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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 21/00188

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS et PROCEDURE

La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier collectif à usage d’habitation et de commerces, dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17», sur des terrains situés rue de Saussure, rue Marie-Georges Picquart et rue Severiano Heredia dans le 17ème arrondissement de PARIS.

Il a été placé sous le régime de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» sis 116, 116bis, 116ter, 116quater, 118, 118bis rue de Saussure, 9, 11, 13, 15 rue Marie Georges Picard et 24 rue Severiano Heredia 75017 PARIS a été constitué.

Les parties privatives ont été commercialisées sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- l’EURL [R] [H], au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux ;
- la société GTM BATIMENT aux droits de laquelle vient la société SICRA ILE DE FRANCE, entreprise générale tous corps d’état ;
- la société FRANCILIENNE DE BARDAGE COUVERTURE ET CHARPENTE (FBCC), lot charpente couverture sur les bâtiments existants ;
- la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) en qualité de sous-traitant de la société GTM BATIMENT, notamment du lot PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VMC ;
- la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ;
- la société COMPTOIRS DES PROJETS, architecte paysagiste, pour l’étude de conception dans le cadre du lot VRD-paysage ;
- la société CENTRE EAU VIVE et la société ROUSSEL PAYSAGE, aux droits de laquelle vient la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, lot espaces verts – VRD ;
- la société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) pour le réseau primaire de chauffage urbain ;
- la société HELIOPAC pour l’entretien du réseau secondaire de chauffage.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 janvier 2015 entre la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société SICRA ILE DE FRANCE avec réserves.

Les parties communes ont été livrées le 23 janvier 2015 au syndicat des copropriétaires, avec réserves. Des réserves complémentaires ont ensuite été consignées dans un procès-verbal n° 2 du 5 février 2015, ainsi que dans une liste des réserves de livraison en parties communes en date du 12 novembre 2015. Entre le 14 avril 2015 et le 16 novembre 2015, des réserves complémentaires ont été notifiées par courriers établis par le syndicat des copropriétaires.

Par assignationdu 3 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’expertise judiciaire se plaignant d’un nombre important de réserves.

Par décision rendue le 16 mars 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [F] [Y] lequel a déposé son rapport le 30 décembre 2019.

Par exploit d'huissier du 29 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre de ses préjudices (procédure n° 21/00188).

Par exploit d'huissier des 12 janvier 2021 et suivants, la société SICRA ILE-DE-FRANCE a assigné le syndicat des copropriétaires, la société UTB, la société CPCU, la société HELIOPAC, la société FBCC, la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, l’EURL [R] [H], la société CENTRE EAU VIVE, la société COMPTOIR DES PROJETS, la société QUALICONSULT en garantie et en indemnisation. (procédure n° 21/00612).

Par exploit d'huissier des 3 et 8 mars 2021, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a appelé en garantie la société UTB et la société SICRA ILE-DE-FRANCE (procédure n° 21/04578).

La jonction des trois procédures a été ordonnée sous l’unique numéro 21/00188.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal de céans :
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la société UTB,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de garantie de la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD,
- dit que l’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PEREIRE 17 fondée sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du Code civil est irrecevable car forclose ;
- dit que l’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PEREIRE 17 fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil et la responsabilité contractuelle sont recevables, le tribunal restant compétent pour en apprécier leur bien fondé ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

«-Dire bien fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier dénommé «Résidence PEREIRE 17», sis 116, 116bis, 116ter, 116quater, 118, 118bis rue de SAUSSURE, 9, 11, 13, 15 rue Marie Georges PICARD et 24 rue Severiano HEREDIA 75017 PARIS, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SAFAR.
- Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à lui payer les sommes suivantes :
1° pics à pigeons : 2.214,73 €
2° surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC : 7.803,73 €
3° remplacement de l’arbre pourri : 6.738,89 €
4° troubles de jouissance : 46.000,00 €
5° investissement du conseil syndical : 5.000,00 €
6° frais déplacement de Madame [N] : 396,42 €
7° frais d’expertise 31418 €
8° article 700 du CPC : 18.228,00 €
- Faire courir les intérêts de droit à compter de l’assignation du 29 décembre 2020.
- Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir et auquel il ne saurait être dérogé compte tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté.
- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions, dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier dénommé «Résidence PEREIRE 17», sis 116, 116bis, 116ter, 116quater, 118, 118bis rue de SAUSSURE, 9, 11, 13, 15 rue Marie Georges PICARD et 24 rue Severiano HEREDIA 75017 PARIS, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SAFAR.
- Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens de la présente instance.»

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que les désordres qu’il invoque portent atteinte à la destination de l’ouvrage.
Il soutient que l’expert a constaté que seule une partie des acrotères du bâtiment F était équipée de pics à pigeon. Il précise que les conséquences de l’absence partielle de pics à pigeon sur les acrotères existants n’ont été révélées que postérieurement à la réception de l’ouvrage et portent effectivement atteinte à sa destination.
S’agissant de la surconsommation HELIOPAC, il soulève que l’expert a indiqué que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL avait reconnu le fonctionnement défectueux de l’installation fournissant l’eau chaude. Il ajoute que ces désordres sont de nature décennale puisque l’objectif de cette installation était de réaliser des économies d’énergie sur ce poste de dépenses.
Sur les préjudices, il fait valoir qu’il subit un préjudice de jouissance en raison des inondations multiples et prolongées des sous-sols causées par l’absence de canalisation des eaux pluviales du bâtiment F ainsi que des fissures dans les murs et planchers des parkings et sous-sols des autres bâtiments.
Il soulève que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a reconnu le bien-fondé de ses réclamations en acceptant de réaliser en cours d’expertise des travaux très importants pour remédier aux désordres.
A titre subsidiaire, il soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les désordres susmentionnés engagent la responsabilité contractuelle de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au tribunal de

«Juger qu’aucun désordre, préjudices et demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» ne présente un caractère décennal,

Juger qu’il n’est établi aucune faute contre la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun,

Juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» ne peut se prévaloir d’aucune reconnaissance de responsabilité de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de nature à remettre en cause la forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil.

En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL

Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE :
- Condamner la société SICRA ILE DE FRANCE à garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL des condamnations qui seraient prononcées au titre des pics à pigeons, du dépérissement du chêne de la cour arborée et la remise en état du jardin,

- Condamner solidairement les sociétés SICRA ILE DE FRANCE et UNION TECHNIQUE DU BATIMENT à garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de toutes condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Pereire 17 au titre des surconsommations d’énergie liées au système de chauffage-ecs (surconsommation, vérification réseau, audit de maintenance), la remise en état du jardin, de l’indemnisation forfaitaire pour le temps passé par la copropriété, du préjudice de jouissance, du remboursement des frais de déplacement et plus généralement de toutes condamnations à son encontre,

- Condamner solidairement les sociétés SICRA ILE DE FRANCE et UNION TECHNIQUE DU BATIMENT à garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de toutes condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17», les sociétés SICRA ILE DE FRANCE et UNION TECHNIQUE DU BATIMENT à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que contrairement à ce qui est allégué par le syndicat des copropriétaires, elle n’a jamais reconnu expressément une quelconque responsabilité.
S’agissant des pics à pigeon, elle soutient que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature décennale, les nuisances sonores visuelles et olfactives alléguées n’ayant pas été constatées par l’expert et ces dernières ne portant pas atteinte à la destination de l’ouvrage.
Elle soulève qu’une réserve a été émise à la livraison et qu’elle est donc soumise au délai de forclusion d’un an prévu par l’article 1648 du code civil.
Elle expose qu’aucune faute n’est établie à son encontre pouvant engager sa responsabilité contractuelle.
Sur la surconsommation du système HELIOPAC, elle fait valoir que la surconsommation était liée à différentes difficultés dont une baisse de débit due à des problèmes d’étanchéité, une circulation perturbée par la présence d’un robinet mitigeur mal placé. Elle précise que ces désordres ont cessé à la suite de réglages sur l’installation. Elle ajoute que l’immeuble ne souffre pas d’un défaut d’isolation thermique susceptible d’être à l’origine d’une surconsommation d’énergie. Elle précise qu’il n’existe aucune obligation de résultat mise à la charge de la maîtrise d’ouvrage en matière de performances énergétiques.
Elle fait valoir que ce désordre ne présente pas de caractère décennal ce d’autant plus que la surconsommation a été limitée dans le temps.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices, elle soutient que l’expert a relevé que les désordres constatés ne remettaient pas en cause une jouissance normale des lieux et qu’ils n’ont pas eu de conséquences sur la solidité ou l’habitabilité des bâtiments. Elle ajoute que selon le rapport d’expertise, les fissures relevées sont en réalité des micro-fissures ne mettant pas en cause la stabilité de l’ouvrage ni son usage, ne pouvant donc revêtir de caractère décennal.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, l’EURL [R] [H] et la société COMPTOIRS DES PROJETS demandent au tribunal de :

«JUGER prescrite l’action principale engagée par le SDC de la Résidence Pereire 17,

En conséquence,
- JUGER que les sociétés SICRA IDF et UTB n’apportent pas la preuve d’une faute de l’EURL [R] [H] ou de la société COMPTOIR DES PROJETS ;
- JUGER que les travaux de reprise réalisés aux frais avancés de la société SICRA ne peuvent être mis à charge de l’EURL [R] [H] et de la société COMPTOIR DES PROJETS en l’absence de faute de leur part.
- DEBOUTER la société SICRA IDF de sa demande de condamnation à l’égard de l’EURL [R] [H] et de la société COMPTOIR DES PROJETS visant à la rembourser des frais avancés pour les travaux de reprise.
- DEBOUTER la société SICRA IDF, la société UTB, la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, la société FBCC et de tout autre appelant en garantie de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de l’EURL [R] [H] et de la société COMPTOIR DES PROJETS ;
- CONDAMNER le SDC de la Résidence Pereire 17, la société SICRA IDF, la société UTB, la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD et/ou toute partie succombante au paiement de la somme de 4.000 € à l’EURL [R] [H] et à la société COMPTOIR DES PROJETS en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.»

A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir qu’aucune demande sur le fondement de l’article 1792 et de la responsabilité contractuelle n’a été formée à leur encontre. Elles soutiennent que les griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires constituent des réserves de réception relevant des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Or les demandes de réparation formulées par le syndicat des copropriétaires sont forcloses.
Elles précisent que les désordres allégués par le demandeur ne revêtent pas de caractère de gravité rendant la garantie décennale applicable.
Elles en déduisent que les appels en garantie formés par la société SICRA ILE DE FRANCE et par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sont irrecevables.
Sur les demandes de garanties, elles soutiennent qu’il n’est pas démontré qu’elles ont commis de faute.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société SICRA ILE DE FRANCE demande au tribunal de :

« A titre principal :

▪ REJETER l’ensemble des appels en garantie formulés par les parties défenderesses à l’encontre
de la société SICRA ILE-DE-FRANCE

▪ CONDAMNER in solidum les sociétés UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), FRANCILIENNE DE BARDAGE COUVERTURE ET CHARPENTE (FBCC) - sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil - ainsi que l’EURL [R] [H] et la société QUALICONSULT - sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil – à indemniser la société SICRA ILE-DE-FRANCE à hauteur de la somme de 52.602 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise des réserves réalisés à ses frais avancés,

A titre subsidiaire :

▪ CONDAMNER in solidum les sociétés UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, FRANCILIENNE DE BARDAGE COUVERTURE ET CHARPENTE (FBCC) et CENTRE EAU VIVE - sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants et, subsidiairement, de l’article 1231-1 du Code civil - ainsi que l’EURL [R] [H] et les sociétés HELIOPAC, QUALICONSULT, COMPTOIR DES PROJETS et COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) - sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil - à garantir la société SICRA ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et/ou du syndicat de copropriété RESIDENCE PEREIRE 17 ;

En toute hypothèse

▪ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

 CONDAMNER tout succombant à verser à la société SICRA ILE-DE-FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.»

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert a constaté que l’ensemble des réserves dénoncées à la réception et des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ont été intégralement levés. Elle ajoute qu’alors qu’aucune réserve ni défaut ne subsiste, l’expert a considéré que le syndicat des copropriétaires devait être indemnisé s’agissant des désordres relatifs à la pose de pics à pigeons et aux surconsommations d’énergie.
S’agissant de l’appel en garantie de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, elle fait valoir que cette dernière n’établit aucun lien de causalité ni faute entre une éventuelle faute contractuelle de sa part et la survenance des réserves et défauts dénoncés.
S’agissant de la réserve relative aux pics à pigeon, elle soutient qu’elle n’a pas accepté cette réserve, cette dernière figurant au procès-verbal de livraison et non au procès-verbal de réception. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que cette prestation lui incombait.
S’agissant de l’installation d’eau chaude, elle fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle a commis une faute au regard de ses obligations contractuelles. Elle précise que c’est à tort que l’expert a considéré qu’il lui incombait d’intervenir auprès des sociétés UTB et HELIOPAC afin d’accélérer la mise au point du système, en ce que la mise en service de ce système ne faisait pas partie de ses obligations contractuelles.
Elle précise que l’expert judiciaire considère que le défaut de performance énergétique est lié à des défauts de réglage au stade de la mise en service et de la maintenance de l’installation. Elle soutient que le défaut de performance énergétique est imputable aux sociétés UTB et HELIOPAC postérieurement à la réception de l’ouvrage, la société UTB devant notamment mettre en œuvre tous les réglages nécessaires afin que la performance énergétique soit assurée.
S’agissant du remplacement du chêne, elle soulève que cette réclamation a été expressément écartée par l’expert judiciaire en l’absence de lien de causalité entre la rétention d’eau responsable du dépérissement du chêne et le défaut d’évacuation des eaux pluviales.
Sur le préjudice de jouissance, elle souligne que l’expert a écarté tout préjudice résultant des infiltrations, ces dernières ne présentant pas d’anormalité et revêtant un caractère mineur et ponctuel.
Sur les inondations dans les couloirs et caves, elle soutient qu’aucun élément n’a permis de démontrer une inondation des couloirs ou caves. Elle précise que le quantum du préjudice de jouissance en résultant est également injustifié, la somme de 1000 euros par mois ayant été fixée arbitrairement.
S’agissant du remboursement des frais de déplacement de l’une des copropriétaires, elle expose que ce poste de préjudice a été écarté expressément par l’expert et qu’elle avait prévu de protéger le chantier rendant ainsi le déplacement d’une des copropriétaires inutile.

Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux de reprise de réserves devant être imputés aux entreprises qui en avaient la charge. Elle précise ainsi que le défaut d’étanchéité du caniveau et l’absence de raccordement des descentes d’eau pluviales ne lui sont pas imputables puisqu’il appartenait à la société UTB notamment de réaliser le caniveau et à la société FBCC de réaliser les descentes d’eau pluviales.
Elle soutient que l’EURL [R] [H] ne produit pas d’éléments pour démontrer qu’elle avait alerté l’entreprise générale du fait que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art. Elle en déduit que cette seule circonstance est de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle était tenue d’un devoir de conseil et d’assistance du maître de l’ouvrage notamment au stade de l’exécution des travaux.
Elle souligne que la société QUALICONSULT ne peut s’exonérer de sa responsabilité puisque l’ensemble des ouvrages affectés de désordres relevait de son champ d’intervention, sa mission étant de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages exécutés.
S’agissant des réserves afférentes aux infiltrations constatées dans les parkings en sous-sol, elle fait valoir qu’en cours de travaux, l’EURL [R] [H] avait opéré des modifications du projet conduisant à diminuer l’efficacité de l’étanchéité des ouvrages en sous-sol. Elle soulève que la société QUALICONSULT est également responsable en ce qu’elle a validé la réalisation des ouvrages en sous-sol dont l’étanchéité était manifestement insuffisante en sa qualité de bureau de contrôle technique. Elle ajoute que les sociétés UTB et FBCC ont aussi commis des manquements puisque les infiltrations ont été accentuées par le fait que le caniveau non étanche recevait également les eaux pluviales cheminant par les descentes d’eau pluviales qui n’étaient pas raccordées de façon adéquate.

Sur l’appel en garantie formé à son encontre, elle souligne que c’est à tort que la société UTB allègue qu’elle aurait dû procéder à des vérifications au titre de son obligation particulière de surveillance alors qu’il appartenait à cette entreprise notamment en qualité de titulaire du lot « plomberie/sanitaire » de l’informer sur les conséquences du défaut de raccordement des canalisations et du défaut d’étanchéité du caniveau.

Sur ses appels en garantie, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1240 et 2224 du code civil, que son appel en garantie à l’encontre de la société HELIOPAC est recevable en ce qu’elle disposait d’un délai courant jusqu’au 13 janvier 2021 pour assigner la société HELIOPAC. Elle soutient que la responsabilité délictuelle de la société HELIOPAC est engagée dans la mesure où c’est en raison de son inertie que le système de production d’eau chaude a été insuffisamment calibré. S’agissant de la société UTB, elle souligne qu’elle a commis une faute eu égard au manque d’anticipation dont elle a fait preuve dans la mise en œuvre des réglages de l’installation.
S’agissant de l’EURL [R] [H], elle souligne que cette dernière a, en qualité de maître d’œuvre, manqué à son obligation de surveillance des travaux puisque des désordres affectant les ouvrages en sous-sol ont été relevés. Sur la société COMPTOIR DES PROJETS, elle soulève que cette dernière était investie d’une mission d’étude de conception au titre du lot « VRD-paysage » comprenant notamment la conception des caniveaux et bandes stériles, et qu’à ce titre elle a notamment préconisé la mise en œuvre d’une bande stérile en lieu et place des travaux initialement convenus.
S’agissant de la société QUALICONSULT, elle soutient que les ouvrages affectés par les désordres sont compris dans son périmètre d’intervention.
Sur la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, elle soulève que cette dernière a effectué les travaux d’implantation du chêne dans la fosse
Sur la société FBCC, elle expose que celle-ci était chargée de la réalisation des descentes d’eau pluviales et que ces dernières ont entraîné les infiltrations survenues au sein des trois niveaux du parking en sous-sol.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société QUALICONSULT demande au tribunal de :

«-JUGER de l’absence de responsabilité de la société QUALICONSULT en lien avec les réclamations financières de la société SICRA ILE-DE-FRANCE ;

- DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société QUALICONSULT ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la société QUALICONSULT ;

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER in solidum la société COMPTOIR DES PROJETS et l’EURL [R] [H] et la société SICRA ILE-DE-FRANDE à relever et garantir indemne la société QUALICONSULT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- CONDAMNER tous succombants à verser à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître MAUDUY-DOLFI, SCP RAFFIN & ASSOCIES en application de l’article 699 du Code de procédure civile.»

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert a relevé que les réserves non levées résultaient de défauts de réglage et de défauts d’exécution imputables à la société SICRA ILE DE FRANCE et ses sous-traitants. S’agissant des réserves relatives à la surconsommation d’énergie, elle fait valoir que l’expert a retenu la responsabilité de la société SICRA ILE DE FRANCE en sa qualité d’entreprise principale devant exiger de ses sous-traitants une prestation exempte de défauts.
Elle fait valoir qu’aucun des désordres ne relève de son champ d’intervention au titre de la mission solidité des ouvrages, cette dernière n’étant pas en cause comme l’a relevé l’expert. Elle précise qu’il ne lui appartient pas de procéder à la réception des ouvrages ni de contrôler la levée des réserves.
Elle soutient, sur le fondement de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation , qu’elle n’a pas à supporter la carence ou l’insolvabilité des constructeurs à l’encontre desquels une condamnation in solidum serait prononcée dans la mesure où sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société UTB demande au tribunal de :

RECEVOIR la société UTB en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit,

I/ A TITRE LIMINAIRE

A/

JUGER que l’action judiciaire initiée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Péreire 17 au titre des désordres dénoncés et relevant de la garantie de parfait achèvement est forclose ;
JUGER irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Péreire 17 en ses demandes de
condamnations formulées au visa des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ;
En conséquence,
JUGER sans objet la procédure initiée par la société SICRA ILE DE France le 12 janvier 2021 ;

DEBOUTER la société SICRA ILE DE France et toute autre partie au titre de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société UTB ;
JUGER sans objet la procédure initiée par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL le 8 mars 2021 ;

DEBOUTER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et toute autre partie au titre de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société UTB ;

METTRE hors de cause la société UTB ;

B/
JUGER l’action initiée par la société UTB à l’encontre des parties défenderesses, dont la société HELIOPAC recevable ;

En conséquence,
DEBOUTER la société HELIOPAC ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions formulées à l’encontre de la société UTB ;

II/
A TITRE PRINCIPAL
A/

JUGER que les griefs dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17 ne sont que de simples non-conformités contractuelles ;
JUGER que les griefs dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17 ne portent en aucun cas atteinte tant à la destination de l’ouvrage qu’à sa solidité, comme le relève à juste titre l’expert judiciaire aux termes de son rapport ;
JUGER que lesdites non-conformité n’ont eu aucune conséquence en ce qu’elles n’ont causé aucune gêne, et ne compromettent pas ainsi la solidité de l’ouvrage et ne portent pas atteinte à la destination de celui-ci ;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société UTB, recherchée sur le fondement de la garantie décennale ;

DEBOUTER toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions formulées à
l’encontre de la société UTB sur le fondement de la garantie décennale ;

B/
JUGER que la société UTB n’a commise aucune faute, en ce qu’elle a respecté ses obligations contractuelles puisque l’installation du système HELIOPAC n’est pas l’origine et la cause de la surconsommation énergétique ;

JUGER que la société UTB n’a commise aucune faute, en ce qu’elle n’a pas pu mettre en œuvre correctement la maintenance du système HELIOPAC ne disposant pas des éléments utiles et nécessaires à son bon réglage ;

JUGER que la société UTB n’a commise aucune faute en opérant les réglages nécessaires sur le système HELIOPAC dès lors que la société HELIOPAC a collaboré avec elle ;

JUGER que la faute commise par la société HELIOPAC exonère la société UTB de son éventuel manquement contractuel ayant engendré une surconsommation énergétique ;

JUGER que les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ainsi que SICRA ILE DE France n’apportent pas la preuve des éventuels manquements contractuels de la société UTB aux titres :
- Du raccordement des caniveaux des eaux pluviales ;
- De l’absence d’étanchéité du caniveau ;

En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société UTB, recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle/quasi-délictuelle ;

DEBOUTER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, SICRA ILE DE France, ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions formulées à l’encontre de la société UTB sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle/quasi-délictuelle ;

III/
A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17 est malfondée tant dans le
principe que dans le quantum à solliciter la condamnation des parties défenderesses aux sommes de :
- 6.738,89 € au titre du remplacement de l’arbre pourri ;
- 46.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 5.000 € au titre de l’investissement du conseil syndical ;
- 396,42 € au titre des frais d’expertise ;
- 18.228,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;

LIMITER le montant du préjudice au titre de la surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC à hauteur de 7.803,73 euros, conformément au rapport de l’expert ;

LIMITER l’éventuelle responsabilité de la société UTB, à hauteur de 33 %, conformément au rapport de l’expert judiciaire ;
LIMITER l’éventuelle condamnation de la société UTB à relever et garantir la société SICRA ILE DE France à hauteur de 15% au titre du défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et du défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F ;

En conséquence,
JUGER que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société UTB, en sa qualité de sous-traitant de la société SICRA ILE DE France, ne saurait excéder :
- la somme de 2.601,24 €, au titre de la surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC (soit 33% de la somme de 7.803,73 €);
- la somme de 3.979, 8 €, au titre du raccordement des canalisations d’eaux pluviales et du défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F (soit 15% de la somme de 26.532 € TTC) ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société SICRA ILE DE France du surplus de leurs demandes formulées à l’encontre de la société UTB ;

A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER la part de responsabilité de la société UTB à hauteur de 15% au titre des réserves afférentes aux infiltrations ;

En conséquence,

JUGER que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société UTB, en sa qualité de sous-traitant de la société SICRA ILE DE France, ne saurait excéder les sommes de :
- 2.601,24 €, au titre de la surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC (soit 33% de la somme de 7.803,73 €) ;
- 3.979, 8 €, au titre du raccordement des canalisations d’eaux pluviales et du défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F (soit 15% de la somme de 26.532 € TTC) ;
- 3.910,5 €, au titre des infiltrations survenues aux trois niveaux des parkings en sous-sols ;

IV/
EN TOUT ETAT DE CAUSE

JUGER qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée à l’encontre de la société UTB avec les autres parties défenderesses en présence de plusieurs griefs susceptibles d’impacter plusieurs sociétés différentes ;

JUGER que l’EURL [R] [H], qui est intervenu en qualité de maitre d’oeuvre dans les opérations de construction, a manqué à ses obligations contractuelles en :
- Ne vérifiant pas l’installation de la société HELIOPAC afin d’éviter toutes difficultés par la suite ;
- Donnant pas son avis sur les travaux de raccordements des canalisations des eaux pluviales et le
défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F – ce qui aurait permis d’éviter les infiltrations subséquentes ;
- alertant tant le maitre de l’ouvrage que la société SICRA ILE DE France, voir la société UTB, de
l’absence de conformité aux documents contractuels de ces travaux litigieux (raccordement).
JUGER que la société QUALICONSULT, en sa qualité de bureau de contrôle n’a pas satisfait à ses
obligations en :
- ne prévenant l’ensemble des intervenants à l’acte de construire des éventuels aléas techniques susceptibles d’être rencontrés notamment en phase d’exécution ;
- n’émettant aucune réserve sur les travaux réalisés en phase d’exécution ; aussi elle n’a jamais alerté la société UTB des éventuelles réserves pouvant être relevées à son encontre, dont relative à un caniveau qui ne serait pas étanche.
JUGER que la société SICRA ILE DE France a manqué à ses obligations contractuelles, en sa qualité d’entreprise générale, en ne vérifiant :
- ni les défauts de réglages, en sa qualité d’entreprise générale, pour s’assurer du bon fonctionnement de l’installation par la suite ;
- ni la réalisation du raccordement des canalisations EP et l’étanchéité du caniveau litigieux ;
JUGER que la société HELIOPAC a manqué à ses obligations contractuelles, en sa qualité de fabricant et d’assistant poseur de son système, en ne transmettant pas à la société UTB les éléments utiles et nécessaires pour réaliser la maintenance de son système ;
JUGER que la société FBCC a manqué à ses obligations contractuelles, titulaire du lot «Charpente - Couverture – Bâtiment existant» en ne réalisant pas des descentes d’eaux pluviales permettant leur raccordement ;
JUGER que la société COMPTOIR DES PROJETS a manqué à ses obligations contractuelles, étant titulaire de la conception du lot «VRD- Espaces Verts» en refusant la mise en place de regards pour l’évacuation des canalisations de récupération des eaux pluviales ;
JUGER que la société CENTRE EAU VIVE a manqué à ses obligations contractuelles, s’étant vue confiée le poste de «Fontainerie» ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, SICRA ILE DE France, ou toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum prononcées à l’encontre de la société UTB avec les autres parties défenderesses, en présence de plusieurs griefs dénoncés ;

CONDAMNER in solidum les sociétés :
- SICRA ILE DE France ;
- HELIOPAC ;
à relever et garantir la société UTB des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux profits du Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17 et/ou de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, ou de toutes autres parties, au titre des difficultés de réglages et de mises au point de l’installation du système HELIOPAC qui ont engendré une surconsommation d’énergie ;

CONDAMNER in solidum les sociétés :
- QUALICONSULT ;
- EURL [R] [H] ;
- SICRA ILE DE France ;
- FBCC ;
à relever et garantir la société UTB des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux profits du Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17, de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, de la société SICRA ILE DE France, ou de toutes autres parties, aux titres du défaut de raccordement des caniveaux des eaux pluviales, du défaut d’étanchéité du caniveau et des infiltrations en parking ;

CONDAMNER in solidum les sociétés :
- la société ROUSSEL PAYSAGE, devenue GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD ;
- QUALICONSULT ;
- EURL [R] [H] ;
- COMPTOIRS DES PROJETS ;
- CENTRE EAU VIVE ;
à relever et garantir la société UTB des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux profits du Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17, de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, de la société SICRA ILE DE France, ou de toutes autres parties, au titre du remplacement du chêne qui a dépéri ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société SICRA ILE DE France, EURL STEPHAN [H], COMPTOIR DES PROJETS, QUALICONSULT, GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD ou touts autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la société UTB ;

