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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 9 juillet 2026, n° 26/01427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 25 novembre 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
-dit que monsieur [T] [W] dispose de la qualité et du droit à agir pour intervenir à la présente instance, 
-déclaré recevables les demandes formées par la société INFOCOM FRANCE à l’encontre de monsieur [T] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie, 
-dit que les demandes de la société INFOCOM FRANCE ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée, 
-condamné monsieur [T] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie à payer à la société INFOCOM FRANCE la somme de 7.157,97 euros à titre de dommages et intérêts, 
-débouté monsieur [T] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de l’ensemble de ses demandes,
-condamné monsieur [T] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie à payer à la société INFOCOM FRANCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,79 euros TTC dont TVA 15,30 euros. 

La décision a été signifiée le 28 novembre 2025 à monsieur [T] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie. 

Le 26 février 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société INFOCOM FRANCE, par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de banque Lyonnaise de Banque agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [T] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie, pour paiement de la somme totale de 10.561,29 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 81.126,44 euros. Dénonce en a été faite par acte du 03 mars 2026. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie a fait assigner la société INFOCOM FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 09 avriL 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 sur les comptes personnels de monsieur [W]. 

Suite à une requête en interprétation réceptionnée le 25 mars 2026 de la société INFOCOM FRANCE, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, par jugement du 26 mai 2026, dit qu’il convient d’interpréter dans le jugement rendu le 25 novembre 2025 la formule du dispositif “agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie” par “ayant agi dans le cadre de la liquidation amiable de la société Provence Papeterie” et dit que les expéditions seront délivrées. 

Un pourvoi en cassation a été formé par monsieur [W] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie. 

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 09 avril 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 04 juin 2026. 

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société INFOCOM FRANCE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
In limine litis,
-débouter monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de sa demande de sursis à statuer,
-dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,

En toute hypothèse,
-débouter monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
juger la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 recevable,
-dire que la saisie-attribution pratiquée conservera ses pleins et entiers effets,
-débouter monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
-débouter monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-condamner monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la décision d’interprétation ayant été rendue en premier ressort, le pourvoi sera déclaré irrecevable et en tout état de cause, il ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision fondant les poursuites. 
Elle ajoute que la décision rendue le 25 novembre 2025 a été rendue sur le fondement des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce, à savoir la responsabilité personnelle du liquidateur, soit de monsieur [W]. 

Par conclusions en réplique n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie, représenté par son avocat, sollicite de voir :
In limine litis,
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre du jugement rectificatif du 26 mai 2026,

A titre principal,
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, à hauteur de 10.561,29 euros, à la demande de la société INFOCOM FRANCE, sur les comptes personnels de monsieur [T] [W], 

En tout état de cause, 
-condamner la société INFOCOM FRANCE à payer à monsieur [T] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bruzzo Philippe, Avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la condamnation dont l’exécution est poursuivie est à l’encontre de monsieur [W] “agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie”, de sorte que ses comptes personnels ne pouvaient pas être saisis. 
Il fait valoir qu’en l’état de cette difficulté, la société INFOCOM FRANCE a saisi le tribunal de commerce en interprétation, qui y a fait droit, ce que considère monsieur [W] comme, en réalité une modification du dispositif de la décision. Il indique avoir formé un pourvoi en cassation sur ce point. 
Il ajoute qu’en tout état de cause, la société INFOCOM FRANCE ne disposait d’aucun titre à son encontre à titre personnel. 

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [W],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 02 juin 2026 par le requérant, les demandes de monsieur [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie sont recevables. 

Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société PROVENCE PAPETERIE,

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 26 février 2026 a été dénoncé le 03 mars 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 25 mars 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation de monsieur [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société PROVENCE PAPETERIE sera déclarée recevable. 

Sur la demande de sursis à statuer,


Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
 
En l’espèce, monsieur [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société PROVENCE PAPETERIE sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par lui, à l’encontre de la décision en interprétation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 25 novembre 2025 à son encontre, ce à quoi s’oppose la société INFOCOM FRANCE. 

Il sera relevé que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution et qu’en tout état de cause, la décision à intervenir n’aura vraisemblement pas d’incidence sur la solution du litige, la validité de la mesure de saisie-attribution s’appréciant au moment où la mesure a été pratiquée.

Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026, 

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”.

En l’espèce, monsieur [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société PROVENCE PAPETERIE, soutient que la condamnation prononcée poursuivie a été prononcée à l’encontre de monsieur [W], agissant en qualité de liquidateur amiable et qu’en conséquence son compte personnel ne pouvait être saisi. 

C’est d’ailleurs, à l’aune de ce moyen, que la société INFOCOM FRANCE a saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence d’une requête en interprétation de la décision, soulignant que la responsabilité personnelle de monsieur [W] dans le cadre des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce est sans équivoque, et qu’à défaut “le jugement rendu par le tribunal de commerce le 25 novembre 2025 serait dépourvue de toute portée juridique”. 

