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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 9 juillet 2026, n° 23/05716

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant lettre de mission signée en l’étude de Maître [P] [L] le 19 avril 2022, Monsieur [G] [M] a sollicité la réalisation d’une étude de sa situation patrimoniale, moyennant la somme de 14 400 euros TTCà titre honoraires, dont un acompte de 4 320 euros a été payé le jour même.

Le solde du prix a été facturé le 26 octobre 2022 pour un montant de 10 080 euros TTC.

Par lettre recommandée en date du 9 février 2023, la société anonyme Unofi Patrimoine (ci-après « la société Unofi ») a mis en demeure Monsieur [G] [M] de lui payer cette somme.

La mise en demeure étant restée infructueuse, la société Unofi a obtenu le 9 mai 2023 du président du tribunal judicaire de Lille une ordonnance enjoignant à Monsieur [G] [M] de lui payer la somme de 10 080 euros, assortie des intérêts au taux légal, en paiement de la facture d’honoraires du 26 octobre 2022. 

Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [G] [M] le 31 mai 2023, par acte de commissaire de justice remis à étude. 

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au tribunal judiciaire de Lille le 10 juin 2023, Monsieur [G] [M] a fait opposition à l’ordonnance. 

L’affaire a été enrôlée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire sous le numéro RG 23/05716 et les parties ont chacune constitué avocat.

Saisi d’un incident par Monsieur [G] [M], par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Unofi. 

Saisi d’une nouvelle demande d’incident, cette fois formé par la société Unofi, le juge de la mise en état a fait usage de l’article 789 avant dernier alinéa, par mention au dossier, pour dire que le tribunal saisi du fond de l’affaire examinerait l’incident et a invité les parties à le reprendre dans leurs conclusions au fond. 

Après un nouvel échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2025.


Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025, la société Unofi sollicite du tribunal de : 

A titre principal :

Déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de Monsieur [G] [M] ;
Condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
A titre subsidiaire : 

Débouter Monsieur [G] [M] de sa demande de nullité du contrat ; 
En tout état de cause : 

Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 mai 2023 ; 

Condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 10 080 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, et ce jusqu’au règlement de la somme principale ; 
Débouter Monsieur [G] [M] de ses demandes ; 
Condamner Monsieur [G] [M] aux dépens, en ce compris le coût de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2023 ; 
Condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
D’abord elle relève la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir puis invoque l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 29 novembre 2024 qui a déjà rejeté l’incident, à l’encontre de laquelle il n’a pas été relevé appel de l’ordonnance d’incident.

Au visa de l’article 123 du code de procédure civile, elle considère qu’une demande d’irrecevabilité présentée devant le tribunal en lieu et place du juge de la mise en état témoigne d’une intention purement dilatoire qui justifie une indemnisation. 

Sur le fond au visa de l’article 1137 du code civil, elle conteste toute manœuvre dolosive de sa part et soutient que Monsieur [G] [M] échoue à en apporter la preuve alors qu’il était parfaitement informé par le notaire de l’intervention de la société Unofi. 


Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 janvier 2025, Monsieur [G] [M] demande au tribunal de :

A titre principal : 

Déclarer l’action de la société Unofi irrecevable ; 
A titre subsidiaire : 

Prononcer la nullité du contrat ; 
Débouter la société Unofi de ses demandes ; 
En tout état de cause : 

Condamner la société Unofi aux dépens ;
Condamner la société Unofi à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité, il relève que la défenderesse n’a pas qualité pour agir puisqu’il a contracté avec le notaire, et non pas avec la société Unofi, celle-ci n’étant qu’accompagnatrice. Monsieur [G] [M] souligne qu’aucune information au sujet de la société Unofi n’est mentionnée à l’acte, et fait valoir que le paiement d’un acompte à son profit n’est pas créateur d’un lien de droit.

Sur le fond, Monsieur [G] [M] reprend les mêmes éléments pour soutenir au visa de l’article 1137 du code civil que la société Unofi a usé de manœuvres dolosives afin d’obtenir son consentement notamment en ayant recours à des notaires à titre promotionnel pour vendre les services de cette société commerciale.

Motifs

Sur ce, 

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d’injonction de payer faite à la personne.

En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à étude le 31 mai 2023 et il en a été fait opposition le 10 juin 2023.

