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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 21 juillet 2026, n° 26/00314

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Parties (entreprises)

EPHHPP

Exposé du litige

* *

*





I/ FAITS ET PROCEDURE 



La cour est saisie d'une requête en en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt prononcé le 24 mars 2026 par la chambre 16 du Pôle 5 de la Cour d'appel de Paris dans une procédure de recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue le 9 avril 2024 par M. [T] [I], arbitre unique, dans un litige opposant M. [N] [D] aux sociétés HPP et EPH. 



Par cet arrêt, la Cour d'appel de Paris a statué en ces termes : 



« Par ces motifs, la cour : 



1) Rejette le recours en annulation formé par M. [N] [D] à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 9 avril 2024 par M. [T] [I], arbitre unique ; 



2) Confère l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 9 avril 2024 ; 



3) Dit que M. [N] [D] supportera les dépens de la procédure en annulation ; 



4) Déboute M. [N] [D] de sa demande formée au titrer des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; 



5) Arrête à la somme de 10 00,00 euros (dix mille euros) la somme due par M. [N] [D] aux sociétés JPP et EPH au titre de frais irrépétibles ; 



6) Déboute les parties de leurs autres demandes ; »



Les sociétés HPP et EPH ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation, afin d'une part de voir corriger le dispositif de l'arrêt, pour une erreur sur le nom de la société mentionnée « société JPP » au lieu de « société HPP » et d'autre part de voir interpréter l'arrêt en ce qu'il condamne M. [D] à verser aux sociétés HPP et EPH la somme de 10 000,00 euros sans qu'il ne soit précisé si cette somme doit être perçue par chaque société ou si elle constitue une enveloppe à partager entre les deux sociétés. 



Les parties ont été convoquées à une audience le 28 mai 2026 pour voir statuer sur la rectification demandée. 





II/ PRETENTION DES PARTIES 



Dans leurs conclusions notifiées le 21 avril 2026, les sociétés HPP et EPH demandent à la cour au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, de bien vouloir : 



- Ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mars 2026 (numéro de répertoire général 24/08707), en ce qu'il mentionne la « société JPP » au lieu de la « société HPP » ; 



- Interpréter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mars 2026 (numéro de répertoire général 24/08707), en précisant que la condamnation de Monsieur [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'élève à la somme de 10 000,00 euros au profit de la société HPP et à la somme de 10 000,00 euros au profit de la société EPH ; 



- Dire que mention de la décision à intervenir sera faite sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ; 



- Laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ; 



Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2026, M. [N] [D] demande à la cour au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, de bien vouloir : 



- Déclarer irrecevable les demandes des sociétés HPP et EPH visant à voir interpréter l'arrêt rendu la Cour d'appel de Paris le 24 mars 2026 (numéro de répertoire général 24/08707) en précisant que la condamnation de Mr [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'élève à la somme de 10.000 euros au profit de la société HPP et à la somme de 10.000 euros au profit de la société EPH



- Débouter les sociétés HPP et EPH de leur demande visant à voir interpréter l'arrêt rendu la Cour d'appel de Paris le 24 mars 2026 (numéro de répertoire général 24/08707) en précisant que la condamnation de Mr [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'élève à la somme de 10.000 euros au profit de la société HPP et à la somme de 10.000 euros au profit de la société EPH, 



- Prendre acte de ce que Monsieur [N] [D] s'en rapporte à justice concernant la demande de rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 24 mars 2026 en ce qu'il mentionne la « société JPP » au lieu de la « société HPP », 



- Condamner les sociétés HPP et EPH aux entiers dépens.





III/ MOTIFS DE LA DECISION

Motifs

Sur ce ; 



' Sur la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle



Les sociétés HPP et EPH soutiennent que : 



- Il est constant que le litige opposait Monsieur [D] aux sociétés EPH, enregistrée sous le numéro de SIREN 532 096 484 et HPP, enregistrée sous le numéro SIREN 538 460 775



- Le cinquième point du dispositif vise non pas les sociétés « HPP et EPH » mais les sociétés « JPP et EPH »



- Il paraît dès lors évident que la cour a commis une erreur matérielle en mentionnant la « société JPP » au lieu de la « société HPP » 



- Cette erreur empêche l'exécution de la décision pour la société HPP dont l'identité est pourtant parfaitement établie par les pièces de la procédure et les mentions d'identification figurant en tête du même arrêt 



M. [N] [D] s'en rapporte à la cour quant à cette demande ; 



Vu l'article 462 du code de procédure civile, 



Pour être rectifiée, une erreur doit, en application des dispositions susvisées, être purement matérielle et non ressortir d'une erreur intellectuelle du juge dans son raisonnement. La rectification ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision. 



