs en modifiant, sous couvert d'interprétation, le dispositif du jugement du 15 novembre 2021.



Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, et le juge se prononce les parties entendues ou appelées.



L'interprétation ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision interprétée. Elle est en revanche recevable lorsqu'il existe une difficulté sur le sens ou la portée du dispositif, notamment lorsque celui-ci doit être éclairé par les motifs de la décision, les prétentions dont le juge était saisi et les pièces auxquelles la décision se réfère.

En l'espèce, le tribunal de commerce d'Ajaccio, saisi par requête de la Société Générale, était le juge ayant rendu la décision dont l'interprétation était demandée. Il avait donc compétence pour statuer sur cette requête, dès lors que le jugement du 15 novembre 2021 n'avait pas été frappé d'appel.



La circonstance que le juge de l'exécution, puis la cour d'appel statuant sur l'appel de la décision du juge de l'exécution, aient été saisis de difficultés d'exécution fondées sur ce titre ne privait pas le tribunal de commerce du pouvoir que lui confère l'article 461 du code de procédure civile d'interpréter sa propre décision. L'instance d'exécution avait pour objet la validité et les effets de commandements aux fins de saisie-vente ; elle ne constituait pas une instance en interprétation du jugement du 15 novembre 2021 au sens de l'article 461 du code de procédure civile, introduite devant la juridiction qui avait rendu la décision à interpréter et en présence de l'ensemble des parties concernées.







Il s'ensuit qu'en se reconnaissant compétent pour interpréter le jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce n'a pas excédé ses pouvoirs.

Il appartient dès lors à la cour non d'annuler le jugement, mais d'apprécier, dans le cadre de l'appel, si l'interprétation retenue par les premiers juges a ou non modifié les droits reconnus par la décision interprétée.



La requête en interprétation sera donc déclarée recevable et la demande d'annulation du jugement entrepris sera donc rejetée. 

Monsieur [P] soutient que la requête de la Société Générale serait irrecevable, notamment parce qu'elle viserait le seul jugement du 15 novembre 2021, alors que la difficulté résulterait également du jugement avant dire droit du 27 septembre 2021.



L'article 461 du code de procédure civile ne fixe aucun délai spécifique pour former une demande en interprétation. Celle-ci demeure donc recevable tant qu'elle n'est pas atteinte par la prescription de droit commun applicable aux actions personnelles ou mobilières, ce qui n'est pas utilement discuté en l'espèce.



S'agissant de l'objet de la requête, il ressort des pièces de la procédure que le jugement du 27 septembre 2021 a statué sur le principe de condamnations conjointes et invité les parties à produire des éléments complémentaires afin de permettre le chiffrage des condamnations. Le jugement du 15 novembre 2021 est celui qui a fixé les montants dus et prononcé les condamnations chiffrées dont l'exécution a ensuite donné lieu au différend opposant les parties.



La demande d'interprétation pouvait donc valablement porter sur le jugement du 15 novembre 2021, qui constituait le titre fixant les condamnations chiffrées. La circonstance que ce jugement s'inscrive dans la continuité du jugement du 27 septembre 2021 ne rendait pas la requête irrecevable. Elle imposait seulement, pour apprécier le sens du dispositif du jugement du 15 novembre 2021, de le replacer dans le contexte de la décision antérieure, des prétentions soumises au tribunal et des engagements contractuels sur lesquels reposaient les condamnations.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'interprétation.



Sur le fond, la difficulté soumise à la cour tient à la portée des condamnations prononcées par le jugement du 15 novembre 2021, en particulier celles relatives aux prêts de 365 000 euros et de 100 000 euros.

Monsieur [P] soutient que la rédaction du dispositif serait dépourvue d'ambiguïté, dès lors qu'elle mentionne expressément « messieurs [P], [Z] et madame [D] » et que, s'agissant d'une condamnation conjointe, la dette devrait se diviser en trois parts égales. Il ajoute que la condamnation relative à la caution Cofiplan vise seulement Messieurs [P] et [Z], ce qui démontrerait que le tribunal avait volontairement entendu inclure Madame [D] dans les deux autres condamnations.













La Société Générale, Monsieur [Z] et Madame [D] soutiennent au contraire que Madame [D] n'a jamais été caution, qu'aucune demande de condamnation personnelle n'était dirigée contre elle, qu'elle n'était appelée à la cause qu'en raison de son consentement à l'engagement des biens communs de la communauté 

[Q], et que la condamnation devait donc se diviser en deux parts, l'une à la charge de Monsieur [P] et l'autre à la charge de Monsieur [Z], avec engagement de la communauté des époux [Q].



Il convient de rappeler que l'article 1415 du code civil prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, lequel, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Il en résulte que le conjoint qui consent à l'engagement des biens communs ne devient pas, par ce seul consentement, caution personnelle de la dette garantie.