L'opposition est donc recevable et l'ordonnance d'injonction de payer sera mise à néant.


Sur la qualité à agir de la société Unofi

Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée au principal. 

En l’espèce, Monsieur [G] [M] soulève dans ses conclusions au fond une fin de non- recevoir sans l’avoir soumise au préalable au juge de la mise en état, sur laquelle il a, de surcroît, déjà été statué par l’ordonnance d’incident en date du 29 novembre 2024. 

En conséquence, la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [G] [M] sera nécessairement déclarée irrecevable.


Sur l’indemnisation d’une fin de non recevoir dilatoire

Si l’article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt », ces dispositions n’ont pas vocation à régir les moyens de procédure réitérés. 

La société Unofi ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire en ce qu’elle est fondée sur l’article 123 du code de procédure civile. 


Sur la demande en paiement de la société Unofi

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il ressort des pièces produites que par une lettre de mission datée du 23 septembre 2021 à l’entête de l’étude notariale [P] [L] et [I] [S], notaires à [Localité 3] mais co-signée de Maître [P] [L], notaire, et de Madame [E] [W], représentante de la société Unofi, il a été précisé “compte tenu de votre situation et afin de répondre au mieux à vos objetctifs, Maître [P] [L], accompagné de l’Union Notariale Financière, vous propose d’examiner l’ensemble des points suivants [...]pour la mission ainsi définie, notre rémunération sera de 12.000€ HT (...) Pour des raisons administratives, l’ensemble de la facturation sera effectué par la société UNOFI Patrimoine”.



Monsieur [G] [M] a ratifié ce courrier le 19 avril 2022 et s’est acquitté d’un chèque daté du même jour d’un montant de 4 320 euros libellé à l’ordre d’UNOFI (sa pièce 9).

Pour s’opposer au paiement du solde, Monsieur [M] revendique des manoeuvres dolosives. 

L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

Il ressort des éléments contractuels tels qu’analysés que non seulement, en sa qualité de cosignataire de la lettre de mission, la société Unofi était partie au contrat mais plus encore que les termes clairs et non ambigus du courrier informaient exactement Monsieur [M] que la société Unofi serait l’unique responsable de la facturation, le notaire ne devant intervenir qu’en tant que de besoin pour dresser d’éventuels actes notariés. 

Il est à cet égard incohérent d’imputer à la fois des manoeuvres dolosives à la société Unofi pour contracter tout en lui déniant la qualité de co-contractant. 

Monsieur [N] était informé de l’intervention de la société Unofi, l’a payée et son responsable administratif et financier a transmis les documents sollicités (pièce 2) en demande. 

Il ne pouvait ignorer l’intervention et l’implication de la société Unofi dans la réalisation de l’étude, et n’a contesté celle-ci qu’à la réception de la facture finale. Surtout, il n’expose pas en quoi cette intervention, en lieu et place du notaire aurait été de nature à vicier son consentement au regard de la mission qu’il entendait confier. 

Il ne pourra qu’être débouté de sa demande reconventionnelle de nullité du contrat pour dol. 

Dès lors que le solde de 10.800€ TTC d’honoraires facturé le 26 octobre 2022 n’a pas été payé, la lettre de mise en demeure r éceptionnée le 15 février 2023 étant restée vaine, Monsieur [G] [M] sera condamné à payer à la société Unofi la somme de 10 080 euros. 

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. 


Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [M], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. 

En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Supportant les dépens, Monsieur [G] [M] sera condamné à payer à l’UNOFI une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef. 




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort:

DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [G] [M] le 10 juin 2023;

MET à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille ;

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soutenue par Monsieur [G] [M] ;

DEBOUTE la société anonyme Unofi Patrimoine de sa demande de dommages et intérêts;

DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande en nullité du contrat ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à la société anonyme Unofi Patrimoine la somme de 10 080 euros TTC (dix mille quatre vingt euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à la société anonyme Unofi Patrimoine la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2023 ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER




















Chambre 01

N° RG 23/05716 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ7B

S.A. UNOFI PATRIMOINE
C/
[G] [M]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/05716 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ7B


JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026



DEMANDERESSE:

S.A. UNOFI PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, plaidant



DÉFENDEUR:

M. [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Michel URBANI, avocat au barreau de NICE, plaidant




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Octobre 2025. avec effet au 03 Octobre 2026.