Ainsi, la simple erreur de plume ou de frappe, ou la substitution d'un mot par un autre, sans qu'elle modifie le raisonnement de la cour, est une erreur purement matérielle et non intellectuelle, qu'il y a lieu de rectifier pour redonner son sens à la décision. 



En l'espèce, dans la décision visée par la requête, la société HPP est clairement identifiable sous ce nom par les mentions d'identification qui figurent en tête de l'arrêt et la société est mentionnée sous le nom « HPP » tout au long de l'arrêt. 



Ce n'est que dans le dispositif qu'apparait la mention, « société JPP ». 



C'est dès lors par une erreur purement matérielle que la cour a écrit « JPP » au lieu de « HPP » dans le dispositif de l'arrêt rendu le 24 mars 2026, erreur qu'il y a lieu de rectifier, le raisonnement de la cour n'étant pas modifié par ladite rectification.

 



' Sur la requête aux fins d'interprétation de la décision 



Les sociétés EPH et HPP soutiennent que : 



Le cinquième point du dispositif de l'arrêt condamner M. [D] à verser aux sociétés EPH et HPP la somme de 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. 



Cette rédaction suscite une difficulté d'interprétation dans la mesure où dans leurs dernières conclusions, les sociétés HPP et EPH sollicitaient le versement de la somme de 10 000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total, 20 000,00 euros. 



En utilisant une formulation globale, l'arrêt ne précise pas si cette somme de 10 000,00 euros doit être perçue par chaque société ou si elle constitue une enveloppe unique à partager entre les deux sociétés ; 



M. [N] [D] soutient que : 



La présentation d'une requête en interprétation suppose que le dispositif de la décision rendue soit ambigu ou obscur : la décision faisant l'objet de la requête en interprétation n'étant ni obscure ni ambigüe, ladite requête ne pourra qu'être déclarée irrecevable. 



L'arrêt rendu le 24 mars 2026 par la cour d'appel de Paris fixe l'étendue de l'obligation de M. [D] à la somme de 10 000,00 euros dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'interprétation sollicitée par les sociétés EPH et HPP reviendrait à doubler la condamnation initiale, ce qui excéderait une simple interprétation et constituerait une modification du dispositif ; 



Vu l'article 461 du code de procédure civile 



Selon les dispositions susvisées, il appartient au juge d'interpréter sa décision sur demande en interprétation formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. 



Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent-elles erronées.



En l'espèce, le dispositif de l'arrêt fait état d'une condamnation à verser aux sociétés HPP et EPH la somme de 10 000, 00 euros. En l'absence de toute indication contraire, la somme doit être répartie à parts égales entre les bénéficiaires, conformément à l'article 1309 du Code civil, soit la somme de 5 000 euros pour chacune des sociétés. 





IV/ DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour : 



1) Déclare la requête recevable, 



2) Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 24 mars 2026 dans l'affaire inscrite sous le n° de RG 24/ 08707 selon les modalités suivantes : 



Au point 5 du dispositif, les mots « la société JPP » sont remplacés par « la société HPP ».



3) Dit que la phrase « Arrête à la somme de 10 000,00 euros la somme due par M. [N] [D] aux sociétés JPP et EPH au titre de frais irrépétibles » figurant au point 5 de l'arrêt entrepris est à interpréter comme condamnant M. [D] à verser aux titres des frais irrépétibles 5 000,00 euros à la société HPP et 5 000,00 euros à la société EPH, 



3) Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt qu'elle rectifie, 



4) Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



POLE 5 CHAMBRE 16



ARRET DU 21 JUILLET 2026



sur requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle



(n° 61 /2026 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGQ3



Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 24 mars 2026 par la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 Chambre 16) dans l'instance portant le n° 24/08707.