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires, ou toutes autres parties, aux entiers dépens dont
distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et à verser à la société UTB la somme de 3.000 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’action indemnitaire engagée par le syndicat des copropriétaires concerne exclusivement des réserves émises lors de la livraison ou au cours de l’année de parfait achèvement. Elle précise que le demandeur ne peut agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, aucune des malfaçons alléguées ne présentant un caractère décennal. Elle soutient, sur le fondement des articles 1792-6 et 2229 du code civil, que le délai d’un an prévu est un délai de forclusion ne pouvant faire l’objet d’une suspension. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires devait donc assigner au fond au plus tard 16 mars 2017 ce qui n’a pas été fait, l’action du syndicat des copropriétaires étant par conséquent forclose.
Elle soutient que ses demandes à l’encontre de la société HELIOPAC sont recevables puisqu’elle agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle et que dans ce cadre, le délai de prescription est de cinq ans.
Elle fait valoir, s’agissant de la surconsommation HELIOPAC, que ce désordre n’a eu aucune conséquence sur l’habitabilité du bâtiment et ne répond donc pas aux caractéristiques d’un désordre décennal.
En ce qui concerne le défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et le défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F, elle fait valoir que la société SICRA ILE DE FRANCE ne démontre pas que ce désordre a un caractère décennal. Elle ajoute que la société SICRA ILE DE FRANCE sollicite à ce titre une double indemnisation en ce que les infiltrations en parking résultent du défaut d’étanchéité du caniveau.
Elle soutient que l’expert a conclu que les travaux avaient été réalisés conformément aux règles de l’art. Elle précise que le défaut de performance énergétique ne faisait pas partie de ses obligations contractuelles et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée sur ce point.
Elle soulève que c’est parce que la société HELIOPAC ne lui a pas transmis ses compétences et ne l’a pas assistée pendant la phase de mise en service-réglages que la société UTB n’a pu pleinement remplir ses obligations contractuelles dans le cadre du réglage de l’installation.
Sur les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires, elle fait valoir que ce dernier ne justifie pas de ses demandes et fixe arbitrairement le montant de ses préjudices à une somme forfaitaire.
Sur le remplacement du chêne, elle soutient que les griefs formulés par le syndicat des copropriétaires n’ont aucun lien avec sa sphère d’intervention.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle expose que ce dernier ne peut être lié aux infiltrations dans les murs et plafonds des parkings et caves puisque qu’elles n’ont jamais revêtu un caractère de gravité et qu’elles n’ont entrainé que des désordres esthétiques.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1310 du code civil, que les condamnations ne peuvent être prononcées in solidum puisque des fautes ainsi que des préjudices de nature distincte ont été identifiés.
Sur ses appels en garantie, elle souligne que l’EURL [R] [H] a manqué à ses obligations en ce qu’elle n’a pas vérifié l’installation de la société HELIOPAC, en ce qu’elle n’a pas donné son avis sur les travaux de raccordement des canalisations d’eau pluviales et sur le défaut d’étanchéité du caniveau et n’a pas alerté sur l’absence de conformité aux documents contractuels de ces travaux litigieux. Elle fait valoir que la société QUALICONSULT a commis une faute en omettant de prévenir l’ensemble des intervenants à l’acte de construire des éventuels aléas techniques pouvant intervenir, et en émettant aucune réserve sur les travaux réalisés en phase exécution. Elle soulève qu’il appartenait à la société SICRA ILE DE FRANCE de vérifier tant les défauts de réglage que la réalisation du raccordement des canalisations des eaux pluviales et l’étanchéité du caniveau. S’agissant de la société FBCC, elle soutient qu’elle avait pour mission de réaliser les descentes d’eau pluviales et que ces dernières n’ont pas été raccordées de manière adéquate.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société HELIOPAC demande au tribunal de :

«JUGER irrecevable les appels en garantie formés par les sociétés SICRA et UTB à l’encontre de la société HELIOPAC,

En tout état de cause,
- CONSTATER que la société HELIOPAC n’a commis aucune faute de nature contractuelle ou délictuelle,
- CONSTATER que les appels en garantie des sociétés SICRA et UTB à l’encontre de la société HELIOPAC sont infondés,
En conséquence :
- DEBOUTER les sociétés SICRA et UTB de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société HELIOPAC,
- DEBOUTER les autres parties à l’instance de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société HELIOPAC,
- CONDAMNER les sociétés SICRA et UTB à relever et garantir la société HELIOPAC de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais de justice, qui seraient prononcés à son encontre par une ou des parties à l’instance,
- CONDAMNER in solidum les sociétés SICRA et UTB à payer à la société HELIOPAC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1648 du code civil, que les demandes de la société SICRA ILE DE FRANCE et de la société UTB sont tardives puisqu’elles interviennent plus de cinq ans après la découverte des vices allégués sur l’installation d’eau chaude et sont donc irrecevables.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en fournissant le système de production d’eau chaude solaire en ce que les désordres allégués ne relèvent pas de la conception de l’installation de production d’eau chaude solaire mais de sa pose et de son installation par la société UTB ainsi que des carences de cette dernière dans le cadre de la maintenance de l’installation.
Sur l’appel en garantie de la société UTB à son égard, elle soutient que cette dernière ne peut agir à la fois sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle qui sont exclusives l’une de l’autre. Elle ajoute que la société UTB n’est pas en mesure, en tout état de cause, de démontrer l’existence d’une faute contractuelle de sa part. Elle ajoute que la société UTB ne peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle à son égard puisqu’il existe des relations contractuelles entre elles matérialisées par un contrat de vente de l’installation de production d’eau chaude solaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société FBCC demande au tribunal de :

« JUGER que les opérations d’expertise de Monsieur [F] [M], expert judiciaire, ne se sont pas déroulées au contradictoire de la société F.B.C.C ;

JUGER que la réalisation du caniveau non étanche et le raccordement des descentes EP n’étaient pas à la charge de la société F.B.C.C ;

JUGER que la société SICRA ILE DE FRANCE et la société UTB ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à la société F.B.C.C en relation directe avec les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PEREIRE 17

METTRE hors de cause la société F.B.C.C ;

DEBOUTER la société SICRA ILE DE FRANCE, la société UTB et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société F.B.C.C ;

CONDAMNER in solidum :

- La société SICRA ILE DE FRANCE,
- L’EURL [R] [H],
- La société QUALICONSULT,
- La société UTB responsable du défaut de raccordement des descentes EP ;
- La société COMPTOIR DES PROJETS et de la société CENTRE EAU VIVE responsables du pourrissement du chêne.

A relever et garantir indemnes la société F.B.C.C de toutes éventuelles condamnations qui seraient
prononcées à l’encontre de la société F.B.C.C

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PEREIRE 17 de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société SICRA ILE DE FRANCE et tous succombant à payer chacun à la société FBCC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.»

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que la demande de la condamnation de la société SICRA ILE DE FRANCE à son encontre au titre de la reprise des réserves est fondée uniquement sur le rapport d’expertise judiciaire qui ne lui est pas opposable. Elle ajoute que la société SICRA ILE DE FRANCE n’apporte pas la preuve d’une faute de sa part. Elle précise qu’il ne lui incombait pas de réaliser le raccordement des descentes d’eaux pluviales Elle soutient que sur la localisation des descentes d’eau pluviales, la société SICRA ILE DE FRANCE n’avait émis aucune réserve à ce sujet.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD venant aux droits de la société ROUSSEL PAYSAGE, demande au tribunal de :

«DEBOUTER les sociétés SICRA IDF et UTB ainsi que toutes autres parties de leurs demandes et/ou recours en garantie formés à l’encontre de la Société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudices matériel et immatériel liés au dépérissement du chêne ;

En conséquence,

METTRE HORS DE CAUSE la Société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD
Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD
CONDAMNER in solidum les sociétés COMPTOIR DES PROJETS et CENTRE EAU VIVE à relever et garantir la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD indemne de toutes condamnations
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés SICRA ILE DE FRANCE et UTB ainsi que tous succombants à payer à la Société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELAS [Q], Société d’avocats, prise en la personne de son associé, Maître [T] [Q], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.»

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert judiciaire ne retient aucune faute de sa part et qu’il n’est pas davantage démontré de lien de causalité entre une éventuelle faute et le dépérissement du chêne.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, la société CPCU demande au tribunal de :

«JUGER l’absence de responsabilité de la société CPCU en lien avec les réclamations financières de la société SICRA ILE-DE-FRANCE ;

- DEBOUTER la société SICRA ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CPCU ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la société CPCU ;

- CONDAMNER la société SICRA ILE-DE-FRANCE à verser à la société CPCU la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par BLANCHETIER en application de l’article 699 du Code de procédure civile.»

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est intervenue ni en qualité de locateur d’ouvrage ni en qualité de sous-traitant. Elle ajoute ne pas être concernée par le système de chauffage et de production d’eau chaude, ce poste relevant exclusivement de la société HELIOPAC et de la société UTB comme l’a relevé l’expert.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la société SICRA ILE DE FRANCE ne démontre aucune faute de sa part.

Bien que régulièrement assignée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, la société CENTRE EAU VIVE n’a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

I. Sur les fins de non-recevoir soulevées

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société UTB tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil tout comme la fin de non-recevoir soulevée par la société HELIOPAC tirée de la prescription des appels en garantie de la société SICRA ILE DE FRANCE et de la société UTB n’ont pas été présentées devant le juge de la mise en état et seront déclarées irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EURL [R] [H] et la société COMPTOIRS DES PROJETS tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 et 1648 du code civil, cette question a déjà été tranchée par le juge de la mise en état qui a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur ces dispositions comme étant forclose. Elle est donc irrecevable. 

II. sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires agit à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonnée à la preuve de désordres cachés à réception et affectant gravement la solidité ou la destination de l’ouvrage.

Sont ainsi réputés constructeurs, selon l’article 1792-1 du code civil, notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires agit à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1642-1 du code civil «Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.»

Il est constant qu’en cas de vente d’immeuble à construire, l’acquéreur bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents ; lorsqu’il agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception ; il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur.

Les désordres qui relèvent d'une garantie légale relevant de l’article 1792 du code civil ou de l’article 1642-1 du code civil ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

A. sur les pics à pigeon

Il convient de rappeler que par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré que l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil est irrecevable car forclose.

Il ressort des pièces versées aux débats que le défaut d’installation des pics à pigeons sur le bâtiment F a été mis en évidence suivant courrier du 14 avril 2015 adressé par le syndicat des copropriétaires. Il y a lieu de relever que la liste de réserves à réception n’est pas versée aux débats si bien qu’il ne peut être déterminé si ce désordre a fait l’objet d’une réserve à réception.

L’expert indique que la pose des pics à pigeon n’a pas été finalisée.

Au vu des constatations réalisées, il est établi qu’il s’agit d’un désordre apparent à la réception qui ne peut donc relever de la garantie décennale.

En tout état de cause, l’expert conclut qu’aucun désordre constaté n’a eu de conséquences sur la solidité et l’habitabilité des ouvrages ni sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à leur destination. Le désordre relatif à l’absence de pose de pics à pigeons sur l’ensemble de l’ouvrage n’est donc pas de gravité décennale.

Par ailleurs, conformément aux dispositions ci-dessus, ce désordre apparent ne peut faire l’objet d’une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun

Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SNC VINCI IMMOBILIER a manifesté son accord pour réaliser en cours d’expertise des travaux pour remédier aux désordres, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage a accepté de remédier aux désordres.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en réparation au titre de ce désordre.

B. sur la surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC

Il ressort des pièces versées aux débats que ce désordre a été signalé par le syndicat des copropriétaires le 8 juillet 2015 dans le cadre d’une liste de réserves complémentaires.

Il convient de rappeler que la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception n’étant pas produite, il ne peut être déterminé si ce désordre a fait l’objet d’une réserve à réception.

L’expert constate que la surconsommation énergétique est avérée et que le fonctionnement du système solaire HELIOPAC n’était pas optimisé avant mars 2017. Il indique que les dysfonctionnements sont vraisemblablement dus à des défauts de réglage et de mise au point.

S’agissant d’un désordre nécessitant une utilisation du système de chauffage, il ne peut être considéré comme étant apparent à réception aux yeux du maître de l’ouvrage.

S’agissant de la gravité de ce désordre, l’expert conclut qu’aucun des désordres constatés n’a eu de conséquences sur la solidité et sur l’usage qui peut être attendu de cet ouvrage ou quant à sa conformité à sa destination. De plus, il n’est pas démontré que la surconsommation revêt une ampleur telle qu’elle porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Le désordre ne revêt donc pas une gravité décennale si bien que la garantie décennale n’est pas applicable.

Il s’agit d’un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SNC VINCI IMMOBILIER a manifesté son accord pour réaliser en cours d’expertise des travaux pour remédier aux désordres, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage a accepté de remédier aux désordres.

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. Toutefois, il ne démontre aucun manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en réparation au titre de ce désordre.


C. sur le désordre affectant le chêne

L’expert observe une dégénérescence d’un chêne ayant conduit à son arrachage. Il conclut que «le pourrissement du système racinaire du chêne est incontestablement dû à la présence surabondante d’eau dans la fosse». Il observe que cette fosse est en très grande partie constituée de terres argileuses. Il précise que ces terres retiennent l’eau en empêchant sa percolation et contrarient également les eaux venant de l’extérieur.

Ce pourissement du chêne n’est pas un désordre affectant l’ouvrage. 

A supposer même qu’il le soit, il ne présente pas une gravité décennale si bien qu’il ne relève pas de la garantie décennale.

Seule la responsabilité contractuelle de droit commu de la SNC VINCI IMMOBILIER peut être recherchée à ce titre. 

S’agissant de la cause du désordre, l’expert relève que de grandes quantités d’argile sont présentes en périphérie de la fosse d’arbre constituant un barrage à l’évacuation des eaux de pluie, par l’arrosage automatique en place et par l’arrosage réalisé en drainage circulaire.

Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SNC VINCI IMMOBILIER a manifesté son accord pour réaliser en cours d’expertise des travaux pour remédier aux désordres, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage a accepté de remédier aux désordres. 

Le syndicat des copropriétaires n’établit aucun manquement de la SNC VINCI IMMOBILIER à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.

Il sera débouté de sa demande. 


D. sur les inondations des sous-sols

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les inondations multiples et prolongées des sous-sols sont la conséquence de l’absence de canalisation des eaux pluviales du bâtiment F mais aussi des fissures dans les murs, planchers des parkings et sous-sol des autres bâtiments décrites par l’expert à plusieurs reprises.

L’expert met en évidence que les infiltrations dans les trois niveaux de sous-sol de l’immeuble et dans les caves du bâtiment F sont dues à la présence d’eaux infiltrées à partir du caniveau non étanche face au bâtiment F. Sur les fissures, il relève que ces dernières sont bénignes étant pour la plupart situées sur «des reprises de coulage» favorisant l’infiltration des eaux non maîtrisées par le caniveau en pied du bâtiment F. Il observe que ces fissures sont des micro-fissures ne mettant en cause ni la stabilité ni l’usage des ouvrages. Il conclut qu’elles ont un aspect esthétique contestable et deviennent gênantes lorsqu’elles sont infiltrantes au point de créer des rétentions d’eau sur certaines places de parking. 