A l’audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.



EXPOSE DU LITIGE 

Suivant lettre de mission signée en l’étude de Maître [P] [L] le 19 avril 2022, Monsieur [G] [M] a sollicité la réalisation d’une étude de sa situation patrimoniale, moyennant la somme de 14 400 euros TTCà titre honoraires, dont un acompte de 4 320 euros a été payé le jour même.

Le solde du prix a été facturé le 26 octobre 2022 pour un montant de 10 080 euros TTC.

Par lettre recommandée en date du 9 février 2023, la société anonyme Unofi Patrimoine (ci-après « la société Unofi ») a mis en demeure Monsieur [G] [M] de lui payer cette somme.

La mise en demeure étant restée infructueuse, la société Unofi a obtenu le 9 mai 2023 du président du tribunal judicaire de Lille une ordonnance enjoignant à Monsieur [G] [M] de lui payer la somme de 10 080 euros, assortie des intérêts au taux légal, en paiement de la facture d’honoraires du 26 octobre 2022. 

Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [G] [M] le 31 mai 2023, par acte de commissaire de justice remis à étude. 

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au tribunal judiciaire de Lille le 10 juin 2023, Monsieur [G] [M] a fait opposition à l’ordonnance. 

L’affaire a été enrôlée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire sous le numéro RG 23/05716 et les parties ont chacune constitué avocat.

Saisi d’un incident par Monsieur [G] [M], par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Unofi. 

Saisi d’une nouvelle demande d’incident, cette fois formé par la société Unofi, le juge de la mise en état a fait usage de l’article 789 avant dernier alinéa, par mention au dossier, pour dire que le tribunal saisi du fond de l’affaire examinerait l’incident et a invité les parties à le reprendre dans leurs conclusions au fond. 

Après un nouvel échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2025.


Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025, la société Unofi sollicite du tribunal de : 

A titre principal :

Déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de Monsieur [G] [M] ;
Condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
A titre subsidiaire : 

Débouter Monsieur [G] [M] de sa demande de nullité du contrat ; 
En tout état de cause : 

Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 mai 2023 ; 

Condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 10 080 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, et ce jusqu’au règlement de la somme principale ; 
Débouter Monsieur [G] [M] de ses demandes ; 
Condamner Monsieur [G] [M] aux dépens, en ce compris le coût de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2023 ; 
Condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
D’abord elle relève la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir puis invoque l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 29 novembre 2024 qui a déjà rejeté l’incident, à l’encontre de laquelle il n’a pas été relevé appel de l’ordonnance d’incident.

Au visa de l’article 123 du code de procédure civile, elle considère qu’une demande d’irrecevabilité présentée devant le tribunal en lieu et place du juge de la mise en état témoigne d’une intention purement dilatoire qui justifie une indemnisation. 

Sur le fond au visa de l’article 1137 du code civil, elle conteste toute manœuvre dolosive de sa part et soutient que Monsieur [G] [M] échoue à en apporter la preuve alors qu’il était parfaitement informé par le notaire de l’intervention de la société Unofi. 


Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 janvier 2025, Monsieur [G] [M] demande au tribunal de :

A titre principal : 

Déclarer l’action de la société Unofi irrecevable ; 
A titre subsidiaire : 

Prononcer la nullité du contrat ; 
Débouter la société Unofi de ses demandes ; 
En tout état de cause : 

Condamner la société Unofi aux dépens ;
Condamner la société Unofi à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité, il relève que la défenderesse n’a pas qualité pour agir puisqu’il a contracté avec le notaire, et non pas avec la société Unofi, celle-ci n’étant qu’accompagnatrice. Monsieur [G] [M] souligne qu’aucune information au sujet de la société Unofi n’est mentionnée à l’acte, et fait valoir que le paiement d’un acompte à son profit n’est pas créateur d’un lien de droit.

Sur le fond, Monsieur [G] [M] reprend les mêmes éléments pour soutenir au visa de l’article 1137 du code civil que la société Unofi a usé de manœuvres dolosives afin d’obtenir son consentement notamment en ayant recours à des notaires à titre promotionnel pour vendre les services de cette société commerciale.