C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce est venu affirmer qu’effectivement c’est la responsabilité personnelle au visa de l’article L.237-12 du code de commerce qui a été recherchée, que c’est à ce titre qu’il a été condamné et a indiqué qu’il y avait lieu d’interpréter le jugement en ce sens et notamment les termes “agissant en qualité de liquidateur amiable” par “ayant agi dans le cadre de la liquidation amiable”.

Pour autant, d’une part, la mesure d’exécution forcée a été diligentée à l’encontre de monsieur [W] “ès-qualités de liquidateur amiable de la SARLU Provence Papeterie” sur des comptes personnels de monsieur [W] et d’autre part, il s’évince de la lecture du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-provence qu’en réalité seul monsieur [W] [T] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARLU Provence Papeterie était attrait à la procédure et non également monsieur [W] à titre personnel.

Dans ces conditions, la société INFOCOM FRANCE ne justifie pas disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de monsieur [W] à titre personnel, de sorte que la mesure d’exécution forcée ne pouvait pas porter sur le compte personnel de ce dernier. 

Il sera ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 à la demande de la société INFOCOM FRANCE. 

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société INFOCOM FRANCE, partie perdante, supportera les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe BRUZZO, Avocat, sur son affirmation de droit et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société INFOCOM FRANCE sera déboutée de ses demandes de ces chefs. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie ;

DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie ; 

DEBOUTE monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de sa demande de sursis à statuer ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 à la demande de la société INFOCOM FRANCE, par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de banque Lyonnaise de Banque agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [T] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie, pour paiement de la somme totale de 10.561,29 euros ;

CONDAMNE la société INFOCOM FRANCE à verser à monsieur [T] [W] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société INFOCOM FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe BRUZZO, Avocat, sur son affirmation de droit ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01427 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCFZ
AFFAIRE : [T] [W] / S.A.S. INFOCOM FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT




Exécutoire à 
Me Paule ABOUDARAM, Me Philippe BRUZZO
le 09.07.2026


Copie à SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 09.07.2026


Notifié aux parties
le 09.07.2026











DEMANDEUR

Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], (13)
demeurant [Adresse 1]
agissant tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la société PROVENCE PAPETERIE, SARL, anciennement immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 822 023 594 radiée le 6 janvier 2023

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE


DEFENDERESSE

S.A.S. INFOCOM FRANCE 
inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°495 255 838
dont le siège social est sis : [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée es qualité audit siège,
Représentée par son mandataire, la S.A.S SOFIME, 
immatriculée au R.C.S de [Localité 4] sous le n° B 801 293 523, 
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée à l’audience par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 09 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 25 novembre 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
-dit que monsieur [T] [W] dispose de la qualité et du droit à agir pour intervenir à la présente instance, 
-déclaré recevables les demandes formées par la société INFOCOM FRANCE à l’encontre de monsieur [T] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie, 
-dit que les demandes de la société INFOCOM FRANCE ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée, 
-condamné monsieur [T] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie à payer à la société INFOCOM FRANCE la somme de 7.157,97 euros à titre de dommages et intérêts, 
-débouté monsieur [T] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de l’ensemble de ses demandes,
-condamné monsieur [T] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie à payer à la société INFOCOM FRANCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,79 euros TTC dont TVA 15,30 euros. 

La décision a été signifiée le 28 novembre 2025 à monsieur [T] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie. 

Le 26 février 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société INFOCOM FRANCE, par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de banque Lyonnaise de Banque agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [T] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie, pour paiement de la somme totale de 10.561,29 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 81.126,44 euros. Dénonce en a été faite par acte du 03 mars 2026. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie a fait assigner la société INFOCOM FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 09 avriL 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 sur les comptes personnels de monsieur [W]. 

Suite à une requête en interprétation réceptionnée le 25 mars 2026 de la société INFOCOM FRANCE, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, par jugement du 26 mai 2026, dit qu’il convient d’interpréter dans le jugement rendu le 25 novembre 2025 la formule du dispositif “agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie” par “ayant agi dans le cadre de la liquidation amiable de la société Provence Papeterie” et dit que les expéditions seront délivrées. 

Un pourvoi en cassation a été formé par monsieur [W] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie. 

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 09 avril 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 04 juin 2026. 