Il n’est postérieurement.pas établi que les infiltrations étaient présentes à la réceptiondes travaux ayant été dénoncées par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.

Il ressort du courrier établi par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL le 16 novembre 2015 que les réserves suivantes ont été dénoncées au titre de la garantie de parfait achèvement :

- parking niveau moins 3 (places 319/320) : présence d’une infiltration au niveau du joint de dilatation,
- parking niveau moins 3 (places 323-346) : présence d’eau stagnante dans la cunette,
- parking niveau moins 3 (places 321-327) : présence d’eau stagnante dans les cunettes,
- parking niveau moins 2 (place 251) : présence d’une infiltration,

«La liste des réserves complémentaires à la réception » en date du 18 février 2015 établie par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENCE met en évidence les réserves suivantes :
- 1er sous-sol parking 121 : fuite d’eau sur collecteur EU-EV en plafond,
- 1er sous-sol parking 119/120 : fuite d’eau importante le long du joint de dilatation,
- 2ème sous-sol parking 219/220 : fuite d’eau importante le long du joint de dilatation,
- 3ème sous-sol parking 319/320 : fuite d’eau importante le long du joint de dilatation,
- 3ème sous-sol parking 323 à 346 : contre-pente dans les caniveaux entraînant une stagnation de l’eau avec mousse et moisissures

Au vu des constatations réalisées, ces désordres ne peuvent être considérés comme apparents aux yeux du maître d’ouvrage ce d’autant plus que les fuites sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité du caniveau qui ne pouvait être remarqué à réception par le maître d’ouvrage.

Sur la gravité des désordres, l’expert conclut qu’aucun des désordres constatés n’a eu de conséquences sur la solidité et sur l’usage qui peut être attendu de cet ouvrage ou quant à sa conformité à sa destination. Concernant les fissures, il relève en effet, qu’il s’agit de fissures bénignes et de micro-fissures qui n’affectent pas la stabilité ni l’usage de l’ouvrage.
Ces désordres ne revêtent donc pas une gravité décennale si bien que la garantie décennale n’est pas applicable.

Si le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, il n’établit aucun manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.

Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SNC VINCI IMMOBILIER a manifesté son accord pour réaliser en cours d’expertise des travaux pour remédier aux désordres, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage a accepté de remédier aux désordres.

En conclusion, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ces demandes d’indemnisation concernant les pics à pigeon ainsi que la surconsommation HELIOPAC ainsi que sa demande en réparation du préjudice de jouissance dirigées à l’encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.

S’agissant des demandes au titre de l’investissement du conseil syndical et des frais de déplacement de Mme [N], il n’est versé aucune pièce à l’appui de ces demandes permettant de justifier l’existence de ces préjudices. L’expert ne retient pas d’indemnisation au titre de l’investissement du conseil syndical et il n’est pas démontré que le déplacement de Mme [N] était nécessaire. 

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ces demandes. 

Les frais d’expertise sont inclus dans les dépens. 

L’appel en garantie de de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL formé à l’encontre de la société SICRA ILE DE FRANCE et la société UTB est donc sans objet.

III. sur les demandes de la société SICRA ILE DE FRANCE

La société SICRA ILE DE FRANCE fait valoir qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux de reprise des réserves dénoncées par le syndicat des copropriétaires.

Elle agit sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la société UTB et de la société FBCC et sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre de la société QUALICONSULT et de l’EURL [R] [H].

A. sur le défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et le défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F


1. sur la matérialité des désordres

L’expert constate que le caniveau est infiltrant et ne comporte pas d’étanchéité avec bandes porte-solins et solins. Il indique que la composition de ce caniveau infiltrant qui reçoit les descentes d’eau pluviales du bâtiment F est à l’origine des infiltrations dans les murs périphériques des sous-sols.

L’expert observe que le raccordement des eaux pluviales ne respecte pas les documents contractuels en se raccordant dans un caniveau d’infiltration et non sur le réseau étanche du sous-sol comme prévu dans les documents. Cette malfaçon a eu des conséquences sur les infiltrations en parking et en sous-sol du bâtiment F.

L’expert conclut que les infiltrations dans le sous-sol du bâtiment F et au niveau -3 du parking ont pour origine l’infiltration des eaux récupérées par le caniveau situé en pied du bâtiment F.

La matérialité des désordres correspondant au défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et au défaut d’étanchéité du caniveau est donc établie.

2. sur les responsabilités

2.1 sur la responsabilité de la société UTB

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. 

En l’espèce, le rapport d’expertise n’évoque pas précisément la responsabilité de la société UTB dans la survenance des désordres susmentionnés. En effet, s’agissant des imputabilités au titre de ces désordres, il évoque « la société SICRA ILE DE FRANCE et ses sous-traitants » sans différencier les manquements de chacun.

Toutefois, il ressort du contrat de sous-traitance en date du 18 avril 2013 que la société SICRA ILE DE FRANCE a confié à la société UTB la réalisation du lot n°17 correspondant à la plomberie. Or le cahier des clauses techniques particulières prévoit que ce lot comprend le réseau d’évacuation des eaux pluviales, le relevage des eaux pluviales et la réalisation des collecteurs d’eaux pluviales en parking. La société UTB étant responsable de ce lot a commis un manquement à ses obligations contractuelles caractérisé par le fait qu’elle n’a pas réalisé l’étanchéité du caniveau et que le raccordement des eaux pluviales qu’elle a réalisé n’est pas conforme aux documents contractuels en ce que le réseau d’évacuation des eaux pluviales ne se raccorde pas en sous-sol sur les collecteurs d’eaux pluviales spécifiques.

La société UTB fait valoir que la société SICRA ILE DE FRANCE a contribué à la survenance de ces désordres en ce qu’elle n’a pas vérifié l’étanchéité du caniveau et le raccordement des canalisations d’eaux pluviales.

L’expert souligne que « la société SICRA ILE DE FRANCE n’a effectivement pas à se substituer aux garanties de ses sous-traitants, mais elle doit en revanche assumer la responsabilité des ordres qu’elle a donnés à son sous-traitant et notamment en cas de modification des prestations. Elle doit faire le lien entre le maître d’ouvrage et son sous-traitant en officialisant les modifications par avenant au marché du sous-traitant ».

Néanmoins, d’une part le contrat de sous-traitance conclu entre les parties ne prévoit pas d’obligation pour l’entreprise principale de vérifier les travaux réalisés par son sous-traitant. D’autre part, il n’est pas établi qu’elle a donné des ordres à la société UTB ayant contribué aux désordres constatés.

Il n’est donc pas établi de manquement de la part de la société SICRA ILE DE FRANCE. 

Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société UTB est seule engagée.

2.2 sur la responsabilité de la société FBCC

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. 

Il est constant qu’un rapport d'expertise judiciaire est opposable à la partie qui n'était pas attraite aux opérations d'expertise s'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l’espèce, selon contrat de sous-traitance en date du 28 août 2013, la société SICRA ILE DE FRANCE a confié à la société FBCC la réalisation du lot «couvertures, charpente». Les clauses techniques particulières versées aux débats par la société FBCC montrent que le lot n°3 «couverture, charpente» comprend la réalisation des descentes d’eaux pluviales.

L’expert relève que le fait que les descentes d’eaux pluviales aient été raccordées dans la bande stérile est de nature à créer une surabondance d’eau non dimensionnée pour recevoir une telle quantité d’eau.

Toutefois, la société FBCC n’était pas partie aux opérations d’expertise de sorte qu’il n’est pas contradictoire à son égard. La société SICRA ne peut donc se fonder sur ce seul rapport pour démontrer une faute de la société FBCC. Or, elle ne produit aucun autre élément susceptible d’établir ce manquement.

Dès lors, la responsabilité de la société FBCC ne sera pas retenue. 

2.3 sur la responsabilité de l’EURL [R] [H]

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société SICRA ILE DE FRANCE soutient que l’EURL [R] [H] a commis une faute en donnant son visa sur les travaux réalisés le 18 juin 2014 en refusant le relevé d’étanchéité visible alors que celui-ci était présent sur ses propres plans au marché initial. Elle ajoute que le maître d’oeuvre a manqué à son devoir d’assistance et de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage en s’abstenant d’alerter l’entreprise générale sur le fait que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art.

Le rapport d’expertise montre que la demande de l’EURL [R] [H] de masquer le relevé d’étanchéité n’est pas à l’origine des désordres et que la modification de cette prestation par rapport à ce qui était initialement prévu n’a pas eu d’incidence sur les inondations. De plus force est de constater que l’expert conclut que les modifications des prestations demandées par le maître d’oeuvre ne constituent pas une malfaçon ou une non-conformité et que le fait de masquer une partie du relevé d’étanchéité et de créer une bande stérile est conforme au DTU 43-1.

La société SICRA ILE DE FRANCE ne produit pas d’élément permettant de contredire l’analyse de l’expert.

S’agissant de la surveillance des travaux, les désordres survenus étant des défauts d’étanchéité du caniveau et de raccordement des eaux pluviales, il s’agit de défauts d’exécution qui n’étaient pas visibles pour le maître d’œuvre de sorte qu’il n’est pas démontré que l’EURL [R] [H] a commis une faute. 

Dès lors, sa responsabilité ne sera pas retenue. 

2.4 sur la responsabilité de la société QUALICONSULT

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société SICRA ILE DE FRANCE soutient que la société QUALICONSULT n’a pas formulé d’observations en phase levée de réserves et a ainsi validé la réalisation des travaux litigieux.

La société SICRA ILE DE FRANCE produit uniquement le rapport de levée de réserves établi par la société QUALICONSULT en date du 29 janvier 2015. Ce dernier mentionne que les avis émis par la société QUALICONSULT ont été suivis d’effet et qu’elle n’a pas d’observations à formuler.
La seule production de ce rapport est insuffisante pour démontrer une faute de la part du contrôleur technique ce d’autant plus que l’expert ne retient pas la responsabilité de ce dernier.

Au surplus, le contrat conclu entre le maître d’ouvrage et la société QUALICONSULT n’est pas versé aux débats de sorte que les limites de son intervention ne sont pas connues.

Il n’y a donc pas lieu de retenir sa responsabilité.

3. sur le préjudice

Le rapport d’expertise met en évidence que les travaux de reprise des réserves ont été réalisés par la société SICRA ILE DE FRANCE.
L’expert indique avoir validé les propositions de reprise formulées par cette dernière consistant dans le fait, pour la partie droite du bâtiment, de faire cheminer dans la bande stérile un réseau d’eaux pluviales vers la partie gauche et pour la partie gauche du bâtiment, de procéder au raccordement des descentes d’eaux pluviales vers le réseau d’évacuation d’eaux pluviales qui chemine en parking.

L’expert chiffre le coût de reprise des réserves relatives au défaut d’étanchéité du caniveau et au défaut de raccordements des canalisations d’eaux pluviales à la somme de 25 392 euros TTC. Sur les infiltrations affectant le parking, l’expert évalue le coût de reprise de ces réserves à la somme de 26 070 euros TTC.

La société UTB ne produit pas d’éléments de nature à remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert.

En conséquence, il convient de condamner la société UTB à verser à la société SICRA ILE DE FRANCE la somme de 51 462 euros TTC au titre de la reprise des réserves relatives au défaut d’étanchéité du caniveau, au défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et aux infiltrations constatées dans le parking en sous-sol.

4. sur les recours entre les parties

Les appels en garantie formés par la société UTB à l’encontre de la société QUALICONSULT, de la société FBCC et de l’EURL [R] [H] sont sans objet dans la mesure où leur responsabilité vis-à-vis de la société SICRA ILE DE FRANCE n’a pas été retenue. 

IV. Sur les mesures accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société UTB, partie succombant principalement à l’instance, sera condamnée in solidum aux dépens. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.



• Sur les frais irrépétibles :

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles. 

La société UTB sera condamnée à payer à la société SICRA ILE DE FRANCE la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble des autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

• Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société HELIOPAC et la société UTB ;

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’EURL [R] [H] et la société COMPTOIR DES PROJETS ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» sis 116, 116bis, 116ter, 116quater, 118, 118bis rue de Saussure, 9, 11, 13, 15 rue Marie Georges Picard et 24 rue Severiano Heredia 75017 PARIS, représenté par son syndic le cabinet SAFAR, de sa demande d’indemnisation au titre des pics à pigeons, de la surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC, du remplacement de l’arbre pourri, du préjudice de jouissance, de l’investissement du conseil syndical, frais de déplacement de Madame [N] ;

CONDAMNE la société UTB à payer à la société SICRA ILE DE FRANCE la somme de 51 462 euros TTC au titre de la reprise des réserves relatives au défaut d’étanchéité du caniveau, au défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et aux infiltrations constatées dans le parking en sous-sol ;

DEBOUTE la société UTB de ses appels en garantie à l’encontre de la société QUALICONSULT, de la société SICRA ILE DE FRANCE, de la société FBCC et de l’EURL [R] [H] ;

CONDAMNE la société UTB à payer la société SICRA ILE DE FRANCE la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société UTB aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

DEBOUTE la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» sis 116, 116bis, 116ter, 116quater, 118, 118bis rue de Saussure, 9, 11, 13, 15 rue Marie Georges Picard et 24 rue Severiano Heredia 75017 PARIS, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE l’ensemble des autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les appels en garantie au titre des mesures accessoires ;


RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.


Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à : Me Vignon (R211)
Expéditions certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Hocquard (P87), Me Bai (G109, Me Blanchetier (B1121)
Me Pernot (T04), Me Feldman (E1195), Me Karila (P264)
Me Edou (P21), Me Mauduy-Dolfi (P133), Me Le Gue (P242)


■

7ème chambre 1ère section

N° RG 21/00188
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRLM

N° MINUTE : 


Assignation du :
29 Décembre 2020








JUGEMENT 
rendu le 23 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Syndic. de copro. 116 - 116BIS - 116 TER - 116 QUATER - 118 - 118BIS RUE DE LA SAUSSURE 9, 11, 13, 15 RUE MARIE-GEORGES PICQUART ET 24 RUE SEVERIANO HEREDIA 75017 PARIS, représenté par son syndic, la SAS GERARD SAFAR.
49 avenue de la Grande Armée
75116 PARIS

représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0087


DÉFENDERESSES

S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
59 Rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0109

S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
59 avenue Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE

représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242

S.A. SOCIÉTÉ COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN ( CPCU)
185 Rue de Berçy
75012 PARIS

représentée par Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et plaidant vestiaire #B1121

S.A.S. HELIOPAC
120 rue de l’Epideme
59200 TOURCOING

représentée par Maître Xavier PERNOT de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #T04

S.A.S. FBCC - SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE E T COUVERTURE
24/28 avenue Jacques Duclos
Zac de la Cerisaie
93240 STAINS

représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E1195

S.A.S. GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD
5, 5bis, 5ter rue Auguste Dupin
94520 MANDRES-LES-ROSES

représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0264

E.U.R.L. [R] [H]
5 rue Laure Surville
75015 PARIS

Société COMPTOIRS DES PROJETS
8 PLACE DU 14 JUILLET
92240 MALAKOFF

représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0021

S.A.S. CENTRE EAU VIVE
Route de Cossigny
D35 - Lieu dit la Pépinière
77173 CHEVRY-COSSIGNY

défaillant


Décision du 23 Juin 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 21/00188 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRLM


S.A.S. QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart
Batiment E
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0133

Société SICRA ILE-DE-FRANCE
83-85 rue Henri Barbusse
92000 NANTERRE

représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0211


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge

assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier,


DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

*********

FAITS et PROCEDURE

La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier collectif à usage d’habitation et de commerces, dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17», sur des terrains situés rue de Saussure, rue Marie-Georges Picquart et rue Severiano Heredia dans le 17ème arrondissement de PARIS.