Sur ce, 

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d’injonction de payer faite à la personne.

En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à étude le 31 mai 2023 et il en a été fait opposition le 10 juin 2023.

L'opposition est donc recevable et l'ordonnance d'injonction de payer sera mise à néant.


Sur la qualité à agir de la société Unofi

Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée au principal. 

En l’espèce, Monsieur [G] [M] soulève dans ses conclusions au fond une fin de non- recevoir sans l’avoir soumise au préalable au juge de la mise en état, sur laquelle il a, de surcroît, déjà été statué par l’ordonnance d’incident en date du 29 novembre 2024. 

En conséquence, la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [G] [M] sera nécessairement déclarée irrecevable.


Sur l’indemnisation d’une fin de non recevoir dilatoire

Si l’article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt », ces dispositions n’ont pas vocation à régir les moyens de procédure réitérés. 

La société Unofi ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire en ce qu’elle est fondée sur l’article 123 du code de procédure civile. 


Sur la demande en paiement de la société Unofi

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il ressort des pièces produites que par une lettre de mission datée du 23 septembre 2021 à l’entête de l’étude notariale [P] [L] et [I] [S], notaires à [Localité 3] mais co-signée de Maître [P] [L], notaire, et de Madame [E] [W], représentante de la société Unofi, il a été précisé “compte tenu de votre situation et afin de répondre au mieux à vos objetctifs, Maître [P] [L], accompagné de l’Union Notariale Financière, vous propose d’examiner l’ensemble des points suivants [...]pour la mission ainsi définie, notre rémunération sera de 12.000€ HT (...) Pour des raisons administratives, l’ensemble de la facturation sera effectué par la société UNOFI Patrimoine”.



Monsieur [G] [M] a ratifié ce courrier le 19 avril 2022 et s’est acquitté d’un chèque daté du même jour d’un montant de 4 320 euros libellé à l’ordre d’UNOFI (sa pièce 9).

Pour s’opposer au paiement du solde, Monsieur [M] revendique des manoeuvres dolosives. 

L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

Il ressort des éléments contractuels tels qu’analysés que non seulement, en sa qualité de cosignataire de la lettre de mission, la société Unofi était partie au contrat mais plus encore que les termes clairs et non ambigus du courrier informaient exactement Monsieur [M] que la société Unofi serait l’unique responsable de la facturation, le notaire ne devant intervenir qu’en tant que de besoin pour dresser d’éventuels actes notariés. 

Il est à cet égard incohérent d’imputer à la fois des manoeuvres dolosives à la société Unofi pour contracter tout en lui déniant la qualité de co-contractant. 

Monsieur [N] était informé de l’intervention de la société Unofi, l’a payée et son responsable administratif et financier a transmis les documents sollicités (pièce 2) en demande. 

Il ne pouvait ignorer l’intervention et l’implication de la société Unofi dans la réalisation de l’étude, et n’a contesté celle-ci qu’à la réception de la facture finale. Surtout, il n’expose pas en quoi cette intervention, en lieu et place du notaire aurait été de nature à vicier son consentement au regard de la mission qu’il entendait confier. 

Il ne pourra qu’être débouté de sa demande reconventionnelle de nullité du contrat pour dol. 

Dès lors que le solde de 10.800€ TTC d’honoraires facturé le 26 octobre 2022 n’a pas été payé, la lettre de mise en demeure r éceptionnée le 15 février 2023 étant restée vaine, Monsieur [G] [M] sera condamné à payer à la société Unofi la somme de 10 080 euros. 

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. 


Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [M], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. 

En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Supportant les dépens, Monsieur [G] [M] sera condamné à payer à l’UNOFI une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef. 




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort:

DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [G] [M] le 10 juin 2023;

MET à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille ;

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soutenue par Monsieur [G] [M] ;

DEBOUTE la société anonyme Unofi Patrimoine de sa demande de dommages et intérêts;

DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande en nullité du contrat ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à la société anonyme Unofi Patrimoine la somme de 10 080 euros TTC (dix mille quatre vingt euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à la société anonyme Unofi Patrimoine la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2023 ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER




















Chambre 01

N° RG 23/05716 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ7B

S.A. UNOFI PATRIMOINE
C/
[G] [M]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 794, code de procedure civile 123, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:03:01.247Z.