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société INFOCOM FRANCE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
In limine litis,
-débouter monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de sa demande de sursis à statuer,
-dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,

En toute hypothèse,
-débouter monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
juger la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 recevable,
-dire que la saisie-attribution pratiquée conservera ses pleins et entiers effets,
-débouter monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
-débouter monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-condamner monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la décision d’interprétation ayant été rendue en premier ressort, le pourvoi sera déclaré irrecevable et en tout état de cause, il ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision fondant les poursuites. 
Elle ajoute que la décision rendue le 25 novembre 2025 a été rendue sur le fondement des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce, à savoir la responsabilité personnelle du liquidateur, soit de monsieur [W]. 

Par conclusions en réplique n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie, représenté par son avocat, sollicite de voir :
In limine litis,
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre du jugement rectificatif du 26 mai 2026,

A titre principal,
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, à hauteur de 10.561,29 euros, à la demande de la société INFOCOM FRANCE, sur les comptes personnels de monsieur [T] [W], 

En tout état de cause, 
-condamner la société INFOCOM FRANCE à payer à monsieur [T] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bruzzo Philippe, Avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la condamnation dont l’exécution est poursuivie est à l’encontre de monsieur [W] “agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie”, de sorte que ses comptes personnels ne pouvaient pas être saisis. 
Il fait valoir qu’en l’état de cette difficulté, la société INFOCOM FRANCE a saisi le tribunal de commerce en interprétation, qui y a fait droit, ce que considère monsieur [W] comme, en réalité une modification du dispositif de la décision. Il indique avoir formé un pourvoi en cassation sur ce point. 
Il ajoute qu’en tout état de cause, la société INFOCOM FRANCE ne disposait d’aucun titre à son encontre à titre personnel. 

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.



MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [W],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 02 juin 2026 par le requérant, les demandes de monsieur [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie sont recevables. 

Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société PROVENCE PAPETERIE,

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 26 février 2026 a été dénoncé le 03 mars 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 25 mars 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation de monsieur [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société PROVENCE PAPETERIE sera déclarée recevable. 

Sur la demande de sursis à statuer,


Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
 
En l’espèce, monsieur [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société PROVENCE PAPETERIE sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par lui, à l’encontre de la décision en interprétation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 25 novembre 2025 à son encontre, ce à quoi s’oppose la société INFOCOM FRANCE. 

Il sera relevé que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution et qu’en tout état de cause, la décision à intervenir n’aura vraisemblement pas d’incidence sur la solution du litige, la validité de la mesure de saisie-attribution s’appréciant au moment où la mesure a été pratiquée.

Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026, 

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”.

En l’espèce, monsieur [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société PROVENCE PAPETERIE, soutient que la condamnation prononcée poursuivie a été prononcée à l’encontre de monsieur [W], agissant en qualité de liquidateur amiable et qu’en conséquence son compte personnel ne pouvait être saisi. 

C’est d’ailleurs, à l’aune de ce moyen, que la société INFOCOM FRANCE a saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence d’une requête en interprétation de la décision, soulignant que la responsabilité personnelle de monsieur [W] dans le cadre des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce est sans équivoque, et qu’à défaut “le jugement rendu par le tribunal de commerce le 25 novembre 2025 serait dépourvue de toute portée juridique”. 

C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce est venu affirmer qu’effectivement c’est la responsabilité personnelle au visa de l’article L.237-12 du code de commerce qui a été recherchée, que c’est à ce titre qu’il a été condamné et a indiqué qu’il y avait lieu d’interpréter le jugement en ce sens et notamment les termes “agissant en qualité de liquidateur amiable” par “ayant agi dans le cadre de la liquidation amiable”.

Pour autant, d’une part, la mesure d’exécution forcée a été diligentée à l’encontre de monsieur [W] “ès-qualités de liquidateur amiable de la SARLU Provence Papeterie” sur des comptes personnels de monsieur [W] et d’autre part, il s’évince de la lecture du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-provence qu’en réalité seul monsieur [W] [T] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARLU Provence Papeterie était attrait à la procédure et non également monsieur [W] à titre personnel.

Dans ces conditions, la société INFOCOM FRANCE ne justifie pas disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de monsieur [W] à titre personnel, de sorte que la mesure d’exécution forcée ne pouvait pas porter sur le compte personnel de ce dernier. 

Il sera ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 à la demande de la société INFOCOM FRANCE. 

Sur les autres demandes, 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société INFOCOM FRANCE, partie perdante, supportera les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe BRUZZO, Avocat, sur son affirmation de droit et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société INFOCOM FRANCE sera déboutée de ses demandes de ces chefs. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie ;

DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie ; 

DEBOUTE monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie de sa demande de sursis à statuer ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 à la demande de la société INFOCOM FRANCE, par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de banque Lyonnaise de Banque agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [T] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Provence Papeterie, pour paiement de la somme totale de 10.561,29 euros ;

CONDAMNE la société INFOCOM FRANCE à verser à monsieur [T] [W] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société INFOCOM FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe BRUZZO, Avocat, sur son affirmation de droit ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:31:06.764Z.