Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 juillet 2026, n° 25/01925
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [G], salarié de la société [1] en qualité de responsable des ressources humaines du 12 juin 2023 au 27 juin 2024 a complété le 26 juin 2024 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] (ci-après la Caisse). Le certificat médical initial établi le 11 juin 2024 mentionne une dépression. Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par décision du 14 février 2025 la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle du 11 juin 2024. Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le caractère professionnel de la maladie de Mme [G] et d’obtenir la désignation d’un nouveau CRRMP. L'affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025. Par conclusions en défense au fond déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [1], représentée par son conseil, demande notamment au tribunal : A titre principal, - de désigner un autre CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [G] et sa pathologie ; - d’enjoindre à ce CRRMP de solliciter au préalable l’avis d’un médecin expert en psychiatrie ; - d’enjoindre à la CPAM de communiquer au docteur [A] [L] l’ensemble des pièces constitutives de son dossier ; - d’autoriser la société [1] à adresser ses observations au nouveau comité ; A titre subsidiaire, - de juger que la décision de la CPAM de reconnaître une pathologie du 11 juin 2024 déclarée par Mme [G] est inopposable à la société [1], la CPAM ayant violé le principe du contradictoire. La CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal : - d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de nouvelle aquitaine ; - surseoir à statuer dans l’attente de la réception de l’avis du comité désigné par le tribunal ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des alinéas 5 et suivants de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, la maladie du 11 juin 2026 de Mme [G], prise en charge par la CPAM par décision du 14 février 2025 n'est pas inscrite dans un tableau. S'agissant d'une pathologie hors tableau, la décision de prise en charge fait suite à l'avis favorable rendu par le CRRMP d'[Localité 3]. L'employeur conteste la reconnaissance par le CRRMP d’[Localité 3] du caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée. Il convient dès lors de désigner un second CRRMP. La désignation d'un comité est exécutoire par provision. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception de cet avis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Désigne, avant dire droit : le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] aux fins de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie “dépression” du 11 juin 2024 de Mme [G], NIR : [Numéro identifiant 1] ; Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre au comité le dossier de Mme [G], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; Dit qu'il appartient à la société [1] d'adresser au CRRMP désigné les pièces qu'il estime utile au soutien de sa contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] le 11 juin 2024 ; Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [G] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ; Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l'avis du comité aux parties ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ; Renvoie l'affaire à l'audience du 5 janvier 2027 à 9h00 ; Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ; Dit que les parties devront s'adresser dès notification de l'avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Janaëlle COMMIN Caroline CONDEMINE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01925 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WR5 Jugement du 07 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01925 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WR5 N° de MINUTE : 26/01673 DEMANDEUR Société [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 DEFENDEUR CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière. Lors du délibéré : Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [G], salarié de la société [1] en qualité de responsable des ressources humaines du 12 juin 2023 au 27 juin 2024 a complété le 26 juin 2024 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] (ci-après la Caisse). Le certificat médical initial établi le 11 juin 2024 mentionne une dépression. Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par décision du 14 février 2025 la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle du 11 juin 2024. Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le caractère professionnel de la maladie de Mme [G] et d’obtenir la désignation d’un nouveau CRRMP. L'affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025. Par conclusions en défense au fond déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [1], représentée par son conseil, demande notamment au tribunal : A titre principal, - de désigner un autre CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [G] et sa pathologie ; - d’enjoindre à ce CRRMP de solliciter au préalable l’avis d’un médecin expert en psychiatrie ; - d’enjoindre à la CPAM de communiquer au docteur [A] [L] l’ensemble des pièces constitutives de son dossier ; - d’autoriser la société [1] à adresser ses observations au nouveau comité ; A titre subsidiaire, - de juger que la décision de la CPAM de reconnaître une pathologie du 11 juin 2024 déclarée par Mme [G] est inopposable à la société [1], la CPAM ayant violé le principe du contradictoire. La CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal : - d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de nouvelle aquitaine ; - surseoir à statuer dans l’attente de la réception de l’avis du comité désigné par le tribunal ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des alinéas 5 et suivants de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, la maladie du 11 juin 2026 de Mme [G], prise en charge par la CPAM par décision du 14 février 2025 n'est pas inscrite dans un tableau. S'agissant d'une pathologie hors tableau, la décision de prise en charge fait suite à l'avis favorable rendu par le CRRMP d'[Localité 3]. L'employeur conteste la reconnaissance par le CRRMP d’[Localité 3] du caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée. Il convient dès lors de désigner un second CRRMP. La désignation d'un comité est exécutoire par provision. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception de cet avis. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Désigne, avant dire droit : le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] aux fins de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie “dépression” du 11 juin 2024 de Mme [G], NIR : [Numéro identifiant 1] ; Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre au comité le dossier de Mme [G], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; Dit qu'il appartient à la société [1] d'adresser au CRRMP désigné les pièces qu'il estime utile au soutien de sa contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] le 11 juin 2024 ; Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [G] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ; Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l'avis du comité aux parties ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ; Renvoie l'affaire à l'audience du 5 janvier 2027 à 9h00 ; Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ; Dit que les parties devront s'adresser dès notification de l'avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Janaëlle COMMIN Caroline CONDEMINE
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:19:00.406Z.