Demanderesses à la requête :

 

Société HPP

société par actions simplifiée

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 460 775

ayant son siège social : [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux,



Société EPH

société par actions simplifiée

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 532 096 484

ayant son siège social : [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux,



Ayant pour avocat : Me Clément CARON, du cabinet BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0249





Défendeur à la requête : 



Monsieur [N] [D]

né le 25 Janvier 1955 à [Localité 2] (75)

demeurant : [Adresse 3] [Localité 3]



Ayant pour avocat : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été appelée le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



Mme Florence HERMITE, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère



qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE





ARRET :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence HERMITE, Conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





* *

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I/ FAITS ET PROCEDURE 



La cour est saisie d'une requête en en interprétation et en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt prononcé le 24 mars 2026 par la chambre 16 du Pôle 5 de la Cour d'appel de Paris dans une procédure de recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue le 9 avril 2024 par M. [T] [I], arbitre unique, dans un litige opposant M. [N] [D] aux sociétés HPP et EPH. 



Par cet arrêt, la Cour d'appel de Paris a statué en ces termes : 



« Par ces motifs, la cour : 



1) Rejette le recours en annulation formé par M. [N] [D] à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 9 avril 2024 par M. [T] [I], arbitre unique ; 



2) Confère l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 9 avril 2024 ; 



3) Dit que M. [N] [D] supportera les dépens de la procédure en annulation ; 



4) Déboute M. [N] [D] de sa demande formée au titrer des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; 



5) Arrête à la somme de 10 00,00 euros (dix mille euros) la somme due par M. [N] [D] aux sociétés JPP et EPH au titre de frais irrépétibles ; 



6) Déboute les parties de leurs autres demandes ; »



Les sociétés HPP et EPH ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation, afin d'une part de voir corriger le dispositif de l'arrêt, pour une erreur sur le nom de la société mentionnée « société JPP » au lieu de « société HPP » et d'autre part de voir interpréter l'arrêt en ce qu'il condamne M. [D] à verser aux sociétés HPP et EPH la somme de 10 000,00 euros sans qu'il ne soit précisé si cette somme doit être perçue par chaque société ou si elle constitue une enveloppe à partager entre les deux sociétés. 



Les parties ont été convoquées à une audience le 28 mai 2026 pour voir statuer sur la rectification demandée. 





II/ PRETENTION DES PARTIES 



Dans leurs conclusions notifiées le 21 avril 2026, les sociétés HPP et EPH demandent à la cour au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, de bien vouloir : 



- Ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mars 2026 (numéro de répertoire général 24/08707), en ce qu'il mentionne la « société JPP » au lieu de la « société HPP » ; 



- Interpréter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mars 2026 (numéro de répertoire général 24/08707), en précisant que la condamnation de Monsieur [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'élève à la somme de 10 000,00 euros au profit de la société HPP et à la somme de 10 000,00 euros au profit de la société EPH ; 



- Dire que mention de la décision à intervenir sera faite sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ; 



- Laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ; 



Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2026, M. [N] [D] demande à la cour au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, de bien vouloir : 



- Déclarer irrecevable les demandes des sociétés HPP et EPH visant à voir interpréter l'arrêt rendu la Cour d'appel de Paris le 24 mars 2026 (numéro de répertoire général 24/08707) en précisant que la condamnation de Mr [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'élève à la somme de 10.000 euros au profit de la société HPP et à la somme de 10.000 euros au profit de la société EPH



- Débouter les sociétés HPP et EPH de leur demande visant à voir interpréter l'arrêt rendu la Cour d'appel de Paris le 24 mars 2026 (numéro de répertoire général 24/08707) en précisant que la condamnation de Mr [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'élève à la somme de 10.000 euros au profit de la société HPP et à la somme de 10.000 euros au profit de la société EPH, 



- Prendre acte de ce que Monsieur [N] [D] s'en rapporte à justice concernant la demande de rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 24 mars 2026 en ce qu'il mentionne la « société JPP » au lieu de la « société HPP », 



- Condamner les sociétés HPP et EPH aux entiers dépens.