Il a été placé sous le régime de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» sis 116, 116bis, 116ter, 116quater, 118, 118bis rue de Saussure, 9, 11, 13, 15 rue Marie Georges Picard et 24 rue Severiano Heredia 75017 PARIS a été constitué.

Les parties privatives ont été commercialisées sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- l’EURL [R] [H], au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux ;
- la société GTM BATIMENT aux droits de laquelle vient la société SICRA ILE DE FRANCE, entreprise générale tous corps d’état ;
- la société FRANCILIENNE DE BARDAGE COUVERTURE ET CHARPENTE (FBCC), lot charpente couverture sur les bâtiments existants ;
- la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) en qualité de sous-traitant de la société GTM BATIMENT, notamment du lot PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VMC ;
- la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ;
- la société COMPTOIRS DES PROJETS, architecte paysagiste, pour l’étude de conception dans le cadre du lot VRD-paysage ;
- la société CENTRE EAU VIVE et la société ROUSSEL PAYSAGE, aux droits de laquelle vient la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, lot espaces verts – VRD ;
- la société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) pour le réseau primaire de chauffage urbain ;
- la société HELIOPAC pour l’entretien du réseau secondaire de chauffage.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 janvier 2015 entre la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société SICRA ILE DE FRANCE avec réserves.

Les parties communes ont été livrées le 23 janvier 2015 au syndicat des copropriétaires, avec réserves. Des réserves complémentaires ont ensuite été consignées dans un procès-verbal n° 2 du 5 février 2015, ainsi que dans une liste des réserves de livraison en parties communes en date du 12 novembre 2015. Entre le 14 avril 2015 et le 16 novembre 2015, des réserves complémentaires ont été notifiées par courriers établis par le syndicat des copropriétaires.

Par assignationdu 3 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’expertise judiciaire se plaignant d’un nombre important de réserves.

Par décision rendue le 16 mars 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [F] [Y] lequel a déposé son rapport le 30 décembre 2019.

Par exploit d'huissier du 29 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre de ses préjudices (procédure n° 21/00188).

Par exploit d'huissier des 12 janvier 2021 et suivants, la société SICRA ILE-DE-FRANCE a assigné le syndicat des copropriétaires, la société UTB, la société CPCU, la société HELIOPAC, la société FBCC, la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, l’EURL [R] [H], la société CENTRE EAU VIVE, la société COMPTOIR DES PROJETS, la société QUALICONSULT en garantie et en indemnisation. (procédure n° 21/00612).

Par exploit d'huissier des 3 et 8 mars 2021, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a appelé en garantie la société UTB et la société SICRA ILE-DE-FRANCE (procédure n° 21/04578).

La jonction des trois procédures a été ordonnée sous l’unique numéro 21/00188.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal de céans :
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la société UTB,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de garantie de la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD,
- dit que l’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PEREIRE 17 fondée sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du Code civil est irrecevable car forclose ;
- dit que l’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PEREIRE 17 fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil et la responsabilité contractuelle sont recevables, le tribunal restant compétent pour en apprécier leur bien fondé ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

«-Dire bien fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier dénommé «Résidence PEREIRE 17», sis 116, 116bis, 116ter, 116quater, 118, 118bis rue de SAUSSURE, 9, 11, 13, 15 rue Marie Georges PICARD et 24 rue Severiano HEREDIA 75017 PARIS, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SAFAR.
- Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à lui payer les sommes suivantes :
1° pics à pigeons : 2.214,73 €
2° surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC : 7.803,73 €
3° remplacement de l’arbre pourri : 6.738,89 €
4° troubles de jouissance : 46.000,00 €
5° investissement du conseil syndical : 5.000,00 €
6° frais déplacement de Madame [N] : 396,42 €
7° frais d’expertise 31418 €
8° article 700 du CPC : 18.228,00 €
- Faire courir les intérêts de droit à compter de l’assignation du 29 décembre 2020.
- Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir et auquel il ne saurait être dérogé compte tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté.
- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions, dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier dénommé «Résidence PEREIRE 17», sis 116, 116bis, 116ter, 116quater, 118, 118bis rue de SAUSSURE, 9, 11, 13, 15 rue Marie Georges PICARD et 24 rue Severiano HEREDIA 75017 PARIS, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SAFAR.
- Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens de la présente instance.»

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que les désordres qu’il invoque portent atteinte à la destination de l’ouvrage.
Il soutient que l’expert a constaté que seule une partie des acrotères du bâtiment F était équipée de pics à pigeon. Il précise que les conséquences de l’absence partielle de pics à pigeon sur les acrotères existants n’ont été révélées que postérieurement à la réception de l’ouvrage et portent effectivement atteinte à sa destination.
S’agissant de la surconsommation HELIOPAC, il soulève que l’expert a indiqué que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL avait reconnu le fonctionnement défectueux de l’installation fournissant l’eau chaude. Il ajoute que ces désordres sont de nature décennale puisque l’objectif de cette installation était de réaliser des économies d’énergie sur ce poste de dépenses.
Sur les préjudices, il fait valoir qu’il subit un préjudice de jouissance en raison des inondations multiples et prolongées des sous-sols causées par l’absence de canalisation des eaux pluviales du bâtiment F ainsi que des fissures dans les murs et planchers des parkings et sous-sols des autres bâtiments.
Il soulève que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a reconnu le bien-fondé de ses réclamations en acceptant de réaliser en cours d’expertise des travaux très importants pour remédier aux désordres.
A titre subsidiaire, il soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les désordres susmentionnés engagent la responsabilité contractuelle de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au tribunal de

«Juger qu’aucun désordre, préjudices et demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» ne présente un caractère décennal,

Juger qu’il n’est établi aucune faute contre la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun,

Juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» ne peut se prévaloir d’aucune reconnaissance de responsabilité de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de nature à remettre en cause la forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil.

En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL

Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE :
- Condamner la société SICRA ILE DE FRANCE à garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL des condamnations qui seraient prononcées au titre des pics à pigeons, du dépérissement du chêne de la cour arborée et la remise en état du jardin,

- Condamner solidairement les sociétés SICRA ILE DE FRANCE et UNION TECHNIQUE DU BATIMENT à garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de toutes condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Pereire 17 au titre des surconsommations d’énergie liées au système de chauffage-ecs (surconsommation, vérification réseau, audit de maintenance), la remise en état du jardin, de l’indemnisation forfaitaire pour le temps passé par la copropriété, du préjudice de jouissance, du remboursement des frais de déplacement et plus généralement de toutes condamnations à son encontre,

- Condamner solidairement les sociétés SICRA ILE DE FRANCE et UNION TECHNIQUE DU BATIMENT à garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de toutes condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17», les sociétés SICRA ILE DE FRANCE et UNION TECHNIQUE DU BATIMENT à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que contrairement à ce qui est allégué par le syndicat des copropriétaires, elle n’a jamais reconnu expressément une quelconque responsabilité.
S’agissant des pics à pigeon, elle soutient que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature décennale, les nuisances sonores visuelles et olfactives alléguées n’ayant pas été constatées par l’expert et ces dernières ne portant pas atteinte à la destination de l’ouvrage.
Elle soulève qu’une réserve a été émise à la livraison et qu’elle est donc soumise au délai de forclusion d’un an prévu par l’article 1648 du code civil.
Elle expose qu’aucune faute n’est établie à son encontre pouvant engager sa responsabilité contractuelle.
Sur la surconsommation du système HELIOPAC, elle fait valoir que la surconsommation était liée à différentes difficultés dont une baisse de débit due à des problèmes d’étanchéité, une circulation perturbée par la présence d’un robinet mitigeur mal placé. Elle précise que ces désordres ont cessé à la suite de réglages sur l’installation. Elle ajoute que l’immeuble ne souffre pas d’un défaut d’isolation thermique susceptible d’être à l’origine d’une surconsommation d’énergie. Elle précise qu’il n’existe aucune obligation de résultat mise à la charge de la maîtrise d’ouvrage en matière de performances énergétiques.
Elle fait valoir que ce désordre ne présente pas de caractère décennal ce d’autant plus que la surconsommation a été limitée dans le temps.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices, elle soutient que l’expert a relevé que les désordres constatés ne remettaient pas en cause une jouissance normale des lieux et qu’ils n’ont pas eu de conséquences sur la solidité ou l’habitabilité des bâtiments. Elle ajoute que selon le rapport d’expertise, les fissures relevées sont en réalité des micro-fissures ne mettant pas en cause la stabilité de l’ouvrage ni son usage, ne pouvant donc revêtir de caractère décennal.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, l’EURL [R] [H] et la société COMPTOIRS DES PROJETS demandent au tribunal de :

«JUGER prescrite l’action principale engagée par le SDC de la Résidence Pereire 17,

En conséquence,
- JUGER que les sociétés SICRA IDF et UTB n’apportent pas la preuve d’une faute de l’EURL [R] [H] ou de la société COMPTOIR DES PROJETS ;
- JUGER que les travaux de reprise réalisés aux frais avancés de la société SICRA ne peuvent être mis à charge de l’EURL [R] [H] et de la société COMPTOIR DES PROJETS en l’absence de faute de leur part.
- DEBOUTER la société SICRA IDF de sa demande de condamnation à l’égard de l’EURL [R] [H] et de la société COMPTOIR DES PROJETS visant à la rembourser des frais avancés pour les travaux de reprise.
- DEBOUTER la société SICRA IDF, la société UTB, la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, la société FBCC et de tout autre appelant en garantie de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de l’EURL [R] [H] et de la société COMPTOIR DES PROJETS ;
- CONDAMNER le SDC de la Résidence Pereire 17, la société SICRA IDF, la société UTB, la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD et/ou toute partie succombante au paiement de la somme de 4.000 € à l’EURL [R] [H] et à la société COMPTOIR DES PROJETS en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.»

A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir qu’aucune demande sur le fondement de l’article 1792 et de la responsabilité contractuelle n’a été formée à leur encontre. Elles soutiennent que les griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires constituent des réserves de réception relevant des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Or les demandes de réparation formulées par le syndicat des copropriétaires sont forcloses.
Elles précisent que les désordres allégués par le demandeur ne revêtent pas de caractère de gravité rendant la garantie décennale applicable.
Elles en déduisent que les appels en garantie formés par la société SICRA ILE DE FRANCE et par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sont irrecevables.
Sur les demandes de garanties, elles soutiennent qu’il n’est pas démontré qu’elles ont commis de faute.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société SICRA ILE DE FRANCE demande au tribunal de :

« A titre principal :

▪ REJETER l’ensemble des appels en garantie formulés par les parties défenderesses à l’encontre
de la société SICRA ILE-DE-FRANCE

▪ CONDAMNER in solidum les sociétés UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), FRANCILIENNE DE BARDAGE COUVERTURE ET CHARPENTE (FBCC) - sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil - ainsi que l’EURL [R] [H] et la société QUALICONSULT - sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil – à indemniser la société SICRA ILE-DE-FRANCE à hauteur de la somme de 52.602 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise des réserves réalisés à ses frais avancés,

A titre subsidiaire :

▪ CONDAMNER in solidum les sociétés UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, FRANCILIENNE DE BARDAGE COUVERTURE ET CHARPENTE (FBCC) et CENTRE EAU VIVE - sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants et, subsidiairement, de l’article 1231-1 du Code civil - ainsi que l’EURL [R] [H] et les sociétés HELIOPAC, QUALICONSULT, COMPTOIR DES PROJETS et COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) - sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil - à garantir la société SICRA ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et/ou du syndicat de copropriété RESIDENCE PEREIRE 17 ;

En toute hypothèse

▪ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

 CONDAMNER tout succombant à verser à la société SICRA ILE-DE-FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.»

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert a constaté que l’ensemble des réserves dénoncées à la réception et des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ont été intégralement levés. Elle ajoute qu’alors qu’aucune réserve ni défaut ne subsiste, l’expert a considéré que le syndicat des copropriétaires devait être indemnisé s’agissant des désordres relatifs à la pose de pics à pigeons et aux surconsommations d’énergie.
S’agissant de l’appel en garantie de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, elle fait valoir que cette dernière n’établit aucun lien de causalité ni faute entre une éventuelle faute contractuelle de sa part et la survenance des réserves et défauts dénoncés.
S’agissant de la réserve relative aux pics à pigeon, elle soutient qu’elle n’a pas accepté cette réserve, cette dernière figurant au procès-verbal de livraison et non au procès-verbal de réception. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que cette prestation lui incombait.
S’agissant de l’installation d’eau chaude, elle fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle a commis une faute au regard de ses obligations contractuelles. Elle précise que c’est à tort que l’expert a considéré qu’il lui incombait d’intervenir auprès des sociétés UTB et HELIOPAC afin d’accélérer la mise au point du système, en ce que la mise en service de ce système ne faisait pas partie de ses obligations contractuelles.
Elle précise que l’expert judiciaire considère que le défaut de performance énergétique est lié à des défauts de réglage au stade de la mise en service et de la maintenance de l’installation. Elle soutient que le défaut de performance énergétique est imputable aux sociétés UTB et HELIOPAC postérieurement à la réception de l’ouvrage, la société UTB devant notamment mettre en œuvre tous les réglages nécessaires afin que la performance énergétique soit assurée.
S’agissant du remplacement du chêne, elle soulève que cette réclamation a été expressément écartée par l’expert judiciaire en l’absence de lien de causalité entre la rétention d’eau responsable du dépérissement du chêne et le défaut d’évacuation des eaux pluviales.
Sur le préjudice de jouissance, elle souligne que l’expert a écarté tout préjudice résultant des infiltrations, ces dernières ne présentant pas d’anormalité et revêtant un caractère mineur et ponctuel.
Sur les inondations dans les couloirs et caves, elle soutient qu’aucun élément n’a permis de démontrer une inondation des couloirs ou caves. Elle précise que le quantum du préjudice de jouissance en résultant est également injustifié, la somme de 1000 euros par mois ayant été fixée arbitrairement.
S’agissant du remboursement des frais de déplacement de l’une des copropriétaires, elle expose que ce poste de préjudice a été écarté expressément par l’expert et qu’elle avait prévu de protéger le chantier rendant ainsi le déplacement d’une des copropriétaires inutile.

Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux de reprise de réserves devant être imputés aux entreprises qui en avaient la charge. Elle précise ainsi que le défaut d’étanchéité du caniveau et l’absence de raccordement des descentes d’eau pluviales ne lui sont pas imputables puisqu’il appartenait à la société UTB notamment de réaliser le caniveau et à la société FBCC de réaliser les descentes d’eau pluviales.
Elle soutient que l’EURL [R] [H] ne produit pas d’éléments pour démontrer qu’elle avait alerté l’entreprise générale du fait que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art. Elle en déduit que cette seule circonstance est de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle était tenue d’un devoir de conseil et d’assistance du maître de l’ouvrage notamment au stade de l’exécution des travaux.
Elle souligne que la société QUALICONSULT ne peut s’exonérer de sa responsabilité puisque l’ensemble des ouvrages affectés de désordres relevait de son champ d’intervention, sa mission étant de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages exécutés.
S’agissant des réserves afférentes aux infiltrations constatées dans les parkings en sous-sol, elle fait valoir qu’en cours de travaux, l’EURL [R] [H] avait opéré des modifications du projet conduisant à diminuer l’efficacité de l’étanchéité des ouvrages en sous-sol. Elle soulève que la société QUALICONSULT est également responsable en ce qu’elle a validé la réalisation des ouvrages en sous-sol dont l’étanchéité était manifestement insuffisante en sa qualité de bureau de contrôle technique. Elle ajoute que les sociétés UTB et FBCC ont aussi commis des manquements puisque les infiltrations ont été accentuées par le fait que le caniveau non étanche recevait également les eaux pluviales cheminant par les descentes d’eau pluviales qui n’étaient pas raccordées de façon adéquate.

Sur l’appel en garantie formé à son encontre, elle souligne que c’est à tort que la société UTB allègue qu’elle aurait dû procéder à des vérifications au titre de son obligation particulière de surveillance alors qu’il appartenait à cette entreprise notamment en qualité de titulaire du lot « plomberie/sanitaire » de l’informer sur les conséquences du défaut de raccordement des canalisations et du défaut d’étanchéité du caniveau.

Sur ses appels en garantie, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1240 et 2224 du code civil, que son appel en garantie à l’encontre de la société HELIOPAC est recevable en ce qu’elle disposait d’un délai courant jusqu’au 13 janvier 2021 pour assigner la société HELIOPAC. Elle soutient que la responsabilité délictuelle de la société HELIOPAC est engagée dans la mesure où c’est en raison de son inertie que le système de production d’eau chaude a été insuffisamment calibré. S’agissant de la société UTB, elle souligne qu’elle a commis une faute eu égard au manque d’anticipation dont elle a fait preuve dans la mise en œuvre des réglages de l’installation.
S’agissant de l’EURL [R] [H], elle souligne que cette dernière a, en qualité de maître d’œuvre, manqué à son obligation de surveillance des travaux puisque des désordres affectant les ouvrages en sous-sol ont été relevés. Sur la société COMPTOIR DES PROJETS, elle soulève que cette dernière était investie d’une mission d’étude de conception au titre du lot « VRD-paysage » comprenant notamment la conception des caniveaux et bandes stériles, et qu’à ce titre elle a notamment préconisé la mise en œuvre d’une bande stérile en lieu et place des travaux initialement convenus.
S’agissant de la société QUALICONSULT, elle soutient que les ouvrages affectés par les désordres sont compris dans son périmètre d’intervention.
Sur la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, elle soulève que cette dernière a effectué les travaux d’implantation du chêne dans la fosse
Sur la société FBCC, elle expose que celle-ci était chargée de la réalisation des descentes d’eau pluviales et que ces dernières ont entraîné les infiltrations survenues au sein des trois niveaux du parking en sous-sol.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société QUALICONSULT demande au tribunal de :

«-JUGER de l’absence de responsabilité de la société QUALICONSULT en lien avec les réclamations financières de la société SICRA ILE-DE-FRANCE ;

- DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société QUALICONSULT ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la société QUALICONSULT ;

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER in solidum la société COMPTOIR DES PROJETS et l’EURL [R] [H] et la société SICRA ILE-DE-FRANDE à relever et garantir indemne la société QUALICONSULT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- CONDAMNER tous succombants à verser à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître MAUDUY-DOLFI, SCP RAFFIN & ASSOCIES en application de l’article 699 du Code de procédure civile.»

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert a relevé que les réserves non levées résultaient de défauts de réglage et de défauts d’exécution imputables à la société SICRA ILE DE FRANCE et ses sous-traitants. S’agissant des réserves relatives à la surconsommation d’énergie, elle fait valoir que l’expert a retenu la responsabilité de la société SICRA ILE DE FRANCE en sa qualité d’entreprise principale devant exiger de ses sous-traitants une prestation exempte de défauts.
Elle fait valoir qu’aucun des désordres ne relève de son champ d’intervention au titre de la mission solidité des ouvrages, cette dernière n’étant pas en cause comme l’a relevé l’expert. Elle précise qu’il ne lui appartient pas de procéder à la réception des ouvrages ni de contrôler la levée des réserves.
Elle soutient, sur le fondement de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation , qu’elle n’a pas à supporter la carence ou l’insolvabilité des constructeurs à l’encontre desquels une condamnation in solidum serait prononcée dans la mesure où sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société UTB demande au tribunal de :

RECEVOIR la société UTB en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit,

I/ A TITRE LIMINAIRE

A/

JUGER que l’action judiciaire initiée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Péreire 17 au titre des désordres dénoncés et relevant de la garantie de parfait achèvement est forclose ;
JUGER irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Péreire 17 en ses demandes de
condamnations formulées au visa des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ;
En conséquence,
JUGER sans objet la procédure initiée par la société SICRA ILE DE France le 12 janvier 2021 ;

DEBOUTER la société SICRA ILE DE France et toute autre partie au titre de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société UTB ;
JUGER sans objet la procédure initiée par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL le 8 mars 2021 ;

DEBOUTER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et toute autre partie au titre de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société UTB ;

METTRE hors de cause la société UTB ;

B/
JUGER l’action initiée par la société UTB à l’encontre des parties défenderesses, dont la société HELIOPAC recevable ;

En conséquence,
DEBOUTER la société HELIOPAC ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions formulées à l’encontre de la société UTB ;

II/
A TITRE PRINCIPAL
A/

JUGER que les griefs dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17 ne sont que de simples non-conformités contractuelles ;
JUGER que les griefs dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17 ne portent en aucun cas atteinte tant à la destination de l’ouvrage qu’à sa solidité, comme le relève à juste titre l’expert judiciaire aux termes de son rapport ;
JUGER que lesdites non-conformité n’ont eu aucune conséquence en ce qu’elles n’ont causé aucune gêne, et ne compromettent pas ainsi la solidité de l’ouvrage et ne portent pas atteinte à la destination de celui-ci ;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société UTB, recherchée sur le fondement de la garantie décennale ;

DEBOUTER toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions formulées à
l’encontre de la société UTB sur le fondement de la garantie décennale ;

B/
JUGER que la société UTB n’a commise aucune faute, en ce qu’elle a respecté ses obligations contractuelles puisque l’installation du système HELIOPAC n’est pas l’origine et la cause de la surconsommation énergétique ;

JUGER que la société UTB n’a commise aucune faute, en ce qu’elle n’a pas pu mettre en œuvre correctement la maintenance du système HELIOPAC ne disposant pas des éléments utiles et nécessaires à son bon réglage ;

JUGER que la société UTB n’a commise aucune faute en opérant les réglages nécessaires sur le système HELIOPAC dès lors que la société HELIOPAC a collaboré avec elle ;

JUGER que la faute commise par la société HELIOPAC exonère la société UTB de son éventuel manquement contractuel ayant engendré une surconsommation énergétique ;

JUGER que les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ainsi que SICRA ILE DE France n’apportent pas la preuve des éventuels manquements contractuels de la société UTB aux titres :
- Du raccordement des caniveaux des eaux pluviales ;
- De l’absence d’étanchéité du caniveau ;

En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société UTB, recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle/quasi-délictuelle ;

DEBOUTER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, SICRA ILE DE France, ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions formulées à l’encontre de la société UTB sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle/quasi-délictuelle ;

III/
A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17 est malfondée tant dans le
principe que dans le quantum à solliciter la condamnation des parties défenderesses aux sommes de :
- 6.738,89 € au titre du remplacement de l’arbre pourri ;
- 46.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 5.000 € au titre de l’investissement du conseil syndical ;
- 396,42 € au titre des frais d’expertise ;
- 18.228,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;

LIMITER le montant du préjudice au titre de la surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC à hauteur de 7.803,73 euros, conformément au rapport de l’expert ;

LIMITER l’éventuelle responsabilité de la société UTB, à hauteur de 33 %, conformément au rapport de l’expert judiciaire ;
LIMITER l’éventuelle condamnation de la société UTB à relever et garantir la société SICRA ILE DE France à hauteur de 15% au titre du défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et du défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F ;

En conséquence,
JUGER que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société UTB, en sa qualité de sous-traitant de la société SICRA ILE DE France, ne saurait excéder :
- la somme de 2.601,24 €, au titre de la surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC (soit 33% de la somme de 7.803,73 €);
- la somme de 3.979, 8 €, au titre du raccordement des canalisations d’eaux pluviales et du défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F (soit 15% de la somme de 26.532 € TTC) ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société SICRA ILE DE France du surplus de leurs demandes formulées à l’encontre de la société UTB ;

A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER la part de responsabilité de la société UTB à hauteur de 15% au titre des réserves afférentes aux infiltrations ;

En conséquence,

JUGER que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société UTB, en sa qualité de sous-traitant de la société SICRA ILE DE France, ne saurait excéder les sommes de :
- 2.601,24 €, au titre de la surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC (soit 33% de la somme de 7.803,73 €) ;
- 3.979, 8 €, au titre du raccordement des canalisations d’eaux pluviales et du défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F (soit 15% de la somme de 26.532 € TTC) ;
- 3.910,5 €, au titre des infiltrations survenues aux trois niveaux des parkings en sous-sols ;

IV/
EN TOUT ETAT DE CAUSE

JUGER qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée à l’encontre de la société UTB avec les autres parties défenderesses en présence de plusieurs griefs susceptibles d’impacter plusieurs sociétés différentes ;

JUGER que l’EURL [R] [H], qui est intervenu en qualité de maitre d’oeuvre dans les opérations de construction, a manqué à ses obligations contractuelles en :
- Ne vérifiant pas l’installation de la société HELIOPAC afin d’éviter toutes difficultés par la suite ;
- Donnant pas son avis sur les travaux de raccordements des canalisations des eaux pluviales et le
défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F – ce qui aurait permis d’éviter les infiltrations subséquentes ;
- alertant tant le maitre de l’ouvrage que la société SICRA ILE DE France, voir la société UTB, de
l’absence de conformité aux documents contractuels de ces travaux litigieux (raccordement).
JUGER que la société QUALICONSULT, en sa qualité de bureau de contrôle n’a pas satisfait à ses
obligations en :
- ne prévenant l’ensemble des intervenants à l’acte de construire des éventuels aléas techniques susceptibles d’être rencontrés notamment en phase d’exécution ;
- n’émettant aucune réserve sur les travaux réalisés en phase d’exécution ; aussi elle n’a jamais alerté la société UTB des éventuelles réserves pouvant être relevées à son encontre, dont relative à un caniveau qui ne serait pas étanche.
JUGER que la société SICRA ILE DE France a manqué à ses obligations contractuelles, en sa qualité d’entreprise générale, en ne vérifiant :
- ni les défauts de réglages, en sa qualité d’entreprise générale, pour s’assurer du bon fonctionnement de l’installation par la suite ;
- ni la réalisation du raccordement des canalisations EP et l’étanchéité du caniveau litigieux ;
JUGER que la société HELIOPAC a manqué à ses obligations contractuelles, en sa qualité de fabricant et d’assistant poseur de son système, en ne transmettant pas à la société UTB les éléments utiles et nécessaires pour réaliser la maintenance de son système ;
JUGER que la société FBCC a manqué à ses obligations contractuelles, titulaire du lot «Charpente - Couverture – Bâtiment existant» en ne réalisant pas des descentes d’eaux pluviales permettant leur raccordement ;
JUGER que la société COMPTOIR DES PROJETS a manqué à ses obligations contractuelles, étant titulaire de la conception du lot «VRD- Espaces Verts» en refusant la mise en place de regards pour l’évacuation des canalisations de récupération des eaux pluviales ;
JUGER que la société CENTRE EAU VIVE a manqué à ses obligations contractuelles, s’étant vue confiée le poste de «Fontainerie» ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, SICRA ILE DE France, ou toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum prononcées à l’encontre de la société UTB avec les autres parties défenderesses, en présence de plusieurs griefs dénoncés ;

CONDAMNER in solidum les sociétés :
- SICRA ILE DE France ;
- HELIOPAC ;
à relever et garantir la société UTB des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux profits du Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17 et/ou de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, ou de toutes autres parties, au titre des difficultés de réglages et de mises au point de l’installation du système HELIOPAC qui ont engendré une surconsommation d’énergie ;

CONDAMNER in solidum les sociétés :
- QUALICONSULT ;
- EURL [R] [H] ;
- SICRA ILE DE France ;
- FBCC ;
à relever et garantir la société UTB des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux profits du Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17, de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, de la société SICRA ILE DE France, ou de toutes autres parties, aux titres du défaut de raccordement des caniveaux des eaux pluviales, du défaut d’étanchéité du caniveau et des infiltrations en parking ;