Il ressort des pièces versées aux débats que les engagements de caution ont été souscrits par Monsieur [P] et par Monsieur [Z]. Il n'est pas soutenu que Madame [D] aurait signé un engagement personnel de caution au profit de la Société Générale. Il ressort également de l'assignation initiale que la Société Générale sollicitait la condamnation personnelle de Monsieur [P] et de Monsieur [Z] au titre de leurs engagements de caution respectifs, et demandait seulement, s'agissant de Madame [D], que le jugement lui soit déclaré opposable en raison de son intervention à l'engagement de la communauté.



Dans ce contexte, la mention, dans le dispositif du jugement du 15 novembre 2021, de « messieurs [P], [Z] et madame [D] » à propos des prêts de 365 000 euros et de 100 000 euros créait une difficulté réelle d'interprétation. Elle pouvait, si elle était lue isolément, laisser penser à une condamnation personnelle de trois débiteurs. Mais cette lecture entrait en contradiction avec les prétentions initiales de la banque, avec les actes de cautionnement produits, avec la qualité dans laquelle Madame [D] avait été appelée dans la procédure, et avec les règles de l'article 1415 du code civil.



L'interprétation retenue par le tribunal de commerce ne modifie donc pas la décision du 15 novembre 2021. Elle en précise la portée à la lumière de la procédure ayant conduit à son prononcé et des engagements qui en constituaient le fondement. Le tribunal n'a pas supprimé une condamnation personnelle de Madame [D] qui aurait été valablement prononcée à son encontre ; il a explicité que Madame [D] n'avait été appelée qu'en sa qualité d'épouse ayant consenti à l'engagement des biens communs, et que la communauté [Q] constituait, au regard des engagements de caution de Monsieur [Z], une seule part de condamnation.















Cette interprétation est d'autant plus justifiée que le tribunal ne pouvait, sans statuer ultra petita, condamner personnellement Madame [D] en qualité de caution alors qu'une telle demande n'était pas formée et qu'elle n'avait pas souscrit l'engagement de caution en cette qualité. Une lecture du jugement du 15 novembre 2021 conduisant à faire peser sur elle une part personnelle de la dette de cautionnement serait ainsi contraire non seulement aux prétentions dont le tribunal était saisi, mais également au régime juridique de l'article 1415 du code civil.



L'argument de Monsieur [P] tiré de ce que la condamnation relative à la caution Cofiplan ne mentionne pas Madame [D] ne suffit pas à imposer une interprétation inverse. Cette différence de rédaction peut s'expliquer par les spécificités des engagements en cause et par la manière dont les demandes avaient été formulées. Elle ne permet pas, à elle seule, de transformer le consentement de Madame [D] à l'engagement des biens communs en engagement personnel de caution, ni de retenir que la dette aurait dû être divisée en trois parts égales.



De même, la référence faite par Monsieur [P] à l'article 1309 du code civil, selon lequel l'obligation conjointe se divise de plein droit entre les débiteurs, est inopérante pour déterminer préalablement le nombre de débiteurs personnellement tenus. La question posée n'est pas celle du régime de division d'une obligation conjointe entre débiteurs clairement identifiés comme tels, mais celle du point de savoir si Madame [D] était personnellement débitrice d'une part de la condamnation ou seulement concernée au titre de l'opposabilité de la décision à la communauté.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le tribunal de commerce a justement interprété sa décision du 15 novembre 2021 en retenant que la condamnation devait être divisée en deux parts égales entre Monsieur [L] [K] [P] et Monsieur [Z], que Madame [E] [D] épouse [Z] avait été appelée pour avoir accepté l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z], qu'elle n'était pas condamnée à supporter personnellement une part, et que Monsieur et Madame [Z] devaient être compris comme représentant, pour la part de Monsieur [Z], la communauté des époux.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Monsieur [P] succombe dans l'ensemble de ses prétentions. Il supportera les dépens d'appel.



L'équité commande de le condamner à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Il sera également condamné à payer à Monsieur [S] [J] [Z] et à Madame [E] [D] ensemble la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.











Les demandes plus amples formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.





PAR CES MOTIFS



DÉCLARE RECEVABLE la requête en interprétation déposée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 15 novembre 2021, 



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, 



Y ajoutant,



DÉBOUTE Monsieur [L] [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, 



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 



CONDAMNE Monsieur [L] [K] [P] aux dépens d'appel, 



CONDAMNE Monsieur [L] [K] [P] à payer à la S.A. Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



CONDAMNE Monsieur [L] [K] [P] à payer à Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [E] [D] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 









LA GREFFIÈRE 



P/LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:49:10.688Z.