III/ MOTIFS DE LA DECISION 



Sur ce ; 



' Sur la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle



Les sociétés HPP et EPH soutiennent que : 



- Il est constant que le litige opposait Monsieur [D] aux sociétés EPH, enregistrée sous le numéro de SIREN 532 096 484 et HPP, enregistrée sous le numéro SIREN 538 460 775



- Le cinquième point du dispositif vise non pas les sociétés « HPP et EPH » mais les sociétés « JPP et EPH »



- Il paraît dès lors évident que la cour a commis une erreur matérielle en mentionnant la « société JPP » au lieu de la « société HPP » 



- Cette erreur empêche l'exécution de la décision pour la société HPP dont l'identité est pourtant parfaitement établie par les pièces de la procédure et les mentions d'identification figurant en tête du même arrêt 



M. [N] [D] s'en rapporte à la cour quant à cette demande ; 



Vu l'article 462 du code de procédure civile, 



Pour être rectifiée, une erreur doit, en application des dispositions susvisées, être purement matérielle et non ressortir d'une erreur intellectuelle du juge dans son raisonnement. La rectification ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision. 



Ainsi, la simple erreur de plume ou de frappe, ou la substitution d'un mot par un autre, sans qu'elle modifie le raisonnement de la cour, est une erreur purement matérielle et non intellectuelle, qu'il y a lieu de rectifier pour redonner son sens à la décision. 



En l'espèce, dans la décision visée par la requête, la société HPP est clairement identifiable sous ce nom par les mentions d'identification qui figurent en tête de l'arrêt et la société est mentionnée sous le nom « HPP » tout au long de l'arrêt. 



Ce n'est que dans le dispositif qu'apparait la mention, « société JPP ». 



C'est dès lors par une erreur purement matérielle que la cour a écrit « JPP » au lieu de « HPP » dans le dispositif de l'arrêt rendu le 24 mars 2026, erreur qu'il y a lieu de rectifier, le raisonnement de la cour n'étant pas modifié par ladite rectification.

 



' Sur la requête aux fins d'interprétation de la décision 



Les sociétés EPH et HPP soutiennent que : 



Le cinquième point du dispositif de l'arrêt condamner M. [D] à verser aux sociétés EPH et HPP la somme de 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. 



Cette rédaction suscite une difficulté d'interprétation dans la mesure où dans leurs dernières conclusions, les sociétés HPP et EPH sollicitaient le versement de la somme de 10 000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total, 20 000,00 euros. 



En utilisant une formulation globale, l'arrêt ne précise pas si cette somme de 10 000,00 euros doit être perçue par chaque société ou si elle constitue une enveloppe unique à partager entre les deux sociétés ; 



M. [N] [D] soutient que : 



La présentation d'une requête en interprétation suppose que le dispositif de la décision rendue soit ambigu ou obscur : la décision faisant l'objet de la requête en interprétation n'étant ni obscure ni ambigüe, ladite requête ne pourra qu'être déclarée irrecevable. 



L'arrêt rendu le 24 mars 2026 par la cour d'appel de Paris fixe l'étendue de l'obligation de M. [D] à la somme de 10 000,00 euros dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'interprétation sollicitée par les sociétés EPH et HPP reviendrait à doubler la condamnation initiale, ce qui excéderait une simple interprétation et constituerait une modification du dispositif ; 



Vu l'article 461 du code de procédure civile 



Selon les dispositions susvisées, il appartient au juge d'interpréter sa décision sur demande en interprétation formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. 



Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent-elles erronées.



En l'espèce, le dispositif de l'arrêt fait état d'une condamnation à verser aux sociétés HPP et EPH la somme de 10 000, 00 euros. En l'absence de toute indication contraire, la somme doit être répartie à parts égales entre les bénéficiaires, conformément à l'article 1309 du Code civil, soit la somme de 5 000 euros pour chacune des sociétés. 





IV/ DISPOSITIF



Par ces motifs, la cour : 



1) Déclare la requête recevable, 



2) Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 24 mars 2026 dans l'affaire inscrite sous le n° de RG 24/ 08707 selon les modalités suivantes : 



Au point 5 du dispositif, les mots « la société JPP » sont remplacés par « la société HPP ».



3) Dit que la phrase « Arrête à la somme de 10 000,00 euros la somme due par M. [N] [D] aux sociétés JPP et EPH au titre de frais irrépétibles » figurant au point 5 de l'arrêt entrepris est à interpréter comme condamnant M. [D] à verser aux titres des frais irrépétibles 5 000,00 euros à la société HPP et 5 000,00 euros à la société EPH, 



3) Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt qu'elle rectifie, 



4) Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:56:04.429Z.