CONDAMNER in solidum les sociétés :
- la société ROUSSEL PAYSAGE, devenue GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD ;
- QUALICONSULT ;
- EURL [R] [H] ;
- COMPTOIRS DES PROJETS ;
- CENTRE EAU VIVE ;
à relever et garantir la société UTB des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux profits du Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17, de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, de la société SICRA ILE DE France, ou de toutes autres parties, au titre du remplacement du chêne qui a dépéri ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PEREIRE 17, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société SICRA ILE DE France, EURL STEPHAN [H], COMPTOIR DES PROJETS, QUALICONSULT, GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD ou touts autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la société UTB ;

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires, ou toutes autres parties, aux entiers dépens dont
distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et à verser à la société UTB la somme de 3.000 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’action indemnitaire engagée par le syndicat des copropriétaires concerne exclusivement des réserves émises lors de la livraison ou au cours de l’année de parfait achèvement. Elle précise que le demandeur ne peut agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, aucune des malfaçons alléguées ne présentant un caractère décennal. Elle soutient, sur le fondement des articles 1792-6 et 2229 du code civil, que le délai d’un an prévu est un délai de forclusion ne pouvant faire l’objet d’une suspension. Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires devait donc assigner au fond au plus tard 16 mars 2017 ce qui n’a pas été fait, l’action du syndicat des copropriétaires étant par conséquent forclose.
Elle soutient que ses demandes à l’encontre de la société HELIOPAC sont recevables puisqu’elle agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle et que dans ce cadre, le délai de prescription est de cinq ans.
Elle fait valoir, s’agissant de la surconsommation HELIOPAC, que ce désordre n’a eu aucune conséquence sur l’habitabilité du bâtiment et ne répond donc pas aux caractéristiques d’un désordre décennal.
En ce qui concerne le défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et le défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F, elle fait valoir que la société SICRA ILE DE FRANCE ne démontre pas que ce désordre a un caractère décennal. Elle ajoute que la société SICRA ILE DE FRANCE sollicite à ce titre une double indemnisation en ce que les infiltrations en parking résultent du défaut d’étanchéité du caniveau.
Elle soutient que l’expert a conclu que les travaux avaient été réalisés conformément aux règles de l’art. Elle précise que le défaut de performance énergétique ne faisait pas partie de ses obligations contractuelles et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée sur ce point.
Elle soulève que c’est parce que la société HELIOPAC ne lui a pas transmis ses compétences et ne l’a pas assistée pendant la phase de mise en service-réglages que la société UTB n’a pu pleinement remplir ses obligations contractuelles dans le cadre du réglage de l’installation.
Sur les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires, elle fait valoir que ce dernier ne justifie pas de ses demandes et fixe arbitrairement le montant de ses préjudices à une somme forfaitaire.
Sur le remplacement du chêne, elle soutient que les griefs formulés par le syndicat des copropriétaires n’ont aucun lien avec sa sphère d’intervention.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle expose que ce dernier ne peut être lié aux infiltrations dans les murs et plafonds des parkings et caves puisque qu’elles n’ont jamais revêtu un caractère de gravité et qu’elles n’ont entrainé que des désordres esthétiques.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1310 du code civil, que les condamnations ne peuvent être prononcées in solidum puisque des fautes ainsi que des préjudices de nature distincte ont été identifiés.
Sur ses appels en garantie, elle souligne que l’EURL [R] [H] a manqué à ses obligations en ce qu’elle n’a pas vérifié l’installation de la société HELIOPAC, en ce qu’elle n’a pas donné son avis sur les travaux de raccordement des canalisations d’eau pluviales et sur le défaut d’étanchéité du caniveau et n’a pas alerté sur l’absence de conformité aux documents contractuels de ces travaux litigieux. Elle fait valoir que la société QUALICONSULT a commis une faute en omettant de prévenir l’ensemble des intervenants à l’acte de construire des éventuels aléas techniques pouvant intervenir, et en émettant aucune réserve sur les travaux réalisés en phase exécution. Elle soulève qu’il appartenait à la société SICRA ILE DE FRANCE de vérifier tant les défauts de réglage que la réalisation du raccordement des canalisations des eaux pluviales et l’étanchéité du caniveau. S’agissant de la société FBCC, elle soutient qu’elle avait pour mission de réaliser les descentes d’eau pluviales et que ces dernières n’ont pas été raccordées de manière adéquate.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société HELIOPAC demande au tribunal de :

«JUGER irrecevable les appels en garantie formés par les sociétés SICRA et UTB à l’encontre de la société HELIOPAC,

En tout état de cause,
- CONSTATER que la société HELIOPAC n’a commis aucune faute de nature contractuelle ou délictuelle,
- CONSTATER que les appels en garantie des sociétés SICRA et UTB à l’encontre de la société HELIOPAC sont infondés,
En conséquence :
- DEBOUTER les sociétés SICRA et UTB de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société HELIOPAC,
- DEBOUTER les autres parties à l’instance de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société HELIOPAC,
- CONDAMNER les sociétés SICRA et UTB à relever et garantir la société HELIOPAC de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais de justice, qui seraient prononcés à son encontre par une ou des parties à l’instance,
- CONDAMNER in solidum les sociétés SICRA et UTB à payer à la société HELIOPAC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1648 du code civil, que les demandes de la société SICRA ILE DE FRANCE et de la société UTB sont tardives puisqu’elles interviennent plus de cinq ans après la découverte des vices allégués sur l’installation d’eau chaude et sont donc irrecevables.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en fournissant le système de production d’eau chaude solaire en ce que les désordres allégués ne relèvent pas de la conception de l’installation de production d’eau chaude solaire mais de sa pose et de son installation par la société UTB ainsi que des carences de cette dernière dans le cadre de la maintenance de l’installation.
Sur l’appel en garantie de la société UTB à son égard, elle soutient que cette dernière ne peut agir à la fois sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle qui sont exclusives l’une de l’autre. Elle ajoute que la société UTB n’est pas en mesure, en tout état de cause, de démontrer l’existence d’une faute contractuelle de sa part. Elle ajoute que la société UTB ne peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle à son égard puisqu’il existe des relations contractuelles entre elles matérialisées par un contrat de vente de l’installation de production d’eau chaude solaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société FBCC demande au tribunal de :

« JUGER que les opérations d’expertise de Monsieur [F] [M], expert judiciaire, ne se sont pas déroulées au contradictoire de la société F.B.C.C ;

JUGER que la réalisation du caniveau non étanche et le raccordement des descentes EP n’étaient pas à la charge de la société F.B.C.C ;

JUGER que la société SICRA ILE DE FRANCE et la société UTB ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à la société F.B.C.C en relation directe avec les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PEREIRE 17

METTRE hors de cause la société F.B.C.C ;

DEBOUTER la société SICRA ILE DE FRANCE, la société UTB et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société F.B.C.C ;

CONDAMNER in solidum :

- La société SICRA ILE DE FRANCE,
- L’EURL [R] [H],
- La société QUALICONSULT,
- La société UTB responsable du défaut de raccordement des descentes EP ;
- La société COMPTOIR DES PROJETS et de la société CENTRE EAU VIVE responsables du pourrissement du chêne.

A relever et garantir indemnes la société F.B.C.C de toutes éventuelles condamnations qui seraient
prononcées à l’encontre de la société F.B.C.C

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PEREIRE 17 de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société SICRA ILE DE FRANCE et tous succombant à payer chacun à la société FBCC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.»

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que la demande de la condamnation de la société SICRA ILE DE FRANCE à son encontre au titre de la reprise des réserves est fondée uniquement sur le rapport d’expertise judiciaire qui ne lui est pas opposable. Elle ajoute que la société SICRA ILE DE FRANCE n’apporte pas la preuve d’une faute de sa part. Elle précise qu’il ne lui incombait pas de réaliser le raccordement des descentes d’eaux pluviales Elle soutient que sur la localisation des descentes d’eau pluviales, la société SICRA ILE DE FRANCE n’avait émis aucune réserve à ce sujet.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD venant aux droits de la société ROUSSEL PAYSAGE, demande au tribunal de :

«DEBOUTER les sociétés SICRA IDF et UTB ainsi que toutes autres parties de leurs demandes et/ou recours en garantie formés à l’encontre de la Société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudices matériel et immatériel liés au dépérissement du chêne ;

En conséquence,

METTRE HORS DE CAUSE la Société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD
Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD
CONDAMNER in solidum les sociétés COMPTOIR DES PROJETS et CENTRE EAU VIVE à relever et garantir la société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD indemne de toutes condamnations
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés SICRA ILE DE FRANCE et UTB ainsi que tous succombants à payer à la Société GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELAS [Q], Société d’avocats, prise en la personne de son associé, Maître [T] [Q], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.»

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert judiciaire ne retient aucune faute de sa part et qu’il n’est pas davantage démontré de lien de causalité entre une éventuelle faute et le dépérissement du chêne.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, la société CPCU demande au tribunal de :

«JUGER l’absence de responsabilité de la société CPCU en lien avec les réclamations financières de la société SICRA ILE-DE-FRANCE ;

- DEBOUTER la société SICRA ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CPCU ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la société CPCU ;

- CONDAMNER la société SICRA ILE-DE-FRANCE à verser à la société CPCU la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par BLANCHETIER en application de l’article 699 du Code de procédure civile.»

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est intervenue ni en qualité de locateur d’ouvrage ni en qualité de sous-traitant. Elle ajoute ne pas être concernée par le système de chauffage et de production d’eau chaude, ce poste relevant exclusivement de la société HELIOPAC et de la société UTB comme l’a relevé l’expert.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la société SICRA ILE DE FRANCE ne démontre aucune faute de sa part.

Bien que régulièrement assignée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, la société CENTRE EAU VIVE n’a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

I. Sur les fins de non-recevoir soulevées

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société UTB tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil tout comme la fin de non-recevoir soulevée par la société HELIOPAC tirée de la prescription des appels en garantie de la société SICRA ILE DE FRANCE et de la société UTB n’ont pas été présentées devant le juge de la mise en état et seront déclarées irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EURL [R] [H] et la société COMPTOIRS DES PROJETS tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 et 1648 du code civil, cette question a déjà été tranchée par le juge de la mise en état qui a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur ces dispositions comme étant forclose. Elle est donc irrecevable. 

II. sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires agit à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonnée à la preuve de désordres cachés à réception et affectant gravement la solidité ou la destination de l’ouvrage.

Sont ainsi réputés constructeurs, selon l’article 1792-1 du code civil, notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires agit à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1642-1 du code civil «Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.»

Il est constant qu’en cas de vente d’immeuble à construire, l’acquéreur bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents ; lorsqu’il agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception ; il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur.

Les désordres qui relèvent d'une garantie légale relevant de l’article 1792 du code civil ou de l’article 1642-1 du code civil ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

A. sur les pics à pigeon

Il convient de rappeler que par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré que l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil est irrecevable car forclose.

Il ressort des pièces versées aux débats que le défaut d’installation des pics à pigeons sur le bâtiment F a été mis en évidence suivant courrier du 14 avril 2015 adressé par le syndicat des copropriétaires. Il y a lieu de relever que la liste de réserves à réception n’est pas versée aux débats si bien qu’il ne peut être déterminé si ce désordre a fait l’objet d’une réserve à réception.

L’expert indique que la pose des pics à pigeon n’a pas été finalisée.

Au vu des constatations réalisées, il est établi qu’il s’agit d’un désordre apparent à la réception qui ne peut donc relever de la garantie décennale.

En tout état de cause, l’expert conclut qu’aucun désordre constaté n’a eu de conséquences sur la solidité et l’habitabilité des ouvrages ni sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à leur destination. Le désordre relatif à l’absence de pose de pics à pigeons sur l’ensemble de l’ouvrage n’est donc pas de gravité décennale.

Par ailleurs, conformément aux dispositions ci-dessus, ce désordre apparent ne peut faire l’objet d’une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun

Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SNC VINCI IMMOBILIER a manifesté son accord pour réaliser en cours d’expertise des travaux pour remédier aux désordres, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage a accepté de remédier aux désordres.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en réparation au titre de ce désordre.

B. sur la surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC

Il ressort des pièces versées aux débats que ce désordre a été signalé par le syndicat des copropriétaires le 8 juillet 2015 dans le cadre d’une liste de réserves complémentaires.

Il convient de rappeler que la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception n’étant pas produite, il ne peut être déterminé si ce désordre a fait l’objet d’une réserve à réception.

L’expert constate que la surconsommation énergétique est avérée et que le fonctionnement du système solaire HELIOPAC n’était pas optimisé avant mars 2017. Il indique que les dysfonctionnements sont vraisemblablement dus à des défauts de réglage et de mise au point.

S’agissant d’un désordre nécessitant une utilisation du système de chauffage, il ne peut être considéré comme étant apparent à réception aux yeux du maître de l’ouvrage.

S’agissant de la gravité de ce désordre, l’expert conclut qu’aucun des désordres constatés n’a eu de conséquences sur la solidité et sur l’usage qui peut être attendu de cet ouvrage ou quant à sa conformité à sa destination. De plus, il n’est pas démontré que la surconsommation revêt une ampleur telle qu’elle porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Le désordre ne revêt donc pas une gravité décennale si bien que la garantie décennale n’est pas applicable.

Il s’agit d’un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SNC VINCI IMMOBILIER a manifesté son accord pour réaliser en cours d’expertise des travaux pour remédier aux désordres, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage a accepté de remédier aux désordres.

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. Toutefois, il ne démontre aucun manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en réparation au titre de ce désordre.


C. sur le désordre affectant le chêne

L’expert observe une dégénérescence d’un chêne ayant conduit à son arrachage. Il conclut que «le pourrissement du système racinaire du chêne est incontestablement dû à la présence surabondante d’eau dans la fosse». Il observe que cette fosse est en très grande partie constituée de terres argileuses. Il précise que ces terres retiennent l’eau en empêchant sa percolation et contrarient également les eaux venant de l’extérieur.

Ce pourissement du chêne n’est pas un désordre affectant l’ouvrage. 

A supposer même qu’il le soit, il ne présente pas une gravité décennale si bien qu’il ne relève pas de la garantie décennale.

Seule la responsabilité contractuelle de droit commu de la SNC VINCI IMMOBILIER peut être recherchée à ce titre. 

S’agissant de la cause du désordre, l’expert relève que de grandes quantités d’argile sont présentes en périphérie de la fosse d’arbre constituant un barrage à l’évacuation des eaux de pluie, par l’arrosage automatique en place et par l’arrosage réalisé en drainage circulaire.

Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SNC VINCI IMMOBILIER a manifesté son accord pour réaliser en cours d’expertise des travaux pour remédier aux désordres, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage a accepté de remédier aux désordres. 

Le syndicat des copropriétaires n’établit aucun manquement de la SNC VINCI IMMOBILIER à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.

Il sera débouté de sa demande. 


D. sur les inondations des sous-sols

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les inondations multiples et prolongées des sous-sols sont la conséquence de l’absence de canalisation des eaux pluviales du bâtiment F mais aussi des fissures dans les murs, planchers des parkings et sous-sol des autres bâtiments décrites par l’expert à plusieurs reprises.

L’expert met en évidence que les infiltrations dans les trois niveaux de sous-sol de l’immeuble et dans les caves du bâtiment F sont dues à la présence d’eaux infiltrées à partir du caniveau non étanche face au bâtiment F. Sur les fissures, il relève que ces dernières sont bénignes étant pour la plupart situées sur «des reprises de coulage» favorisant l’infiltration des eaux non maîtrisées par le caniveau en pied du bâtiment F. Il observe que ces fissures sont des micro-fissures ne mettant en cause ni la stabilité ni l’usage des ouvrages. Il conclut qu’elles ont un aspect esthétique contestable et deviennent gênantes lorsqu’elles sont infiltrantes au point de créer des rétentions d’eau sur certaines places de parking. 

Il n’est postérieurement.pas établi que les infiltrations étaient présentes à la réceptiondes travaux ayant été dénoncées par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.

Il ressort du courrier établi par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL le 16 novembre 2015 que les réserves suivantes ont été dénoncées au titre de la garantie de parfait achèvement :

- parking niveau moins 3 (places 319/320) : présence d’une infiltration au niveau du joint de dilatation,
- parking niveau moins 3 (places 323-346) : présence d’eau stagnante dans la cunette,
- parking niveau moins 3 (places 321-327) : présence d’eau stagnante dans les cunettes,
- parking niveau moins 2 (place 251) : présence d’une infiltration,

«La liste des réserves complémentaires à la réception » en date du 18 février 2015 établie par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENCE met en évidence les réserves suivantes :
- 1er sous-sol parking 121 : fuite d’eau sur collecteur EU-EV en plafond,
- 1er sous-sol parking 119/120 : fuite d’eau importante le long du joint de dilatation,
- 2ème sous-sol parking 219/220 : fuite d’eau importante le long du joint de dilatation,
- 3ème sous-sol parking 319/320 : fuite d’eau importante le long du joint de dilatation,
- 3ème sous-sol parking 323 à 346 : contre-pente dans les caniveaux entraînant une stagnation de l’eau avec mousse et moisissures

Au vu des constatations réalisées, ces désordres ne peuvent être considérés comme apparents aux yeux du maître d’ouvrage ce d’autant plus que les fuites sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité du caniveau qui ne pouvait être remarqué à réception par le maître d’ouvrage.

Sur la gravité des désordres, l’expert conclut qu’aucun des désordres constatés n’a eu de conséquences sur la solidité et sur l’usage qui peut être attendu de cet ouvrage ou quant à sa conformité à sa destination. Concernant les fissures, il relève en effet, qu’il s’agit de fissures bénignes et de micro-fissures qui n’affectent pas la stabilité ni l’usage de l’ouvrage.
Ces désordres ne revêtent donc pas une gravité décennale si bien que la garantie décennale n’est pas applicable.

Si le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, il n’établit aucun manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.

Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SNC VINCI IMMOBILIER a manifesté son accord pour réaliser en cours d’expertise des travaux pour remédier aux désordres, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage a accepté de remédier aux désordres.

En conclusion, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ces demandes d’indemnisation concernant les pics à pigeon ainsi que la surconsommation HELIOPAC ainsi que sa demande en réparation du préjudice de jouissance dirigées à l’encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.

S’agissant des demandes au titre de l’investissement du conseil syndical et des frais de déplacement de Mme [N], il n’est versé aucune pièce à l’appui de ces demandes permettant de justifier l’existence de ces préjudices. L’expert ne retient pas d’indemnisation au titre de l’investissement du conseil syndical et il n’est pas démontré que le déplacement de Mme [N] était nécessaire. 

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ces demandes. 

Les frais d’expertise sont inclus dans les dépens. 

L’appel en garantie de de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL formé à l’encontre de la société SICRA ILE DE FRANCE et la société UTB est donc sans objet.

III. sur les demandes de la société SICRA ILE DE FRANCE

La société SICRA ILE DE FRANCE fait valoir qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux de reprise des réserves dénoncées par le syndicat des copropriétaires.

Elle agit sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la société UTB et de la société FBCC et sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre de la société QUALICONSULT et de l’EURL [R] [H].

A. sur le défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et le défaut d’étanchéité du caniveau situé au droit du bâtiment F


1. sur la matérialité des désordres

L’expert constate que le caniveau est infiltrant et ne comporte pas d’étanchéité avec bandes porte-solins et solins. Il indique que la composition de ce caniveau infiltrant qui reçoit les descentes d’eau pluviales du bâtiment F est à l’origine des infiltrations dans les murs périphériques des sous-sols.

L’expert observe que le raccordement des eaux pluviales ne respecte pas les documents contractuels en se raccordant dans un caniveau d’infiltration et non sur le réseau étanche du sous-sol comme prévu dans les documents. Cette malfaçon a eu des conséquences sur les infiltrations en parking et en sous-sol du bâtiment F.

L’expert conclut que les infiltrations dans le sous-sol du bâtiment F et au niveau -3 du parking ont pour origine l’infiltration des eaux récupérées par le caniveau situé en pied du bâtiment F.

La matérialité des désordres correspondant au défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et au défaut d’étanchéité du caniveau est donc établie.

2. sur les responsabilités

2.1 sur la responsabilité de la société UTB

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. 

En l’espèce, le rapport d’expertise n’évoque pas précisément la responsabilité de la société UTB dans la survenance des désordres susmentionnés. En effet, s’agissant des imputabilités au titre de ces désordres, il évoque « la société SICRA ILE DE FRANCE et ses sous-traitants » sans différencier les manquements de chacun.

Toutefois, il ressort du contrat de sous-traitance en date du 18 avril 2013 que la société SICRA ILE DE FRANCE a confié à la société UTB la réalisation du lot n°17 correspondant à la plomberie. Or le cahier des clauses techniques particulières prévoit que ce lot comprend le réseau d’évacuation des eaux pluviales, le relevage des eaux pluviales et la réalisation des collecteurs d’eaux pluviales en parking. La société UTB étant responsable de ce lot a commis un manquement à ses obligations contractuelles caractérisé par le fait qu’elle n’a pas réalisé l’étanchéité du caniveau et que le raccordement des eaux pluviales qu’elle a réalisé n’est pas conforme aux documents contractuels en ce que le réseau d’évacuation des eaux pluviales ne se raccorde pas en sous-sol sur les collecteurs d’eaux pluviales spécifiques.

La société UTB fait valoir que la société SICRA ILE DE FRANCE a contribué à la survenance de ces désordres en ce qu’elle n’a pas vérifié l’étanchéité du caniveau et le raccordement des canalisations d’eaux pluviales.

L’expert souligne que « la société SICRA ILE DE FRANCE n’a effectivement pas à se substituer aux garanties de ses sous-traitants, mais elle doit en revanche assumer la responsabilité des ordres qu’elle a donnés à son sous-traitant et notamment en cas de modification des prestations. Elle doit faire le lien entre le maître d’ouvrage et son sous-traitant en officialisant les modifications par avenant au marché du sous-traitant ».

Néanmoins, d’une part le contrat de sous-traitance conclu entre les parties ne prévoit pas d’obligation pour l’entreprise principale de vérifier les travaux réalisés par son sous-traitant. D’autre part, il n’est pas établi qu’elle a donné des ordres à la société UTB ayant contribué aux désordres constatés.

Il n’est donc pas établi de manquement de la part de la société SICRA ILE DE FRANCE. 

Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société UTB est seule engagée.

2.2 sur la responsabilité de la société FBCC

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. 

Il est constant qu’un rapport d'expertise judiciaire est opposable à la partie qui n'était pas attraite aux opérations d'expertise s'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l’espèce, selon contrat de sous-traitance en date du 28 août 2013, la société SICRA ILE DE FRANCE a confié à la société FBCC la réalisation du lot «couvertures, charpente». Les clauses techniques particulières versées aux débats par la société FBCC montrent que le lot n°3 «couverture, charpente» comprend la réalisation des descentes d’eaux pluviales.

L’expert relève que le fait que les descentes d’eaux pluviales aient été raccordées dans la bande stérile est de nature à créer une surabondance d’eau non dimensionnée pour recevoir une telle quantité d’eau.

Toutefois, la société FBCC n’était pas partie aux opérations d’expertise de sorte qu’il n’est pas contradictoire à son égard. La société SICRA ne peut donc se fonder sur ce seul rapport pour démontrer une faute de la société FBCC. Or, elle ne produit aucun autre élément susceptible d’établir ce manquement.

Dès lors, la responsabilité de la société FBCC ne sera pas retenue. 

2.3 sur la responsabilité de l’EURL [R] [H]

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société SICRA ILE DE FRANCE soutient que l’EURL [R] [H] a commis une faute en donnant son visa sur les travaux réalisés le 18 juin 2014 en refusant le relevé d’étanchéité visible alors que celui-ci était présent sur ses propres plans au marché initial. Elle ajoute que le maître d’oeuvre a manqué à son devoir d’assistance et de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage en s’abstenant d’alerter l’entreprise générale sur le fait que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art.

Le rapport d’expertise montre que la demande de l’EURL [R] [H] de masquer le relevé d’étanchéité n’est pas à l’origine des désordres et que la modification de cette prestation par rapport à ce qui était initialement prévu n’a pas eu d’incidence sur les inondations. De plus force est de constater que l’expert conclut que les modifications des prestations demandées par le maître d’oeuvre ne constituent pas une malfaçon ou une non-conformité et que le fait de masquer une partie du relevé d’étanchéité et de créer une bande stérile est conforme au DTU 43-1.

La société SICRA ILE DE FRANCE ne produit pas d’élément permettant de contredire l’analyse de l’expert.

S’agissant de la surveillance des travaux, les désordres survenus étant des défauts d’étanchéité du caniveau et de raccordement des eaux pluviales, il s’agit de défauts d’exécution qui n’étaient pas visibles pour le maître d’œuvre de sorte qu’il n’est pas démontré que l’EURL [R] [H] a commis une faute. 

Dès lors, sa responsabilité ne sera pas retenue. 

2.4 sur la responsabilité de la société QUALICONSULT

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société SICRA ILE DE FRANCE soutient que la société QUALICONSULT n’a pas formulé d’observations en phase levée de réserves et a ainsi validé la réalisation des travaux litigieux.

La société SICRA ILE DE FRANCE produit uniquement le rapport de levée de réserves établi par la société QUALICONSULT en date du 29 janvier 2015. Ce dernier mentionne que les avis émis par la société QUALICONSULT ont été suivis d’effet et qu’elle n’a pas d’observations à formuler.
La seule production de ce rapport est insuffisante pour démontrer une faute de la part du contrôleur technique ce d’autant plus que l’expert ne retient pas la responsabilité de ce dernier.

Au surplus, le contrat conclu entre le maître d’ouvrage et la société QUALICONSULT n’est pas versé aux débats de sorte que les limites de son intervention ne sont pas connues.

Il n’y a donc pas lieu de retenir sa responsabilité.

3. sur le préjudice

Le rapport d’expertise met en évidence que les travaux de reprise des réserves ont été réalisés par la société SICRA ILE DE FRANCE.
L’expert indique avoir validé les propositions de reprise formulées par cette dernière consistant dans le fait, pour la partie droite du bâtiment, de faire cheminer dans la bande stérile un réseau d’eaux pluviales vers la partie gauche et pour la partie gauche du bâtiment, de procéder au raccordement des descentes d’eaux pluviales vers le réseau d’évacuation d’eaux pluviales qui chemine en parking.

L’expert chiffre le coût de reprise des réserves relatives au défaut d’étanchéité du caniveau et au défaut de raccordements des canalisations d’eaux pluviales à la somme de 25 392 euros TTC. Sur les infiltrations affectant le parking, l’expert évalue le coût de reprise de ces réserves à la somme de 26 070 euros TTC.

La société UTB ne produit pas d’éléments de nature à remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert.

En conséquence, il convient de condamner la société UTB à verser à la société SICRA ILE DE FRANCE la somme de 51 462 euros TTC au titre de la reprise des réserves relatives au défaut d’étanchéité du caniveau, au défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et aux infiltrations constatées dans le parking en sous-sol.

4. sur les recours entre les parties

Les appels en garantie formés par la société UTB à l’encontre de la société QUALICONSULT, de la société FBCC et de l’EURL [R] [H] sont sans objet dans la mesure où leur responsabilité vis-à-vis de la société SICRA ILE DE FRANCE n’a pas été retenue. 

IV. Sur les mesures accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société UTB, partie succombant principalement à l’instance, sera condamnée in solidum aux dépens. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.



• Sur les frais irrépétibles :

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles. 

La société UTB sera condamnée à payer à la société SICRA ILE DE FRANCE la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble des autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

• Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.



PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société HELIOPAC et la société UTB ;

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’EURL [R] [H] et la société COMPTOIR DES PROJETS ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» sis 116, 116bis, 116ter, 116quater, 118, 118bis rue de Saussure, 9, 11, 13, 15 rue Marie Georges Picard et 24 rue Severiano Heredia 75017 PARIS, représenté par son syndic le cabinet SAFAR, de sa demande d’indemnisation au titre des pics à pigeons, de la surconsommation d’énergie de l’installation HELIOPAC, du remplacement de l’arbre pourri, du préjudice de jouissance, de l’investissement du conseil syndical, frais de déplacement de Madame [N] ;

CONDAMNE la société UTB à payer à la société SICRA ILE DE FRANCE la somme de 51 462 euros TTC au titre de la reprise des réserves relatives au défaut d’étanchéité du caniveau, au défaut de raccordement des canalisations d’eaux pluviales et aux infiltrations constatées dans le parking en sous-sol ;

DEBOUTE la société UTB de ses appels en garantie à l’encontre de la société QUALICONSULT, de la société SICRA ILE DE FRANCE, de la société FBCC et de l’EURL [R] [H] ;

CONDAMNE la société UTB à payer la société SICRA ILE DE FRANCE la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société UTB aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

DEBOUTE la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «RESIDENCE PEREIRE 17» sis 116, 116bis, 116ter, 116quater, 118, 118bis rue de Saussure, 9, 11, 13, 15 rue Marie Georges Picard et 24 rue Severiano Heredia 75017 PARIS, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE l’ensemble des autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les appels en garantie au titre des mesures accessoires ;


RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.


Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2026

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1310, code civil 1642-1, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 2229, code civil 1648, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:49:08.041Z.